Luxembourg, le 20 janvier 2023 Objet : Amendements gouvernementaux au projet de loi n°75241 portant sur la qualité des services pour personnes âgées et portant modification de :
- la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
- la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique. Amendements gouvernementaux au projet de règlement grand-ducal2 relatif à la loi du jjmmaaaa portant sur la qualité des services pour personnes âgées. (5415terLMA) Saisine : Ministre de la Famille et de l’Intégration (29 novembre 2022) En bref ➢ La Chambre de Commerce se réjouit de constater que certaines de ses précédentes recommandations pratiques ont été suivies. ➢ Elle estime cependant que les quelques assouplissements prévus par les amendements ne vont pas assez loin et que le Projet comporte ainsi toujours des exigences trop éloignées de la réalité du terrain et difficiles à mettre en œuvre en pratique par les organismes gestionnaires concernés. ➢ Elle attire également l’attention sur le fait que le présent Projet constitue une transition très importante pour les organismes gestionnaires concernés, qu’il conviendra d’accompagner en parallèle par un plan de financement du secteur à la hauteur des changements prévus. Les amendements gouvernementaux sous avis (ci-après, le « Projet ») viennent modifier le projet de loi n° 7524 portant sur la qualité des services pour personnes âgées et portant modification de 1° la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis ; 2° la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, qui avait, dans sa version initiale (ci-après, le « Projet Initial »), et dans sa version amendée (ci-après, le « Projet Amendé ») déjà fait l’objet de deux avis 1 2 Lien vers le projet de loi sur le site de la Chambre des Députés. Lien vers le projet de règlement grand-ducal sur le site de la Chambre de Commerce. 2 de la Chambre de Commerce (ci-après, respectivement, l’ « Avis Initial » 3 et l’ « Avis Complémentaire » 4) et qui a pour objectif la création d’un cadre légal amélioré et harmonisé destiné aux organismes gestionnaires de services et structures pour personnes âgées. Le Projet modifie également le projet du règlement grand-ducal portant sur la qualité des services pour personnes âgées, qui avait également fait l’objet de l’Avis Initial de la Chambre de Commerce. Pour rappel, ces textes procèdent à « une refonte du volet des personnes âgées de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique (« loi ASFT ») […]. Il s’agira d’améliorer la qualité des infrastructures, des prestations et des services en faveur des personnes âgées, en fixant notamment les normes minimales requises pour le conventionnement des prestataires de soins. Dans un objectif de transparence, un registre accessible au public indiquera les caractéristiques des structures, des prestations et services ainsi que les prix de ces services »
- Ils ont fait l’objet d’une série d’amendements gouvernementaux approuvés par le Conseil de gouvernement dans sa séance du 11 novembre
- Concernant le projet de loi portant sur la qualité des services pour personnes âgées et portant modification de : 1° la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis ; 2° la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique. Considérations générales Comme indiqué dans son Avis Initial et son Avis Complémentaire, la Chambre de Commerce salue la volonté du gouvernement de prendre des mesures visant à améliorer la qualité des services pour personnes âgées, dans un contexte où ce secteur connaît de grandes évolutions, notamment au vu de l’augmentation du nombre de personnes âgées. Il est important de considérer les enseignements de la crise sanitaire récente provoquée par la pandémie de Covid-19, qui a imposé le respect de mesures sanitaires strictes et évoluant rapidement, s’appliquant en particulier dans le cadre des établissements et services destinés aux personnes âgées, puisque particulièrement vulnérables. Il est également essentiel de prendre en compte la situation d’instabilité économique actuelle, suite notamment au conflit entre la Russie et l’Ukraine, qui entraîne de lourdes conséquences sur les prix et les prestations de service à travers la recrudescence importante de l’inflation. Ainsi, il est crucial d’instaurer un cadre légal qui garantit tant la qualité des services aux personnes âgées que la prise en compte de la réalité du terrain, du besoin de flexibilité et de simplification pour les organismes gestionnaires qui offrent ce type de prestations et qui doivent sans cesse s’adapter aux situations changeantes. La sécurité juridique est donc primordiale dans cet environnement instable, et les organismes gestionnaires doivent avoir le temps d’effectuer une Voir l’avis 5415LMA/BMU du 16 avril 2020 sur le site de la Chambre de Commerce. Voir l’avis 5415bisLMA/NJE du 6 décembre 2021 sur le site de la Chambre de Commerce. 5 Extrait du programme gouvernemental 2018-
- 3 4 3 transition qui, économiquement, va nécessairement impliquer des coûts, pour s’adapter à de nouvelles exigences qui doivent être claires, utiles, et possibles à mettre en œuvre. La Chambre de Commerce salue à ce titre les clarifications qui ont été effectuées dans le présent Projet, notamment : - concernant la désignation d’une personne pour assumer la gestion journalière de la structure concernée en cas d’absence du chargé de direction, la précision qu’une « absence de longue durée » du chargé de direction correspond à une absence « dépassant une période ininterrompue de quatre semaines » ; - la précision que seuls les antécédents judiciaires sont considérés dans le cadre de l’appréciation de l’honorabilité du chargé de direction et du personnel d’encadrement des prestataires ; - la précision du contenu du règlement général que doit adopter l’organisme gestionnaire des services pour personnes âgées ; - la définition de l’organisation, du contenu et du cadre de la formation psycho-gériatrique et de la formation du référent en matière de prévention de lutte contre les infections et du respect des règles d’hygiène et sanitaires. La Chambre de Commerce regrette cependant que le règlement grand-ducal déterminant le fonctionnement de la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées n’ait pas été transmis en même temps que le Projet afin d’en permettre l’analyse. Elle réitère également l’ensemble de ses commentaires émis dans son Avis Initial et son Avis Complémentaire qui n’ont pas été suivis. Ces commentaires concernent notamment : - les exigences peu souples en matière de compétences et de qualifications du personnel d’encadrement, d’infrastructures et d’équipements des organismes gestionnaires ; - le nécessité de prévoir la présence d’hygiénistes diplômés en lieu et place du référent en hygiène, au vu de la nature des missions incombant à ce rôle qui sont prévues par le Projet ; - les nouveaux organes créés, tels que la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées par exemple, dont le rôle doit être clarifié et dont la cohérence des compétences doit être vérifiée afin de ne pas avoir de superposition de pouvoirs, de coûts inutiles et d’engendrer de la confusion chez les usagers. De manière générale, la Chambre de Commerce estime que les auteurs du Projet devraient veiller à éviter la surrégulation qui engendre des coûts importants risquant de se répercuter sur les prix payés par les usagers. Concernant la définition précise de la méthode d’évaluation de la qualité des services offerts par les organismes gestionnaires, la Chambre de Commerce salue l’effort et la volonté des auteurs du Projet d’apporter un cadre précis, mais se questionne sur la faisabilité pratique et la conformité avec la règlementation en matière de protection des données du recensement prévu. La Chambre de Commerce avait notamment soulevé, dans son Avis Complémentaire, la nécessité de préciser le point de l’évaluation de la qualité des services offerts par les organismes gestionnaires. Elle se réjouit de constater que le Projet prévoit désormais un système d’évaluation précisément décrit et organisé par le Projet et les projets de règlements grand-ducaux afférents. Un système d’évaluation organisé et réalisé par l’Etat au moins tous les trois ans et structuré en catégories, sous-catégories et critères est prévu, ainsi que la transmission annuelle d’informations par les organismes gestionnaires et la publication d’un rapport sur le registre des services pour 4 personnes âgées. Elle attire cependant l’attention des auteurs du Projet sur les difficultés et les coûts de mise en œuvre d’un tel recensement. Les projets de règlements grand-ducaux portant sur l’évaluation de la qualité des services pour personnes âgées et sur les informations à transmettre dans le cadre de l’évaluation de la qualité des services pour personnes âgées faisant l’objet d’avis séparés6, la Chambre de Commerce se contente, dans le présent avis, d’évoquer la problématique générale liée à la quantité d’informations qui devront être fournies par les organismes gestionnaires chaque année ainsi que la teneur de ces informations. La Chambre de Commerce souligne qu’un tel recensement va nécessiter des ressources humaines considérables et aura donc un coût non négligeable pour les établissements concernés. Par ailleurs, elle attire l’attention sur la collecte et la publication dans le registre prévu à cet effet d’informations qui, a priori, ne permettent pas d’évaluer la qualité des services (tel que le pays de résidence du personnel, la nationalité des usagers ou encore le nombre de décès par établissement) mais risquent de stigmatiser certaines structures. Au vu des informations récoltées, la question de la conformité d’un tel recensement avec les règles applicables en matière de protection des données personnelles se pose également. La Chambre de Commerce rappelle par ailleurs que le règlement du 13 décembre 2017 déterminant le contenu de la documentation de prise en charge et les indicateurs de qualité de la prise en charge7 prévoit déjà certains indicateurs et qu’il est dès lors nécessaire d’assurer une démarche coordonnée et cohérente avec les dispositions prévues dans le présent Projet. Concernant les exigences en matière de contrat avec les organismes gestionnaires, la Chambre de Commerce salue les efforts de prise en compte de la réalité du terrain mais réitère cependant ses commentaires concernant la tarification et la particularité du service repas sur roues. La Chambre de Commerce salue les modifications apportées par le Projet concernant la possibilité pour un membre de la famille de l’usager de signer le contrat d’hébergement lorsque ce dernier n’est pas en mesure de le signer lui-même et en l’absence d’un représentant légal. Elle avait relevé dans son Avis Complémentaire que, devant l’urgence d’une situation de placement par exemple, les organismes gestionnaires feraient face à une insécurité juridique et à des dilemmes éthiques si elles devaient, comme le Projet Initial et le Projet Amendé le prévoyaient, refuser une admission avant l’instauration d’une tutelle puisqu’il était prévu que le contrat soit signé par l’usager ou son représentant légal. Cette adaptation tient compte des réalités du terrain, ce dont la Chambre de Commerce félicite. Elle souligne cependant que la mention selon laquelle « seul l’exemplaire signé par le résident ou son représentant fait foi » mentionnée à l’article 10, paragraphe
(2)du Projet devrait alors être supprimée, puisque le contrat signé par un membre de la famille en l’absence d’autre solution possible doit, dans une telle situation, faire foi. L’article 11, paragraphe
(2)du Projet concernant le contenu du contrat d’hébergement doit également être modifié en conséquence, puisqu’il prévoit que « tout changement de tarification doit être notifié au résident ou, le cas échéant, à son représentant légal… » sans mentionner la possibilité d’effectuer la notification auprès du membre de la famille ayant signé le contrat d’hébergement, le cas échéant. La Chambre de Commerce ne comprend cependant pas pourquoi ce principe n’a pas été retenu pour les autres services réglementés par le Projet. En effet, il est possible que l’usager ne 6 7 Voir les avis 6250VKA et 6251VKA de la Chambre de Commerce. Lien vers le règlement grand-ducal sur le site de Legilux. 5 puisse pas signer lui-même et qu’un représentant légal n’ait pas été nommé, alors qu’il serait nécessaire pour l’usager de bénéficier d’autres services tels que le service d’aides et de soins à domicile par exemple, qui peuvent tout aussi constituer un besoin urgent. La Chambre de Commerce réitère par ailleurs le commentaire émis dans son Avis Complémentaire concernant l’obligation générale pour l’organisme gestionnaire de respecter un préavis de deux mois avant de pouvoir mettre en œuvre un changement de tarification. La Chambre de Commerce estime qu’il y a lieu de préciser une exception en cas d’adaptation indiciaire ou d’adaptation des tarifs fixés par la loi et de préciser qu’une telle adaptation ne constitue pas un changement de tarification et ne devrait donc pas être soumis au préavis de deux mois, mais devrait pouvoir s’appliquer directement. La prise en compte de cet élément est particulièrement importante au regard de la crise économique actuelle et de l’inflation : le STATEC prévoit en l’occurrence l’application de 3 tranches indiciaires pour 20238. La Chambre de Commerce en profite pour rappeler son opposition au système actuel d’indexation automatique et intégrale des salaires, des pensions et des prestations sociales, à l’augmentation du coût de la vie, qu’elle estime des plus préjudiciables aux entreprises puisque les salaires évoluent principalement en fonction de l’évolution de l’indice de prix à la consommation (IPC), et non parallèlement à l’évolution de la productivité. Elle réitère également son commentaire concernant le service repas sur roues, puisque le Projet ne prévoit que la possibilité d’un lien contractuel avec l’usager et non pas avec une commune, alors qu’en pratique, il existe deux relations contractuelles possibles : soit une relation contractuelle avec l’usager directement, soit avec la commune dans laquelle cet usager réside. La plus répandue étant la relation contractuelle avec la commune, aucun lien contractuel n’existera entre l’organisme gestionnaire et l’usager : l’organisme gestionnaire va facturer sa prestation à la commune et le prix que la commune facturera à l’usager par la suite peut être différent. Il est donc nécessaire de revoir les modalités applicables à ce service en particulier. Concernant le personnel d’encadrement des organismes gestionnaires, la Chambre de Commerce note des exigences qui restent encore trop sévères, et qui ont encore été durcies à certains égards dans le présent Projet. Ceci risque de mettre les organismes gestionnaires en difficulté en raison notamment de la difficulté à trouver du personnel et des coûts engendrés. La Chambre de Commerce avait déjà salué l’assouplissement introduit dans le Projet Amendé, qui permet aux organismes gestionnaires d’une structure d’hébergement pour personnes âgées, de services d’aides et de soins à domicile, ainsi que de centres de jour pour personnes âgées de recourir à la sous-traitance dans le cadre de 20% de leur personnel d’encadrement. Cette flexibilité minimale avait notamment été recommandée par la Chambre de Commerce dans son Avis Initial. Elle ne comprend cependant pas l’ajout de la précision, dans le Projet, de la mention selon laquelle « Ne sont autorisés à intervenir dans l’organisation des prestations et services que les membres du personnel d’encadrement engagés sous contrat de travail par l’organisme gestionnaire et disposant de la qualification professionnelle requise »9, alors qu’il devrait être possible pour le personnel d’encadrement qui n’est pas engagé sous contrat de travail, mais dispose bien des qualifications requises d’intervenir dans les prestations et services pour les personnes âgées. Voir la publication du STATEC du 7 novembre 2022 concernant les prévisions d’inflation pour 2022 et 2023 Dans son avis du 1er avril 2022, le Conseil d’Etat avait indiqué : « S’il est dans l’intention des auteurs de vouloir insister sur le fait que le personnel d’encadrement qui intervient soit sous contrat de travail sans disposer de qualification professionnelle soit sur vacation ou à titre bénévole ne peut pas intervenir dans l’organisation des prestations et services, il y a lieu, dans un souci d’une meilleure lisibilité, de prévoir cette condition au paragraphe 1er en écrivant par exemple : « Ne sont autorisés à intervenir dans l’organisation des prestations et services que les membres du personnel d’encadrement engagés sous contrat de travail par l’organisme gestionnaire et disposant de la qualification professionnelle requise ». 8 9 6 La Chambre de Commerce estime qu’un organisme gestionnaire devrait pouvoir être en mesure d’avoir recours, dans le cadre de l’organisation de ses prestations et services, à une personne intervenant sur vacation ou via un sous-traitant et disposant des qualifications nécessaires, en cas d’absence du personnel habituel, par exemple. Cette flexibilité est nécessaire au vu des nombreuses exigences prévues par le présent Projet, et de la difficulté de trouver du personnel répondant aux exigences de qualification qui va nécessairement se poser. Concernant les dispositions applicables au dossier individuel de l’usager, la Chambre de Commerce salue les clarifications apportées mais souligne des incohérences. La Chambre de Commerce salue la suppression de la référence au « dossier individuel de soins santé structuré » et son remplacement par « les données, évaluations et informations retraçant de façon continue l’évolution de l’état de santé du résident en y incluant de façon détaillée les soins de santé administrés conformément à l’article 387bis du Code de la sécurité sociale et du règlement grand-ducal pris en son exécution » afin d’éviter toute confusion entre les différents documents évoqués dans le cadre du dossier individuel, comme elle l’avait soulevé dans son Avis Complémentaire. Concernant les services et structures d’hébergement pour personnes âgées, elle réitère cependant ses commentaires concernant la référence indiquée pour préciser les personnes qui ont accès au dossier individuel. En effet, l’article 12
(5)du Projet prévoit toujours que le « personnel d’encadrement visé à l’article 5, paragraphe 1 er » est autorisé à accéder aux données comprises dans le dossier individuel. Or, l’article 5
(1)fait référence au fait qu’« au moins quatre-vingt pour cent de l’ensemble du personnel d’encadrement doivent être engagés sous contrat de travail par l’organisme gestionnaire. […] ». Ceci semble donc indiquer que seul le personnel d’encadrement directement recruté par l’organisme gestionnaire devrait accéder au dossier individuel. La Chambre de Commerce est d’avis qu’il convient plutôt de faire référence à la définition du personnel d’encadrement de l’article 1 point 10°10, puisqu’il est nécessaire pour tout personnel d’encadrement (même sous-traité) d’avoir accès aux informations permettant la bonne gestion des usagers. La même correction doit être effectuée pour les autres services concernés du Projet. Concernant les exigences générales prévues par le Projet et renforcées à certains égards par les amendements, la Chambre de Commerce estime qu’il est nécessaire de prévoir des financements adéquats pour accompagner la transition des organismes gestionnaires. Le Projet Initial prévoyait déjà de nombreuses exigences que certains amendements étaient venus renforcer dans le Projet Amendé. Le présent Projet comporte à nouveau de nouvelles exigences. Ainsi, dans le cadre des services et structures d’hébergement pour personnes âgées, le nombre de postes à plein temps dont l’organisme gestionnaire doit disposer est précisé selon le nombre d’usagers et leur niveau de dépendance11 du résident. La Chambre de Commerce attire l’attention des auteurs du Projet sur le fait que de telles exigences sont impossibles à suivre pratique, 10 Article 1er point 10° du Projet : « « personnel d'encadrement » : tous les agents dont la mission principale consiste soit à assurer la prise en charge directe des résidents […], soit à assurer des missions d'organisation, de contrôle, de formation ou de supervision gérontologique. » 11 Le Projet prévoit désormais : « 1° au moins un poste à plein temps par vingt usagers ne présentant pas de besoin hebdomadaire en aides et soins ; 2° au moins un poste à plein temps par dix usagers présentant un niveau de besoin hebdomadaire en aides et soins de niveau 1 ou 2 ; 3° au moins un poste à plein temps par cinq usagers présentant un niveau de besoin hebdomadaire en aides et soins de niveau 3 à 5 ; 4° au moins un poste à plein temps par 2,5 usagers présentant un niveau de besoin hebdomadaire en aides et soins de niveau supérieur ou égal à 6. Une permanence d’encadrement en aides et soins doit être assurée vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept par une présence infirmière et par un agent faisant partie du personnel d’encadrement. La présence d’un agent supplémentaire faisant partie du personnel d’encadrement pour chaque tranche supplémentaire de trente lits est requise vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept ». 7 alors que les résidents et donc les niveaux de dépendance changent régulièrement. Il est également désormais prévu qu’un agent supplémentaire faisant partie du personnel d’encadrement doit être présent par tranche supplémentaire de 30 lits et non plus de 60 lits. D’autres obligations en termes de personnel, déjà citées dans l’Avis Initial et l’Avis Complémentaire de la Chambre de Commerce, représenteront un coût important pour les organismes gestionnaires. Comme indiqué dans son Avis Complémentaire, la Chambre de Commerce rappelle que le Projet devra donc s’accompagner de moyens supplémentaires alloués aux acteurs du secteur afin de rentrer en conformité avec l’ensemble des nouvelles règles qui en résultent pour leur activité. La Chambre de Commerce demande qu’un plan de financement soit mis en œuvre afin de soutenir les organismes gestionnaires de services aux personnes âgées dans leur transition, ceci notamment afin que ces nombreux coûts ne se répercutent pas en totalité sur la clientèle âgée. Concernant l’entrée en vigueur du Projet, la Chambre de Commerce attire à nouveau l’attention sur la nécessité de prévoir une période de transition suffisante pour permettre aux organismes gestionnaires de s’adapter aux nombreuses exigences. Au vu des exigences prévues par le Projet, la Chambre de Commerce réitère son commentaire émis dans son Avis Initial et son Avis Complémentaire concernant l’entrée en vigueur du Projet et demande à ce qu’il soit inclus, dans les dispositions transitoires, une période générale d’adaptation de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du Projet pour que les organismes gestionnaires se mettent en conformité avec ces exigences et forment leur personnel, y compris le personnel qui serait nouvellement recruté après l’entrée en vigueur du Projet. Cette période serait ainsi en harmonie avec la période de cinq ans inscrite à l’article 106
(5)du Projet, accordée pour effectuer la formation en psycho-gériatrie. Elle estime par ailleurs qu’une dispense concernant la formation psycho-gériatrique devrait être possible pour le personnel d’encadrement qui justifie de plusieurs années d’expérience au sein de services de soins et d’aide pour les personnes âgées, alors que ces personnes ont nécessairement dû être formées par la structure pour laquelle elles travaillent. Les organismes gestionnaires du secteur d’aides et de soins ont effectivement déjà mis en place, depuis des années, des formations internes dans le domaine de la psycho-gériatrie dont les contenus se recoupent avec ceux définis dans le présent projet, voire les dépassent largement. De même, concernant l’agrément des formateurs prévu par le Projet, la Chambre de Commerce est d’avis qu’il faudrait valoriser les formateurs en place dans les structures même s’ils ne remplissent pas les conditions de qualification nouvellement définies, notamment dans le cas d’éducateurs diplômés. Ceci contribuera à faciliter l’atteinte des seuils de soignants formés (40% respectivement 20% du personnel d’encadrement, selon le service visé par le Projet) au bout de 5 ans, tel que ceci est exigé par le Projet. Commentaire des articles Concernant l’article 2 modifié par l’amendement 4 du Projet Au paragraphe
(6), le point 2° contient une erreur typographique qui devrait être corrigée comme suit : « 2° le coût des travaux à mettre en œuvre pour assurer la mise en conformité constitue une charge disproportionnée, à savoir une disproportion manifeste entre les exigences concernant la conception et l’aménagement des bâtiments d’une part et leurs coûts, leurs effets sur l’usage ou le fonctionnement des prestations et services offerts d’autre part. Les critères permettant de déterminer une charge disproportionnée sont :
- a)le coût estimé des travaux ;
- b)l’utilité estimée pour les résidents ; 8
- c)la durée de vie des bâtiments, installations et locaux ainsi que des équipements qui sont utilisés pour fournir le service. » Concernant l’article 24 du Projet, au vu des modifications apportées par l’amendement 12 à l’article 9 du Projet Au vu de la grande diversité de la population prise en charge par les services d’aides et de soins et donc de la diversité de pathologies possibles, et par souci de sécurité juridique, alors que l’article 9 du Projet a également été modifié en ce sens suite à l’avis du Conseil d’Etat12, le paragraphe
(1), point 3° est à modifier comme suit : « 3° les concepts de prise en charge au bénéfice des usagers atteints d’une maladie démentielle et des usagers en fin de vie ainsi que d’autres concepts de prise en charge spécifiques ; ». * * * Concernant le projet de règlement grand-ducal relatif à la loi du jjmmaaaa portant sur la qualité des services pour personnes âgées. La Chambre de Commerce se réfère généralement à ses commentaires ci-dessus ainsi qu’à ceux formulés dans son Avis Initial et son Avis Complémentaire concernant la nécessité d’assouplir les exigences en matière d’infrastructures et d’équipements des organismes gestionnaires, afin de limiter des coûts importants qui se répercuteront nécessairement sur les prix des services. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce peut marquer son accord aux amendements gouvernementaux sous avis, sous réserve de la prise en compte de ses remarques. LMA/DJI Dans son avis du 1er avril 2022, le Conseil d’Etat avait indiqué : « Par ailleurs, le Conseil d’État se demande ce que les auteurs entendent par la notion « d’autres concepts de prise en charge spécifiques » qui est employée au paragraphe 1er, alinéa 1er, point 1°, lettre d). En effet, si les auteurs ont pris le soin de définir la notion de « oasis » visée par le paragraphe 1er, alinéa 1er, point 1°, lettre d), de l’article sous examen, il n’en reste pas moins que les « autres concepts de prise en charge spécifiques » ne sont aucunement définis. Dans un souci de sécurité juridique, le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle, de préciser les autres concepts de prise en charge visés par le paragraphe 1er, alinéa 1er, point 1°, lettre d) ». 12