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Projet de loi portant modification de : 1° la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet a) de réglementer l’accès au marché de l’assistance en esca

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.407 N° dossier parl. : 7680 Projet de loi portant modification de : 1° la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet

  1. a)de réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Luxembourg,
  2. b)de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, et
  3. c)d’instituer une Direction de l’Aviation Civile ; 2° la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne Avis complémentaire du Conseil d’État (14 juin 2022) Par dépêche du 8 mars 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a saisi le Conseil d’État d’amendements gouvernementaux au projet de loi sous rubrique, élaborés par le ministre de la Mobilité et des Travaux publics. Les amendements gouvernementaux étaient accompagnés d’une note introductive, d’un commentaire pour chacun des amendements ainsi que d’une version coordonnée du projet de loi sous rubrique, tenant compte de ces amendements. Considérations générales Les amendements sous avis répondent dans une large mesure aux observations émises par le Conseil d’État dans son avis du 1er juin 2021. Examen des amendements Amendement 1 Sans observation. Amendement 2 L’amendement porte sur l’article 1er de la loi en projet qui vise à introduire un article 17bis et un article 17ter dans la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet
  4. a)de réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Luxembourg,
  5. b)de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, et
  6. c)d’instituer une Direction de l’Aviation Civile. Article 17bis Sans observation. Article 17ter L’amendement du paragraphe 1er confirme le principe selon lequel l’ensemble de la matière liée à l’aviation militaire se trouve sous la compétence du ministre ayant les Transports aériens dans ses attributions, prenant avis auprès du ministre ayant la Défense dans ses attributions. Il énumère précisément les décisions concernées, conformément à la demande du Conseil d’État, ce qui permet de lever l’opposition formelle relative à l’article 2, point 2°, de la loi en projet, en ce qu’il concerne l’article 17, paragraphe 1er de la loi précitée du 19 mai 1999. L’amendement sous examen entend préciser au paragraphe 2 les cas dans lesquels le ministre ayant la Défense dans ses attributions peut déroger, seul, c’est-à-dire sans l’intervention du ministre ayant les Transports aériens dans ses attributions, aux règles de l’aviation civile applicables par principe à l’aviation militaire. Il précise en particulier le caractère individuel des dérogations, les cas susceptibles de faire l’objet de dérogations ainsi que l’articulation entre les compétences de la DAC et celles du ministre ayant la Défense dans ses attributions, un comité d’experts où la DAC étant représentée devant émettre un avis circonstancié. Les amendements permettent de lever l’opposition formelle du Conseil d’État relative au paragraphe 2. L’amendement sous examen introduit encore un paragraphe 3 précisant la composition du comité d’experts en charge d’émettre un avis quant aux dérogations militaires, ce qui n’appelle pas d’observation. Amendement 3 Sans observation. Observations d’ordre légistique Amendement 2 Au point 2°, à l’article 17ter, paragraphe 2, alinéa 1er, il y a lieu de viser « l’état-major de l’Armée », avec une lettre « é » initiale minuscule. Par ailleurs, le terme « seul » est à supprimer. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 14 juin 2022. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 2

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