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Projet de loi modifiant 1) la loi modifiée du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 et modi

Avis lll/68/2020 28 octobre 2020 Modification de la loi « Covid-19 » Modification de la loi « Covid-19 » amendements relatif au Projet de loi modifiant 1) la loi modifiée du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 et modifiant : 1° la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments ; 2° la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments ; 2) la loi du 23 septembre 2020 portant des mesures concernant la tenue de réunions dans les sociétés et dans les autres personnes morales Projet d’amendements gouvernementaux au projet de loi n° 7683 modifiant 1) la loi modifiée du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 et modifiant : 1° la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments ; 2° la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments ; 2) la loi du 23 septembre 2020 portant des mesures concernant la tenue de réunions dans les sociétés et dans les autres personnes morales

  1. Le présent projet de loi, déposé en date du 20 octobre 2020, a pour objet de modifier la loi modifiée du 17 juillet 2020 1 portant introduction d’une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 en apportant un certain nombre de précisions et en fixant aussi un certain nombre de nouvelles règles. Des amendements au projet de loi ont été déposés le 26 octobre, puis annulés et remplacés en date du 27 octobre
  2. Un nouvel amendement a été déposé en date du 27 octobre
  3. Lesdits amendements sont décrits et commentés au point
  4. En ce qui concerne les événements entre 10 et 100 personnes : Tout rassemblement de personnes mettant en présence de manière simultanée entre 10 et 100 personnes reste soumis à la condition que les personnes se voient assigner des places assises en observant une distance minimale de deux mètres. Si la distance de deux mètres entre les places assises ne peut pas être respectée, le port du masque est obligatoire. Le port du masque est également obligatoire à tout moment pour le personnel encadrant et pour les participants lorsqu’ils ne sont pas assis. Notons que ces règles proposées par le projet initial sont devenues obsolètes avec les amendements.
  5. Règles supplémentaires en ce qui concerne les rassemblements de plus de 100 personnes : 3.
  6. Tout rassemblement de personnes de plus 100 personnes reste aussi soumis à la condition que les personnes se voient assigner des places assises en observant une distance minimale de deux mètres. Si la distance de deux mètres entre les places assises ne peut pas être respectée, le port du masque est obligatoire. Le port du masque est également obligatoire à tout moment pour le personnel encadrant et pour les participants lorsqu’ils ne sont pas assis. 3.
  7. Mais désormais l’organisateur est en outre soumis au respect des conditions suivantes: 1° une délimitation du périmètre du rassemblement où l’événement a lieu moyennant des rubans de signalisation ou tout autre dispositif permettant de limiter l’accès incontrôlé des personnes au rassemblement ; 2° la mise en place d’une gestion des flux de personnes en vue d’éviter des pointes d’affluence; 3° l’affichage à tout point d’entrée au rassemblement de toutes les mesures de protection qui seront mises en place conformément aux dispositions légales. Les moyens mis en œuvre afin de remplir ces conditions sont à notifier par l’organisateur au moins 15 jours avant la date prévue du rassemblement sous forme de protocole sanitaire à la Direction de la santé. Notons que ces règles proposées par le projet initial sont devenues obsolètes avec les amendements comme ceux-ci suppriment le droit de se rassembler au-delà de 100 personnes.
  8. Rassemblement avec activité accessoire de restauration ou de débit de boisson : Le projet de loi apporte la précision que si les rassemblements sont accompagnés d’une activité accessoire de restauration ou de débit de boissons, alors cette activité accessoire est soumise au respect des conditions suivantes : - La consommation à table est obligatoire. - Ne sont admises que des places assises. - Chaque table n’accueille qu’un nombre maximal de 10 personnes sauf si les personnes font partie d’un même ménage ou qui cohabitent. - Les tables placées côte à côte sont séparées d’une distance d’au moins 1,5 mètres ou, en cas de distance inférieure, par une barrière ou une séparation physique permettant de 1 Loi modifiée du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 et modifiant : 1° la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments ; 2° la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments ; 2) la loi du 23 septembre 2020 portant des mesures concernant la tenue de réunions dans les sociétés et dans les autres personnes morales. Page 2 de 11 limiter le risque d’infection. Ces mesures de distance et de séparation ne s’appliquent pas aux tables qui ne se trouvent pas côte à côte. - Le port d’un masque est obligatoire pour le participant lorsqu’il n’est pas assis à table. - Le port du masque est obligatoire pour le personnel en contact direct avec le participant. - La fermeture de l’activité de restauration ou de débit de boisson a obligatoirement lieu au plus tard à minuit sans dérogation possible. Ces règles s’appliquent tant à l’intérieur des établissements qu’à l’extérieur. Selon le commentaire des articles, le respect de ces règles spéciales « Horeca » ne valent que pour les événements entre 10 et 100 personnes. Or le texte du projet de loi couvre clairement tous les événements de 10 personnes et plus. Il y a lieu de redresser cette contradiction alors qu’elle induit le lecteur en erreur. Notons néanmoins que ces règles proposées par le projet initial sont aussi devenues obsolètes avec les amendements comme ceux-ci suppriment le droit de se rassembler audelà de 100 personnes.
  9. Dérogations aux règles susmentionnées aux points 2 ci-avant : 5.
  10. Les règles précisées au point 2 ci-avant ne s’appliquent ni aux acteurs cultuels, culturels et sportifs lors de l’exercice de leurs activités, ni aux personnes participant à des activités scolaires et parascolaires. Cette disposition n’est pas nouvelle. La CSL constate que ces dérogations ne visent pas les nouvelles règles supplémentaires pour les événements de plus de 100 personnes. Dans un tel cas, tout organisateur doit donc respecter les nouvelles règles décrites au point 3.
  11. ci-avant. Notons là aussi que ces règles proposées par le projet initial sont aussi devenues obsolètes avec les amendements comme ceux-ci suppriment le droit de se rassembler audelà de 100 personnes. 5.
  12. La dérogation en ce qui concerne l’obligation des places assises lors d’un événement organisé dans le cadre de l’exercice de la liberté de manifester, de funérailles, de foires, marchés ou salons où le public circule, est maintenue. La CSL rappelle qu’il est fondamental que la liberté de manifester continue à être garantie en temps de crise sanitaire. Les nouvelles obligations prévues ci-avant au point 3.
  13. ne doivent pas être un frein à cette liberté en rendant l’organisation des événements trop compliquée et complexe pour les organisateurs. Des manifestations de grande envergure organisées récemment ont d’ailleurs montré que les règles sanitaires peuvent être respectées sans dispositions supplémentaires.
  14. Rassemblements d’ordre privé : Notons qu’en ce qui concerne les rassemblements de personnes à domicile ou à l’occasion d’événements à caractère privé, dans un lieu fermé ou en plein air qui accueillent au-delà de dix personnes, ceux-là restent interdits. Ne sont pas prises en considération pour le comptage les personnes qui font partie du ménage ou qui cohabitent au domicile. La limite de dix personnes ne s’applique pas aux événements organisés lors des activités de restauration et de débit de boissons où s’appliquent les conditions spéciales prévues par la loi pour ces établissements. Notons que ces règles proposées par le projet initial sont devenues obsolètes avec les amendements. Page 3 de 11
  15. Nouvelle possibilité pour le Directeur de la Santé d’accorder des autorisations de sortie dans le cadre d’une mesure d’isolement ou de mise en quarantaine : Finalement, la loi en projet prévoit que le directeur de la santé ou son délégué peut accorder une autorisation de sortie, dans des situations particulières, non seulement à des personnes qui sont mises en quarantaine, mais également à celles faisant l’objet d’une mesure d’isolement. Le projet de loi stipule 2 ainsi : « En fonction du risque de propagation du virus SARS-CoV-2 que présente la personne concernée, le directeur de la santé ou son délégué peut, dans le cadre des mesures prévues au paragraphe 1er3, accorder une autorisation de sortie sous réserve de respecter les mesures de protection et de prévention précisées dans l’ordonnance. En fonction du même risque, le directeur de la santé ou son délégué peut également imposer à une personne infectée ou à haut risque d’être infectée le port d’un équipement de protection individuelle. La personne concernée par une mesure de mise en isolement se voit délivrer un certificat d’incapacité de travail ou de dispense de scolarité en cas de besoin. La personne concernée par une mesure d’isolement ou de mise en quarantaine qui ne bénéficie pas d’une autorisation de sortie lui permettant de poursuivre son activité professionnelle ou scolaire peut, en cas de besoin, se voir délivrer un certificat d’incapacité de travail ou de dispense de scolarité. en cas de besoin ainsi que, le cas échéant, une autorisation de sortie sous réserve de respecter les mesures de prévention précisées dans l’ordonnance. L’ordonnance mentionne la nature et les motifs de la mesure, sa durée, ses modalités d’application et les voies de recours. » La CSL s’oppose à cette nouvelle disposition qui permet au Directeur de la Santé d’ordonner des mesures différentes en fonction des personnes et des situations alors qu’il est à craindre que cela entraine des situations trop disparates et soumette des personnes à des décisions arbitraires de la part de la Direction de la Santé, décisions qui risquent aussi d’engendrer une certaine inégalité de traitement, respectivement d’être perçues comme telles par les personnes concernées et qui seront par conséquent très mal comprises et vécues par les citoyens.
  16. Nouveaux procédés d’auto-isolement et auto-quarantaine applicables depuis le 23 octobre 2020: Depuis le 23 octobre dernier, face à la forte augmentation des infections, la procédure de gestion de la crise sanitaire a une nouvelle fois dû été adaptée par les autorités. Alors que, faute de moyens, de plus en plus de temps s’écoule entre la délivrance des ordonnances de mise en isolement et de mise en quarantaine, il est désormais demandé aux citoyens d’être « auto-responsables » et de se déclarer via un formulaire à remplir et à télécharger sur le site internet https://covid19.public.lu/ en auto-isolement respectivement en auto-quarantaine. Si la CSL peut comprendre à la limite qu’il n’est pas aisé pour les autorités de suivre en temps utile le flux important de personnes malades ou potentiellement malades, elle rend le Gouvernement attentif au fait que le dispositif mis en place vendredi dernier est susceptible de mettre les salariés dans des situations très délicates face à leurs employeurs alors qu’il leur est demandé de se mettre dorénavant en auto-isolement ou auto-quarantaine tout en ne disposant ni d’une protection au terme d’une absence pour cause de maladie, ni d’une ordonnance du directeur de la santé valant certificat médical. Inciter les citoyens à se mettre en auto-isolement ou auto-quarantaine sans assoir un tel dispositif sur une base légale claire, précise et assortie d’un mécanisme de protection, et compter en parallèle sur le bon vouloir des employeurs pour accepter les absences au travail qui en découlent ( citons à ce titre un extrait du site internet https://sante.public.lu/fr/actualites/2020/10/covid-tracing-adaptationprocedures/index.html: « La Direction de la santé est également intervenue auprès de l’Union des Entreprises Luxembourgeoises (UEL) afin que le patronat applique une 2 3 Le texte cité représente la version coordonnée de cette disposition telle que proposée par les auteurs du projet de loi Mise en isolement ou en quarantaine Page 4 de 11 certaine tolérance dans les délais de remise des certificats pour ne pas pénaliser les salariés suite aux retards éventuels de l’Inspection sanitaire. »), c’est complètement ignorer les prémisses réelles du monde du travail. Le climat social s’étant fortement endurci du fait de la crise sanitaire, l’on assistera forcément à une augmentation significative de litiges dus à des ruptures intempestives de contrats de travail de salariés qui se seront mis en auto-isolement ou en auto-quarantaine. Cela risque notamment d’être le cas de salariés qui se mettront en auto-quarantaine, estimant avoir eu un contact à haut risque avec une personne Covid positive, s’il s’avère par la suite qu’ils ont mal apprécié la situation et que le contact qu’ils ont eu avec la personne en question n’est finalement pas qualifié « à haut risque » par les autorités. Ou alors lorsqu’ils pensent avoir été en contact avec une personne Covid positive mais qui ne l’est pas et se mettent à tort en auto-quarantaine. Il est encore précisé sur ledit site internet que « Pour les personnes qui préfèrent quand même s’adresser à leur médecin traitant pour obtenir ces documents, le médecin peut faire une prescription d’un test PCR COVID-19 pour le contrôle du jour
  17. Pour rappel, le télétravail reste une option s’il y a un accord entre employeur et salarié. » A ce titre, la CSL rappelle que faute de symptômes liés à la maladie Covid, aucun médecin ne pourra établir de certificat médical et la seule prescription d’un test ne permettra pas au salarié de justifier son absence auprès de son employeur. Faute de symptômes le salarié ne pourra pas non plus déclarer à son employeur ne pas pouvoir venir travailler pour cause de maladie. Et pour finir, notons que si le télétravail constitue en effet un bon moyen pour concilier isolement / quarantaine et travail, du moins tant que le salarié n’est pas malade et peut travailler, toujours est-il que le télétravail n’est pas toujours possible, soit parce que la mission du salarié ne le permet pas ou parce que l’employeur n’a pas les moyens de le mettre en place ou parce que l’employeur tout simplement refuse de le mettre en place. La CSL demande donc aux autorités d’assumer leur rôle et de consacrer des mesures de gestion de crise qui ne mettent pas les salariés dans des situations difficiles face à leur employeur. Aussi est-il très important de s’assurer que tous les jours d’absence au travail des salariés soient couverts et qu’aucune absence injustifiée ne puisse leur être reprochée. Il doit être clairement établi par la loi que l’ordonnance officielle de mise en isolement ou quarantaine établie par le Directeur de la santé vaut certificat médical. La CSL propose en outre d’élargir temporairement l’exception prévue à l’article 121-6

(4)du Code du travail, qui se limite actuellement à l’hospitalisation urgente, à la mise en isolement ou en auto-isolement ou encore en quarantaine ou en auto-quarantaine du salarié.
  1. Les amendements gouvernementaux du 26 octobre 2020 remplacés en date du 27 octobre 2020 : Eu égard à l’évolution de la pandémie, de nouvelles mesures viennent d’être adoptées par le Gouvernement : 9.
  2. Nombre maximal de personnes à une même table dans un restaurant réduit de 10 à 4 Alors qu’il est devenu encore plus nécessaire de réduire les interactions sociales, notamment où les personnes sont susceptibles de ne pas porter de masque, afin de freiner la propagation de l’épidémie, il est proposé de réduire le nombre de personnes pouvant être assises à une table dans un débit de boisson ou dans un restaurant de 10 à 4, sauf si les personnes font partie d’un même ménage ou cohabitent. En outre la fermeture des établissements concernés est avancée de minuit à 23 heures. Page 5 de 11 Dans la même optique, le nombre maximal de clients pouvant être accueillis dans un restaurant ou débit de boisson est fixé à
  3. Le personnel travaillant dans les établissements de restauration et de débit de boissons n’est pas pris en compte pour le comptage de ce nombre de
  4. 9.
  5. Couvre-feu à partir de 23 heures Les déplacements de personnes seront désormais interdits entre 23 :00 heures du soir et 6 :00 heures du matin et cela jusqu’au 30 novembre 2020 inclus. Des exceptions sont prévues pour: - des raisons professionnelles ou en raison d’impératifs de formation ou d’enseignement ; - des déplacements pour des consultations médicales ou dispenses de soins, dès lors que ces consultations ou dispenses de soins ne peuvent être différées ou prestées à distance ; - les déplacements pour se rendre à la pharmacie ou pour des motifs familiaux impérieux voire pour assister des personnes vulnérables ou précaires ; - se déplacer pour des motifs de garde des enfants ou pour répondre à une convocation de la police, de la justice ou d’une administration ; - se rendre à la gare ou à l’aéroport afin de prendre un train ou l’avion ainsi que pour les personnes qui viennent de rentrer d’un voyage à l’étranger en train ou en avion ; - les déplacements liés à des transits sur le réseau autoroutier ; - les déplacements pour les besoins des animaux de compagnie dès lors qu’ils sont brefs et qu’ils ont lieu à proximité du lieu de résidence de leur propriétaire. Les déplacements après 23:00 heures ou avant 6:00 heures sont également possibles en cas de force majeure ou de situation de nécessité. Il existe des imprévus qui peuvent nécessiter des déplacements ne pouvant être différés, tels par exemple, l’inondation d’une habitation secondaire ou d’une habitation appartenant à une tierce personne qui se trouve à l’étranger. L’exposé des motifs indique que le cercle familial est la principale source d’infections, donc pas le secteur HORECA, ni le secteur culturel et qu’il y a une augmentation des contaminations sans source attribuable. L’exposé de motifs ne donne pas de définition plus précise quant au comme cercle familial et quant au mode de transmission de la contagion (transmission intra-générationnelle lors de fêtes familiales - dans ce cas il est douteux que l’instauration d’un couvre-feu y change grand-chose- ou bien s’agit-il de rencontres au domicile privée). Il n’y a pas non plus de données chiffrées, ni d’indication sur la part relative des contaminations sans source attribuable, ni d’explication pourquoi la source n’est pas attribuable. L’exposé des motifs indique ensuite que la part des personnes contaminées de plus de 65 ans augmente sans indiquer comment les infections se font et où. S’agit-il des maisons de repos et de retraite comme le laisse entendre la préférence au 118 lits occupés par des personnes malades dans les maisons de soins? S’agit-il de contaminations dans le cadre de rencontres privées à l’extérieur ou de rencontres dans le cadre familial? La décision de vouloir limiter les rencontres privées dans le cadre familial et privé à domicile semble l’indiquer. Si tel était vraiment le cas, cela serait un argument pour la limitation du nombre des personnes pouvant participer à des rencontres privées dans un lieu public ou privé. Encore que le contrôle dans un domicile privé ne doit pas enfreindre les règles qui existent pour garantir le respect du domicile privé. Mais pourquoi faut-il imposer un couvre-feu si les règles nécessaires pour endiguer la propagation du virus contagieux existent. Quoi qu’il en soit, la question de l’adéquation de la mesure phare des nouvelles restrictions - le couvre-feu - avec le respect d’un droit fondamental - la liberté de circulation - mérite d’être posée, mise à part que le contrôle et l’application concrète des mesures soulèvent de multiples questions. Ainsi se pose la question s’il faut-il une attestation pour se rendre pendant la période du couvre-feu à son domicile oui son lieu de travail. Si oui, qui peut la délivrer et sous quelle forme ? Page 6 de 11 En quoi une personne qui participe à une activité culturelle ou récréative qui se termine avant 23.00 et qui se rend de suite à son domicile, mais qui arrive à cause de la distance ou d’autres imprévus après 23.00 heures à son domicile est fautive. Est-ce que les horaires des transports resteront inchangés, ce qui est à espérer notamment pour les personnes qui en ont besoin pour se rendre à leur travail ou de leur travail à leur domicile? Une exception au couvre-feu est prévue pour les voyageurs qui arrivent tardivement à la gare ou à l’aéroport. Qu’en est-il des voyageurs qui arrivent par bus ou dans leur voiture privée de l’étranger? Le texte prévoit certes une exception pour les déplacements liés à des transits sur le réseau autoroutier, mais que cela couvre-t-il exactement ? Qu’en est-il des personnes sans domicile fixe et qui vivent dans la rue, ce qui suite aux politiques socialement restrictives et inégalitaires est le sort d’un nombre croissant de personnes ? 9.
  6. Nouvelles obligations pour les exploitants commerciaux Toute exploitation commerciale d’une surface de vente égale ou supérieure à 400 m2 accessible au public ne peut désormais accueillir qu’un client par 10 m
  7. Concernant la définition de la surface de vente, il échet de se référer à la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales. Quid des surfaces inférieures à 400m2, n'y a-t-il pas nécessité de limiter la présence simultanée de clients voire de distanciation? Où est la logique dans tout cela? 9.
  8. Nouvelles règles pour les rassemblements, l’accueil du public, la pratique d’activités sportives et nouvelles exceptions à l’obligation de port du masque et de distanciation  Rassemblements de personnes à domicile ou à l’occasion d’événements à caractère privé Désormais les rassemblements de personnes à domicile ou à l’occasion d’événements à caractère privé qui accueillent plus de 4 personnes (sans compter les personnes qui font partie du même ménage) sont interdits. La limite de personnes pouvant être invitées à domicile ou lors d’un événement privé passe donc de 10 à
  9. Il est précisé que pour les personnes qui font partie d’un même ménage ou qui cohabitent, de même que les personnes qui sont invitées à domicile ou lors d’un évènement privé, l’obligation du port du masque et de distanciation ne s’applique pas.  Activités ouvertes à un public qui circule et qui se déroulent en lieu fermé, ainsi que transports publics Le port du masque est obligatoire en toutes circonstances pour les activités ouvertes à un public qui circule et qui se déroulent en lieu fermé, ainsi que dans les transports publics, sauf pour le conducteur lorsqu’une distance interpersonnelle de deux mètres est respectée ou un panneau de séparation le sépare des passagers. La CSL fait remarquer que dans les transports scolaires et dans le transport public en général aux heures de pointes des phénomènes d’engorgement peuvent être constatés. Dans ce cas les règles de distanciation sont impossible à respecter et même si le port du masque est en général très bien respecté, la situation pourrait néanmoins être améliorée par un renforcement de l’offre lors des heures de pointes. Car l’on ne comprend pas bien pourquoi par exemple dans un bus, 60 personnes peuvent rester, même si masquées, assises côte à côte pendant un temps plus ou moins prolongé, alors que dans une réunion avec autant de personnes la distance de sécurité de 2 mètres entre les places assises doit être respectée (voir les nouvelles règles proposées pour les rassemblements entre 10 et 100 personnes).  Rassemblement de plus de 4 personnes, en lieu fermé ou à l’extérieur Est introduit le principe du port du masque obligatoire pour tout rassemblement impliquant plus de 4 personnes simultanément, que ce soit dans un lieu fermé ou à l’extérieur. Page 7 de 11  Rassemblements entre 10 et 100 personnes A ce jour le texte prévoit que lors de ces rassemblements, les personnes doivent se voir assigner une place assise en observant une distance de 2 mètres, mais ne prévoit pas l’obligation du port du masque si la distance de deux mètres entre les places assises est respectée. Or, dans la nouvelle version du texte, le port du masque est obligatoire en sus de l’obligation de se voir assigner des places assises en observant une distance minimale de deux mètres, ceci dans un souci de protection sanitaire renforcée et de frein à la propagation du virus.  Rassemblement de plus de 100 personnes interdits Les premiers amendements prévoient le nouveau principe de l’interdiction de tout rassemblement de plus de 100 personnes, sans compter les orateurs, les acteurs cultuels, les acteurs sportifs et encadrants, ainsi que les acteurs de théâtre et de film, les musiciens et danseurs exerçant une activité artistique professionnelle et qui sont sur scène. L’article 24 de la Constitution stipule que : « La liberté de manifester ses opinions par la parole en toutes matières, et la liberté de la presse sont garanties, sauf la répression des délits commis à l’occasion de l’exercice de ces libertés. - La censure ne pourra jamais être établie. » L’article 25 de la Constitution stipule que : « La Constitution garantit le droit de s’assembler paisiblement et sans armes, dans le respect des lois qui règlent l’exercice de ce droit, sans pouvoir le soumettre à une autorisation préalable. - Cette disposition ne s’applique pas aux rassemblements en plein air, politiques, religieux ou autres; ces rassemblements restent entièrement soumis aux lois et règlements de police. » L’article 11
(4)de la Constitution prévoit en outre que « La loi garantit le droit au travail et l’Etat veille à assurer à chaque citoyen l’exercice de ce droit. La loi garantit les libertés syndicales et organise le droit de grève. » La CSL est d’avis que la présente loi va trop loin en interdisant tous les rassemblements de plus de 100 personnes et que cette nouvelle disposition proposée est contraire à la Constitution alors qu’elle ne permet plus de garantir le principe énoncé à l’article 24 relatif à la liberté de manifester, ni celui prévu à l’article 25, càd le droit de s’assembler paisiblement, ni celui des libertés syndicales qui doivent être « assurées via la loi » et non pas être « rendues impossibles d’exercer via la loi ». La situation actuelle rend le maintien de ces droits fondamentaux d’autant plus importants alors que de nombreuses personnes physiques ont déjà perdu ou vont encore perdre leur travail, des entreprises vont fermer ou délocaliser, des entreprises vont tenter de modifier les conditions de travail, etc. Il est évident que dans de telles circonstances, enlever aux syndicats leur pouvoir d’action et leur force de soutien de ces personnes, est une énorme entrave aux dispositions de la loi suprême. Et cela est tout simplement inacceptable. Le droit de manifester et de s’assembler doit donc être maintenu sans aucune restriction, dans le respect des règles de distanciation et du port de masque. Les récents événements ont montré que cela est sans problème possible. Il doit en être de même en ce qui concerne le droit de grève qui est encadré par le Code du travail et qui doit pouvoir être appliqué sans autre restriction. Le projet doit partant introduire une limite différenciée du nombre maximal de personnes par type et but de rassemblement afin d’éviter d’entraver le fonctionnement démocratique d’organisations et institutions essentielles à une démocratie. Des exceptions à la limite proposée de 100 personnes doivent donc être fixées afin de tenir compte de la problématique soulevée ci-avant, sous condition de respecter au maximum les considérations sanitaires nécessaires pour éviter les contagions. Page 8 de 11 Par amendement déposé le 27 octobre 2020 au soir, il a été stipulé que l’interdiction de tout rassemblement de personnes excédant 100 personnes ne s’applique pas à la liberté de manifester qui est une liberté fondamentale garantie par notre constitution à l’article
  1. La CSL approuve bien évidemment cette dérogation. Elle insiste néanmoins sur le fait que d’autres dérogations à la limite de 100 personnes doivent être prévues afin de permettre à des institutions de fonctionner, telles les assemblées des grandes associations. La même dérogation vaudra pour les marchés hebdomadaires.  Activités sportives de plus de 4 acteurs sportifs Les activités sportives de plus de 4 acteurs sportifs par groupe sont interdites. Les entraîneurs ne sont pas compris dans le seuil de
  2. Une exception est prévue pour les championnats dans la division la plus élevée de la catégorie de sport respective au niveau senior et pour les équipes nationales senior de la fédération sportive respective. Il est entendu que les entraînements restent également possibles. Les activités sportives scolaires sont maintenues alors qu’elles font partie du programme d’enseignement. Quel est le bien-fondé d'une telle dérogation? Pourquoi permettre le maintien des championnats de la division la plus élevée ainsi que toutes les activités sportives scolaires. Comment s’expliquent ces dérogations ? Notamment en ce qui concerne les activités scolaires, elles concernent tous les élèves, donc tous les jeunes personnes du pays qui au cours de ces activités seront susceptibles de propager la maladie. A quoi sertil alors d’introduire les autres règles restrictives ?  Exceptions au port du masque et aux règles de distanciation Pas d’obligation de masque, ni de distanciation pour : - les mineurs de moins de 6 ans ; - les personnes en situation d’handicap ou présentant une pathologie munies d’un certificat médical ; - les acteurs cultuels, aux orateurs et acteurs sportifs lors de l’exercice de leurs activités ; - les acteurs de théâtre et de film, aux musiciens et danseurs exerçant une activité artistique professionnelle ; la référence actuelle « aux acteurs culturels » est ainsi remplacée par celle, plus précise, « d’acteurs de théâtre et de film, de musiciens et danseurs exerçant une activité artistique professionnelle » ; - les personnes participant à des activités scolaires et parascolaires. Pas d’obligation de distanciation physique pour les marchés hebdomadaires et les usagers des transports publics. Pas d’obligation de se voir assigner des places assises : - dans le cadre de l’exercice de la liberté de manifester, - ni aux funérailles, - ni aux foires, marchés hebdomadaires, salons, musées, centres d’art et manifestations sportives où le public circule. Les musées, centres d’art et manifestations sportives sont ainsi ajoutés aux exceptions actuelles.  Activité accessoire de restauration et de débit de boissons Toute activité accessoire de restauration et de débit de boissons à l’occasion d’un rassemblement est désormais interdite. La version initiale du projet de loi prévoyait que dans ce cas les règles relatives au secteur Horeca devaient être respectées. 9.
  3. Tracing : possibilité pour le ministère de la santé de pouvoir renforcer ses effectifs en ayant recours à des salariés ayant un statut de droit privé via le prêt de main d’œuvre La loi est adaptée afin de pouvoir recourir en sus des fonctionnaires et employés, à des salariés mis à la disposition du ministère de la santé dans le cadre d’un prêt de main d’œuvre en application des Page 9 de 11 dispositions du Code du travail y afférentes, et ce afin de recueillir les informations sur l’état de santé des personnes infectées et sur l’identité des personnes avec lesquelles elles ont été en contact. 9.
  4. Infractions commises par les personnes physiques Le texte prévoit désormais que les infractions commises par les personnes physiques à leurs obligations sont punies d’une amende de 100 à 500 euros. Le minimum de l’amende est donc relevé de 25 à 100 euros. 9.
  5. Modification de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière Il est proposé de modifier, et cela sans limite dans le temps, la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière, pour créer une nouvelle catégorie de lits, à savoir les lits de réserve sanitaire. Il s’agit de lits hospitaliers supplémentaires dont l’exploitation peut être autorisée par le ministre uniquement en cas de catastrophes, de pandémies, d’actes de terrorisme ou d’accidents de grande envergure déclarés par une décision du Gouvernement en conseil. Le nombre de lits de réserve sanitaire que le ministre peut attribuer à un ou plusieurs établissements hospitaliers n’est pas limité par le nombre maximum de lits autorisables au titre des dispositions spécifiques de cette loi, ainsi que du nombre maximum de lits retenus dans les différentes autorisations d’exploitation et de services des établissements hospitaliers. De ce fait, il sera possible d’augmenter temporairement les capacités d’accueil des établissements hospitaliers au-delà de leurs capacités d’accueil usuelles pour pouvoir prendre en charge les patients dans les hypothèses tout à fait exceptionnelles mentionnées ci-avant, et cela tout en respectant le cadre légal de la loi hospitalière. Cette augmentation des capacités d’accueil pourra nécessiter un renforcement des ressources humaines nécessaires à l’exploitation de ces lits tout comme éventuellement des adaptations architecturales ou structurelles des hôpitaux visés. La disposition proposée permettra également aux établissements hospitaliers d’acquérir ou d’utiliser plus facilement des équipements médicaux techniques lourds (p.ex. scanners etc.) nécessaires à la prise en charge de patients dans de telles situations. Toutes ces dépenses seront à charge du budget de l’Etat. L’exposé des motifs souligne l’augmentation importante des infections au Luxembourg et en Europe, qui semble indéniable et qui - suite à la politique sanitaire menée depuis des années - risque de créer de sérieuses entraves à un fonctionnement normal du système de santé. Ce dernier point est cependant passé sous silence et il faut souligner dès à présent la nécessité d’un investissement massif dans les infrastructures et le personnel du secteur de la santé et de l’abandon des critères et méthodes à la base de l'établissement des plans hospitaliers. Cela vaut d’autant plus que suite à l’évolution démographique mondiale, à la crise environnementale et au type de globalisation économique menée, la résurgence de nouvelles pandémies n’est pas du tout à exclure. D’ailleurs pendant les vingt dernières années la fréquence de l’émergence de nouvelles maladies contagieuses qui se manifestent sous une forme épidémique a semble-t-il augmentée. ***
  6. La CSL rappelle qu’elle s’oppose fermement à l’idée d’une interdiction générale de rassemblement de plus de 100 personnes alors qu’elle estime qu’une telle règle est tout simplement inconstitutionnelle. Les dérogations créées via le dernier amendement sont à ce titre les bienvenues. Néanmoins la CSL reste d’avis qu’il faudrait plus nuancer et prévoir des seuils différents en fonction des types et buts de rassemblements. En outre, la pandémie et ses dégâts sanitaires collatéraux sont profondément inégalitaires et dépendent beaucoup des conditions de vie, du type de travail et du niveau de revenu. Il appartient aux autorités politiques, administratives, sociales et sanitaires de suivre la Page 10 de 11 situation au plus près, de l’analyser et de proposer par la suite des remèdes là où cela s’avère nécessaire. La CSL tient pour finir à faire remarquer que l’adaptation permanente (quasi quotidienne, le Gouvernement ayant fait très fort avec le présent projet de loi et ses amendements consécutifs) des règles de gestion de la crise à respecter, n’est ni facile à comprendre, ni facile à suivre, que ce soit au niveau des textes élaborés qu’au niveau de la pratique quotidienne. Cela est d’autant plus grave que le non-respect des règles par les citoyens tel l’obligation du port du masque ou celle du couvre-feu, est sanctionné par une amende dont le minimum est de surcroit augmenté de 25 à 100 euros. Sans compter que cela rend le processus d’adoption démocratique de textes de loi très difficile, les différentes parties prenantes n’ayant pas l’occasion de se prononcer de manière réfléchie sur les textes proposés. Ces considérations reflètent malheureusement le ressenti des citoyens que la CSL représente et c’est très regrettable. Pour le surplus la CSL demande à ce qu’il soit tenu compte de ses autres remarques formulées dans le présent avis. Luxembourg, le 28 octobre 2020 Pour la Chambre des salariés, Sylvain HOFFMANN Directeur Nora BACK Présidente Page 11 de 11

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.