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Projet de loi portant sur la qualité des services pour personnes âgées et portant modification de : 1° la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut d

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.123 N° dossier parl. : 7524 Projet de loi portant sur la qualité des services pour personnes âgées et portant modification de : 1° la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis ; 2° la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique Avis du Conseil d’État (1er avril 2022) Par dépêche du 14 février 2020, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de loi sous rubrique, élaboré par la ministre de la Famille et de l’Intégration. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche d’évaluation d’impact, une fiche financière, ainsi que les textes coordonnés, par extraits, de la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis et de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, que le projet de loi sous rubrique tend à modifier. Les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre de commerce, de la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins, de la Commission nationale pour la protection des données, de Help a.s.b.l. et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ont été communiqués au Conseil d’État par dépêches respectivement des 3 avril, 23 avril, 13 juillet, 30 juillet, 20 août, et 1er décembre 2020. Les avis du Conseil supérieur des personnes handicapées et de la Commission consultative des droits de l’homme ont été communiqués au Conseil d’État par dépêches respectivement des 19 mars et 7 mai 2021 Les avis de la Chambre des métiers et du Conseil supérieur des personnes âgées, demandés selon la lettre de saisine, n’ont pas encore été communiqués au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Le Conseil d’État a rencontré la ministre de la Famille et de l’Intégration en date du 4 mars 2021 pour un échange de vues. Le 28 septembre 2021, le Conseil d’État a été saisi de cent quarantetrois amendements gouvernementaux faisant suite à l’échange de vues. Au texte des amendements étaient joints un commentaire pour chacun des amendements, une fiche financière et une fiche d’évaluation y relatives, ainsi qu’une version coordonnée du projet de loi sous examen tenant compte desdits amendements. Les avis complémentaires de la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins et de la Commission consultative des droits de l’homme ont été communiqués au Conseil d’État par dépêches du 10 décembre 2021. L’avis complémentaire de la Chambre des salariés a été communiqué au Conseil d’État par dépêche du 21 décembre 2021. Le présent avis se rapporte au texte coordonné du projet de loi sous examen tel qu’il est issu des amendements gouvernementaux du 28 septembre 2021. Considérations générales L’agrément à accorder aux gestionnaires de services pour personnes âgées est actuellement réglementé par le règlement grand-ducal modifié du 8 décembre 1999 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services pour personnes âgées. Les auteurs expliquent leur choix de procéder par l’adoption d’une loi et non pas par une modification du règlement grand-ducal précité du 8 décembre 1999 par le fait que les matières traitées par le texte sous avis relèvent pour la plupart des matières réservées à la loi. L’intervention du pouvoir réglementaire est dès lors exclue en dehors des conditions fixées par l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution. Selon l’exposé des motifs, le projet de loi sous avis constitue « une refonte du volet des personnes âgées de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique […]. Il s’agira d’améliorer la qualité des infrastructures, des prestations et des services en faveur des personnes âgées, en fixant notamment les normes minimales requises pour le conventionnement des prestataires de soins. Dans un objectif de transparence, un registre accessible au public indiquera les caractéristiques des structures, des prestations et services ainsi que les prix de ces services. » Dans cet objectif, les auteurs expriment vouloir axer les mesures autour de trois axes novateurs, à savoir la gestion qualité, la transparence et la flexibilité. Le Conseil d’État constate que l’axe « gestion qualité » se traduit d’un côté par l’obligation pour les organismes gestionnaires de la plupart des services visés par la loi en projet de fixer, dans le cadre de l’adoption de leur projet d’établissement, le système de la gestion de qualité ainsi que ses objectifs de qualité et ses indicateurs d’évaluation, et de l’autre côté par l’obligation de mettre le projet d’établissement en adéquation avec les objectifs de qualité y fixés. Le Conseil d’État estime que ces dispositions restent des plus vagues et n’auront pas d’effet immédiat sur la qualité des soins et prestations offerts. En effet, la loi en projet ne prévoit ni de définition ni un encadrement des objectifs de qualité et des indicateurs d’évaluation que le projet d’établissement doit contenir. Même si à l’endroit de la définition du projet d’établissement pour les structures d’hébergement pour personnes âgées, il est prévu d’insérer « les concepts de prise en charge au bénéfice des 2 résidents atteints d’une maladie démentielle, des résidents en fin de vie, … », le Conseil d’État note que les auteurs omettent de tracer ou d’encadrer ces concepts de prise en charge. Il renvoie dans ce contexte aux exigences à remplir par les prestataires du chèque-service accueil. En effet, le législateur a mis en place un cadre de référence qui s’applique aux organismes visés par la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse en vue d’obtenir, en sus de l’agrément, la reconnaissance comme prestataire du chèque-service accueil en exécution de la loi précitée du 4 juillet 2008. Les prestations à fournir par les organismes visés doivent répondre à ce cadre de référence qui est fixé par règlement grand-ducal 1 qui est pris en exécution de l’article 31 du chapitre 5 de la loi précitée du 4 juillet 2008 qui est intitulé « assurance de la qualité ». Le Conseil d’État estime qu’il serait imaginable de prévoir un système semblable pour garantir un encadrement de qualité pour tous les services destinés à offrir des prestations d’hébergement, de soins et d’activités aux personnes âgées. Des cadres de référence y relatifs existent déjà et pourraient servir de base à l’élaboration d’un cadre national 2. À défaut de précisions quant aux objectifs de qualité et aux indicateurs d’évaluation, voire quant aux concepts de prise en charge, les dispositions prévues au niveau de la gestion qualité par la loi en projet n’auront qu’un effet très limité en ce qu’elles exigent uniquement que les organismes gestionnaires définissent des objectifs de qualité et des indicateurs d’évaluation ainsi que des concepts de prise en charge, sans que la loi ne contienne des dispositions quant aux normes ou critères à respecter ou quant aux lignes directrices selon lesquelles ces objectifs ou indicateurs sont à définir. L’organisme gestionnaire reste donc entièrement libre de fixer ses objectifs de qualité et de choisir les indicateurs destinés à évaluer l’atteinte de ces objectifs. Aussi, le Conseil d’État estime-t-il que, sur base du dispositif prévu, aucun retrait de l’agrément ne sera possible ni pour cause d’inadéquation éventuelle des objectifs de qualité ou des indicateurs d’évaluation à des normes qui, pour le reste, ne sont pas précisées par le dispositif législatif, ni pour cause d’un système de la gestion de qualité jugé non conforme ou insuffisant par l’autorité de surveillance. Uniquement le défaut de formuler des objectifs de qualité et des indicateurs d’évaluation, voire la non-mise en place d’un système de la gestion de qualité, pourrait entraîner un retrait de l’agrément. Pour le surplus, le Conseil d’État note encore que le chapitre destiné au « service repas sur roues » ne contient aucune disposition concernant la mise en place d’un système de la gestion de qualité. 3 La loi en projet se limite ainsi à donner des normes à respecter au niveau de l’encadrement matériel, essentiellement sous forme d’exigences relatives aux infrastructures, ainsi que des conditions de qualification pour le personnel d’encadrement. Concernant les exigences à respecter au niveau des infrastructures, le Conseil d’État estime que la loi en projet omet de donner avec précision les normes supplémentaires à respecter par rapport aux normes déjà mises en place dans le cadre des procédures d’autorisation existantes, notamment au niveau des conditions de salubrité et des conditions d’exploitation. Règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 portant établissement du cadre de référence national « Éducation non formelle des enfants et des jeunes ». 2 https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2018-03/reco_bientraitance.pdf https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:290eaa7f-25cc-43ce-84496e21757620c9/demenz_handlungsempfehlungen.pdf 3 https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/_Ernaehrung/GesundeErnaehrung/DGEStandard_Seniorenverpflegung.pdf?__blob=publicationFile&v=4 3 1 Le Conseil d’État constate que les auteurs ont pris le choix de répartir les différents services visés sur 7 chapitres, à savoir : Chapitre 1er : Services et structures d’hébergement pour personnes âgées Chapitre 2 : Services d’aides et de soins à domicile Chapitre 3 : Centres de jour pour personnes âgées Chapitre 4 : Clubs Aktiv Plus Chapitre 5 : Services repas sur roues Chapitre 6 : Services activités seniors Chapitre 7 : Services téléalarme Le Conseil d’État relève que même si la loi en projet porte le titre de « qualité des services pour personnes âgées », certains des services visés ne s’adressent pas uniquement à des personnes âgées, mais également à toute autre personne nécessitant ou désirant profiter de l’une ou l’autre des prestations visées, ceci surtout dans le cadre des « services d’aides et de soins à domicile ». Il est par conséquent à se demander si le service national d’information et de médiation pour personnes « âgées » est uniquement compétent pour connaître des différends relatifs aux services et prestations offerts par les organismes gestionnaires à des personnes « âgées », de sorte que les personnes « non âgées » qui profitent de ces mêmes services et prestations ne peuvent pas saisir le service national d’information et de médiation ? Le Conseil d’État y reviendra en détail dans le cadre de l’examen de l’article concerné. Concernant encore l’institution d’un médiateur, le Conseil d’État renvoie à ses observations formulées dans son avis du 21 janvier 2014 4 à l’égard de l’institution d’un médiateur dans la fonction publique, dans lequel il avait exposé ce qui suit : « […] le Conseil d’État est à se demander s’il ne serait pas indiqué de renoncer à l’instauration d’un médiateur spécial pour la fonction publique et d’étendre à ce domaine les compétences du médiateur instauré par la loi du 22 août 2003 instituant un médiateur. […] Le Conseil d’État saisit l’occasion pour suggérer au législateur d’endiguer la prolifération des médiateurs. Il se réfère à cet égard à l'exemple de la France qui a regroupé en une institution unique dénommée « Défenseur des droits », quatre anciennes institutions, à savoir : le Médiateur de la République, le Défenseur des enfants, la Commission nationale de déontologie de la sécurité et la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité. » Concernant les dispositions régissant la qualification et le nombre du personnel, le Conseil d’État note que les auteurs omettent de reprendre les dispositions régissant les normes minimales de personnel prévues par les règlements grand-ducaux pris en exécution de la loi précitée du 8 septembre 1998 et procèdent à une flexibilisation dans la mesure où le nombre minimal de personnel par tranches de nombre d’usagers nécessitant des soins est supprimé. Un seul critère subsiste pour les structures d’hébergement pour personnes âgées dans la mesure où le nombre de certaines fonctions-clés est adapté lorsque le nombre de résidents dépasse le seuil de soixante personnes, sans aucunement donner de norme globale concernant le nombre minimal de personnel nécessaire pour garantir un encadrement de qualité. En effet, le règlement grand-ducal du 8 décembre 1999 concernant l’agrément à accorder 4 Doc.parl. 64573 4 aux gestionnaires de services pour personnes âgées prévoit par exemple que dans les centres intégrés pour personnes âgées « le service doit disposer de • au moins un poste à plein temps par vingt usagers nécessitant moins de 3,5 heures de prestations hebdomadaires d’assistance, d’aide et de soins • au moins un poste à plein temps par dix usagers nécessitant entre au moins 3,5 et moins de 7 heures de prestations hebdomadaires d’assistance, d’aide et de soins • au moins un poste à plein temps par cinq usagers nécessitant au moins 7 et moins de 15 heures de prestations hebdomadaires d’assistance, d’aide et de soins • au moins un poste à plein temps par 2,5 usagers nécessitant au moins 15 heures de prestations hebdomadaires d’assistance, d’aide et de soins. » Pour d’autres services visés par la loi en projet, les compétences requises pour le personnel d’encadrement ne sont même pas indiquées. Ainsi, pour les « clubs Aktiv Plus » et les « services activités seniors », la loi en projet se limite à prévoir que le personnel d’encadrement doit disposer des « compétences nécessaires » pour mettre en œuvre les prestations et services à offrir, tout en laissant ainsi aux services visés la liberté de définir ce qu’il faut entendre par « compétences nécessaires ». Il est encore à noter que les « règles d’hygiène et sanitaires à respecter » et le « système de prévention et de lutte contre les infections » ne sont pas prévus auxdits chapitres, alors que ces points ont été insérés aux chapitres 1er à 3 par les amendements. Le système de la gestion de qualité est également moins exigeant que celui prévu pour les structures et services visés aux trois premiers chapitres. Les auteurs n’expliquent pas les raisons qui les amènent à réduire les exigences d’hygiène et de qualité dans le cadre des « clubs Aktiv Plus » et des « services activités seniors ». À de nombreux endroits de la loi en projet, le Conseil d’État a été amené à émettre des oppositions formelles en raison de dispositions imprécises, voire incohérentes par rapport à d’autres dispositions, qui engendrent des insécurités juridiques. En outre, les matières traitées par la loi en projet constituent des matières réservées à la loi, en l’occurrence la protection de la santé et la restriction à la liberté de commerce, de sorte que la détermination des éléments essentiels est réservée à la loi par la Constitution, tandis que les éléments moins essentiels peuvent être relégués à des règlements et arrêtés pris par le Grand-Duc. Le Conseil d’État tient encore à attirer l’attention des auteurs sur le fait que, notamment au chapitre 2, les dispositions y prévues sont à lire conjointement avec les dispositions du livre V du Code de la sécurité sociale. Celui-ci prévoit en détail ce qu’il faut entendre par « réseau d’aides et de soins », alors que la loi en projet utilise l’expression « service d’aides et de soins », tout en se référant à plusieurs endroits aux dispositions du livre V précité. En particulier ce livre V prévoit en son article 387bis que « les prestations à charge de l’assurance dépendance sont fournies par les prestataires … dans le respect des normes concernant la qualification et la dotation du personnel […] fixés par règlement grand-ducal ». Le soi-disant « système de la gestion de qualité » à prévoir au projet d’établissement en exécution de l’article 24 de la loi en projet est-il à comprendre comme étant régi par les normes prévues à l’article 387bis précité ? Le Conseil d’État estime que la mise en pratique des chapitres 1er et 2 risque d’engendrer des redondances administratives dans la mesure où les clients qui sont logés dans une structure d’hébergement pour personnes âgées et qui profitent également 5 de prestations de l’assurance dépendance de la part d’un service d’aides et de soins à domicile se voient ouvrir plusieurs dossiers de prise en charge dont les gestionnaires respectifs devront assumer la coordination. Par ailleurs, le service d’aides et de soins à domicile devra en sus des exigences à respecter en exécution de la loi en projet répondre aux exigences de qualité qui lui sont imposées par le Code de la sécurité sociale. Le Conseil d’État constate que ces dernières exigences sont surveillées par l’autorité de surveillance de l’assurance dépendance tandis que la mise en place et le contrôle du système de la gestion de qualité prévu par la loi en projet relèvent de la compétence du ministre ayant la Famille dans ses attributions. Pour le surplus, le Conseil d’État note qu’au chapitre 8 destiné à mettre en place certaines exigences par rapport aux projets immobiliers utilisant une « dénomination visant des personnes âgées », les auteurs exposent que la dénomination visée est à entendre comme « toute forme de publicité visant des personnes âgées pouvant avoir un besoin d’accompagnement et de soutien dans les domaines physique, psychique ou social. » Le Conseil d’État est à se demander quels sont les critères qui encadrent cette notion et dans quelle mesure une publicité pour un ensemble de logements est à considérer comme s’adressant à des personnes âgées ? Dans la mesure où la loi en projet ne prévoit ni l’octroi d’un agrément ni de sanctions en cas de non-respect des obligations découlant du chapitre 8, les dispositions dudit chapitre, tout en ayant un caractère normatif, sont plutôt synonymes d’un « appel bienveillant » invitant les responsables de la construction et de la vente d’habitations « à dénomination visant des personnes âgées » de bien vouloir se conformer aux dispositions découlant du chapitre 8 de la loi en projet. Examen des articles Article 1er Sans observation. Article 2 Le paragraphe 1er de l’article sous examen est à supprimer pour être superfétatoire puisqu’il relève de l’évidence que chaque organisme gestionnaire doit respecter toutes les dispositions légales et réglementaires dans les domaines visés par son activité et que toutes les autorisations requises doivent être accordées. Le paragraphe 2 dispose ce qui suit : « Chaque structure d’hébergement pour personnes âgées doit offrir des logements individuels comportant au moins une chambre et une salle d’eau. Elle peut offrir des logements de type « appartement » comportant au moins une chambre, un salon et une salle d’eau, des logements de type « oasis ». Les logements peuvent être regroupés en unités de vie ou en unité adaptée pouvant accueillir au maximum trente résidents. » Ce paragraphe soulève plusieurs observations de la part du Conseil d’État. D’abord en ce qui concerne les logements à offrir, le Conseil d’État comprend que chaque structure d’hébergement pour personnes âgées doit 6 offrir des logements individuels comportant au moins une chambre et une salle d’eau. Pour les logements de type « appartement » et de type « oasis », le Conseil d’État comprend que ces logements ne doivent pas être offerts. Pour cette raison, il suggère aux auteurs de ne pas prévoir une telle disposition au niveau des obligations d’infrastructures et d’équipements à respecter par les structures d’hébergement pour personnes âgées. Par ailleurs, d’après la lecture faite par le Conseil d’État, les logements visés au paragraphe 2, troisième phrase, sont déterminés par les phrases précédentes qui se réfèrent aux logements de type « oasis » et à ceux de type « appartement ». À cet égard, il convient de noter que la définition de la notion d’« unité adaptée » prévoit qu’uniquement des logements individuels et des logements de type « appartement » peuvent être regroupés en « unité adaptée ». Les logements de type « oasis » ne peuvent pas, selon cette définition, être regroupés au sein d’une « unité adaptée ». Partant, le Conseil d’État demande aux auteurs de mettre la troisième phrase en phase avec la définition de la notion d’« unité adaptée ». En ce qui concerne le paragraphe 3, alinéa 3, qui prévoit que « [s]i le nombre maximum de résidents par unité de vie dépasse le nombre de vingt personnes, un séjour supplémentaire est à prévoir », le Conseil d’État demande, dans un souci de cohérence interne du texte, de faire abstraction du terme « maximum » après le terme « nombre » étant donné que, selon l’article 1er, point 9°, toute unité de vie peut accueillir au maximum trente résidents. En effet, le Conseil d’État comprend qu’un séjour supplémentaire doit être prévu à l’intérieur d’une unité de vie dès que le nombre de résidents dans cette unité de vie dépasse vingt personnes, sans pour autant pouvoir dépasser le nombre maximal de trente résidents prévu par la définition de la notion d’« unité de vie ». Concernant le paragraphe 4, le Conseil d’État constate que le système d’alerte d’urgence « individuel » sera précisé par le règlement grand-ducal prévu au paragraphe 5. Il se demande cependant ce qu’il faut entendre par « équipement permettant l’accès des résidents dans leurs logements aux technologies de l’information et de la communication », notion prévue au même paragraphe 4 ? Est-il suffisant de prévoir une boîte de connexion au réseau des télécommunications ou faut-il encore s’assurer de la qualité de cette connexion ? Ou faut-il encore prévoir la mise à disposition d’autres « équipements » ? Aux yeux du Conseil d’État, il ne peut pas s’agir de mettre à disposition de chaque résident le matériel informatique nécessaire, mais de garantir que chaque logement soit équipé d’un dispositif de connexion et que l’accès à cette connexion soit garanti par l’organisme gestionnaire. Dans un souci de transparence voire de sécurité juridique, le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle, d’apporter les précisions y relatives en ajoutant par exemple un point 6 au paragraphe 5 qui pourrait être formulé comme suit : « 6° l’accès aux technologies de l’information et de la communication ». Concernant encore le paragraphe 5 et en sus de l’observation concernant l’accès aux technologies, le Conseil d’État ne perçoit pas l’utilité de prévoir des précisions quant à la conception et l’aménagement des bâtiments, des installations sanitaires et des exigences relatives à la luminosité, la température et la signalisation, étant donné que dans le cadre des autorisations de construction et des contrôles effectués par l’Inspection 7 du travail et des mines un certain nombre de ces éléments font déjà l’objet de normes établies pour ce genre de constructions. S’il est dans l’intention des auteurs d’émettre des normes et critères allant au-delà de ce qui est prévu par le droit commun régissant les structures d’hébergement pour personnes âgées, le Conseil d’État exige, sous peine d’opposition formelle pour insécurité juridique, de formuler ces exigences supplémentaires avec la précision requise dans la loi en projet. Si les dispositions à préciser ne constituent pas des exigences supplémentaires par rapport à des normes déjà établies, il n’y a pas lieu de prévoir la relégation à un règlement grand-ducal pour les précisions invoquées. Le paragraphe 6 prévoit que le ministre ayant la Famille dans ses attributions, ci-après « ministre », « peut accorder des dérogations aux exigences concernant le bâtiment et fixées dans la présente loi » si au moins l’une des conditions y prévues est remplie. Il convient de noter que les exigences concernant le bâtiment de la structure d’hébergement à respecter par l’organisme gestionnaire relèvent de la matière réservée à la loi en vertu de l’article 11, paragraphe 6, (restriction à la liberté de commerce). Or, l’emploi du terme « pouvoir » est susceptible de conférer un pouvoir discrétionnaire au ministre, ce qui est inconcevable dans une matière réservée à la loi. Partant, le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle, de supprimer le terme « peut » et de ne retenir que le terme « accorde », étant donné que le ministre ayant la Famille dans ses attributions ne « peut » accorder une telle dérogation que si au moins l’une des trois conditions visées au paragraphe 6 est remplie. En ce qui concerne le point 1° du même paragraphe 6, le Conseil d’État estime que les dérogations à accorder par le ministre ayant la Famille dans ses attributions sont encadrées par des critères suffisamment précis. Le point 2° prévoit que le ministre « peut » accorder une dérogation lorsque « le coût des travaux à mettre en œuvre pour assurer la mise en conformité constitue une charge disproportionnée ». S’agissant d’une disposition relevant d’une matière réservée à la loi en vertu de l’article 11, paragraphe 6, le Conseil d’État rappelle que dans ces matières, une autorité administrative ne saurait se voir accorder par le législateur un pouvoir d’appréciation sans limite pour prendre des décisions et que la loi doit définir les éléments essentiels de la matière avec une netteté suffisante pour écarter tout pouvoir discrétionnaire absolu de la part de l’administration. À cet égard, le Conseil d’État relève le flou qui entoure la notion de « charge disproportionnée », mise en avant pour encadrer le pouvoir d’appréciation que le ministre sera appelé à exercer, ainsi que la marge d’interprétation qui en résulte pour le ministre et le risque d’une application arbitraire de la loi qui en découle. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil d’État est dès lors amené à s’opposer formellement au dispositif proposé qui ne répond pas aux principes constitutionnels entourant les matières réservées à la loi en ce qui concerne la notion de « charge disproportionnée ». Pour ce qui concerne les critères qu’il s’agit d’insérer dans le projet de loi sous examen pour encadrer la notion de « charge disproportionnée », le Conseil d’État renvoie au projet de loi n° 7346 qui définit la « charge disproportionnée » comme une « disproportion manifeste entre les améliorations apportées par la mise en œuvre des exigences d’accessibilité, d’une part, et leurs coûts, leurs effets sur l’usage ou la viabilité de l’exploitation des lieux ouverts au public et des voies publiques, d’autre part. 8 Les critères permettant de déterminer une charge disproportionnée sont :

  1. a)le coût estimé des travaux ;
  2. b)l’effet discriminatoire pour la personne handicapée que peut avoir le refus de réaliser les travaux ;
  3. c)la possibilité de compenser la charge par des aides publiques ;
  4. d)l’utilité estimée pour les personnes handicapées, d’une manière générale, compte tenu de la fréquence et de la durée d’utilisation des lieux et services concernés ;
  5. e)la durée de vie des bâtiments, installations et locaux ainsi que des équipements qui sont utilisés pour fournir un service ;
  6. f)l’impossibilité dûment justifiée, par des pièces comptables et financières, par la personne à qui incombe la charge des travaux d’accessibilité, de faire face aux frais engendrés par ces travaux ». Des critères analogues pourraient être utilement élaborés pour définir la notion de « charge disproportionnée » dans le respect des normes requises pour les structures d’hébergement pour personnes âgées. Pour ce qui est du point 3°, il semble s’agir d’une sorte de « garde-fou » pour ne pas cerner toutes les dispositions légales et réglementaires supplémentaires en vigueur. Or, s’agissant d’une matière réservée à la loi, il est rappelé que la future loi devra définir non seulement les éléments essentiels du dispositif en tant que tels, mais le faire avec une précision permettant d’écarter tout pouvoir discrétionnaire absolu dans le chef de l’administration. Partant, le Conseil d’État exige sous peine d’opposition formelle que soient clairement énoncées les exigences à respecter tout en assortissant les éventuelles dérogations par des critères objectifs. Finalement, le Conseil d’État tient à signaler que la disposition du paragraphe 6 ne précise pas dans quelle mesure le ministre saurait donner plusieurs dérogations. Article 3 Cet article est censé concerner les « prestations et services ». Au paragraphe 1er, qui énumère ce que chaque structure d’hébergement pour personnes âgées « est tenue de garantir », le point 1° prévoit que « les prestations d’hôtellerie comprennent au moins la mise à disposition, par le biais d’un contrat d’hébergement, d’un logement de type individuel, de type « appartement » ou de type « oasis » ». À cet égard, le Conseil d’État rappelle que la structure d’hébergement n’a pas l’obligation de mettre à disposition tous ces types de logements, elle a pour seule obligation de mettre un logement de type individuel à disposition du résident. Partant, sous peine d’opposition formelle, il exige, dans un souci de sécurité juridique, de supprimer le bout de phrase « , de type « appartement » ou de type « oasis » ». Par ailleurs, le Conseil d’État estime utile d’insérer les termes « au moins » après ceux de « servi chaud ». Le paragraphe 1er, point 4°, dispose que « le suivi régulier du résident hospitalisé deux fois par semaine » fait partie des prestations que la structure d’hébergement pour personnes âgées doit garantir. Mis à part le fait que le terme « régulier » est superfétatoire étant donné que la disposition du point 4° prévoit que le suivi doit être effectué deux fois par semaine, il y a lieu de préciser comment ce suivi doit se dérouler. S’agit-il d’un suivi par téléphone ? S’agit-il de visites physiques ? S’agit-il d’une obligation à l’égard du médecin généraliste assurant le suivi du résident au sein de la structure d’hébergement ? S’il ne s’agit pas d’une obligation à l’égard du médecin, comment les auteurs entendent-ils respecter les dispositions encadrant le secret médical des informations à recueillir ? Devant la panoplie de questions 9 encadrant cette disposition, le Conseil d’État s’oppose formellement à la disposition du point 4°, qui est source d’insécurité juridique. Par ailleurs, et concernant toujours le point 4°, le Conseil d’État s’interroge sur les raisons qui ont amené les auteurs à limiter le suivi régulier du résident hospitalisé aux « résidents qui ne disposent d’aucune personne de contact ou de confiance tel que prévu à l’article 12, paragraphe 2 » ? Le Conseil d’État comprend ce libellé comme opérant une différence de traitement entre les résidents qui ont des personnes de contact déclarées et ceux qui n’en ont pas. Or, le suivi médical régulier du patient hospitalisé ne peut pas être fonction du simple fait qu’une personne de contact ou de confiance soit déclarée. S’il est vrai que dans ce cas, la structure d’hébergement contacte en premier lieu la personne y référée, le Conseil d’État estime que la structure doit en tout état de cause assurer le suivi médical régulier de ses résidents dans le cadre du contrat d’hébergement, y compris lorsque celui-ci est hospitalisé. Le Conseil d’État tient à signaler que selon la jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle relative à l’article 10bis, paragraphe 1er, de la Constitution, le législateur peut sans violer le principe constitutionnel de l’égalité devant la loi soumettre certaines catégories de personnes à des régimes légaux différents à la condition que la différence instituée procède de disparités objectives, qu’elle soit rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but. Il s’interroge, dans ce contexte, quant au caractère rationnellement justifié de la différence de traitement ainsi induite par le projet de loi sous avis entre les résidents hospitalisés qui ne disposent d’aucune personne de contact ou de confiance et ceux qui en disposent. Dans l’attente d’explications de nature à fonder la différence de traitement répondant aux critères établis par la Cour constitutionnelle, le Conseil d’État réserve sa position quant à la dispense du second vote constitutionnel. S’y ajoute qu’en limitant le suivi régulier aux seuls résidents hospitalisés n’ayant aucune personne de contact, il est même concevable que l’entourage d’un résident ne veuille plus figurer comme personne de contact étant donné que par la suite le suivi régulier est assuré par la structure d’hébergement pour personnes âgées. Le Conseil d’État est encore à se demander pourquoi la structure d’hébergement pour personnes âgées est tenue de garantir l’accompagnement de la visite médicale des médecins-généralistes dans l’institution, alors que pour la visite médicale auprès de « spécialistes », elle est seulement tenue de garantir « l’organisation » ? Puisque le paragraphe 2 prévoit que « l’accompagnement du résident à une visite médicale » peut être contenu dans le catalogue des suppléments au prix d’hébergement, le Conseil d’État comprend que celui-ci peut être offert sur facturation. Le Conseil d’État s’étonne par ailleurs du fait que le catalogue des prestations prévoit l’accompagnement des résidents pour les visites médicales auprès du généraliste au sein de la structure d’hébergement, alors que de toute façon pour tout déplacement au sein de la structure d’hébergement pour personnes âgées il faut garantir un certain niveau d’accompagnement en fonction de l’état de mobilité du résident. Ce n’est que lorsque le résident doit quitter la structure, que l’organisme gestionnaire doit solliciter des ressources personnelles supplémentaires pour garantir un accompagnement adéquat. En ce qui concerne le paragraphe 2, deuxième phrase, il y a lieu de préciser la visite médicale y visée étant donné que l’accompagnement de la visite médicale des médecins généralistes dans l’« institution » fait partie intégrante du contrat d’hébergement et est compris dans le prix 10 d’hébergement à payer mensuellement, du moins pour les personnes ne disposant pas d’une personne de contact ou de confiance. Il recommande en outre de remplacer le terme « institution », non autrement défini, par la notion de « structure d’hébergement pour personnes âgées ». Article 4 L’article sous examen introduit la notion de « chargé de direction » en prévoyant que chaque structure d’hébergement pour personnes âgées doit disposer d’un chargé de direction qui assure la gestion journalière. Le paragraphe 1er, prévoit que ce chargé de direction doit « être engagé sous contrat de travail par l’organisme gestionnaire » et impose une condition de présence effective de vingt heures par semaine au moins au sein de la structure d’hébergement pour personnes âgées ainsi qu’une condition de permanence d’au moins quatre heures d’affilée par semaine pour les résidents et leurs familles. Le paragraphe 2 dispose que le chargé de direction peut travailler 75 pour cent d’une tâche complète dans une structure d’hébergement ayant une capacité d’accueil de moins de soixante lits, tandis que le paragraphe 3 prévoit qu’à partir de soixante lits, la tâche du chargé de direction doit être de 100 pour cent, sauf si cette tâche est répartie sur deux chargés qui sont « solidairement » responsables et à condition que chacune des deux tâches soit de 50 pour cent d’une tâche complète. Au paragraphe 4 suivent des conditions quant à la direction de deux structures par un même directeur, voire quant à la direction de plusieurs services visés par la présente loi, ainsi que des dispositions pour régler les cas d’absence de longue durée ou de vacance du poste du chargé de direction. Le Conseil d’État relève que les dispositions précitées soulèvent un certain nombre d’interrogations. En premier lieu, le Conseil d’État est à se demander s’il est opportun que le législateur impose la nature du contrat liant le chargé de direction à l’organisme gestionnaire de la structure d’hébergement dont il se voit confier la gestion journalière ? Ce contrat doit-il contenir tous les autres éléments et conditions fixés par l’article sous examen, notamment en matière de présence obligatoire et de permanence ? Si ce contrat peut uniquement revêtir la forme d’un contrat de travail, est-ce que les dispositions et les formes imposées par la loi en projet au contrat, notamment en matière de durée de travail, viennentelles s’ajouter à celles déjà prévues par le Code du travail ? Même si ces conditions sont insérées afin de garantir la qualité des prestations et services de la structure d’hébergement pour personnes âgées, les détails imposés risquent de ne pas couvrir toutes les situations possibles. En effet si à l’avenir un gestionnaire décide de prévoir des unités plus petites du genre « trois unités accueillant chacune moins de vingt personnes », est-ce que l’ensemble est alors à considérer comme une unité accueillant moins de soixante personnes de sorte que le chargé de direction peut se voir accorder une tâche réduite à 75 pour cent même si ces trois unités sont réparties dans différentes localités espacées de plus de 5 km ? Se pose encore la question de savoir si cette distance maximale absolue de 5 km séparant deux structures d’hébergement pour personnes âgées permettant au même chargé de direction d’assumer leur gestion journalière, est mesurée à vol d’oiseau ? Concernant plus particulièrement la responsabilité solidaire prévue au paragraphe 3, deuxième phrase, dans le cas où deux chargés de direction sont engagés pour assurer la gestion journalière d’une structure d’hébergement pour personnes âgées, le Conseil d’État constate que, dans le cadre des amendements, les auteurs ont procédé au paragraphe 1er à la suppression du 11 bout de phrase prévoyant que le chargé de direction « est directement responsable devant la direction générale ou les organes directionnels de l’organisme gestionnaire ». Par conséquent, le Conseil d’État demande d’aligner le libellé du paragraphe 3, deuxième phrase, sur celui du paragraphe 1er en supprimant les termes « qui sont alors solidairement responsables ». Pour le surplus, il est à se demander ce que les auteurs visent par le terme « solidairement » ? Si les auteurs ne suivent pas le Conseil d’État dans sa proposition de supprimer le bout de phrase « qui sont alors solidairement responsables », le terme « solidairement » nécessite d’être précisé. Le paragraphe 6 porte sur l’organisation interne de la structure d’hébergement pour personnes âgées de sorte que le Conseil d’État estime qu’il peut en être fait abstraction dans le texte sous avis pour être inséré dans un règlement d’ordre intérieur voire dans l’organigramme détaillé de la structure d’hébergement pour personnes âgées. Pour le surplus, le Conseil d’État constate que l’expression « absence de longue durée » n’est pas définie, de sorte qu’elle risque d’être source d’insécurité juridique. Partant, le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle, que cette expression soit définie avec la précision requise. Se pose encore la question de savoir ce qui se passe lorsque le chargé de direction est absent pour une « courte durée ». Ici encore le Conseil d’État estime qu’il revient à l’organigramme interne de régler les questions entourant le remplacement du chargé de direction dans ses tâches de gestion journalière lors des absences de courte durée. Au paragraphe 8, il est prévu que l’honorabilité s’apprécie sur base d’« antécédents » non autrement définis. Le Conseil d’État demande de disposer que l’honorabilité s’apprécie sur base d’« antécédents judiciaires » dont la vérification peut être documentée en cas de besoin. Quant à l’opportunité d’employer la notion d’« antécédents judiciaires », le Conseil d’État renvoie à son avis complémentaire n°°7425 du 19 décembre 2020 5 ainsi qu’à son avis n° 7691 du 26 octobre 2021 6. Il reviendra sur cette problématique lors de l’examen de l’article 15. Article 5 Selon le commentaire des articles, l’article sous examen est censé définir « les principes de recrutement » et « la qualification professionnelle » du personnel d’encadrement. Au paragraphe 1er, il est ainsi disposé qu’au moins 80 pour cent de l’ensemble du personnel d’encadrement doivent être engagés sous contrat de travail et se prévaloir d’une qualification professionnelle les destinant à une profession de santé, psycho-sociale ou socio-éducative. Le paragraphe 1er, dernière phrase, prévoit que « [l]’agent qui fait valoir une qualification professionnelle dans le domaine des soins et socio-éducatif doit disposer d’une autorisation d’exercer ». En ce qui concerne les domaines visés par cette dernière phrase, l’exigence de disposer d’une autorisation d’exercer est déjà prévue par d’autres lois. Ainsi, pour ce qui est du domaine des soins, l’exigence de disposer d’une autorisation d’exercer est prévue, entre autres, par la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé. Concernant le domaine socio-éducatif, 5 6 Doc. parl. n° 74258. Doc. parl. n° 76915. 12 l’exigence de disposer d’une autorisation d’exercer est prévue par l’article 3bis de la loi modifiée du 10 août 2005 portant création d’un Lycée technique pour professions éducatives et sociales. Partant, le Conseil d’État demande de supprimer la phrase visée pour être superfétatoire. Au paragraphe 2, et en complément au paragraphe 1er, il est prévu qu’au plus vingt pour cent de l’ensemble du personnel d’encadrement « peuvent » intervenir sans disposer de qualification professionnelle. Étant donné qu’au paragraphe 1er il est disposé qu’au moins 80 pour cent de l’ensemble du personnel d’encadrement doivent disposer d’une qualification professionnelle, il est superfétatoire de prévoir « qu’au plus vingt pour cent » ne nécessitent pas de qualification professionnelle. S’il est dans l’intention des auteurs de vouloir insister sur le fait que le personnel d’encadrement qui intervient soit sous contrat de travail sans disposer de qualification professionnelle soit sur vacation ou à titre bénévole ne peut pas intervenir dans l’organisation des prestations et services, il y a lieu, dans un souci d’une meilleure lisibilité, de prévoir cette condition au paragraphe 1er en écrivant par exemple : « Ne sont autorisés à intervenir dans l’organisation des prestations et services que les membres du personnel d’encadrement engagés sous contrat de travail par l’organisme gestionnaire et disposant de la qualification professionnelle requise. » En ce qui concerne le paragraphe 3, le Conseil d’État comprend que tout le personnel d’encadrement, qu’il soit engagé sous contrat de travail ou non, doit comprendre et pouvoir s’exprimer dans au moins deux des langues administratives au Luxembourg, dont le luxembourgeois. Or, d’après le paragraphe 3, deuxième phrase, le niveau de compétences en ce qui concerne la compréhension de l’oral et l’expression de l’oral dans la langue luxembourgeoise doit être atteint « au plus tard deux ans après l’engagement sous contrat de travail ». Par conséquent, le personnel d’encadrement qui n’est pas engagé sous contrat de travail doit-il comprendre et pouvoir s’exprimer en langue luxembourgeoise (cf. paragraphe 3, première phrase) dès la première prestation de services sans pour autant devoir atteindre le niveau de compétences requis pour le personnel d’encadrement engagé sous contrat de travail ? En ce qui concerne le paragraphe 4, le Conseil renvoie à ses observations formulées à l’égard de l’article 4, paragraphe 8, au sujet de l’appréciation de l’honorabilité et y reviendra lors de l’examen de l’article 15. Concernant le paragraphe 5, le Conseil d’État estime que l’expression « veille à » n’a pas de valeur normative. Il y a lieu de prévoir une obligation de formation continue et d’indiquer avec précision le volume minimal de formation continue à effectuer en fonction du niveau de qualification du personnel. Finalement, le paragraphe 6 dispose que : « En dehors des personnes dûment qualifiées, nul ne peut accomplir les tâches, les actes ou les soins liés à des attributions spécifiques dont l’exercice est réservé par les lois et règlements à des professions déterminées. » Le Conseil d’État estime encore que cette disposition n’a pas de valeur normative propre et que, par ailleurs, en ce qui concerne les professions de santé, cette disposition est superfétatoire dans la mesure où la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé prévoit même des sanctions 13 pénales pour « celui qui exerce, sans y être autorisé, une de ces professions, sauf le cas d’urgence avérée » (article 16, paragraphe 1er, lettre a)). Article 6 Le paragraphe 1er prévoit une condition d’encadrement minimale pour garantir la fourniture continue d’aides et de soins qui consiste à prévoir obligatoirement la présence d’un agent infirmier et celle d’un « agent » faisant partie du personnel d’encadrement sur place pendant vingt-quatre heures sur vingt-quatre, et sept jours sur sept. En outre, la présence d’un « agent » supplémentaire faisant partie du personnel d’encadrement est requise vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, pour chaque tranche supplémentaire de soixante lits. Le Conseil d’État estime utile de préciser la qualification requise pour les « agents » faisant partie du personnel d’encadrement et il se demande pour quelle raison les auteurs n’ont pas repris les dispositions relatives aux normes minimales en matière de personnel prévues à l’article 12 du règlement grand-ducal précité du 8 décembre 1999. En effet, cet article définit pour chaque service ou structure les normes minimales en matière de personnel en fonction de la durée de soins nécessaire et du nombre de résidents sans avoir recours à des tranches, mais en déterminant de façon détaillée le nombre de postes à plein temps nécessaires par résident en prévoyant par exemple pour les centres intégrés pour personnes âgées que le service doit disposer : « d’au moins un poste à plein temps par vingt usagers nécessitant moins de 3,5 heures de prestations hebdomadaires d’assistance, d’aide et de soins ; d’au moins un poste à plein temps par dix usagers nécessitant entre au moins 3,5 et moins de 7 heures de prestations hebdomadaires d’assistance, d’aide et de soins ; d’au moins un poste à plein temps par cinq usagers nécessitant au moins 7 et moins de 15 heures de prestations hebdomadaires d’assistance, d’aide et de soins ; d’au moins un poste à plein temps par 2,5 usagers nécessitant au moins 15 heures de prestations hebdomadaires d’assistance, d’aide et de soins. » Il s’interroge en outre sur la portée de la dernière phrase du paragraphe 1er qui dispose que ce paragraphe « s’applique sous réserve du livre V du Code de la sécurité sociale ». Le paragraphe 2 définit la proportion du personnel qui doit se prévaloir d’une qualification spécifique en matière de soins palliatifs. Dans un souci de sécurité juridique, le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle, de viser avec précision que la formation doit être celle prévue en exécution de l’article 1er, dernier alinéa, de la loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à l’accompagnement en fin de vie. La même observation vaut pour le paragraphe 3 qui exige une formation de cent soixante heures en soins palliatifs pour au moins un agent exerçant une profession de santé. Pour le surplus, le Conseil d’État estime que la disposition revient en fait à imposer qu’en permanence au moins un membre du personnel d’encadrement exerçant une profession de santé dispose de la formation de cent-soixante heures. Le paragraphe 4 prévoit entre autres que « l’État assure la formation adéquate du personnel d’encadrement » et qu’« [u]n règlement grand-ducal détermine l’organisation de cette formation [en psycho-gériatrie]. » Étant donné que le domaine de la santé constitue, en vertu de l’article 11, 14 paragraphe 5, de la Constitution, une matière qui relève de la loi formelle, les règlements grand-ducaux pris en cette matière ne se conçoivent que dans le cadre légal prédéfini de l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution, c’est-àdire que le Grand-Duc ne peut prendre ces règlements qu’en vertu d’une disposition légale particulière qui fixe l’objectif des mesures d’exécution et le cas échéant les conditions auxquelles elles sont soumises. Le règlement grand-ducal prévu au paragraphe 4 est censé déterminer l’organisation de la formation en psycho-gériatrie sans que soient indiqués au niveau de la loi en projet ni les principes ni les points essentiels régissant cette formation. Seul le nombre d’heures minimal de formation à suivre par le personnel est renseigné dans la base légale. Cette observation vaut également pour la formation prévue au paragraphe 6, alinéa 2. Par conséquent, le Conseil d’État doit s’opposer formellement aux dispositions des paragraphes 4, et 6, alinéa 2. Le paragraphe 5 prévoit qu’au moins un agent infirmier doit assumer la fonction de responsable des soins de santé et veiller à l’organisation et à la coordination des soins de santé administrés aux résidents. Comme pour le paragraphe 3 concernant l’agent qui bénéficie d’une qualification en soins palliatifs, le Conseil d’État estime que la disposition revient à imposer dans le cas où un seul agent assume cette fonction que cet agent doit être présent en permanence. Par ailleurs, le Conseil d’État considère que l’expression « veille à » n’a pas de valeur normative. Il suggère de rédiger la phrase visée comme suit : « Il organise et coordonne les soins de santé administrés aux résidents. » Les mêmes observations valent pour le paragraphe 6, alinéa 1er, deuxième phrase où il y a donc lieu de remplacer les termes « veille à » par les termes « surveille » ou « vérifie ». Article 7 Le Conseil d’État note que les dispositions sur le comité d’éthique s’inspirent des dispositions de l’article 26 de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière. Le paragraphe 1er prévoit que l’organisme gestionnaire est tenu de fournir tous les moyens nécessaires au bon fonctionnement du comité d’éthique. Dans la mesure où il relève de l’évidence que le comité éthique doit disposer des moyens nécessaires à son bon fonctionnement, le Conseil d’État recommande de supprimer le bout de phrase « , et de fournir tous les moyens nécessaires au bon fonctionnement », pour être superfétatoire. Au paragraphe 2, la première partie de la deuxième phrase, qui dispose qu’« il [le comité d’éthique] est mis en place par l’organisme gestionnaire, ou […] » est redondante par rapport au paragraphe 1er. Partant, le Conseil d’État recommande aux auteurs de faire abstraction de la deuxième phrase du paragraphe 2 et de l’insérer au paragraphe 1er en y ajoutant la phrase suivante : « Dans le cas d’un comité éthique compétent pour plus d’un organisme gestionnaire, la composition du comité fait l’objet d’une décision conjointe des organismes gestionnaires. » Au paragraphe 3, point 1°, l’expression « fournir une aide à la décision concernant […] des questions relatives au respect des droits fondamentaux des résidents » est inappropriée étant donné qu’aucune décision n’est à prendre dans ce contexte par le résident, son représentant légal ou la personne de contact au sens de l’article 12. En effet, dans ce cas, la seule mission du 15 comité d’éthique est de vérifier le respect des droits fondamentaux du résident par l’organisme gestionnaire. Partant, le point 1° est à reformuler comme suit : « de fournir, sur demande d’un résident, de son représentant légal ou d’une personne de contact au sens de l’article 12, une aide à la décision concernant une question d’ordre éthique ou aux questions relatives au respect des droits fondamentaux des résidents ; ». Par ailleurs, le Conseil d’État constate que les points 1° et 3° portent sur les droits fondamentaux des résidents en général tandis que le point 2° porte sur les droits fondamentaux « en relation avec la prise en charge d’un résident en fin de vie ou avec les prestations et services prévus à l’article 3. » Le Conseil d’État se demande si cette différence est voulue et, dans l’affirmative, quelle en est la raison. Le paragraphe 5 prévoit que « [s]ur demande, le comité d’éthique doit être entendu par l’organisme gestionnaire ou la direction de la structure dans un délai ne pouvant pas dépasser deux semaines. » Le Conseil d’État se demande dans quel contexte s’inscrit la possibilité pour le comité d’éthique d’être entendu par l’organisme gestionnaire ou la direction. S’agit-il dans le contexte des missions visées au paragraphe 3, points 2° et 3°, le point 1° pouvant a priori être exclu étant donné que celui-ci ne s’adresse ni au chargé de direction ni à l’organisme gestionnaire ? Dans l’affirmative, il convient de renvoyer aux missions concernées. Article 8 En ce qui concerne le paragraphe 1er, qui prévoit qu’un registre est créé, lequel sera publié sur un portail internet, le Conseil d’État tient à signaler que la création de registres s’opère en principe par le biais d’une disposition libellée comme suit : « Il est établi sous l’autorité du ministre ayant […] dans ses attributions un registre dénommé […], qui a pour finalités […] » 7. Par conséquent, il est recommandé de conférer une dénomination précise au registre en question et de reformuler le paragraphe 1er en s’inspirant du libellé précité. Par ailleurs, le Conseil d’État recommande aux auteurs de prévoir que le registre a « […] pour finalité l’information des usagers par le biais de la mise à disposition des informations […] ». Finalement, la deuxième phrase du paragraphe 1er précise encore que le registre est publié sur un « portail internet ». Le dispositif sous revue semble être inspiré de celui qui figure à l’article 29 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse. En principe, l’accès à des registres est limité à des personnes spécifiquement désignées. Dans le cas sous revue, il s’agit d’une mise à disposition d’une base de données sur un site internet accessible au public. Partant, et à l’instar d’autres textes en vigueur, il est suggéré de préciser que Voir l’article 2 de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs. Voir aussi : - la loi du 5 décembre 2016 portant création d'un registre électronique national des entreprises de transport par route et la loi du 10 juillet 2020 portant transposition de l’article 31 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, tel que modifié par la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE. 16 7 « Le registre est public » et de supprimer les termes « Le registre qui est publié sur un portail internet sous la responsabilité du ministre ». Le responsable du traitement pourra néanmoins être défini sous une disposition distincte. Le paragraphe 2, alinéa 1er, de l’article sous examen, instaure l’obligation pour l’organisme gestionnaire de « notifier » au ministre les informations prévues au paragraphe 3 de la même disposition. En ce qui concerne la terminologie, il est suggéré de remplacer le verbe « notifier » par celui de « communiquer » ou « transmettre », plus approprié au contexte visé. Il en va de même de la deuxième phrase qu’il est suggéré de reformuler comme suit : « Toute modification de ces informations doit être communiquée au ministre dans les meilleurs délais ». Au paragraphe 2, alinéa 2, première phrase, il est encore suggéré de remplacer les termes « de la réception » par les termes « de leur réception » et de faire abstraction des termes « de la notification ». Au paragraphe 2, alinéa 2, deuxième phrase, il est suggéré de veiller à la cohérence de la terminologie et de remplacer le terme « délivrer » par celui de « transmettre » ou de « communiquer ». Par ailleurs, le Conseil d’État tient à signaler qu’il y a lieu de préciser de quelles « données » il s’agit. En effet, les alinéas 1er et 2 du paragraphe 2, emploient le terme « informations » et non pas le terme « données ». Dans un souci de clarté du texte de l’article sous examen, le Conseil d’État recommande aux auteurs de reformuler l’article sous examen en remplaçant lors de chaque occurrence le terme « informations » par celui de « données ». Finalement, il est encore suggéré de remplacer à l’alinéa 3, première phrase, le terme « notification » par les termes « leur réception ». Au paragraphe 3, la phrase liminaire dispose que les informations « doivent comporter les éléments suivants ». Au vu de l’observation qui précède, le Conseil d’État demande de reformuler cette phrase comme suit : « Les données à transmettre en langues allemande et française par l’organisme gestionnaire sont : ». Article 9 Le Conseil d’État attire l’attention des auteurs sur la nécessité de remplacer l’expression « portant sur » par celle de « contenant » à la phrase liminaire de l’alinéa 1er du paragraphe 1er de l’article sous examen. Par ailleurs, le Conseil d’État se demande ce que les auteurs entendent par la notion « d’autres concepts de prise en charge spécifiques » qui est employée au paragraphe 1er, alinéa 1er, point 1°, lettre d). En effet, si les auteurs ont pris le soin de définir la notion de « oasis » visée par le paragraphe 1er, alinéa 1er, point 1°, lettre d), de l’article sous examen, il n’en reste pas moins que les « autres concepts de prise en charge spécifiques » ne sont aucunement définis. Dans un souci de sécurité juridique, le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle, de préciser les autres concepts de prise en charge visés par le paragraphe 1er, alinéa 1er, point 1°, lettre d). Finalement, le Conseil d’État comprend qu’au regard du paragraphe 1er, alinéa 1er, point 1°, lettre k), le projet d’établissement est censé formuler des « objectifs [de] qualité » et des « indicateurs d’évaluation ». En ce qui 17 concerne la notion d’« objectifs de qualité », le Conseil d’État renvoie à ses observations formulées à l’égard de l’article 13. Quant à la notion d’« indicateurs d’évaluation », le Conseil d’État se demande si ces indicateurs sont les « indicateurs de qualité à évaluer » prévus au paragraphe 1er, alinéa 2 de l’article 13 ? Dans l’affirmative et dans un souci de meilleure lisibilité, le Conseil d’État suggère d’y renvoyer et d’employer, dans un souci de cohérence interne du texte, une seule et unique terminologie pour désigner ces indicateurs. Article 10 Le paragraphe 2, dernière phrase, dispose que seul l’exemplaire signé par le résident ou son représentant légal fait foi. Le Conseil d’État estime qu’en pratique cette disposition peut être difficilement mise en œuvre dans la mesure où le contrat d’hébergement est souvent uniquement signé par un membre de la famille et cela même si la personne concernée dispose encore de ses capacités mentales pour le faire étant donné qu’il se peut que son état de santé soit momentanément tel qu’elle ne peut assurer ses obligations administratives. Et même si la personne ne dispose définitivement plus de ses capacités mentales pour signer ce contrat, il se peut qu’aucun représentant légal n’ait encore été légalement désigné dans la mesure où la procédure nécessite souvent plusieurs mois avant d’aboutir. Le paragraphe 3, deuxième phrase, dispose que « [p]our la signature du contrat, le résident ou son représentant légal peut être accompagné de la personne de son choix. » Le Conseil d’État estime que mis à part le fait que cette disposition n’a pas de valeur normative, elle est superfétatoire dans la mesure où toute personne devrait être libre de venir accompagnée lors de la signature d’un contrat. Article 11 Sans observation. Article 12 L’article sous examen prévoit qu’un dossier individuel du résident est établi en vue « d’améliorer l’efficacité de la prise en charge du résident et en vue de faciliter la création et le suivi du plan de prise en charge du résident. » Le Conseil d’État constate que la notion de « plan de prise en charge du résident » est employée pour la première fois au paragraphe 1er de l’article sous examen. Se pose dès lors la question de savoir si les auteurs visent par cette notion le « plan de vie individuel » visé à l’article 3, point 2°. Dans l’affirmative, il convient dans un souci de cohérence interne du texte de reprendre la notion de « plan de vie individuel ». Dans la négative, cette notion n’étant aucunement définie, le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle pour insécurité juridique, de préciser cette notion. Le paragraphe 2 détermine les éléments et les informations que doit comprendre le dossier individuel. Quant au « dossier individuel de soins de santé structuré » énuméré au point 10°, le Conseil d’État relève que le terme « structuré » ne présente pas de valeur normative et demande partant d’en faire abstraction. Par ailleurs, et afin d’éviter toute confusion entre les différents dossiers individuels prévus au paragraphe 2 de l’article sous 18 examen, le Conseil d’État demande de reformuler le point 10° comme suit : « 10° les données, évaluations et informations retraçant de façon continue l’évolution de l’état de santé du résident en y incluant de façon détaillée les soins de santé administrés. Un règlement grand-ducal […] ». Le paragraphe 3 est à supprimer en ce qu’il fait double emploi avec le paragraphe 1er, troisième phrase. Le paragraphe 5 prévoit que : « Seuls le chargé de direction, le personnel d’encadrement visé à l’article 5, paragraphe 1er, le médecin traitant, ainsi que le résident, le cas échéant, son représentant légal sont autorisés à accéder aux données comprises dans le dossier individuel dans la stricte mesure où l’accès est nécessaire à l’exécution des missions légales ou conventionnelles qui leur sont confiées pour assurer la prise en charge du résident et pour la création et le suivi du plan de prise en charge du résident et sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 458 du Code pénal. » Ledit paragraphe est à reformuler en ce qui concerne l’accès du résident et de son représentant légal au dossier individuel dans la mesure où ni le résident ni son représentant légal n’exécutent des missions légales ou conventionnelles pour la prise en charge du résident et pour la création et le suivi du plan de prise en charge du résident. L’accès du résident et de son représentant légal ne devrait dès lors pas être limité à l’exécution des missions précitées. La même observation vaut pour le secret professionnel auquel ni le résident ni son représentant légal ne sont soumis. Partant, le paragraphe 5 est également à revoir sur ce point. À cette fin, le Conseil d’État recommande aux auteurs de scinder le paragraphe 5 en deux alinéas : un premier alinéa porterait alors sur l’accès par le résident ou son représentant légal au dossier individuel du résident et un second sur l’accès et le secret professionnel du chargé de direction, du personnel d’encadrement visé à l’article 5, paragraphe 1er et du médecin traitant. Par ailleurs, le Conseil d’État suggère de supprimer le bout de phrase « et sous les peines prévues à l’article 458 du Code pénal » pour être superfétatoire étant donné que cet article s’applique nécessairement à tout membre du personnel qui reçoit des secrets qu’on lui confie. Article 13 L’article sous examen porte sur la qualité des prestations et services et le système de la gestion de qualité qui devra être mis en place par l’organisme gestionnaire. Le paragraphe 1er, alinéa 1er, point 1°, prévoit que le système de la gestion de qualité permet à l’organisme gestionnaire d’évaluer « le projet d’établissement défini à l’article 9 par rapport aux objectifs de qualité définis en vertu de l’article 9, paragraphe 1er, point 1°, lettre
  7. k)». La disposition précitée de l’article 9 dispose que le projet d’établissement définit « le système de la gestion de qualité ainsi que ses objectifs qualité et ses indicateurs d’évaluation », sans autrement définir les termes y utilisés, de sorte que le bout de phrase « définis en vertu de l’article 9, paragraphe 1er, point 1°, lettre
  8. k)» est à supprimer. Si les auteurs ont voulu préciser que l’évaluation doit se faire par rapport aux objectifs de qualité que la structure d’hébergement s’est donnée par l’intermédiaire de son projet d’établissement, le Conseil d’État suggère de disposer que le système de la gestion de qualité évalue « le projet d’établissement défini à l’article 9 par rapport à ses objectifs de qualité ». 19 Le Conseil d’État constate que les points 3°, 5° et 6° emploient également la notion d’« objectifs de qualité » et suggère de préciser auxdits points qu’il s’agit des objectifs de qualité visés au point 1°. Le paragraphe 1er, alinéa 2, prévoit qu’« [u]n règlement grand-ducal précise les indicateurs de qualité à évaluer par le système de la gestion de qualité prévus aux points 1° à 7° de l’alinéa 1er ». S’agissant d’une matière réservée à loi en vertu de l’article 11, paragraphes 5 (protection de la santé) et 6 (restriction à la liberté de commerce), le Conseil d’État signale que dans ces matières, la Constitution réserve la détermination des éléments essentiels à la loi, tandis que les éléments moins essentiels peuvent être relégués à des règlements et arrêtés pris par le Grand-Duc. Par conséquent, le Conseil d’État est amené à demander, sous peine d’opposition formelle, que soient déterminés les « indicateurs de qualité » dans la loi en projet. En ce qui concerne le paragraphe 2, le Conseil d’État s’interroge sur les raisons qui ont amené les auteurs à prévoir que l’évaluation prévue au paragraphe 1er de l’article sous examen doit être réalisée au moins tous les cinq ans. Aux yeux du Conseil d’État, ce délai, même s’il s’agit d’une durée à ne pas dépasser, paraît assez long et pourrait être utilement réduit. L’alinéa 3 prévoit que « [l]’organisme gestionnaire doit également formuler des objectifs et des recommandations pour la prochaine période d’évaluation. » Ici encore le Conseil d’État s’interroge sur les objectifs y visés. S’agit-il des « objectifs de qualité » ? Dans l’affirmative, est-ce que cela revient à dire que les « objectifs de qualité » sont formulés par l’organisme gestionnaire pour une période d’évaluation ? Telle que formulée la disposition est imprécise au point de constituer une insécurité juridique pour l’organisme gestionnaire. Le Conseil d’État demande donc, sous peine d’opposition formelle, de formuler avec la précision requise la définition des objectifs visés. Article 14 Le paragraphe 1er dispose que « les activités tombant sous le champ d’application de ce chapitre sont interdites si elles ne répondent pas aux conditions d’exercice des activités conformément aux articles 2 et 10 de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ». La procédure d’agrément étant régie par la loi précitée du 8 septembre 1998, qui dispose dans sa version modifiée que tout service pour personnes âgées doit respecter les dispositions de la loi qui sera issue du projet de loi sous examen, il est superfétatoire de répéter cette évidence à l’article sous examen. Le paragraphe 2 qui fait référence à l’agrément à octroyer par le ministre en exécution de la loi précitée du 8 septembre 1998 est également à supprimer. Finalement, le paragraphe 3 est encore superfétatoire en ce qu’il relève de l’évidence qu’outre l’agrément, chaque service pour personnes âgées doit solliciter toutes les autorisations nécessaires à son fonctionnement. 20 Article 15 Le paragraphe 2, point 2°, prévoit que l’organisme gestionnaire fournit des attestations signées indiquant que le chargé de direction dispose des compétences requises en gestion et en gérontologie, répond aux exigences linguistiques et remplit la condition d’honorabilité, alors que parallèlement il faut joindre les documents relatifs à la qualification professionnelle, à l’expérience professionnelle et à la tâche du chargé de direction. Le Conseil d’État s’interroge sur la nécessité de prévoir ces attestations en sus des documents déjà prévus. En effet, pour ce qui concerne la preuve quant aux compétences requises respectivement en gestion et en gérontologie, celle-ci est dûment rapportée par les documents relatifs aux qualifications professionnelles et expériences professionnelles, de sorte qu’une attestation supplémentaire émise par la personne qui se propose de gérer la structure d’hébergement pour personnes âgées est superfétatoire. En ce qui concerne les compétences linguistiques, un certificat émis par une école de langue devrait être suffisant. Par ailleurs, si la preuve quant aux exigences linguistiques et qualifications requises semble facilement à rapporter à l’aide de certificats ou diplômes, il en est autrement pour ce qui concerne la condition d’honorabilité, et ce dans la mesure où le texte sous avis ne détermine ni de manière précise dans quelles conditions cette honorabilité fait défaut ni par quel moyen cette honorabilité peut être prouvée. Au vu des observations formulées par le Conseil d’État à l’égard des articles 4, paragraphe 8 et 5, paragraphe 4 relatives à la notion d’« honorabilité » et aux moyens de la documenter, le Conseil d’État demande dans un souci de sécurité juridique et sous peine d’opposition formelle, de renvoyer aux « antécédents judiciaires ». Cette observation ainsi que l’opposition formelle y relative valent également pour le paragraphe 2, point 3°. Au paragraphe 2, point 3°, le Conseil d’État demande de remplacer les termes « l’organisme gestionnaire » par les termes « la personne physique ou morale qui se propose de gérer la structure d’hébergement pour personnes âgées ». En effet, en vertu du paragraphe 1er, la demande d’agrément est adressée au ministre par « la personne physique ou morale qui se propose de gérer la structure d’hébergement pour personnes âgées ». Ce n’est qu’après avoir obtenu l’agrément que ladite personne devient l’organisme gestionnaire. Par analogie, il convient de remplacer au paragraphe 2, point 4°, les termes « du gestionnaire » par les termes « de la personne physique ou morale qui se propose de gérer la structure d’hébergement pour personnes âgées ». Article 16 L’article sous examen prévoit de créer un registre qui est mis en place par le ministre et qui contient les données reprises aux dossiers d’agrément. En ce qui concerne le paragraphe 1er, il est suggéré de conférer une dénomination précise au registre y prévu afin de pouvoir le distinguer du registre prévu à l’article 8. Au paragraphe 4, alinéa 2, le Conseil d’État suggère de supprimer la dernière phrase pour être superfétatoire étant donné que l’article 458 du Code pénal s’applique nécessairement aux personnes y visées. 21 Par ailleurs, le Conseil d’État constate que le paragraphe 5 rappelle l’application du règlement (UE) 2016/679 précité. Dès lors que ce règlement européen est d’application directe, le Conseil d’État s’interroge sur la nécessité juridique d’y faire une référence expresse dans le cadre du projet de loi sous examen. Par conséquent, le Conseil d’État suggère d’omettre cette référence. Article 17 La définition prévue à l’article sous examen dispose qu’est considérée comme « services d’aides et de soins à domicile » « toute activité consistant à accomplir pour au moins trois personnes, au domicile des usagers, des prestations d’aides et de soins telles que définies au livre V du Code la sécurité sociale, des prises en charge de situations en fin de vie et des prestations de soins relevant des attributions des professions de santé ». Le livre V du Code de la sécurité sociale qui emploie la notion de « réseau d’aides et de soins » (RAS) à domicile dispose qu’est considéré comme RAS « un ensemble valablement constitué d’une ou de plusieurs personnes physiques ou morales assurant aux personnes dépendantes maintenues à domicile les aides et soins requis en fonction de leur état de dépendance. » Au vu de la définition qui précède, se pose la question de savoir s’il existe des services n’offrant que la prise en charge en fin de vie ou des prestations de soins relevant d’une seule profession de santé qui ne sont pas constitués en RAS à l’égard de l’assurance dépendance ? En tout état de cause, le Conseil d’État estime que le terme « activité » est inapproprié. En effet, il y a lieu de viser les prestataires des activités concernées. Le Conseil d’État note encore que l’article sous examen omet de définir la notion d’« usager » qui est pourtant utilisée dans le cadre d’autres articles du chapitre 2 portant sur les services d’aides et de soins à domicile pour désigner la personne à laquelle s’adressent les services tombant sous le champ d’application de ce chapitre. Il estime qu’il ne peut s’agir, dans ce contexte, que des personnes ayant recours, à leur domicile, à un réseau d’aides et de soins indépendamment de leur âge et de leur état de dépendance, contrairement à d’autres services visés par la loi en projet qui ne s’adressent qu’à des personnes âgées. Article 18 Le paragraphe 1er, point 1°, de l’article sous examen, prévoit que chaque service d’aides et de soins à domicile est tenu de garantir entre autres « la prestation de soins relevant des attributions des professions de santé ». Dans la mesure où le point sous examen se réfère à « la prestation de soins » sans donner plus de précision, il convient soit de déterminer la prestation de soins y visée, soit de se référer aux « prestations de soins relevant des attributions des professions de santé » si l’ensemble des prestations de soins relevant des attributions des professions de santé sont visées, tel que mentionné au commentaire de l’article sous examen. En ce qui concerne les paragraphes 1er et 2, le Conseil d’État se demande si les services d’aides et de soins (réseaux) visés sont en relation avec l’assurance dépendance via les conventions-cadre établies ? Si tel est le cas, l’article sous avis est à supprimer pour être superfétatoire, voire redondant, par rapport aux dispositions du Code de la sécurité sociale. Dans 22 la négative, le Conseil d’État estime qu’il est préférable de se limiter par référence aux dispositions similaires prévues au Code de la sécurité sociale afin de mettre en place une certaine harmonisation des procédures. En effet, pour tout bénéficiaire d’un réseau d’aides et de soins dont les prestations sont prises en charge par l’assurance dépendance, un plan de prise en charge individuel est déjà établi. Article 19 L’article sous examen prévoit que chaque service d’aides et de soins est dirigé par un chargé de direction qui assure la gestion journalière. Le paragraphe 1er prévoit la possibilité pour le chargé de direction d’avoir des « délégués ». Le Conseil d’État constate qu’une telle possibilité n’est pas prévue pour le chargé de direction des autres services visés par la loi en projet. Étant donné que les autres dispositions sont similaires aux dispositions de l’article 4, le Conseil d’État renvoie aux observations et à l’opposition formelle y formulées. Article 20 Concernant les paragraphes 2, dernière phrase, 3, 4, et 5, il est renvoyé aux observations formulées à l’égard de l’article 5, paragraphes 1er, dernière phrase, 3, 4 et 5. Article 21 Dans un souci de cohérence interne du texte, il convient de remplacer, à l’intitulé et au paragraphe 1er de l’article sous examen, les termes « des agents d’encadrement » par les termes « du personnel d’encadrement ». En ce qui concerne le paragraphe 1er, le Conseil d’État s’interroge sur la portée de l’alinéa 2 qui dispose que le paragraphe précité « s’applique sous réserve du livre V du Code de la sécurité sociale ». Quant aux paragraphes 2 à 6, le Conseil d’État renvoie aux observations formulées à l’égard des paragraphes 2 à 6 de l’article 6 et aux oppositions formelles y formulées. Article 22 Le libellé de l’article 22 s’inspirant fortement du libellé de l’article 7, il est renvoyé aux observations y formulées. Article 23 Le Conseil d’État renvoie à ses observations formulées à l’article 8 du projet de loi sous examen. Article 24 Quant au paragraphe 1er, points 3° et 8°, le Conseil d’État renvoie à ses observations formulées à l’égard de l’article 9, paragraphe 1er, alinéa 1er, point 23 1°, lettres
  9. d)et k), ainsi qu’à l’opposition formelle émise à l’égard de l’article 9, paragraphe 1er, point 1°, lettre d). Article 25 Il est renvoyé aux observations formulées par le Conseil d’État à l’égard de l’article 10 du projet de loi sous examen. Par ailleurs, le Conseil d’État est à se demander s’il est nécessaire de prévoir pour chaque usager l’établissement d’un contrat étant donné qu’un plan de prise en charge uniformisé est établi pour toute personne dépendante bénéficiant de la prise en charge des prestations en exécution des dispositions du livre V du Code de la sécurité sociale ? Il estime qu’il serait utile de reformuler l’article sous examen afin de prévoir avec les détails nécessaires la coordination entre les prestations prises en charge en exécution du plan de prise en charge et celles facturées à la personne dépendante en sus des besoins couverts par l’assurance dépendance. Article 26 Sans observation. Article 27 Le Conseil d’État signale qu’au paragraphe 5, le renvoi à l’article 19 est erroné et qu’il convient de renvoyer à l’article 20 qui porte sur le personnel d’encadrement des services d’aides et de soins à domicile. Par ailleurs, le Conseil d’État constate qu’en ne visant que le paragraphe 2 de l’article 20, l’accès au dossier individuel n’est pas limité aux « agents d’encadrement » disposant d’un contrat de travail étant donné que ceux-ci sont visés par le paragraphe 1er de l’article 20. Ainsi, si par analogie à l’article 12, paragraphe 5, l’accès devait être limité aux « agents d’encadrement » disposant d’un contrat de travail et d’une qualification professionnelle sanctionnée par des diplômes et certificats luxembourgeois ou étrangers reconnus, destinant leur titulaire à une profession de santé, psycho-sociale ou socio-éducative, il conviendrait de viser l’article 20, paragraphes 1er et 2. Pour les autres dispositions, il est renvoyé aux observations formulées à l’égard de l’article 12 du projet de loi sous examen, excepté celle relative à la notion de « plan de prise en charge de l’usager », étant donné que la notion de « plan individuel de prise en charge » est employée à l’article 18 qui détermine les prestations et services à fournir par les services d’aides et de soins à domicile. Néanmoins et afin d’assurer la cohérence interne du texte, le Conseil d’État demande d’insérer le terme « individuel » au paragraphe 1er, première phrase, de l’article sous examen, en écrivant « plan individuel de prise en charge ». Article 28 Le paragraphe 1er, alinéa 1er, point 1°, prévoit que le système de la gestion de qualité permet à l’organisme gestionnaire d’évaluer « le projet d’établissement défini à l’article 24 par rapport aux objectifs de qualité définis en vertu de l’article 24, paragraphe 1er, point 8° ». Or, dans la mesure où le point 8° ne donne pas de définition des objectifs de qualité, le bout de phrase 24 « définis en vertu de l’article 24, paragraphe 1er, point 8° » est à supprimer. Le Conseil d’État estime qu’il s’agit des objectifs de qualité définis par l’organisme gestionnaire dans son projet d’établissement et suggère dès lors d’écrire « le projet d’établissement défini à l’article 24 par rapport à ses objectifs de qualité ». Pour ce qui concerne les autres dispositions de l’article sous examen, le Conseil d’État renvoie aux observations et aux oppositions formelles formulées à l’article 13. Article 29 En renvoyant aux observations formulées à l’endroit de l’article 14, le Conseil d’État demande que l’article sous examen soit supprimé. Article 30 Au paragraphe 2, point 3°, le Conseil d’État demande de remplacer les termes « l’organisme gestionnaire » par les termes « la personne physique ou morale qui se propose de gérer le service d’aides et de soins à domicile ». En effet, en vertu du paragraphe 1er, la demande d’agrément est adressée au ministre par « la personne physique ou morale qui se propose de gérer le service d’aides et de soins à domicile ». Ce n’est qu’après avoir obtenu l’agrément que ladite personne devient l’organisme gestionnaire. Par analogie, il convient de remplacer au paragraphe 2, point 4°, les termes « du gestionnaire » par les termes « de la personne physique ou morale qui se propose de gérer le service d’aides et de soins à domicile ». Le Conseil d’État renvoie, par ailleurs, aux observations formulées à l’égard de l’article 15 ainsi qu’aux oppositions formelles y formulées. Article 31 Le Conseil d’État renvoie aux observations formulées à l’égard de l’article 16. Article 32 Concernant la définition de la notion de « centre de jour pour personnes âgées », celle-ci semble viser uniquement la notion de « service » gérontologique sans viser spécifiquement la structure qui offre ce service. Or, dans la suite du texte, les auteurs utilisent la notion de « centre de jour » comme étant un établissement devant entre autres répondre à des conditions d’accessibilité, de sorte que le Conseil d’État estime que la notion de « service » est inadaptée. Par ailleurs, le Conseil d’État note que les auteurs ne prévoient pas de disposition définissant la notion d’« usager ». Il estime que, dans ce contexte, il paraît évident qu’il ne peut s’agir que des personnes « âgées » ayant un besoin en aides et de soins auxquelles s’adressent les « centres de séjours pour personnes âgées ». 25 Article 33 Relevant de l’évidence que chaque organisme gestionnaire doit respecter toutes les dispositions légales et réglementaires dans les domaines visés par son activité ainsi que disposer de toutes les autorisations requises, le paragraphe 1er est à supprimer, pour être superfétatoire. Concernant le paragraphe 3, le Conseil d’État recommande aux auteurs de remplacer, par analogie à l’article 2, les termes « gérer un » par les termes « disposer d’un ». Il en est de même du paragraphe 4, point 4°, où il convient d’ajouter le terme « individuel » à la notion de « système d’alerte d’urgence ». En ce qui concerne le paragraphe 4, point 6°, le Conseil d’État constate que les auteurs des amendements ont supprimé à l’article 2, paragraphe 5, le point 6°, dont le libellé est identique au libellé du point 6° du paragraphe 4 de l’article sous examen, aux motifs que le « règlement dont question à l’article 2, paragraphe 5 du projet de loi initial ne contient pas de dispositions spécifiques concernant les locaux de production, de régénération et distribution de repas, le point 6° est supprimé. En effet, ces locaux sont soumis à des normes générales à respecter, comme par exemple la norme dite HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points ; analyse des dangers et points critiques à maîtriser). » Si le règlement grand-ducal mentionné au paragraphe 4 de l’article sous examen devait également ne pas contenir de dispositions spécifiques concernant les locaux de production, de régénération et de distribution de repas, il conviendrait de faire abstraction du point 6° précité. Quant aux paragraphes 4 et 5, il est encore renvoyé aux observations et aux oppositions formelles formulées à l’égard de l’article 2, paragraphes 5 et 6, du projet de loi sous examen. S’ajoute aux observations y formulées, celle relative au paragraphe 5, point 2°, et portant sur le remplacement, dans un souci de cohérence interne du texte, des termes « est démesurée » par « constitue une charge disproportionnée ». Article 34 Le paragraphe 1er, point 1°, dispose ce qui suit : « Chaque centre de jour pour personnes âgées est tenu de garantir : 1° les prestations telles que définies au livre V du Code de la sécurité sociale et la prestation de soins relevant des attributions des professions de santé ». Dans la mesure où le point sous examen se réfère à « la prestation de soins » sans donner plus de précision, il y a lieu de préciser les prestations de soins visées. Par ailleurs, dans un souci d’une meilleure lisibilité du texte, il est recommandé de regrouper les paragraphes 2 et 3, alinéa 1er et d’ériger le paragraphe 3, alinéa 2, en paragraphe 4. Article 35 Dans la mesure où le libellé de l’article sous examen s’inspire fortement du libellé de l’article 4 du projet de loi sous examen, le Conseil d’État renvoie à ses observations et à l’opposition formelle y formulées. 26 Article 36 Le paragraphe 3 dispose que « la capacité d’accueil maximale prévue à l’agrément peut être dépassée ponctuellement de vingt pour cent, sous réserve du respect des dispositions de l’article 33 ». Le Conseil d’État se demande ce que les auteurs entendent par le terme « ponctuellement ». Estimant que les auteurs ont voulu viser des situations d’urgence voire des périodes de courte durée, le Conseil d’État demande, dans un souci de sécurité juridique et sous peine d’opposition formelle, de préciser la durée visée par les auteurs. Le paragraphe 4 prévoit « qu’une permanence d’accueil et de soins doit être assurée sur place pendant les heures d’accueil par au moins un agent du personnel d’encadrement. » À cet égard se pose la question de savoir ce que les auteurs entendent par la notion d’une « permanence de soins ». S’agit-il de soins à assurer par un infirmier ? Dans l’affirmative, le paragraphe 5 est à revoir en ce qu’il prévoit qu’un agent du personnel d’encadrement ayant une tâche à temps partiel peut assumer la fonction d’infirmier. Concernant le paragraphe 5 qui prévoit que soit le chargé de direction soit un agent du personnel d’encadrement doit se prévaloir de la formation d’infirmier et disposer d’une autorisation d’exercer, l’exigence de disposer d’une autorisation d’exercer est prévue par la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé. Partant, le Conseil d’État demande de supprimer le bout de phrase « et disposer d’une autorisation d’exercer », pour être superfétatoire. Quant aux paragraphes 6, 7, 8 et 9, il est renvoyé aux observations formulées à l’égard de l’article 5, paragraphes 1er, 3, 4 et 5 du projet de loi sous examen et concernant les paragraphes 10 et 11, le Conseil d’État renvoie aux observations formulées à l’égard de l’article 6, paragraphes 2 et 4, du projet de loi sous examen ainsi qu’aux oppositions formelles y formulées. Article 37 L’article sous examen reprend le libellé de l’article 7. Partant, le Conseil d’État renvoie à ses observations y formulées. En sus des observations y formulées, le Conseil d’État tient à signaler qu’au paragraphe 2, dernière phrase, la référence à l’article 6, paragraphe 3, semble erronée. En effet, l’article 6, paragraphe 3, se réfère à la qualification d’une durée d’au moins cent soixante heures en soins palliatifs qu’au moins un agent du personnel d’encadrement exerçant une profession de santé au sein d’une structure d’hébergement pour personnes âgées doit faire valoir. S’ajoute à cela que l’article 36 relatif au personnel d’encadrement des centres de jour pour personnes âgées ne prévoit pas qu’un agent du personnel d’encadrement doit faire valoir la formation précitée. Le Conseil d’État demande dès lors de revoir la référence y reprise. Si les auteurs visent le cas où le comité d’éthique est mis en place en association avec un autre organisme gestionnaire qui gère un service dont le personnel d’encadrement doit disposer d’un agent faisant valoir la formation précitée, la dernière phrase devrait être reformulée en ce sens. 27 Articles 38 à 40 Le libellé des articles sous examen étant similaire au libellé des articles 8 à 10 du projet de loi sous examen, le Conseil d’État renvoie aux observations y formulées, excepté celle relative à la notion d’« autres concepts de prise en charge spécifique ». Article 41 Le Conseil d’État est à se demander pourquoi les auteurs des amendements ont procédé à la suppression de l’obligation de mentionner une ou plusieurs personnes de contact de l’entourage de l’usager, information qu’il considère comme nécessaire notamment dans l’encadrement de personnes atteintes d’un certain niveau de démence. Article 42 Le Conseil d’État constate que le paragraphe 5 prévoit que le personnel d’encadrement visé à l’article 36 est autorisé à accéder aux données comprises dans le dossier individuel. Si par analogie aux chapitres 1er et 2, l’intention des auteurs est de donner accès au dossier individuel aux seuls agents du personnel d’encadrement qui disposent d’un contrat de travail et d’une qualification professionnelle, sanctionnée par des diplômes et certificats luxembourgeois ou étrangers reconnus, destinant leur titulaire à une profession de santé, psycho-sociale ou socio-éducative, il convient de viser l’article 36, paragraphe 6, lequel prévoit qu’« au moins quatre-vingts pour cent du personnel d’encadrement » doit être engagé sous contrat de travail et disposer de la qualification professionnelle précitée. Pour ce qui concerne les autres dispositions, le Conseil d’État renvoie aux observations et à l’opposition formelle qu’il a formulées à l’article 12 du projet de loi sous examen. Article 43 Le paragraphe 1er, alinéa 1er, point 1°, prévoit que le système de la gestion de qualité permet à l’organisme gestionnaire d’évaluer « le règlement général défini à l’article 39 par rapport aux objectifs de qualité définis en vertu de l’article 39, paragraphe 1er, point 1°, lettre
  10. i)». Or, dans la mesure où la lettre
  11. i)ne donne pas de définition des objectifs de qualité, le bout de phrase « définis en vertu de l’article 39, paragraphe 1er, point 1°, lettre
  12. i)» est à supprimer. Quant aux autres dispositions de l’article sous examen, le Conseil d’État renvoie aux observations et aux oppositions formelles formulées à l’article 13. Article 44 En renvoyant aux observations formulées à l’endroit de l’article 14, le Conseil d’État demande que l’article sous examen soit supprimé. 28 Article 45 Au paragraphe 2, point 3°, le Conseil d’État demande de remplacer les termes « l’organisme gestionnaire » par les termes « la personne physique ou morale qui se propose de gérer le centre de jour pour personnes âgées ». En effet, en vertu du paragraphe 1er, la demande d’agrément est adressée au ministre par « la personne physique ou morale qui se propose de gérer le centre de jour pour personnes âgées ». Ce n’est qu’après avoir obtenu l’agrément que ladite personne devient l’organisme gestionnaire. Par analogie, il convient de remplacer au paragraphe 2, point 4°, les termes « du gestionnaire » par les termes « de la personne physique ou morale qui se propose de gérer le centre de jour pour personnes âgées ». Le Conseil d’État renvoie, par ailleurs, aux observations et aux oppositions formelles formulées à l’article 15. Article 46 Pour ce qui concerne l’article sous examen, il est renvoyé aux observations formulées à l’égard de l’article 16. Article 47 Concernant la définition de la notion de « club Aktiv Plus », celle-ci semble viser uniquement la notion de « service », sans viser spécifiquement la structure qui offre ce service. Or, dans la suite du texte, les auteurs utilisent la notion de « club Aktiv Plus » comme étant un établissement devant entre autres répondre à des conditions d’accessibilité, de sorte que le Conseil d’État estime que la notion de « service » est inadaptée. Par ailleurs, le Conseil d’État note que les auteurs ne prévoient pas de disposition définissant la notion d’« usager ». Il estime que, dans ce contexte, il paraît évident qu’il ne peut s’agir que des personnes âgées auxquelles s’adressent les services visés. Article 48 Le paragraphe 1er est à supprimer, pour être superfétatoire, en ce qu’il relève de l’évidence que chaque organisme gestionnaire doit respecter toutes les dispositions légales et réglementaires dans les domaines visés par son activité ainsi que disposer de toutes les autorisations requises. Article 49 Sans observation. Article 50 Quant aux dispositions de l’article sous examen, le Conseil d’État renvoie à ses observations formulées à l’égard de l’article 4 et à l’opposition formelle y formulée. 29 Article 51 En ce qui concerne les paragraphes 3, 4 et 5, le Conseil d’État renvoie aux observations formulées à l’égard de l’article 5, paragraphes 3, 4 et 5. Article 52 Le Conseil d’État renvoie à ses observations formulées à l’égard de l’article 8 du projet de loi sous examen. Article 53 Le Conseil d’État renvoie aux observations formulées à l’égard de l’article 9, paragraphe 1er, alinéa 1er, phrase liminaire et point 1°, lettre k). Article 54 Sans observation. Article 55 En renvoyant aux observations formulées à l’endroit de l’article 14, le Conseil d’État demande que l’article sous examen soit supprimé. Article 56 Au paragraphe 2, point 3°, le Conseil d’État demande de remplacer les termes « l’organisme gestionnaire » par les termes « la personne physique ou morale qui se propose de gérer le club Aktiv Plus ». En effet, en vertu du paragraphe 1er, la demande d’agrément est adressée au ministre par « la personne physique ou morale qui se propose de gérer le club Aktiv Plus ». Ce n’est qu’après avoir obtenu l’agrément que ladite personne devient l’organisme gestionnaire. Par analogie, il convient de remplacer au paragraphe 2, point 4°, les termes « du gestionnaire » par les termes « de la personne physique ou morale qui se propose de gérer le club Aktiv Plus ». Le Conseil d’État renvoie, par ailleurs, aux observations ainsi qu’aux oppositions formelles formulées à l’article 15. Article 57 Le Conseil d’État renvoie aux observations formulées à l’égard de l’article 16. Article 58 L’article sous revue procède à la définition de certaines notions qui seront employées au chapitre 5 portant sur les « Services repas sur roues ». Quant à la définition de la notion de « service repas sur roues », reprise au point 2°, celle-ci est imprécise en ce qu’elle prévoit tout simplement qu’il s’agit de « toute activité consistant à organiser pour au moins trois personnes la livraison à domicile d’un repas » sans prévoir que cette activité est destinée à l’« usager », tel que défini au point 3°. En effet, tel que la notion de « service repas sur roues » est formulée, l’on pourrait croire que celle-ci vise également 30 des services de livraison à domicile ne s’adressant pas nécessairement à des personnes âgées ayant besoin d’accompagnement et de soutien. Partant, dans un souci de sécurité juridique, le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle, de lier la notion de « service repas sur roues » à celle d’« usager » en remplaçant le terme « personnes » par le terme « usagers » à l’endroit du point 2°. Pour le surplus, le Conseil d’État tient à relever que la définition de la notion de « service repas sur roues » semble viser uniquement la notion de « service », sans viser spécifiquement la structure qui offre ce service. Or, dans la suite du texte, les auteurs utilisent la notion de « service repas sur roues » comme étant un établissement devant entre autres répondre à des conditions de salubrité, de sorte que le Conseil d’État estime que la notion de « service » est inadaptée. Par ailleurs, en ce qui concerne la définition de la notion d’« organisme gestionnaire » et dans un souci de cohérence interne du texte, il convient de remplacer les termes « de l’activité » par les termes « du service repas sur roues », en écrivant « […] coordination du service repas sur roues ». Article 59 L’article sous examen est à supprimer pour être superfétatoire, en ce qu’il relève de l’évidence que chaque organisme gestionnaire doit respecter toutes les dispositions légales et réglementaires dans les domaines visés par son activité ainsi que disposer des autorisations requises. Article 60 Au point 1°, il est disposé que les repas doivent être variés et équilibrés ainsi qu’adaptés à l’âge et à l’état de santé de l’usager. Un système de la gestion de qualité n’étant pas prévu, le Conseil d’État est à se demander dans quelle mesure la disposition sous avis est susceptible de faire l’objet de réclamations et par rapport à quels critères les réclamations éventuelles seront traitées. Article 61 Le Conseil d’État signale que l’article sous examen ne prévoit pas que le chargé de direction puisse assumer la direction de plusieurs services visés par la loi en projet. Partant, il faudrait exclure le service repas sur roues des services pouvant être dirigés par un même chargé de direction. Les articles 4, paragraphe 5, 18, paragraphe 5, 33, paragraphe 3, 47, paragraphe 3, 66, paragraphe 2, 75, paragraphe 2, seraient, dès lors, à reformuler. Étant donné que le libellé des autres dispositions est similaire aux dispositions de l’article 4 du projet de loi sous examen, le Conseil d’État renvoie à ses observations et à l’opposition formelle y formulées. Article 62 Au vu du libellé de l’article sous examen, qui est similaire au libellé de l’article 8 de la loi en projet, le Conseil d’État renvoie aux observations y formulées. 31 Article 63 En ce qui concerne les paragraphes 3 et 5, dernière phrase, de l’article sous examen, il est renvoyé aux observations formulées par le Conseil d’État à l’égard de l’article 10, paragraphes 2 et 3. Article 64 Sans observation. Article 65 En renvoyant aux observations formulées à l’endroit de l’article 14, le Conseil d’État demande que l’article sous examen soit supprimé. Article 66 Au paragraphe 2, point 3°, le Conseil d’État demande de remplacer les termes « du gestionnaire » par les termes « de la personne physique ou morale qui se propose de gérer le service repas sur roues ». En effet, en vertu du paragraphe 1er, la demande d’agrément est adressée au ministre par « la personne physique ou morale qui se propose de gérer le service repas sur roues ». Ce n’est qu’après avoir obtenu l’agrément, que ladite personne devient l’organisme gestionnaire. Concernant les dispositions du paragraphe 2, point 2°, il est renvoyé aux observations ainsi qu’à l’opposition formelle formulées à l’égard de l’article 15, paragraphe 2, point 2°. Article 67 Le Conseil d’État renvoie aux observations formulées à l’égard de l’article 16. Article 68 Concernant la définition de la notion de « service activités seniors », celle-ci semble viser uniquement la notion de « service », sans viser spécifiquement la structure qui offre ce service. Or, dans la suite du texte, les auteurs utilisent la notion de « service activités seniors » comme étant un établissement devant entre autres répondre à des conditions d’accessibilité, de sorte que le Conseil d’État estime que la notion de « service » est inadaptée. Par ailleurs, le Conseil d’État note que les auteurs ne prévoient pas de disposition définissant la notion d’« usager ». Il estime que, dans ce contexte, il paraît évident qu’il ne peut s’agir que des personnes visées au point 2° de l’article sous examen auxquelles s’adressent les services visés. Article 69 Le Conseil d’État signale que le paragraphe 1er est à omettre étant donné qu’il relève de l’évidence que chaque organisme gestionnaire doit respecter toutes les dispositions légales et réglementaires dans les domaines visés par son activité ainsi que disposer de toutes les autorisations requises. 32 Article 70 Sans observation. Article 71 Le Conseil d’État renvoie aux observations formulées à l’égard de l’article 4 et à l’opposition formelle y formulée. Article 72 En ce qui concerne les paragraphes 3, 4 et 5, le Conseil d’État renvoie aux observations formulées à l’égard de l’article 5, paragraphes 3, 4 et 5. Article 73 Le Conseil d’État renvoie aux observations formulées à l’article 8 du projet de loi sous examen. Article 74 En ce qui concerne le paragraphe 1er, phrase liminaire, il convient de remplacer l’expression « portant sur » par celle de « contenant ». Article 75 Sans observation. Article 76 En renvoyant aux observations formulées à l’endroit de l’article 14, le Conseil d’État demande que l’article sous examen soit supprimé. Article 77 Au paragraphe 2, point 3°, le Conseil d’État demande de remplacer les termes « l’organisme gestionnaire » par les termes « la personne physique ou morale qui se propose de gérer le service activités seniors ». En effet, en vertu du paragraphe 1er, la demande d’agrément est adressée au ministre par « la personne physique ou morale qui se propose de gérer le service activités seniors ». Ce n’est qu’après avoir obtenu l’agrément que ladite personne devient l’organisme gestionnaire. Par analogie, il convient de remplacer au paragraphe 2, point 4°, les termes « du gestionnaire » par les termes « de la personne physique ou morale qui se propose de gérer le service activités seniors ». En ce qui concerne le paragraphe 2, points 2° et 3°, il est renvoyé aux observations formulées à l’égard de l’article 15, paragraphe 2, points 2° et 3° ainsi qu’aux oppositions formelles y formulées. Article 78 Le Conseil d’État renvoie aux observations formulées à l’égard de l’article 16. 33 Article 79 L’article sous examen définit certaines des notions qui seront employées par le chapitre 7 ayant trait aux « Services téléalarme ». Comme pour la notion de « service repas sur roues », il est utile de lier la notion de « service téléalarme » à celle de l’« usager » figurant au point 3°. En effet, telle que la notion de « service téléalarme » est rédigée il pourrait s’agir de toute activité consistant à garantir à aux moins trois personnes un service de communication, et ce, indépendamment de la catégorie des personnes visées. Partant, dans un souci de sécurité juridique et sous peine d’opposition formelle, le Conseil d’État demande de préciser que le service téléalarme est « une activité consistant à garantir à aux moins trois usagers un service de communication […]. » Article 80 Sans observation. Article 81 Cet article concerne le chargé de direction ainsi que les modalités selon lesquelles sa tâche doit être organisée. Le Conseil d’État note que les dispositions sous examen ne contiennent plus d’obligation quant à la nature du contrat du chargé de direction, alors que pour tous les autres services à agréer il est disposé que le chargé de direction doit être engagé sous contrat de travail par l’organisme gestionnaire. Or, au paragraphe 4, il est disposé que le chargé de direction doit comprendre et pouvoir s’exprimer dans les langues y visées « au plus tard deux ans après l’engagement sous contrat de travail », de sorte que le Conseil estime qu’il est nécessaire de préciser que le chargé de direction est engagé sous contrat de travail par l’organisme gestionnaire. Étant donné que les autres dispositions sont similaires aux dispositions de l’article 4, le Conseil d’État renvoie aux observations et à l’opposition formelle y formulées. Article 82 Le Conseil d’État constate que le paragraphe 1er ne fixe aucun délai dans lequel les agents de communication y visés doivent atteindre le niveau de compétences B2. D’après le paragraphe 2, alinéa 3, deuxième phrase, le niveau de compétences y requis en ce qui concerne la maîtrise de la langue luxembourgeoise par les évaluateurs doit être atteint « au plus tard deux ans après l’engagement sous contrat de travail ». Le Conseil d’État en déduit que, contrairement aux évaluateurs qui sont engagés sous contrat de travail, les évaluateurs qui ne sont pas engagés sous contrat de travail n’ont pas l’obligation d’atteindre les niveaux de compétences de la langue luxembourgeoise requis par le texte sous examen. Si toutefois telle n’est pas l’intention des auteurs, il y a lieu de préciser que tous les évaluateurs sont engagés sous contrat de travail. 34 Article 83 Le Conseil d’État renvoie à ses observations formulées à l’égard de l’article 8 du projet de loi sous examen. Article 84 Sans observation. Article 85 Quant aux paragraphes 3 et 5, dernière phrase, de l’article sous examen, il est renvoyé aux observations formulées par le Conseil d’État à l’égard de l’article 10, paragraphes 2 et 3. Article 86 Le Conseil d’État est à se demander pourquoi les auteurs des amendements ont procédé à la suppression de l’obligation de mentionner une ou plusieurs personnes de contact de l’entourage de l’usager, information qu’il considère comme nécessaire notamment dans l’encadrement de personnes atteintes d’un certain niveau de démence, et surtout en matière de mise en place d’un système « téléalarme ». En effet, ce service opère de façon prépondérante par l’intermédiaire d’une personne de l’entourage lors du déclenchement du système. Article 87 L’article sous examen prévoit qu’un dossier individuel de l’usager est établi en vue « d’améliorer l’efficacité de la prise en charge de l’usager et en vue de faciliter la création et le suivi du plan de prise en charge de l’usager. » Le Conseil d’État constate que la notion de « plan de prise en charge de l’usager » n’est aucunement définie par le chapitre 7 du projet de loi sous examen et qu’elle est employée pour la première fois, dans le cadre de ce chapitre, à l’article sous examen. Partant, dans un souci de sécurité juridique, le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle, d’introduire au chapitre 7 une disposition qui détermine ce qu’il faut entendre par la notion de « plan de prise en charge » d’un usager du service téléalarme. Par ailleurs, dans la mesure où, en vertu de l’article 82, il n’existe qu’une seule catégorie d’évaluateurs, laquelle est visée par l’article 82, paragraphe 2, et afin d’éviter toute équivoque, le Conseil d’État recommande aux auteurs d’omettre au paragraphe 4 toute référence au paragraphe 2 de l’article 82 en visant « les agents de communication et les évaluateurs définis à l’article 82 ». Quant au paragraphe 2, le Conseil d’État constate que le point 2° n’énumère pas les données d’identification à fournir par les représentants légaux. En effet, les autres articles de la loi en projet qui déterminent les éléments et documents du dossier individuel précisent que le dossier individuel doit comprendre le nom et les prénoms des représentants légaux. 35 Pour ce qui concerne les autres dispositions de l’article sous avis, il est renvoyé aux observations formulées à l’égard de l’article 12, excepté celle relative au dossier individuel de soins de santé structuré. Article 88 Sans observation. Article 89 En renvoyant aux observations formulées à l’endroit de l’article 14, le Conseil d’État demande que l’article sous examen soit supprimé. Article 90 En ce qui concerne les attestations visées au paragraphe 2, points 2° et 3°, il est renvoyé aux observations et oppositions formelles émises à l’égard de l’article 15, paragraphe 2, points 2° et 3°. Par ailleurs, en ce qui concerne le paragraphe 2, point 3°, il convient de noter que la notion de « personnel d’encadrement » est malaisée en l’espèce étant donné que le chapitre 7 relatif aux services téléalarme n’emploie pas la notion de « personnel d’encadrement ». En effet, l’article 82 se borne à employer le terme « personnel ». Partant, dans un souci de cohérence interne du texte, il y a lieu de faire abstraction des termes « d’encadrement », et cela à deux reprises. S’y ajoute que le texte du point 3° vise les « agents » de sorte que seuls les agents de communication sont visés. Ainsi, en employant le terme « agents », les « évaluateurs » ne tombent pas sous son champ d’application. Article 91 Le Conseil d’État renvoie aux observations formulées à l’égard de l’article 16. Article 92 Le Conseil d’État note que l’intitulé du chapitre emploie le terme d’« immeuble » alors que le libellé des articles de ce chapitre a recours à l’expression « bâtiment d’habitation collectif » ou « logement ». Même si l’intitulé ne revêt pas de caractère normatif, le Conseil d’État recommande aux auteurs, dans un but de meilleure lisibilité, de le mettre en phase avec la terminologie utilisée par les articles concernés. Par ailleurs, le Conseil d’État constate que la définition de la notion de « logement » est une reproduction littérale de la définition figurant à l’article 1er, point 2°, de la loi du 7 janvier 2022 portant sur l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d’habitation collectifs, tandis que la définition de la notion de « bâtiment d’habitation collectif », est différente de celle figurant à l’article 1er, point 3°, de la loi précitée du 7 janvier 2022. Si la définition y reprise prévoit ce qui suit : « « bâtiment d’habitation collectif » : tout bâtiment qui comporte au moins cinq unités distinctes, dont au moins trois logements, qui sont réparties, même partiellement, sur au moins trois niveaux et qui sont desservies par des parties communes. […] », la loi en projet dispose qu’il s’agit, par dérogation à 36 l’article 1er, point 3°, de la loi précitée du 7 janvier 2022, de « tout bâtiment qui comporte au moins deux unités de logement distinctes bâties ou desservies par des parties communes. » Les auteurs n’expliquent pas autrement cette différence. Article 93 Le paragraphe 1er, première phrase, prévoit que « toute nouvelle construction de bâtiment d’habitation collectif, y compris la création de bâtiment d’habitation collectif par voie de changement d’affectation, dont au moins un logement est vendu ou loué sous une dénomination visant des personnes âgées, doit être conforme, pour chaque logement, à la loi du jjmmaaaa portant sur l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public 8, des voies publiques et des bâtiments d’habitation collectifs. » À cet égard, il convient de noter que l’article 4 de la loi précitée du 7 janvier 2022 dispose que pour les nouvelles constructions de bâtiments d’habitation collectifs, y compris les créations de bâtiments d’habitation collectifs par voie de changement d’affectation, les exigences d’accessibilité s’appliquent : « 1° aux circulations extérieures ; 2° à l’accès au bâtiment ; 3° aux parties communes du bâtiment ; 4° à l’accès aux logements, aux accès aux pièces des logements et à la circulation intérieure des logements ; 5° à au moins une place de stationnement automobile, par bloc entamé de vingt places et au-delà de cent places, à une place par bloc de cent places ; 6° à la signalétique. » La loi en projet rajoute ainsi à la loi précitée du 7 janvier 2022 en prévoyant que chaque logement, et pas uniquement le bâtiment d’habitation collectif, doit répondre aux exigences d’accessibilité y prévues tout en rajoutant une exigence d’accessibilité supplémentaire relative aux sanitaires. Étant donné que dans la phrase liminaire les auteurs prévoient déjà que « chaque logement » doit être conforme à la loi précitée du 7 janvier 2022, le Conseil d’État estime qu’il est superfétatoire de reprendre littéralement les points 1° à 6° de l’article 4 de la loi précitée et qu’il suffit de relever uniquement les exigences supplémentaires à respecter dans le cadre de la loi en projet. En ce qui concerne le paragraphe 2, le Conseil d’État tient à relever que le terme « loué » est inapproprié étant donné que le contrat d’hébergement tel que défini à l’article 10 de la loi précitée du 8 septembre 1998 n’est pas un contrat de bail. Partant, le Conseil d’État demande de reformuler le paragraphe 2 comme suit : « Un logement visé par le présent chapitre ne peut pas faire l’objet d’un contrat d’hébergement tel que défini à l'article 10 de la modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique. » Article 94 En ce qui concerne le paragraphe 2, le Conseil d’État estime que la dernière phrase qui précise que « la présidence du Conseil revient à un des membres du Conseil supérieur des personnes âgées », trouve mieux sa place 8 Loi du 7 janvier 2022 portant sur l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public. 37 dans le règlement grand-ducal qui précisera les modalités d’organisation et de fonctionnement du Conseil supérieur des personnes âgées. S’y ajoute que le projet de règlement grand-ducal n° 60.124 prévoit en effet à l’article 29, paragraphe 4, que « [l]e Conseil choisit en son sein un président et un viceprésident. » Partant, la deuxième phrase du paragraphe 2 est à omettre. Le Conseil d’État constate que l’article sous examen ne détermine pas le nombre des membres composant le Conseil supérieur des personnes âgées et se limite à prévoir au paragraphe 3 qu’« [u]n règlement grand-ducal précise les modalités d’organisation et de fonctionnement du Conseil » tout en fixant le montant des jetons revenant aux membres à trente euros par séance. Or, comme l’attribution de jetons de présence aux membres du Conseil supérieur des personnes âgées est une dépense grevant le budget pendant plus d’un exercice et donc une matière réservée à la loi par application de l’article 99, alinéa 2, de la Constitution, la fixation du nombre des membres du Conseil supérieur des personnes âgées appartient au seul législateur et non pas au pouvoir règlementaire. Partant, le Conseil d’État exige, sous peine d’opposition formelle, que le nombre de membres soit mentionné dans la loi en projet en y insérant le paragraphe 1er de l’article 29 du projet de règlement grand-ducal n° 60.124 relatif à la loi du jjmmaaaa portant sur la qualité des services pour personnes âgées. Par ailleurs, le Conseil d’État recommande que la nomination des membres du Conseil supérieur des personnes âgées par le ministre ayant la Famille dans ses attributions, qui fait actuellement l’objet du paragraphe 2 du projet de règlement grand-ducal n° 60.124 précité, soit également insérée dans la loi en projet. Article 95 Sans observation. Article 96 Le paragraphe 1er de l’article sous examen prévoit que les fonctionnaires prévus à l’article 9 de la loi précitée du 8 septembre 1998 sont compétents pour contrôler le respect des dispositions des chapitres 1er à 7 de la loi en projet. Étant donné que la loi en projet ne prévoit pas de sanctions pénales en cas de violation des dispositions précitées, le Conseil d’État considère que le contrôle du respect de ces dispositions est dûment couvert par la loi précitée du 8 septembre 1998, de sorte qu’il recommande aux auteurs de supprimer le paragraphe 1er pour être superfétatoire. Article 97 L’article sous examen porte sur la gestion des réclamations à faire valoir par les résidents, les usagers et les personnes de contact à l’égard des organismes gestionnaires. Le paragraphe 1er prévoit que la gestion des réclamations a pour objet d’assurer une démarche de conciliation entre les personnes précitées. Le Conseil d’État tient à relever que ce paragraphe est dépourvu de sens en ce qu’il porte sur une démarche de conciliation sans qu’il prévoie l’intervention d’une tierce personne qui concilie les parties au litige. Le Conseil d’État tient encore à relever le caractère superfétatoire du paragraphe précité en ce qu’une 38 procédure de médiation est dorénavant assurée par le service national d’information et de médiation pour personnes âgées qui est créé à l’article 98 du projet de loi sous examen. Partant, le Conseil d’État demande de faire abstraction du paragraphe 1er. Le paragraphe 2 dispose ce qui suit : « Le résident, l’usager, la personne de contact mentionnée dans le dossier individuel ou le représentant légal doivent adresser leur réclamation à l’organisme gestionnaire qui la traite conformément à la procédure de gestion des réclamations arrêtée dans son projet d’établissement. » Le Conseil d’État donne à considérer que les articles déterminant les éléments devant figurer dans les projets d’établissement des services visés aux chapitres 1erà 4, 6, et 7, de la loi en projet, prévoient que la « gestion des réclamations » doit faire partie des éléments à faire figurer dans lesdits projets d’établissement, de sorte que le paragraphe 2 est superfétatoire en ce qu’il relève de l’évidence que les organismes gestionnaires des services précités doivent traiter les réclamations conformément à la procédure de gestion des réclamations arrêtée dans leur projet d’établissement. Pour ce qui concerne les « services repas sur roues » visés au chapitre 5, le Conseil d’État constate qu’il n’est pas nécessaire pour les organismes gestionnaires d’établir un projet d’établissement et par conséquent d’arrêter une procédure de gestion des réclamations. Partant, si les organismes gestionnaires des services repas sur roues devaient également adopter une procédure de gestion des réclamations, il conviendrait soit de reformuler le paragraphe 2 pour y prévoir une procédure de gestion des réclamations pour les seuls « services repas sur roues », soit d’insérer une disposition prévoyant la mise en place d’une procédure de gestion des réclamations au chapitre 5. Si les organismes gestionnaires des services repas sur roues ne devaient pas adopter une procédure de gestion des réclamations ou si les auteurs devaient suivre la proposition d’insérer une disposition relative à la procédure de gestion des réclamations au chapitre 5, l’article sous examen serait à supprimer dans son intégralité et les articles subséquents à renuméroter. Article 98 Le Conseil d’État constate que les points 1°, 5° et 7° du paragraphe 1er portent sur les différends entre usagers des services pour personnes âgées et les organismes gestionnaires de la présente loi, la médiation dans le domaine des personnes âgées et la conduite d’une mission de médiation dans un différend ayant pour objet la prestation d’un service pour personnes âgées. Dans la mesure où le service d’aides et de soins à domicile visé au chapitre 2 de la loi en projet ne s’adresse pas exclusivement aux personnes âgées, le Conseil d’État se demande si les personnes qui ne sont pas âgées, mais profitent d’un service d’aides et de soins à domicile peuvent également saisir le service national d’information et de médiation lorsqu’un différend les oppose à l’organisme gestionnaire du service d’aides et de soins à domicile ou lorsqu’elles sont confrontées à des problèmes dans le cadre de l’exécution d’une prestation par le service d’aides et de soins à domicile. Par ailleurs, le Conseil d’État note que le chapitre 13 ayant trait au « service national d’information et de médiation pour personnes âgées » s’inspire fortement du chapitre 3 de la loi modifiée 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient qui porte sur le « service national d’information et de médiation dans le domaine de la santé ». 39 C’est ainsi que les missions du service national d’information et de médiation pour personnes âgées visées au paragraphe 1er de l’article sous examen sont dans leurs grandes lignes identiques aux missions du service national d’information et de médiation dans le domaine de la santé. Le Conseil d’État constate néanmoins que le libellé des dispositions des points 3° et 4° n’est pas en phase avec la terminologie employée par la loi en projet. En ce qui concerne plus précisément le point 3°, premier tiret, celui-ci prévoit que le service national d’information et de médiation pour personnes âgées a pour mission l’information sur le droit d’un organisme gestionnaire déterminé de prester des services ou sur « toute restriction éventuelle à sa pratique ». Le Conseil d’État relève que le terme « pratique » est inapproprié

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