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Projet de loi portant approbation de la Convention n° 144 de l'Organisation internationale du Travail sur les consultations tripartites relatives aux

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire Projet de loi portant approbation de la Convention n° 144 de l'Organisation internationale du Travail sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, signée à Genève, le 21 juin

  1. Exposé des motifs et commentaire de l'article A l'heure actuelle le Grand-Duché de Luxembourg a ratifié 101 Conventions internationales du travail de l'Organisation Internationale du Travail ainsi que 3 Protocoles, dont 69 sont encore en vigueur. Parmi ces 101 Conventions figurent les huit Conventions fondamentales, C29 sur le travail forcé, C87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, C98 sur le droit d'organisation et de négociation collective, C100 sur l'égalité de rémunération, C105 sur l'abolition du travail forcé, C111 concernant la discrimination, C138 sur l'âge minimum et C182 sur les pires formes de travail des enfants ainsi que deux des quatre Conventions de Gouvernance C81 sur l'Inspection du travail et C129 sur l'Inspection du travail dans l'agriculture. Toutes les autres Conventions ratifiées par le Luxembourg sont des Conventions techniques. Afin de poser un acte dans le cadre du 100' anniversaire de l'OIT, qui se fête cette année, le Gouvernement entend ratifier la Convention de Gouvernance qui n'a pas encore été ratifiée par le Luxembourg, à savoir la Convention C144 sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail. La ratification de cet instrument n'entraînera pas de modifications de nos dispositions légales afférentes. Avant de pouvoir procéder à la ratification formelle, et conformément à l'article 18 point 5 sous d) de la Constitution de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) sur les obligations des Membres quant aux conventions, il faut dans une première phase avoir obtenu le consentement de l'autorité compétente en procédant par voir légale à l'approbation de l'instrument. Suite à ce consentement de l'autorité compétente, ce qui au Luxembourg se fait par l'adoption d'une loi par la Chambre des Députés, la notification de la ratification formelle sera faite au Directeur général de l'OIT. Pour le détail du contenu de la Convention internationales du travail il est renvoyé au tableau annexé. La Convention ri° 144 sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, adoptée à la soixante et unième session de la Conférence Internationale du Travail vise la participation des organisations syndicales et patronales jouissant de la liberté syndicale dans le cadre des activités de l'OIT, notamment pour les réponses du Gouvernement à des questionnaires et la communication de rapports. En pratique cette procédure est déjà appliquée même en l'absence d'une ratification formelle. Texte du projet Article unique. Est approuvée la Convention n° 144 de l'Organisation internationale du Travail sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, adoptée par la Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail le 21 juin
  2. Fiche financière Ce projet de loi n'a aucune influence sur le budget de l'Etat. 2 Texte de la Convention Textes légaux et commentaires Convention n°144 sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 Article 1 Dans la présente convention, les termes organisations représentatives signifient les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs, jouissant du droit à la liberté syndicale. Art. L. 161-
  3. Sont à considérer comme justifiant de la représentativité nationale générale les syndicats disposant de l'efficience et du pouvoir nécessaires pour assumer les responsabilités en découlant et notamment soutenir au niveau national un conflit majeur d'ordre social. Art. L 161-
  4. Pour pouvoir prétendre à la reconnaissance de la représentativité nationale générale, le syndicat visé à l'article L. 161-4 doit en outre avoir obtenu, lors des dernières élections à la Chambre des salariés, en moyenne au moins vingt pour cent des suffrages. Le syndicat doit avoir une activité effective dans la majorité des branches économiques du pays; cette présence est contrôlée sur la base des résultats obtenus par le syndicat lors de la dernière élection aux délégations du personnel ayant eu lieu avant la date de la décision sur la demande de reconnaissance de la représentativité nationale générale. Art. L. 161-6.

(1)Sont à considérer comme justifiant de la représentativité dans un secteur particulièrement important de l'économie, les syndicats disposant de l'efficience et du pouvoir nécessaires pour assumer les responsabilités en découlant et notamment soutenir au niveau du secteur impliquant les salariés concernés un conflit majeur d'ordre social.
(2)L'importance d'un secteur de l'économie s'apprécie principalement par rapport aux salariés y occupés. Est ainsi déclaré secteur particulièrement important de l'économie nationale celui dont l'emploi représente au moins dix pour cent des personnes visées à l'article L. 161-1, paragraphe
(1), occupées au Grand-Duché de Luxembourg. Le secteur considéré doit cependant comprendre plus d'une entreprise. Lorsque l'entreprise compte plusieurs établissements, divisions, succursales, filiales ou parties, sous quelque forme que ce soit, y compris un régime de franchise, les effectifs sont comptés au niveau de l'entité globale. Lorsqu'il y a identité ou très large ressemblance d'enseigne, il y a présomption d'appartenance à une même entité. Article 2 1. Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s'engage à mettre en oeuvre des procédures qui assurent des consultations efficaces entre les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs sur les questions concernant les activités de l'Organisation internationale du Travail, énoncées à l'article 5, Déjà bien avant la procédure de ratification de la Convention le Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire a mis en place une procédure de consultation écrite des partenaires sociaux qui est mise en oeuvre avant toute communication de rapports à l'OIT. paragraphe 1, ci-dessous. 2. La nature et la forme des procédures prévues au paragraphe 1 du présent article seront déterminées dans chaque pays, conformément à la pratique nationale, après consultation des organisations représentatives, s'il en existe et si de telles procédures n'ont pas encore été établies. Article 3 1. Aux fins des procédures visées par la présente convention, les représentants des employeurs et des travailleurs seront choisis librement par leurs organisations représentatives, s'il en existe. 2. Les employeurs et les travailleurs seront représentés sur un pied d'égalité au sein de tout organisme au moyen duquel les consultations auraient lieu. Les organisations syndicales et patronales sont libres de choisir leur interlocuteur de même qu'ils sont libres de déterminer les membres de leur délégation pour les Conférences Internationales du Travail. Article 4 1. L'autorité compétente assumera la responsabilité du support administratif des procédures visées par la présente convention. 2. Des arrangements appropriés seront pris entre l'autorité compétente et les organisations représentatives, s'il en existe, pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant à ces procédures. Aucune demande en ce sens ne nous a été adressée pour l'instant. Article 5 1. Les procédures visées par la présente convention devront avoir pour objet des consultations sur: (
  1. a)les réponses des gouvernements aux questionnaires sur les points inscrits à l'ordre du jour de la Conférence internationale du Travail et les commentaires des gouvernements sur les projets de textes qui doivent être discutés par la Conférence; (
  2. b)les propositions à présenter à l'autorité ou aux autorités compétentes en relation avec la soumission qui doit leur être faite des conventions et recommandations, conformément à l'article 19 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail; (
  3. c)le réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n'a pas encore été donné effet, pour envisager les mesures qui pourraient être prises afin de promouvoir leur mise en œuvre et leur ratification, le cas échéant; (
  4. d)les questions que peuvent poser les rapports à présenter au Bureau international du Travail au titre de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail; (
  5. e)les propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées. 2. Afin d'assurer un examen adéquat des questions visées au paragraphe 1 du présent article, des consultations auront lieu à des intervalles appropriés fixés d'un commun accord, mais au moins une fois par an. Article 6 Lorsque cela paraît approprié après consultation avec les organisations représentatives, s'il en existe, l'autorité compétente produira un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la présente convention. Article 7 Les partenaires sociaux sont dès à présent activement associés à toutes ces procédures. Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées. Article 8 1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général. 2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général. 3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée. Article 9 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée. 2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article. Article 10 1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation. 2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur. Article 11 Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents. Article 12 Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle. Article 13 1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement: (
  6. a)la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 9 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur; (
  7. b)à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres. 2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision. Article 14 Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi portant approbation de la Convention n° 144 de l'Organisation internationale du Travail sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, signée à Genève, le 21 juin 1976 Ministère initiateur : Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire Auteur(
  8. s): Nadine Welter Premier Conseiller de Gouvernement Téléphone : 247-86315 Courriel : nadine.welter@mt.etat.lu Objectif(
  9. s)du projet : Ratification d'une Convention de l'Organisation Internationale du Travail Autre(
  10. s)Ministère(
  11. s)/ Organisme(
  12. s)/ Commune(
  13. s)impliqué(e)(
  14. s)Non Date : 25/11/2019 Version 23.03.2012 1/ 5 lïr LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 E Oui ENon - Entreprises / Professions libérales : E Oui E Non - Citoyens : E Oui E oui E Non E Oui flNon Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E Oui E] Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? fl oui E Non El Oui Non Partie(
  15. s)prenante(
  16. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  17. s): Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : 2 Destinataires du projet : - Administrations : 3 Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) D Non N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : 5 ! Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des ! régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  18. s)destinataire(
  19. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) E Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministér iel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
  20. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? E oui D Non N.a. El Ou i D Non N.a. Si oui, de quelle(
  21. s)donnée(
  22. s)et/ou administration(
  23. s)s'agit-il ?
  24. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  25. s)donnée(
  26. s)et/ou administration(
  27. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  28. lu)8 9 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? El Oui D Non E N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? D Oui D Non E N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? D Oui D Non E N.a. Oui flNon N.a. D Oui D Non N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Si oui, laquelle : 10 , En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une : simplification administrative, et/ou à une E Oui is Non
  29. b)amélioration de la qualité réglementaire ? E Oui E Non fl Oui Non Oui Non Oui EI Non
  30. a)Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) fl N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/ 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? fl Oui D Oui E Non E Non E oui E Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : Création d'un poste supplémentaire sans distinction de sexe négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D oui Non fl OU D Non N.a. D Oui E Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliere ? E Oui n Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 Convention C144 - Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux n... Page 1 of 4 ( ,) Organisation uITt Intorautionale N'assisté reeisi du travail NORMLEX ingiléget k perfflures Information System on International Recherche J Guide de rutilisateur I Glossaire Labour Standards C144 - Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 Afficher en : Anglais - Espagnol - arabe - allemand - portugais - russe - chinois Aller à l'article : 12'4!678q 10 11 12 IR 14 Préambule La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail, Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 2 juin 1976, en sa soixante et unième session; Rappelant les termes des conventions et recommandations internationales du travail existantes -- en particulier la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, et la recommandation sur la consultation aux échelons industriel et national, 1960 -- qui affirment le droit des employeurs et des travailleurs d'établir des organisations libres et indépendantes et demandent que des mesures soient prises pour promouvoir des consultations efficaces au niveau national entre les autorités publiques et les organisations d'employeurs et de travailleurs, ainsi que les dispositions de nombreuses conventions et recommandations internationales du travail qui prévoient la consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs sur les mesures à prendre pour leur donner effet; Après avoir examiné la quatrième question à l'ordre du jour de la session, qui est intitulée: "Création de mécanismes tripartites chargés de promouvoir la mise en oeuvre des normes internationales du travail", et après avoir décidé d'adopter certaines propositions concernant les consultations tripartites destinées à promouvoir la mise en oeuvre des normes internationales du travail; Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale, adopte, ce vingt et unième jour de juin mil neuf cent soixante-seize, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976. Article Dans la présente convention, les termes organisations représentatives signifient les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs, jouissant du droit à la liberté syndicale. Article 2 1. Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s'engage à mettre en oeuvre des procédures qui assurent des consultations efficaces entre les représentants du gouvernement, des https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100: : :NO:12100 : P12100... 09/01/2020 Convention C144 - Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux n... Page 2 of 4 employeurs et des travailleurs sur les questions concernant les activités de l'Organisation internationale du Travail, énoncées à l'article 5, paragraphe 1, ci-dessous. 2. La nature et la forme des procédures prévues au paragraphe i du présent article seront déterminées dans chaque pays, conformément à la pratique nationale, après consultation des organisations représentatives, s'il en existe et si de telles procédures n'ont pas encore été établies. Article 3 1.Aux fins des procédures visées par la présente convention, les représentants des employeurs et des travailleurs seront choisis librement par leurs organisations représentatives, s'il en existe. 2. Les employeurs et les travailleurs seront représentés sur un pied d'égalité au sein de tout organisme au moyen duquel les consultations auraient lieu. Article 4 1.L'autorité compétente assumera la responsabilité du support administratif des procédures visées par la présente convention. 2. Des arrangements appropriés seront pris entre l'autorité compétente et les organisations représentatives, s'il en existe, pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant à ces procédures. Article 5 1. Les procédures visées par la présente convention devront avoir pour objet des consultations sur: (
  31. a)les réponses des gouvernernents aux questionnaires sur les points inscrits à l'ordre du jour de la Conférence internationale du Travail et les commentaires des gouvernements sur les projets de textes qui doivent être discutés par la Conférence; (
  32. b)les propositions à présenter à l'autorité ou aux autorités compétentes en relation avec la soumission qui doit leur être faite des conventions et recommandations, conformément à l'article 19 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail; (
  33. c)le réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n'a pas encore été donné effet, pour envisager les mesures qui pourraient être prises afin de promouvoir leur mise en oeuvre et leur ratification, le cas échéant; (
  34. d)les questions que peuvent poser les rapports à présenter au Bureau international du Travail au titre de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail; (
  35. e)les propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées. 2. Afin d'assurer un examen adéquat des questions visées au paragraphe i du présent article, des consultations auront lieu à des intervalles appropriés fixés d'un commun accord, mais au moins une fois par an. Article 6 Lorsque cela paraît approprié après consultation avec les organisations représentatives, s'il en existe, l'autorité compétente produira un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la présente convention. Article 7 Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées. Article 8 1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général. https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100... 09/01/2020 Convention C144 - Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux n... Page 3 of 4 2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général. 3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée. Article 9 i. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée. 2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article. Article 10 i. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation. 2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur. Article 11 Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents. Article 12 Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle. Article 13 1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement: (
  36. a)la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 9 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur; (
  37. b)à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres. 2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision. Article 14 Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi. https://www.i lo.org/dyn/normlex/fr/f?p=N ORMLEXPUB:12100: : :NO:12100: P12100... 09/01/2020 Convention C144 - Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux n... Page 4 of 4 Voir les documents correspondants Constitution Constitution Article 1c) Constitution Article 22 Key Information Convention concernant les consultations tripartites destinées à promouvoir la mise en oeuvre des normes internationales du travail (Entrée en vigueur: 16 mai 1978) Adoption: Genève, 61ème session CIT (21 juin 1976) - Statut: Instrument à jour (Conventions De gouvemance (prioritaires)). La convention peut être dénoncée 16 mai 2028 - 16 mai 2029 See also Ratifications par pays Soumission aux autorités compétentes par pays C Copyright and permissions 1996-2017 International Labour Organization (ILO) I Privacy policy I Disclaimer https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100... 09/01/2020

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