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Deuxieme avis complementaire de la Commission nationale pour la protection des donnees relatif au projet de loi n°7524 p

Deuxieme avis complementaire de la Commission nationale pour la protection des donnees relatif au projet de loi n°7524 portant sur la qualite des services pour personnes agees et portant modification de: 1° la loi modifiee du 16 mai 1975 portant statut de la copropriete des immeubles batis ; 2° la loi modifiee du 8 septembre 1998 reglant les relations entre l'Etat et les organismes muvrant dans les domaines social, familial et therapeutique Deliberation n°25/AV12/2023 du 27 mars 2023 a

  1. Conformement !'article 57.1.c) du reglement (UE) 2016/679 du Parlement europeen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif la protection des personnes physiques l'egard du traitement des donnees caractere personnel et la libre circulation de ces donnees, et abrogeant la directive 95/46/CE ( ci-apres le « RGPD »), auquel se refere !'article 7 de la loi du 1er ao0t 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des donnees et du regime general sur la protection des donnees, la Commission nationale pour la protection des donnees (ci-apres la « Commission nationale » ou la « CNPD ») « conseille, conformement au droit de a a a a l'Etat membre, le parlement national, le gouvernement et d'autres institutions et organismes au sujet des mesures legislatives et administratives relatives a la protection des droits et libertes des personnes physiques a l'egard du traitement ». L'article 36.4 du RGPD dispose que « [/]es Etats membres consultent l'autorite de contr6le dans le cadre de /'elaboration d'une proposition de mesure legislative devant etre adoptee par un parlement national, ou d'une mesure reglementaire fondee sur une telle mesure legislative, qui se rapporte au traitement ».
  2. En date du 22 juillet 2020, la CNPD a avise le projet de loi n°7524 portant sur la qualite des services pour personnes agees et portant modification de : 1° la loi modifiee du 16 mai 1975 portant statut de la copropriete des immeubles batis; 2° la loi modifiee du 8 septembre 1998 reglant les relations entre l'Etat et les organismes reuvrant dans les domaines social, familial et therapeutique ( ci-apres le « projet de loi »)
  3. Le 20 mai 2022, la Commission nationale a rendu son avis complementaire 2 sur les amendements gouvernementaux adoptes par le Conseil du gouvernement dans sa seance du 29 septem bre 2021 . 1 Voir deliberation n°19/2020 de la CNPD du 22 juillet 2020, document parlementaire n°7524/
  4. 2 Voir deliberation n°17/AV9/2022 de la CNPD du 20 mai 2022 , document parlementaire n°7524/
  5. Deuxieme avis complementaire de la Commission nationale pour la protection des donnees relatif au projet de loi n°7524 portant sur la qualite des services pour personnes agees et portant modification de : 1° la loi modifiee du 16 mai 1975 portant statut de la copropriete des immeubles batis ; 2° la loi modifiee du 8 septembre 1998 reglant les relations entre l'Etat et les organismes reuvrant dans les domaines social, familial et therapeutique 1/4
  6. Le 25 novembre 2022 des amendements gouvernementaux relatifs au projet de loi ont ete adoptes (ci-apres les « amendements »).
  7. Dans la mesure ou certains de ces amendements concernent des articles qui ont ete commentes par la Commission nationale et que cette derniere n'a pas ete saisie pour avis, elle s'autosaisit afin de faire part de ses observations ci-apres. Sur le traitement de donnees a caractere personnel relatif a la condition d'honorabilite I.
  8. II convient de noter que certain des amendements 3 entendent preciser des dispositions du projet de loi relatives l'honorabilite. II est desormais prevu que la condition d'honorabilite, telle que prevue par lesdits amendements, s'apprecie sur base des antecedents judiciaires. a a
  9. Ces precisions font suite une observation soulevee par le Conseil d'Etat dans son avis du 1er avril 20224, qui avait ete egalement formulee par la Commission nationale dans ses avis des 22 juillet 2020 5 et 20 mai 2022 6 . S'il convient de saluer de telles precisions, la CNPD se permet toutefois de reiterer !'ensemble de ses commentaires formules dans ses avis precites 7 • En effet, les precisions apportees ne repondent que partiellement aux observations qui avaient ete formulees par la Commission nationale dans ses avis precites.
  10. Par ailleurs, ii y a lieu de relever que deux amendements 8 entendent introduire deux nouveaux articles relatifs la formation psycho-geriatrique et celle de referent en matiere de prevention et de lutte contre les infections et de respect des regles d'hygiene et sanitaires. a a Les nouvelles dispositions prevoient notamment une condition d'honorabilite, qui differe de celle visee aux paragraphes precedents, en ce qu'elle s'apprecie « sur presentation du bulletin n°3 du easier Judiciaire datant de moins de trois mois partir de son etablissement ». La Commission nationale comprend que cette condition d'honorabilite s'apprecierait uniquement sur base du a 3 Voir amendements n°16, n°19, n°27, n°32, n°33, n°40, n°43, n°44, n°48, n°51, n°56, n°61 et n°
  11. 4 Document parlementaire n°7524/
  12. 5 Voir point II, 1, pages 5 et suiv. de la deliberation n°19/2020 de la CNPD du 22 juillet 2020 , document parlementaire n°7524/
  13. 6 Voir point I, 2, pages 3 et suiv. de la deliberation n°17/AV9/2022 de la CNPD du 20 mai 2022, document parlementaire n°7524/
  14. Voir point II, 1, pages 5 et suiv. de la deliberation n°19/2020 de la CNPD du 22 juillet 2020, document parlementaire n°7524/04 et point I, 2, pages 3 et suiv. de la deliberation n°17/AV9/2022 de la CNPD du 20 mai 2022, document parlementaire n°7524/
  15. 8 Amendements n°90 qui introduit un nouvel article 103 intitule « Formation psycho-geriatrique », et amendement n°91 qui introduit un nouvel article 104 intitule « Formation« referent en matiere de prevention et de lutte contre les infections et de respect des regles d'hygiene et sanitaires » ». 7 CNP~ . ..... CC'•" ~ [ ,o,, ~ Deuxieme avis complementaire de la Commission nationale pour la protection des donnees l'<J • • ... o• ... r;(\!X ....(', relatif au projet de loi n°7524 portant sur la qualite des services pour personnes agees et portant modification de : 1• la loi modifiee du 16 mai 1975 portant statut de la copropriete des immeubles batis ; 2° la loi modifiee du 8 septembre 1998 reglant Jes relations entre l'Etat et Jes organismes reuvrant dans les domaines social, familial et therapeutique 2/4 bulletin n°3 du easier judiciaire. II convient de feliciter les auteurs du projet de loi pour de telles precisions.
  16. Lesdits amendements prevoient encore que le respect de cette condition de l'honorabilite peut etre verifie « a tout moment» par le ministre 9 . Cependant, en !'absence de precision quant au mecanisme qui serait prevu a cet effet, la Commission nationale n'est pas en mesure d'apprecier si ces dispositions sont susceptibles de respecter les principes generaux du RGPD. Des precisions devraient, par consequent, etre apportees par les auteurs du projet de loi a ce sujet. II. Sur !'evaluation de la qualite des prestations et services
  17. Les amendements entendent introduire de nouvelles dispositions relatives a !'evaluation de la qualite des prestations et services ayant pour objet d'encadrer la methode d'evaluation de la qualite des services offerts par les structures d'hebergement, les reseaux d'aides et de soins et les centres de jour prevus par le projet de loi 10 . 11 . Les amendements prevoient notamment que « /es agents charges de /'evaluation par le ministre sont autorises a acceder aux donnees recueillies dans le cadre du dossier individuel [. ..], aux donnees recueil/ies dans le cadre du dossier du personnel, a tous /es concepts, procedures, communications et instructions ecrits a l'adresse des residents, de leurs representants leg aux ou personnes de contact ou des membres du personnel concernant Jes prestations et services [ ...] ainsi qu 'a toutes Jes communications a l'adresse des residents, de leurs proches et du personnel, ceci dans la stricte mesure ou l'acces est necessaire a /'execution de leur mission legale. /Is sont astreints au secret professionnel »11 •
  18. II ya lieu d'attirer !'attention des auteurs du projet de loi sur le fait que des categories particulieres de donnees au sens de !'article 9 du RGPD seraient communiquees sur base desdites dispositions dans la mesure ou figurent dans le dossier individuel des informations relatives a l'etat de sante d'un resident. L'article 9 du RGPD confere une protection accrue aces donnees en disposant que leur traitement est en principe interdit, sauf si l'une des conditions visees a !'article 9.2 du RGPD est remplie. Des lors, ii appartient au responsable du traitement de veiller a la liceite de tels traitements en analysant si l'une des conditions visees a !'article 9.2 precite serait remplie. 9 Voir amendements n°90 et n°
  19. Voir amendements n°15, n°26, n°39 , n°47 et n°
  20. Ces amendements prevoient des dispositions similaires en ce qui concerne !'evaluation de la qualite des prestations et services offerts par les structures d'hebergement, reseaux d'aides et de soins et les centres de jours. 11 Voir notamment amendements n°15 et n°
  21. 10 Deuxieme avis complementaire de la Commission nationale pour la protection des donnees relatif au projet de loi n°7524 portant sur la qualite des services pour personnes agees et portant modification de : 1° la loi modifiee du 16 mai 1975 portant statut de la copropriete des immeubles batis ; 2° la loi modifiee du 8 septembre 1998 reglant les relations entre l'Etat et les organismes ceuvrant dans les domaines social, familial et therapeutique 3/4 Compte tenu de la specificite de telles donnees, la CNPD se permet toutefois de saluer les dispositions introduites par les amendements qui prevoient que « /es agents charges de /'evaluation par le ministre » de recevoir la communication de telles donnees, soient soumis au secret professionnel. La CNPD comprend qu'il s'agirait de soumettre ces agents au secret professionnel, tel que defini par !'article 458 du Code penal.
  22. En outre, ii y a lieu de regretter que lesdites dispositions ne prevoient pas de duree de conservation des donnees qui seraient collectees aux fins de !'evaluation de la qualite des services de chaque structure d'hebergement. La Commission nationale n'est, des lors, pas en mesure d'apprecier si le principe de limitation de conservation des donnees serait respecte en l'espece. Sur ce point, elle se permet de renvoyer a ses observations formulees dans son avis du 22 juillet 2020 12 . Ill. Remarques finales
  23. Dans la mesure ou les dispositions relatives a la creation d'un « registre des structures et services pour personnes agees qui rendra publique toutes les informations jugees pertinentes a !'attention du grand public, en particulier le projet d'etablissement et le contrat type conclu avec les usagers » ont ete reformulees, la Commission nationale se permet de reiterer ses observations formulees dans ses avis du 22 juillet 2020 13 •
  24. Entin, dans la mesure ou les amendements gouvernementaux ne repondent pas a certaines remarques et interrogations formulees dans ses avis precedents, la CNPD se permet de reiterer ses observations ace sujet 14 . Ainsi adopte a Belvaux en date 27 mars
  25. La Commission nationale pour la protection des donnees Tine A. Larsen Presidente Thierry Lallemang Commissaire Commissaire 12 Voir point II, 1, pages 5 et suiv. de la deliberation n°19/2020 de la CNPD du 22 juillet 2020 , document parlementaire n°7524/
  26. 13 Voir point I, 1, page 2 de la deliberation n°19/2020 de la CNPD du 22 juillet 2020, document parlementaire n°7524/
  27. 14 Voir notamment point 1.1 .b et c pages 2 et 3, point II. page 5, de la deliberation n°17/AV9/2022 du 20 mai 2022 , document parlementaire n°7524/ CNP~ .... ;_,, [ ~-...~.· ••("~-.,,. ~,:),. Deuxieme avis complementaire de la Commission nationale pour la protection des donnees relatif au projet de loi n°7524 portant sur la qualite des services pour personnes agees et portant modification de : 1° la loi modifiee du 16 mai 1975 portant statut de la copropriete des immeubles batis ; 2° la loi modifiee du 8 septembre 1998 reglant les relations entre l'Etat et les organismes reuvrant dans les domaines social , fam ilial et therapeutique 4/4

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