← Luxembourg

Projet de loi sur la qualité des services pour personnes âgées et portant modification de : 1° la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la cop

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.123 N° dossier parl. : 7524 Projet de loi sur la qualité des services pour personnes âgées et portant modification de : 1° la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis ; 2° la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique Avis complémentaire du Conseil d’État (4 juillet 2023) Par dépêche du 25 novembre 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a saisi le Conseil d’État, à la demande de la ministre de la Famille et de l’Intégration, d’une série d’amendements gouvernementaux au projet de loi sous rubrique. Le texte desdits amendements était accompagné d’observations préliminaires, d’un commentaire pour chacun des amendements, d’une fiche financière, d’une fiche d’évaluation d’impact ainsi que d’un texte coordonné du projet de loi sous rubrique tenant compte desdits amendements. Les deuxièmes avis complémentaires de la Chambre de commerce, de la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins, de la Chambre des salariés et de la Commission nationale pour la protection des données ont été communiqués au Conseil d’État en date des 1er février, 9 février, 20 février et 28 mars 2023. Par dépêche du 8 mars 2023, le Premier ministre, ministre d’État a fait parvenir au Conseil d’État une nouvelle version du texte coordonné du projet de loi sous rubrique tel qu’il ressort des amendements gouvernementaux du 25 novembre 2022. En date du 9 mars 2023, une entrevue a eu lieu entre le Conseil d’État et une délégation du Ministère de la famille. Par dépêche du 31 mars 2023, le Premier ministre, ministre d’État, a saisi le Conseil d’État, à la demande de la ministre de la Famille et de l’Intégration, d’une nouvelle série d’amendements gouvernementaux au projet de loi sous rubrique. Le texte desdits amendements était accompagné d’observations préliminaires, d’un commentaire pour chacun des amendements ainsi que d’une version coordonnée, par extraits, du projet de loi émargé tenant compte desdits amendements. Le troisième avis complémentaire de la Chambre de commerce a été communiqué au Conseil d’État en date du 2 mai 2023. Examen des amendements Amendements gouvernementaux du 25 novembre 2022 Amendements 1 à 3 Sans observation. Amendement 4 Points 1° à 4° Sans observation. Point 5° Le point sous examen vise à modifier l’article 2, paragraphe 5. Dans son avis initial, le Conseil d’État avait demandé, sous peine d’opposition formelle, d’apporter des précisions à la notion d’« équipement permettant l’accès des résidents dans leurs logements aux technologies de l’information et de la communication » mentionnée à l’article 2, paragraphe 4, en ajoutant par exemple un point 6° au paragraphe 5 qui pourrait être formulé comme suit : « 6° l’accès aux technologies de l’information et de la communication ». Dans la mesure où les auteurs ont donné suite à cette demande, le Conseil d’État est en mesure de lever son opposition formelle. Dans son avis initial, le Conseil d’État avait également formulé une opposition formelle à l’égard du paragraphe 5 pour les raisons suivantes : « S’il est dans l’intention des auteurs d’émettre des normes et critères allant au-delà de ce qui est prévu par le droit commun régissant les structures d’hébergement pour personnes âgées, le Conseil d’État exige, sous peine d’opposition formelle pour insécurité juridique, de formuler ces exigences supplémentaires avec la précision requise dans la loi en projet. » Dans le commentaire portant sur l’amendement sous avis, les auteurs confirment qu’« [i]l s’agit de définir des normes propres et supplémentaires au droit commun. Ainsi, il est proposé de compléter le point 1° par des exigences pour la zone d’entrée, la liaison entre bâtiments, les surfaces de stockage, la superficie des lieux de vie commune, la hauteur des locaux, les ascenseurs et l’unité adaptée ». Si, en apportant des précisions au point 1°, les auteurs ont encadré le champ d’application du règlement grand-ducal pour ce qui concerne la conception et l’aménagement des bâtiments, les exigences relatives à « la conception et l’aménagement des bâtiments, concernant la zone d’entrée, la liaison entre bâtiments, les surfaces de stockage, les lieux de vie commune, la hauteur des locaux, les ascenseurs et l’unité adaptée » ne sont [toujours] pas autrement définies dans la loi en projet qui continue à renvoyer à un règlement grand-ducal pour ce qui concerne leur précision. S’ajoute à cela que le Conseil d’État a exigé non seulement de préciser le point 1°, mais également les points 3° et 5° relatifs aux installations sanitaires et aux exigences relatives à la luminosité, la température et la signalisation. Il n’est donc pas en mesure de lever l’opposition formelle qu’il avait formulée 2 à l’égard du paragraphe 5, sauf pour les auteurs de reformuler la phrase liminaire du paragraphe 5 comme suit : « Afin de les rendre conformes aux besoins spécifiques des personnes âgées y résidant, un règlement grand-ducal précise : […] ». Point 6° Lettre

  1. a)À la lettre sous examen, les auteurs procèdent au remplacement des termes « peut accorder » par le terme « accorde », de sorte que le Conseil d’État est en mesure de lever son opposition formelle émise à l’égard de l’article 2, paragraphe 6, phrase liminaire. Lettre
  2. b)En ce qui concerne le remplacement du terme « aux » par les termes « à ces », le Conseil d’État comprend que l’intention des auteurs est de se référer aux exigences insérées à l’article 2. Or, en maintenant l’expression « fixées par la présente loi », la disposition pourrait être comprise comme une possibilité d’accorder des dérogations à toutes les dispositions concernant les exigences au niveau du bâtiment de la structure d’hébergement pour personnes âgées et est dès lors source d’insécurité juridique. Le Conseil demande, sous peine d’opposition formelle, de supprimer les termes « fixées dans la présente loi ». Lettre
  3. c)La lettre
  4. c)a pour objet de modifier le paragraphe 6, point 2°, en définissant la notion de « charge disproportionnée » afin de répondre à l’opposition formelle émise par le Conseil d’État. Dans la mesure où la définition de la notion de « charge disproportionnée » s’inspire de celle reprise par la loi du 7 janvier 2022 portant sur l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d’habitation collectifs, le Conseil d’État est en mesure de lever l’opposition formelle qu’il avait formulée à l’égard de l’article 2, paragraphe 6, point 2°. Lettre
  5. d)Par la lettre sous examen, les auteurs suppriment le paragraphe 6, point 3°, à l’égard duquel le Conseil d’État avait formulé une opposition formelle. Partant, l’opposition formelle n’a plus lieu d’être. Amendement 5 Point 1° Lettre
  6. a)La lettre sous examen, qui vise à supprimer à l’article 3, paragraphe 1er, point 1°, deuxième phrase, les termes « , de type « appartement » ou de type « oasis » », répond à une opposition formelle formulée par le Conseil d’État dans son avis initial. Partant, le Conseil d’État est en mesure de lever son opposition formelle. 3 Lettre
  7. b)Sans observation. Lettre
  8. c)La lettre sous revue modifie l’article 3, paragraphe 1er, point 4°, afin de répondre à une opposition formelle émise par le Conseil d’État dans son avis initial pour insécurité juridique en ce que la disposition concernée ne précisait pas comment le suivi régulier du résident hospitalisé doit se dérouler, ainsi qu’à une réserve de dispense du second vote constitutionnel sauf pour les auteurs à expliquer en quoi les différences de traitement se justifient. Dans la mesure où le point 4° ne se prononce plus sur le « suivi régulier » du résident hospitalisé et s’applique à l’ensemble des résidents, indépendamment du fait qu’ils disposent ou non d’une personne de contact, l’opposition formelle et la réserve de dispense du second vote constitutionnel peuvent être levées. Point 2° Sans observation. Amendement 6 Points 1° et 2° Sans observation. Point 3° Le point sous examen tend à modifier l’article 4, paragraphe 6, en précisant que la notion d’« absence de longue durée » vise une durée « dépassant une période ininterrompue de quatre semaines ». Partant, le Conseil d’État est en mesure de lever l’opposition formelle formulée à l’égard de cette disposition. Point 4° Sans observation. Amendement 7 Sans observation. Amendement 8 Point 1° Le point sous revue entend apporter des modifications à l’article 6, paragraphe 1er, qui porte sur le nombre minimal en personnel d’encadrement. L’alinéa 1er dudit paragraphe, dans sa teneur amendée, définit le nombre minimal en personnel d’encadrement en fonction des niveaux de besoin hebdomadaire en aides et soins définis à l’article 350, paragraphe 3, du livre V du Code de la sécurité sociale. Concernant la formulation de ces exigences minimales, le Conseil d’État note que les auteurs l’ont suivi dans sa recommandation de s’inspirer de la formulation des dispositions des 4 exigences minimales telles qu’elles sont prévues au règlement grand-ducal modifié du 8 décembre 1999 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services pour personnes âgées. L’alinéa 2, dans sa teneur amendée, prévoit « [u]ne permanence d’encadrement en aides et soins [qui] doit être assurée vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept par une présence infirmière et par un agent faisant partie du personnel d’encadrement. » L’alinéa 3 exige ensuite « [l]a présence d’un agent supplémentaire faisant partie du personnel d’encadrement pour chaque tranche supplémentaire de trente lits […] vingtquatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept. » Le Conseil d’État estime que les dispositions relatives à la « permanence d’encadrement » et à la présence d’un « agent supplémentaire » sont à comprendre comme une modalité de permanence ou de présence parmi le personnel répondant en nombre aux exigences minimales requises et ne constituent pas des agents supplémentaires à prévoir par rapport aux minima requis en vertu des points 1° à 4° de l’alinéa 1er. Points 2° et 3° Étant donné que les points sous examen visent à apporter les précisions requises quant à la qualification en soins palliatifs visée, le Conseil d’État est en mesure de lever les oppositions formelles qu’il avait formulées à l’égard de l’article 6, paragraphes 2 et 3. Point 4° Le point sous revue vise à modifier le paragraphe 4 en modifiant entre autres la deuxième phrase comme suit : « L’État assure la formation adéquate du personnel d’encadrement conformément à l’article 103 ». Ainsi, dans la mesure où cette formation est désormais réglée par la loi en projet, le Conseil d’État est en mesure de lever l’opposition formelle qu’il avait formulée à l’égard du paragraphe 4 initial. Point 5° Sans observation. Point 6° Le point sous examen a pour objet de modifier l’article 6, paragraphe 6. En ce qui concerne le paragraphe 6, point 5°, dans sa teneur amendée, le Conseil d’État se demande ce qu’il faut entendre par la notion d’« événement indésirable ». Étant donné que les missions à décrire sont celles de l’agent assurant la fonction de référent en matière de prévention et de lutte contre les infections ainsi que de respect des règles d’hygiène et sanitaires, il estime qu’il ne peut s’agir que d’événements en relation avec des problèmes d’hygiène ou de risque infectieux, de sorte que, dans un souci de sécurité juridique, il demande, sous peine d’opposition formelle, de supprimer les termes « chaque événement indésirable ou ». S’ajoute à cela que le point 4° dispose déjà que le référent doit « identifier les situations à risque infectieux », de sorte que s’il est nécessaire de rajouter qu’il doit les signaler, les auteurs pourraient reformuler le point 4° de la manière suivante : 5 « 4° d’identifier les situations à risque infectieux et de les signaler au responsable des soins de santé. » Le point 5° pourrait alors être supprimé. Le paragraphe 6, alinéa 3, dans sa teneur amendée, prévoit que l’État assure la formation adéquate des référents « conformément à l’article 104 ». Ainsi, dans la mesure où cette formation est désormais réglée par la loi en projet, le Conseil d’État est en mesure de lever l’opposition formelle qu’il avait formulée dans son avis initial. Amendement 9 Sans observation. Amendement 10 Point 1° Lettre
  9. a)Sans observation. Lettre
  10. b)Les auteurs suppriment à l’article 7, paragraphe 3, point 2°, le bout de phrase « en relation avec la prise en charge d’un résident en fin de vie ou avec les prestations et services prévus à l’article 3 ». Même si cette suppression trouve son origine dans une observation du Conseil d’État, celui-ci recommande de maintenir en fin de phrase une référence aux « résidents » afin d’éviter que le comité d’éthique risque d’être consulté pour des questions en relation avec des droits fondamentaux ne concernant pas les résidents de la structure d’hébergement pour personnes âgées. Points 2° et 3° Sans observation. Amendement 11 Point 1° Sans observation. Point 2° Concernant le registre visé à l’article 8, paragraphe 1er, dans sa teneur amendée, le Conseil d’État suggère de remplacer la dénomination du registre par celle de « registre des structures d’hébergement pour personnes âgées » afin de viser les informations concernant les seules structures d’hébergement pour personnes âgées visées par le chapitre 1er. Par ailleurs cette dénomination s’aligne sur les dénominations des registres créés pour les autres services pour personnes âgées. 6 Point 3° Sans observation. Point 4° Le point sous revue vise à apporter des modifications à l’article 8, paragraphe 3. En ce qui concerne le point 1°, le Conseil d’État comprend que celui-ci vise les informations relatives à la structure d’hébergement pour personnes âgées et estime dès lors qu’il est inapproprié de demander à l’organisme gestionnaire de transmettre au registre « le matricule de la personne morale ou un identifiant unique [de la structure pour personnes âgées] » étant donné que la structure d’hébergement pour personnes âgées est, selon la définition reprise à l’article 1er, un « établissement » et non pas une personne morale ou physique. Le Conseil d’État recommande ainsi dans un souci de meilleure lisibilité de fusionner les points 1° et 2° en écrivant par exemple : « 1° le nom, la forme juridique, les coordonnées, le matricule ou l’identifiant unique, un relevé d’identité bancaire ainsi que le numéro d’agrément au titre de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique de l’organisme gestionnaire de la structure d’hébergement pour personnes âgées ; ». Les points subséquents sont à renuméroter le cas échéant. Amendement 12 L’amendement sous examen vise à modifier l’article 9, paragraphe 1er, du projet de loi sous avis qui détermine les éléments à adopter par le règlement général de la structure d’hébergement pour personnes âgées. Dans son avis initial, le Conseil d’État avait formulé une opposition formelle à l’égard du paragraphe 1er, point 1°, lettre d), étant donné que les « autres concepts de prise en charge spécifiques » y visés n’étaient aucunement définis. Dans la mesure où les termes « , ainsi que d’autres concepts de prise en charge spécifiques » sont supprimés, le Conseil d’État est en mesure de lever son opposition formelle. Au paragraphe 1er, point 1°, lettre h), le Conseil d’État suggère une reformulation, étant donné qu’une réclamation n’est pas ouverte, mais « présentée ». Partant, il propose de reformuler la lettre
  11. h)comme suit : «
  12. h)la gestion des réclamations pouvant être présentées par les résidents, les personnes de contact mentionnées dans le dossier individuel ou les représentants légaux ; ». Au paragraphe 1er, point 1°, lettre l), point (i), et dans un souci de cohérence interne du chapitre 1er, le Conseil d’État recommande de remplacer le terme « chambres » par le terme « logements ». Concernant le paragraphe 1er, point 1°, lettre l), point (ix), le Conseil d’État estime que les termes « conduites à tenir » sont malaisés et qu’il 7 faudrait plutôt viser « les procédures à respecter à l’encontre d’un résident ou d’un membre du personnel atteint d’une maladie infectieuse ». En ce qui concerne la notion d’« événements indésirables » prévue à l’article 9, paragraphe 1er, point 1°, lettre l), point (x), il est renvoyé à l’observation formulée à l’endroit de l’amendement 8, point 6°. Dans un souci de sécurité juridique, le Conseil d’État demande ici encore, sous peine d’opposition formelle, de supprimer les termes « ou d’événements indésirables ». Par ailleurs, il se demande quelle est l’utilité voire l’opportunité de prévoir au sein du règlement général « un plan de procédure et de gestion des antibiotiques » étant donné que la décision concernant l’administration d’antibiotiques relève de la compétence exclusive des médecins et est à adapter individuellement en fonction des besoins et de l’état de santé de chaque résident. Amendement 13 L’amendement sous avis vise à ajouter la phrase suivante à l’article 10, paragraphe 2 : « Lorsque le résident n’est pas en mesure de signer le contrat d’hébergement pour des raisons médicales et en absence d’un représentant légal, un membre de la famille est habilité à signer le contrat d’hébergement » suite à l’observation suivante formulée par le Conseil d’État dans son avis initial : « Le paragraphe 2, dernière phrase, dispose que seul l’exemplaire signé par le résident ou son représentant légal fait foi. Le Conseil d’État estime qu’en pratique cette disposition peut être difficilement mise en œuvre dans la mesure où le contrat d’hébergement est souvent uniquement signé par un membre de la famille et cela même si la personne concernée dispose encore de ses capacités mentales pour le faire étant donné qu’il se peut que son état de santé soit momentanément tel qu’elle ne peut assurer ses obligations administratives. Et même si la personne ne dispose définitivement plus de ses capacités mentales pour signer ce contrat, il se peut qu’aucun représentant légal n’ait encore été légalement désigné dans la mesure où la procédure nécessite souvent plusieurs mois avant d’aboutir ». Or, cet ajout ne reflète pas l’intention du Conseil d’État en ce que le paragraphe 2, dans sa teneur amendée, permet à n’importe quel membre de la famille du résident, y compris ceux qui ne défendent pas les intérêts de la personne âgée, de signer le contrat d’hébergement. Il faudrait au moins prévoir que la personne qui signe le contrat soit également celle qui figure comme personne de contact au dossier individuel du résident. Par ailleurs, cette signature « provisoire » ne devrait être valide que jusqu’au jour où le résident revient à capacité de signer, car au plus tard à partir de ce moment, le contrat d’hébergement est à soumettre définitivement à celui-ci avec les explications nécessaires quant aux dispositions en vigueur et les modifications éventuelles souhaitées par celui-ci. À défaut de recouvrement des capacités de signer, le représentant légal éventuel prendra alors en charge la signature définitive du contrat d’hébergement dès sa désignation effective. Dans cet ordre d’idées, le Conseil d’État suggère de reformuler la disposition comme suit : « Lorsque le résident n’est pas en mesure de signer le contrat d’hébergement pour des raisons médicales et en l’absence d’un représentant légal, une des personnes de contact indiquées dans le dossier individuel du résident signe provisoirement le contrat d’hébergement. Dès recouvrement des capacités à signer par le résident, le contrat d’hébergement est soumis pour signature à celui-ci. À 8 défaut de recouvrement des capacités à signer, le contrat d’hébergement est soumis pour signature au représentant légal du résident. » Le Conseil d’État note que les auteurs des amendements ont omis d’ajouter ces précisions aux articles 25, 40, 63 et 86 qui portent sur la forme des contrats à signer par les usagers et les organismes gestionnaires respectivement des services d’aides et de soins à domicile, des centres de jours pour personnes âgées, des services repas sur roues ou des services téléalarme. Les auteurs des amendements ne donnent pas d’explications y relatives. Dans un souci de cohérence interne du dispositif sous avis, le Conseil d’État recommande de procéder aux adaptations éventuellement nécessaires, y compris le cas échéant la proposition de texte ci-dessus. Amendement 14 Point 1° Lettre
  13. a)La lettre sous examen, qui vise à remplacer à l’article 12, paragraphe 1er, la notion de « plan de prise en charge du résident » par la notion de « plan de vie individuel du résident », répond à une opposition formelle émise par le Conseil d’État à l’égard du paragraphe 1er précité. Partant, l’opposition formelle peut être levée. Lettre
  14. b)Sans observation. Point 2° Lettres
  15. a)et
  16. b)Sans observation. Lettre
  17. c)La lettre sous examen prévoit de reformuler l’article 12, paragraphe 2, point 10°, comme suit : « les données, évaluations et informations retraçant de façon continue l’évolution de l’état de santé du résident en y incluant de façon détaillée les soins de santé administrés conformément à l’article 387bis du Code de la sécurité sociale1 et du règlement grand-ducal pris en son exécution2. » Le Conseil d’État note que les soins de santé administrés dans le cadre de la prise en charge par l’assurance dépendance ne constituent qu’une partie des données visées au point 10°. Partant, dans un souci de cohérence avec l’article 387bis, il demande de supprimer les termes « de santé » étant donné que les soins administrés sont ceux relatifs aux actes essentiels de la vie qui ne concernent pas nécessairement des soins de santé à administrer. 1 2 Cf. Documentation complémentaire. Ibid. 9 Point 3° Si les auteurs devaient suivre le Conseil d’État dans sa proposition de prévoir la signature provisoire du contrat d’hébergement par une personne choisie parmi les personnes de contact dont les données sont insérées au dossier individuel du résident, le paragraphe 5, point 1°, serait à compléter par les termes « ou la personne de contact ayant provisoirement signé le contrat d’hébergement ». Point 4° Sans observation. Amendement 15 L’amendement sous avis modifie l’article 13 qui porte sur l’évaluation de la qualité des prestations et services des structures d’hébergement pour personnes âgées. L’amendement 1 de la série d’amendements du 31 mars 2023 a encore apporté des modifications à l’article 13 du projet de loi sous avis. Le Conseil d’État émet ses observations sur la version de l’article 13 tel qu’il ressort de cette deuxième série d’amendements. Dans son avis initial, le Conseil d’État avait formulé une opposition formelle à l’égard du paragraphe 1er, alinéa 2, initial, qui prévoyait qu’« un règlement grand-ducal précise les indicateurs de qualité à évaluer par le système de la gestion de qualité prévus aux points 1° à 7° de l’alinéa 1er ». Il avait notamment considéré que, « [s]’agissant d’une matière réservée à loi en vertu de l’article 11, paragraphes 5 (protection de la santé) et 6 (restriction à la liberté de commerce), le Conseil d’État signale que dans ces matières, la Constitution réserve la détermination des éléments essentiels à la loi, tandis que les éléments moins essentiels peuvent être relégués à des règlements et arrêtés pris par le Grand-Duc. Par conséquent, le Conseil d’État est amené à demander, sous peine d’opposition formelle, que soient déterminés les « indicateurs de qualité » dans la loi en projet ». Le Conseil d’État constate que le paragraphe 2, dans sa teneur amendée, décrit les catégories et sous-catégories sur lesquelles porte l’évaluation de la qualité des services et prestations de la structure d’hébergement pour personnes âgées et que le paragraphe 3 indique la méthode d’évaluation qui se base d’une part sur les procédures, dossiers et documents en relation avec les prestations et services offerts en vertu de l’article 3, le règlement général prévu à l’article 9, le dossier individuel prévu à l’article 12 et la gestion du personnel et, d’autre part, sur des interviews avec les résidents, leurs représentants légaux ou personnes de contact ainsi que les membres du personnel. En premier lieu, le Conseil d’État estime que le contrôle du respect des articles 3, 9 et 12 incombe à l’autorité de surveillance et ne relève pas du système de gestion de la qualité proprement dit et suggère ainsi aux auteurs de préciser que l’évaluation de la qualité des prestations ne porte pas sur le respect des obligations en vertu de la future loi. Si le respect des obligations légales doit évidemment être documenté par des procédures écrites, des dossiers et des documents dont la pertinence, la qualité et la complétude influencent l’appréciation du respect des obligations légales, le Conseil d’État considère qu’il y a lieu de séparer de façon plus nette le contrôle des 10 obligations prévues par la future loi de l’évaluation de la qualité de la mise en place de ces obligations. Il renvoie pour le détail à l’examen de l’annexe 3. En second lieu et concernant la méthode d’évaluation basée sur des interviews, le Conseil d’État considère que celle-ci est nécessairement qualitative et ne peut pas se solder facilement par l’attribution d’une note. Par ailleurs, ici encore il est malaisé de mélanger obligations légales résultant de la future loi et appréciations qualitatives de la mise en place de ces obligations telle qu’elle est perçue par les résidents ou le personnel de la structure d’hébergement pour personnes âgées. Quant aux indicateurs de qualité même, le paragraphe 5 dispose que l’annexe 3 détermine les critères des catégories et sous-catégories sur lesquelles porte l’évaluation de la qualité. Ainsi, la base légale, dans sa teneur amendée, contient tous les critères à analyser. Le Conseil d’État renvoie ici encore pour le détail à l’examen de l’annexe 3, tout en levant l’opposition formelle qu’il avait formulée dans son avis initial à l’égard de l’article 13, paragraphe 1er, alinéa 2, initial. Une deuxième opposition formelle avait été formulée à l’égard du paragraphe 2, alinéa 3, initial qui prévoyait que « [l]’organisme gestionnaire doit également formuler des objectifs et des recommandations pour la prochaine période d’évaluation. » Dans la mesure où cette disposition n’est plus prévue par le texte amendé, l’opposition formelle n’a plus lieu d’être. Concernant le paragraphe 1er, dans sa teneur amendée, le Conseil d’État recommande d’ajouter les termes « des prestations et » après les termes « la qualité » afin d’aligner le libellé du paragraphe 1er au libellé de l’intitulé de l’article sous examen. En ce qui concerne le paragraphe 2, point 2°, et dans un souci de cohérence interne du chapitre 1er, le Conseil d’État recommande de remplacer la notion de « chambre » par celle de « logement ». Il tient encore à relever que la « communication » mentionnée au point 2° précité ne fait pas partie des prestations et services définis à l’article 3 auxquels le point 2° se réfère. En ce qui concerne le paragraphe 4, dans sa teneur amendée, et dans la mesure où l’accès aux communications est limité aux communications en relation avec les prestations et services définis à l’article 3 et le règlement général prévu à l’article 9, le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle pour insécurité juridique, de supprimer le bout de phrase « ainsi qu’à toutes les communications à l’adresse des résidents, de leurs proches et du personnel ». Le paragraphe 5 est censé décrire la méthode de calcul de la « note par catégorie et sous-catégorie » et qui, selon le libellé proposé, « constitue la moyenne des notes obtenues par critère » alors que « la note générale » constitue « la moyenne des notes obtenues par catégorie ». Par la suite, ces « moyennes » ne sont plus mentionnées, mais les auteurs attribuent des lettres A, B, C et D censées exprimer un pourcentage de « points de qualité remplis ». Par ailleurs, le Conseil d’État note que le paragraphe 5 prévoit l’attribution de points de qualité allant de 1 à 5, alors qu’à l’annexe apparaissent également des critères pour lesquels sont attribués des points de qualité allant de 0 à 1 selon que le document visé existe ou n’existe pas. 11 Plusieurs questions s’imposent dès lors à la lecture de cette disposition : comment les auteurs entendent-ils calculer une « moyenne » sur des points attribués à différents critères alors que ces points ne relèvent pas d’une même échelle ? En effet, certains critères sont uniquement évalués entre 0 ou 1 point, tandis que d’autres sont évalués de 1 à 5 points. Pourquoi calculer des moyennes si ensuite l’évaluation globale porte sur un pourcentage de points de qualité remplis ? Finalement, dans la mesure où la note générale n’est pas mentionnée à un autre endroit du dispositif, quelle est son utilité ? Au vu de ces questions et imprécisions, le paragraphe 5, dans sa teneur amendée, est source d’insécurité juridique, de sorte que le Conseil d’État doit s’opposer formellement audit paragraphe. Il demande aux auteurs d’insérer le libellé suivant en lieu et place du paragraphe 5 proposé par les auteurs : «

(5)Les critères des catégories et sous-catégories prévues au paragraphe 2 sont déterminés à l’annexe 3. Si le critère relève de l’existence d’un document ou concept, la note attribuée est égale à 1 si ce document ou concept existe et à 0 si le document ou concept n’existe pas. Si le critère relève d’une évaluation qualitative ou d’un degré de satisfaction, la note attribuée relève d’une échelle allant de 1 à 5 points. La méthode d’attribution des points est fixée à l’annexe 3. Pour chaque sous-catégorie et catégorie est calculé le pourcentage du maximum des points à attribuer qui constitue le rapport entre le total des points attribués et le maximum des points pouvant être atteint. L’appréciation de la qualité est : « excellente », si ce pourcentage est au moins égal à 90 pour cent ; « bien », s’il atteint au moins 80 pour cent ; « satisfaisante », s’il atteint au moins 70 pour cent ; « insuffisante », si moins de 70 pour cent du maximum des points à attribuer sont atteints. Pour chaque catégorie ou sous-catégorie d’évaluation, […]. » Si les auteurs devaient suivre le Conseil d’État dans sa proposition de texte, la phrase liminaire du paragraphe 6 serait également à reformuler comme suit : « Si l’appréciation d’une catégorie est insuffisante, […] ». Toujours au paragraphe 6, première phrase, le Conseil d’État demande d’accorder le terme « élaboré » au genre masculin pluriel si les auteurs estiment que non seulement le calendrier de remédiation, mais également les mesures de remédiation doivent être élaborées en concertation avec les résidents, le personnel et la direction de l’organisme gestionnaire. Le Conseil d’État constate que l’intention des auteurs de prévoir qu’à la fois les mesures et le calendrier de remédiation sont élaborés en concertation avec les personnes précitées est confirmée par la formulation de la deuxième phrase qui emploie la notion de « programme de remédiation », notion qui semble viser à la fois les mesures et le calendrier de remédiation. Le paragraphe 7, dans sa teneur amendée, détermine les informations de l’année précédente que l’organisme gestionnaire doit transmettre tous les ans avant le 1er juillet au ministre et qui seront publiées sur le registre des structures d’hébergement pour personnes âgées prévu à l’article 8. Le Conseil d’État estime que cette disposition pourrait être intégrée à l’endroit de l’article 8 qui porte sur le registre des structures d’hébergement pour personnes âgées 12 et qui détermine les données à publier sur ce registre. Par ailleurs, le Conseil d’État s’interroge sur la publication d’un certain nombre de données repris aux lettres
  1. b)à d). En effet, quel est l’intérêt de publier le nombre de décès par établissement ? Ce nombre peut être fonction de la répartition par âge ou d’aléas dus à des épidémies. Le Conseil d’État comprend que ces données peuvent éventuellement être utiles pour les responsables chargés de l’évaluation de la qualité pour interroger l’organisme gestionnaire sur les raisons qui sont à l’origine d’une augmentation ou diminution du nombre de décès. Il estime toutefois que ces données n’ont pas leur place dans un tableau non autrement commenté à l’adresse du grand public. Le Conseil d’État s’étonne encore sur la nécessité de publier les données sur la nationalité des résidents, le degré de dépendance ainsi que d’autres spécificités impactant l’encadrement des résidents. Telle que formulée, cette disposition laisse sousentendre que l’encadrement des résidents est différent si la répartition par nationalité est différente. Quel est l’intérêt pour le public de disposer de ces données ? Par ailleurs, le Conseil d’État relève que les exigences en matière de personnel doivent de toute façon être respectées et que les données y relatives sont recueillies en vertu des dispositions de l’article 8, paragraphe 3, point 4°. Les autres caractéristiques concernant le personnel, à savoir leur genre, âge, pays de résidence, présences et absences, ne relèvent d’aucun critère de qualité et n’impactent pas l’encadrement des résidents. En ce qui concerne les caractéristiques relatives aux types de contrat et aux formations, ceux-ci constituent des conditions légales à respecter et devraient être communiquées au ministre dans le cadre des données obligatoires à transmettre en exécution de l’article 8 précité. Le Conseil d’État demande par conséquent de supprimer les données relatives aux décès des résidents ainsi que celles relatives aux caractéristiques des résidents et du personnel d’encadrement et de l’autre personnel visées aux lettres
  2. c)et d). Amendement 16 Points 1° et 2° Dans la mesure où les points sous examen visent à préciser que la condition d’honorabilité du chargé de direction et du personnel d’encadrement est appréciée « sur base des antécédents judiciaires », les oppositions formelles émises par le Conseil d’État à l’égard de l’article 15, paragraphe 2, points 2° et 3°, peuvent être levées. Points 3° et 4° Sans observation. Amendements 17 et 18 Sans observation. Amendement 19 Points 1° à 3° Sans observation. 13 Point 4° Le point sous examen tend à modifier l’article 19, paragraphe 6, première phrase, en précisant que la notion d’« absence de longue durée » vise une durée « dépassant une période ininterrompue de quatre semaines ». Partant, l’opposition formelle formulée par le Conseil d’État dans son avis initial peut être levée. Point 5° Sans observation. Amendement 20 Sans observation. Amendement 21 Points 1° et 2° Sans observation. Points 3° et 4° Étant donné que les points sous examen visent à apporter les précisions requises quant à la qualification en soins palliatifs visée, le Conseil d’État est en mesure de lever ses oppositions formelles qu’il avait formulées à l’égard de l’article 21, paragraphes 2 et 3. Point 5° Le point sous revue vise à modifier l’article 21, paragraphe 4, en prévoyant que « l’État assure la formation adéquate du personnel d’encadrement conformément à l’article 103 ». Ainsi, dans la mesure où cette formation est désormais réglée par la loi en projet, l’opposition formelle formulée par le Conseil d’État dans son avis initial peut être levée. Point 6° Sans observation. Point 7° Le point sous revue vise à modifier l’article 21, paragraphe 6, en précisant entre autres que l’État assure la formation adéquate des référents « conformément à l’article 104 ». Ainsi, dans la mesure où cette formation est désormais réglée par la loi en projet, l’opposition formelle formulée par le Conseil d’État dans son avis initial peut être levée. En ce qui concerne le paragraphe 6, point 5°, dans sa teneur amendée, et l’emploi de la notion d’« événement indésirable », le Conseil d’État renvoie à ses observations et son opposition formelle formulées à l’endroit de l’amendement 8, point 6°. 14 En outre, et pour des raisons de cohérence interne du chapitre 2, il convient de remplacer la notion « agents d’encadrement » par celle de « agents du personnel d’encadrement ». Amendement 22 Si les modifications n’appellent pas d’observation, le Conseil d’État note toutefois que les auteurs ont omis de reformuler à l’article 22, paragraphe 3, point 1°, les termes « une aide à la décision concernant une question d’ordre éthique ou des questions relatives au respect des droits fondamentaux des usagers ». À l’instar de l’article 7, paragraphe 3, point 1°, dans sa teneur amendée, le Conseil d’État demande, dans un souci de cohérence interne de la future loi, d’écrire « une aide à la décision concernant une question d’ordre éthique ou de répondre à des questions relatives au respect des droits fondamentaux des usagers ». Amendement 23 Sans observation. Amendement 24 L’amendement sous avis modifie l’article 24 du projet de loi initial qui détermine les caractéristiques générales du plan individuel de prise en charge. En premier lieu, il convient de relever que les auteurs ont omis de supprimer à l’article 24, paragraphe 1er, point 3°, la notion « d’autres concepts de prise en charges spécifiques », à l’égard de laquelle le Conseil d’État avait formulé une opposition formelle. Partant, celle-ci ne saurait être levée. En second lieu, il est renvoyé aux observations formulées à l’endroit de l’amendement 12 ainsi qu’à l’opposition formelle y formulée concernant l’emploi de la notion d’« événements indésirables ». Amendement 25 Point 1° Sans observation. Point 2° Il est renvoyé aux observations formulées à l’endroit de l’amendement 14, point 2°, lettre c). Point 3° Le Conseil d’État renvoie aux observations formulées à l’endroit de l’amendement 14, point 3°. Amendement 26 L’amendement sous avis modifie l’article 28 qui porte sur l’évaluation de la qualité des prestations et services des services d’aides et de soins. L’amendement 2 de la série d’amendements du 31 mars 2023 a encore 15 apporté des modifications à l’article 28 du projet de loi sous avis. Le Conseil d’État émet ses observations sur la version de l’article 28 tel qu’il ressort de cette deuxième série d’amendements. Au vu des modifications apportées à l’article 28, le Conseil d’État est en mesure de lever l’ensemble des oppositions formelles qu’il avait formulées dans son avis initial. Le Conseil d’État renvoie aux observations formulées à l’endroit de l’amendement 15 ainsi qu’aux oppositions formelles y émises concernant la méthode de calcul de la note à attribuer dans le cadre de l’évaluation de qualité et l’emploi des termes « ainsi qu’à toutes les communications à l’adresse des résidents3, de leurs proches et du personnel ». Concernant le libellé du paragraphe 5, il réitère, par ailleurs, la proposition de texte qu’il a formulée à l’endroit de l’amendement précité. S’ajoute à ces observations que, pour des raisons de cohérence interne des paragraphes 1er des articles 13, 28 et 43, il convient de remplacer les termes « la qualité des services d’aides et de soins à domicile » par les termes « la qualité des services de chaque service d’aides et de soins ». Le Conseil d’État estime encore qu’il est utile d’ajouter les termes « des prestations et » après les termes « la qualité ». Pour le surplus, l’emploi de la notion d’« accueil » au paragraphe 2, point 1°, est inapproprié en relation avec le service d’aides et de soins, étant donné que celui-ci n’accueille pas ses usagers, mais se déplace à leur domicile. Amendement 27 Point 1° Dans la mesure où le point sous examen vise à préciser que la condition d’honorabilité du personnel d’encadrement est appréciée sur base des « antécédents judiciaires », l’opposition formelle émise par le Conseil d’État à l’égard de l’article 30, paragraphe 2, point 3° peut être levée. Il convient de relever qu’au texte coordonné joint aux amendements, les termes « sur base d’antécédents judiciaires » sont également ajoutés à l’article 30, paragraphe 2, point 2°. Le Conseil d’État constate que cette modification ne fait pas l’objet d’un amendement. Sur base du texte coordonné, l’opposition formelle émise par le Conseil d’État à l’égard de l’article 30, paragraphe 2, point 2°, peut toutefois être levée. Point 2° Sans observation. Amendements 28 et 29 Sans observation. 3 À lire « usagers » dans le cadre des services d’aides et de soins à domicile. 16 Amendement 30 Point 1° Au point sous examen, les auteurs ont, contrairement à ce qu’ils ont fait à l’article 2, paragraphe 3, dans sa teneur amendée, remplacé à l’article 33, paragraphe 3, les termes « et disposer d’un équipement permettant l’accès aux technologies de l’information et de la communication » par les termes « et d’un équipement permettant l’accès des usagers », sans indiquer à quoi les usagers devraient avoir accès. Le Conseil d’État note que le paragraphe 4, point 6°, dans sa teneur amendée, dispose qu’un règlement grand-ducal précise l’accès aux technologies de l’information et de la communication. Si l’intention des auteurs est de viser par les termes « et d’un équipement permettant l’accès des usagers », l’accès des usagers aux technologies de l’information et de la communication, le Conseil d’État demande, dans un souci de cohérence interne par rapport à l’article 2, paragraphe 4, dans sa teneur amendée, et au vu de l’insertion desdits termes au paragraphe 4 de l’article 33, de les supprimer à l’endroit du paragraphe 3 de l’article 33 précité. Si par contre il est dans l’intention des auteurs de préciser que le centre de jour pour personnes âgées doit satisfaire à des critères d’accessibilité afin de permettre à des personnes à mobilité réduite d’y avoir accès par des moyens adaptés, le Conseil d’État estime qu’une telle disposition est superfétatoire au regard de la loi du 7 janvier 2022 portant sur l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d’habitation collectifs. Dans ce cas, le bout de phrase « et d’un équipement permettant l’accès des usagers » est également à supprimer. Point 2° À l’article 33, paragraphe 4, les exigences y prévues ne sont toujours ni encadrées ni assorties de critères, de sorte que le Conseil d’État n’est pas en mesure de lever son opposition formelle qu’il avait formulée dans son avis initial à l’égard du paragraphe 4, sauf pour les auteurs de reformuler la phrase liminaire du paragraphe 4 comme suit : « Afin de les rendre conformes aux besoins spécifiques des usagers, un règlement grand-ducal précise : […] ». Par ailleurs, le Conseil d’État note que les auteurs emploient au paragraphe 4, point 4°, la notion de « système d’alerte d’urgence individuel » tandis qu’ils emploient, au paragraphe 3, la notion de « système d’alerte d’urgence ». Dans un souci de cohérence, le Conseil d’État demande d’avoir recours à des notions identiques pour désigner des dispositifs identiques. Finalement, et suite à l’ajout d’un nouveau point 6° relatif à l’accès aux technologies de l’information et de la communication au paragraphe 4, l’opposition formelle formulée à l’égard du paragraphe 3 peut être levée. 17 Point 3° Lettre
  3. a)Dans la mesure où les auteurs remplacent les termes « peut accorder » par le terme « accorde », le Conseil d’État est en mesure de lever l’opposition formelle qu’il avait formulée à l’égard de l’article 33, paragraphe 5, phrase liminaire. En ce qui concerne le remplacement du terme « aux » par les termes « à ces », le Conseil d’État renvoie à ses observations et son opposition formelle formulées à l’endroit de l’amendement 4, point 6°, concernant la suppression des termes « fixées dans la présente loi ». Lettre
  4. b)Sans observation. Lettre
  5. c)La lettre sous examen a pour objet de modifier le paragraphe 5, point 2°, en définissant la notion de « charge disproportionnée » suite à l’opposition formelle formulée par le Conseil d’État. Dans la mesure où la définition de la notion de « charge disproportionnée » s’inspire de celle reprise par la loi précitée du 7 janvier 2022, l’opposition formelle peut être levée. Lettre
  6. d)La lettre sous examen vise à supprimer le paragraphe 5, point 3°, à l’égard duquel le Conseil d’État avait formulé une opposition formelle. Partant, l’opposition formelle n’a plus lieu d’être. Amendement 31 Sans observation. Amendement 32 Point 1° Suite à la précision apportée à la notion de « longue durée », l’opposition formelle émise à l’égard de l’article 35, paragraphe 4, première phrase, peut être levée. Point 2° Sans observation. Amendement 33 Point 1° Dans la mesure où le point sous examen prévoit de préciser à l’article 36, paragraphe 3, la durée pendant laquelle la capacité d’accueil maximale 18 prévue à l’agrément peut être dépassée, le Conseil d’État est en mesure de lever son opposition formelle. Point 2° Le point sous examen vise à compléter l’article 36, paragraphe 2, par la phrase suivante : « Ne sont autorisés à intervenir dans l’organisation des prestations et services que les membres du personnel d’encadrement engagés sous contrat de travail par l’organisme gestionnaire et disposant de la qualification professionnelle requise. » Dans un souci de meilleure lisibilité de la loi en projet et de cohérence interne des dispositions relatives au personnel d’encadrement, le Conseil d’État suggère d’intégrer cette phrase à la fin du paragraphe 6 concernant le personnel engagé sous contrat de travail. Points 3° et 4° Sans observation. Point 5° Dans la mesure où l’amendement sous avis vise à compléter l’article 36, paragraphe 10, par une référence à l’article 1er, alinéa 1er, de la loi précitée du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, l’opposition formelle formulée à l’égard du paragraphe 10 peut être levée. Point 6° Le point sous revue vise à modifier l’article 36, paragraphe 11, en prévoyant que l’État assure la formation adéquate du personnel d’encadrement « conformément à l’article 103 ». Ainsi, dans la mesure où cette formation est désormais réglée par la loi en projet, l’opposition formelle formulée par le Conseil d’État dans son avis initial peut être levée. Point 7° L’article 36, paragraphe 12, dernier alinéa, dans sa teneur amendée, prévoit que l’État assure la formation adéquate des référents « conformément à l’article 104 ». Ainsi, dans la mesure où cette formation est désormais réglée par la loi en projet, l’opposition formelle formulée par le Conseil d’État dans son avis initial peut être levée. En ce qui concerne la notion de « chaque événement indésirable » employée au paragraphe 12, point 5°, dans sa teneur amendée, le Conseil d’État renvoie aux observations formulées à l’endroit de l’amendement 8 ainsi qu’à l’opposition formelle y formulée concernant l’emploi de la notion d’« événement indésirable ». Finalement, concernant le paragraphe 12, alinéa 3, et afin d’éviter toute confusion, le Conseil d’État recommande aux auteurs de reformuler ledit alinéa 3 comme suit : « Un deuxième référent est nécessaire lorsque l’organisme gestionnaire gère plusieurs centres de jours pour personnes âgées dont la capacité cumulée dépasse soixante chaises. » 19 Amendement 34 Points 1° et 2° Sans observation. Point 3° Concernant l’utilité d’insérer une référence aux « usagers » à l’article 37, paragraphe 3, point 2°, il est renvoyé aux observations formulées par le Conseil d’État à l’endroit de l’amendement 10, point 1°, lettre b), concernant l’article 7, paragraphe 3, point 2°. Point 4° Sans observation. Amendement 35 Points 1° et 2° Sans observation. Point 3° Le Conseil d’État relève qu’il convient de supprimer à l’article 38, paragraphe 3, le deuxième point 5° relatif au projet d’établissement étant donné que ce point est repris deux fois. Il note encore que l’organisme gestionnaire n’est pas tenu de communiquer les données relatives à l’effectif du personnel d’encadrement et considère que ces données pourraient utilement être rajoutées. Amendement 36 L’amendement sous revue vise à modifier l’article 39, paragraphe 1er, qui détermine les caractéristiques générales du projet de vie et du projet de soins qui doivent figurer dans le règlement général. Concernant la formulation du paragraphe 1er, point 1°, lettre h), le Conseil d’État renvoie à ses observations formulées à l’endroit de l’amendement 12 concernant la reformulation de la lettre
  7. h)en ce qu’elle emploie les termes « gestion des réclamations ouvertes ». Par ailleurs, il estime que la lettre
  8. k)relative aux règles d’hygiène et sanitaires à respecter est à supprimer en ce que ces règles sont, aux yeux du Conseil d’État, incluses dans les dispositions prévues par la lettre l). Finalement, concernant la notion d’« évènements indésirables » employée au paragraphe 1er, point 1°, lettre l), point (ix), le Conseil d’État renvoie aux observations et à l’opposition formelle qu’il avait formulées à l’endroit de l’amendement 12. Amendement 37 Sans observation. 20 Amendement 38 Point 1° Lettre
  9. a)La lettre sous examen, qui vise à remplacer la notion de « plan de prise en charge de l’usager » par la notion de « plan individuel de prise en charge de l’usager », répond à une opposition formelle formulée par le Conseil d’État dans son avis initial. Partant, l’opposition formelle peut être levée. Lettre
  10. b)Sans observation. Point 2° Le Conseil d’État renvoie aux observations formulées à l’endroit de l’amendement 14, point 2°, lettre c). Point 3° Il est renvoyé aux observations formulées à l’endroit de l’amendement 14, point 3°. Amendement 39 L’amendement sous avis modifie l’article 43 qui porte sur l’évaluation de la qualité des prestations et services des centres de jour pour personnes âgées. L’amendement 3 de la série d’amendements du 31 mars 2023 a encore procédé à des modifications au niveau de l’article 43. Le Conseil d’État émet son avis sur la version coordonnée de l’article 43 tel qu’il ressort de cette série d’amendements. Au vu des modifications apportées à l’article 43, le Conseil d’État est en mesure de lever l’ensemble des oppositions formelles qu’il avait émises dans son avis initial. Le Conseil d’État renvoie, par ailleurs, aux observations formulées à l’endroit de l’amendement 15 ainsi qu’aux oppositions formelles y formulées concernant la méthode de calcul de la note à attribuer dans le cadre de l’évaluation de qualité et l’emploi des termes « ainsi qu’à toutes les communications à l’adresse des résidents, de leurs proches et du personnel ». Concernant le libellé du paragraphe 5, il réitère, par ailleurs, la proposition de texte qu’il a formulée à l’endroit de l’amendement précité. Amendement 40 Point 1° Dans la mesure où le point sous examen vise à préciser que la condition d’honorabilité du personnel d’encadrement est appréciée « sur base des antécédents judiciaires », l’opposition formelle formulée par le Conseil d’État à l’égard de l’article 45, paragraphe 2, point 3° peut être levée. 21 Il convient de relever qu’au texte coordonné joint aux amendements, les termes « sur base d’antécédents judiciaires » sont également ajoutés à l’article 45, paragraphe 2, point 2°. Le Conseil d’État constate que cette modification ne fait pas l’objet d’un amendement. Sur base du texte coordonné, l’opposition formelle formulée par le Conseil d’État à l’égard de l’article 45, paragraphe 2, point 2°, peut cependant être levée. Points 2° et 3° Sans observation. Amendements 41 et 42 Sans observation. Amendement 43 Point 1° Sans observation. Point 2° Le point sous examen vise à préciser à l’article 50, paragraphe 4, première phrase, la notion d’« absence de longue durée » en prévoyant qu’il s’agit d’une durée dépassant une période ininterrompue de quatre semaines, de sorte que le Conseil d’État est en mesure de lever l’opposition formelle émise à l’égard de cette disposition. Point 3° Sans observation. Amendement 44 Sans observation. Amendement 45 Points 1° et 2° Sans observation. Point 3° Les modifications proposées n’appellent pas d’observation de la part du Conseil d’État. Le Conseil d’État note que l’article 52, paragraphe 3, dans sa teneur amendée, ne prévoit pas que l’organisme gestionnaire doit communiquer les données relatives à l’effectif du personnel d’encadrement et considère que ces données pourraient utilement être rajoutées. 22 Amendement 46 L’amendement sous examen modifie l’article 53 qui détermine les objectifs généraux du club Aktiv Plus qui doivent figurer dans le projet d’établissement de celui-ci. En ce qui concerne la formulation « réclamations ouvertes » employée à l’article 53, paragraphe 1er, point 1°, lettre d), dans sa teneur amendée, le Conseil d’État renvoie aux observations formulées à l’endroit de l’amendement 12. Concernant l’article 53, paragraphe 1er, point 1°, dans sa teneur amendée, le Conseil d’État relève que les auteurs des amendements n’ont pas procédé à la suppression de la lettre
  11. e)relatif au « système de la gestion de qualité ainsi que ses objectifs qualité et ses indicateurs d’évaluation. » Or, dans la mesure où aucune de ces notions n’est employée par la suite dans le cadre de l’agrément à accorder au club Aktiv Plus, le Conseil d’État demande, dans un souci de cohérence interne du dispositif, de faire abstraction de la lettre e). En effet, les amendements visent à remplacer l’article 54 qui portait sur la qualité des prestations et services par un nouvel article 54 prévoyant que l’organisme gestionnaire du club Aktiv Plus transmet au ministre un « rapport d’activité ». Amendement 47 L’amendement sous avis vise à remplacer l’article 54 qui portait sur la qualité des prestations et services des clubs Aktiv Plus par un nouvel article 54 qui prévoit que tous les ans avant le 1er juillet, l’organisme gestionnaire d’un club Aktiv Plus transmet au ministre ayant la Famille dans ses attributions un rapport d’activité et en détermine les caractéristiques. Concernant les données à publier, le Conseil d’État renvoie à ses observations formulées à l’endroit de l’amendement 15 pour demander la suppression des données visées au point 1°, lettre b). Amendement 48 Point 1° Dans la mesure où le point sous examen vise à préciser que la condition d’honorabilité du personnel d’encadrement est appréciée « sur base des antécédents judiciaires », l’opposition formelle émise par le Conseil d’État à l’égard de l’article 56, paragraphe 2, point 3° peut être levée. Le Conseil d’État relève par ailleurs qu’au texte coordonné joint aux amendements, les termes « sur base d’antécédents judiciaires » sont également ajoutés à l’article 56, paraphe 2, point 2°. Il constate que cette modification ne fait pas l’objet d’un amendement. Sur base du texte coordonné, l’opposition formelle émise par le Conseil d’État à l’égard de l’article 56, paragraphe 2, point 2°, peut dès lors être levée. Point 2° Sans observation. 23 Amendement 49 Sans observation. Amendement 50 L’amendement sous revue, qui vise à modifier la définition de la notion de « service repas sur roues » reprise à l’article 58, point 2°, en liant cette notion à celle de l’usager, répond à une opposition formelle formulée par le Conseil d’État dans son avis initial, de sorte que celle-ci peut être levée. Amendement 51 Point 1° Le point sous examen précise la notion d’« absence de longue durée » employée à l’article 61, paragraphe 2, dans sa teneur amendée, en prévoyant qu’il s’agit d’une durée dépassant une période ininterrompue de quatre semaines. Partant, l’opposition formelle peut être levée. Points 2° et 3° Sans observation. Amendement 52 Sans observation. Amendement 53 L’amendement sous revue vise à insérer un nouvel article 65 dans la loi en projet afin de prévoir que les organismes gestionnaires des services repas sur roues transmettent tous les ans avant le 1er juillet, au ministre ayant la Famille dans ses attributions, un rapport d’activité. Ledit article détermine également les caractéristiques dudit rapport. Concernant les données à publier, le Conseil d’État renvoie à ses observations formulées à l’endroit de l’amendement 15 pour demander la suppression des données reprises au point 2°. Amendement 54 Si l’amendement sous revue n’appelle pas d’observation, le Conseil d’État note toutefois que, selon le texte coordonné joint aux amendements, les termes « sur base d’antécédents judiciaires » sont ajoutés au point 2°. Cette modification ne fait pas l’objet d’un amendement. Sur base du texte coordonné, l’opposition formelle émise par le Conseil d’État à l’égard de l’article 66, initial, paragraphe 2, point 2°, peut toutefois être levée. Amendement 55 Sans observation. 24 Amendement 56 Point 1° Le point sous examen précise la notion d’« absence de longue durée » employée à l’article 71 initial, devenu l’article 72, paragraphe 3, dans sa teneur proposée, en prévoyant qu’il s’agit d’une durée dépassant une période ininterrompue de quatre semaines. Partant, l’opposition formelle peut être levée. Point 2° Sans observation. Amendement 57 Sans observation. Amendement 58 Points 1° et 2° Sans observation. Point 3° Le Conseil d’État note que l’article 74, paragraphe 3, dans sa teneur amendée, ne prévoit pas que l’organisme gestionnaire doit communiquer les données relatives à l’effectif du personnel d’encadrement et considère que ces données pourraient utilement être rajoutées. Amendement 59 L’amendement sous avis vise à modifier l’article 74 initial, devenu l’article 75, paragraphe 1er, point 1°, lettre e), en précisant qu’il s’agit des « des réclamations ouvertes aux usagers, personnes de contact mentionnées dans le dossier individuel ou aux représentants légaux. » Quant à l’emploi des termes « réclamations ouvertes », le Conseil d’État renvoie aux observations formulées à l’égard de l’amendement 12. En ce qui concerne l’article 75, dans sa teneur amendée, le Conseil d’État relève que ledit article continue à se référer au paragraphe 1er, point 1°, lettre
  12. f)au « système de la gestion de qualité ». Or, dans la mesure où cette notion n’est plus employée par la suite, il convient, dans un souci de cohérence interne du dispositif, de faire abstraction de la lettre e). En effet, les amendements visent à remplacer l’article 75, initial, qui portait sur la qualité des prestations et services par un nouvel article 76 prévoyant que l’organisme gestionnaire du service activités seniors transmet au ministre un « rapport annuel ». Amendement 60 L’amendement sous avis tend à remplacer l’article 75 qui portait sur la qualité des prestations et services des services activités seniors par un nouvel article 76 qui prévoit que tous les ans avant le 1er juillet, l’organisme 25 gestionnaire des services activités seniors transmet au ministre ayant la Famille dans ses attributions un rapport d’activité et qui en détermine les caractéristiques. Concernant les données à publier, le Conseil d’État renvoie à ses observations formulées à l’endroit de l’amendement 15 pour demander la suppression des données visées au point 1°, lettre b). Amendement 61 Dans la mesure où l’amendement sous examen vise à préciser que la condition d’honorabilité du personnel d’encadrement est appréciée « sur base des antécédents judiciaires », l’opposition formelle émise par le Conseil d’État à l’égard de l’article 77 initial, devenu l’article 78, paragraphe 2, point 3°, peut être levée. Le Conseil d’État relève qu’au texte coordonné joint aux amendements, les termes « sur base d’antécédents judiciaires » sont également ajoutés au point 2°. Cette modification ne fait pas l’objet d’un amendement. Sur base du texte coordonné, l’opposition formelle émise par le Conseil d’État à l’égard de l’article 77 initial, paragraphe 2, point 2°, peut toutefois être levée. Amendements 62 et 63 Sans observation. Amendement 64 L’amendement sous avis modifie l’article 79 initial, devenu l’article 80, qui énumère les définitions du chapitre 7 relatif aux services téléalarme. L’opposition formelle formulée à l’égard de l’article 78, point 2°, qui définit la notion de « service téléalarme » peut être levée étant donné que celle-ci est désormais liée à celle d’« usager » définie au point 5°. La définition de la notion de « central de secours d’urgence » figurant au point 3° renvoie à la définition figurant à l’article 234 de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile. Dans la mesure où le point 3° renvoie de manière expresse à l’article 23 précité, il est superfétatoire d’y ajouter un libellé de définition qui en outre ne reprend pas fidèlement le contenu de la définition prévue audit article 23. Le Conseil d’État suggère dès lors de recourir à la rédaction suivante pour le point 3 : 4 « Art. 23. La Direction de la coordination opérationnelle est chargée de l’organisation et de la mise en œuvre des opérations de secours et de la mise en œuvre de la doctrine opérationnelle. Elle participe, en collaboration avec la Direction de la stratégie opérationnelle, l’Institut national de formation des secours et la Direction médicale et de la santé à l’élaboration de la doctrine opérationnelle, de l’analyse des retours d’expérience et des enquêtes d’accidents. Sont rattachés directement à la Direction de la coordination opérationnelle le Central des secours d’urgence et le Centre de gestion des opérations. Le Central des secours d’urgence est l’organe national unique de réception et de régulation des demandes de secours en provenance du numéro d’appel d’urgence « 112 ». Le Centre de gestion des opérations est l’organe national unique de coordination de l’activité opérationnelle du CGDIS. Sont également rattachés à la Direction de la coordination opérationnelle les groupes d’intervention spécialisés et le centre de soutien logistique. » 26 « « 3° central des secours d’urgence » : l’organe national unique tel que défini à l’article 23 de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile ; ». Si toutefois les auteurs ne suivent pas le Conseil d’État dans cette proposition de texte, il recommande d’aligner la définition à celle de l’article 23 en reformulant le point 3° comme suit : « 3° « central des secours d’urgence : l’organe national unique rattaché à la Direction de la coordination opérationnelle du Corps grand-ducal d’incendie et de secours en charge de la réception et de la régulation des demandes de secours en provenance du numéro d’appel d’urgence « 112 » ; ». Au point 4°, le Conseil d’État demande de faire abstraction des termes « de l’organisme gestionnaire chargé de la gestion et de l’exploitation ». En effet, lesdits termes sont superfétatoires étant donné que la notion d’« organisme gestionnaire » est définie au point 6°. Eu égard au point 6° de l’article 81 qui laisse sous-entendre que c’est le Corps grand-ducal d’incendie et de secours, ci-après « CGDIS », qui est en charge de se prononcer sur la levée du doute, le Conseil d’État suggère, afin d’éviter tout doute sur l’auteur de la « levée de doute », de reformuler le point 7° de l’article 80 comme suit : « 7° « levée de doute » : opération à réaliser par le Corps grandducal d’incendie et de secours qui consiste à vérifier et à identifier une situation donnée avant de recourir à l’intervention de celui-ci. ». Amendement 65 Point 1° Sans observation. Point 2° Le point sous revue vise à modifier l’article 80 initial, point 6° en apportant des précisions à la collaboration entre les services téléalarme et le CGDIS. Le point 6°, lettre b), dans sa teneur amendée, prévoit que le service téléalarme et le CGDIS déterminent d’un commun accord « les modalités de l’accès au domicile de l’usager au moyen de dispositifs répondant aux exigences de proximité et d’accessibilité requises pour assurer l’arrivée rapide des services d’assistance de l’organisme gestionnaire et des services de secours du Corps grand-ducal d’incendie et de secours en cas de déclenchement d’un téléalarme. » Quant aux termes « services d’assistance de l’organisme gestionnaire », le Conseil d’État relève que le chapitre 7 ne prévoit pas que l’organisme gestionnaire doit assurer les services d’assistance. En effet, la définition du service téléalarme se limite à prévoir qu’il s’agit d’« une activité consistant à garantir tous les jours de l’an, vingtquatre heures sur vingt-quatre, à aux moins trois usagers, un service de communication assurant en cas de besoin l’envoi d’assistance et de secours d’urgence ». D’après cette définition, le service téléalarme doit garantir un service de communication et l’envoi d’assistance sans pour autant exiger que le service téléalarme assure lui-même cette assistance. Dans un souci de 27 cohérence interne du texte, le Conseil d’État demande dès lors que soient supprimés les termes « de l’organisme gestionnaire ». À la lecture de la lettre c), le Conseil d’État comprend que le CGDIS ne procède à la facturation d’une levée de doute seulement en cas de carence de l’organisme gestionnaire. Dans ce cas la facturation de la taxe en cas de levée de doute ne laisse aucune marge de négociation aux parties à la collaboration. Telle que formulée, il s’agit plutôt d’une obligation pour le CGDIS d’intervenir en cas de carence de l’organisme gestionnaire pour laquelle il est en droit d’exiger une taxe fixée selon les modalités de l’article 185, lettre j), de la loi précitée du 27 mars 2018. En effet, il relève de l’évidence que les services de secours doivent intervenir lorsqu’il est porté à leur connaissance qu’une personne nécessite l’intervention des secours d’urgence. Ainsi, la première phrase de la lettre
  13. c)disposant que « le Corps grand-ducal d’incendie et de secours n’intervient qu’en cas de carence de l’organisme gestionnaire et dans les situations de levée de doute » prête à confusion dans la mesure où elle pourrait laisser sous-entendre qu’avant d’intervenir, le CGDIS devrait vérifier que la personne nécessitant des secours est usager d’un service téléalarme et que l’organisme gestionnaire n’a pas su envoyer des secours. Tel ne peut manifestement pas être le cas au vu de l’obligation pour le CGDIS de répondre à tout appel d’urgence. Le doute engendré par cette phrase étant source d’insécurité juridique et susceptible de mettre en péril la vie et la santé des usagers d’un service téléalarme, le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle, de supprimer la première phrase de la lettre
  14. c)du point 6° de l’article 81, dans sa teneur amendée. Le Conseil d’État demande, par ailleurs, de transformer la deuxième phrase de la lettre
  15. c)en disposition autonome étant donné qu’elle ne se base pas sur un commun accord en écrivant par exemple : « En cas de levée de doute réalisée par le Corps grand-ducal d’incendie et de secours suite à un cas de carence de l’organisme gestionnaire, le Corps grand-ducal d’incendie et de secours peut facturer une taxe qui est fixée par le conseil d’administration du Corps grand-ducal d’incendie et de secours, conformément à l’article 18, alinéa 1er, lettre j), de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile. » Amendement 66 Point 1° Sans observation. 5 L’article 18, alinéa 1er, dispose ce qui suit : « Art. 18. Le conseil d’administration statue sur les points suivants :
  16. a)l’approbation du rapport général d’activités ;
  17. b)les actions judiciaires à intenter et les transactions à conclure ;
  18. c)les conventions à conclure ;
  19. d)l’acceptation et le refus de dons et de legs ;
  20. e)l’engagement, la nomination, la révocation et le licenciement du personnel, à l’exception des membres du comité directeur ;
  21. f)l’organigramme, la grille et le nombre des emplois, ainsi que les conditions et modalités de rémunération ;
  22. g)la nomination d’un réviseur d’entreprises agréé ;
  23. h)le montant des contributions financières annuelles de l’État et des communes ;
  24. i)la désignation des fondés de pouvoir ;
  25. j)les taxes des services prestées par le CGDIS. » 28 Point 2° Le point sous examen tend à modifier l’article 81 initial, paragraphe 3, en précisant que la notion d’« absence de longue durée » vise une durée « dépassant une période ininterrompue de quatre semaines ». Partant, l’opposition formelle peut être levée. Point 3° Sans observation. Amendement 67 Sans observation. Amendement 68 Points 1° et 2° Sans observation. Point 3° Le Conseil d’État note que l’article 84, paragraphe 3, dans sa teneur amendée, ne prévoit pas que l’organisme gestionnaire doit communiquer les données relatives à l’effectif du personnel et considère que ces données pourraient utilement être rajoutées. Amendement 69 L’amendement sous avis vise à modifier l’article 84 initial, paragraphe 1er, point 5°, en précisant qu’il s’agit de la gestion des réclamations « ouvertes aux usagers, personnes de contact mentionnées dans le dossier individuel ou aux représentants légaux. » Quant à l’emploi des termes « réclamations ouvertes », le Conseil d’État renvoie aux observations formulées à l’égard de l’amendement 12. En ce qui concerne l’article 85, paragraphe 1er, dans sa teneur amendée, le Conseil d’État relève que ledit article continue à se référer au point 7° au « système de la gestion de qualité ». Or, dans la mesure où cette notion n’est pas employée par la suite, il convient, dans un souci de cohérence interne du dispositif, de faire abstraction du point 5°. En effet, les amendements visent à remplacer l’article 88 qui portait sur la qualité des prestations et services par un nouvel article 89 prévoyant que l’organisme gestionnaire du service téléalarme transmet au ministre un « rapport d’activités ». Amendement 70 Sans observation. 29 Amendement 71 Point 1° Dans son avis initial, le Conseil d’État avait formulé une opposition formelle à l’égard de l’article 87 initial, devenu l’article 88, paragraphe 1er pour insécurité juridique en ce que ce dernier employait la notion de « plan de prise en charge de l’usager » non autrement définie. Étant donné que l’amendement sous avis vise à supprimer les termes « et en vue de faciliter la création et le suivi du plan de prise en charge de l’usager » et par conséquent toute référence à la notion de « plan de prise en charge de l’usager », l’opposition formelle n’a plus lieu d’être. Point 2° Sans observation. Point 3° Le Conseil d’État renvoie aux observations formulées à l’endroit de l’amendement 14, point 3°. Amendement 72 L’amendement sous avis tend à remplacer l’article 88 qui portait sur la qualité des prestations et services des services téléalarme par un nouvel article 89 qui prévoit que tous les ans avant le 1er juillet, l’organisme gestionnaire des services téléalarme transmet au ministre ayant la Famille dans ses attributions un rapport d’activité et qui en détermine les caractéristiques. Concernant les données à publier, le Conseil d’État renvoie à ses observations formulées à l’endroit de l’amendement 15 pour demander la suppression des données reprises au point 1°, lettre b). S’ajoute à cela que l’article 89, dans sa teneur amendée, ne prévoit pas que l’organisme gestionnaire doit transmettre des informations concernant le personnel du service téléalarme, et ce alors même que le chapitre 7 ayant trait au service téléalarme prévoit des dispositions relatives au personnel dudit service. Amendement 73 Les modifications proposées par l’amendement n’appellent pas d’observation de la part du Conseil d’État. Il constate toutefois qu’au texte coordonné joint aux amendements, les termes « sur base d’antécédents judiciaires » sont ajoutés à l’article 90 initial, devenu l’article 91, paragraphe 2, point 2°. Cette modification ne fait pas l’objet d’un amendement. Sur base du texte coordonné, l’opposition formelle formulée par le Conseil d’État à l’égard de l’article 90 initial, paragraphe 2, point 2°, peut dès lors être levée. Amendements 74 à 77 Sans observation. 30 Amendement 78 Point 1° Sans observation. Point 2° Le point sous examen vise à modifier l’article 94, initial, paragraphe 2, en prévoyant que le Conseil supérieur des personnes âgées est composé de « 13 membres et de 12 membres cooptés au plus » afin de donner suite à une opposition formelle formulée par le Conseil d’État. Le Conseil d’État avait demandé notamment, sous peine d’opposition formelle, que « le nombre de membres soit mentionné dans la loi en projet en y insérant le paragraphe 1er de l’article 29 du projet de règlement grand-ducal n° 60.124 relatif à la loi du jjmmaaaa portant sur la qualité des services pour personnes âgées ». Dans la mesure où le paragraphe 2, dans sa teneur amendée, précise le nombre des membres du Conseil supérieur des personnes âgées, l’opposition formelle peut être levée. Toutefois et afin d’éviter tout doute quant au nombre des membres composant le Conseil supérieur des personnes âgées, le Conseil d’État demande de faire abstraction des termes « au plus » repris à la première phrase. Finalement, le Conseil d’État signale que le projet de règlement grandducal n° 60.124, dans sa teneur amendée, ne contient aucune disposition sur la composition détaillée du Conseil supérieur des personnes âgées et notamment sur le nombre de représentants de chaque regroupement ou association énumérés au paragraphe 2 de l’article sous examen. Ainsi, dans la mesure où ni le projet de loi sous examen ni le projet de règlement grandducal précité ne se prononcent sur la composition dudit conseil, les membres composant le Conseil supérieur des personnes âgées relèvent de la seule proposition des organismes et associations pour être nommés par le ministre ayant la Famille dans ses attributions. Le Conseil d’État se demande comment celui-ci procède pour nommer les membres si le nombre de personnes proposées dépasse le maximum de 13 membres fixé par l’article sous examen. Dans un souci de transparence, le Conseil d’État suggère aux auteurs de reprendre la répartition des membres telle qu’elle était prévue dans la version initiale du projet de règlement grand-ducal précité, à l’endroit de la disposition sous examen. Amendements 79 à 81 Sans observation. Amendement 82 L’amendement sous avis supprime le chapitre 12. Les auteurs des amendements justifient cette suppression comme suit : « Étant donné que le dispositif de ce chapitre est devenu superfétatoire, alors que la gestion des réclamations est précisée dans le reste du texte de loi, il y a lieu de supprimer le chapitre dans son entièreté. […] ». À cet égard, le Conseil d’État note que la procédure de gestion des réclamations n’est toujours pas prévue pour le chapitre 5, dans sa teneur amendée. Tel que soulevé par le Conseil d’État dans 31 son avis initial, il peut dès lors être supposé que les organismes gestionnaires des « services repas sur roues » ne doivent pas adopter une procédure de gestion des réclamations. Est-ce vraiment l’intention des auteurs ? Amendement 83 Point 1° Sans observation. Point 2° Lettres
  26. a)et
  27. b)Sans observation. Lettre
  28. c)Étant donné que la lettre sous examen vise à remplacer le terme « plaintes » par le terme « réclamations », l’opposition formelle émise par le Conseil d’État dans son avis initial à l’égard de l’article 98, paragraphe 1er, point 4°, peut être levée. Lettres
  29. d)et
  30. e)Sans observation. Points 3° et 4° Sans observation. Amendements 84 à 88 Sans observation. Amendement 89 Les modifications prévues par l’amendement sous examen n’appellent pas d’observation de la part du Conseil d’État. Celui-ci tient néanmoins à signaler que le texte coordonné de l’article 102, paragraphe 3, comporte une modification qui ne fait pas l’objet d’un amendement. En effet, selon l’article 102, paragraphe 3, dans sa version coordonnée, la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées peut, sur demande du ministre ayant la Famille dans ses attributions, réaliser ou faire réaliser des enquêtes, des analyses, des études, des rapports ou des avis sur les différents aspects de la situation des services pour personnes âgées au Luxembourg. Le texte initial prévoyait que ces enquêtes, analyses, études, rapports ou avis portent sur les différents aspects de la situation des personnes âgées au Luxembourg. Le Conseil d’État suggère aux auteurs de retenir la formulation prévue à l’endroit du texte coordonné et peut d’ores et déjà se déclarer d’accord avec un amendement dans ce sens. 32 Amendement 90 L’amendement sous revue vise à préciser la formation psychogériatrique et la formation de « référent en hygiène » auxquelles renvoient les articles 6, 21 et 36 de la loi en projet ainsi que les conditions à remplir pour dispenser ces formations en tant que formateur agréé en insérant les articles 103 et 104 nouveaux au projet de loi sous avis. Dans la mesure où le contenu desdits articles 103 et 104 est identique, les observations qui portent sur l’article 103, dans sa teneur amendée, valent également pour l’article 104, dans sa teneur amendée. Les paragraphes 7 à 11 s’inspirent fortement de l’article L. 553-3 du Code du travail relatif à l’« activité d’assistance à l’inclusion dans l’emploi pour les salariés handicapés et les salariés en reclassement externe » qui a été inséré dans ledit code par la loi du 1er août 2019 complétant le Code du travail en portant création d’une activité d’assistance à l’inclusion dans l’emploi pour les salariés handicapés et les salariés en reclassement externe. Ces paragraphes 7 et 8 déterminent les conditions à remplir pour devenir formateur agréé. Concernant les paragraphes 8, point 1°, le Conseil d’État se demande pourquoi les auteurs des amendements exigent que les personnes physiques de la personne morale qui demande l’agrément soient des salariés d’un service agréé pour personnes âgées. Aux paragraphes 8, point 2°, et dans la logique où les personnes physiques devaient être des salariés d’un service agréé pour personnes âgées, le Conseil d’État estime que l’organisme gestionnaire y visé est celui qui gère le service agréé pour personnes âgées visé au point 1°. Les « membres » y visés sont donc des salariés de l’organisme gestionnaire et doivent de toute façon remplir les conditions d’honorabilité dans le chef de leur contrat de travail s’ils revêtent la qualité de personnel d’encadrement, de sorte que la condition d’honorabilité est redondante. S’ajoute à cela que le Conseil d’État ne comprend pas l’emploi de la notion d’« organisme gestionnaire » au cas où il s’agit d’une personne morale qui demande l’agrément. Au vu de ces observations, les paragraphes 8 sont source d’insécurité juridique. Partant, le Conseil d’État demande aux auteurs, sous peine d’opposition formelle, de reformuler les paragraphes 8 et de préciser qui peut demander un agrément et quelles sont les conditions à remplir selon qu’il s’agit d’une personne morale ou d’une personne physique, sans distinguer entre celles qui sont déjà salariés d’un service agréé ou non. En effet, l’activité de formateur doit se faire en toute indépendance et nécessite donc une procédure n’interférant d’aucune façon avec l’activité salariée éventuelle du demandeur de l’agrément. Concernant l’article 104, paragraphe 1er, le Conseil d’État estime qu’il y a lieu de viser non seulement les articles 6 et 21, mais également l’article 36 de la loi en projet qui prévoit qu’au sein des centres de jour pour personnes âgées, il existe au moins un agent du personnel d’encadrement qui doit assumer la fonction de référent en matière de prévention et de lutte contre les infections et de respect des règles d’hygiène et sanitaires. Amendement 91 Sans observation. 33 Amendement 92 L’amendement sous examen vise à modifier l’article 104 initial devenu l’article 106. L’amendement en question prévoit entre autres de remplacer au paragraphe 3 la notion d’« immeuble » par celle de « bâtiment d’habitation collectif », de sorte que l’opposition formelle y relative peut être levée. L’amendement sous avis donne encore suite à une opposition formelle formulée par le Conseil d’État à l’égard de l’article 104 initial, paragraphe 4, alinéa 2. Ainsi, dans la mesure où l’alinéa 2 cite désormais avec précision sous quelles conditions le personnel d’encadrement est autorisé à conserver sa fonction, le Conseil d’État est en mesure de lever son opposition formelle. Concernant toutefois le libellé de l’alinéa 2, dans sa teneur amendée, le Conseil d’État note que l’alinéa 2 a vocation à s’appliquer au « personnel d’encadrement » des structures et services pour personnes âgées. Or, l’article 83 auquel l’alinéa 2 renvoie n’emploie pas la notion de « personnel d’encadrement », mais celles d’« agents de communication » et « évaluateurs » qui sont regroupées à l’intitulé de l’article par le terme « personnel ». Par ailleurs, l’alinéa 2, dans sa teneur amendée, renvoie au seul paragraphe 2 de l’article 83 relatif aux évaluateurs et non pas au paragraphe 1er dudit article qui lui est applicable aux agents de communication. Ces imprécisions voire lacunes étant source d’insécurité juridique, le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle, de préciser dans le cadre des « services téléalarme » les conditions que le personnel, qui ne constitue d’après l’article 83 pas du personnel « d’encadrement », doit remplir pour pouvoir continuer à exercer leur fonction. Amendements 93 et 94 Sans observation. Amendements gouvernementaux du 31 mars 2023 Amendements 1 à 3 Les amendements sous revue modifient les articles 13, 28 et 43 du projet de loi sous avis qui ont pour objet de déterminer l’évaluation de la qualité des prestations et services des structures d’hébergement pour personnes âgées, des services d’aides et de soins à domicile et des centres de jour pour personnes âgées. Le Conseil d’État a intégré ses observations aux modifications apportées à l’endroit des amendements 15, 26 et 39 de la première série d’amendements qui lui a été transmise par dépêche du 25 novembre 2022. Amendement 4 L’amendement sous examen a pour objet d’insérer une annexe 3 à la loi en projet sous avis qui détermine le système d’évaluation de la qualité des services offerts par les structures d’hébergement pour personnes âgées, les 34 services d’aides et de soins à domicile et les centres de jour pour personnes âgées. À titre préliminaire, le Conseil d’État renvoie à ses observations concernant la nécessité de séparer de façon plus nette le contrôle des obligations prévues par la future loi de l’évaluation de la qualité de la mise en place de ces obligations. Une lecture comparée du projet de règlement grand-ducal n° 61.241 portant sur l’évaluation de la qualité des services pour personnes âgées fait apercevoir que les auteurs des amendements ont repris le libellé de ce projet de règlement grand-ducal à l’annexe, tout en s’efforçant de supprimer les obligations légales, qui doivent, indépendamment de toute évaluation de la qualité des services, être remplies pour pouvoir bénéficier et garder l’agrément en tant que service pour personnes âgées. Les auteurs ont ainsi procédé à la suppression de certains critères relevant d’obligations légales à l’endroit du système d’évaluation de la qualité. Cependant, à la lecture détaillée de l’annexe 3, le Conseil d’État constate que certaines obligations légales continuent à figurer parmi les critères sur lesquels se base l’évaluation de la qualité des services pour personnes âgées. Il cite à titre d’exemple l’existence d’un comité d’éthique pour les centres de jour pour personnes âgées (cf. article 37 de la loi en projet) et l’existence d’un contrat de prise en charge signé à jour pour les services d’aides et de soins à domicile (cf. articles 25 et 26 de la loi en projet). Même si cette manière de procéder ne constitue pas une entrave majeure au processus d’évaluation, le Conseil d’État recommande néanmoins aux auteurs de revoir les critères insérés afin de supprimer toutes les obligations légales et ne garder que les critères destinés à documenter la qualité des services hors obligations légales. Par ailleurs, le Conseil d’État relève encore quelques incohérences de formulation au niveau des libellés utilisés à l’Annexe 3. Au titre II relatif aux critères et points de qualité à attribuer, le point 1 détermine les critères et les points de qualité concernant les structures d’hébergement pour personnes âgées. Ledit point établit des critères relatifs à la « chambre » du résident. Or, dans la mesure où le résident occupe un logement et non pas une chambre, le Conseil d’État suggère de viser le « logement » du résident dans l’ensemble du point 1, notamment pour ce qui est des critères relatifs au nettoyage du logement. En effet, l’article 3, paragraphe 1er, point 1°, prévoit que « [l]es prestations d’entretien comprennent le nettoyage quotidien et l’entretien du logement du résident ». Concernant les catégories et sous-catégories reprises au point 1, le Conseil d’État relève que celles-ci ne correspondent pas toutes à celles mentionnées à l’article 13. En effet, la lettre
  31. b)détermine les critères à évaluer concernant les prestations et services dans les domaines de la participation, de l’animation et de la vie sociale, tandis que l’article 13 ne prévoit pas que l’évaluation porte sur la catégorie « vie sociale ». Dans un souci de cohérence interne de la loi en projet sous avis, le Conseil d’État suggère de supprimer les termes « et de la vie sociale ». Alternativement, le Conseil d’État suggère aux auteurs d’intégrer la sous-catégorie « vie sociale » à l’article 13, paragraphe 2, point 2°. Une telle modification serait en phase avec l’article 3, paragraphe 1er, point 3°, auquel renvoie l’article 13, paragraphe 2, point 2° et qui prévoit que « [c]haque structure d’hébergement pour personnes âgées est tenue de garantir : des services d’animation et de vie sociale ». Par ailleurs, le Conseil d’État suggère de reformuler la sous-catégorie « Nutrition et Hydratation » afin de 35 mettre son libellé en phase avec le libellé de l’article 13 qui prévoit au paragraphe 2, point 2°, que l’évaluation porte sur la sous-catégorie « Repas ». Concernant toujours la lettre b), dans un souci de cohérence interne de la loi en projet, le Conseil d’État demande de faire abstraction de la notion « circulation » dans la sous-catégorie « Chambre, circulation et communication » étant donné que l’article 13 ne mentionne pas cette souscatégorie. Par conséquent, il y a lieu de faire également abstraction des critères « Existence d’un concept permettant au résident de circuler de manière sécurisée sur le site de la structure d’hébergement » et « Le personnel applique le concept permettant au résident de circuler de manière sécurisée sur le site de la structure d’hébergement ». Si toutefois les auteurs estiment que ces critères doivent être évalués, le Conseil d’État recommande d’intégrer la sous-catégorie « circulation » dans les sous-catégories mentionnées à l’article 13, paragraphe 2, point 2°. À la lettre c), critère « La procédure de gestion des réclamations a été communiquée au résident ou à son représentant légal », il y a lieu d’ajouter la « personne de contact » du résident dans la mesure où l’article 9, paragraphe 1er, point 1°, lettre h), prévoit que la gestion des réclamations est ouverte aux résidents, aux personnes de contact mentionnées dans le dossier individuel ou aux représentants légaux. Concernant toujours la lettre c), plusieurs critères y visés ne sont ni en lien direct avec le règlement général prévu à l’article 9, ni avec le dossier individuel prévu à l’article 12, catégories sur lesquelles portent la lettre c). En effet, et à titre d’exemple, ni le règlement général ni le dossier individuel ne doivent renseigner sur une procédure pour l’obtention de médicaments ou sur l’existence d’un plan de formation du personnel. Le point 2 détermine les critères et les points de qualité concernant les services d’aides et de soins. Le Conseil d’État tient à signaler que les catégories reprises aux lettres
  32. a)à
  33. c)ne correspondent pas aux catégories prévues à l’article 28, paragraphe 2, points 1°, 3° et 4°, qui prévoit ce qui suit : « L’évaluation de la qualité porte sur les catégories et sous-catégories suivantes : 1° l’admission et l’accueil de l’usager ainsi que l’établissement et le respect du plan individuel de prise en charge de l’usager ; […] ; 3° la mise en œuvre du projet d’établissement défini à l’article 24 ainsi que l’établissement et la gestion du dossier individuel défini à l’article 27; 4° le degré de satisfaction des usagers par rapport aux prestations et services définis à l’article 18 et au projet d’établissement défini à l’article 24. » Ainsi, dans un souci de cohérence interne de la loi en projet, le Conseil d’État recommande aux auteurs d’adapter la terminologie employée aux intitulés des lettres
  34. a)à c). S’ajoute à cela que le point 2 sous examen omet de déterminer les critères à évaluer concernant la deuxième catégorie relative à « la fourniture des prestations et services définis à l’article 18 » et que, comme pour le point 1, plusieurs critères visés au point 2, lettre b), ne sont ni en lien direct avec le projet d’établissement ni avec le plan individuel de prise en charge. 36 Le point 3 détermine les critères et les points de qualité concernant les centres de jour pour personnes âgées. Concernant l’emploi de la notion de « vie sociale » à l’intitulé de la catégorie reprise à la lettre b), le Conseil d’État renvoie aux observations formulées à l’égard du point 1, lettre b). Il note en sus qu’en l’espèce ladite notion est également employée au niveau des critères numéros 3, 4, 5 et 7, de sorte qu’il recommande d’adapter non seulement l’intitulé, mais également les critères concernés. Pour ce qui concerne l’emploi de la notion de « Nutrition et Hydratation », il renvoie également aux observations formulées à l’égard du point 1, lettre b). Concernant la sous-catégorie « Le centre de jour et circulation », le Conseil d’État relève que celle-ci ne correspond pas à la dernière sous-catégorie de la catégorie « participation et animation » mentionnée à l’article 43, paragraphe 2, point 2°. En effet, l’article 43, paragraphe 2, point 2°, prévoit que la catégorie « fourniture des prestations et services définis à l’article 34 » est divisée en trois sous-catégories, à savoir « participation et animation, repas ainsi que communication. » Par ailleurs et concernant la lettre c), le Conseil d’État note que plusieurs critères y visés ne sont ni en lien direct avec le règlement général, ni avec le dossier, catégories sur lesquelles porte le point 3°. Finalement, concernant la lettre d), le Conseil d’État recommande de faire abstraction du critère « L’usager est satisfait de sa chambre (décor, meubles, taille, …) » étant donné que les centres de jour pour personnes âgées n’attribuent pas de chambres aux usagers. Observations d’ordre légistique Amendements gouvernementaux du 25 novembre 2022 Observations générales Les formules « du ou des » ou « le ou les » ainsi que les formules similaires, sont à écarter. Il y a lieu de recourir au pluriel pour viser indistinctement un ou plusieurs éléments. Le Conseil d’État tient à relever que les textes normatifs sont en principe rédigés au présent et non au futur. Ainsi, à titre d’exemple, à l’article 13, paragraphe 1er, dans sa teneur amendée, il convient de remplacer le terme « sera » par le terme « est ». Le Conseil d’État signale que les subdivisions complémentaires en points, caractérisés par un numéro suivi d’un exposant « ° » 1°, 2°, 3°, …, elles-mêmes éventuellement subdivisées en lettres minuscules suivies d’une parenthèse fermante a), b), c), … à nouveau subdivisées, le cas échéant, en chiffres romains minuscules suivis d’une parenthèse fermante i), ii), iii), …, sont utilisées pour caractériser des énumérations. 37 Le Conseil d’État signale que les nombres s’expriment en chiffres s’il s’agit de pour cent. Partant, à titre d’exemple, à l’article 6, paragraphe 4, dans sa teneur amendée, il y a lieu d’écrire « 40 pour cent ». Amendement 4 À l’article 2, paragraphe 6, point 2°, alinéa 2, lettre b), dans sa teneur amendée, il y a lieu d’accorder le terme « estimé » au genre féminin. Cette observation vaut également pour l’article 33, paragraphe 5, point 2°, alinéa 2, lettre b), dans sa teneur amendée. Amendement 8 À l’article 6, paragraphe 1er, phrase liminaire, dans sa teneur amendée, il y a lieu d’insérer des virgules après les termes « paragraphe 3 » et « du livre V ». À l’article 6, paragraphe 1er, alinéa 2, dans sa teneur amendée, il convient d’insérer une virgule après les termes « sept jours sur sept ». Amendement 12 À l’article 9, paragraphe 1er, point 1°, lettre l), phrase liminaire, dans sa teneur amendée, il y a lieu d’écrire « un plan de prévention et de lutte contre les infections et de respect des règles d’hygiène et sanitaires ». Cette observation vaut également pour les articles 24, paragraphe 1er, alinéa 1er, point 9°, phrase liminaire, et 39, paragraphe 1er, alinéa 1er, point 1°, lettre l), phrase liminaire, dans leur teneur amendée. Amendement 13 À l’article 10, paragraphe 2, quatrième phrase, dans sa teneur amendée, il convient d’insérer l’article élidé « l’ » avant le terme « absence ». Amendement 15 À l’article 13, paragraphe 1er, dans sa teneur amendée, il convient d’insérer les termes « pour personnes âgées » après les termes « structure d’hébergement ». À l’article 13, paragraphe 3, dans sa teneur amendée, le Conseil d’État relève que les termes « interviews » et « interviewer » constituent des anglicismes devenus d’usage dans le langage courant, mais qui ne devraient pas trouver leur place dans un texte juridique. Il serait plus approprié d’employer les termes « entrevues » et « interroger ». Cette observation vaut également pour les articles 28, paragraphe 3, et 43, paragraphe 3, dans leur teneur amendée. À l’article 13, paragraphe 5, alinéa 1er, dans sa teneur amendée, il convient de remplacer le symbole « % » par les termes « pour cent ». Cette observation vaut également pour les articles 28, paragraphe 5, alinéa 1er, et 43, paragraphe 5, alinéa 1er, dans leur teneur amendée. À l’article 13, paragraphe 5, alinéa 2, dans sa teneur amendée, il convient de faire abstraction du terme « final » après le terme « rapport » pour 38 être superfétatoire. Cette observation vaut également pour les articles 28, paragraphe 5, alinéa 2, et 43, paragraphe 5, alinéa 2, dans leur teneur amendée. En ce qui concerne l’article 13, paragraphe 7, alinéa 2, dans sa teneur amendée, le Conseil d’État donne à considérer que dans le cadre de renvois à des alinéas, l’emploi d’une tournure telle que « qui précède » est à écarter. Mieux vaut viser le numéro de l’alinéa en question, étant donné que l’insertion d’une nouvelle disposition à l’occasion d’une modification ultérieure peut avoir pour conséquence de rendre le renvoi inexact. Partant, il convient de remplacer les termes « alinéa qui précède » par les termes « alinéa 1er ». Cette observation vaut également pour les articles 28, paragraphe 7, alinéa 2, et 43, paragraphe 7, alinéa 2, dans leur teneur amendée. Amendement 24 À l’article 24, paragraphe 1er, alinéa 1er, point 9°, lettre g), sous (
  35. i)à (iii), dans sa teneur amendée, il y a lieu de supprimer les termes « la gestion », pour être superfétatoires. Amendement 26 À l’article 28, paragraphe 7, alinéa 1er, lettres
  36. a)à c), dans sa teneur amendée, et dans un souci de cohérence interne de la loi en projet sous avis, il convient de remplacer les virgules in fine par des points-virgules. Cette observation vaut également pour l’article 43, paragraphe 7, lettres
  37. a)à c), dans sa teneur amendée. Amendement 35 L’article 38, paragraphe 3, dans sa teneur amendée, est à renuméroter correctement comme suit : «
(3)[…] : 1° le nom, […] ; 2° la forme juridique, […] ; 3° le nom du chargé de direction […] ; 4° le projet d’établissement ; 5° le modèle type du contrat […] ; 6° le prix journalier ; 7° le règlement d’ordre intérieur. » Amendement 45 À l’article 52, paragraphe 1er, dans sa teneur amendée, il convient de faire abstraction du terme « services », pour écrire « un registre public en langues allemande et française, dénommé « registre des clubs Aktiv Plus » ». Amendement 47 À l’article 54, points 1° et 2°, phrases liminaires, dans sa teneur amendée, il y a lieu de remplacer les termes « , à savoir » par le terme « suivantes ». Cette observation vaut également pour les articles 76, points 1° et 2°, phrases liminaires, et 89, point 1°, phrase liminaire, dans leur teneur amendée. 39 Amendement 60 À l’article 76, phrase liminaire, dans sa teneur amendée, il y a lieu d’insérer le terme « services » avant les termes « activités seniors ». Amendement 67 À l’article 83, paragraphe 1er, deuxième phrase, dans sa teneur amendée, il faut insérer le terme « tard » après les termes « au plus ». Amendement 90 Le Conseil d’État tient à relever que les nombres s’écrivent en toutes lettres, pour écrire « huit heures ». À l’article 103, paragraphe 3, phrase liminaire, dans sa teneur amendée, il y a lieu d’insérer le chiffre « 1 » après le terme « annexe ». À l’article 103, paragraphe 7, point 1°, lettre c), dans sa teneur amendée, il est recommandé d’insérer les termes « prévu à la lettre » après le terme « niveau ». Cette observation vaut également pour l’article 104, paragraphe 7, point 1°, lettre c), dans sa teneur amendée. Toujours à l’article 103, paragraphe 7, point 1°, lettre c), dans sa teneur amendée, il y a lieu d’insérer une virgule après les termes « enseignement supérieur ». Cette observation vaut également pour l’article 104, paragraphe 7, point 1°, lettre c), dans sa teneur amendée. À la fin de l’article 103, paragraphe 7, point 1°, lettre e), dans sa teneur amendée, il faut remplacer le point final par un point-virgule. Cette observation vaut également pour l’article 104, paragraphe 7, point 1°, lettre e), dans sa teneur amendée. À l’article 103, paragraphe 7, point 2°, dans sa teneur amendée, il y a lieu de remplacer le terme « réseau » par le terme « service ». Cette observation vaut également pour l’article 104, paragraphe 7, point 2°, dans sa teneur amendée. En ce qui concerne l’article 103, paragraphe 7, point 3°, lorsqu’un acte est cité, il faut veiller à reproduire son intitulé tel que publié officiellement. Partant, il y a lieu d’écrire « loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire général ». Cette observation vaut également pour l’article 104, paragraphe 7, point 3°, dans sa teneur amendée. À l’article 103, paragraphe 7, point 5°, dans sa teneur amendée, il y a lieu d’insérer le terme « modifiée » entre la nature et la date de l’acte en question, étant donné que celui-ci a déjà fait l’objet de modifications depuis son entrée en vigueur. Cette observation vaut également pour l’article 104, paragraphe 7, point 5°, dans sa teneur amendée. À l’article 103, paragraphe 9, dans sa teneur amendée, il convient de remplacer les termes « aux conditions et sous les peines visées » par le terme « visé ». Cette observation vaut également pour l’article 104, paragraphe 9, dans sa teneur amendée. 40 À l’intitulé de l’article 104, il y a lieu d’insérer des guillemets fermants après le terme « sanitaires ». À l’article 104, paragraphe 1er, les termes « appelée par la suite formation « référent en hygiène » sont à remplacer par les termes « ci-après « formation « référent en hygiène » », ». Amendement 92 À l’article 106, paragraphe 4, alinéa 2, dans sa teneur amendée, il convient de remplacer les termes « d’entrée en vigueur » par les termes « de l’entrée en vigueur ». Amendement 94 À l’annexe 2, phrase liminaire, il y a lieu de remplacer les termes « référent hygiène » par les termes « référent en hygiène » et les termes « formules suivantes » par les termes « modules suivants ». Texte coordonné À l’intitulé de l’article 54, il convient de remplacer les termes « d’activité » par le terme « final », pour écrire « rapport final ». À l’article 98, paragraphe 3, les auteurs procèdent à la suppression des termes « service national d’information et de médiation pour personnes âgées », alors qu’il y a lieu de remplacer ces termes par les termes « service national d’information et de médiation dans le domaine des services pour personnes âgées », et cela à deux reprises. Amendements gouvernementaux du 31 mars 2023 Observations générales Pour caractériser les énumérations, il est fait recours à des numéros suivis d’un exposant « ° » 1°, 2°, 3°, … Il n’est pas indiqué de mettre des termes entre parenthèses dans le dispositif. Il n’y a pas lieu de rédiger des parties de texte en caractères gras. Amendement 4 À l’annexe 3, titre Ier, point 1, il convient de remplacer le terme « écrit(e) » par le terme « écrits ». À l’annexe 3, titre Ier, point 2, lettres a) à f), il convient de remplacer le symbole « % » par les termes « pour cent ». Cette observation vaut également pour l’annexe 3, titre Ier, point 3, alinéa 2, lettres a) à f). Toujours, à l’annexe 3, titre Ier, point 2, lettres a) à f), il y a lieu de remplacer les termes « résidents/ membres du personnel/ dossiers consultés » par le termes « résidents, membres du personnel ou dossiers consultés ». 41 À l’annexe 3, titre Ier, point 4, il y a lieu d’écrire le terme « Titre » avec une lettre initiale minuscule. À l’annexe 3, titre II, point 1, lettre b), sous-catégorie « Participation et animation », sixième et septième critères, il convient de faire abstraction des termes « (en dehors d’activités en groupe) » et « (seulement au cas où au moins un résident est atteint d’une maladie démentielle) » pour être superfétatoires. À l’annexe 3, titre II, point 1, lettre c), trente-et-unième critère, il convient de remplacer les termes « a été expliqué » par les termes « ont été expliqués ». À l’annexe 3, titre II, point 2, lettre a), premier critère, il faut remplacer le terme « nouveau » par le terme « nouvel ». Cette observation vaut également pour l’annexe 3, titre II, point 3, lettre a), premier critère. À l’annexe 3, titre II, point 3, lettre d), vingt-sixième critère, il y a lieu de remplacer les termes « de la structure » par les termes « du centre de jour pour personnes âgées ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 4 juillet 2023. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 42

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.