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Projet de loi portant : 1° mise en application du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôle

Obsah (15)Article 2Article 3Article 4Article 5Article 6Article 7Article 8Article 9Article 10Article 11Article 12Article 13Article 14Article 15Article 16

loi portant : 1° mise en application du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'U

ministrative du procureur général d'État du Luxembourg et ayant pour loi-cadre, la loi du 10 août 2018 modifiant : 10 le Code de procédure pénale ; 2° la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ; 3° la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; 4° la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État afin de porter organisation de la Cellule de renseignement financier (CRF) ;

  1. « activité criminelle » : l'une des infractions sous-jacentes associées prévues à l'article 506-1 du Code pénal et à l'article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la ventre de sub,stances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ;
  2. « règlement (UE) 2018/1672 » : le règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/
  3. Art.
  4. L'

ministration des douanes et accises est désignée comme autorité compétente concernant le contrôle du transport physique de l'argent liquide entrant au, transitant par ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg ainsi que pour le contrôle de l'argent liquide entrant ou sortant de l'Union européenne tel que visé par le règlement (UE) 2018/1672. Art. 3.

(1)Les porteurs transportant de l'argent liquide d'une valeur égale ou supérieure à 10 000 euros, sous toute forme et par tout moyen, vers le, en transit par le ou à partir du Grand-Duché de Luxembourg, ou entrant ou sortant de l'Union européenne par le Grand-Duché de Luxembourg, déclarent cet argent liquide à l'

ministration des douanes et accises. L'obligation de déclaration n'est pas réputée exécutée, si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ou si l'argent liquide n'est pas mis à disposition à des fins de contrôle.

(2)La déclaration visée au paragraphe 1er contient les informations suivantes relatives : a) au porteur : ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son

resse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ; 2 b) au propriétaire de l'argent liquide : lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son

resse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son

resse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ; c) si cette information est disponible, au destinataire projeté de l'argent liquide : lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son

resse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son

resse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la TVA ;

  1. d)à l'argent liquide : à sa nature, son montant ou sa valeur, sa provenance économique et l'usage qu'il est prévu d'en faire ;
  2. e)à l'itinéraire de transport et aux moyens de transport.

(3)Les informations visées au paragraphe 2 sont fournies par écrit ou par voie électronique, au moyen du formulaire de déclaration, tel que déterminé par règlement grand-ducal, mis à la disposition du déclarant par l'

ministration des douanes et accises. Art. 4.

(1)Lorsque de l'argent liquide non accompagné d'une valeur égale ou supérieure à 10 000 euros entre au, transite par le, ou sort du Grand-Duché de Luxembourg, ou entre ou sort de l'Union européenne par le Grand-Duché de Luxembourg, l'expéditeur ou le destinataire de l'argent liquide ou leur représentant, selon le cas, déposent une déclaration de divulgation de cet argent liquide dans un délai de 30 jours à l'

ministration des douanes et accises. L'obligation de divulgation d'argent liquide non accompagné n'est pas réputée exécutée, si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ou si l'argent liquide n'est pas mis à disposition à des fins de contrôle.

(2)La déclaration de divulgation contient les informations suivantes relatives : a) au déclarant : ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son

resse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ; b) au propriétaire de l'argent liquide : lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son

resse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son

resse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la TVA ; c) à l'expéditeur de l'argent liquide : lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son

resse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa 3 dénomination complète, ses coordonnées, y compris son

resse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la TVA ; d) au destinataire ou au destinataire projeté de l'argent liquide : lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son

resse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son

resse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la TVA; e) à l'argent liquide : à sa nature, son montant ou sa valeur, sa provenance économique et l'usage qu'il est prévu d'en faire;

(3)Les informations visées au paragraphe 2 sont fournies par écrit ou par voie électronique, au moyen du formulaire de la déclaration de divulgation, tel que déterminé par règlement grand-ducal, mis à la disposition du déclarant par l'

ministration des douanes et accises. Art. S.

(1)Dans l'exercice de leurs fonctions visées au règlement (UE) 2018/1672 et à la présente loi, les fonctionnaires de l'

ministration des douanes et accises, disposant des pouvoirs que leur confèrent les dispositions de la loi générale modifiée du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises, sont habilités à contrôler les personnes physiques, leurs bagages, leurs moyens de transport ainsi que tout envoi, contenant ou moyen de transport susceptible de contenir de l'argent liquide non accompagné. Ils ont le droit d'exiger la présentation de toute pièce établissant l'identité du porteur de l'argent liquide accompagné, de l'expéditeur ou du destinataire de l'argent liquide non accompagné ou de leur représentant, selon le cas, et de requérir toute information et tout document relatifs à la provenance et la destination de l'argent liquide.

(2)Si l'obligation de déclaration d'argent liquide accompagné, prévue à l'article 3 ou l'obligation de divulgation d'argent liquide non accompagné, prévue à l'article 4, n'a pas été respectée, les fonctionnaires visés au paragraphe 1" établissent d'office, par écrit ou sous forme électronique une déclaration qui contient, dans la mesure du possible, les informations énumérées à l'article 3, paragraphe 2, ou une déclaration de divulgation qui contient, dans la mesure du possible, les informations énumérées à l'article 4, paragraphe 2, selon le cas, et remplissent le formulaire réservé à l'usage exclusif de l'

ministration des douanes et accises.

(3)Le formulaire réservé à l'usage exclusif de l'

ministration des douanes et accises est déterminé par règlement grand-ducal. Art. 6. Lorsque les fonctionnaires de l'

ministration des douanes et accises détectent un porteur entrant au, transitant par le ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg, avec de l'argent liquide d'un montant inférieur au seuil visé à l'article 3 ou de l'argent liquide non accompagné d'un montant inférieur au seuil visé à l'article 4, entrant au, transitant par le ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg, et qu'ils 4 soupçonnent que cet argent liquide est lié à une activité criminelle, ils enregistrent cette information et établissent par écrit ou électroniquement une déclaration telle que visée à l'article 3 ou une déclaration de divulgation telle que visée à l'article 4, selon le cas, et remplissent le formulaire réservé à l'usage exclusif de l'

ministration des douanes et accises visé à l'article 5, paragraphe 3. Art. 7.

(1)Lorsque les fonctionnaires de l'

ministration des douanes et accises constatent que l'obligation de déclaration d'argent liquide accompagné prévue à l'article 3, ou l'obligation de divulgation d'argent liquide non accompagné prévue à l'article 4, n'a pas été respectée ou, dans tout autre cas, soupçonnent que l'argent liquide, indépendamment du montant concerné, est lié à une activité criminelle, ils retiennent temporairement l'argent liquide pour une durée de trente jours à partir de la réalisation de ce constat.

(2)Les fonctionnaires visés au paragraphe 1er notifient la décision

ministrative de retenue temporaire et ses motifs :

  1. a)à la personne tenue de faire la déclaration conformément à l'article 3 ou la déclaration de divulgation conformément à l'article 4 ;
  2. b)à la personne tenue de fournir les informations conformément à l'article 6.

(3)Après en avoir évalué la nécessité et la proportionnalité, le Directeur de l'

ministration des douanes et accises peut décider de la prolongation de la durée de la retenue temporaire jusqu'à un maximum de quatre-vingt-dix jours à partir de la réalisation du constat visé au paragraphe 1er.

(4)S'il est décidé que les circonstances du cas ne justifient pas une retenue temporaire telle que prévue au paragraphe 3, l'argent liquide est immédiatement mis à disposition de :
  1. a)la personne visée au paragraphe 2, lettre a), dont l'argent liquide a été retenu ;
  2. b)la personne visée au paragraphe 2, lettre b), dont l'argent liquide a été retenu. Art. 8. Contre les décisions

ministratives de retenue temporaire visées à l'article 7, paragraphes ler et 3, un recours en annulation est ouvert devant le tribunal

ministratif d'après les dispositions de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre

ministratif. Art. 9.

(1)L'

ministration des douanes et accises enregistre les informations obtenues au titre des articles 3, 4, 5 paragraphe 2, et 6 et met celles-ci, à la disposition de la Cellule de renseignement financier. La mise à disposition des informations est déterminée par règlement grand-ducal. 5

(2)La Cellule de renseignement financier échange les informations visées au paragraphe 1er avec les cellules de renseignement financier étrangères concernées conformément aux dispositions de l'article 74-5 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. Art. 10. La Cellule de renseignement financier dissémine le résultat de ses analyses ainsi que toute autre information pertinente, aux autorités judiciaires aux fins d'enquête et de poursuite conformément aux dispositions des articles 74-2 et 74-4 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. Art. 11.
(1)Les fonctionnaires de l'

ministration des douanes et accises, en ce qui concerne les données obtenues conformément aux articles 3, 4, 5 paragraphe 2, et 6 sont soumis à l'article 458 du Code pénal.

(2)L'

ministration des douanes et accises et la Cellule de renseignement financier agissent, chacune en ce qui la concerne, en tant que responsables du traitement des données à caractère personnel qu'elles obtiennent en application des articles 3, 4, 5 paragraphe 2, et 6.

(3)Le traitement des données à caractère personnel sur base de la présente loi n'a lieu qu'aux fins de la prévention des activités criminelles et de la lutte contre de telles activités.
(4)Les données à caractère personnel obtenues en application des articles 3, 4, 5 paragraphe 2, et 6 ne sont accessibles qu'au personnel dûment autorisé de l'

ministration des douanes et accises et sont protégées de manière

équate contre l'accès ou la transmission non autorisés. Sauf dispositions contraires prévues à l'article 9, ainsi que dans le cadre de procédures judiciaires, ces données ne peuvent être divulguées ou transmises.

(5)L'

ministration des douanes et accises et la Cellule de renseignement financier conservent les données à caractère personnel obtenues en application des articles 3, 4, 5 paragraphe 2, et 6 pendant une durée de cinq ans à compter de la date à laquelle ces données ont été obtenues. Ces données à caractère personnel sont effacées à l'expiration de cette période.

(6)La durée de conservation peut être prolongée une fois par une seconde période qui n'excède pas trois années supplémentaires si:
  1. a)après avoir procédé à une évaluation approfondie de la nécessité et de la proportionnalité de cette prolongation de la durée de conservation et conclu qu'elle est justifiée aux fins de l'accomplissement de ses missions en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, la Cellule de renseignement financier estime que cette prolongation de la durée de conservation est requise ; 6
  2. b)après avoir procédé à une évaluation approfondie de la nécessité et de la proportionnalité de cette prolongation de la durée de conservation et conclu qu'elle est justifiée aux fins de l'accomplissement de ses missions en ce qui concerne la réalisation de contrôles efficaces du respect de l'obligation de déclaration d'argent liquide accompagné ou de l'obligation de divulgation d'argent liquide non accompagné, l'

ministration des douanes et accises estime que cette prolongation de la durée de conservation est requise.

(7)L'autorité de contrôle créée par l'article 3 de la loi du 1" août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données respectivement, en ce qui concerne les opérations de traitement de données à caractère personnel effectuées par la Cellule de renseignement financier, l'autorité de contrôle judiciaire créée par l'article 40 de la loi du 1" août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale contrôlent et surveillent le respect des conditions prévues au présent article. Art. 12.
(1)Les infractions aux dispositions des articles 3 et 4 sont constatées et recherchées par les fonctionnaires de l'

ministration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal.

(2)Les fonctionnaires visés au paragraphe ler doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions, sur les dispositions du règlement (UE) 2018/1672 ainsi que sur les dispositions de la présente loi. Le programme et la durée de la formation ainsi que les modalités du contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grandduca I.
(3)Dans l'exercice de leurs fonctions visées au règlement (UE) 2018/1672 et à la présente loi, les fonctionnaires de l'

ministration des douanes et accises visés au paragraphe 1" ont la qualité d'officier de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Leur compétence s'étend à tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Avant d'entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d'arrondissement de leur domicile, siégeant en matière civile, le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité ».

(4)La formation dispensée aux fonctionnaires de l'

ministration des douanes et accises en vertu de l'article 4 de la loi du 27 octobre 2010 portant organisation des contrôles du transport physique de l'argent liquide entrant au, transitant par le ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg et réglementée par le règlement grand-ducal modifié du 7 avril 2011 portant organisation des contrôles du transport physique de l'argent liquide entrant au, transitant par le ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg reste valable jusqu'à la fin du nouveau cycle de formation prévu au paragraphe 2.

(5)La qualité d'officier de police judiciaire des fonctionnaires de l'

ministration des douanes et accises assermentés en vertu de l'article 4, alinéa 4, de la loi du 27 octobre 2010 portant organisation des contrôles du transport physique de l'argent liquide entrant au, transitant par le ou sortant du Grand7 Duché de Luxembourg reste acquise jusqu'à la prestation de serment visée au paragraphe 3 ou bien jusqu'au 31 décembre 2025 au plus tard. Art.

  1. Les infractions aux dispositions du règlement (UE) 2018/1672 et aux dispositions des articles 3 et 4 de la présente loi sont punies d'une amende de 251 à 25 000 euros. Le juge peut ordonner la confiscation de l'argent liquide. En cas de récidive endéans un délai de cinq ans, l'amende peut être portée au double. Art.
  2. La loi du 27 octobre 2010 portant organisation des contrôles du transport physique de l'argent liquide entrant au, transitant par le ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg est abrogée. Art.
  3. La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l'intitulé suivant : « Loi du xx xx 202x portant organisation des contrôles du transport de l'argent liquide ». Art.
  4. La présente loi entre en vigueur le 3 juin
  5. 8 Projet de loi portant : 10 mise en application du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005 ; 2° organisation des contrôles du transport de l'argent liquide entrant au, transitant par le ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg ; 3° abrogation de la loi du 27 octobre 2010 portant organisation des contrôles du transport physique de l'argent liquide entrant au, transitant par le ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg Exposé des motifs En premier lieu, le présent projet de loi entend mettre en application, au Grand-Duché de Luxembourg, le règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005 (ci-après « règlement (UE) 2018/1672 »), alors qu'il comporte plusieurs dispositions nécessitant la prise de mesures législatives nationales de la part des Etats membres : Article 2, lettre g) Article 4 Article 5 Article 7 Article 11 Article 14 Définition de l'autorité compétente Obligation de divulgation d'argent liquide non accompagné Pouvoirs de l'autorité compétente Procédure de la retenue temporaire d'argent liquide par l'autorité compétente Echange d'informations avec des pays tiers Sanctions Prenant en compte les recommandations du Groupe d'Action Financière (GAFI), dont notamment la recommandation 32 sur les passeurs de fond qui précise que des mesures devraient être en place afin de contrôler de manière

équate les mouvements transfrontaliers d'argent liquide, et au vu de l'acquisition de nouvelles connaissances relatives aux transfert de valeurs acquises de manière illicite audelà des frontières, le cadre juridique du contrôle de l'argent liquide entrant ou sortant de l'Union européenne (UE) nécessitait une mise à jour. Compte tenu de l'envergure des modifications requises, la Commission européenne a proposé un nouveau règlement afin de mettre à jour le cadre juridique et d'abroger le règlement (CE) n°1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif au contrôle de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté. Le règlement (UE) 2018/1672 élargit le champ d'application du contrôle de l'argent liquide entrant dans ou sortant de l'UE en ajoutant à la définition de l'argent liquide, telle que fixée jusqu'à présent, les marchandises servant de réserves de valeur très liquides ainsi que les cartes prépayées. Les cartes prépayées n'ayant pour l'instant qu'un espace réservé à l'annexe I du règlement (UE) 2018/1672, la Commission européenne est habilitée à compléter cette dernière par acte délégué, afin de spécifier les 1 types de cartes prépayées y visées. L'argent liquide non accompagné, tel que l'argent liquide contenu dans des colis postaux, des envois par transporteur, des bagages non accompagnés ou dans du fret conteneurisé, est désormais inclus dans le champ d'application du règlement (UE) 2018/1672. En vertu du règlement (UE) 2018/1672, les Etats membres doivent aussi prévoir une procédure de recours contre la décision de retenue de l'argent liquide. Aux termes de l'article 2, lettre g), du règlement (UE) 2018/1672, il est proposé que l'

ministration des douanes et accises est confirmée autorité compétente pour les contrôles du transport de l'argent liquide entrant dans ou sortant de l'UE et entrant au, transitant par le ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg (intra-UE). Concernant l'obligation de divulgation d'argent liquide non accompagné inscrit à l'article 4 du règlement (UE) 2018/1672, il y a lieu de noter que le règlement ne prévoit en réalité qu'une faculté pour les autorités compétentes de pouvoir exiger une déclaration de divulgation. Cependant, dans l'esprit de la note interprétative de la recommandation 32 du GAFI et afin de garantir un traitement similaire pour l'argent liquide accompagné et non accompagné, le présent projet de loi pose une véritable obligation de divulguer l'argent liquide non accompagné d'une valeur égale ou supérieure à 10 000 euros entrant dans ou sortant de l'UE ou entrant au, transitant par le ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg. En vertu du présent projet de loi les fonctionnaires de l'

ministration des douanes et accises ont le droit d'exiger la présentation d'une pièce d'identité et de requérir tous informations et documents sur la provenance et la destination de l'argent liquide. Aux termes de l'article 7 du règlement (UE) 2018/1672, la procédure de la retenue temporaire de l'argent liquide est

aptée au cadre juridique luxembourgeois. Un recours en annulation devant le tribunal

ministratif est prévu contre la décision de retenue temporaire de l'argent liquide initiale de 30 jours, ainsi que contre la décision de prolonger cette retenue à 90 jours. Alors que l'article 11 du règlement (UE) 2018/1672 laisse la faculté aux Etats membres et à la Commission européenne d'échanger certaines informations relatives aux mouvements d'argent liquide avec des pays tiers dans le cadre de l'assistance

ministrative mutuelle, la Cellule de renseignement financier se voit attribuer la compétence d'échanger les informations avec les cellules de renseignement financier étrangères, conformément aux dispositions de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. Afin de se conformer à l'article 14 du règlement (UE) 2018/1672, les sanctions prévues en cas de nonrespect de certaines des obligations prévues par le présent projet de loi sont identiques par rapport à la loi du 27 octobre 2010 portant organisation des contrôles du transport physique de l'argent liquide entrant au, transitant par le ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg. En second lieu, le présent projet de loi règlemente les contrôles des mouvements d'argent liquide au sein de l'Union européenne (UE). Il ne s'agit pas d'une nouveauté fondamentale, puisque ces contrôles « intra-UE » faisaient également objet de la loi du 27 octobre 2010 portant organisation des contrôles du transport physique de l'argent liquide entrant au, transitant par le ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg, loi qui est abrogée par le présent projet de loi. 2 La réglementation des contrôles de l'argent liquide entrant au, transitant par le ou sortant du GrandDuché de Luxembourg, à partir de ou vers un État-membre de l'UE, s'aligne au cadre juridique de l'UE prévu par le règlement (UE) 2018/1672. 3 Commentaire des articles

Article ler L'article premier définit certains termes utilisés dans la loi. L'article ler reprend les définitions du règlement (UE) 2018/1672, lesquelles s'appliquent de manière identique aux contrôles des mouvements d'argent liquide entrant au, transitant par le ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg, donc intra-UE. Compte tenu de leurs caractéristiques, certains instruments négociables au porteur, certaines marchandises servant de réserves de valeur très liquides et les cartes prépayées qui ne sont pas liées à un compte bancaire et qui peuvent contenir un montant difficile à détecter sont susceptibles d'être utilisés à la place d'espèces comme moyens anonymes de transférer des valeurs au-delà des frontières, d'une manière qui n'est pas traçable à l'aide du système en place de surveillance exercée par les pouvoirs publics. La définition d'argent liquide est dès lors élargie aux « marchandises servant de réserve de valeur très liquide », tels que les pièces en or et le métal non monnayé, par exemple les lingots en or, et aux « cartes prépayées ». Celles-ci étant assimilées à la définition de l'argent liquide, elles se trouvent dorénavant soumis aux obligations de déclaration et de divulgation. Concernant les cartes prépayées, le règlement (UE) 2018/1672 n'a pour le moment qu'un « espace réservé » à son annexe l, paragraphe 2. La Commission est habilitée à préciser cette notion de « cartes prépayées » par acte délégué. Aussi longtemps qu'aucune carte prépayée n'est listée à l'annexe l, celles-ci ne seront donc pas soumises à l'obligation de déclaration ou de divulgation. La notion de « porteur » est définie de façon à inclure toutes les personnes physiques entrant au, transitant par le ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg, couvrant ainsi aussi bien les mouvements d'argent liquide intra- qu'extra-UE. Alors que le cadre légal antérieur (à savoir le règlement (CE) n° 1889/2005 et la loi du 27 octobre 2010) employait le terme d' « activités illégales » en renvoyant à l'ancienne directive 91/308/CEE, le règlement (UE) 2018/1672 met cette définition à jour au vu de la nouvelle directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE. Ainsi, la définition « activité criminelle » est

aptée, car la directive (UE) 2015/849 a été récemment transposée au Grand-Duché de Luxembourg. Pour des raisons de transparence et de lisibilité, la définition renvoie dès lors à l'article 506-1 du Code pénal qui détermine les infractions dites « primaires » en matière de blanchiment et qui met partiellement en œuvre la directive (UE) 2015/849.

Article 2

L'article 2 désigne l'

ministration des douanes et accises comme autorité compétente en matière des contrôles du transport physique de l'argent liquide entrant au, transitant par le ou sortant du GrandDuché de Luxembourg que ce soit à partir ou vers un autre État-membre de l'UE ou un pays tiers. 4 Compte tenu de l'expérience qu'elle a acquise dans le cadre de l'application du règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté, l'

ministration des douanes et accises continue à agir en tant qu'autorité compétente aux fins de la présente loi.

Article 3

L'article 3 prévoit les modalités et les informations que le porteur est tenu de déclarer quand le montant de l'argent liquide est égal ou dépasse 10.000 euros. Les informations demandées ont trait notamment aux données personnelles du déclarant, du propriétaire ou du destinataire, à la provenance économique de l'argent liquide et à l'usage qu'il est prévu d'en faire ainsi qu'à l'itinéraire et aux moyens de transport. Le modèle de la déclaration sera déterminé par règlement grand-ducal. Le modèle de la déclaration sera basé sur celui que la Commission européenne va

opter dans le cadre du règlement (UE) 2018/1672. Actuellement, les discussions sur ce modèle sont encore en cours, ce qui fait que le règlement grandducal en la matière n'est pas encore pris. La déclaration en question pourra être fournie par écrit ou bien par voie électronique.

Article 4

L'article 4 instaure l'obligation de déclarer l'argent liquide non accompagné et précise les modalités de cette déclaration. Les mouvements d'argent liquide non accompagné peuvent notamment être constitués de l'argent liquide qui entre dans l'Union ou qui en sort dans des colis postaux, des envois par transporteur, des bagages non accompagnés ou dans du fret conteneurisé. Lorsque de l'argent liquide non accompagné d'une valeur égale ou supérieure à 10 000 euros entre au, transite par le, ou sort du Grand-Duché de Luxembourg, ou entre ou sort de l'Union européenne par le Grand-Duché de Luxembourg, l'expéditeur ou le destinataire de l'argent liquide ou leur représentant, selon le cas, doivent déposer une déclaration de divulgation de cet argent liquide dans un délai de 30 jours à l'autorité compétente. Conformément au considérant 18 du règlement (UE) 2018/1672 qui permet aux États-membres d'exiger de l'expéditeur ou du destinataire, ou de leur représentant, d'établir une déclaration de divulgation, « conformément aux procédures nationales », il est proposé que l'obligation de divulgation de l'argent liquide non accompagné doive être effectuée dans un délai de trente jours calculé à partir du moment où l'argent liquide entre au, transite par le, ou sort du GrandDuché de Luxembourg, ou entre ou sort de l'Union européenne par le Grand-Duché de Luxembourg. Les modalités sont similaires à celles prévues à l'article 3, notamment en ce qui concerne le seuil du montant à partir duquel cette déclaration devient obligatoire. La déclaration de divulgation porte sur un certain nombre d'éléments, qui ne sont pas couverts par les documents présentés habituellement aux autorités douanières, comme les documents d'expédition et les déclarations en douane. Ces éléments sont notamment l'origine, la destination, la provenance économique de l'argent liquide et l'usage qu'il est prévu d'en faire. Le modèle de la déclaration de divulgation sera déterminé par un règlement grand-ducal. Le modèle de la déclaration sera basé sur celui que la Commission européenne va

opter dans le cadre du règlement (UE) 2018/1672. Actuellement, les discussions sur ce modèle sont encore en cours, ce qui fait que le 5 règlement grand-ducal en la matière n'est pas encore pris. La déclaration en question pourra être fournie par écrit ou bien par voie électronique.

Article 5

L'article 5 définit les pouvoirs de contrôle conférés aux fonctionnaires de l'

ministration des douanes et accises dans l'exécution de leurs missions dans le cadre du règlement (UE) 2018/1672 et du présent projet de loi. Ils sont investis du pouvoir d'effectuer tous les contrôles requis sur les personnes, leurs bagages, les moyens de transport utilisés pour franchir les frontières et sur tout envoi ou contenant non accompagné franchissant les frontières, susceptible de contenir de l'argent liquide, ou sur le moyen de transport qui le convoie. Le paragraphe 2 prévoit les modalités de déclaration à effectuer par les fonctionnaires si l'obligation de déclaration d'argent liquide accompagné, prévue à l'article 3 ou l'obligation de divulgation d'argent liquide non accompagné, prévue à l'article 4, n'a pas été respectée.

Article 6

Cet article concerne le contrôle de l'argent liquide dont le montant est inférieur au seuil des 10 000 euros, mais qui est soupçonné d'être lié à une activité criminelle. Cette disposition permet aux fonctionnaires de l'

ministration des douanes et accises d'enregistrer et de collecter les mêmes informations telles que requises dans le cadre d'une déclaration d'argent liquide ou d'une divulgation d'argent liquide non accompagné, en plus du formulaire réservé à l'usage exclusif de l'

ministration, lorsque les fonctionnaires de l'

ministration des douanes et accises suspectent qu'il existe des indices que cet argent pourrait être lié à une activité criminelle couverte.

Article 7Cet article prévoit la procédure de la retenue temporaire de l'argent liquide.

Une telle retenue se fait lorsque les fonctionnaires de l'

ministration des douanes et accises constatent que les obligations prévues aux articles 3 ou 4 non pas été observées, ou bien qu'ils soupçonnent une provenance criminelle de l'argent liquide. La procédure de retenue temporaire est divisée en deux parties, une première retenue temporaire d'une durée de 30 jours à partir du constat. Ensuite, cette durée peut être prolongée de 60 jours par une décision du Directeur de l'

ministration des douanes et accises. Les personnes concernées par les décisions de retenue temporaire en sont informées. Dès que les circonstances qui ont conduit à une retenue au-delà de 30 jours ne sont plus données, l'argent liquide est immédiatement remis à disposition de la personne concernée.

Article 8

Cet article met en place un recours en annulation devant le tribunal

ministratif contre les décisions de retenue temporaire visées à l'article 7.

Article 9

L'article 9 prévoit l'échange d'informations entre l'

ministration des douanes et accises et la Cellule de renseignement financier et l'échange d'informations entre la Cellule de renseignement financier avec les cellules de renseignement financier étrangères. 6 Après la collecte des données, celles-ci sont mises à disposition par l'

ministration des douanes et accises à la Cellule de renseignement financier par voie électronique. Un règlement grand-ducal détermine les modalités de la mise à disposition par voie électronique.

Article 10

L'article 10 permet à la Cellule de renseignement financier de partager les résultats de ses recherches et analyses avec aux autorités judiciaires afin de permettre d'autres enquêtes et, le cas échéant, des poursuites judiciaires.

Article 11

L'article 11 concerne la confidentialité et la protection des données à caractère personnel obtenues dans le cadre des contrôles des mouvements d'argent liquide accompagné ou non accompagné entrant, sortant ou transitant par le Grand-Duché de Luxembourg. L'

ministration des douanes et accises et la Cellule de renseignement financier agissent en tant que responsables de traitement des données. Les agents qui doivent avoir accès aux informations sont soumis au secret professionnel. Le traitement des données est limité à l'objectif du présent projet de loi, à savoir, la prévention et la lutte contre les activités criminelles. Les données à caractère personnel sont protégées contre tout accès, usage ou communication non autorisés. Les données à caractère personnel obtenues en vertu de la présente loi ne peuvent être divulguées ou transmises, à l'exception de l'échange d'informations entre l'

ministration des douanes et accises et la Cellule de renseignement financier visé à l'article 9 ainsi que dans le cadre de procédures judiciaires. Les données obtenues sont conservées pendant un délai de cinq ans et effacées par la suite. Cette durée de conservation peut être prolongée une seule fois pour une période de trois ans, après avoir évalué la nécessité et la proportionnalité, soit par l'

ministration des douanes et accises soit par la Cellule de renseignement financier, lorsqu'elles estiment qu'une prolongation de la durée de conservation est nécessaire dans le cadre de leurs compétences respectives en matière de mouvements d'argent liquide. La Commission nationale pour la protection des données et l'autorité de contrôle judiciaire surveillent et contrôlent le respect des conditions liées au traitement des données à caractère personnel.

Article 12

L'article 12 concerne la recherche et la constatation des infractions visées aux articles 3 et 4 par les fonctionnaires de l'

ministration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal. Ces fonctionnaires doivent avoir suivi une formation professionnelle spécifique et prêter serment devant le tribunal d'arrondissement de leur domicile avant d'obtenir la qualité d'officier de police judiciaire. Leur compétence s'étend sur l'ensemble du territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Un règlement grand-ducal fixe les modalités de la formation ainsi que celles du contrôle des connaissances. Comme un seul règlement grand-ducal mettra en œuvre le présent projet de loi, il ne sera pris qu'une fois les modèles de la déclaration et de la déclaration de divulgation fixés par la Commission européenne. 7 En attendant que les fonctionnaires de l'

ministration des douanes et accises aient eu le temps de suivre et compléter la formation professionnelle spécifique prévue au paragraphe 2, la formation prévue par la loi du 27 octobre 2010 portant organisation des contrôles du transport physique de l'argent liquide reste valable. De même, la qualité d'officier de police judiciaire reste valable jusqu'au 31 décembre 2025 au plus tard.

Article 13

L'article 13 prévoit les mêmes sanctions lors du non-respect de l'obligation de déclaration ou de l'obligation de divulgation de l'argent liquide dans le contexte de l'entrée, la sortie ou le transit par le Grand-Duché de Luxembourg à partir d'un autre État-membre de l'UE que dans le contexte de l'entrée, la sortie du Grand-Duché de Luxembourg à partir d'un pays tiers. Les infractions sont punies d'une amende pénale entre 251 et 25 000 euros. Le juge peut également ordonner la confiscation de l'argent liquide. La récidive est limitée dans le temps à un délai de cinq ans et dans ce cas, la peine peut être portée au double.

Article 14

L'article 14 abroge la loi du 27 octobre 2010 portant organisation des contrôles du transport physique de l'argent liquide entrant au, transitant par le ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg.

Article 15

L'article 15 prévoit un intitulé de citation.

Article 16L'article 16 prévoit la date de l'entrée en vigueur de la loi.

8 Fiche financière En application de l'article 79 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'État Intitulé du projet : Projet de loi portant :

  1. mise en application du Règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005 ;
  2. organisation des contrôles du transport de l'argent liquide entrant au, transitant par le ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg;
  3. abrogation de la loi du 27 octobre 2010 portant organisation des contrôles du transport physique de l'argent liquide entrant au, transitant par le ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg Nature des dépenses proposées : La mise en œuvre des contrôles du transport de l'argent liquide entrant ou sortant de l'Union européenne (UE) ou entrant au, transitant par le ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg implique :
  4. l'acquisition de 3 chiens dépisteurs d'argent liquide Le coût est estimé à environ 515.000€
  5. l'acquisition de lecteurs de cartes prépayées de type « ERAD » (electronic recovery and access to data) à partir du moment où des cartes prépayées seront listées à l'annexe l du règlement (UE) 2018/
  6. Les frais de base dépendant des fonctionnalités souhaitées : +/- 15 000 euros/lecteur. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi du xx xx xxxx portant :
  7. mise en application du Règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005 ;
  8. organisation des contrôles du transport de l'argent liquide entrant au, transitant par le ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg;
  9. abrogation de la loi du 27 octobre 2010 portant organisation des contrôles du transport physique de l'argent liquide entrant au, transitant par le ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg Ministère initiateur : Ministère des Finances Auteur(s) :

ministration des Douanes et Accises Mme Fabienne Gandini Téléphone : +35228182270 Courriel : Objectif(

  1. s)du projet : - Mise en application du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005 - Réglementer les contrôles du transport d'argent liquide entrant au, transitant par le ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg (intra-UE) - Abroger la loi du 27 octobre 2010 portant organisation des contrôles du transport physique de l'argent liquide entrant au, transitant par le ou sortant du GrandDuché de Luxembourg Autre(
  2. s)Ministère(
  3. s)/ Organisme(
  4. s)/ Commune(
  5. s)impliqué(e)(
  6. s)Date : Version 23.03.2012 Ministère de la Justice

ministration des douanes et accises Cellule de renseignement financier 11/10/2019 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 oui D Non - Entreprises / Professions libérales : oui D Non - Citoyens : Oui D Non -

ministrations : Oui D Non D Oui D Non is oui D Non D oui Ej Non Partie(

  1. s)prenante(
  2. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  3. s): Si oui, laquelle / lesquelles : Cellule de renseignement financier Remarques / Observations : 2 3 Destinataires du projet : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) j N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Remarques / Observations : Des renseignements sur le transport d'argent liquide sont disponibles sur le site Internet de l'

ministration des douanes et accises 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Oui D Non Remarques / Observations : Introduction d'une procédure de recours judiciaire contre l'instruction de blocage temporaire de la Cellule de renseignement financier afin d'être conforme à l'obligation d'instaurer une voie de recours effective telle que requise par le règlement (UE) 2018/1672. Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge

ministrative 2 pour le(

  1. s)destinataire(
  2. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) E Oui Non Si oui, quel est le coût

ministratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût

ministratif par destinataire) 2 II s'agit d'obligations et de formalités

ministratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application

ministrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7 a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Oui n Non N.a. oui EI Non E N.a. Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou

ministration(

  1. s)s'agit-il ?
  2. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  3. s)donnée(
  4. s)et/ou

ministration(

  1. s)s'agit-il ? • Formulaire de la déclaration d'argent liquide: il s'agit des données prévues à l'article 3, paragraphe 2 du règlement (UE) 2018/1672 Formulaire de la divulgation d'argent liquide: il s'agit des données prévues à l'article 4, paragraphe 2 du règlement (UE) 2018/1672 L'article 13 de l'avant-projet de loi concerne la protection des données à caractère personnel 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  2. lu)Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'

ministration ? 17 Oui D Non • N.a. - des délais de réponse à respecter par l'

ministration ? E1 oui D Non • N.a. - le principe que l'

ministration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? E1 oui D Non • N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? El Oui Ej Non N.a. Si oui, laquelle : Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 10 D oui D Non simplification

ministrative, et/ou à une oui E Non

  1. b)amélioration de la qualité réglementaire ? Oui D Non En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? N.a. Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
  2. a)Remarques / Observations : au lieu de faire une loi modifiée il a été préféré initier une nouvelle loi afin de garantir une lisibilité et clarté maximale. 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et

aptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? D Oui D Non 13 Y a-t-il une nécessité d'

apter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application bock-office) D Oui Non El Oui Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'

ministration concernée ? Si oui, lequel ? D N.a. la formation professionnelle des fonctionnaires de l'

ministration des douanes et accises est une des conditions afin d'obtenir la qualité d'officier de police judiciaire Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? D oui positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? c Oui D Non D Non g Oui n Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : aucune différenciation suivant le sexe de la personne qui déclare ou divulgue l'argent liquide négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D oui D Non fl oui D Non N.a. D Oui D Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d_march int rieur/Services/index.html - 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10 11) 18 E Oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? D Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dq2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 L 284/6 FR Journal officiel de l'Union européenne 12.11.2018 RÈGLEMENT (UE) 2018/1672 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005 LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 33 et 114, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux, vu l'avis du Comité économique et social européen ('), après consultation du Comité des régions, statuant conformément à la procédure législative ordinaire

(2), considérant ce qui suit:
(1)La promotion du développement harmonieux, durable et inclusif du marché intérieur en tant qu'espace où les marchandises, les personnes, les services et les capitaux peuvent circuler librement et en toute sécurité est l'une des priorités de l'Union.
(2)La réintroduction de produits illicites dans l'économie et le détournement de fonds pour financer des activités illicites créent des distorsions et des désavantages concurrentiels déloyaux pour les entreprises et les citoyens respectueux de la loi, et constituent dès lors une menace pour le fonctionnement du marché intérieur. En outre, ces pratiques favorisent les activités criminelles et terroristes qui compromettent la sécurité des citoyens de l'Union. En conséquence, l'Union a pris des mesures pour se protéger.
(3)L'un des principaux piliers des mesures prises par l'Union a été la directive 91/308/CEE du Conseil
(3), qui a imposé une série de mesures et d'obligations aux institutions financières, aux personnes morales et à certaines professions en ce qui concerne, entre autres, la transparence et la conservation des documents et pièces ainsi que les dispositions sur Poobligation de connaître son client», et a imposé l'obligation de déclarer les transactions suspectes aux cellules nationales de renseignement fmancier (CRF). Les CRF ont été créées en tant que centres névralgiques pour évaluer ces transactions, interagir avec leurs homologues d'autres pays et, si nécessaire, contacter les autorités judiciaires. La directive 91/308/CEE a depuis lors été modifiée et remplacée par différentes mesures qui se sont succédé. À l'heure actuelle, les dispositions relatives à la prévention du blanchiment de capitaux sont fixées dans la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil
(4).
(4)Étant donné que l'application de la directive 91/308/CEE risquait de conduire à un accroissement des mouvements d'argent liquide effectués à des fins illicites susceptible de constituer une menace pour le système financier et le marché intérieur, ladite directive avait été complétée par le règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil
(5). Ce règlement vise à prévenir et à détecter le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en établissant un système de contrôles applicable aux personnes physiques qui entrent dans l'Union ou sortent de l'Union en transportant de l'argent liquide ou des instruments négociables au porteur d'un montant égal ou supérieur à 10 000 EUR ou sa contre-valeur en d'autres monnaies. 11 convient de définir l'expression œntrant dans l'Union ou sortant de l'Union» en se référant au territoire de l'Union tel qu'il est défini à l'article 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de manière à s'assurer que le présent règlement est doté d'un champ d'application aussi large que possible et qu'aucun espace n'en est exclu et ne risque d'offrir des possibilités de contourner les contrôles applicables.
(5)Le règlement (CE) n° 1889/2005 a mis en œuvre, au sein de la Communauté, les normes internationales relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme élaborées par le groupe d'action financière (GAF1). (I) JO C 246 du 28.7.2017, p. 22.
(2)Position du Parlement européen du 12 septembre 2018 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 9 octobre 2018.
(3)Directive 91/308/CEE du Conseil du 10 juin 1991 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux (JO L 166 du 28.6.1991, p. 77).
(4)Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission 00 L 141 du 5.6.2015, p. 73).
(5)Règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté (JO L 309 du 25.11.2005, p. 9). 12.11.2018 FR journal officiel de l'Union européenne L 284/7
(6)Le GAFI, créé lors du sommet du G7 qui s'est tenu à Paris en 1989, est un organisme intergouvernemental qui fixe des normes et favorise la mise en œuvre effective de mesures légales, réglementaires et opérationnelles en vue de lutter contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et d'autres menaces connexes qui pèsent sur l'intégrité du système financier international. Plusieurs États membres sont membres du GAFI ou sont représentés en son sein par des organismes régionaux. L'Union, représentée au sein du GAFI par la Commission, s'est engagée à veiller à la mise en œuvre effective des recommandations du GAFI. La recommandation 32 du GAFI sur les passeurs de fonds précise que des mesures devraient être en place afin de contrôler de manière

équate les mouvements transfrontaliers d'argent liquide.

(7)La directive (UE) 2015/849 cerne et décrit un certain nombre d'activités criminelles dont les produits pourraient faire l'objet d'un blanchiment de capitaux ou pourraient servir au financement du terrorisme. Les produits de ces activités criminelles sont souvent transportés par-delà les frontières extérieures de l'Union afin d'être blanchis ou utilisés pour financer le terrorisme. Le présent règlement devrait tenir compte de ces aspects et fixer un système de règles qui, en plus de contribuer à la prévention du blanchiment de capitaux, et en particulier des infractions sousjacentes telles que les infractions fiscales pénales au sens du droit national, et du financement du terrorisme en tant que tels, facilitent la prévention et la détection des activités criminelles définies par la directive (UE) 2015/849 et les enquêtes en la matière.
(8)Des progrès ont été accomplis dans la connaissance des mécanismes utilisés pour transférer des valeurs acquises de manière illicite au-delà des frontières. Par conséquent, les recommandations du GAFI ont été mises à jour. La directive (UE) 2015/849 a introduit des modifications au cadre juridique de l'Union et de nouvelles bonnes pratiques se sont développées. Eu égard à ces évolutions, et sur la base de l'évaluation de la législation de l'Union en vigueur, il est nécessaire de modifier le règlement (CE) n° 1889/2005. Cependant, compte tenu de l'ampleur des modifications qui seraient requises, il convient d'abroger le règlement (CE) n° 1889/2005 et de le remplacer par un nouveau règlement.
(9)Le présent règlement ne porte pas atteinte à la faculté des États membres de prévoir, dans leur droit national, des contrôles nationaux supplémentaires sur les mouvements d'argent liquide au sein de l'Union, à condition que ces contrôles respectent les libertés fondamentales de l'Union, notamment les articles 63 et 65 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
(10)Un ensemble de règles au niveau de l'Union qui permettrait des contrôles comparables de l'argent liquide au sein de l'Union faciliterait considérablement les efforts en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.
(13)Le présent règlement ne concerne pas les mesures prises par l'Union ou par les États membres au titre de l'article 66 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour restreindre les mouvements de capitaux qui causent ou menacent de causer des difficultés graves pour le fonctionnement de l'Union économique et monétaire ou au titre des articles 143 et 144 dudit traité par suite d'une crise soudaine dans la balance des paiements. (1 2) Compte tenu de leur présence aux frontières extérieures de l'Union, de leur compétence en matière de contrôles des passagers et du fret qui franchissent les frontières extérieures et de l'expérience qu'elles ont acquise dans le cadre de l'application du règlement (CE) n° 1889/2005, les autorités douanières devraient continuer à agir en tant qu'autorités compétentes aux fins du présent règlement. Dans le même temps, les États membres devraient conserver la faculté de désigner aussi d'autres autorités nationales présentes aux frontières extérieures pour agir en qualité d'autorités compétentes. Les États membres devraient continuer à fournir une formation

équate au personnel des autorités douanières et d'autres autorités nationales pour effectuer ces contrôles, y compris sur le blanchiment de capitaux à l'aide d'argent liquide. (1 3) qui devrait être définie L'une des notions clés employées dans le présent règlement est celle d'«argent comme comprenant quatre catégories: les espèces, les instruments négociables au porteur, les marchandises servant de réserves de valeur très liquides et certains types de cartes prépayées. Compte tenu de leurs caractéristiques, certains instruments négociables au porteur, certaines marchandises servant de réserves de valeur très liquides et les cartes prépayées qui ne sont pas liées à un compte bancaire et qui peuvent contenir un montant difficile à détecter sont susceptibles d'être utilisés à la place d'espèces comme moyens anonymes de transférer des valeurs au-delà des frontières extérieures, d'une manière qui n'est pas traçable à l'aide du système en place de surveillance exercée par les pouvoirs publics. Le présent règlement devrait, dès lors, fixer les éléments essentiels de la définition d'«argent liquide» tout en habilitant la Commission à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en réponse aux tentatives déployées par les criminels et leurs complices afin de contourner une mesure qui contrôle uniquement un type de réserve de valeur très liquide en transportant par-delà les frontières extérieures un autre type de réserve. Si l'existence de telles pratiques à très grande échelle est détectée, il est essentiel que des mesures soient prises rapidement afin de remédier à la situation. Bien que les monnaies virtuelles présentent un risque élevé, comme l'indique le rapport de la Commission du 26 juin 2017 sur l'évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de fmancement du terrorisme pesant sur le marché intérieur et liés aux activités transfrontières, les autorités douanières ne sont pas compétentes pour les surveiller. L 284/8 FR Journal officiel de l'Union européenne 12.11.2018

(14)Les instruments négociables au porteur permettent au titulaire physique de demander le paiement d'un montant financier sans être enregistré ou mentionné nommément. Ils peuvent être facilement utilisés pour transférer des montants de valeur considérables et présentent des similitudes manifestes avec les espèces pour ce qui est de la liquidité, de l'anonymat et des risques d'abus.
(15)Les marchandises servant de réserves de valeur très liquides présentent un ratio valeur/volume élevé, pour lesquelles il existe un marché d'échange international aisément accessible, permettant de les convertir en espèces moyennant de faibles coûts de transaction. Ces marchandises sont généralement présentées d'une manière standardisée qui permet d'en vérifier rapidement la valeur.
(16)Les cartes prépayées sont des cartes non nominatives sur lesquelles sont déposés une valeur monétaire ou des fonds ou qui donnent accès à une telle valeur ou de tels fonds qui peuvent servir pour des opérations de paiement, pour l'acquisition de biens ou de services ou pour le remboursement d'espèces. Elles ne sont pas liées à un compte bancaire. Les cartes prépayées englobent les cartes prépayées anonymes visées par la directive (UE) 2015/849. Elles sont largement utilisées pour tout un éventail de motifs légitimes, et certains de ces instruments présentent également un intérêt social manifeste. De telles cartes prépayées sont facilement cessibles et peuvent servir à transférer une valeur considérable au-delà des frontières extérieures. Il est par conséquent nécessaire d'inclure les cartes prépayées dans la définition d'argent liquide, en particulier si elles peuvent être acquises sans que l'acheteur soit soumis à des procédures de vigilance. Cela donnera la possibilité d'étendre les contrôles à certains types de cartes prépayées, en prenant en considération les technologies disponibles, si les éléments de preuve le justifient, à condition que de tels contrôles soient étendus en tenant compte de la proportionnalité et de l'application effective.
(17)Aux fins de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, une obligation de déclaration d'argent liquide devrait être imposée aux personnes physiques entrant dans l'Union ou sortant de l'Union. Afin de ne pas restreindre indûment la liberté de circulation ou de ne pas surcharger les citoyens et les autorités de formalités

ministratives, cette obligation devrait être soumise à un seuil de 10 000 EUR. Elle devrait s'appliquer aux porteurs qui transportent de tels montants sur eux, dans leurs bagages ou dans les moyens de transport utilisés pour franchir les frontières extérieures. Ces personnes devraient être tenues de mettre l'argent liquide à la disposition des autorités compétentes à des fins de contrôle et, si nécessaire, de le leur présenter. La définition de «porteur» devrait s'entendre comme excluant les transporteurs qui proposent le transport professionnel de marchandises ou de personnes.

(18)En ce qui concerne les mouvements d'argent liquide non accompagné, par exemple l'argent liquide qui entre dans l'Union ou qui en sort dans des colis postaux, des envois par transporteur, des bagages non accompagnés ou dans du fret conteneurisé, les autorités compétentes devraient pouvoir exiger de l'expéditeur ou du destinataire, ou de leur représentant, d'établir une déclaration de divulgation, de manière systématique ou au cas par cas, conformément aux procédures nationales. Cette déclaration de divulgation devrait porter sur un certain nombre d'éléments, qui ne sont pas couverts par les documents présentés habituellement aux autorités douanières, comme les documents d'expédition et les déclarations en douane. Ces éléments sont l'origine, la destination, la provenance économique de l'argent liquide et l'usage qu'il est prévu d'en faire. L'obligation de divulgation d'argent liquide non accompagné devrait être soumise à un seuil identique à celui prévu pour l'argent liquide transporté par les porteurs.
(19)Un certain nombre d'éléments de données standardisés concernant les mouvements d'argent liquide, tels que les données personnelles du déclarant, du propriétaire ou du destinataire, la provenance économique de l'argent liquide et l'usage qu'il est prévu d'en faire, devraient être enregistrés afin de réaliser les objectifs du présent règlement. En particulier, il est nécessaire que le déclarant, le propriétaire ou le destinataire fournissent leurs données personnelles qui figurent dans leurs documents d'identité afin de réduire au minimum le risque d'erreurs en ce qui concerne leur identité et les retards engendrés par l'éventuelle nécessité de vérification ultérieure.
(20)En ce qui concerne l'obligation de déclaration d'argent liquide accompagné et l'obligation de divulgation d'argent liquide non accompagné, les autorités compétentes devraient être investies du pouvoir d'effectuer tous les contrôles requis sur les personnes, leurs bagages, les moyens de transport utilisés pour franchir les frontières extérieures et sur tout envoi ou contenant non accompagné franchissant ces frontières susceptible de contenir de l'argent liquide, ou sur le moyen de transport qui le convoie. En cas de non-respect de ces obligations, les autorités compétentes devraient établir d'office une déclaration en vue de la transmission ultérieure des informations pertinentes à d'autres autorités.
(21)En vue de garantir leur application uniforme par les autorités compétentes, il convient que les contrôles soient fondés principalement sur une analyse des risques, l'objectif étant de déterminer et d'évaluer les risques ainsi que de mettre au point les contre-mesures nécessaires. 12.11.2018 FR Journal officiel de l'Union européenne L 284/9
(22)L'instauration d'un cadre commun de gestion des risques ne devrait pas empêcher les autorités compétentes d'effectuer des contrôles aléatoires ou des contrôles spontanés lorsqu'elles le jugent nécessaire.
(23)Lorsqu'elles découvrent de l'argent liquide d'un montant inférieur au seuil mais qu'il existe des indices que cet argent pourrait être lié à une activité criminelle couverte par le présent règlement, les autorités compétentes devraient pouvoir enregistrer, dans le cas d'argent liquide accompagné, des informations sur le porteur, le propriétaire et, le cas échéant, le destinataire projeté, telles que les noms et prénoms/la dénomination complète, les coordonnées, des informations concernant la nature et le montant ou la valeur de l'argent liquide, sa provenance économique et l'usage qu'il est prévu d'en faire.
(24)Dans le cas d'argent liquide non accompagné, les autorités compétentes devraient être en mesure d'enregistrer des informations sur le déclarant, le propriétaire, l'expéditeur ainsi que sur le destinataire ou le destinataire projeté de l'argent liquide, y compris les noms et prénoms/dénomination complète, les coordonnées, des informations concernant la nature et le montant ou la valeur de l'argent liquide, sa provenance économique et l'usage qu'il est prévu d'en faire.
(25)Ces informations devraient être transmises à la CRF de l'État membre en question, qui devrait veiller à ce que la CRF transmette toute information utile spontanément ou sur demande aux CRF des autres États membres. Ces cellules sont désignées comme étant les centres névralgiques dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme qui reçoivent et traitent des informations provenant de diverses sources, comme les établissements financiers, et analysent ces informations en vue de déterminer s'il existe des motifs pour effectuer une enquête plus approfondie qui peuvent ne pas être évidents pour les autorités compétentes qui recueillent les déclarations et effectuent les contrôles en vertu du présent règlement. Pour garantir un flux d'informations efficace, les CRF devraient toutes être connectées au système d'information douanier (SID) créé par le règlement (CE) n° 515/97 du Conseil
(1), et les données produites ou échangées par les autorités compétentes et les CRF devraient être compatibles et comparables.
(26)Au vu de l'importance, pour le bon suivi du présent règlement, d'avoir un échange d'informations efficace entre les autorités compétentes, y compris les CRF à l'intérieur du cadre juridique applicable à ces entités, et de la nécessité de renforcer la coopération entre les CRF au sein de l'Union, il convient que la Commission évalue, d'ici le 1" juin 2019, la possibilité de mettre en place un mécanisme commun de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
(27)La découverte d'argent liquide d'un montant inférieur au seuil dans des situations où il existe des indices d'activité criminelle est extrêmement pertinente dans ce contexte. Par conséquent, il devrait également être possible de partager les informations relatives à des montants inférieurs au seuil avec les autorités compétentes d'autres États membres en présence d'indices d'activité criminelle.
(28)Étant donné que les mouvements d'argent liquide qui sont soumis aux contrôles prévus par le présent règlement ont lieu par-delà les frontières extérieures, et compte tenu de la difficulté d'agir une fois que l'argent liquide a quitté le point d'entrée ou de sortie et du risque associé si même de faibles montants sont utilisés de manière illicite, les autorités compétentes devraient être en mesure de retenir de l'argent liquide à titre temporaire dans certaines circonstances, moyennant certaines mesures de contrôle et de pondération: tout d'abord, lorsque l'obligation de déclaration ou de divulgation d'argent liquide n'a pas été respectée et, ensuite, lorsqu'il existe des indices d'activité criminelle, quel que soit le montant ou qu'il s'agisse d'argent liquide accompagné ou non. Compte tenu de la nature de la retenue temporaire et de l'incidence qu'elle pourrait avoir sur la libre circulation et le droit de propriété, la durée de la retenue devrait être limitée au temps minimal absolument nécessaire à d'autres autorités compétentes pour déterminer si des interventions supplémentaires sont requises, telles que des enquêtes ou la saisie de l'argent liquide sur la base d'autres instruments juridiques. La décision de retenir de l'argent liquide à titre temporaire en vertu du présent règlement devrait être accompagnée d'un exposé des motifs et devrait comporter une description appropriée des facteurs spécifiques ayant donné lieu à l'action. Il devrait être possible de prolonger la durée de la retenue temporaire de l'argent liquide dans des cas spécifiques et dûment évalués, par exemple lorsque les autorités compétentes rencontrent des difficultés pour obtenir des informations sur une activité criminelle potentielle, entre autres, lorsque la communication avec un pays tiers est requise, lorsque des documents doivent être traduits ou lorsqu'il est difficile d'identifier et de contacter l'expéditeur ou le destinataire en cas d'argent liquide non accompagné. Si, à l'issue de la période de retenue, aucune décision n'a été prise concernant une intervention supplémentaire ou si l'autorité compétente décide qu'il n'existe pas de motifs pour continuer à retenir l'argent liquide, celui-ci devrait être immédiatement remis à la disposition, selon le cas, de la personne à qui l'argent liquide avait été retiré à titre temporaire, du porteur ou du propriétaire. Règlement (CE) n° 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités

ministratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole 00 L 82 du 22.3.1997, p. 1). L 284/10 FR journal officiel de l'Union européenne 12.11.2018

(29)Dans un but de sensibilisation au présent règlement, les États membres devraient, en coopération avec la Commission, mettre au point une documentation appropriée concernant l'obligation de déclaration ou de divulgation d'argent liquide.
(30)Il est essentiel que les autorités compétentes qui recueillent des informations en vertu du présent règlement transmettent ces dernières en temps utile à la CRF nationale afin qu'elle puisse approfondir l'analyse de ces informations et les comparer à d'autres données, comme le prévoit la directive (UE) 2015/849.
(31)Aux fins du présent règlement, lorsqu'elles enregistrent un défaut de déclaration ou de divulgation d'argent liquide ou lorsqu'il existe des indices d'une activité criminelle, les autorités compétentes devraient partager rapidement ces informations avec les autorités compétentes d'autres États membres et ce par des canaux appropriés. Cet échange de données serait proportionné étant donné que les personnes qui n'ont pas respecté l'obligation de déclaration ou de divulgation d'argent liquide et qui ont été appréhendées dans un État membre seraient enclines à choisir un autre État membre d'entrée ou de sortie dans lequel les autorités compétentes n'auraient pas connaissance de leur infraction antérieure. L'échange de ces informations devrait être rendu obligatoire afin de garantir une application cohérente du présent règlement dans tous les États membres. Lorsqu'il existe des indices que l'argent liquide est lié à une activité criminelle susceptible de porter atteinte aux intérêts financiers de l'Union, lesdites informations devraient également être mises à la disposition de la Commission, du Parquet européen créé par le règlement (UE) 201 7/1 939 du Conseil (') par les États membres participant à la coopération renforcée en vertu dudit règlement, et d'Europol tel qu'il a été créé par le règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil
(2). Afin d'atteindre les objectifs du présent règlement visant à empêcher et à dissuader de contourner l'obligation de déclaration ou de divulgation d'argent liquide, il convient également de prévoir l'échange obligatoire, entre les États membres et avec la Commission, d'informations anonymisées sur les risques et des résultats d'analyses de risque, conformément aux normes à fixer par les actes d'exécution

optés en vertu du présent règlement.

(32)L'échange d'informations devrait être possible entre une autorité compétente d'un État membre ou la Commission et les autorités d'un pays tiers, à condition qu'il existe des garanties appropriées. Cet échange ne devrait être autorisé que lorsque les dispositions nationales et les dispositions de l'Union pertinentes en matière de droits fondamentaux et de transfert de données à caractère personnel sont respectées, après autorisation des autorités ayant obtenu les informations à l'origine. La Commission devrait être informée de tout cas d'échange d'informations avec les pays tiers en vertu du présent règlement et faire rapport au Parlement européen et au Conseil à ce sujet.
(33)Compte tenu de la nature des informations recueillies et du fait que les porteurs et les déclarants s'attendent légitimement à un traitement confidentiel de leurs données à caractère personnel et des informations concernant la valeur de l'argent liquide qu'ils ont introduit dans l'Union ou fait sortir de l'Union, les autorités compétentes devraient prévoir des garanties suffisantes pour garantir que les agents qui doivent avoir accès aux informations respectent le secret professionnel et pour assurer un niveau de protection satisfaisant de ces informations contre tout accès, usage ou communication non autorisé. Sauf disposition contraire prévue par le présent règlement ou par le droit national, notamment dans le cadre de procédures judiciaires, ces informations ne devraient pas être divulguées sans l'autorisation de l'autorité qui les a obtenues. Le traitement des données au titre du présent règlement peut également concerner des données à caractère personnel et devrait s'effectuer conformément au droit de l'Union. Les États membres et la Commission ne devraient traiter les données à caractère personnel que d'une manière qui soit compatible avec les finalités du présent règlement. Toute collecte, divulgation, transmission, communication et tout autre traitement de données à caractère personnel relevant du champ d'application du présent règlement devraient être soumis aux exigences des règlements (CE) n° 45/2001
(3)et (UE) 2016/679
(4)du Parlement européen et du Conseil. Le traitement de données à caractère personnel aux fins du présent règlement devrait également respecter le droit fondamental au respect de la vie privée et familiale reconnu à l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du Conseil de l'Europe ainsi que le droit au respect de la vie privée et familiale et le droit à la protection des données à caractère personnel reconnus, respectivement, aux articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée «Charte»). (') Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).
(2)Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAL 2009/934/JAI, 2009/935/JAL 2009/936/3A1 et 2009/968/JA1 (10 L 135 du 24.5.2016, p. 53).
(3)Règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation des données 00 L 8 du 12.1.2001, p. 1).
(4)Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) go L 119 du 4.5.2016, p. 1). 12.11.2018 FR journal officiel de l'Union européenne L 284/11
(34)Aux fins de l'analyse réalisée par les CRF et pour permettre aux autorités d'autres États membres de contrôler et de faire appliquer l'obligation de déclaration d'argent liquide, notamment à l'égard des personnes ayant déjà enfreint cette obligation, il est nécessaire que les données contenues dans les déclarations faites en vertu du présent règlement soient conservées pendant une durée suffisamment longue. Pour que les CRF procèdent avec efficacité à leur analyse et pour que les autorités compétentes contrôlent et fassent appliquer de façon effective l'obligation de déclaration ou de divulgation d'argent liquide, la durée de conservation des données contenues dans les déclarations faites en vertu du présent règlement ne devrait pas dépasser cinq ans, cette durée pouvant être prolongée, après une évaluation approfondie de la nécessité et de la proportionnalité d'une telle conservation prolongée, qui ne devrait pas dépasser trois années supplémentaires.
(35)Afin de favoriser le respect des règles et de dissuader de les contourner, les États membres devraient mettre en place des sanctions pour non-exécution des obligations de déclaration ou de divulgation d'argent liquide. Ces sanctions ne devraient s'appliquer qu'en cas de défaut de déclaration ou de divulgation d'argent liquide en vertu du présent règlement et ne devraient pas tenir compte de l'activité criminelle potentielle liée à l'argent liquide, qui est susceptible de faire l'objet d'un complément d'enquête et d'autres mesures ne relevant pas du champ d'application du présent règlement. Ces sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives, et ne devraient pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour encourager le respect des règles. Les sanctions instaurées par les États membres devraient avoir un effet dissuasif équivalent dans toute l'Union quant au non-respect du présent règlement.
(36)Si la plupart des États membres utilisent déjà, sur une base volontaire, un formulaire de déclaration harmonisé — le formulaire de déclaration d'argent liquide de l'Union —, il convient, afin de veiller à l'application uniforme des contrôles et à l'efficacité du traitement, de la transmission et de l'analyse des déclarations par les autorités compétentes, de conférer des compétences d'exécution à la Commission pour

opter les modèles du formulaire de déclaration et du formulaire de divulgation, déterminer les critères pour un cadre commun de gestion des risques, établir les règles techniques pour l'échange d'informations et le modèle du formulaire à utiliser pour la transmission d'informations, et établir les règles et le format à utiliser pour la transmission d'informations statistiques à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (').

(37)Pour améliorer la situation actuelle, dans laquelle l'accès aux informations statistiques est limité et où l'on ne dispose que de peu d'indications quant au volume d'argent liquide que les criminels font passer illégalement pardelà les frontières extérieures de l'Union, il y a lieu d'instaurer une coopération plus efficace par un échange d'informations entre les autorités compétentes et avec la Commission. Pour garantir l'efficacité et l'efficience de cet échange d'informations, la Commission devrait examiner si le système mis en place remplit son objectif ou s'il y a des obstacles à un échange rapide et direct d'informations. En outre, la Commission devrait publier des informations statistiques sur son site internet.
(38)Afin de pouvoir prendre rapidement en compte les modifications à venir des normes internationales telles que les normes établies par le GAFI ou de faire face à un contoumement du présent règlement au moyen de marchandises servant de réserves de valeur très liquides ou au moyen de cartes prépayées, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'

opter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les modifications de l'annexe I du présent règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer>,

(2). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
(39)Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, mais peuvent, en raison de la dimension transnationale du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, et des spécificités du marché intérieur et de ses libertés fondamentales, qui ne peuvent être pleinement mises en œuvre qu'en veillant à ce qu'aucune disparité de traitement excessive ne soit imposée, sur la base de la législation nationale, à l'argent liquide franchissant les frontières extérieures de l'Union, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(1)Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(2)JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. FR L 284/12 journal officiel de l'Union européenne 12.11.2018
(40)Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l'article 6 du traité sur l'Union européenne et reproduits dans la Charte, notamment dans son titre II.
(41)Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 45/2001, ONT

OPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Objet Le présent règlement prévoit un système de contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union destiné à compléter le cadre juridique régissant la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme fixé dans la directive (UE) 2015/849. Article 2 Définitions 1. Aux fins du présent règlement, on entend par

  1. a)«argent liquide»:
  2. i)les espèces;
  3. ii)les instruments négociables au porteur; iii) les marchandises servant de réserves de valeur très liquides;
  4. iv)les cartes prépayées;
  5. b)«entrant dans l'Union ou sortant de l'Union»: le fait de provenir d'un territoire situé en dehors du territoire relevant de l'article 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour arriver sur le territoire relevant dudit article, ou le fait de quitter le territoire relevant dudit article;
  6. c)«espèces»: les billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d'échange ou qui ont été en circulation comme instrument d'échange et qui peuvent encore être échangés par l'intermédiaire d'établissements financiers ou de banques centrales contre des billets de banque et des pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d'échange;
  7. d)«instruments négociables au porteur»: des instruments autres que des espèces qui donnent droit à leurs détenteurs de demander un montant financier sur présentation des instruments sans avoir à décliner leur identité ou à justifier de leur droit sur ce montant. Ces instruments sont les suivants:
  8. i)chèques de voyage; et
  9. ii)chèques, billets à ordre ou mandats qui sont soit au porteur, signés mais où le nom du bénéficiaire n'a pas été indiqué, endossés sans restriction, libellés à l'ordre d'un bénéficiaire fictif, soit sous une forme telle que la propriété de l'instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci;
  10. e)«marchandise servant de réserve de valeur très liquide»: une marchandise, telle qu'elle figure à l'annexe I, point 1, qui présente un ratio valeur/volume élevé et qui peut être aisément convertie en espèces sur des marchés d'échange accessibles moyennant seulement de faibles coûts de transaction;
  11. f)«carte prépayée»: une carte non nominative, telle qu'elle figure à l'annexe I, point 2, sur laquelle sont déposés une valeur monétaire ou des fonds qui peuvent servir pour des opérations de paiement, pour l'acquisition de biens ou de services ou pour le remboursement d'espèces, ou qui donne accès à un telle valeur ou de tels fonds, et qui n'est pas liée à un compte bancaire;
  12. g)«autorités compétentes»: les autorités douanières des États membres et toute autre autorité chargée par les États membres de l'application du présent règlement;
  13. h)«porteur»: toute personne physique entrant dans l'Union ou sortant de l'Union qui transporte de l'argent liquide sur elle, dans ses bagages ou dans ses moyens de transport;
  14. i)«argent liquide non accompagné»: l'argent liquide faisant partie d'un envoi sans l'intervention d'un porteur
  15. j)«activité criminelle»: l'une des activités énumérées à l'article 3, point 4), de la directive (UE) 2015/849;
  16. k)«cellule de renseignement financier (CRF)»: l'entité établie dans un État membre aux fins de la mise en œuvre de l'article 32 de la directive (UE) 2015/849. 12.11.2018 FR Journal officiel de l'Union européenne L 284/13 La Commission est habilitée à

opter des actes délégués conformément à l'article 15 du présent règlement afm de

  1. modifier l'annexe I du présent règlement pour tenir compte des nouvelles évolutions dans le domaine du blanchiment de capitaux, tel qu'il est défini à l'article 1", paragraphes 3 et 4, de la directive (UE) 2015/849, ou du financement du terrorisme, tel qu'il est défini à l'article 1", paragraphe 5, de ladite directive, ou pour tenir compte des bonnes pratiques en matière de prévention du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, ou pour empêcher l'usage par les criminels de marchandises servant de réserves de valeur très liquides et de cartes prépayées aux fins du contournement des obligations prévues aux articles 3 et 4 du présent règlement. Article 3 Obligation de déclaration d'argent liquide accompagné Les porteurs transportant de l'argent liquide d'une valeur de 10 000 EUR ou plus déclarent cet argent liquide aux
  2. autorités compétentes de l'État membre par lequel ils entrent dans l'Union ou sortent de l'Union et mettent celui-ci à leur disposition à des fins de contrôle. L'obligation de déclaration d'argent liquide n'est pas réputée exécutée si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ou si l'argent liquide n'est pas mis à disposition à des fins de contrôle.
  3. La déclaration visée au paragraphe 1 contient des informations sur ce qui suit: a) le porteur, y compris ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son

resse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité; b) le propriétaire de l'argent liquide, y compris, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son

resse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son

resse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA); c) si cette information est disponible, le destinataire projeté de l'argent liquide, y compris, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son

resse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son

resse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la TVA;

  1. d)la nature et le montant ou la valeur de l'argent liquide;
  2. e)la provenance économique de l'argent liquide;
  3. f)l'usage qu'il est prévu de faire de l'argent liquide;
  4. g)l'itinéraire de transport; et
  5. h)les moyens de transport. Les informations énumérées au paragraphe 2 du présent article sont fournies par écrit ou par voie électronique au 3. moyen du formulaire de déclaration visé à l'article 16, paragraphe 1, point a). Une copie certifiée de la déclaration est délivrée au déclarant sur demande. Article 4 Obligation de divulgation d'argent liquide non accompagné 1. Lorsque de l'argent liquide non accompagné d'une valeur égale ou supérieure à 10 000 EUR entre dans l'Union ou sort de l'Union, les autorités compétentes de l'État membre par lequel l'argent liquide entre dans l'Union ou sort de l'Union peuvent exiger que l'expéditeur ou le destinataire de l'argent liquide ou leur représentant, selon le cas, fasse une déclaration de divulgation dans un délai de 30 jours. Les autorités compétentes peuvent retenir l'argent liquide jusqu'à ce que l'expéditeur, le destinataire ou leur représentant procède à la déclaration de divulgation. L'obligation de divulgation d'argent liquide non accompagné n'est pas réputée exécutée s'il n'est pas procédé à la déclaration avant l'expiration du délai, si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ou si l'argent liquide n'est pas mis à disposition à des fms de contrôle. 2. La déclaration de divulgation contient des informations sur ce qui suit:
  6. a)le déclarant, notamment ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son

resse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité; b) le propriétaire de l'argent liquide, notamment, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son

resse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son

resse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la TVA; L 284/14 FR journal officiel de l'Union européenne 12.11.2018 c) l'expéditeur de l'argent liquide, notamment, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son

resse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son

resse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la TVA; d) le destinataire ou le destinataire projeté de l'argent liquide, notamment, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son

resse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son

resse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la TVA;

  1. e)la nature et le montant ou la valeur de l'argent liquide;
  2. f)la provenance économique de l'argent liquide; et
  3. g)l'usage qu'il est prévu de faire de l'argent liquide. 3. Les informations énumérées au paragraphe 2 du présent article sont fournies par écrit ou par voie électronique au moyen du formulaire de divulgation visé à l'article 16, paragraphe 1, point a). Une copie certifiée de la déclaration de divulgation est délivrée au déclarant sur demande. Article 5 Pouvoirs des autorités compétentes 1. Afin de vérifier le respect de l'obligation de déclaration d'argent liquide accompagné prévue à l'article 3, les autorités compétentes ont le pouvoir de soumettre à des mesures de contrôle les personnes physiques, leurs bagages et leurs moyens de transport, conformément aux conditions fixées par le droit national. 2. Aux fins de l'exécution de l'obligation de divulgation d'argent liquide non accompagné prévue à l'article 4, les autorités compétentes ont le pouvoir de soumettre à des mesures de contrôle tout envoi, contenant ou moyen de transport susceptible de contenir de l'argent liquide non accompagné, conformément aux conditions fixées par le droit national. 3. Si l'obligation de déclaration d'argent liquide accompagné prévue à l'article 3 ou l'obligation de divulgation d'argent liquide non accompagné prévue à l'article 4 n'a pas été respectée, les autorités compétentes établissent d'office, par écrit ou sous forme électronique, une déclaration qui contient, dans la mesure du possible, les informations énumérées à l'article 3, paragraphe 2, ou à l'article 4, paragraphe 2, selon le cas. 4. Les contrôles se fondent principalement sur une analyse de risque aux fins d'identifier et d'évaluer les risques ainsi que d'élaborer les contre-mesures nécessaires, et sont réalisés dans un cadre commun de gestion des risques conformément aux critères visés à l'article 16, paragraphe 1, point b), qui prend également en compte les évaluations des risques réalisées par la Commission et les CRF au titre de la directive (UE) 2015/849. 5. Aux fins de l'article 6, les autorités compétentes exercent également les pouvoirs qui leur sont conférés par le présent article. Article 6 Montants inférieurs au seuil soupçonnés d'être liés à une activité criminelle 1. Lorsque les autorités compétentes détectent un porteur avec de l'argent liquide pour un montant inférieur au seuil visé à l'article 3 et qu'il existe des indices que cet argent liquide est lié à une activité criminelle, elles enregistrent cette information et les informations énumérées à l'article 3, paragraphe 2. 2. Lorsque les autorités compétentes établissent que de l'argent liquide non accompagné d'un montant inférieur au seuil visé à l'article 4 entre dans l'Union ou sort de l'Union et qu'il existe des indices que l'argent liquide est lié à une activité criminelle, elles enregistrent cette information et les informations énumérées à l'article 4, paragraphe 2. Article 7 Retenue temporaire d'argent liquide par les autorités compétentes 1. Les autorités compétentes peuvent retenir temporairement de l'argent liquide par voie de décision

ministrative conformément aux conditions fixées par le droit national dans les cas suivants:

  1. a)l'obligation de déclaration d'argent liquide accompagné prévue à l'article 3 ou l'obligation de divulgation d'argent liquide non accompagné prévue à l'article 4 n'a pas été respectée; ou
  2. b)il existe des indices que l'argent liquide, indépendamment du montant concerné, est lié à une activité criminelle. 12.11.2018 FR journal officiel de l'Union européenne L 284/15 La décision

ministrative visée au paragraphe 1 est susceptible d'un recours effectif conformément aux procédures 2. prévues dans le droit national. Les autorités compétentes notifient l'exposé des motifs de la décision

ministrative à:

  1. a)la personne tenue de faire la déclaration conformément à l'article 3 ou la déclaration de divulgation conformément à l'article 4; ou
  2. b)la personne tenue de fournir les informations conformément à l'article 6, paragraphe 1 ou 2. La durée de la retenue temporaire est strictement limitée, en vertu du droit national, au temps nécessaire aux 3. autorités compétentes pour déterminer si les circonstances du cas justifient une retenue plus longue. La durée de la retenue temporaire ne peut être supérieure à 30 jours. Après avoir procédé à une évaluation approfondie de la nécessité et de la proportionnalité d'une prolongation de la retenue temporaire, les autorités compétentes peuvent décider de prolonger la durée de la retenue temporaire jusqu'à un maximum de 90 jours. En l'absence de décision concernant une retenue plus longue de l'argent liquide pendant cette période ou s'il est décidé que les circonstances du cas ne justifient pas une retenue plus longue, l'argent liquide est immédiatement mis à la disposition de:
  3. a)la personne à qui l'argent liquide a été retiré à titre temporaire dans les situations visées à l'article 3 ou 4; ou
  4. b)la personne à qui l'argent liquide a été retiré à titre temporaire dans les situations visées à l'article 6, paragraphe 1 ou 2. Article 8 Campagnes d'information Les États membres veillent à ce que les personnes qui entrent dans l'Union ou sortent de l'Union ou les personnes qui envoient de l'argent liquide non accompagné à partir de l'Union ou qui reçoivent de l'argent liquide non accompagné dans l'Union soient informées de leurs droits et obligations au titre du présent règlement et élaborent, en coopération avec la Commission, une documentation appropriée destinée à ces personnes. Les États membres veillent à ce qu'un financement suffisant soit disponible pour ces campagnes d'information. Article 9 Transmission d'informations à la CRF Les autorités compétentes enregistrent les informations obtenues au titre de l'article 3 ou 4, de l'article 5, para1. graphe 3, ou de l'article 6 et transmettent celles-ci à la CRF de l'État membre dans lequel elles ont été obtenues, conformément aux règles techniques visées à l'article 16, paragraphe 1, point c). Les États membres veillent à ce que la CRF de l'État membre en question échange de telles informations avec les 2. CRF concernées des autres États membres conformément à l'article 53, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/849. Les autorités compétentes transmettent les informations visées au paragraphe 1 dans les plus brefs délais et, en tout 3. état de cause, au plus tard quinze jours ouvrables après la date à laquelle ces informations ont été obtenues. Article 10 Échange d'informations entre les autorités compétentes et avec la Commission L'autorité compétente de chaque État membre transmet, par voie électronique, les informations suivantes aux 1. autorités compétentes de tous les autres États membres:
  5. a)les déclarations établies d'office en vertu de l'article 5, paragraphe 3;
  6. b)les informations obtenues en vertu de l'article 6;
  7. c)les déclarations obtenues en vertu de l'article 3 ou de l'article 4, lorsqu'il y a des indices que l'argent liquide est lié à une activité criminelle;
  8. d)des informations anonymisées sur les risques et les résultats d'analyses de risque. Lorsqu'il y a des indices que l'argent liquide est lié à une activité criminelle susceptible de porter atteinte aux intérêts 2. financiers de l'Union, les informations visées au paragraphe 1 sont également transmises à la Commission, au Parquet européen — par les États membres participant à la coopération renforcée en vertu du règlement (UE) 201 7/1 939 et lorsqu'il est compétent pour agir en vertu de l'article 22 dudit règlement, et à Europol lorsqu'il est compétent pour agir en vertu de l'article 3 du règlement (UE) 2016/794. L 284/16 FR Journal officiel de l'Union européenne 12.11.2018 3. L'autorité compétente transmet les informations visées aux paragraphes 1 et 2 conformément aux règles techniques visées à l'article 16, paragraphe 1, point c), et au moyen du formulaire visé à l'article 16, paragraphe 1, point d). 4. Les informations visées au paragraphe 1, points a),
  9. b)et c), et au paragraphe 2 sont transmises dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, au plus tard quinze jours ouvrables après la date à laquelle ces informations ont été obtenues. 5. Les informations et les résultats visés au paragraphe 1, point d), sont transmis tous les six mois. Article 11 Échange d'informations avec les pays tiers 1. Aux fins du présent règlement, les États membres ou la Commission peuvent, dans le cadre de l'assistance

ministrative mutuelle, transférer les informations suivantes à un pays tiers, sous réserve de l'autorisation écrite de l'autorité compétente qui a initialement obtenu les informations, à condition que ce transfert soit conforme au droit national et au droit de l'Union applicables au transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers:

  1. a)les déclarations établies d'office en vertu de l'article 5, paragraphe 3;
  2. b)les informations obtenues en vertu de l'article 6;
  3. c)les déclarations obtenues en vertu de l'article 3 ou de l'article 4, lorsqu'il y a des indices que l'argent liquide est lié au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme. 2. Les États membres notifient à la Commission tout transfert d'informations effectué en vertu du paragraphe 1. Article 12 Secret professionnel et confidentialité et sécurité des données I. Les autorités compétentes veillent à la sécurité des données obtenues conformément aux articles 3 et 4, à l'article 5, paragraphe 3, et à l'article 6. 2. Toutes les informations obtenues par les autorités compétentes sont couvertes par l'obligation de secret professionnel. Article 13 Protection des données à caractère personnel et durée de conservation 1. Les autorités compétentes agissent en tant que responsables du traitement des données à caractère personnel qu'elles obtiennent en application des articles 3 et 4, de l'article 5, paragraphe 3, et de l'article 6. 2. Le traitement des données à caractère personnel sur la base du présent règlement n'a lieu qu'aux fins de la prévention des activités criminelles et de la lutte contre de telles activités. 3. Les données à caractère personnel obtenues en application des articles 3 et 4, de l'article 5, paragraphe 3, et de l'article 6 ne sont accessibles qu'au personnel dûment autorisé des autorités compétentes et sont protégées de manière

équate contre l'accès ou la transmission non autorisés. Sauf dispositions contraires prévues par les articles 9, 10 et 11, ces données ne peuvent être divulguées ou transmises sans l'autorisation expresse de l'autorité compétente les ayant initialement obtenues. Cependant, cette autorisation n'est pas nécessaire lorsque les autorités compétentes sont tenues de divulguer ou de transmettre ces données en vertu du droit national de l'État membre en question, notamment dans le cadre de procédures judiciaires. 4. Les autorités compétentes et les CRF conservent les données à caractère personnel obtenues en application des articles 3 et 4, de l'article 5, paragraphe 3, et de l'article 6 pendant une durée de cinq ans à compter de la date à laquelle ces données ont été obtenues. Ces données à caractère personnel sont effacées à l'expiration de cette période. 5. La durée de conservation peut être prolongée une fois par une seconde période qui n'excède pas trois années supplémentaires si:

  1. a)après avoir procédé à une évaluation approfondie de la nécessité et de la proportionnalité de cette prolongation de la durée de conservation et conclu qu'elle était justifiée aux fins de l'accomplissement de ses missions en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le fmancement du terrorisme, la CRF estime que cette prolongation de la durée de conservation est requise; ou
  2. b)après avoir procédé à une évaluation approfondie de la nécessité et de la proportionnalité de cette prolongation de la durée de conservation et conclu qu'elle était justifiée aux fins de l'accomplissement de leurs missions en ce qui concerne la réalisation de contrôles efficaces du respect de l'obligation de déclaration d'argent liquide accompagné ou de l'obligation de divulgation d'argent liquide non accompagné, les autorités compétentes décident que cette prolongation de la durée de conservation est requise. 12.11.2018 FR Journal officiel de l'Union européenne L 284/17 Article 14 Sanctions Chaque État membre introduit des sanctions applicables en cas de non-exécution de l'obligation de déclaration d'argent liquide accompagné prévue à l'article 3 ou de l'obligation de divulgation d'argent liquide non accompagné prévue à l'article 4. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives. Article 15 Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d'

opter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. Le pouvoir d'

opter des actes délégués visé à l'article 2, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une

  1. période indéterminée à compter du 2 décembre
  2. La délégation de pouvoir visée à l'article 2, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. Avant l'

option d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, confor

  1. mément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».
  2. Aussitôt qu'elle

opte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. Un acte délégué

opté en vertu de l'article 2, paragraphe 2, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le 6. Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. Article 16 Actes d'exécution La Commission

opte, par voie d'actes d'exécution, les mesures suivantes visant à assurer une application uniforme 1. des contrôles par les autorités compétentes:

  1. a)les modèles pour le formulaire de déclaration visé à l'article 3, paragraphe 3, et pour le formulaire de divulgation visé à l'article 4, paragraphe 3;
  2. b)les critères pour le cadre commun de gestion des risques visé à l'article 5, paragraphe 4, et, plus particulièrement, les critères de risque, les normes et les zones de contrôle prioritaires, fondés sur les informations échangées en vertu de l'article 10, paragraphe 1, point d), ainsi que sur les politiques et les bonnes pratiques internationales et de l'Union;
  3. c)les règles techniques pour l'échange effectif d'informations en vertu de l'article 9, paragraphes 1 et 3, et de l'article 10 du présent règlement via le SID créé par l'article 23 du règlement (CE) n° 515/97;
  4. d)le modèle pour le formulaire destiné à la transmission d'informations visé à l'article 10, paragraphe 3; et
  5. e)les règles à suivre et le format à utiliser par les États membres pour fournir à la Comm ssion des informations statistiques anonymisées sur les déclarations et les infractions en vertu de l'article 18. 2. Les actes d'exécution visés au paragraphe 1 du présent article sont

optés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 17, paragraphe 2. Article 17 Comité 1. La Commission est assistée par un comité du contrôle de l'argent liquide. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011. 2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique. L 284/18 FR Journal officiel de l'Union européenne 12.11.2018 Article 1 8 Transmission d'informations relatives à la mise en œuvre du présent règlement 1. Au plus tard le 4 décembre 2021, les États membres transmettent à la Commission ce qui suit:

  1. a)la liste des autorités compétentes;
  2. b)les précisions concernant les sanctions introduites en vertu de l'article 14;
  3. c)les informations statistiques anonymisées concernant les déclarations, les contrôles et les infractions, en utilisant le format visé à l'article 16, paragraphe 1, point e). 2. Les États membres notifient à la Commission toute modification ultérieure apportée aux informations visées au paragraphe 1, points
  4. a)et b), au plus tard un mois après la prise d'effet de ces modifications. Les informations visées au paragraphe 1, point c), sont fournies au moins tous les six mois à la Commission. 3. La Commission met à la disposition de tous les autres États membres les informations visées au paragraphe 1, point a), ainsi que toute modification ultérieure apportée à ces informations en vertu du paragraphe 2. 4. La Commission publie chaque année, sur son site intemet, les informations visées au paragraphe 1, points
  5. a)et c), ainsi que toute modification ultérieure apportée à ces informations en vertu du paragraphe 2, et informe les usagers, de manière claire, des contrôles auxquels est soumis l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union. Article 19 Évaluation 1. Au plus tard le 3 décembre 2021 et tous les cinq ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, sur la base des informations qu'elle reçoit régulièrement des États membres, un rapport sur l'application du présent règlement. Le rapport visé au premier alinéa évalue notamment:
  6. a)s'il convient d'inclure d'autres actifs dans le champ d'application du présent règlement;
  7. b)si la procédure de divulgation de l'argent liquide non accompagné est efficace;
  8. c)s'il convient de modifier le seuil fixé pour l'argent liquide non accompagné;
  9. d)si les flux d'informations échangées conformément aux articles 9 et 10, et le recours au SID, en particulier, sont efficaces ou s'il existe des obstacles à l'échange direct et en temps utile d'informations compatibles et comparables entre les autorités compétentes et avec les CRF; et
  10. e)si les sanctions introduites par les États membres sont effectives, proportionnées et dissuasives et conformes à la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, et si elles ont un effet dissuasif équivalent dans toute l'Union quant au non-respect du présent règlement. 2. Le rapport visé au paragraphe 1 contient, si ces informations sont disponibles:
  11. a)la compilation des informations transmises par les États membres relatives à de l'argent liquide lié à des activités criminelles qui portent atteinte aux intérêts financiers de l'Union; et
  12. b)des informations sur l'échange d'informations avec les pays tiers. Article 20 Abrogation du règlement (CE) n° 1889/2005 Le règlement (CE) n° 1889/2005 est abrogé. Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II. 12.11.2018 FR L 284/19 Journal officiel de l'Union européenne Article 21 Entrée en vigueur et application Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. 11 s'applique à compter du 3 juin 2021. Cependant, l'article 16 s'applique à compter du 2 décembre 2018. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Strasbourg, le 23 octobre 2018. Par le Parlement européen Par le Conseil Le président Le président A. TAJANI K. EDTSTADLER L 284/20 FR journal officiel de l'Union européenne 12.11.2018 ANNEXE I Marchandises servant de réserves de valeur très liquides et cartes prépayées qui sont considérées comme de l'argent liquide conformément à l'article 2, paragraphe 1, points
  13. a)iii) et
  14. iv)1. Les marchandises servant de réserves de valeur très liquides:
  15. a)pièces contenant au moins 90 % d'or; et
  16. b)métal non monnayé tel que lingots, pépites ou autres agglomérats d'or natif contenant au moins 99,5 % d'or. 2. Les cartes prépayées: P.M. 12.11.2018 FR L 284/21 Journal officiel de l'Union européenne ANNEXE 11 TABLEAU DE CORRESPONDANCE Présent règlement Règlement (CE) n° 1889/2005 Article 1" Article 1" Article 2 Article 2 Article 3 Article 3 Article 4 Article 4, paragraphe 1 Article 5 Article 5, paragraphe 2 Article 6 Article 4, paragraphe 2 Article 7 Article 8 Article 5, paragraphe 1 Article 9 Article 6 Article 10 Article 7 Article 11 Article 8 Article 12 Article 13 Article 9 Article 14 Article 15 Article 16 Article 17 Article 18 Article 10 Article 19 Article 20 Article 11 Article 21 Annexe I Annexe II

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