CHAMBRE DES METIERS CdM/06/11/2020 - 20-240 Projet de loi portant 10 mise en application du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement CE n° 1889/2005; 2° organisation des contrôles du transport de l'argent liquide entrant au, transitant par le ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg ; 3° abrogation de la loi du 27 octobre 2010 portant organisation des contrôles du transport physique de l'argent liquide entrant au, transitant par le ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg Avis de la Chambre des Métiers Par sa lettre du 12 octobre 2020, Monsieur le Ministre des Finances a bien voulu demander l'avis de la Chambre des Métiers au sujet du projet de loi repris sous rubrique. Le projet de loi vise à mettre en application, au Grand-Duché de Luxembourg, le règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement CE n° 1889/2005 (ci-après <‘ règlement 2018/1672 »), alors qu'il comporte plusieurs dispositions nécessitant la prise de mesures législatives nationales de la part des Etats membres. Celles-ci sont telles que la définition de l'autorité compétente et ses pouvoirs, qui sont notamment la retenue temporaire d'argent liquide, l'échange d'informations par l'autorité compétente et les sanctions. Ainsi, le projet de loi confirme qu'au Luxembourg, l'autorité de contrôle compétente en matière de transport d'argent liquide entrant dans, sortant du ou transitant par le territoire national est l'Administration des douanes et accises. L'étendue du champ d'application de l'obligation de déclaration des porteurs de l'argent liquide d'une valeur supérieure ou égale à dix mille euros et de l'argent liquide non accompagné d'une valeur supérieure ou égale à dix mille euros est agrandie pour y inclure les cartes prépayées non liées à un compte en banque et les marchandises servant de réserve de valeur, tels les métaux précieux. Le modèle de 1 Loi du 27 octobre 2010 portant organisation des contrôles du transport physique de l'argent liquide entrant au, transitant par le ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg 2, Circuit de la Foire Internationale L-1347 Luxembourg -Kirchberg B.P. 1604 L-1016 Luxembourg Ti 4352142 67 67-1 F:1•352142 67 87 contactfacdm.tu www.ecim.tu page 2 de 2 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg formulaire de déclaration est fixé par un acte délégué de la Commission européenne. Les sanctions prévues en cas de non-déclaration ou de fausse déclaration, qui, d'après le règlement 2018/1672, doivent être effectives, proportionnées et dissuasives sont une amende de 251 à 25.000 euros et l'éventuelle confiscation de l'argent liquide.2 Alors que le législateur français satisfait au critère de la proportionnalité de la sanction en prévoyant une amende à hauteur de 50% de la valeur non déclarée3, la Chambre des Métiers doute que la confiscation de l'argent liquide en plus d'une amende, tel que le prévoit le projet de loi sous avis, ne soit une sanction proportionnée. En effet, la peine s'applique uniquement au fait de ne pas être en conformité avec l'obligation de déclaration, et cela, bien entendu en l'absence de toute autre infraction pénale qui justifierait la confiscation à titre de peine accessoire. La peine de confiscation pour le défaut de déclaration ou une déclaration fausse semble être une peine disproportionnée aux yeux de la Chambre des Métiers. A l'exception de la remarque formulée ci-avant, la Chambre des Métiers n'a aucune observation particulière à formuler relativement au projet de loi lui soumis pour avis. Luxembourg, le 6 novembre 2020 Pour la Chambre des Métiers To RION Directeur Général -Tom OBERWEIS Président 2 Article 8 de la loi du 27 octobre 2010 : Art. 8. Les infractions aux dispositions de l'article 3 de la présente loi ainsi qu'a l'article 3 du règlement (CE) n° 1889/2005 susvisé sont punies d'une amende de 251 à 25.000 euros. En cas de récidive, les peines peuvent être portées au double. Le juge ordonne, le cas échéant, la confiscation de l'argent liquide. 3 Le paragraphe 1 de l'article L. 152-4 du code monétaire et financier français, dans sa rédaction résultant de la loi du 3 juin 2016, prévoit:» La méconnaissance des obligations déclaratives énoncées à l'article L. 152-1 et dans le règlement (CE) n ° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté est punie d'une amende égale à 50 % de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction ». CdM/SA/an/Avis 20•240 contrôle argent hquide.docx/06,11.2020
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.