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Projet de loi portant modification de 10 la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet a) de réglementer l'accès au marché de l'assistance en escale

Projet de loi portant modification de 10 la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet

  1. a)de réglementer l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport de Luxembourg,
  2. b)de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, et
  3. c)d'instituer une Direction de l'Aviation Civile, et 2° la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne Art. 1". La loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet
  4. a)de réglementer l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport de Luxembourg,
  5. b)de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, et
  6. c)d'instituer une Direction de l'Aviation Civile est modifiée comme suit : 10 A la suite de l'article 17, il est inséré un nouvel article 17bis avec le libellé suivant : « Art. 17bis. Aviation étatique

(1)La Direction assume les missions en matière d'aviation étatique.
(2)Outre les missions attribuées par l'article 17 paragraphe 3, la Direction a les missions suivantes : 10 assurer la sécurité et la sûreté de l'ensemble des activités aériennes étatiques au Luxembourg en émettant les règles particulières à cet effet et en veillant à leur respect par tous les opérateurs de l'aviation étatique; 2° délivrer, dans le cadre de l'aviation étatique, les licences, certificats, agréments, approbations et toutes autres autorisations requises par la législation ou la réglementation en vigueur et en contrôler le respect. L'exercice de ces missions s'effectuera sans préjudice des coopérations et des arrangements à l'échelle européenne et internationale, convenus par le Grand-Duché de Luxembourg avec d'autres Etats et des organisations internationales. 2° A la suite de l'article 17bis, il est inséré un nouvel article 17ter avec le libellé suivant : « Art. 17ter. Aviation militaire
(1)En matière d'aviation militaire, les décisions sont prises par le ministre, sur avis du ministre ayant la défense dans ses attributions.
(2)Toutefois, le ministre ayant la défense dans ses attributions peut seul déroger aux dispositions de la présente loi, aux dispositions de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne ainsi qu'aux dispositions prises en son exécution pour assurer l'exécution de formations et d'opérations militaires. Ces dérogations doivent être nécessaires, proportionnées et limitées dans le temps. Elles doivent également faire l'objet d'une analyse des risques circonstanciée effectuée en amont par un comité d'experts. Les modalités de la procédure à suivre, ainsi que la composition du comité d'experts sont précisées par règlement grand-ducal. 1
(3)La supervision par la Direction des aéronefs immatriculés au Luxembourg et appartenant à une organisation internationale militaire peut être exclue par décision du ministre. » 3° A l'article 18 paragraphe 1er tiret 1er, les mots « de l'aviation civile » sont supprimés. 4° A l'article 19quater, est ajouté un nouveau paragraphe 11, prenant la teneur suivante : «
(11)Les dispositions prévues aux paragraphes 1 à 10 ne sont pas applicables aux aéronefs d'Etat. » Art. 2. La loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne est modifiée comme suit : 1° A l'article ler, est ajouté un nouvel alinéa 7 à la suite de l'alinéa 6, prenant la teneur suivante : « Aviation étatique, toute activité aérienne dans le domaine militaire, douanier, policier ou exclusivement dans l'intérêt public, effectuée à l'aide d'aéronefs d'État. » 2° A l'article 1er, l'ancien alinéa 7, devenu alinéa 8, est remplacée par le texte suivant : « Sauf stipulations contraires et sans préjudice aux dispositions de l'article 17ter de la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet
  1. a)de réglementer l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport de Luxembourg,
  2. b)de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, et
  3. c)d'instituer une Direction de l'Aviation Civile, les dispositions de la présente loi et les dispositions prises en son exécution sont applicables aux aéronefs privés ainsi qu'aux aéronefs d'Etat. Les règlements grand-ducaux pris en exécution de la présente loi et portant sur les aéronefs, leur exploitation, leur personnel de bord et leurs mécaniciens, ainsi que la navigation et la circulation aériennes peuvent comporter des dispositions différentes selon que celles-ci s'appliquent aux aéronefs privés ou aux aéronefs d'Etat. » 30 A l'article 7 paragraphe 3, est ajouté un point n. libellé comme suit : « n. l'exploitation des aéronefs et les opérations aériennes. » 2 Projet de loi portant modification de 10 la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet
  4. a)de réglementer l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport de Luxembourg,
  5. b)de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, et
  6. c)d'instituer une Direction de l'Aviation Civile, et 2° la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne Exposé des motifs Le présent projet de loi intervient dans le cadre de l'attribution des missions en matière de l'aviation étatique à la Direction de l'aviation civile, ci-après « DAC ». Cette aviation étatique comprend les activités aériennes des aéronefs d'Etats, donc des « aéronefs militaires et [d]es autres aéronefs appartenant à l'Etat ou mis à sa disposition et affectés exclusivement à des missions d'intérêt public »1. Ces activités comprennent par exemple les activités aériennes de l'Armée luxembourgeoise ou de la Police grand-ducale. Ainsi, le présent avant-projet de loi prévoit expressément le volet de l'aviation militaire luxembourgeoise. Le développement de la composante aérienne militaire faisant partie de l'accord de coalition de 2018 et suite à la décision d'acquisition par l'Etat luxembourgeois des hélicoptères du type Airbus H145M, des hélicoptères du type NH-90 ainsi que des drones militaires du type RAVEN B DDL et PUMA RQ-20, il s'est avéré nécessaire de définir la compétence en matière de l'aviation étatique pour encadrer ces aéronefs étatiques. Cette démarche s'inscrit dans l'optique de l'augmentation des dépenses militaires luxembourgeoises et constitue une obligation à laquelle le Grand-Duché de Luxembourg s'est engagé dans le cadre de la politique otanienne. De plus, la composante aérienne militaire du Grand-Duché sera à terme complétée par le transporteur militaire A400M qui servira à appuyer les armées luxembourgeoise et belge ainsi que par un « Mutli Rote Tanker Transport » (ravitaillement en vol et transport stratégique) ensemble avec l'armée néerlandaise. Pour l'instant, les dispositions spécifiques pour les aéronefs d'Etat, voire les aéronefs militaires, font défaut et ces appareils doivent se conformer au cadre réglementaire existant pour l'aviation civile. Ce cadre réglementaire est cependant trop restrictif et ne permet pas l'accomplissement de toutes les missions militaires prévues pour ces aéronefs d'Etat. Afin de remédier à cette situation, la création d'un cadre législatif national pour l'aviation étatique est indispensable. ll a été décidé par le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics et le Ministre de la Défense d'utiliser les synergies existantes entre les acteurs déjà présents dans le domaine aéronautique luxembourgeois, notamment la DAC et l'Agence luxembourgeoise pour la sécurité aérienne, et d'attribuer cette nouvelle compétence en matière de l'aviation militaire à la DAC. Les décisions en matière de l'aviation militaire seront prises sur avis du ministre ayant la défense dans ses attributions. Article ler alinéa 2 de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne Comme il s'agit de créer un nouveau domaine dans le secteur aérien luxembourgeois et vu le nombre des ministères et des administrations concernées, un mémoire d'entente a été signé entre le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics et le Ministre de la Défense. Ce mémoire d'entente vise à définir la coopération entre la DAC et la Défense et décrit les missions que la DAC en matière de l'aviation étatique. Une étroite coopération entre la DAC, la Défense et l'Armée luxembourgeoise, et le cas échéant la Police grand-ducale et le Ministère de la Sécurité intérieure devra être assurée. Le projet de loi vise donc, d'une part, à instaurer la compétence de la DAC et à compléter ses missions en matière de l'aviation étatique et, d'autre part, à préciser la loi de base de l'aviation afin de donner un fondement légal complet à l'aviation étatique au Luxembourg. Projet de loi portant modification de 10 la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet
  7. a)de réglementer l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport de Luxembourg,
  8. b)de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, et
  9. c)d'instituer une Direction de l'Aviation Civile, et 2° la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne Commentaire des articles Ad Article 1 L'article premier du projet de loi concerne la modification de la loi organique de la Direction de l'aviation civile, ci-après « DAC », à savoir la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet
  10. a)de réglementer l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport de Luxembourg,
  11. b)de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, et
  12. c)d'instituer une Direction de l'Aviation Civile. En premier lieu, il est introduit un nouvel article 17bis qui attribue à la DAC les missions en matière de l'aviation étatique (activités aériennes des aéronefs d'Etat, ex. de l'Armée luxembourgeoise, de la Police grand-ducale, etc). Ce nouvel article prévoit en son paragraphe 2 des missions spécifiques au domaine de l'aviation étatique qui sont supplémentaires à celles dont la DAC est déjà investie de par l'article 17 paragraphe 3 de la loi précitée dans le domaine de l'aviation civile et qui s'appliquent également dans le cadre des attributions de la DAC en matière d'aviation étatique. Il échet néanmoins de préciser que la mission d'assurer la sûreté des camps et installations militaires est exclue du champ de compétences de la DAC. En effet, l'assurance de la sûreté sur les camps et installations militaires est actuellement garantie par l'Armée luxembourgeoise et doit répondre à d'autres critères que ceux imposés par la DAC. Ainsi, pour des raisons de bonne administration des camps et installations militaires et afin d'éviter l'application de règles contradictoires relatives à la sûreté, cette mission confiée à l'Armée luxembourgeoise sera maintenue Dans son dernier alinéa, l'article 17bis prévoit que la DAC exercera ses missions d'autorité de l'aviation étatique sans préjudice d'accords conclus au niveau européen ou international dans le domaine militaire (ex. OTAN). Ensuite, un nouvel article 17ter introduit des dispositions spécifiques en matière de l'aviation militaire concernant l'attribution des compétences. L'aviation militaire, qui constitue un sous-ensemble de l'aviation étatique, comprend l'exploitation d'aéronefs à voilure fixe ou tournante, habités ou non habités, pour répondre aux besoins spécifiques des activités de l'Armée luxembourgeoise et de la Défense. Vu qu'il s'agit d'un domaine spécifique, les décisions seront prises par le ministre ayant la navigation et les transports aériens dans ses attributions sur avis du ministre ayant la défense dans ses attributions. Page 1 de 4 De plus, l'article 17ter prévoit dans son paragraphe 2 la possibilité pour le ministre ayant la défense dans ses attributions d'accorder seul des dérogations par rapport à la règlementation en vigueur ou par rapport à une décision de la DAC en cas de besoins opérationnels de l'Armée luxembourgeoise. Cette procédure de dérogation est communément dénommée « Waiver ». Les raisons pour cette possibilité de dérogation résident dans le fait que les règles de sécurité aérienne requises au niveau de l'aviation civile visent une tolérance minimale par rapport aux risques afin de sécuriser les activités commerciales et privées. L'exécution des activités de l'aviation militaire par contre exige une approche plus souple par rapport aux risques, qui sont inhérents à l'activité militaire elle-même. L'exploitation, par exemple, d'un drone de l'Armée en mode de vol au-delà de la ligne de vue de l'opérateur (Beyond Visual Line Of Sight), voire son intégration dans le trafic aérien ordinaire ou le transport de personnel armé dans les hélicoptères de l'Armée, excède le cadre réglementaire de la sécurité aérienne civile. L'approche luxembourgeoise de soumettre, sauf stipulations contraires, l'ensemble de l'aviation militaire aux dispositions strictes de ses homologues civils, est unique dans la mesure où les forces armées d'autres Etats disposent généralement d'un cadre réglementaire militaire propre. En adoptant une telle approche, il est indispensable d'intégrer dans le texte de loi la possibilité de pouvoir déroger à ces mêmes règles afin de permettre la bonne exécution de missions militaires. Les dérogations que le ministre ayant la défense dans ses attributions peut prendre de son propre gré sont toutefois soumises à de strictes conditions. Outre le fait qu'elles doivent être nécessaires, les décisions dérogatoires sont strictement limitées dans le temps pour couvrir la durée de mission projetée, ainsi que les activités préparatoires (p.ex. : entraînement ou mise au point opérationnel de l'équipement, tests etc). S'y ajoute que lesdites dérogations devront toujours être précédées d'une analyse des risques circonstanciée effectuée par un comité d'experts. L'analyse de risques opérationnels détermine selon une méthodologie standardisée l'envergure et la probabilité des risques d'une activité et conclue sur la sévérité des conséquences et leurs mitigations. Le concept de dérogations aux règles de la sécurité aérienne, limitées dans le temps et sur avis d'experts après analyse de risques circonstanciée, est communément utilisé dans l'aviation militaire internationale. Ainsi p.ex. la Défense belge dispose, au sein de sa composante aérienne, d'un manuel relatif à la gestion des risques opérationnels (Operational Risk Management (ORM)). Ce manuel décrit entre autres la procédure à suivre pour obtenir un « Ops Waiver », c'est-àdire une demande de dérogation aux directives ou procédures applicables aux opérations sous la responsabilité de Commandement des Opérations Aériennes (COA). Le dernier alinéa du deuxième paragraphe prévoit que la procédure à suivre par le ministre ayant la défense dans ses attributions pour déroger à la règlementation en vigueur sera précisée par règlement grand-ducal, de même que la composition du comité d'experts chargé Page 2 de 4 de l'analyse des risques, afin de permettre plus de flexibilité quant à l'élaboration d'une procédure efficace. La procédure qui sera précisée par règlement grand-ducal se décrit sommairement comme suit : - L'Armée introduit une demande de dérogation motivée au ministre ayant la défense dans ses attributions. Cette demande est accompagnée d'une analyse de risques circonstanciée suivant les normes et standards implémentés dans le domaine de l'aviation, dont notamment les directives de l'OACI (Organisation de l'Aviation Civile Internationale) et de l'AESA (Agence Européenne pour la Sécurité Aérienne). - Un comité composé, entre autres, d'experts de l'Armée, de la Direction de la Défense et de la DAC, sollicité par le ministre ayant la défense dans ses attributions, apprécie et complète, le cas échéant, l'analyse de risque lui présentée. - Le comité d'experts communique son avis et ses recommandations au ministre ayant la défense dans ses attributions. - Le ministre ayant la défense dans ses attributions rend une décision sur base de l'avis et la communique à l'Armée. Un troisième paragraphe vient préciser que le ministre peut décider d'exclure la supervision par la DAC des aéronefs immatriculés au Luxembourg, mais appartenant à une organisation internationale militaire. Cette disposition a une signification historique dans la mesure où des aéronefs du type Boeing E-3A, dits « Awacs », appartenant à l'OTAN, sont immatriculées au Luxembourg. Le paragraphe en question permet dès lors d'exclure du champ de compétence de la DAC les Awacs, qui appartiennent à l'OTAN et qui sont supervisés par cette organisation internationale. Ensuite, l'article 18 de la loi du 19 mai 1999 est modifié. Cet article prévoit la possibilité pour la DAC de recourir à des experts externes, qui doivent être indépendants des opérateurs soumis aux inspections et contrôles. Afin de garantir une indépendance non seulement par rapport aux opérateurs civils, mais également par rapport aux opérateurs étatiques, les termes « de l'aviation civile » suivant le mot « opérateurs » doivent être supprimés. En dernier lieu, est ajouté un nouvel alinéa à l'article 19quater de la loi du 19 mai 1999 qui exclue les aéronefs d'Etat des exigences en matière d'assurance. L'Etat étant son propre assureur, il n'est pas nécessaire de soumettre les aéronefs d'Etat aux mêmes exigences d'assurance que les aéronefs non-étatiques. Ad Article 2 L'article 2 concerne la modification de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne. D'abord, il introduit une définition du terme « aviation étatique ». Page 3 de 4 Ensuite, il vise à préciser que les dispositions de la loi ainsi que les dispositions prises en son exécution seront également applicables aux aéronefs d'Etat, pour autant qu'il n'existe pas de stipulation contraire, accordant une dérogation aux aéronefs d'Etat. Cet alinéa s'assure également à ce que la procédure de dérogation prévue à l'article 17ter de la loi modifiée du 19 mai 1999 ne soit pas empêchée par les dispositions de la loi modifiée du 31 janvier 1948 ainsi que les dispositions prises en son exécution. Enfin, il modifie l'article premier de ladite loi afin de prévoir la possibilité que les règles d'exécution précisées par des règlements grand-ducaux en matière d'aviation étatique puissent différer de celles prévues en matière d'aviation civile. Cette disposition est nécessaire vu que l'aviation étatique devra répondre à des contraintes et des finalités tout à fait différentes de celles de l'aviation civile. Afin de permettre la perception des taxes, redevances et autres droits dans tous les domaines de l'aviation étatique, l'article 7 paragraphe 3 de la loi du 31 janvier 1948 doit être complété par un nouveau point concernant l'exploitation des aéronefs et les opérations aériennes. En effet, tous les domaines prévus par l'article 7 paragraphe 3 s'appliquent également pour l'aviation étatique, à l'exception du point f. Ce dernier prévoit la possibilité de prévoir des taxes, redevances et autres droits en relation avec « l'émission, la validation et le renouvellement des licences de transporteurs aériens et des certificats de transporteurs aériens (AOC — Air operator certificate)1 ». Or, les exploitants étatiques (ex. Armée luxembourgeoise, Police grand-ducale) ne seront pas considérés comme des transporteurs aériens, et ne tomberont donc pas sous l'égide de ce point f. Ainsi, un point plus générique concernant l'exploitation des aéronefs et les opérations aériennes doit être prévu. 1 L'AOC est prévu par le règlement (UE) no 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil Page 4 de 4 FICHE FINANCIERE Projet de loi portant modification de 10 la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet
  13. a)de réglementer l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport de Luxembourg,
  14. b)de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, et
  15. c)d'instituer une Direction de l'Aviation Civile, et 2° la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne Le projet de loi sous rubrique aura une répercussion sur le budget de l'État luxembourgeois étant donné qu'il sera nécessaire de renforcer les effectifs de la Direction de l'aviation civile à hauteur de 2.5 ETP (équivalent temps plein). Il s'agira de deux postes à tâche complète (carrières A1 et A2) ainsi que d'un agent administratif à tâche mi-temps (carrière C1 ou B1). Les deux premiers postes auront pour but la coordination de la mise en place des activités requises en vue notamment de la création d'un cadre législatif et réglementaire pour l'aviation militaire afin d'assurer le développement et la mise en œuvre de la composante aérienne militaire luxembourgeoise. Il s'agira en particulier d'assurer le déploiement opérationnel de toutes les activités actuellement assurées et prévues par la Direction de la Défense au niveau national (dont notamment concernant les hélicoptères H145M et les drones RAVEN et PUMA), au niveau de l'OTAN (entre autres les programmes AWACS, AFSC et AGS) ainsi qu'au niveau multilatéral (dont notamment les projets concernant l'aéronef A400M, l'hélicoptère NH90 et les drones SRTUAS). LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi portant modification de 1° la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet
  16. a)de réglementer l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport de Luxembourg,
  17. b)de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, et
  18. c)d'instituer une Direction de l'Aviation Civile, et 2° la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne Ministère initiateur : Ministère de la Mobilité et des Travaux publics/ Direction de l'aviation civile Auteur(
  19. s): Maria Dec Téléphone : 247-74913 Courriel : legal@av.etat.lu Objectif(
  20. s)du projet : Attribution des compétences d'autorité de l'aviation étatique à la Direction de l'aviation civile et fixation des bases légales nécessaires Autre(
  21. s)Ministère(
  22. s)/ Organisme(
  23. s)/ Commune(
  24. s)impliqué(e)(
  25. s)Date : Version 23.03.2012 03/12/2019 1 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Oui fl Non - Entreprises / Professions libérales : E oui - Citoyens : 11] Oui E Non E Non - Administrations : IS Oui D Non El Oui 17 Non E oui E Non E oui E Non fl Oui Non Partie(
  26. s)prenante(
  27. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  28. s): Si oui, laquelle / lesquelles : Direction de la Défense du MAEE Armée luxembourgeoise Remarques / Observations : 2 3 Destinataires du projet : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E4] Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  29. s)destinataire(
  30. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) El Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
  31. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? El Oui E Non E N.a. E Oui E Non N.a. Si oui, de quelle(
  32. s)donnée(
  33. s)et/ou administration(
  34. s)s'agit-il ?
  35. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  36. s)donnée(
  37. s)et/ou administration(
  38. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  39. lu)8 9 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? E oui E Non - des délais de réponse à respecter par l'administration ? El Oui E Non - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? E Oui E Non E N.a. E N.a. FI N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? rJ oui E Non N.a. n Oui rJNon N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
  40. a)simplification administrative, et/ou à une
  41. b)amélioration de la qualité réglementaire ? E Oui E Oui E Non E Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? 111 Oui E Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) El Oui Non [gl Oui Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? Si oui, lequel ? E N.a. intégration des aspects techniques spécifiques aux aéronefs militaires Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? fl Oui IS Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? LI oui Fi Non E oui E Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : Le projet de loi sous rubrique a été élaboré sans égard au sexe des personnes concernées. Par conséquent, ces mesures législatives n'ont aucun impact sur l'égalité entre femmes et hommes. E oui négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Non Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? El Oui Non E N.a. E] Non E N.a. E] Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation' ? E Oui Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 E Oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? E Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiclu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 Loi modifiée du 19 mai 1999ayant pour objet
  42. a)de réglementer l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport de Luxembourg,
  43. b)de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, et
  44. c)d'instituer une Direction de l'Aviation Civile Note : les modifications par l'avant-projet de loi sont marquées en gras et italique TITRE I L'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport de Luxembourg Art. ler. Champ d'application 1. La présente loi, en conformité avec la directive 96/67/CE du 15 octobre 1996 du Conseil relative à l'accès au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté, régit l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport de Luxembourg en fonction des seuils de trafic fixés à son article 14 ciaprès qui détermine les dates d'échéance pour l'application des dispositions relatives aux différentes catégories de services composant l'assistance en escale. 2. Lorsque l'un des seuils de trafic de fret visés à l'article 14 est atteint sans que le seuil de trafic de passagers correspondant ne le soit également, les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas en ce qui concerne les catégories de services d'assistance réservées uniquement aux passagers. Art. 2. Définitions Aux fins de l'application de la présente loi, on entend par:
  45. a)
  46. b)
  47. c)
  48. d)
  49. e)
  50. f)«aéroport»: l'aéroport de Luxembourg, y compris les installations annexes qu'il peut comporter pour les besoins du trafic et le service des aéronefs ainsi que les installations nécessaires pour assister les services aériens commerciaux; «Direction de l'Aviation Civile»: l'administration publique instituée par la présente loi comme autorité aéronautique compétente pour le domaine de l'aviation civile et relevant du membre du Gouvernement ayant dans ses attributions les transports aériens, ci-après désigné le ministre; «Entité gestionnaire»: l'organisme désigné à l'article 2 de la loi du 26 juillet 2002 sur la police, l'aménagement et l'exploitation de l'aéroport du Luxembourg ainsi que sur la construction d'une nouvelle aérogare, en ce qui concerne l'administration et la gestion des infrastructures aéroportuaires; «usager d'un aéroport»: toute personne physique ou morale transportant par voie aérienne des passagers, du courrier et/ou du fret, au départ ou à destination de l'aéroport; «assistance en escale»: les services rendus à l'aéroport à un usager tels que décrits à l'annexe à la présente loi; «autoassistance en escale»: la situation dans laquelle un usager se fournit directement à luimême une ou plusieurs catégories de services d'assistance et ne passe avec un tiers aucun contrat, sous quelque dénomination que ce soit, ayant pour objet la prestation de tels services. Au sens de la présente définition, ne sont pas considérés comme tiers entre eux des usagers: dont l'un détient dans l'autre une participation majoritaire ou 1 - dont la participation dans chacun d'eux est majoritairement détenue par une même entité;
  51. g)«prestataire de services d'assistance en escale»: toute personne physique ou morale fournissant à des tiers une ou plusieurs catégories de services d'assistance en escale. Art. 3. Séparation des activités L'usager ou le prestataire de services qui fournissent des services d'assistance en escale doivent opérer une stricte séparation comptable selon les pratiques commerciales en vigueur entre les activités liées à la fourniture des services d'assistance en escale et leurs autres activités. La réalité de cette séparation comptable doit être contrôlée par un vérificateur indépendant désigné par la Direction de l'Aviation Civile. Art. 4. Comité des usagers Il est créé un comité des usagers de l'aéroport composé des représentants des usagers ou des organisations représentatives de ces usagers. Tout usager a le droit de faire partie du comité ou, selon son choix, d'y être représenté par une organisation qu'il charge de cette mission. Indépendamment des attributions prévues par la présente loi, le ministre appelé ci-après «le ministre», peut le consulter sur d'autres sujets en relation avec l'aviation civile. La composition et les modalités de fonctionnement du comité des usagers sont fixées par règlement gra nd-ducal. Art. 5. Assistance aux tiers 1. En conformité avec les articles 1 et 14, tout prestataire de services d'assistance en escale établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen a libre accès au marché de la prestation de services d'assistance en escale à des tiers à l'aéroport, sous réserve des limitations prévues au paragraphe 2 ci-après et sous réserve notamment du respect des dispositions en matière de droit d'établissement, de droit du travail et de la législation de la sécurité sociale. 2. Le nombre de prestataires est limité à deux pour les catégories de services d'assistance en escale suiva ntes: assistance «bagages» assistance «opérations en piste» assistance «carburant et huile» assistance «fret» et «poste» en ce qui concerne, tant à l'arrivée qu'au départ ou en transit, le traitement physique du fret et du courrier entre l'aérogare et l'avion. 3. A partir du ler janvier 2001, l'un au moins des deux prestataires autorisés en vertu du présent article ne peut être contrôlé directement ou indirectement, ni par l'entité gestionnaire, ni par un usager ayant transporté plus de 25% des passagers ou du fret enregistrés dans l'aéroport au cours de l'année calendrier précédant celle où s'opère la sélection des prestataires. Toutefois, un règlement grand-ducal peut proroger le report jusqu'au 31 décembre 2002 au plus tard de l'obligation énoncée au présent paragraphe. Art. 6. Auto-assistance 2 1. En conformité avec les articles 1 et 14 et sous réserve des limitations prévues au paragraphe 2 ci-après, l'autoassistance peut être librement exercée sous réserve notamment du respect des dispositions en matière de droit d'établissement, de droit du travail et de la législation de la sécurité sociale. 2. Toutefois, pour les catégories de services d'assistance en escale suivantes: - assistance «bagages» assistance «opérations en piste» assistance «carburant et huile» assistance «fret et poste» en ce qui concerne, tant à l'arrivée qu'au départ ou en transit, le traitement physique du fret et du courrier entre l'aérogare et l'avion, le nombre d'usagers autorisés à pratiquer l'auto-assistance est fixé à deux. Ce nombre peut être modifié par règlement grand-ducal. Leur choix s'effectuera sur la base de critères pertinents, objectifs, transparents et non discriminatoires, tels qu'énumérés à l'article 9 ci-après. Art. 7. infrastructures centralisées 1. Nonobstant les dispositions des articles 5 et 6, le ministre peut réserver, soit à l'entité gestionnaire, soit à une autre entité, la gestion des infrastructures centralisées servant à la fourniture des services d'assistance en escale et dont la complexité, les conditions techniques ou opérationnelles d'exploitation, le coût ou l'impact sur l'environnement et les conditions à respecter en matière de sécurité et de sûreté ne permettent pas la division ou la duplication. L'usage des infrastructures centralisées par les prestataires de services et par les usagers pratiquant l'auto-assistance est obligatoire. 2. Pour l'application du paragraphe 1 du présent article sont notamment considérées comme infrastructures centralisées: - les installations de stockage et de distribution de carburant, le système de tri-bagages, - les activités de dégivrage, le système d'épuration des eaux. Cette liste peut être élargie par règlement grand-ducal. 3. Le ministre veille à ce que la gestion des infrastructures centralisées soit assurée d'une façon transparente, objective et non discriminatoire pour les prestataires de services et les usagers pratiquant l'auto-assistance, dans les limites prévues par la présente loi. Art. 8. Dérogations 1. Lorsque des contraintes spécifiques d'espace ou de capacité disponibles, notamment en fonction de l'encombrement et du taux d'utilisation des surfaces, entraînent une impossibilité d'ouverture du marché et/ou de l'exercice de l'auto-assistance au degré prévu par la présente loi, le ministre peut, sur avis de l'entité gestionnaire, décider pour l'ensemble ou pour une partie seulement de l'aéroport:
  52. a)de limiter le nombre de prestataires pour une ou plusieurs catégories de services d'assistance en escale autres que celles visées à l'article 5, paragraphe 2; le nombre de prestataires pour chaque 3 catégorie de services doit au moins être égal à deux, sous le respect des dispositions énoncées à l'article 5, paragraphe 3;
  53. b)de réserver à un seul prestataire une ou plusieurs catégories de services d'assistance en escale
  54. c)de réserver l'exercice de l'auto-assistance à un nombre limité d'usagers pour une ou plusieurs visées à l'article 5, paragraphe 2; catégories de services autres que celles visées à l'article 6, paragraphe 2, à condition que leur choix s'effectue selon des critères pertinents, objectifs, transparents et non discriminatoires;
  55. d)d'interdire ou de limiter à un seul usager l'exercice de l'auto-assistance pour une ou plusieurs catégories de services visées à l'article 6, paragraphe 2. 2. Toute décision de dérogation prise en application du présent article doit:
  56. a)préciser la ou les catégories de services pour lesquelles une dérogation est accordée ainsi que les contraintes spécifiques d'espace ou de capacité disponibles qui la justifient;
  57. b)être accompagnée d'un plan de mesures appropriées visant à surmonter ces contraintes;
  58. c)ne pas donner lieu à des distorsions de concurrence entre prestataires de services et/ou usagers pratiquant l'a uto-assista nce;
  59. d)ne pas être plus étendue que nécessaire. 3. La durée des dérogations consenties en application du paragraphe 1 du présent article ne peut excéder trois années, sauf en ce qui concerne les dérogations accordées en vertu du point 1.b). Au plus tard trois mois avant l'expiration de cette période, le ministre peut prolonger une dérogation pour une nouvelle période maximale de trois années, sous le respect des conditions prévues aux paragraphes 2 et 3 du présent article. La durée des dérogations consenties en application du paragraphe 1 point
  60. b)du présent article ne peut excéder deux années. Sur la base des circonstances et dispositions fixées au présent article, le ministre peut cependant prolonger la dérogation une seule fois pour une nouvelle période de deux années. Art. 9. Sélection des prestataires La sélection des prestataires autorisés à fournir des services d'assistance en escale sur l'aéroport lorsque le nombre est limité dans les cas prévus à l'article 5, paragraphe 2 ainsi qu'à l'article 8, paragraphe 1, est opérée par le ministre, selon la procédure qui s'effectue selon les principes suivants:
  61. a)l'établissement d'un cahier des charges ou de spécifications techniques auxquels les prestataires doivent répondre. Les critères de sélection à retenir par le cahier des charges ou les spécifications techniques sont établis après consultation du comité des usagers. Ils doivent être pertinents, objectifs, transparents et non discriminatoires. Ils portent sur les domaines suivants: - le régime d'établissement conforme aux dispositions de la loi du 28 décembre 1988 1. réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales; 2. modifiant l'article 4 de la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d'obtention du titre et du brevet de maîtrise dans l'exercice des métiers - les situation et capacité financières la couverture d'assurance - les références et capacités professionnelles 4 - les dispositions et obligations relatives à l'ordre public ainsi qu'à la sûreté et à la sécurité des installations, des aéronefs, des équipements ou des personnes les dispositions de la législation du travail et de la sécurité sociale la réglementation relative à la protection de l'environnement les capacités et qualités techniques (moyens humains et matériels) un plan d'entreprise portant sur, au moins, les deux premières années d'exploitation l'aptitude à pouvoir assurer la permanence des services l'ensemble des services offerts et sous-traitance éventuelle de services les redevances à payer au titre des terrains, installations et équipements aéroportuaires fournis par l'Etat. Des spécifications techniques et opérationnelles complémentaires peuvent, si nécessaire, être établies par l'entité gestionnaire, après consultation du comité des usagers;
  62. b)le lancement d'un appel d'offres, publié au Journal officiel des Communautés européennes, auquel tout prestataire intéressé peut répondre. Cet appel d'offres comprendra notamment: - l'adresse de l'entité gestionnaire une description sommaire des services d'assistance en escale concernés - les critères de sélection
  63. c)la date approximative du début de l'activité proposée la durée et la redevance du contrat de concession la date limite de réception des candidatures le choix des prestataires par le ministre sur proposition de l'entité gestionnaire et après consultation du comité des usagers;
  64. d)la sélection des prestataires pour une durée maximale de sept années. Lorsqu'un prestataire cesse son activité avant l'expiration de la période pour laquelle il a été sélectionné, il est procédé à son remplacement suivant la même procédure. Lorsque le nombre de prestataires est limité en application de l'article 5, paragraphe 2 ou de l'article 8, paragraphe 1, l'entité gestionnaire peut, à la demande du ministre, et sans la soumettre à la procédure de sélection prévue au présent article, autoriser une entreprise prestataire de fournir des services d'assistance en escale si elle contrôle cette entreprise directement ou indirectement. L'entité gestionnaire informe le comité des usagers des décisions prises en application du présent article. Sur demande du ministre, l'entité gestionnaire peut d'office désigner un ou plusieurs prestataires chargés d'assurer la continuité et la permanence des services d'assistance en escale sur l'aéroport. La répartition des coûts occasionnés par cette charge de permanence des services d'assistance en escale est fixée par le ministre, sur proposition de l'entité gestionnaire. Art. 10. Consultations L'entité gestionnaire doit organiser une procédure de consultation obligatoire relative à l'application des dispositions de la présente loi entre le comité des usagers et les entreprises prestataires de services. Cette consultation porte notamment sur les prix des services qui font l'objet d'une dérogation accordée en application de l'article 8, paragraphe 1, point
  65. b)ainsi que sur l'organisation de leur fourniture. Elle doit être organisée au moins une fois l'an. 5 Art. 11. Agrément 1. L'activité d'un prestataire de services d'assistance en escale ou d'un usager pratiquant l'auto-assistance sur l'aéroport est subordonnée à l'obtention d'un agrément de la part du ministre. 2. Chaque agrément fixe les conditions dans lesquelles le prestataire de services d'assistance en escale ou un usager pratiquant l'auto-assistance sur l'aéroport exerce ses activités. Ces conditions sont identiques aux prescriptions du cahier des charges prévu à l'article 9. Le bénéficiaire de l'agrément s'engage à respecter les prescriptions contenues dans l'agrément. L'application de ces prescriptions doit se faire de façon non discriminatoire aux différents prestataires et usagers pratiquant l'auto-assistance. Les conditions prévues dans l'agrément doivent être rendues publiques et le prestataire ou l'usager pratiquant l'auto-assistance doit en être informé préalablement. Lorsqu'un prestataire a recours aux services d'un sous-traitant, ce prestataire a l'obligation de veiller à ce que le sous-traitant respecte les prescriptions contenues dans l'agrément. 3. Le ministre peut refuser ou retirer l'agrément si le prestataire ou l'usager pratiquant l'auto-assistance ne satisfait pas, pour des motifs qui lui sont imputables, aux prescriptions contenues dans l'agrément. Art. 12. Accès aux installations 1. Le ministre prend les mesures nécessaires pour garantir l'accès des installations aéroportuaires aux prestataires de services et aux usagers autorisés à pratiquer l'auto-assistance, dans la mesure où cet accès leur est nécessaire pour exercer leurs activités. L'accès des installations aéroportuaires peut être soumis à certaines conditions qui doivent être pertinentes, objectives, transparentes et non-discriminatoires et qui sont reprises au règlement grand-ducal édicté en vertu de l'article ler de la loi du 26 juillet 2002 précitée. 2. Dans la mesure du possible et sous réserve des restrictions prévues par la présente loi, les espaces disponibles pour l'assistance en escale dans l'aéroport sont répartis entre les différents prestataires de services et usagers pratiquant l'auto-assistance, y compris les nouveaux arrivants, dans la mesure nécessaire à l'exercice de leurs droits et pour permettre une concurrence effective et loyale sur la base de règles et de critères pertinents, objectifs, transparents et non discriminatoires. Art. 13. Réciprocité Sans préjudice des engagements internationaux du Grand-Duché, et sur proposition de l'entité gestionnaire, le ministre peut refuser, suspendre ou retirer aux prestataires de services en escale ou usagers pratiquant l'auto-assistance, ressortissant d'un Etat non membre de l'Union européenne, les droits ou obligations découlant de la présente loi, s'il apparaît que les prestataires de services ou usagers pratiquant l'auto-assistance établis au Grand-Duché ne bénéficient pas d'un traitement équivalent dans cet Etat. Le ministre informe la Commission européenne de tout refus, suspension ou retrait des droits ou obligations. Art. 14. Application 6 La présente loi s'applique à l'aéroport selon les modalités suivantes:
  66. a)les dispositions relatives aux catégories de services visées à l'article 6, paragraphe 1, s'appliquent dès l'entrée en vigueur de la loi, indépendamment du volume du trafic;
  67. b)les dispositions relatives aux catégories de services visées à l'article 6, paragraphe 2, s'appliquent dès l'entrée en vigueur de la présente loi à condition qu'un trafic annuel égal ou supérieur à 1 million de mouvements de passagers ou 25.000 tonnes de fret ait été atteint au cours de l'année précédente;
  68. c)les dispositions relatives aux catégories de services visées à l'article 5 s'appliquent dès le ler janvier 1999 à condition qu'un trafic annuel égal ou supérieur à 3 millions de mouvements de passagers ou 75.000 tonnes de fret ait été atteint au cours de l'année précédente;
  69. d)ces mêmes dispositions s'appliquent dès le ler janvier 2001 à condition qu'un trafic annuel égal ou supérieur à 2 millions de mouvements de passagers ou 50.000 tonnes de fret ait été atteint au cours de l'année précédente. TITRE II La sûreté de l'aviation civile Art. 15. Programmes et plans relatifs à la sûreté de l'aviation civile
(1)Le comité national de sûreté de l'aviation civile cité à l'article 16 est l'entité chargée d'élaborer et de mettre à jour le programme national de sûreté de l'aviation civile (PNS).
(2)La Direction de l'aviation civile est l'autorité compétente pour l'application du règlement modifié (CE) No 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile. A ce titre, elle est chargée de contrôler et de coordonner la mise en œuvre du programme national de sûreté de l'aviation civile (PNS). Elle veille à la publicité et à la diffusion adéquates du PNS. Elle est aussi chargée de l'élaboration et de la mise en oeuvre, en ce compris la diffusion, du programme national de contrôle de la qualité en matière de sûreté de l'aviation civile (PNCQ), destiné à garantir l'efficacité du PNS. Elle peut à tout moment proposer une adaptation et une mise à jour du PNS.
(3)Le ministre ayant les Transports aériens dans ses attributions arrête le programme national de sûreté de l'aviation civile (PNS) et le programme national de contrôle de la qualité en matière de sûreté de l'aviation civile (PNCQ).
(4)Sans préjudice des droits et des prérogatives dont sont investies les administrations par le biais de leurs lois organiques, le PNS définit les compétences et les responsabilités respectives des administrations, des opérateurs et des gestionnaires d'infrastructures de l'aviation civile en ce qui concerne leurs obligations de sûreté.
(5)Un règlement grand-ducal définira les structures du PNS et du PNCQ et il prévoit de quelle manière la publicité et la diffusion de ces programmes sont organisées.
(6)Tout opérateur ou gestionnaire exploitant un aérodrome ou des infrastructures aéroportuaires, y compris un héliport, et tout exploitant d'aéronefs est tenu de décrire dans un plan de sûreté les mesures de sûreté inhérentes à l'aérodrome, aux infrastructures aéroportuaires, aux aéronefs et aux formations initiales et récurrentes permettant aux équipages, au personnel et aux agents au sol d'accomplir leurs 7 tâches de sûreté, de répondre aux exigences en matière de sûreté aérienne et de réagir aux actes d'intervention illicite dirigés contre l'aviation civile. Ces plans de sûreté doivent être soumis à la Direction de l'aviation civile qui les approuve et en contrôle le respect conformément aux dispositions du droit aérien international et du droit communautaire.
(7)En cas de constatation d'une non-conformité grave par rapport aux mesures indiquées dans le plan de sûreté approuvé, le directeur de l'aviation civile peut ordonner aux opérateurs ou aux gestionnaires visés au paragraphe
(6)que soient apportées, dans un délai approprié fixé par lui, les modifications nécessaires pour assurer l'application des dispositions légales, réglementaires ou administratives relatives à la sûreté aérienne, et le cas échéant, l'exécution de mesures de mitigation du risque garantissant un niveau de sûreté équivalent.
(8)Le ministre ayant les Transports aériens dans ses attributions peut infliger une amende de 1.200 euros à 2.500 euros à tout opérateur ou à tout gestionnaire visé au paragraphe
(6)qui ne prend pas les mesures nécessaires pour faire cesser une non-conformité grave endéans le délai fixé par le directeur de l'aviation civile.
(9)L'amende ne peut être infligée que si l'opérateur ou le gestionnaire visé au paragraphe
(6)a été préalablement mis à même de présenter ses observations. A cet effet, il est invité par lettre recommandée avec avis de réception à prendre inspection du dossier et faire valoir ses observations, le tout dans un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours.
(10)Les décisions du ministre sont susceptibles d'un recours en réformation devant le tribunal administratif, dans le délai d'un mois à partir de la notification. Art.
  1. Comité national de sûreté de l'aviation civile
  2. 11 est institué un comité national de sûreté de l'aviation civile. Le comité a pour mission d'assister le Ministre dans la mise en oeuvre, sur le plan national, de la réglementation internationale et communautaire en matière de sûreté de l'aviation civile, et en général de conseiller le Ministre sur toutes les questions relatives à la sûreté de l'aviation civile.
  3. La composition et les attributions du comité sont définies par règlement grand-ducal. Celui-ci détermine également le mode de fonctionnement du comité qui peut s'adjoindre des experts selon les besoins. TITRE III La Direction de l'Aviation Civile Art.
  4. Institution et mission de la Direction 1.11 est créé au sein du ministère des Transports, une Direction de l'Aviation Civile (DAC) appelée ci-après la Direction.
  5. La Direction est placée sous l'autorité du ministre. Elle est dirigée par un Directeur de l'Aviation Civile qui en est le supérieur hiérarchique. Le personnel de la Direction est composé des fonctionnaires et employés recrutés conformément à l'article 19 de la présente loi. La Direction peut se faire assister temporairement par des experts étrangers selon les besoins. 8
  6. La Direction a pour missions: - d'assister et de conseiller le ministre dans l'exécution de ses attributions en matière d'aviation civile; - d'assurer la sécurité et la sûreté de l'ensemble des activités aériennes civiles au Luxembourg en émettant les règles particulières à cet effet et en veillant à leur respect par tous les opérateurs du secteur de l'aviation civile; - - - de procéder à l'élaboration et à la mise à jour du code de l'aviation civile en conformité avec la réglementation internationale; de gérer le registre d'immatriculation des aéronefs; d'instruire les demandes de licences d'exploitation de transports aériens et de certificats de transporteur aérien; de délivrer, sans préjudice des attributions réservées au ministre, des licences, certificats, agréments, approbations et toutes autres autorisations requises par la législation ou la réglementation en vigueur et en contrôler le respect; de veiller au maintien ou à l'amélioration du niveau de sécurité et de sûreté dans le domaine aéronautique en conformité avec la législation et la réglementation nationale et internationale; d'assurer, en tant qu'autorité publique indépendante de l'entité gestionnaire, la mission de contrôle des activités des différents prestataires de services présents sur l'aéroport; d'assurer, en tant qu'autorité de surveillance nationale indépendante des prestataires de services de navigation aérienne, la certification et la supervision continue des prestataires de services de la navigation aérienne ainsi que des contrôleurs aériens; la désignation des agents habilités et des expéditeurs connus, ainsi que la fixation des conditions de reconnaissance des clients en compte et des fournisseurs connus; la négociation des accords de services aériens et la gestion des droits de trafic. Les attributions, compétences et missions de surveillance et de contrôle du service aéronautique du Ministère des Transports sont exercées par la Direction de l'aviation civile. Un règlement grand-ducal règle l'organisation interne et précise les différentes missions de la Direction. Art. 17bis. Aviation étatique
(1)La Direction assume les missions en matière d'aviation étatique.
(2)Outre les missions attribuées par l'article 17 paragraphe 3, la Direction a les missions suivantes : 10 assurer la sécurité et la sûreté de l'ensemble des activités aériennes étatiques au Luxembourg en émettant les règles particulières à cet effet et en veillant à leur respect par tous les opérateurs de l'aviation étatique; 2' délivrer, dans le cadre de l'aviation étatique, les licences, certificats, agréments, approbations et toutes autres autorisations requises par la législation ou la réglementation en vigueur et en contrôler le respect. L'exercice de ces missions s'effectuera sans préjudice des coopérations et des arrangements à l'échelle européenne et internationale, convenus par le Grand-Duché de Luxembourg avec d'autres Etats et des organisations internationales. 9 Art. 17ter. Aviation militaire
(1)En matière d'aviation militaire, les décisions sont prises par le ministre, sur avis du ministre ayant la défense dans ses attributions.
(2)Toutefois, le ministre ayant la défense dans ses attributions peut seul déroger aux dispositions de la présente loi, aux dispositions de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne ainsi qu'aux dispositions prises en son exécution pour assurer l'exécution de formations et d'opérations militaires. Ces dérogations doivent être nécessaires, proportionnées et limitées dans le temps. Elles doivent également faire l'objet d'une analyse des risques circonstanciée effectuée en amont par un comité d'experts. Les modalités de la procédure à suivre, ainsi que la composition du comité d'experts sont précisées par règlement grand-ducaL
(3)La supervision par la Direction des aéronefs immatriculés au Luxembourg et appartenant à une organisation internationale militaire peut être exclue par décision du ministre. Art.
  1. Inspections et contrôles
  2. Dans la mesure où la Direction ne dispose pas de spécialistes en nombre ou qualité suffisants pour pouvoir effectuer les inspections ou les contrôles qu'exige la réglementation, le Directeur peut, après en avoir été autorisé par le ministre, confier ces contrôles et inspections à du personnel qualifié appartenant à des autorités aéronautiques étrangères ou à une société privée spécialisée à la condition que: la société privée présente toutes les garanties d'indépendance par rapport aux opérateurs Ele gaviation-sivile visés par ces inspections et contrôles; - l'assistance procurée par du personnel d'une autorité étrangère fasse l'objet d'un contrat passé avec cette autorité; - les procédures pratiquées et les documents utilisés soient conformes aux normes luxembourgeoises; - les éléments recueillis permettent à l'autorité luxembourgeoise de prendre une décision en toute connaissance de cause.
  3. Les frais d'inspection et de contrôle, liés à l'exercice des attributions exercées en vertu de la présente loi sont à la charge des compagnies, organismes et personnes inspectées ou contrôlées conformément à un barème à fixer par règlement grand-ducal. Art. 19bis. Pouvoirs de contrôle des agents de la Direction de l'aviation civile
(1)Dans le cadre de leurs missions légales d'inspection et de contrôle, les agents de la Direction de l'aviation civile sont autorisés à procéder à tous les examens, contrôles et enquêtes jugés nécessaires pour s'assurer que les dispositions légales, réglementaires et administratives en matière de sécurité et de sûreté aériennes sont effectivement observées et notamment: 10 à s'informer auprès de tout exploitant d'aérodrome, d'héliport, d'infrastructures ou - - d'installations aéroportuaires ou aéronautiques, auprès de tout propriétaire, exploitant ou détenteur d'aéronef voire auprès de tout prestataire de services de navigation aérienne ou de leurs représentants respectifs, sur toutes les matières relatives à l'application desdites dispositions légales, réglementaires et administratives; à demander comrnunication dans les meilleurs délais de tous livres, documents, plans et programmes, registres, manuels, fichiers et informations en relation avec la sécurité ou la sûreté aériennes, en vue d'en vérifier la conformité avec les dispositions légales, réglementaires ou administratives, de les reproduire ou d'en établir les extraits; à documenter par l'image ou tout autre moyen technique approprié la ou les non-conformités des installations aux dispositions légales, réglementaires ou administratives.
(2)Les agents visés au paragraphe
(1)sont autorisés: - à effectuer ou à faire effectuer des mesurages de nature technique et scientifique afin de vérifier la conformité des installations aux dispositions légales, réglementaires ou administratives; à cette fin, à faire prélever, à emporter ou à faire emporter aux fins d'analyses des échantillons des matières, des substances, des produits ou des pièces utilisés ou employés, pourvu que l'exploitant ou son représentant soit averti que les matières, les substances, les produits et les pièces sont prélevés ou emportés à cette fin.
(3)Les agents visés au paragraphe
(1), doivent, dans l'exercice de leurs missions d'inspection et de contrôle, être dûment munis de leur carte de légitimation qu'ils présenteront sur demande.
(4)Les agents visés au paragraphe
(1)signalent leur présence à l'exploitant de l'aérodrome, de l'héliport, des infrastructures ou d'installations aéroportuaires ou aéronautiques, au propriétaire, exploitant ou détenteur d'un aéronef, voire au prestataire de services de navigation aérienne ou leurs représentants respectifs. Ces derniers peuvent les accompagner et leur prêtent concours, le cas échéant, pour mener à bien les inspections et les contrôles.
(5)Lorsque les agents visés au paragraphe
(1)rencontrent des difficultés dans l'exercice de leurs pouvoirs de contrôle spécifiques, ils peuvent requérir le concours de la Police grand-ducale, qui leur prêtera mainforte ou assistance technique. Art. 19ter. Mesures d'urgence Le directeur de l'aviation civile est autorisé à ordonner des mesures d'urgence nécessaires pour assurer l'application ou faire cesser la violation des lois ou des règlements en relation avec la sûreté et la sécurité aériennes. Quant aux mesures d'urgence destinées à éliminer les non-conformités présumées ou constatées inhérentes à une infrastructure ou une installation aéroportuaire ou aéronautique, un aménagement ou un aéronef qu'il peut avoir un motif raisonnable de considérer comme menace compromettant sérieusement la sécurité ou la sûreté aériennes, il a le droit: - d'instituer ou de faire instituer tout contrôle technique d'une infrastructure ou d'une installation aéroportuaire ou aéronautique, d'un aéronef et, en général, toute inspection, vérification ou examen d'un aménagement afin de s'assurer que les dispositions légales et réglementaires concernant la sécurité et la sûreté aériennes soient assurées; 11 - d'ordonner que soient apportées, dans un délai approprié fixé par lui, les modifications nécessaires pour assurer l'application des dispositions légales, réglementaires ou administratives relatives à la sécurité et à la sûreté aériennes; - d'ordonner que les mesures immédiatement exécutoires, telles que l'immobilisation au sol d'un aéronef, la fermeture partielle ou totale d'infrastructures ou d'installations aéroportuaires ou aéronautiques, dont notamment la fermeture partielle ou totale d'un aérodrome, soient prises dans les cas de danger imminent et grave. Les mesures d'urgence relatives à l'immobilisation au sol d'un aéronef suivent les dispositions prévues aux articles 13 à 15 de la loi du 23 avril 2008 ayant pour objet la transposition de la directive 2004/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant la sécurité des aéronefs des pays tiers empruntant les aéroports communautaires. Les mesures d'urgence, exécutoires par provision, stipulées au présent article, en relation avec la fermeture partielle ou totale d'infrastructures ou d'installations aéroportuaires ou aéronautiques ont une durée de validité limitée à maximum 48 heures. Toute prolongation de ces mesures de cessation est de la compétence du ministre ayant les transports aériens dans ses attributions. Toutes les décisions administratives prises sur la base des dispositions du présent article sont soumises au recours en réformation visé à l'article 3 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif. Art. 19quater. Exigences en matière d'assurance
(1)La Direction de l'aviation civile est l'autorité compétente sur le plan national pour vérifier si les transporteurs aériens et les exploitants d'aéronefs respectent les exigences en matière d'assurance prévues par le droit communautaire voire par le droit international.
(2)Nul aéronef ne peut circuler dans l'espace aérien luxembourgeois sans être valablement assuré.
(3)Aux fins de la présente loi, on entend par «transporteur aérien» et «exploitant d'aéronefs» les entités visées aux points a) et c) de l'article 3 du règlement CE No 785/2004.
(4)La Direction de l'aviation civile peut interdire l'atterrissage à l'aéroport de Luxembourg aux transporteurs aériens non communautaires et aux exploitants d'aéronefs utilisant des aéronefs immatriculés en dehors de la Communauté qui ne respectent pas les exigences minimales en matière d'assurance.
(5)L'obligation de produire la preuve d'une assurance adéquate incombe au transporteur aérien ou à l'exploitant d'aéronefs.
(6)Aux fins de sa mission de vérification, la Direction de l'aviation civile peut solliciter des preuves supplémentaires de la part du transporteur aérien, de l'exploitant d'aéronefs ou de leurs assureurs.
(7)La Direction de l'aviation civile peut interdire le décollage de tout avion à l'aéroport de Luxembourg qui ne respecte pas les exigences en matière d'assurance.
(8)Est puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 à 50.000 euros ou d'une de ces peines seulement, tout transporteur aérien ou tout exploitant d'aéronefs qui, délibérément ou par négligence, contrevient à l'obligation de couverture de sa responsabilité à l'égard des passagers visée à 12 l'article 6, paragraphe ler, du règlement (CE) No 785/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif aux exigences en matière d'assurances applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d'aéronefs.
(9)Est puni de la même sanction indiquée au paragraphe précédent, tout transporteur aérien et tout exploitant d'aéronefs qui, délibérément ou par négligence, contrevient à l'obligation de couverture de sa responsabilité à l'égard des tiers visée à l'article 7, paragraphe ler, du règlement (CE) No 785/2004 précité.
(10)En cas de récidive dans un délai de 3 ans, le maximum de la peine d'emprisonnement est porté à 2 ans et le maximum de la peine d'amende est porté à 100.000 euros.
(11)Les dispositions prévues aux paragraphes 1 à 10 ne sont pas applicables aux aéronefs d'Etat. 13 1. Loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne Note : les modifications par l'avant-projet de loi sont marquées en gras et italique Chapitre I er. Dispositions générales. Art. ler. Pour l'application de la présente loi, sont réputés Aéronefs, tous appareils pouvant se soutenir dans l'atmosphère grâce aux réactions de l'air. Aéronefs d'Etat, les aéronefs militaires et les autres aéronefs appartenant à l'Etat ou mis à sa disposition et affectés exclusivement à des missions d'intérêt public. Aéronefs privés, tous aéronefs à l'exclusion des aéronefs d'Etat. Exploitant d'un aéronef, toute personne qui en a la disposition et qui en fait usage pour son propre compte; au cas où le nom de l'exploitant n'est pas inscrit au registre aéronautique ou sur toute autre pièce officielle, le propriétaire est réputé être exploitant jusqu'à preuve du contraire. Commandant, toute personne investie de cette qualité par l'exploitant ou, à son défaut, le pilote. Aérodrome, soit tout centre de trafic aérien, y compris les installations nécessaires à ce trafic, soit tout terrain ou surface d'eau aménagés, même temporairement, pour l'atterrissage et l'envol des aéronefs. Aviation étatique, toute activité aérienne dans le domaine militaire, douanier, policier ou exclusivement dans l'intérêt public, effectuée à l'aide d'aéronefs d'État. L-es-dispositions-de-la-préseelte-lei-et-les-dispositions-prises-en-sen-exéc-ution-ssat-upplicebles-eux aérenefe4gitat, Sauf stipulations contraires et sans préjudice aux dispositions de l'article 17ter de la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet
  1. a)de réglementer l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport de Luxembourg,
  2. b)de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, et
  3. c)d'instituer une Direction de l'Aviation Civile, les dispositions de la présente loi et les dispositions prises en son exécution sont applicables aux aéronefs privés ainsi qu'aux aéronefs d'Etat. Les règlements grand-ducaux pris en exécution de la présente loi et portant sur les aéronefs, leur exploitation, leur personnel de bord et leurs mécaniciens, ainsi que la navigation et la circulation aériennes peuvent comporter des dispositions différentes selon que celles-ci s'appliquent aux aéronefs privés ou aux aéronefs d'Etat. Art. 2. La circulation des aéronefs nationaux au-dessus du territoire du Grand-Duché est libre, sauf les restrictions, résultant de la présente loi et celles qui seront édictées par arrêté grand-ducal. Art. 3. 1 La circulation des aéronefs étrangers au-dessus du territoire du Grand-Duché est subordonnée à l'autorisation du Ministre des Transports. Cette autorisation n'est pas requise pour la circulation des aéronefs immatriculés dans les Etats avec lesquels ont été conclus des accords de réciprocité sur la matière. L'atterrissage et le survol du Grand-Duché par les aéronefs militaires et les aéronefs d'Etat étrangers sont subordonnés à l'autorisation du ministre ayant la défense dans ses attributions. Art. 4. Le survol de tout ou partie du territoire du Grand-Duché peut être interdit par arrêté grand-ducal aux aéronefs tant nationaux qu'étrangers. Le commandant qui aura enfreint les prescriptions visées à l'alinéa précédent est tenu d'atterrir sur l'aérodrome douanier luxembourgeois le plus proche ou sur celui qui lui sera indiqué. S'il est aperçu qu'il est engagé sur une zone interdite, il doit donner le signal de détresse et atterrir aussitôt, S'il ne s'en est pas aperçu, il est tenu d'atterrir aussitôt qu'il y aura été invité. Art. 4bis.
(1)Sans préjudice du Traité relatif à rétablissement du bloc d'espace aérien fonctionnel « Europe Central » entre la République fédérale d'Allemagne, le Royaume de Belgique, la République française, le GrandDuché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et la Confédération Suisse, fait à Bruxelles, le 2 décembre 2010 et de sa loi d'approbation, le ministre: désigne conformément à l'article 8 du règlement (CE) n° 550/2004 modifié du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen, un ou plusieurs prestataires de services de circulation aérienne pour fournir les services de circulation aérienne dans l'espace aérien relevant de sa responsabilité;
  1. b)peut désigner conformément à l'article 9 du règlement (CE) n° 550/2004 modifié du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen, un ou plusieurs prestataires de services météorologiques pour fournir sur une base exclusive, tout ou partie des données météorologiques pour la totalité ou une partie de l'espace aérien relevant de sa responsabilité;
  2. c)désigne conformément à l'article 4 du règlement (UE) n° 139/2014 du 12 février 2014 établissant des exigences et des procédures administratives relatives aux aérodromes conformément au règlement (CE) n" 216/2008, un ou plusieurs exploitants d'aérodrome pour fournir tout ou partie des services liés à la maintenance et à la gestion d'un aérodrome relevant de sa responsabilité; a)
(2)Les désignations font l'objet d'une publication au Journal officiel et sont communiquées aux autorités compétentes. Art.
  1. Les arrêtés grand-ducaux qui, dans des circonstances exceptionnelles, interdiront provisoirement la circulation des aéronefs au-dessus de certaines zones du territoire ou prendront toutes autres mesures urgentes avec effet immédiat, détermineront les modes de publicité, tels la radiophonie ou l'affichage sur les aérodromes, par lesquels ils seront portés, en raison de l'urgence, à la connaissance des intéressés. 2 Art.
  2. Lorsqu'un itinéraire est imposé pour les aéronefs traversant, sans atterrissage prévu, te territoire du Grand-Duché, ceux-ci sont tenus de suivre l'itinéraire prescrit et s'ils en ont l'obligation, de se faire reconnaître par signaux à leur passage au-dessus des points désignés à cet effet. S'ils en reçoivent l'ordre, ils sont tenus d'atterrir sur l'aérodrome douanier le plus proche. Art. 7.
(1)Seront édictées par règlement grand-ducal, toutes prescriptions réglementaires intéressant la navigation aérienne, et notamment celles relatives aux aéronefs, à leur personnel de bord, à la navigation et à la circulation aériennes, au domaine et aux services publics affectés à cette navigation et à cette circulation.
(2)Peuvent être perçues par l'organisme désigné à l'article 2 de la loi du 26 juillet 2002 sur la police et l'exploitation de l'aéroport de Luxembourg ainsi que sur la construction d'une nouvelle aérogare les redevances aéroportuaires telles que définies à l'article 2, paragraphe 3, de la loi du 23 mai 2012 portant transposition de la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires et portant modification : 1) de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne ; 2) de la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet
  1. a)de réglementer l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport de Luxembourg,
  2. b)de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, et de
  3. c)d'instituer une Direction de l'Aviation Civile. Peut être perçue par l'Administration de la navigation aérienne toute redevance en relation avec la prestation de services de navigation aérienne. Le montant de ces redevances est fixé par règlement grand-ducal sur proposition de l'entité prestataire de ces services et après consultation du comité des usagers instauré par la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet
  4. a)de réglementer l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport de Luxembourg,
  5. b)de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, et
  6. e)d'instituer une Direction de l'Aviation Civile.
(3)Peuvent être perçus des taxes, redevances et droits concernant tous les actes d'agrément, de validation, de certification ou d'autorisation que la Direction de l'aviation civile est appelée à délivrer dans le cadre de ses missions concernant: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. la navigabilité des aéronefs; rémission, la validation, le renouvellement et la revalidation des licences et des qualifications du personnel de conduite d'aéronefs et des mécaniciens navigants voire des licences et des qualifications des contrôleurs de la circulation aérienne: e. rémission et le renouvellement des licences des mécaniciens d'avions; les agréments des entités chargées de la formation au vol et de la formation aux qualifications de type; les agréments des ateliers d'entretien technique; rémission, la validation et le renouvellement des licences de transporteurs aériens et des certificats de transporteurs aériens (AOC - Air operator certificate); l'autorisation de travail aérien: l'autorisation d'atterrissage et de décollage hors d'aérodrome; la manifestation aérienne; la désignation des agents habilités et des expéditeurs connus; 3 k. la désignation des entreprises de transport aérien aux fins de l'exploitation des services agréés suivant les accords de services aériens; l. les autorisations ou les dérogations spécifiques à la réglementation relative à la navigation aérienne; m. l'autorisation d'exploitation d'hélistations ; n. l'exploitation des aéronefs et les opérations aériennes. Le montant de ces taxes, redevances et droits ainsi que leurs modalités de perception sont fixés par règlement grand-ducal. Le montant unitaire de la taxe, de la redevance ou du droit à percevoir ne pourra en aucun cas dépasser 50.000 euros. Les taxes dues en vertu de ce règlement grand-ducal sont perçues par l'Agence Luxembourgeoise pour la Sécurité Aérienne (ALSA) au profit de l'Administration de l'enregistrement et des domaines. Les redevances dues en vertu de ce règlement grand-ducal sont perçues par l'ALSA. Art. 7bis.
(1)Le personnel de conduite d'aéronefs ainsi que les mécaniciens navigants doivent, en vue de l'exercice de cette activité, justifier de la qualification requise et être titulaire d'une licence.
(2)Le directeur de l'aviation civile peut agréer les personnes morales ou physiques chargées de la formation au vol et de la formation aux qualifications de type. Le même agrément peut être délivré pour effectuer des travaux d'entretien technique sur des aéronefs. Les organismes agréés exercent leur mission de formation sous la direction et la surveillance de la Direction de l'aviation civile. En vue de son agrément, toute personne physique doit présenter les garanties nécessaires d'honorabiliié et de qualification professionnelle. Pour les personnes morales l'honorabilité s'apprécie sur la base des antécédents judiciaires des personnes physiques chargées de la gestion et de la direction. En vue de son agrément, la personne requérante doit en outre fournir la preuve de sa qualification professionnelle qui s'apprécie sur la base de la disponibilité des ressources humaines et des infrastructures et équipements requis en vue de l'exécution de la mission, sur la base de la formation et de l'expérience professionnelles du personnel effectivement chargé de dispenser la formation afférente. L'intéressé doit disposer des structures et des procédés internes nécessaires pour pouvoir exercer en permanence un contrôle approprié de l'adéquation des moyens humains et techniques en place. Un règlement grand-ducal précise les critères de la qualification professionnelle des personnes agréées. Tout changement susceptible d'affecter les conditions d'honorabilité ou de qualification professionnelle oblige la personne agréée ou, dans le cas d'une personne morale, le ou les dirigeants, d'en informer le directeur de l'aviation civile dans la semaine suivant ce changement et d'indiquer comment le respect des conditions de l'agrément est assuré à titre transitoire. Dans les deux mois qui suivent, la personne agréée est tenue de se mettre en conformité avec les exigences de son agrément et d'introduire une demande de modification de ce dernier. En cas de non-respect des conditions de l'agrément, le directeur de l'aviation civile peut procéder au retrait temporaire ou définitif de celui-ci.
(3)Les critères de validité des licences ainsi que les conditions relatives à la qualification et à l'octroi, à la revalidation et au renouvellement sont fixés par règlement grand-ducal. 4 Il en est de même des conditions de reconnaissance des licences et autorisations délivrées par les autorités étrangères, des conditions d'aptitude médicale des candidats et des modalités de formation et d'examen prévues en vue de l'obtention, de la revalidation et du renouvellement des licences et qualifications.
(4)Le directeur de l'aviation civile délivre les licences, les qualifications associées, les validations et conversions et les autorisations du personnel navigant ainsi que les agréments prévus au paragraphe
(2)du présent article. Il peut refuser leur octroi, restreindre leur emploi ou leur validité, les suspendre et les retirer, refuser leur restitution ou leur renouvellement: a. b. c. d. e. f. g. h. i. si l'intéressé ne répond pas ou ne répond plus aux conditions légales et réglementaires requises pour les licences, qualifications associées, validations, conversions ou autorisations et agréments; si l'intéressé souffre d'infirmités ou de troubles susceptibles d'entraver ses aptitudes et capacités requises; e. si ['intéressé refuse de produire au directeur de ['aviation civile un certificat médical récent établi par un médecin agréé ou de faire inscrire une limitation éventuelle sur sa licence, sa qualification, sa validation, sa conversion, son autorisation ou son agrément; s'il est constaté que la licence, la qualification, la validation, la conversion, l'autorisation, l'agrément ou le certificat médical a été obtenu à l'aide de déclarations inexactes ou par l'usage de moyens frauduleux; si l'intéressé échoue à un examen de contrôle des connaissances ou aptitudes requises; s'il est constaté à charge de l'intéressé des faits d'inhabileté, de maladresse, de négligence ou de condamnations pénales suffisamment graves pour faire admettre qu'il n'offre pas ou plus les garanties nécessaires pour garantir la sécurité ou la sûreté aériennes ainsi que la sécurité des personnes et des biens; s'il existe à rencontre de l'intéressé des indicés laissant présumer qu'il constitue une menace pour la sécurité ou la sûreté aériennes; si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation judiciaire devenue irrévocable pour infraction à la réglementation aérienne, à la sécurité ou à la sûreté aérienne; s'il est constaté que l'intéressé présente des signes manifestes d'alcoolisme ou d'intoxication de nature à compromettre l'exercice normal de ses fonctions, la sécurité aérienne ou la sécurité des personnes et des biens. Art. 7ter.
(1)Nul ne peut exploiter un aérodrome, une hélistation ou un terrain de vol sans autorisation préalable du directeur de l'aviation civile. Nul ne peut atterrir ou décoller en dehors d'un aérodrome, d'une hélistation ou d'un terrain de vol sauf autorisation préalable du directeur de l'aviation civile, ou sauf en cas de force majeure.
(2)En vue de son autorisation, tout exploitant ou opérateur présente les garanties nécessaires d'honora bilité. Pour les personnes morales l'honorabilité s'apprécie sur la base des antécédents judiciaires des personnes physiques chargées de la gestion et de la direction.
(3)L'exploitant ou l'opérateur garantit que l'utilisation de l'aérodrome, de l'hélistation ou du terrain de vol se fait en toute sécurité. Lorsque cette sécurité ne peut plus être garantie, il prend toutes les mesures nécessaires pour limiter les risques. 5 L'exploitant ou l'opérateur dispose des structures et des procédés internes nécessaires pour pouvoir exercer en permanence un contrôle approprié de l'adéquation des moyens humains et techniques en place.
(4)Les critères d'obtention et de validité des autorisations prévues au paragraphe 1er ainsi que les exigences techniques et opérationnelles y relatives sont précisés par règlement grand-ducal. Les privilèges énoncés dans l'autorisation peuvent être limités par rapport aux circonstances techniques et opérationnelles spécifiques à l'aérodrome, l'hélistation ou le terrain de vol.
(5)Toute modification susceptible d'affecter un élément substantiel de l'exploitation de l'aérodrome, de l'hélistation ou du terrain de vol est notifiée à la Direction de l'aviation civile dans les meilleurs délais, et fait l'objet d'une approbation préalable, et, le cas échéant, d'une modification de l'autorisation. En cas de non-respect de cette obligation de notification, l'autorisation peut être limitée, suspendue ou retirée. Toute cessation totale des activités liées à l'aérodrome, à l'hélistation ou au terrain de vol est immédiatement notifiée à la Direction de l'aviation civile, et l'autorisation est restituée à la Direction de l'aviation civile.
(6)Le directeur de l'aviation civile délivre les autorisations prévues au présent article. Il peut refuser leur octroi, restreindre leur emploi ou leur validité, les suspendre et les retirer, refuser leur restitution ou leur renouvellement dans l'un des cas suivants : 10 si l'exploitant ou l'opérateur ne répond pas ou ne répond plus aux conditions légales et réglementaires requises ; 2° s'il est constaté que l'autorisation a été obtenue à l'aide de déclarations inexactes ou par l'usage de moyens frauduleux ; 3° si l'exploitant ou l'opérateur ne respecte pas les obligations légales et règlementaires découlant de son autorisation, ainsi que les privilèges énoncés dans son autorisation ; 4° s'il est constaté à charge de l'exploitant ou de l'opérateur des faits d'inhabileté, de maladresse, de négligence ou de condamnations pénales suffisamment graves pour faire admettre qu'il n'offre pas ou plus les garanties nécessaires pour garantir la sécurité ou la sûreté aériennes ainsi que la sécurité des personnes et des biens ; 5' s'il existe à l'encontre de l'exploitant ou de l'opérateur des indices laissant présumer que son activité constitue une menace pour la sécurité ou la sûreté aériennes ; 6° si l'exploitant ou l'opérateur a fait l'objet d'une condamnation judiciaire devenue irrévocable pour infraction à la réglementation aérienne, à la sécurité ou à la sûreté aérienne. Art.
  1. L'immatriculation d'un aéronef opérée conformément aux prescriptions édictées en exécution de la présente loi lui confère la nationalité luxembourgeoise. Art.
  2. Les naissances, décès et disparitions se produisant à bord des aéronefs luxembourgeois en cours de vol sont réputés survenus sur le territoire du Grand-Duché. Les formalités relatives à la constatation officielle de ces naissances, décès et disparitions ainsi qu'à leur transmission aux autorités luxembourgeoises seront déterminées par arrêté grand-ducal. 6 Art.
  3. Toutes les dispositions légales en vigueur relatives à l'importation, à l'exportation et au transit des marchandises par terre et par eau sont applicables aux entrées, aux sorties et au transit par voie aérienne. Des prescriptions réglementaires spécialement appropriées au trafic aérien peuvent être édictées par voie d'arrêté grand-ducal. Les aéronefs utilisés pour un séjour temporaire sur le territoire du Grand-Duché peuvent être admis en franchise provisoire des droits moyennant les conditions à déterminer par le Ministre des Finances. Celuici fixe également les conditions auxquelles il est permis de réimporter, en exemption des droits, les aéronefs utilisés pour des voyages à l'étranger. Art.
  4. Les rapports de droit qui se forment entre personnes se trouvant à bord d'un aéronef en vol sont réputés s'être formés sur le territoire du pays dont t'aéronef possède la nationalité, à moins que les intéressés ne soient convenus de l'application d'une loi déterminée. Lorsque les tribunaux luxembourgeois sont compétents, le tribunal du lieu de l'atterrissage pourra être valablement saisi. Art. 11 bis. Par dérogation à la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, les règles internationales en matière aéronautique à incorporer en droit national peuvent être publiées en langue anglaise. Chapitre
  5. - Dispositions pénales. Art.
  6. Sera puni d'un emprisonnement d'un jour à sept jours et d'une amende de 25 à 250 euros ou d'une de ces peines seulement: 10 1° Tout commandant qui aura entrepris un vol sans avoir à bord les documents prescrits par les règlements; 2° 2° Tout commandant qui aura contrevenu aux prescriptions réglementaires relatives à la tenue des documents de bord ou de tous autres intéressant l'aéronef; 30 30 Tout exploitant d'un aéronef qui ne produira pas, sur la réquisition des autorités compétentes, les carnets de route et livrets de moteurs et d'appareils intéressant un aéronef pendant la durée prescrite pour la conservation de ces documents. Art.
  7. Sera puni des peines prévues à l'article précèdent quiconque en contravention aux prescriptions réglementaires, aux ordres ou instructions régulièrement donnés par les agents compétents, aura transporté à bord d'un aéronef un appareil photographique ou cinématographique ou aura fait usage de ces appareils. Seront en outre confisqués les appareils photographiques et cinématographiques saisis. Art.13bis. 7 Sera puni d'une amende de 25 à 250 euros celui qui empêche, lors d'inspections ou de contrôles inhérents à la sûreté ou à la sécurité aériennes, les agents visés à l'article 19bis de la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet a) de réglementer l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport de Luxembourg, b) de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, et e) d'instituer une Direction de l'aviation civile, d'accéder dans les aérodromes ou leurs dépendances ainsi qu'à tout aéronef, ou qui refuse de présenter les documents ou les pièces exigés par les mêmes agents dans le cadre de leur mission d'inspection ou de contrôle. Art.13ter. Sera punie d'une peine d'emprisonnement de 8 jours à un an et d'une amende de 251 à 12.500 euros ou d'une de ces peines seulement, toute personne qui brouille ou perturbe les moyens de communication réservés à l'usage aéronautique. Art.
  8. Sera puni d'un emprisonnement d'un jour à sept jours et d'une amende de 25 à 250 euros, ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura pénétré ou circulé sur un aérodrome ou dans la zone d'un aérodrome non ouverts au public ou aura, sans autorisation, usé d'un aérodrome à des fins auxquelles il n'est pas destiné. La peine sera de huit jours à un an et l'amende de 251 à 5.000 euros, si le fait a été commis à l'aide d'escalade, d'effraction ou de fausse clef, s'il a été commis pendant la nuit ou dans une intention frauduleuse ou à dessin de nuire ou à l'aide de violence ou de menaces. Art. 14bis.
(1)Sera punie d'une peine d'emprisonnement de 8 jours à un an et d'une amende de 251 à 1 2.500 euros ou d'une de ces peines seulement, toute personne transportant à bord d'un aéronef des revolvers, armes à feu et armes, des armes blanches et objets coupants, des instruments contondants, des substances explosives et inflammables et des liquides prohibés par le droit communautaire. La tentative du délit prévu à l'alinéa précédent sera punie des mêmes peines.
(2)Sera punie d'une amende de 25 euros à 250 euros toute personne qui n'effectue pas les contrôles de sûreté prévus par le droit communautaire.
(3)Sera punie d'une amende de 25 euros à 250 euros toute personne qui contrairement aux dispositions applicables en matière de sûreté aérienne: ne soumet pas les passagers à une inspection-filtrage telle que prévue par le droit communautaire; b. omet de procéder ou n'effectue pas des fouilles de sûreté dans les aéronefs avant chaque décollage; c. e. n'assure pas le maintien de la stérilité de l'aéronef jusqu'à rembarquement, pendant tout son déroulement et la préparation du départ; d. n'effectue pas la surveillance requise pour empêcher l'accès aux aéronefs en service ou hors service par des personnes non autorisées; e. ne ferme pas les portes de la cabine ou ne retire pas les passerelles téléscopiques et escaliers ventraux de l'aéronef hors service; f. n'appose pas de scellés ou de témoins d'intégrité sur tes portes de l'aéronef hors service; g. n'utilise pas des scellés numérotés et contrôlés individuellement; a. 8 h. ne vérifie pas les scellés, avant la mise en service de l'aéronef, afin de déceler d'éventuelles manipulations; i. n'effectue pas de fouille avant rentrée en service de l'aéronef, au cas où les scellés sont brisés; j. n'assure pas la stérilité des bagages de cabine et de soute afin d'empêchertout accès non autorisé; k. ne s'assure pas que les bagages soient correctement identifiés à l'extérieur pour qu'un lien puisse être établi avec les passagers concernés: l. ne s'assure pas que le passager auquel les bagages appartiennent soit enregistré à bord du vol sur lequel ses bagages sont transportés; m. ne s'assure pas qu'avant d'etre embarqués, les bagages de soute soient gardés dans une zone de l'aéroport à laquelle seules des personnes autorisées aient accès: n. ne retire pas de l'aéronef les bagages d'un passager qui, enregistré sur un vol, ne se trouve par la suite pas à bord de l'aéronef; o. omet d'identifier les bagages de soute confiés comme bagages accompagnés ou bagages non accompagnés. Art. 14ter.
(1)Toute personne circulant dans une zone de sûreté à accès réglementé ou dans les parties critiques de l'aéroport de Luxembourg qui ne dispose pas d'une autorisation d'accès valable est punie d'une amende de 25 à 250 euros. Toute personne ne disposant pas d'une autorisation d'accès valable sera reconduite en dehors des zones de sûreté à accès réglementé par les fonctionnaires de la Police grand-ducale. Toute personne circulant dans les zones de sûreté à accès réglementé ou dans les parties critiques de l'aéroport et qui ne porte pas sa carte d'identité aéroportuaire ou son laissez-passer journalier de façon visible pendant toute la durée du séjour est punie d'une amende de 25 à 250 euros. Toute personne circulant dans une zone de sûreté à accès réglementé ou les parties critiques de l'aéroport autres que celles à laquelle elle a un droit d'accès avec sa carte d'identité aéroportuaire ou son laissezpasser journalier est punie d'une amende de 25 à 250 euros. Toute personne titulaire d'une carte d'identité aéroportuaire accompagnant plus que le nombre de personnes autorisées titulaires de laissez-passer journaliers dans les zones de sûreté à accès réglementé ou dans les parties critiques de l'aéroport est punie d'une amende de 25 à 250 euros.
(2)Tout conducteur d'un véhicule pénétrant dans les zones de sûreté à accès réglementé de l'aéroport et qui n'affiche pas, pendant toute la période du séjour, de façon visible son laissez-passer journalier, sa carte d'identité aéroportuaire ou son laissez-passer pour véhicule est puni d'une amende de 25 à 250 euros. Tout conducteur titulaire d'un laissez-passer pour véhicule et circulant non accompagné par une personne titulaire d'une carte d'identité aéroportuaire dans les zones de sûreté à accès réglementé de l'aéroport est puni d'une amende de 25 à 250 euros. Tout conducteur titulaire d'une autorisation d'accès ou d'un laissez-passer pour véhicule et circulant dans une zone de sûreté à accès réglementé de l'aéroport autre que celle à laquelle il a un droit d'accès avec son véhicule est puni d'une amende de 25 à 250 euros. Toute personne titulaire d'un laissez-passer journalier circulant dans des parties de l'aéroport auxquelles elle n'a pas accès à défaut d'être accompagnée par une personne titulaire d'une carte d'identité aéroportuaire est punie d'une amende de 25 à 250 euros. 9
(3)Toute personne qui circule avec un véhicule dans les zones de sûreté à accès réglementé et dans les parties critiques de l'aéroport de Luxembourg, sans respecter les règles de circulation applicables dans l'enceinte aéroportuaire et affichées visiblement aux accès est punie d'une amende de 25 à 250 euros. Art.
  1. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 à 5.000 euros ou d'une de ces peines seulement: 1° Tout commandant qui aura atterri ou pris le départ hors d'un aérodrome sans l'autorisation préalable de l'autorité compétente; 2° Tout commandant qui aura entrepris un vol au moyen d'un aéronef non immatriculé ou non pourvu soit d'une licence, soit d'un certificat de navigabilité ou dont la licence ou le certificat de navigabilité a cessé d'être valable; 3° Tout commandant qui, sans avoir obtenu les autorisations nécessaires, aura affecté un aéronef, soit au transport rémunéré des personnes ou des choses, soit à un travail aérien tel que vol d'apprentissage, prise de vues, publicité ou propagande. Sera puni des mêmes peines l'exploitant qui aura sciemment permis l'envol ou l'atterrissage. S'il y avait un passager à bord, le maximum de la peine d'emprisonnement sera élevé à trois ans et le maximum de l'amende porté à 15.000 euros. La peine d'emprisonnement sera toujours prononcée. Art. 15bis. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 euros à 5 000 euros ou d'une de ces peines seulement : 10 toute personne exploitant ou opérant un aérodrome, une hélistation ou un terrain de vol sans disposer de l'autorisation requise en vertu de l'article 7ter ; 2° tout exploitant ou opérateur ne respectant pas les limitations apportées à son autorisation en vertu de l'article 7ter, paragraphe
  2. Art.
  3. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de «251 à 5.000 euros»' ou d'une de ces peines seulement, toute personne qui aura frauduleusement détruit les livres ou documents de bord ou tout autre document relatif à un aéronef avant t'expiration de la durée de validité des documents ou du terme pendant lequel ils doivent être conservés. Art.
  4. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 251 à 5.000 euros ou d'une de ces peines seulement, tout commandant d'un aéronef en vol ne portant pas les marques distinctives qui lui sont assignées. Si le fait est involontaire, la peine d'amende sera seule prononcée. Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 500 à 15.000 euros, tout commandant qui aura sciemment altéré ou caché tes marques distinctives assignées à un aéronef ou qui aura fait usage d'un aéronef dont les marques distinctives ont été sciemment altérées ou cachées. Sera puni des mêmes peines, l'exploitant de l'aéronef qui en aura sciemment permis l'envol. 10 Art.
  5. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 à 5.000 euros ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura piloté un aéronef sans être titulaire des brevets et licences de capacité requis par les lois et règlements. L'emprisonnement sera de quinze jours au moins et l'amende de 1.500 euros au moins, si, au moment du délit, un passager se trouvait à bord de l'aéronef. Sera puni des mêmes peines, quiconque aura, de quelque manière que ce soit, facilité ou favorisé le délit visé aux alinéas précédents. Art.
  6. Sera puni d'une amende de 251 à 5.000 euros et d'un emprisonnement de huit jours à cinq ans, quiconque, sans l'autorisation de l'exploitant, se sera servi d'un aéronef ou aura tenté de s'en servir. Art.
  7. Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de 500 à 5.000 euros ou d'une de ces peines seulement, tout commandant qui aura pris la conduite d'un aéronef malgré le retrait de sa licence. L'emprisonnement sera de trois mois et l'amende de 5.000 euros au moins, si, au moment du délit, un passager se trouvait à bord. La peine d'emprisonnement sera toujours prononcée. Art.
  8. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 251 à 15.000 euros ou d'une de ces peines seulement, tout commandant qui aura contrevenu aux prescriptions des arrêtés pris en exécution de l'article 4 de la présente loi. Dans le cas de fuite ou de refus d'atterrir, il sera condamné à un emprisonnement de six mois à cinq ans et à une amende de 5.000 à 15.000 euros. Art.
  9. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 500 à 5.000 euros" ou d'une de ces peines seulement, tout commandant qui contreviendra aux dispositions réglementaires relatives aux feux et signaux ainsi qu'à la circulation des aéronefs. Art.
  10. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 à 5.000 euros ou d'une de ces peines seulement, tout commandant qui aura embarqué ou débarqué des passagers ou des marchandises en contravention aux prescriptions réglementaires. Art.
  11. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an el d'une amende de 251 à 5.000 euros ou d'une de ces peines seulement, tout commandant qui aura survolé une agglomération ou tout autre lieu fréquenté 11 au moment du vol, tel que plage, hippodrome ou stade, à une altitude inférieure à celle qui est prescrite par les règlements. Art. 24bis. Un règlement grand-ducal fixera les trajectoires utilisées pour rapproche et le décollage d'aéronefs à l'aéroport de Luxembourg. Les infractions aux dispositions concernant les trajectoires à utiliser pour rapproche et le décollage d'aéronefs à l'aéroport de Luxembourg sont punies d'une amende de 25 euros à 250 euros. En cas de récidive dans le délai d'un an, le maximum de l'amende est porté à 500 euros. Art. 24ter.
(1)En cas de contraventions punies conformément aux dispositions des articles 12, 13bis, 14, 14bis, 14ter et 24b1s, des avertissements taxés peuvent être décernés par tes fonctionnaires de la Police grand-ducale habilités à cet effet par le directeur général de la Police grand-ducale.
(2)L'avertissement taxé est subordonné à la condition que le contrevenant consente à verser immédiatement entre les mains des fonctionnaires préqualifiés la taxe due, sort, lorsque la taxe ne peut pas être perçue sur le lieu même de l'infraction, qu'il s'acquitte dans le délai lui imparti par sommation. Dans cette deuxième hypothèse le paiement peut se faire dans le bureau de la Police grand-ducale ou par versement au compte postal ou bancaire indiqué dans la sommation.
(3)L'avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal ordinaire: i. l. si le contrevenant n'a pas payé dans le délai imparti; ii. si le contrevenant déclare ne pas vouloir ou ne pas pouvoir payer la taxe; iii. si le contrevenant a été mineur au moment des faits.
(4)En cas de concours réel, il y a autant d'avertissements taxés qu'il y a de contraventions constatées. En cas de concours idéal, la taxe la plus élevée est seule perçue.
(5)Le montant de la taxe ainsi que les modes de paiement sont fixés par règlement grand-ducal qui détermine également les modalités d'application. Les frais de rappel éventuels font partie intégrante de la taxe.
(6)Le montant à percevoir par avertissement taxé ne peut dépasser le maximum des amendes prévues dans la présente loi.
(7)Le versement de la taxe dans un délai de 30 jours à compter de la constatation de l'infraction, augmentée le cas échéant des frais prévus au paragraphe
(5)a pour conséquence d'arrêter toute poursuite. Lorsque la taxe a été réglée après ce délai, elle est remboursée en cas d'acquittement, et elle est imputée sur l'amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation. Dans ce cas, le paiement ne préjudicie pas au sort d'une action en justice. Art.
  1. Seront punis des peines prévues à l'article précédent: 1° Tout commandant qui, sans nécessité, effectue un vol ou une manœuvre de nature à mettre en danger les personnes embarquées à bord de l'aéronef ou [es personnes et les biens à la surface du sol; 12 2° Quiconque, sans autorisation, aura utilisé un aéronef pour effectuer des exercices de gymnastique ou d'équilibre. Art.
  2. Sera puni des mêmes peines celui qui aura effectué au-dessus d'une agglomération ou de la partie d'un aérodrome ouvert au public des vols comportant des évolutions périlleuses et inutiles pour la bonne marche de l'appareil. Art.
  3. Seront punies d'une amende de 500 à 15.000 euros et d'un emprisonnement de huit jours à un an ou d'une de ces peines seulement, toutes personnes qui, sans autorisation, auront organisé des spectacles ou exhibitions comportant des évolutions d'aéronefs, des exercices périlleux ou des démonstrations de descentes en parachute, ainsi que celles ayant contribué à ces spectacles exhibitions, exercices ou démonstrations. Art.
  4. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 à 5.000 euros ou d'une de ces peines seulement: 1° Quiconque se sera trouvé à bord d'un aéronef sans pouvoir y justifier sa présence par un titre de transport régulier ou par ['assentiment de l'exploitant ou du commandant; 2° Quiconque ne se sera pas conformé ou aura refusé de se conformer aux instructions données par le commandant ou par son préposé en vue de la sécurité de ('aéronef ou de celles des personnes transportées; 3° Quiconque pénètre dans un aéronef soit en état d'ivresse, sort sous l'influence de stupéfiant ou se met dans cet état pendant la navigation. En cas de récidive dans le délai de cinq ans, la peine d'emprisonnement sera toujours prononcée. Art. 28bis.
(1)Toute personne qui, dans l'exercice de ses fonctions, accède et circule dans les zones de sûreté à accès réglementé et dans les parties critiques de l'aéroport de Luxembourg, sous influence d'alcool ou sous influence d'une des substances visées à l'alinéa ler du paragraphe
(4), est punie d'une peine d'emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d'une de ces peines seulement.
(2)Est punie des peines prévues au paragraphe
(1), toute personne y visée qui présente des signes manifestes d'influence d'alcool ou qui, même en l'absence de signes manifestes d'influence d'alcool, a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d'alcool est d'au moins 0,5 g d'alcool par litre de sang ou de 0,25 mg d'alcool par litre d'air expire. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa ler du présent paragraphe, le minimum de la peine d'emprisonnement et le maximum de la peine d'amende prévues au paragraphe
(1)sont portés à respectivement 1 an et 25.000 euros pour tout membre du personnel navigant, qui, dans l'exercice de ses fonctions à l'intérieur des zones de sûreté à accès réglementé de l'aéroport ou à bord de l'aéronef, présente des signes manifestes d'influence d'alcool, ou qui, même en l'absence de signes manifestes 13 d'influence d'alcool, a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d'alcool est d'au moins de 0,1 g d'alcool par litre de sang ou de 0,05 mg d'alcool par litre d'air expiré. En cas de récidive dans un délai de 3 ans de l'infraction prévue aux deux alinéas précédents, le minimum de la peine d'emprisonnement est porté à 2 ans et le maximum de l'amende à 100.000 euros ou à une de ces peines seulement. Dans ce cas, une interdiction d'exercer l'activité professionnelle dont il s'agit peut être prononcée pour un terme n'excédant pas 5 ans.
(3)S'il existe un indice grave faisant présumer qu'une personne visée au paragraphe
(1)se trouve dans un des états visés au paragraphe
(2), cette personne doit se soumettre à un examen sommaire de l'haleine à effectuer par les membres de la police grand-ducale. Si cet examen sommaire est concluant, l'imprégnation alcoolique sera déterminée par un examen de l'air expiré au moyen des appareils dont les critères techniques sont fixés par règlement grand-ducal. Le membre de la police grand-ducale en notifie immédiatement le résultat à la personne faisant l'objet de cette vérification. Il avise la personne qu'elle peut demander à titre de preuve contraire à être soumise à une prise de sang. Il est tenu compte d'une élimination adéquate d'alcool par l'organisme entre le moment de l'examen de l'air expiré et celui de la prise de sang. Si la personne concernée, pour des raisons de santé, demande à être présentée à un médecin ou si la consultation d'un médecin s'avère nécessaire, l'imprégnation alcoolique peut être déterminée par une prise de sang. Si la personne concernée n'est pas apte à se soumettre à un examen sommaire de l'haleine ou à un examen de l'air expire, elle devra se soumettre à une prise de sang, ou, dans l'impossibilité constatée par un médecin de ce faire, à un examen médical à l'effet de constater si elle présente des signes manifestes d'ivresse ou d'influence de l'alcool. En l'absence d'un examen sommaire de l'haleine, d'un examen de l'air expiré, d'une prise de sang ou d'un examen médical, l'ivresse ou l'influence de t'alcool peut être établie par tous les autres moyens de preuve prévus en matière pénale. Même en l'absence de tout indicé grave visé au premier alinéa du présent paragraphe, toute personne visée au paragraphe
(1)qui est impliquée dans un accident est astreinte à subir des vérifications destinées à établir son état alcoolique. Le procureur d'Etat peut requérir les membres de la police grand-ducale de soumettre, aux dates et heures et dans les zones de sûreté à accès réglementé qu'il déterminera, toute personne visée au paragraphe
(1)à l'examen sommaire visé au premier alinéa du présent paragraphe, même en l'absence de tout indice grave visé au même alinéa et en l'absence d'un accident. Si cet examen est concluant, l'imprégnation alcoolique est déterminée selon les modalités qui précèdent. Le membre de la police grand-ducale en notifie immédiatement le résultat à la personne faisant l'objet de cette vérification. Il avise la personne qu'elle peut demander à titre de preuve contraire à être soumise à une prise de sang. Il est tenu compte d'une élimination adéquate d'alcool par l'organisme entre le moment de l'examen de l'air expire et celui de la prise de sang. Si la personne concernée n'est pas apte a se soumettre à un examen sommaire de l'haleine ou à un examen de l'air expiré, elle devra se soumettre à une prise de sang, ou, dans l'impossibilité constatée par un médecin de ce faire, à un examen médical à l'effet de constater si elle présente des signes manifestes d'ivresse ou d'influence de l'alcool. L'examen de l'air expiré, la prise de sang et l'examen médical sont ordonnés soit par le juge d'instruction, soit par le procureur d'Etat, soit par les membres de la police grand-ducale. L'examen de l'ajr expiré est effectué par les membres de la police grand-ducale. 14 L'examen médical ne peut être effectué que par un médecin autorisé à exercer la profession de médecin au Grand-Duché de Luxembourg. Un règlement grand-ducal détermine les personnes qui, en dehors de ces médecins, sont habilitées à effectuer la prise de sang, ainsi que les conditions sous lesquelles la prise de sang doit intervenir.
(4)Sera punie des peines visées au paragraphe
(1), toute personne visée au paragraphe
(1), dont l'organisme comporte la présence d'une des substances énumérées ci-après: THC, amphétamine, méthamphéta mine, MDlUlA, MDA, morphine, cocaïne ou benzoylecgonine et dont le taux sérique est égal ou supérieur à: Substance Taux (ng/mL) THC 2 Amphetamine 50 Méthamphétamine 50 MDMA 50 MDA 50 Morphine (libre) 30 Cocaïne 50 Benzoylecgonine 50 L'analyse de sang consiste en une détermination quantitative dans le plasma au moyen de techniques de chromatographie liquide ou gazeuse couplées à la spectrométrie de masse avec usage de standards internes deutérés pour une ou plusieurs des substances visées ci-dessus. S'il existe un indice grave faisant présumer qu'une des personnes visées au paragraphe
(1)se trouve sous l'influence d'une des substances prévues à l'alinéa 1er du présent paragraphe, les membres de la police grand-ducale procèdent à un test qui consiste en:
  1. a)la constatation, au moyen d'une batterie de tests standardisés, de signes extérieurs confirmant la présomption d'influence d'une des substances visées à l'alinéa 1er du présent paragraphe, et;
  2. b)si les tests visés sous
  3. a)constatent plusieurs signes extérieurs, dont au moins un dans les signes corporels et un dans les tests sur la répartition de l'attention, les membres de la police grandducale soumettent la personne concernée à un examen de la sueur ou de la salive. Le choix de l'un des types d'examen précités est laissé à l'appréciation des membres de la police grand-ducale. L'exécution et l'application des tests standardisés sont déterminées par règlement grand-ducal. Si les tests visés à l'alinéa précédent s'avèrent être concluants quant à la présence dans l'organisme d'au moins une des substances prévues à l'alinéa 1 ef du présent paragraphe, cet état sera déterminé par une prise de sang et une prise d'urine. La quantité de sang doit être de 15 ml au moins. En cas d'impossibilité de procéder à une prise d'urine, la quantité de sang sera augmentée du double. Le résultat de la prise de sang fait foi. En cas d'impossibilité constatée par un médecin de procéder à une prise de sang, la personne concernée doit se soumettre à un examen médical à l'effet de constater si elle se trouve sous l'emprise d'une substance prévue à l'alinéa le' du présent paragraphe. Toute personne visée au paragraphe
(1)qui est impliquée dans un accident survenu dans une zone de sûreté à accès réglemente de l'aéroport de Luxembourg et qui a causé des dommages corporels est 15 astreinte à subir les vérifications destinées à établir la présence dans l'organisme d'une des substances prévues à l'alinéa 1" du présent paragraphe. Peut également être astreinte à subir des vérifications destinées à établir la présence dans l'organisme d'une des substances prévues à l'alinéa 1" toute personne visée au paragraphe
(1)qui est impliquée dans un accident survenu dans une zone de sûreté à accès réglementé de l'aéroport de Luxembourg et n'ayant pas causé des dommages corporels. Le procureur d'Etat peut requérir les membres de la police grand-ducale de soumettre, aux dates et heures, et dans les zones de sûreté à accès réglementé qu'il déterminera, toute personne visée aux tests visés à l'alinéa 2 du présent paragraphe. Si ces tests laissent présumer la présence dans l'organisme d'une des substances prévues à l'alinéa 1 ' du présent paragraphe, cet état sera déterminé par une prise de sang et une prise d'urine. En cas d'impossibilité constatée par un médecin de procéder à une prise de sang, la personne concernée devra se soumettre à un examen médical à l'effet de constater si elle se trouve sous l'emprise d'une des substances prévues à l'alinéa 1er du présent paragraphe. La prise d'urine, la prise de sang et l'examen médical sont ordonnés, soit par le juge d'instruction, soit par le procureur d'Etat, soit par les membres de la police grand-ducale. L'examen médical ne peut être effectué que par un médecin autorisé à exercer sa profession au GrandDuché de Luxembourg. Un règlement grand-ducal détermine les personnes qui, en dehors de ces médecins, sont habilitées à effectuer la prise de sang et la prise d'urine, ainsi que les conditions sous lesquelles la prise de sang et la prise d'urine doivent intervenir. Les mêmes peines s'appliquent à toute personne visée au paragraphe
(1)impliquée dans un accident et qui a consommé des substances médicamenteuses à caractère toxique, soporifique ou psychotrope, dosées de manière à rendre ou à pouvoir rendre dangereux l'accès et la circulation dans les zones de sûreté à accès réglementé.
(5)Toute personne qui, dans les conditions du présent article, a refusé de se prêter soit à l'examen sommaire de l'haleine ou à l'examen de la sueur ou de la salive, soit aux tests standardisés pour la détection des substances visées à l'alinéa 1" du paragraphe
(4), soit à l'examen de l'air expiré, soit à la prise de sang ou à la prise d'urine, soit à l'examen médical, est punie des peines prévues au paragraphe
(1), à l'exception des membres du personnel navigant qui sont punis des peines prévues à l'alinéa 2 du paragraphe
(2). Les frais de l'examen sommaire de l'haleine, de l'examen de la sueur ou de la salive, de l'examen de t'air expiré, des tests standardisés pour la détection des substances visées à l'alinéa 3 du paragraphe
(4), de la prise et de l'analyse d'urine, de la prise et de l'analyse du sang et de l'examen médical, ainsi que les frais de déplacement et d'établissement de procès-verbaux sont compris dans les frais de justice dont ils suivent le sort.
(6)Dans tous les cas où le test de l'haleine, de l'examen de la sueur ou de la salive est concluant, la personne visée se voit interdire l'accès ou elle sera obligée de quitter instantanément l'aéronef ou les zones de sûreté à accès réglementé. Il en est de même lorsque la personne visée refuse de se soumettre aux tests prévisés. Art.
  1. Sera puni d'une amende de 500 à 5.000 euros, quiconque aura, d'un aéronef en vol, projeté ou laissé tomber un objet susceptible de causer un dommage à autrui. 16 Art.
  2. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 500 à 5.000 euros ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura, sans autorisation, transporté au moyen d'un aéronef ou aura embarqué à bord d'un aéronef, en vue de transport, des munitions ou du matériel de guerre, ou tout autre objet ou matière dont le transport par air est interdit ou soumis à des restrictions par les lois, règlements ou instructions. Art.
  3. § 1er. Sera puni de la réclusion: 1) Celui qui aura volontairement compromis la navigabilité ou la sécurité de vol d'un aéronef privé ou d'Etat; 2) Celui qui, sans droit, par violence, ruse ou menace, s'empare d'un aéronef privé ou d'Etat ou en exerce le contrôle ou le détourne de sa route ou tente de commettre l'un de ces faits. §
  4. La peine sera celle des travaux forcés de dix à quinze ans si l'infraction prévue au paragraphe premier, 1) et 2), a causé des lésions corporelles ou une maladie. §
  5. La peine sera celle des travaux forcés de quinze à vingt ans: 1) Si l'infraction prévue au paragraphe 1er, 1) et 2) a causé soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave; 2) Si l'infraction prévue au paragraphe ler, 1) et2) a eu pour conséquence directe la destruction de l'aéronef ou son endommagement grave. §
  6. Si l'infraction prévue au paragraphe 1er, 1) et 2) a entraîné la mort d'une personne, le coupable sera puni de mort. Art. 31-1.
(1)Sera puni de la réclusion de cinq à dix ans, celui qui, illicitement et intentionnellement, à l'aide d'un dispositif, d'une substance ou d'une arme: 1 ) aura commis à rencontre d'une personne, dans un aéroport servant à l'aviation civile internationale, un acte de violence qui cause ou est de nature à causer des blessures graves ou la mort; ou 2) aura détruit ou endommagé gravement les installations d'un aéroport servant à l'aviation civile internationale ou des aéronefs qui ne sont pas en service et qui se trouvent dans l'aéroport, ou aura interrompu les services de l'aéroport, si cet acte compromet ou est de nature à compromettre la sécurité dans cet aéroport.
(2)La peine sera celle de la réclusion de dix à quinze ans si l'infraction prévue au paragraphe ler, 1) et 2) a causé des lésions corporelles ou une maladie.
(3)La peine sera celle de la réclusion de quinze à vingt ans: 1) Si l'infraction prévue au paragraphe 1er, 1) et 2) a causé soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave; 2) Si l'infraction prévue au paragraphe 1er, 1) et 2) aeu pour conséquence directe la destruction des installations de l'aéroport ou de l'aéronef, ou son endommagement grave. 17
(4)Si l'infraction prévue au paragraphe 1er, 1) et 2) a entraîné la mort d'une personne, le coupable sera puni de la réclusion à vie. Art.
  1. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 à 1.500 euros ou d'une de ces peines seulement, quiconque, involontairement ou par défaut de prévoyance ou de précautions, aura commis un fait de nature à mettre en péril les personnes se trouvant à bord d'un aéronef. S'il est résulté de l'accident des lésions corporelles, le coupable sera puni d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 251 à 5.000 euros. Si l'accident a causé la mort, l'emprisonnement sera de six mois à cinq ans et l'amende de 500 à 5.000 euros. Art.
  2. Les infractions aux dispositions des arrêtés grand-ducaux pris en exécution de cette loi pourront être punies d'un emprisonnement ne dépassant pas un an et d'une amende ne dépassant pas 5.000 euros ou d'une de ces peines seulement. Les infractions aux décisions du Ministre des Transports pourront être punies d'un emprisonnement d'un jour à sept jours et d'une amende de 25 à 250 euros ou d'une de ces peines seulement. Art.
  3. Toute personne qui, condamnée pour une infraction prévue par la présente loi ou par les arrêtés pris pour son exécution, commettra une nouvelle infraction à ces lois ou arrêtés dans un délai de cinq ans à compter du jour où elle a subi ou prescrit sa peine, pourra être condamnée à une peine double du maximum porté contre l'infraction. Art.
  4. Toutefois en cas de délit, le tribunal pourra décider qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les articles 31 et 32 du Code pénal. Art.
  5. Les pénalités prévues par la présente loi sont édictées sans préjudice de l'application de celles prévues par d'autres lois pénales ou fiscales. Elles seront, en outre, appliquées sans préjudice des sanctions administratives ou disciplinaires et des dommages-intérêts, s'il y a lieu. Art.
  6. Les infractions commises à bord d'un aéronef luxembourgeois privé ou d'Etat sont réputées commises au Grand-Duché et peuvent y être poursuivies même si l'auteur ou le complice présumé ne se trouve pas sur le territoire du Grand-Duché. Sont compétents pour la poursuite de ces infractions et de celles prévues par la présente loi et par les règlements pris pour son exécution, le procureur d'Etat ou l'officier du Ministère public près le tribunal 18 de police du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'inculpé, celui du lieu où il se trouve et, à leur défaut, celui de Luxembourg. Les articles 5, 6 et 7 du code d'instruction criminelle tels qu'ils ont été modifiés par la loi du 18 janvier 1 879 et l'arrêté grand-ducal du 25 mai 1944 s'appliquent aux infractions commises à bord d'un aéronef étranger en vol, comme si le fait s'était accompli hors du territoire du Grand-Duché. En outre, le coupable d'un crime ou d'un délit commis à bord d'un aéronef étrange

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