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Projet de loi portant sur la qualité des services pour personnes âgées et portant modification de : 1° la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut d

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.123 N° dossier parl. : 7524 Projet de loi portant sur la qualité des services pour personnes âgées et portant modification de : 1° la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis ; 2° la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique Deuxième avis complémentaire du Conseil d’État (13 juillet 2023) Par dépêche du 7 juillet 2023, le président de la Chambre des députés a soumis à l’avis du Conseil d’État une série d’amendements parlementaires au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de la famille et de l’Intégration lors de sa réunion du même jour. Le texte des amendements était accompagné d’observations préliminaires, d’un commentaire pour chacun des amendements et du texte coordonné du projet de loi reprenant les amendements proposés, figurant en caractères gras et soulignés, les propositions de texte et les observations d’ordre légistique du Conseil d’État que la commission a faites siennes, figurant en caractères soulignés, ainsi que les redressements d’erreurs matérielles, figurant en caractères non gras et double-soulignés. Considérations générales Le Conseil d’État prend acte des observations préliminaires et des redressements d’erreurs matérielles. Par ailleurs, dans son avis complémentaire du 4 juillet 2023, le Conseil d’État s’était opposé formellement aux articles 2, paragraphes 5 et 6, alinéa 1er, phrase liminaire, 6, paragraphe 6, alinéa 1er, point 5°, 9, paragraphe 1er, point 1°, lettre l), point (x), 13, paragraphes 4 et 5, 21, paragraphe 6, alinéa 1er, point 5°, 24, paragraphe 1er, alinéa 1er, point 9°, lettre i), 28, paragraphes 4 et 5, 33, paragraphes 4, et 5, alinéa 1er, phrase liminaire, 36, paragraphe 12, alinéa 1er, point 5°, 39, paragraphe 1er, point 1°, lettre (l), point (x), 43, paragraphes 4 et 5, 81, point 6°, lettre c), du projet de loi tel qu’il est issu des amendements gouvernementaux des 25 novembre 2022 et 31 mars

  1. À la lecture du texte coordonné joint aux amendements parlementaires, le Conseil d’État note que les auteurs ont répondu aux oppositions formelles formulées par le Conseil d’État dans son avis précité, de sorte que celui-ci est en mesure de lever ses oppositions formelles émises à l’égard des articles susmentionnés. Examen des amendements Amendements 1 à 3 Sans observation. Amendement 4 Point 1° Dans son avis complémentaire du 4 juillet 2023, le Conseil d’État n’avait pas pu lever l’opposition formelle qu’il avait formulée dans son avis initial à l’égard de l’article 24, paragraphe 1er, étant donné que celui-ci continuait à se référer aux « autres concepts de prise en charge spécifiques », sans pour autant apporter des précisions à cette notion. Dans la mesure où l’amendement sous examen supprime à l’article 24, paragraphe 1er, alinéa 1er, point 3°, les termes « ainsi que d’autres concepts de prise en charge spécifiques », l’opposition formelle n’a plus lieu d’être. Point 2° Sans observation. Amendements 5 à 7 Sans observation. Amendement 8 L’amendement sous examen a pour objet d’insérer un point 7° à l’article 64, paragraphe 1er, qui prévoit que le contrat de services « définit la gestion des réclamations pouvant être présentées par les usagers. » À l’instar de ce qui est prévu pour la gestion des réclamations concernant les autres services pour personnes âgées, le Conseil d’État demande aux auteurs de prévoir que les réclamations peuvent non seulement être présentées par les usagers, mais également par les personnes de contact ou représentants légaux, en insérant au point 7° nouveau les termes « , les personnes de contact ou les représentants légaux » avant le point final. Amendements 9 à 11 Sans observation. Amendement 12 Étant donné que la deuxième phrase de l’article 95, paragraphe 2, porte sur les seuls membres du Conseil supérieur des personnes âgées et non pas sur les douze membres cooptés, le Conseil d’État demande de transformer le point 6°, qui détermine les compétences que doivent avoir les membres cooptés, en un alinéa
  2. Amendement 13 L’amendement sous revue a pour objet de remplacer les termes « de la situation des » par ceux de « des services pour » afin de donner la teneur 2 suivante à l’article 102, paragraphe 3, alinéa 1er : « La Commission peut, sur demande du ministre ayant la Famille dans ses attributions, réaliser ou faire réaliser des enquêtes, des analyses, des études, des rapports ou des avis sur les différents aspects des services pour personnes âgées au Luxembourg » Le Conseil d’État constate ainsi que le texte ne se réfère pas aux différents aspects de la « situation » des services et se demande si tel est l’intention des auteurs. Dans la négative, il propose d’insérer les termes « de la situation » avant les termes « des services pour ». Amendements 14 et 15 Les amendements sous revue portent sur les articles 103 et 104 du projet de loi sous avis. Dans son avis complémentaire précité du 4 juillet 2023, le Conseil d’État s’était formellement opposé aux paragraphes 8 des articles 103 et
  3. Au vu de la suppression des paragraphes 8 précités, les oppositions formelles émises par le Conseil d’État n’ont plus lieu d’être. Amendement 16 L’amendement sous examen répond à une opposition formelle formulée par le Conseil d’État dans son avis complémentaire précité du 4 juillet 2023 à l’égard de l’article 106, paragraphe 4, alinéa
  4. Au vu des modifications apportées à l’article 106, paragraphe 4, alinéa 2, et du libellé de l’alinéa 3 nouveau, le Conseil d’État est en mesure de lever son opposition formelle. Amendements 17 à 24 Sans observation. Texte coordonné Concernant l’article 63, paragraphe 5, le Conseil d’État donne à considérer que l’organisme gestionnaire d’un service repas sur roues n’est pas tenu d’établir un dossier individuel et que les personnes de contact ne sont dès lors pas indiquées dans celui-ci, mais dans le contrat de services conformément à l’article 64, paragraphe 1er, point 4°. Pour ces raisons, le Conseil d’État demande de supprimer à l’article 63, paragraphe 5, cinquième phrase, les termes « indiquées dans le dossier individuel ». Observations d’ordre légistique Amendement 12 À l’article 95, paragraphe 2, points 1° et 6°, dans sa teneur amendée, il faut ajouter une espace après le numéro de point et le texte. Amendement 16 À l’article106, paragraphe 4, alinéa 3, dans sa teneur amendée, il y a lieu de remplacer le terme « en » devant les termes « date d’entrée en vigueur » par les termes « à la ». 3 Texte coordonné À l’article 13, paragraphe 7, phrase liminaire, il convient de remplacer les termes « registre des services pour personnes âgées » par les termes « registre des structures d’hébergement pour personnes âgées ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 21 votants, le 13 juillet
  5. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 4

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