? LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Ministèrede ta Santé Projet de loi modifiant
- l)la loi modifiée du 17juillet 2020 portant introduction d'une sériede mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 et modifiant : 1° la loi modifiéedu 25 novembre 1975concernantla délivranceau publicdes médicaments ; 2" la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments ; 2) la loi du 23 septembre 2020 portant des mesures concernant la tenue de réunions dans les sociétés et dans les autres personnes morales. TEXTEDU PROJETDE LOI Art. 1er. A l'article 1er, le point7° de loi modifiéedu 17juillet 2020portant introductiond'unesériede mesuresde lutte contre la pandémie Covid-19 et modifiant : 1° la loi modifiéedu 25 novembre 1975 concernant la délivrance au publicdes médicaments; 2° la loi modifiéedu 11avril 1983portant réglementationde la misesurle marché et de la publicité des médicaments est remplacé par le texte suivant : « 7° «rassemblement » : la réunionorganiséede personnes dans un mêmelieu sur la voie publique, dans un lieu accessible au public ou dans un lieu privé; ». Art. 2. A l'article 2 de la mêmeloi sont apportéesles modificationssuivantes 1°A l'alinéa1er, la premièrephraseest remplacéeparle texte suivant : « Lesactivitésderestaurationet dedébitdeboissons,tant régulièresqu'occasionnelles,sontsoumises aux conditions suivantes : » ; 2° A l'alinéa 1er, le point 7" est renuméroté en point 1° et les termes « dans les établissements visés » sont remplacés par les termes « lors des activités de restauration et de débits de boissons visées » ; 3° A l'alinéa1er, les points 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° sont renumérotésrespectivement en points 2°, 3°, 4°, 5°, 6°et7°; 4° A l'alinéa2, lestermes « à l'intérieurdesétablissementset sur leursterrasses » sont remplacéspar lestermes « tant à l'intérieurdes établissementsqu'àl'extérieur». Art. 3. A l'article 3, paragraphe 1er, de la même loi, la référence au paragraphe « 2 » est remplacée par « 4 ». LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Ministèrede la Santé Art. 4. A l'article 4 de la même loi sont apportées les modificationssuivantes : 1° Au paragraphe 1erà la troisième phrase, les termes « dans les établissementset lieux visés » sont remplacés par les termes « lors des activités de restauration et de débits de boissons visées » et l'alinéa 2 devient le nouveau paragraphe 2; 2° A l'alinéa 1er du nouveau paragraphe 2, les termes de « plus de » sont remplacés par le terme « entre » et entre le terme « dix » et celui de « personnes » sont intercalésles termes « et cent » ; 3° Le nouveau paragraphe2 est complétépar les alinéas2 et 3 libellés comme suit : « Sanspréjudicede l'atinéa1er, pourtout rassemblementexcédantcent personnes, l'organisateurest en outre soumis au respect des conditions suivantes: 1° une délimitation du périmètre du rassemblement où l'événement a lieu moyennant des rubans de signalisation ou tout autre dispositif permettant de limiter l'accès incontrôlé des personnes au rassemblement; 2° la mise en place d'une gestion des flux des personnes en vue d'éviter des pointes d'affluence; 3° l'affichage à tout point d'entrée au rassemblement des mesures de protection prévues à l'article 3. Les moyens mis en ouvre afin de remplir les conditions visées à l'alinéa 2 sont à notifier par l'organisateurau moinsquinzejours avant la date prévuedu rassemblementsousforme de protocole sanitaire à la Direction de la santé. » ; 4" L'ancienparagraphe2, devenu le nouveau paragraphe3, est remplacépar la dispositionsuivante : « Si le rassemblement visé au paragraphe 2 est accompagné d'une activité accessoire de restauration ou de débit de boissons, cette activité accessoire est soumise au respect des conditions énoncées à l'article 2. » ; 5° A l'ancien paragraphe 2, devenu le nouveau paragraphe 4, la référence au « paragraphe 1er, alinéa 2 » est remplacée par « paragraphe2, alinéa 1er » ; 6° L'ancien paragraphe 3, devenu te nouveau paragraphe 5, est modifié comme suit :
- a)la référence au « paragraphe 1CT » est remplacée par « paragraphe 2, alinéa 1er » ;
- b)les termes «, ni aux personnes viséesau paragraphe 1er, alinéa 1er» sont supprimés,
- e)est rajoutée une deuxième phrase, libellée comme suit : « Sont également dispensées du port de masque tes personnes en situation de handicap ou présentant une pathologie suivant les conditions prévuesà l'article 3, paragraphe3. » Art. 5. A l'article 5, paragraphe 1er, alinéa 1er, le terme « physiques » est remplacé par les termes « susceptibles de générerun haut risque d'infection ». LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministèrede la Santé Art. 6. A l'article 7 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans le paragraphe 1er, point 1°, les mots « en tout » sont insérés entre les mots « ou » et « autre lieu » ; 2° Dans le paragraphe 1er, le point 2° est remplacé par le texte suivant : «2° mise en isolement, à la résidence effective ou en tout autre lieu d'habitation à désigner par la personne concernée, des personnes infectées pour une durée de dixjours. » ; 3° Le paragraphe3 est remplacé par la disposition suivante : « En fonction du risque de propagation du virus SARS-CoV-2 que présente la personne concernée, le directeur de la santé ou son délégué peut, dans le cadre des mesures prévues au paragraphe 1er, accorder une autorisation de sortie sous réserve de respecter les mesures de protection et de prévention préciséesdans l'ordonnance. Enfonction du même risque, le directeurde la santéou son déléguépeutégalementimposerà une personne infectéeou à haut risqued'êtreinfectéele port d'un équipement de protection individuelle. » La personne concernée par une mesure d'isolement ou de mise en quarantaine qui ne bénéficie pas d'une autorisation de sortie lui permettant de poursuivre son activité professionnelle ou scolaire peut, en cas de besoin, se voir délivrer un certificat d'incapacité de travail ou de dispense de scolarité. » Art. 7. A l'article 11, paragraphe1er,alinéa1er, lestermes « points 1°, 3°et 6° » sont remplacésparlestermes « points 2°, 4", 7° et à l'article4, paragraphe2, alinéa3, ». Art. 8. A l'article 12, paragraphe 1er, alinéa 1er, les termes « point 7°, et des articles 3 et 4 » sont remplacés par les termes « point 1° et des articles 3 et 4, paragraphes 1er et 2, alinéa 1er, ». Art. 9. A l'article 2 de la loi du 23 septembre 2020 portant des mesures concernant la tenue de réunions dans les sociétés et dans les autres personnes morales, est rajouté un nouveau point 10°, libellé comme suit : « 10° les institutions de sécurité sociale visées à l'alinéa premier de l'article 396 du Code de ta sécurité sociale. ». Art. 10. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministèrede la Santé Texte coordonné Loi du 17juillet 2020 portant introduction d'une sériede mesures de lutte contre la pandémieCovid-19et modifiant : 1° la loi modifiéedu 25 novembre 1975concernantla délivranceau publicdesmédicaments ; 2" la loi modifiéedu 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marchéet de la publicitédes médicaments Nous Henri, Grand-Ducde Luxembourg, Ducde Nassau, Notre Conseil d'Étatentendu ; De l'assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décisionde la Chambre des Députésdu 16juillet 2020 et celle du Conseil d'Étatdu 17juillet 2020 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Chapitre 1er-Définitions Art. 1er. Au sens de la présente loi, on entend par : 1° « directeur de la santé» : directeur de la santé au sens de la loi modifiéedu 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé ; 2° « personne infectée » : personne infectée par le virus SARS-CoV-2, 3° « isolement » : mise à l'écart de personnes infectées ; 4° « quarantaine » : mise à l'écart de personnes à haut risque d'être infectées ; 5° « personnesà haut risqued'êtreinfectées» : les personnesqui ont subi une expositionen raison d'unedes situations suivantes :
- a)avoireu uncontact,sansport demasque,face-à-faceou dansunenvironnementfermépendantplus
- b)
- e)de quinze minutes et à moins de deux mètres avec une personne infectée ; avoir eu un contact physique direct avec une personne infectée ; avoir eu un contact direct non protégé avec des sécrétions infectieuses d'une personne infectée ;
- d)avoireu un contactentantque professionnelde la santéou autre personne, en prodiguantdessoins directs à une personne infectée ou, en tant qu'employé de laboratoire, en manipulant des échantillons de Covid-19, sans protection individuelle recommandée ou avec protection défectueuse ; 6° « confinement forcé » : le placement sans son consentement d'une personne infectée au sens de l'article 8 dans un établissementhospitalierou une autre institution, établissementou structure appropriéet équipé ; LE GOUVERNEMENT /': DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Ministère de la Santé 7° « rassemblement » : la réunion organisée de personnes physiquos do manière oimultanée-dans un même lieu sur la voie publique, dans un lieu accessibleau publicou dansun lieu privé ; 8° « masque » : un masque de protection ou tout autre dispositifpermettant de recouvrir le nezet la bouche d'une personnephysique. Le port d'unevisièrene constitue pas un tel dispositif. Chapitre 2 - Mesures de prévention Art. 2. Lesrostauranto, débitsde boissons,salles derestauration dos otablissomontGd'hébergement,salons do conGommation, cantines Qt tout autre lieu do restauration occasionnollo activitésde restauration et de débitde boissons tant ré ulières u'occasionnelles sont soumisesau respect desconditionssuivantes : 1B hormis les services de vente à em orter de vente au volant et de livraison à domicile la consommation à table dans los âtablissQmQntolors des activités de restauration et de débit de hnkcnnc uicnac à l'alinoa 1er oct nhli ^ffwy - our |e client ' ï2° ne sont admises que des places assises ; 33° chaquetable n'accueille qu'un nombre maximal de dix personnes saufsi les personnes font partie d'un même ménageou cohabitent ; 34° les tables placées côte à côte sont séparéesd'une distance d'au moins 1,5 mètres ou, en cas de distance inférieure, par une barrière ou une séparation physique permettant de limiter le risque d'infection. Ces mesures de distance et de séparation ne s'appliquent pas aux tables qui ne se trouvent pas côte à côte ; 45° le port d'un masque est obligatoire pour le client lorsqu'il n'est pas assis à table ; 66° le port du masque est obligatoire pour le personnel en contact direct avec le client ; 67° la fermeture a obligatoirement lieu au plustard à minuitsansdérogationpossible-y^ 7° hormis IQG oorvicQG do vcnto à cmportor, do vonto au volant et do livraiGon à domfeiler^a ition à table danslos otablisGQmentsvisésà l'alinéal" est obligatoiropour IQclient. L'alinéa1ers'appliquetant à l'intérieurdes établissementsot sur leurs torrafiGosqu'àl'extérieur. Chapitre3 - Mesures de protection Art. 3. (
- l)Sans préjudice des articles 2 et 4, paragraphe-24, le port d'un masque est obligatoire en toutes circonstances pour les activitésqui accueillent un public et qui se déroulenten lieu fermé, ainsi que dans les transports publics,saufpour le conducteurlorsqu'unedistanceinterpersonnellede deuxmètresest respectée ou un panneau de séparation le sépare des passagers.
(2)Toutefois, lorsque l'exercice de tout ou partie d'une activité qui accueille un public au sens du paragraphe 1er est incompatible, par sa nature même, avec le port d'un masque, l'organisateur ou le professionnel concernémet en ouvre d'autresmesures sanitairesde nature à empêcherla propagationdu virus.
(3)L'obligation de port du masque ne s'applique ni aux mineurs de moins de six ans, ni aux personnes en situation de handicap ou présentant une pathologie munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation, ni aux acteurs cultuels, culturels et sportifs lors de l'exercice de leurs activités. LE GOUVERNEMENT '; DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Ministèrede la Santé Art. 4. (
- l)Les rassemblements de personnes à domicile ou à l'occasion d'événements à caractère privé, dans un lieu fermé ou en plein air qui accueillent au-delà de dix personnes sont interdits. Ne sont pas prises en considération pour le comptage tes personnes qui font partie du ménage ou qui cohabitent au domicile. La limite de dix personnes ne s'applique pas aux événements organisés dans IQSétablissomonts et lieux lors des activités de restauration et de débit de boissons visées à l'article 2 où s'appliquent les conditions prévues à cet article. (21 Sans préjudice des articles 2 et 3, tout rassemblement de personnes mettant en présence de manière simultanée phis-de entre dix et cent personnes est soumis à la condition que les personnes se voient assigner des places assisesen observant une distance minimale de deux mètres. Si la distance de deux mètresentre les places assises ne peut pas être respectée, le port du masque est obligatoire. Le port du masque est également obligatoire à tout moment pour le personnel encadrant et pour les participants lorsqu'ils ne sont pas assis. Sans ré'udice de l'alinéa 1er our tout rassemblement excédant cent ersonnes For anisateur est en outre soumis au res ect des conditions suivantes: 1° ma /lalainitatinn rlr arîmÀt-rû /lia »'acca»nklannttn1- n?i KÂwÀnamnnt- a lia«i mr» anian* rlnc raihanc <1a si nalisation ou tout autre dis ositif ermettant de limiter l'accès incontrôlé des ersonnes au rassemblement . 2" la mise en lace d'une estion des flux des ersonnes en vue d'éviter des ointes d'affluence' 3° l'afficha e à tout oint d'entrée au rassemblement des mesures de rotection revues à l'article 3. Les mo ens mis en ouvre afin de rem lir les conditions visées à l'alinéa 2 sont à notifier ar l'or anisateur au moins uinze "ours avant la date revue du rassemblement sous forme de rotocole sanitaire à la Direction de la santé. (M) L'onsomblQ des obligations prévues au paragrapbe-a", alinéa 2, no c'appliquent ni aux acteurs cultuels, culturels Qt sportifs lors do l'QXQrcicQ de lours activitos, ni aux poroonnoG participant à dos activitéo Gcolairos et parascolaires. L'obligation do SQvoir assigner des placos assiGos no s'appliquo ni dans IQcadro do l'oKorcico de la liberté do manifester, ni aux funérailles, ni aux foiros, marchés ot salons où lo public cireulQ. Si le rassemblement visé au ara ra he 2 est accom a né d'une activité accessoire de restauration ou de débit de boissons cette activité accessoire est soumise au res ect des conditions énoncées à l'article 2. [SA L'ensembledes obli ations revues au ara ra he 2 alinéa 1er ne s'a li uent ni auxacteurs cultuels culturels et s ortifs lors de l'exercice de leurs activités ni aux ersonnes artici ant à des activités scolaires et arascolaires. L'obli ationdesevoirassi nerdes laces assises ne s'a li ue ni dans le cadre de l'exerdce de la liberté de manifester ni aux funérailles ni aux foires marchés et salons où le ublic circule. (3.5) L'obligation de distanciation physique et de port du masque prévue au paragraphe iw 2 alinéa l ne s'applique ni aux mineurs de moins de six ans, ni aux personnes qui font partie d'un même ménage ou cohabitent, ni aux poroonnoG visooo au paraerapho l", alinéa l"~Sont e alement dis ensées du ort de mas ue les ersonnes en situation de handica ou résentantune àl'article3 atholo ie suivant les conditions revues ara ra he3. Art. 5. (
- l)En vue de suivre révolution de la propagation du virus SARS-CoV-2 et l'état de santé des personnes infectéesou à haut risque d'être infectées, les personnes infectéesrenseignent le directeur de la santéou son délégué ainsi que les fonctionnaires ou employés désignés à cet effet par le directeur de la santé sur leur état de santé et sur l'identité des personnes avec lesquelles elles ont eu des contacts physiques susce tibles de énérer un haut ris ue d'infection dans la période qui ne peut être supérieure à quarante-huit heures z u ni u 3 0 co § LU x 3 x 'LU u E: ni u\ ï -s . . e iû <u c^ -y 8S ïg <u -s j -0 ï t s .ï ^» l l Sll III C .C 0 <0 -o S <U S III III III § U) ^) 3 2 :b . Q] Q. "° -. 'D @> E ir 2 S -S 9) ° 3 . s -g l Ï "C M ai 0 S u (/> ~° U) <u m . ><U -° y "° s. -e S ^ .S ^ w TS ï- 3 SS l £i S-S Sai <u g. ^î îs §l 11 ?-s î S l- ^ CT><U 0 =1 .c -a u a -o ô u E "° ^ï i^S . g» g» rM ro «si- LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Ministèrede la Santé En ce qui concerne les points 2° à 4°, la transmission se fait conformément aux articles 3à 5 de la loi du 1er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique. {2bis) En vue de suivre révolution de la propagation du virus SARS-CoV-2, tout passager qui entre sur le territoire national par voie aérienne remplit, endéans les quarante-huit heures avant son entrée sur te territoire, le formulaire de localisation des passagers établi par le ministère de la Santé. Ce formulaire contient, outre les données énoncées au paragraphe l", alinéa 2, point 2°, lettres
- a)à e), les données suivantes : nationalité, numéro du passeport ou de la carte d'identité, l'indication du pays de provenance, la date d'arrivée, le numéro du vol et siège occupé, l'adresse de résidence ou le lieu de séjour si la personne reste plus de quarante-huit heures sur le territoire national. Lestransporteurs aérienstransmettent d'office, sur support numériqueou sur support papier, au directeurde la santéou à son délégué,le formulaire de localisation de tout passagerqui entre sur le territoire national par voie aérienne. Les donnéesdes personnes viséesà l'alinéa 1ersont anonymiséespar le directeur de la santéou son délégué à l'issue d'une duréede quatorzejours aprèsleur réception.
(3)Sans préjudice des dispositions de la loi du 1eraoût 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique, en vue de suivre révolution de la propagation du virus SARS-CoV-2, les professionnels de santé visés dans cette loi transmettent au directeur de la santé ou à son délégué les nom, prénoms, sexe, numéro d'identification ou date de naissance ainsi que la commune de résidenceou l'adresse des personnes dont le résultatd'un test diagnostiquede l'infection au virus SARS-CoV2 a été négatif. Les donnéesdes personnes viséesà l'alinéa 1er sont anonymiséespar le directeur de la santé ou son délégué à l'issue d'une duréede soixante-douzeheures après leur réception.
(4)En l'absence des coordonnées des personnes infectées et des personnes à haut risque d'être infectées, le directeur de la santé ou son déléguéont accès aux données énumérées à l'article 5, paragraphe 2, lettres a) à d), de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques et aux données d'affiliation du Centre commun de la sécuritésociale.
(5)Le traitement des données est opéré conformément à l'article
- Art.
- Les personnes qui disposent d'une autorisation d'exercer délivrée sur base de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin,de médecin-dentisteet de médecin-vétérinaire,de la loi modifiéedu 31juillet 1991déterminantles conditionsd'autorisationd'exercerla professionde pharmacien, de la loi modifiéedu 26 mars 1992sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santéou de ta loi du 14 juillet 2015 portant création de ta profession de psychothérapeute peuvent être engagéesà durée déterminée en qualité d'employé de l'Étatdans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 sur production d'unecopiede leurautorisation d'exercer. Lesconditionsdéfiniesà l'article 3, paragraphe1er, de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'État pour l'admission au service de l'Étatne sontpasapplicablesauxengagementsen question. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Ministèrede la Santé Les personnes visées à l'alinéa 1er peuvent être affectées auprès d'un établissement hospitalier, d'une structure d'hébergement,d'un réseaude soins ou d'un autre lieu où des soinssont prodiguésau Luxembourg. Dans ce cas, elles sont soumises aux règlesd'organisation interne y applicables. Art.
- (l) Pour autant qu'il existe des raisons d'ordre médical ou factuel permettant de considérer que les personnes concernées présentent un risque élevé de propagation du virus SARS-CoV-2 à d'autres personnes, le directeur de la santé ou son délégué prend, sous forme d'ordonnance, les mesures suivantes : 1° mise en quarantaine, à la résidence effective ou en tout autre lieu d'habitation à désigner par la personne concernée, des personnes à haut risque d'être infectées pour une durée de sept jours à partir du dernier contact avec la personne infectée à condition de se soumettre à un test diagnostique de l'infection au virus SARS-CoV-2 à partir du sixième jour. En cas de test négatif, la mesure de quarantaine est levée d'office. En cas de refus de se soumettre à un test de dépistage à partir du sixièmejour après le dernier contact avec la personne infectée, la mise en quarantaine est prolongée pour une duréemaximale de sept jours ; 2° mise en isolement, à la résidence effective ou en tout autre lieu d'habitation à désigner par la personne concernée, des personnes infectées,aGGortiod'une intQrdiction do sortioi pour une durée de dixjours.
(2)En cas d'impossibilité d'un maintien à la résidenceeffective ou en tout autre lieu d'habitation à désigner par la personne concernée, la personne concernée par une mesure de mise en quarantaine ou d'isolement peut être hébergée, avec son consentement, dans un établissement hospitalier ou tout autre institution, établissement ou structure approprié et équipé.
(3)Enfonction du risquede propagation du virusSARS-CoV-2que présentela personne concernée,le directeur de ia santé ou son délégué peut, dans le cadre des mesures prévues au paragraphe 1er, accorder une autorisation de sortie sous réserve de res ecter les mesures de rotection et de révention récisées dans l'ordonnance. En fonction du même ris ue le directeur de la santéou son délé ué eut e alement imposer à une personne infectéeou à haut risque d'être infectée le port d'un équipementde protection individuelle. La porsonno concQrnéopar uno moouro do miso on isolQmont so voit dolivrQr un CQrtificat d'incapacitédo travail ou do disponso do scolaritéon casdo besoin, La personne concernée par une mesure (fisolement ou de mise en quarantaine ui ne bénéficie as d'une autorisation de sortie lui ermettant de oursuivre son activité rofessionnelle ou scolaire peut en cas de besoin, se voir délivrer un certificat d'incapacité de travail ou de dispense de scolarité, on cas do besoin ainsi quoi le cas ochâant, uno autorisation do sortio cous rosQrvo do roGpQ ctor los mosuros do prâvontion précioéoG dans l'ordonnanco. L'ordonnancementionne la nature et les motifs de la mesure, sa durée,ses modalitésd'applicationet les voies de recours.
(4)Les mesures de mise en quarantaine ou d'isolement sont notifiéesaux intéresséspar voie électroniqueou par remise directe à la personne contre signature apposée sur le double de l'ordonnance ou, en cas d'impossibilité, par lettre recommandée. Ces mesures sont immédiatement exécutées nonobstant recours.
(5)Contre toute ordonnance prise en vertu du présent article, un recours est ouvert devant le tribunal administratifqui statue commejuge du fond. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Ce recours doit être introduit dans un délaidetroisjours à partir de la notification à personneou de ta remise directe à la personne. Letribunal administratifstatue d'urgenceet en tout casdanslestroisjours de l'introduction de la requête.
(6)Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d'un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. La décision du tribunal administratifn'est pas susceptible d'appel. La partie requérante peut se faire assisterou représenterdevant le tribunal administratifconformément à l'article 106, paragraphes 1eret 2, du Nouveau Code de procédure civile. Art. 8. (l) Si la personne infectée présente, à sa résidence effective ou à un autre lieu d'habitation à désigner par elle, un danger pour la santé d'autrui et qu'elle s'oppose à être hébergée dans un autre lieu approprié et équipé au sens de l'article 7, paragraphe 2, le président du tribunal d'arrondissement du lieu du domicile sinon de la résidence de la personne concernée peut décider par voie d'ordonnance le confinement forcé de la personne infectée dans un établissement hospitalier ou dans une autre institution, un établissement ou une structure appropriés et équipés, pour une durée maximale de la durée de l'ordonnance d'isolement restant à exécuter. Leprésidentdutribunald'arrondissementestsaisiparrequêtemotivée,adresséepartélécopieou parcourrier électronique, du directeur de la santé proposant un établissement hospitalier ou une autre institution, un établissement ou une structure appropriés et équipés. La requête est accompagnée d'un certificat médical établissantle diagnosticd'infection. Lapersonneconcernéeestconvoquéedevantle présidentdutribunald'arrondissementdansun délaidevingtquatre heuresà partir de la réceptionde la télécopieou du courrierélectroniqueparle greffier. Laconvocationétabliepar le greffeest notifiéepar la Policegrand-ducale. Le président du tribunal d'arrondissement peut s'entourer de tous autres renseignements utiles. Il siègecommejuge du fond dans lesformes du référéet statue dans lesvingt-quatre heuresde l'audience. L'ordonnancedu présidentdu tribunal d'arrondissementest communiquéeau procureur d'Étatet notifiée à la personne concernée par la Police grand-ducale requise à cet effet par le procureur d'État.
(2)Le président du tribunal d'arrondissement peut, à tout moment, prendre une nouvelle ordonnance, soit d'office,soit sur requêtede la personneconcernéeou du directeurde la santé,adresséeaugreffedu tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception, par courrier électronique ou par télécopie, soit du procureurd'État. Il rend l'ordonnance dans les vingt-quatre heures de la requête. L'ordonnanceest notifiéeà la personneconcernéeet exécutéeselon lesrèglesprévuesau paragraphe1erpour l'ordonnance initialement prise par le président du tribunal d'arrondissement. L'oppositioncontre lesordonnancesrenduesconformémentau paragraphe1erainsiqu'au présentparagraphe est exclue. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Ministèrede la Santé
(3)Les ordonnances du président du tribunal d'arrondissement sont susceptibles d'appel par la personne concernée ou par le procureur d'État dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de . 'ordonnance par la Police grand-ducale. La procédure d'appel n'a pas d'effet suspensif. Leprésidentdela chambredela Courd'appelsiégeanten matièrecivileestsaisidel'appelparrequêtemotivée adresséepartélécopieou parcourrier électroniqueet statue commejuge du fond dans les formes du référé dans les vingt-quatre heures de la saisine par arrêt. Le président de la chambre de la Cour d'appel siégeant en matière civile auprès de la Cour d'appel peut s'entourer detous autres renseignements utiles. L'arrêt est communiqué au procureur général d'Étatet notifié à la personne concernée par la Police grandducale requise à cet effet par le procureur générald'État. Le recours en cassation contre l'arrêt est exclu. Art.
- Sans préjudice de l'article 458 du Code pénal et des dispositions sur la protection des données à caractère personnel, la Chambre des députéssera régulièrement informée des mesures prises par le directeur de la santé ou son déléguéen application des articles 7 et
- Chapitre4 - Traitement des informations Art.
- (l) En vue de suivre révolution de la propagation du virus SARS-CoV-2 le directeur de la santé met en place un systèmed'informationqui contient desdonnéesà caractèrepersonnel. Ce système d'information a comme finalités de : 1° détecter, évaluer, surveiller et combattre ta pandémie de Covid-19 et acquérir les connaissances 2° fondamentales sur la propagation et révolution de cette pandémie ; garantir aux citoyens l'accès aux soins et aux moyens de protection contre la maladie Covid-19 ; 3° créerlescadresorganisationnelet professionnel requis pour surveiller et combattre la pandémiede 4° Covid-19 ; répondre aux demandes d'informations et aux obligations de communication d'informations provenant d'autorités de santé européennes ou internationales.
(2)Lesystèmed'information prévu au paragraphe1erporte sur lesdonnéesà caractèrepersonnel suivantes : 1° les donnéescollectées en vertu de l'article 5 ; 2° les données collectées en vertu des articles 3à 5 de la loi du 1er août 2018 sur la déclaration obligatoirede certaines maladiesdansle cadrede la protection de la santépublique.
(3)Seuls les médecins et professionnels de la santé ainsi que les fonctionnaires et employés, nommément désignés par le directeur de la santé, sont autorisés à accéder aux données relatives à la santé des personnes infectées ou à haut risque d'être infectées. Ils accèdent aux données relatives à la santé dans la stricte mesure où l'accèsest nécessaireà l'exécution des missions légalesou conventionnelles qui leur sont confiéespour prévenir et combattre la pandémie de Covid-19 et sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 458 du Code pénal. 8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Ministèrede la Santé
(4)Les personnes infectées ou à haut risque d'être infectées ne peuvent pas s'opposer au traitement de leurs données dans le système d'information visé au présent article tant qu'elles ne peuvent pas se prévaloir du résultat d'un test de dépistage négatif de l'infection au virus SARS-CoV-2. Pour le surplus, les droits des personnes concernées prévus par le règlement (DE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016relatifà la protection des personnes physiquesà l'égarddu traitement desdonnéesà caractèrepersonnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), ci-après désigné comme « règlement (DE) 2016/679 », s'exercent auprès de la Direction de la santé.
(5)Sans préjudice du paragraphe 6, de l'article 5, paragraphe 2bis, alinéa 3, et de l'article 5, paragraphe 3, alinéa 2, les données à caractère personnel traitées sont anonymisées au plus tard à l'issue d'une durée de trois mois après leur collecte. Les donnéesde journalisation qui comprennent les traces et logs fonctionnels permettant la traçabilité des accès et actions au sein du système d'information suivent le même cycle de vie que les données auxquelles elles se rapportent. Les accès et actions réalisés sont datés et comportent l'identification de la personne qui a consulté les donnéesainsi que le contexte de son intervention. Par dérogation à t'alinéa 1er, les données des personnes sont anonymisées avant leur communication aux autorités de santé européennes ou internationales.
(6)Les données peuvent être traitées à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques dans les conditions prévues par le règlement (DE) 2016/679 précité et par la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régimegénéralsur la protection des données, sous réserve d'être pseudonymisées au sens de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (UE)2016/679précité. Chapitre 5 - Sanctions Art.
- (l) Les infractions aux mesures de prévention prévues à l'article 2, alinéa l", points W, 324° et 6S-T et à l'article 4 ara ra he 2 alinéa3 commises par les commerçants, artisans,gérantsou autres personnes responsables des activités y visées sont punies d'une amende administrative d'un montant maximum de 4 000 euros. En cas de commission d'une nouvelle infraction, après une sanction prononcée par une décisionayant acquis force de chose décidée ou jugée, le montant maximum est porté au double, et l'autorisation d'établissement délivrée à l'entreprise en application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales peut être suspendue pour une duréede trois mois par le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions. Les entreprises qui ont été sanctionnées sur base de l'alinéa 2 par une décision ayant acquis force de chose décidée ou jugée ne sont pas éligibles à l'octroi des aides financières mises en place en faveur des entreprises dans le cadrede la pandémieCovid-
- Les infractions à la loi sont constatées par les agents et officiers de police administrative de la Police grand- ducaleet par les agentsde l'Aâministrationdes douaneset accisesà partir du gradede brigadierprincipal. La constatation fait l'objet d'un rapport mentionnant le nom du fonctionnaire qui y a procédé,le jour et l'heure du constat, les nom, prénoms et adresse de la personne ou des personnes ayant commis l'infraction, ainsi que toutes autres déclarationsque ces personnes désirentfaire acter LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Ministèrede la Santé Copie en est remise à la personne ayant commis l'infraction visée à l'alinéa 1er. Cette personne a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai de deux semaines à partir de la remise de la copie précitée.L'amendeest prononcéepar le ministre ayant la Santédansses attributions, ciaprès« ministre ». L'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA est chargée du recouvrement des amendes administratives prononcées par le ministre. Le recouvrement est poursuivi comme en matière d'enregistrement.
(2)Lesfonctionnaires qui constatent une infraction adressent au responsable de rétablissement concerné une injonction au respect de l'article 2. Cette injonction, de même que l'accord ou le refus du responsable de rétablissement de se conformer à la loi sont mentionnés au rapport. En cas de refus de se conformer, le ministre peut procéder à la fermeture administrative de rétablissement concerné. La mesure de fermeture administrative est levée de plein droit lorsque les dispositions relatives à l'interdiction de l'activité économique concernée,applicables en vertu de la présente loi, cessent leur effet.
(3)Contre toute sanction prononcée en vertu du présent article, un recours est ouvert devant le tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être introduit dans un délaide trois jours à partir de la notification à personne ou de la remise directe à la personne. Le tribunal administratif statue d'urgence et en tout cas dans les cinq jours de l'introduction de la requête.
(4)Contre toute mesure de fermeture administrative prévue au paragraphe 2, un recours en annulation est ouvert devant le tribunal administratif. Ce recours doit être introduit dans un délaide trois jours à partir de la notification à personne ou de la remise directe à la personne. Le tribunal administratif statue d'urgence et en tout cas dans les cinq jours de l'introduction de ia requête.
(5)Pardérogation à la législationen matièrede procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d'un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. La décision du tribunal administratif n'est pas susceptible d'appel. La partie requérante peut se faire assister ou représenter devant le tribunal administratif conformément à l'article 106, paragraphes 1er et 2, du Nouveau Code de procédure civile. Art. 12. (l) Les infractions commises par les personnes physiques aux dispositions de l'artide 2, alinéa ler, point 721^ et des articles 3 et 4 ara ra hes l et 2 alinéa l et le non-respect par la personne concernée d'une mesure d'isolement ou de mise en quarantaine prise sous forme d'ordonnance par le directeur de la santé ou son déléguésont punies d'une amende de 25 à 500 euros. Cette amende présente le caractère d'une peine de police. Letribunal de police statue sur l'infraction en dernier ressort. Les condamnations prononcées ne donnent pas lieu à une inscription au casier judiciaire et les règles de la contrainte par corps ne sont pas applicables aux amendes prononcées. 10 v^. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Ministèrede la Santé Les infractions sont constatées et recherchées par les officiers et agents de police judiciaire de la Police grand- ducaleet par les agentsde l'Administration desdouaneset accisesà partir du gradede brigadierprincipal qui ont la qualité d'officier de police judiciaire, ci-après désignés par « agents de l'Administration des douanes et accises ». Les agents de l'Administration des douanes et accises constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Ils disposent des pouvoirs que leur confèrent les dispositions de ta loi générale modifiéedu 18juillet 1977sur les douaneset acciseset leur compétences'étendà tout le territoire du GrandDuché de Luxembourg. Pour ces infractions, des avertissements taxés d'un montant de 145 euros peuvent être décernés par les officiers et agents de police judiciaire de la Police grand-ducale et par les agents de l'Administration des douanes et accises.
(2)Le décernement d'un avertissement taxé est subordonné à la condition soit que le contrevenant consent à verser immédiatement et sur place entre les mains respectivement des membres de la Police grand-ducale ou des agents de l'Administration des douanes et accises préqualifiés la taxe due, soit, lorsque la taxe ne peut pas être perçue sur le lieu même de l'infraction, qu'il s'en acquitte dans le délai lui imparti par sommation. La perception sur place du montant de la taxe se fait soit en espèces soit par règlement au moyen des seules cartes de crédit et modes de paiement électronique acceptés à cet effet par les membres de la Police grandducale ou par les agents de l'Administration des douanes et accises. Le versement de la taxe dans un délai de trente jours, à compter de la constatation de l'infraction, a pour conséquenced'arrêtertoute poursuite. Lorsque la taxe a étérégléeaprèsce délai, elle est rembourséeen cas d'acquittement et elle est imputée sur l'amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation. En cas de contestation de l'infraction sur place, procès-verbal est dressé. L'audition du contrevenant en vue de rétablissement du procès-verbal est effectuée par des moyens de visioconférence ou d'audioconférence, y compris, en cas d'impossibilité technique ou matérielle de recourir à un tel moyen, par tout autre moyen de communication électronique ou téléphonique. L'audition par ces moyens de télécommunication peut être remplacée par une déclaration écrite du contrevenant qui est jointe au procès-verbal. L'avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal si le contrevenant a été mineur au moment des faits. L'audition du contrevenant est effectuée conformément à l'alinéa4.
(3)L'avertissement taxé est donné d'après des formules spéciales, composées d'un reçu, d'une copie et d'une souche. Àcet effet est utilisée la formule spéciale visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu'aux mesures d'exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points, et figurant à l'annexe 11-1 dudit règlement pour les avertissements taxés donnés par les membres de la Police grand-ducale et à l'annexe II - 3 du même règlement pour les avertissements taxés donnés par les agents de l'Administration des douanes et accises. L'agent verbalisant supprime les mentions qui ne conviennent pas. Ces formules, dûment numérotées, sont reliées en carnets de quinze exemplaires. Toutes les taxes perçues par les membres de la Police grand-ducale ou par les agents de l'Administration des douanes et accises sont transmises sans retard à un compte bancaire déterminé de l'Administration de 11 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Ministèrede la Santé l'enregistrement, des domaines et de la TVA à Luxembourg. Les frais de versement, de virement ou d'encaissementéventuelssontà chargeducontrevenant, lorsque lataxeest régléeparversementou virement bancaire. Elles sont à chargede l'Étatsi le règlementsefait parcarte de créditou au moyen d'un mode de paiement électronique. Le reçu est remis au contrevenant, contre le paiement de la taxe due. La copie est remise respectivement au directeur général de la Police grand-ducale ou au directeur de l'Administration des douanes et accises. La souche reste dans le carnet de formules. Du moment que le carnet est épuisé, il est renvoyé, avec toutes les souches et les quittances de dépôt y relatives, par les membres de la Police grand-ducale au directeur général de la Police grand-ducale et par les agents de l'Administration des douanes et accises au directeur de l'Administration des douanes et accises. Si une ou plusieurs formules n'ont pas abouti à rétablissement d'un avertissement taxé, elles doivent être renvoyées en entier et porter une mention afférente. En cas de versement ou de virement de la taxe à un compte bancaire, le titre de virement ou de versement fait fonction de souche.
(4)Lorsque le montant de l'avertissement taxé ne peut pas être perçu sur le lieu même de l'infraction, le contrevenant severra remettre la sommation de payer la taxe dans le délailui imparti. En cas d'établissement d'un procès-verbal,la copieestannexéeauditprocès-verbalet seratransmiseau procureurd'État. Lecontrevenant peut, à partir de la constatation de l'infraction etjusqu'à l'écoulementdu délaide trente jours prévu au paragraphe 2, alinéa 3, contester l'infraction. Dans ce cas, l'officier ou agent de police judiciaire de la Police grand-ducale ou l'agent de l'Administration des douanes et accises dresse procès-verbal. L'audition du contrevenant est effectuée conformément au paragraphe 2, alinéa 4.
(5)Chaque unité de la Police grand-ducale ou de l'Administration des douanes et accises doit tenir un registre informatique indiquant les formules mises à sa disposition, les avertissements taxés donnés et les formules annulées. Le directeur général de la Police grand-ducale et le directeur de l'Administration des douanes et accisesétablissentau débutde chaquetrimestre, en triple exemplaire, un bordereau récapitulatifportant sur les perceptions du trimestre précédent. Ce bordereau récapitulatif indique les noms et prénoms du contrevenant, son adresse exacte, la date et l'heure de l'infraction et la date du paiement. Un exemplaire de ce bordereau est transmis à l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA, et un autre exemplairesertde relevéd'informationau procureurd'État. Le directeur général de la Police grand-ducale et le directeur de l'Administration des douanes et accises établissent, dans le délai d'un mois après que la présente loi cesse de produire ses effets, un inventaire des opérations effectuées sur base de la présente loi. Un exemplaire de cet inventaire est adressé à l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA avec les formules annulées. Un autre exemplaireesttransmisau procureurd'État.
(6)Àdéfautde paiementou de contestation de l'avertissement taxédans le délaide trente jours prévu au paragraphe 2, alinéa 3, le contrevenant est déclaré redevable, sur décision écrite du procureur d'État, d'une amende forfaitaire correspondant au double du montant de l'avertissement taxé. Àcette fin, la Police grandducale et l'Administration des douanes et accises informent régulièrement le procureur d'État des avertissements taxés contestés ou non payés dans le délai. La décision d'amende fori'aitaire du procureur d'Étatvauttitre exécutoire.Elleest notifiéeaucontrevenantparle procureurd'Étatparlettre recommandée et elle comporte les informations nécessaires sur le droit de réclamer contre cette décision et les modalités d'exercice y afférentes, y compris le compte bancaire de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA sur lequel l'amende forfaitaire est à payer et le compte bancaire de la Caisse de consignation sur 12 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé lequel le montant de l'amendeforfaitaireest à consigneren casde réclamation.Copiede la décisiond'amende forfaitaire est transmise à l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA. L'amende forfaitaire est payable dans un délai de trente jours à partir de la date où le contrevenant a accepté la lettre recommandée ou, à défaut, à partir du jour de la présentation de la lettre recommandée ou du jour du dépôt de l'avis par le facteur des postes, sur un compte bancaire déterminé de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA à Luxembourg. À cette fin, cette administration informe régulièrementle procureurd'Étatdesamendesforfaitairesnon payésdansle délai. Àdéfautde paiementou de réclamationconformémentà l'alinéa5, l'amende forfaitaire est recouvrée par ['Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA. Celle-ci bénéficie pour ce recouvrement du droit de procéder à une sommation à tiers détenteur conformément à l'article 8 de la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale. Les mêmes dispositions s'appliquent au recouvrement des amendes prononcéespar le tribunal de police en application du paragraphe 1er. L'action publique est éteinte par le paiement de l'amende forfaitaire. Sauf en cas de réclamation formée conformément à l'alinéa5, l'amende forfaitaire se prescrit par deux années révolues à compter du jour de la décision d'amende forfaitaire. L'amende forfaitaire ne présente pas le caractère d'une peine pénale et la décision d'amende forfaitaire ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire. Les règles de la contrainte par corps ne sont pas applicables à l'amende forfaitaire. La décisiond'amende forfaitaire est considéréecomme non avenue si, au cours du délai prévu à l'alinéa2, le contrevenant notifie au procureur d'État une réclamation écrite, motivée, accompagnée d'une copie de la notification de la décision d'amende forfaitaire ou des renseignements permettant de l'identifier. La réclamation doit encore être accompagnée de la justification de la consignation auprès de la Caisse de consignation du montant de l'amende forfaitaire sur le compte indiquédans la décisiond'amendeforfaitaire. Ces formalités sont prescrites sous peine d'irrecevabilité de la réclamation. En cas de réclamation, le procureur d'État,sauf s'il renonce à t'exercice des poursuites, cite la personne concernéedevant le tribunal de police, qui statue sur l'infraction en dernier ressort. En casde condamnation, le montant de l'amende prononcée ne peut pas être inférieurau montant de l'amende forfaitaire. En cas de classement sans suite ou d'acquittement, s'il a été procédé à la consignation, le montant de la consignation est restitué à la personne à laquelle avait étéadressé l'avis sur la décision d'amende forfaitaire ou ayant fait ('objet des poursuites. Il est imputé sur l'amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation.
(7)Les données à caractère personnel des personnes concernées par les avertissements taxés payés conformément au présent article sont anonymisées au plus tard un mois après que la présente loi cesse de produire ses effets. Chapitre6 - Dispositions modificatives, abrogatoireset dérogatoires Art. 13. Laloi modifiéedu 25 novembre 1975 concernant la délivranceau publicdes médicamentsest modifiée comme suit : 13 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Ministèrede la Santé 1° Àl'article 3, lestermes « ou pris en charge » sont insérésentre lestermes « Centres degériatrie » et les termes « ou hébergés dans des services ». 2" L'article 4 est remplacé par la disposition suivante : « Art. 4. (
- l)Cependant, des dépôts de médicaments peuvent être établis au sein : 1° d'un établissementhospitalierdéfinià l'article 1er, paragraphe3, de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière, à l'exception des hôpitaux disposant d'une pharmacie hospitalière, telle que définie à l'article 35 de la loi précitée ; 2° d'un établissement relevant de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création de deux établissements publics dénommés
- l)Centres, Foyers et Services pour personnes âgées; 2) Centres de gériatrie ; 3" d'un établissement relevant de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'État et les organismes ouvrant dans les domaines social, familial et 4° thérapeutique ; d'un établissement agréé au sens de l'article 12, paragraphe 1er, point 2°, de la loi modifiée du 15 novembre 1978 relative à l'information sexuelle, à la prévention de l'avortement clandestin et à la réglementation de l'interruption volontaire de grossesse ; 5° desservices de l'État ; 6° du Corps grand-ducald'incendie et de secours.
(2)La liste des médicaments à usage humain autorisés pour les dépôts de médicaments visés au paragraphe 1er, points 2° à 6°, concerne les médicaments disposant au Grand-Duché de Luxembourgd'une autorisation de mise sur le marchéet : 1° destinés aux soins palliatifs des personnes hébergées dans un des établissements visés au paragraphe 1er, points 2° et 3° ; 2° destinés aux personnes suivies par les structures du bas-seuil telles que prévues au paragraphe 1er, point 3°, qui ne sont pas couvertes par l'assurance obligatoire, par l'assurance volontaire ou dispensés de l'assurance au sens du Code de la sécurité sociale ou bien utilisés dans ces structures par ces personnes en support du programme de traitement de la toxicomanie par substitution définià l'article 8, paragraphe2, de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ; 3° prescrits auxpersonnes suivies par rétablissementviséau paragraphe1er, point4°, dans le cadre de la prévention et de l'interruption volontaire de grossesse ; 4° utilisés dans le cadre de la prévention et la lutte contre les menaces transfrontières graves sur la santé au sens de l'article 3 de la décision n° 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative aux menaces transfrontières graves sur la santé et abrogeant la décision n° 2119/98/CE ou les urgences de santé publique de portée internationale au sens de l'article 1er, paragraphe 1er, du Règlement sanitaire international
(2005), adoptépar la cinquante-huitièmeAssembléemondiale de la Santé, ou; 5° utilisés par le Corps grand-ducal d'incendie et de secours dans le cadre du Service d'aide médicale urgente défini à l'article 4, lettre h), de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécuritécivile. 14 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Ministèrede la Santé La liste détaillée des médicaments visés aux points l" à 3° et 5° est fixée par règlement grandducal selon le Système de classification anatomique, thérapeutique et chimique développé par l'Organisationmondiale de santé.
(3)Pour ce qui est du paragraphe 1er, point 1°, l'approvisionnement de médicaments à usage humain doit se faire auprès des pharmacies hospitalières conformément à l'article 35 de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière. Pour ce qui est du paragraphe 1er, points 2°, 3° et 4°, l'approvisionnement de médicaments à usage humain doit se faire auprès d'une officine ouverte au public dans le Grand-Duché de Luxembourg. Pour ce qui est du paragraphe 1er, points 5° et 6°, et sans préjudice des dispositions spécifiques applicablesauxservicesdel'État,l'approvisionnementdemédicamentspeutsefaireauprèsdu fabricant, de l'importateur, du titulaire d'autorisation de distribution en gros de médicaments ou d'une autorité compétente d'un autre pays.
(4)Sans préjudice du paragraphe 3 et uniquement sur demande écrite dûment motivée et adressée au ministre, le pharmacien en charge de la gestion d'un dépôt visé au paragraphe 1er, points 2° à 6°, peut être autoriséà s'approvisionner, à déteniret à dispenser : l" des médicaments,y compris à usage hospitalier ; 2° des stupéfiants et des substances psychotropes viséesà l'article 7 de la loi modifiéedu 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, à condition d'obtenir des autorisations adéquates conformément aux dispositionsde la loi précitéeet des règlements pris en son exécution.
(5)Les dépôts de médicaments visés au paragraphe 1er répondent, en ce qui concerne l'organisation et l'aménagement, ainsi que la traçabilité et la surveillance des médicaments, aux exigencessuivantes : 1° disposer d'un personnel qualifié et formé régulièrement à la mise en ouvre des procédures de l'assurance de la qualité, aux activités de la réception, du stockage et de la dispensation des médicaments, à la gestion du stock, aux mesures d'hygiène personnelle et des locaux et à ta maintenance et l'utilisation des installations et des équipements ; 2° développer et mettre à jour des procédures et instructions, rédigéesavec un vocabulaire clair et sans ambiguïté, validées pour :
- a)la gestion du stock, y compris sa rotation et la destruction de la marchandise périmée ;
- b)la maintenance des installations et la maintenance et l'utilisation des équipements ;
- e)
- d)
- e)
- f)la qualification du processus garantissant une installation et un fonctionnement corrects des équipements ; le contrôle des médicaments ; la gestion des plaintes, des retours, des défauts de qualités, des falsifications et des retraits du marché ; l'audit interne, 15 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Ministèrede la Santé 3° détenir des locaux conçus ou adaptés de manière à assurer le maintien requis des conditions de la réception, du stockage, de la dispensation des médicaments, pourvus :
- a)des mesures de sécurité quant à l'accès ;
- b)des emplacements séparés pour la réception, le stockage, la dispensation, les retours ou la destruction ;
- e)des zones réservées aux produits dangereux, thermosensibles, périmés, défectueux, retournés, falsifiés ou retirés du marché ; 4° disposer d'un stockage approprié et conforme aux résumés des caractéristiques du produit des médicaments stockés et muni d'instruments de contrôle de son environnement par rapport à la température, l'humidité, la lumière et la propreté des locaux ; 5° détenir des équipements adéquats, calibres et qualifiés, conçus, situés et entretenus de telle sorte qu'ils conviennent à l'usage auquel ils sont destinés, munis si nécessairede systèmes d'alarme pour donner l'alerte en cas d'écarts par rapport aux conditions de stockage prédéfinies ; 6° valider tout recours aux activités externalisées, dont le sous-traitant est audité préalablement, puis revu régulièrement pour s'assurer du respect des prestations offertes avec tes conditions en matière d'organisation et de l'aménagement du dépôtet dont les responsabilités réciproques sont déterminées par contrat sous forme écrite ; 7° mettre en place un système de traçabilité et de surveillance des médicaments par :
- a)un étiquetage adéquat des médicaments réceptionnés, dispensés, retournés et destinés à la destruction ou au retrait du marché, permettant de tracer le chemin du médicamentdepuis son acquisitionjusqu'à sa destination finale ;
- b)des registres des commandes, des livraisons, des réceptions, des dispensations, des retours, des retraits du marché, des rappels des lots et de la destruction ; 8° mettre en place un système de la surveillance et de veille réglementaire des médicaments consistant à :
- a)
- b)
- e)9° collecter des informations et gérer des interruptions d'approvisionnements et de contingentements, des retraits du marché, des rappels de lots, des retours, des réclamations ; notifier à la Direction de la santé des effets secondaires, des défauts de qualité et desfalsifications ; la mise en ouvre des actions préventives et correctives ; effectuer la préparation, la division, le conditionnement et le reconditionnement des médicaments conformément à l'article 3, alinéa 4, de la loi modifiée du 4 août 1975 concernant la fabrication et l'importation des médicaments.
(6)Les médecins-vétérinaires sont autorisés à détenir un stock de médicaments à usage vétérinaire pour le traitement des animaux auxquels ils apportent des soins. Le stock répond aux conditions définies au paragraphe 5. La liste de ces médicaments est fixée par règlement grand-ducal. 16 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministèrede la Santé
(7)Les médecins, les médecins-dentisteset les médecinsvétérinairessont autorisés à détenir une trousse d'urgence pour répondre aux besoins de leurs patients. La liste des médicamentscomposantcette trousse, les conditionsde stockageet ta gestion des médicaments rentrant dans sa composition sont fixées par règlement grand-ducal. Chaque médecin et médecin-dentisteest responsable de la gestion de sa trousse d'urgence, dont l'approvisionnementest effectuéà partir d'uneofficineouverte au public. Sans préjudice de l'alinéa 3, l'approvisionnement de la trousse d'urgence se fait à partir des dépôtsdes médicamentsvisés au paragraphe 1er, points 5° et 6°, si le médecin ou médecin- dentiste intervient lors d'une missiondesservicesde l'Étatou du Corpsgrand-ducald'incendie et de secours. » Art. 14. À la suite de l'article 5 de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marchéet de la publicitédesmédicaments,il est inséréun article Sbisnouveau, libellécomme suit : « Art. 5bis. (l) Pardérogationauxarticles 3 et 4, le ministre ayant la Santédans ses attributions peut autoriser, en cas de menacetransfrontièregrave sur la santéau sens de l'article 3 de la décisionn° 1082/2013/UEdu Parlementeuropéenet du Conseil du 22 octobre 2013 relative auxmenacestransfrontièresgravessur la santé,ou en casd'urgencede santépubliquede portée internationaleausensde l'article 1er, paragraphe 1er, du Règlement sanitaire international de 2005 : 1° l'acquisition et la livraison en vue du stockage d'un médicament ne disposant pas d'autorisation de mise sur le marchéau Grand-Duchéde Luxembourg ; 2° l'usagetemporaired'un médicamentne disposantpasd'autorisationde misesur le marchéau Grand-Duché de Luxembourg ; 3° l'usagetemporaire d'un médicamenten dehorsde l'autorisation de mise sur le marché.
(2)Sans préjudicedes dispositionsde la toi modifiéedu 21 avril 1989 relative à la responsabilitécivile du fait des produits défectueux, la responsabilité civile et administrative : 1° du titulaire de t'autorisation de mise sur le marché ; 2" des fabricants et des importateurs disposant d'une autorisation conformément à ta loi modifiée du 4 août 1975 concernant la fabrication et l'importation des médicaments ; 3° des distributeurs en gros disposant d'une autorisation conformémentà la loi modifiéedu 6 janvier 1995relative à la distribution en gros des médicaments ; 4° du médecinautoriséà exercersa profession conformémentà la toi modifiéedu 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecinvétérinaire ; 5° du pharmacien autoriséà exercer sa profession conformémentà la loi modifiéedu 31 juillet 1991 déterminant les conditions d'autorisation d'exercer la profession de pharmacien n'est pas engagéepour l'ensemble des conséquencesrésultant de la mise sur le marchéet de l'usage du médicamentne disposant pasd'autorisationde mise sur le marchéou de l'usagedu médicamenten dehors de l'autorisation de mise sur le marché si ta mise sur le marché et l'usage du médicament concerné ont étéautorisés conformément au:présent paragraphe.
(3)Le paragraphe2 s'applique indépendammentdu fait qu'une autorisation a étédélivréeou non par l'autoritécompétented'un autre Étatmembrede l'Unioneuropéenne,parla Commissioneuropéenne ou en vertu de la présente loi. » 17 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Ministèrede la Santé Art.
- Sont abrogées : 1° la loi du 24 juin 2020 portant introduction d'une série de mesures concernant les activités sportives, les activités culturelles ainsi que les établissements recevant du public, dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 ; 2° la loi du 24 juin 2020 portant introduction d'une série de mesures concernant les personnes physiques dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 et modifiant la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments. Art.
- Par dérogation à la loi du 16 juin 2017 sur l'organisation du Conseil d'État, les décisions et avis du Conseil d'État sont adoptés par voie de correspondance électronique ou par tout autre moyen de télécommunication. Les membres du Conseil d'État sont réputés présents pour le calcul du quorum lorsqu'ils participent aux séancesplénièresparvoie de correspondanceélectroniqueou partout autre moyen detélécommunication. Chapitre 7 - Dispositions finales Art.
- La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémieCovid-19 ». Art.
- La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duchéde Luxembourg et reste applicable jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, à l'exception des articles 13 et
- 18 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÈDE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Loi du 23 septembre 2020 portant des mesures concernant la tenue de réunionsdans les sociétéset dans les autres personnes morales. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d'Étatentendu ; De l'assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décisionde la Chambredes Députésdu 22 septembre 2020et celle du Conseil d'Étatdu 23 septembre 2020 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. (l) Une société peut, même si les statuts ne le prévoient pas et quel que soit le nombre prévu de participants à son assembléegénérale,tenir toute assembléegénéralesans réunion physiqueet imposerà sesactionnaires ou associés et aux autres participants à rassemblée de participer à rassemblée et d'exercer leurs droits selon une ou plusieurs formes de participation ci-après : l" par un vote à distance par écrit ou sous forme électronique permettant leur identification et sous réserve que le texte intégraldes résolutionsou décisionsà prendre aura étépubliéou leur aura étécommuniqué / 2° par visioconférence ou autre moyen de télécommunication permettant leur identification. Un actionnaire, un associéou un autre participant peut égalementparticiperà rassembléegénéraleet exercer ses droits par l'intermédiaired'un mandatairedésignépar la société. Au cas où un actionnaire ou un associéou un autre participant aurait désignéun mandataire autre que celui visé à l'alinéa 2 conformément à l'article 8 de la loi modifiée du 24 mai 2011 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales des sociétés cotées, ce mandataire pourra uniquement participer à rassembléedans les formes prévues aux points 1° et 2°. Les actionnaires ou associés qui participent par un tel moyen sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité à cette assemblée. Le présent paragrapheest applicable à rassembléedes obligataires.
(2)Nonobstant toute disposition contraire des statuts et sans que les statuts doivent en prévoir la possibilité, les autres organes de toute sociétépeuvent tenir leurs réunionssans réunion physique : 1° par résolutionscirculairesécrites; ou 2° par visioconférence ou autre moyen de télécommunication permettant l'identification des membres de l'organe participant à la réunion. Les membres de ces organes qui participent par un tel moyen sont réputésprésents pour le calcul du quorum et de la majorité. 19 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÈ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Art. 2. Les dispositions de l'article 1er sont également applicables, le cas échéant, aux assemblées générales de membres, actionnaires ou associés ainsi qu'aux réunions des organes de gestion légaux ou statutaires des personnes morales suivantes : 1° les associations sans but lucratif et aux fondations constituées conformément à ta loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif ; 2° les associationsagricoles constituéesconformémentà l'arrêtégrand-ducalmodifiédu 17 septembre 1945 portant révision de la loi du 27 mars 1900 sur l'organisation des associations agricoles ; 3° les mutuelles régies par la loi du 1er août 2019 concernant les mutuelles ; 4° les groupements d'intérêt économique constitués conformément à la loi modifiée du 25 mars 1991 sur les groupements d'intérêt économique ; 5° les groupements européens d'intérêt économique constitués conformément à la loi modifiée du 25 mars 1991 portant diversesmesures d'applicationdu règlementCEEn" 2137/85du Conseildu 25juillet 1985relatif à l'institution d'ungroupement européend'intérêtéconomique(GEIE) ; 6° le Fond du logement établi en vertu de la loi du 24 avril 2017 portant réorganisation de rétablissement public nommé « Fonds du Logement » ; 7" les syndicats régis par la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis ; 8" l'Institut des réviseurs d'entreprises régi par la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit; 9° l'Ordre desexperts-comptablesrégiparla loi modifiéedu 10juin 1999portantorganisationde la profession d'expert-comptable ; 10"les institutions de sécuritésocialeviséesà l'alinéapremier de l'article 396du Codedela sécuritésociale. Art. 3. Par dérogation aux dispositions du chapitre V de la loi du 24 avril 2017 portant réorganisation de rétablissementpublic nommé« Fondsdu Logement », les délaismentionnésà l'article 25, paragraphe3, et à l'article 27 sont prorogésde trois mois. Art. 4. La loi du 20 juin 2020 portant prorogation des mesures concernant la tenue de réunions dans les sociétés et dans les autres personnes morales est abrogée. Art. 5. La présente loi entre en vigueur le 1er octobre 2020 et produit ses effets jusqu'au 31 décembre 2020 inclus. 20 LEGOUVERNEI\AENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Ministère de la Santé ^ Projet de loi modifiant
- l)la loi modifiée du 17 juillet 2020 portant introduction d'une série de mesures de lutte contre la pandémieCovid-19et modifiant : l* la loi modifiéedu 25 novembre 1975concernantla délhyranceau publicdes médicaments ; 2" la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments ; 2) la loi du 23 septembre 2020 portant des mesures concernant latenue de réunions dans lessociétés et dans les autres personnes morales. Ex osé des motifs Leprésentprojetde loi se proposede modifiercertainesdispositionsde la loi du 17juillet 2020portant introduction d'une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 et modifiant: 1° la loi modifiéedu 25 novembre 1975concernantla délivranceau publicdesmédicaments; 2° la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marchéet de la publicitédes médicaments en vue d'endiguerla propagation incontrôléedu virus SARS-CoV-2dans la population. La baisse des températures en début d'automne pousse la population à adopter un changement du mode de vie qui favorise la propagation du virus puisque les activités se déroulent principalement à l'intérieuret que les gensse regroupent davantagedansdes lieuxferméset aèrentmoins. Forceest de constaterque la situation épidémiologiquede ('infection COVID-19au Luxembourgreste à l'heure actuelle hautement critique. Pendant la semaine du 5 au 11 octobre 2020le nombre de cas positifs (806, +47%) et te nombre de leurs contacts étroits identifiés (6. 868, +50%) étaient en forte augmentation. Afin d'éviter que les capacités de notre système sanitaire soient mises à mal dans un futur proche, le présent avant- projet de loi se propose d'apporter quelques modifications ceci afin de faciliter la compréhension et l'application pratique des mesures de prévention applicables, ainsi que d'en renforcer l'efficacitésanitaire. Dès lors, dans un intérêt de sécurité juridique et dans un but de santé publique le présent avant-projet de loi se propose d'ajouter des précisions supplémentaires par rapport aux rassemblements des personnes. Le nouveautexte fixe des règlessupplémentairesà respecter lors des rassemblementsqui réunissententre 10 et 100 personnes et pour ceux qui réunissentplus de 100 personnes comme par exemple les marchésde Noël, foires etc. Lesorganisateurs de ces événementssont tenus de notifier au moins quinzejour avant la date prévuedu rassemblement les moyens mentionnésau directeurde la santé sous forme d'un protocole sanitaire. L'objectifde ce protocole est de préciserles moyens que l'organisateurmet en ouvre pour délimiter le périmètre du rassemblement en vue de limiter l'accès incontrôlé des personnes au rassemblement et pour gérer les flux des personnes en vue d'éviter des pointes d'affluence. Ce protocole indique également les moyens mis en place afin d'assurer la publicité des mesures de protection. En cas de non-respect de cette condition le texte prévoit une sanction pénale. Il est également prévu que lorsqu'un rassemblement public réunissant entre 10 et 100 personnes est accompagné d'une activité accessoire de restauration ou de débit de boissons, les règles relatives au secteur HORECA sont à respecter dans le cadre de cette activité accessoire. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministèrede la Santé Afin d'améliorerla clartédu texte, le présentavant-projet de loi se propose encore defaire référence aux activités relevant du secteur HORECA plutôt qu'aux établissements dans lesquels l'activité est exercée. Finalement, la loi en projet prévoit que le directeur de la santé ou son délégué peut accorder une autorisationdesortie, dansdessituationsparticulières,non seulement à despersonnesquisont mises en quarantaine,mais égalementà cellesfaisantl'objet d'une mesure d'isolement. Parailleurs, le présentavant-projetde loi prévoitd'apporterune modificationà la loi du 23septembre 2020 portant des mesures concernant ta tenue de réunions dans les sociétés et dans les autres personnes morales. Etantdonnéque la pandémieCOVID-19continue à avoirdesconséquencessur la bonne gouvernance des institutions de sécurité sociale, il est proposé d'introduire la mesure permettant aux institutions de sécuritésociale de tenir leurs conseils d'administration sans présence physique. La Caisse nationale de santé, les caisses de maladie, la Mutualité des employeurs, l'Assodation d'assurance accident, la Caisse nationale d'assurance pension, le Fonds de compensation, la Caisse pour l'avenir des enfants et te Centre commun de la sécuritésociale, désignéscomme institutions de sécuritésociale, sont viséspar le présentprojet de loi. Cette mesure a initialement été prévue par le règlement grand-ducal du 20 mars 2020 portant introduction de mesures concernant la tenue de réunions dans les sociétés et dans les autres personnes morales. Le présent projet de loi propose de réintroduire la possibilitéde la tenue à distance des réunionsdes conseils d'administrationdes institutions de sécuritésocialejusqu'au 31 décembre2020. Eneffet, les mesures sanitairesactuellesjustifient le maintiende la possibilitépour les institutions de sécurité sociale de tenir leurs réunions à distance, mais doivent être prévues législativement puisqu'uneinstitution de sécuritésociale qui tiendrait un conseil d'administrationparvisioconférence alors que la base légalefait défaut,risque d'exposerses membres à une responsabilitépourviolation de la loi. Il est doncindispensablede donnerunesécuritéjuridique pourdetelles situationsparle biais d'une loi. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Projet de loi modifiant
- l)la loi modifiée du 17 juillet 2020 portant introduction d'une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 et modifiant : l" la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments ; 2° la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments ; 2) la loi du 23 septembre 2020 portant des mesures concernant la tenue de réunions dans les sociétés et dans les autres personnes morales. Commentaire des articles Article 1er Le premier article vise à modifier la définition du terme « rassemblement » en supprimant les précisions qui ne portent pas de clarification en soi mais qui peuvent prêter à confusion. Article 2 Le présent article vise à modifier le dispositif de l'article 2 de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémieCovid-19. Le dispositif prévoit que toutes les activités de restauration et de débit de boissons, qu'elles soient exercées de manière régulière ou occasionnelle, doivent respecter les règles relatives au secteur HORECA. Afin de clarifier la portée du texte, il est proposé de faire référence aux activités relevant du secteur HORECAau lieu des établissementsdans lesquels l'activitéest exercée. En raison de i'importance de l'ancien point 7", il est proposé de changer la numérotation et de faire de l'ancien point 7°, le nouveau point 1°. Dans un souci de cohérence,il est préciséque la consommation à table est obligatoire lors decesactivitésde restauration et de débitde boissonshormis lestrois exceptions légalesprévues. Article 3 En raison des adaptations prévues au niveau de l'article 4 de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémieCovid-19suivant l'article 4 ci-après,il y a lieu d'adapter la référence au paragraphe dudit article. ^ LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Article 4 Dans un intérêt de sécurité juridique et dans un but de santé publique il est proposé d'ajouter des précisionssupplémentairesparrapportauxdispositionsinitialementprévuesà l'article4 de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 concernant les rassemblements. Le premier paragraphe reprend le dispositif de l'alinéa 1er du paragraphe 1erde l'article 4 de la loi précitée qui prévoit la limitation de rassemblement de personnes physiques à caractère privé au sein de leur domicile, en plein air et dans un lieu public. Le deuxième paragraphe fixe en son premier alinéa les règles à respecter lors des rassemblements qui réunissent entre 10 et 100 personnes. En raison de la hausse du nombre des personnes testées positives au Covid-19 et des conditions climatiques qui font que les événements se déroulent plus souvent en lieu fermé, il est proposé d'insérer une limite de 100 personnes par rapport à ces règles générales qui restent, quant au fond, inchangées. Le deuxième paragraphe fixe en son deuxième alinéa des règles supplémentaires qui s'appliquent lors de l'organisation d'évènements accueillant plus de 100 personnes comme par exemple, les marchés hebdomadaires, marchés de Noël, salons, foires etc. Premièrement, l'organisateur de l'évènementdoit délimiter le périmètre du rassemblement à l'aide des rubans de signalisation ou d'un dispositif équivalent. Le deuxième point précise que les organisateurs de l'évènement devront mettre en place un système permettant degérerlesfluxdespersonnesafind'éviterqu'il se créeunefouledegens.Àceteffet, il est par exemple conseillé de prévoir les points d'entrée et de sortie à des endroits différents. Le point 3 impose à l'organisateur d'afficher à l'entrée de manière claire et visible les mesures de protection, ainsi que les recommandations sanitairesapplicables. Les organisateurs de ces événements sont tenus de notifier au moins quinze jour avant la date prévue du rassemblement les moyens mentionnés au Directeur de la santé sous forme d'un protocole sanitaire prévoyant au minimum les conditions précitées. Le troisième paragraphea pour objectif de préciserque lorsqu'un rassemblement réunissantentre 10 et 100 personnes est accompagné d'une activité accessoire de restauration ou de débitde boissons, les règles relatives au secteur HORECA prévues à l'article 2 de la loi modifiée du 19juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 sont à respecter pour l'activité accessoire de restauration ou de boisson. Le paragraphe 4 reprend le dispositif de l'ancien paragraphe 2. Le cinquième paragraphe reprend les dispositions de l'ancien paragraphe 3 tout en supprimant les termes devenus obsolètes. Ce paragraphe prévoit également de dispenser du port de masque les personnes en situation de handicap ou présentant une pathologie et qui peuvent se prévaloir d'un certificat médical. Article 5 Au présent article, il est proposé de préciser, pour des raisons de sécurité juridique, que les personnes infectées donnent des renseignements sur l'identité des personnes avec lesquelles elles ont eu des contacts susceptibles de générerun haut risque d'infection. ^ LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Article 6 Pourdesraisonsde lisibilitédesmodificationsd'ordre légistiquesont inséréesaupremieret au deuxième paragraphe de l'article 7 de la loi modifiée du 17 juillet 2020. Letroisième paragrapheétend la possibilitépour le directeur de la santéou son déléguéd'accorderune autorisation de sortie dansdes situations particulièresà des personnes qui sont mis en quarantaine, mais également à celles faisant l'objet d'une mesure d'isolement. S'agissant d'une appréciation au cas par cas, il n'y a pasde raisond'exclurecette possibilitéde dérogationpour les mesuresd'isolement. En raisondesmodificationsprévuesau premieralinéa,il convientde préciserque les personnes misesen quarantaineou en isolementqui nesont passpécifiquementautoriséesà sortirà desfinsprofessionnelles peuvent, en cas de besoin, se voir délivrer un certificat d'incapacité de travail ou de dispense de scolarité. Article 7 Compte tenu des modifications apportées aux article 2 et 4 du présent projet de loi, une adaptation des renvois s'impose en fonction de ces modifications. Article 8 Le présent article prévoit que lorsque les organisateurs d'évènements réunissant plus de cent personnes ne notifient pas un protocole sanitaire préalablementau Directeurde la santéils encourent une sanction pénale. Article 9 Dans te contexte de l'endiguement de la pandémie COVID-19, le présent article a pour objectif d'assouplir les règles de gouvernance et de permettre aux institutions de sécurité sociale de recourir pour la tenue de leurs conseils d'administration au vote à distance de façon digitale par visioconférenceou tout autre moyen de communicationà conditiontoutefois que l'identificationdu membre soit garantie.A cette fin, l'article 2 de la loi du 23 septembre 2020 portant des mesures concernant la tenue de réunionsdans les sociétés et dans les autres personnes morales est adapté en conséquence. Article 10 Compte tenu de l'urgence dans le contexte actuel, il est prévu que le dispositif du projet de loi entre en vigueurlejour de sa publicationauJournalofficiel du Grand-Duchéde Luxembourg. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATIOND'I PACT ESURES LÉGISLATIVES, RÈGLE ENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi modifiant 1) la loi modifiéedu 17juillet 2020 portant introduction d'une sériede mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 et modifiant : 1° la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments ; 2° la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments ; 2) la loi du 23 septembre 2020 portant des mesures conomant la tenue de réunions dans les sociétés et dans les autres personnes morales. Ministère initiateur : Ministère de la Santé Auteur(
- s): Laurent Jomé Téléphone : 24785510 Courriel : laurent. jome@ms. etat. lu Objectifs) du projet Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Date Version23.03.2012 19/10/2020 1/5 ^ LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÈDE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,... ) consuttée(
- s): D Oui D Non Si oui, laquelle / lesquelles : autres ministèresimpliquéesainsique le ministèrede la sécuritésociale Remarques / Observations Destinataires du projet : Oui D Non - Citoyens : Oui D Non - Administrations : Oui Non Oui d Non ^ Oui Non Oui Non D Oui ^ Non - Entreprises / Professions libérales : i Le principe « Think small first » est-il respecté ? N.a.1 : (c.-à-d.des exemptionsou dérogationssont-elles prévuessuivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonnéou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Remarques / Observations Le projet a-t-il saisi l'opportunitépoursupprimerou simplifierdes régimesd'autorisationet de déclarationexistants, ou pour améliorer [a qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU CRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) D Oui ^ Non Si oui, quel est le coût administratif3 approximatif total? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 IIs'agitd'obligations et deformalités administratives imposées auxentreprises et aux citoyens, liéesà l'exécuUon, l'application ou la mise en ouvre d'uneloi, d'un règlementgrand<lucal,d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'unecirculaire, d'unedirecUve, d'un règlementDEou d'un accord international prévoyantun droit, une interdictionou une obligation. 3 Coûtauquelun destinataireestonfrontélorsqu'il répondà uneobligationd'informationinscritedansuneloiou untexted'applicationdecelleci (exempte : taxe, coûtde salaire, perte de temps ou de congé, coûtde déplacementphysique, achatde matériel, etc.). B
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? n Oui D Non ^ N.a. Q Oui Q Non ^ N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)eVou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www. cnpd.
- tu)Le projet prévoit-il : Oui Non N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? D Oui N.a. - le principe que l'administration ne pourra demanderdes informations supplémentaires qu'une seule fois ? Oui D Non Non N.a. D Oui D Non N.a. Oui Non N.a. - une autorisation tacite en cas de non réponsede l'administration ? Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures(p.ex. prévuesle cas échéantpar un autre texte) ? Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le prindpe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
- a)simplification administrative, et/ou à une
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? a Oui Non Oui Non Oui Non D Oui Non D Oui D Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Govemment ou application back-office) ^ N.a, Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personne) de l'administration conomée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations Version23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU CRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : prindpalement centré sur l'égalitédes femmes et des hommes ? positif en matière d'égalitédesfemmes et des hommes? d Oui D Oui Non Oui Non D Oui Oui ^ Non D Oui D Non N.a. D Oui D Non N.a. Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matièred'égalitédes femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : négatifen matièred'égalitédesfemmeset deshommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-ilunimpactfinancierdifférentsurlesfemmesetles hommes? Si oui, expliquez de quelle manière Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à ta liberté d'établissement soumise à évaluation5 ? Si oui, veuillez annexerle formulaireA, disponibleau site Internet du Ministèrede l'Economie et du Commerce exténeur : www. eco. public. lu/attributions/dg2/dconsommation/dmarch int_rieur/Sen/ices/index. html 5Articte 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p. 10-11) 18 Oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de D Non N.a. services transfrontaliers® ? Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministèrede l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Serviçes/jnçlçx.html 6Artide 16, paragraphe1, troisièmealinéaetparagraphe3, premièrephrasede ladirective« services» (cf. Noteexplicative,p. 10-11) Vereion23.03.2012 5/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Ministèrede la Santé Projet de loi modifiant
- l)la loi modifiée du 17juillet 2020 portant introduction d'une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 et modifiant : 1° la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments ; 2° la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments ; 2) la loi du 23 septembre 2020 portant des mesures concernant la tenue de réunions dans les sociétéset dans les autres personnes morales. Fiche financière Le présent projet de loi devrait avoir un impact neutre, pour ne pas prévoir de mesure à charge du Budget de l'Etat.