CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.417 N° dossier parl. : 7699 Projet de loi modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2008
- a)relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs
- b)modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets Avis complémentaire du Conseil d’État (18 janvier 2022) Par dépêche du 28 octobre 2021, le président de la Chambre des députés a soumis à l’avis du Conseil d’État une série d’amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de l’environnement, du climat, du développement durable, de l’énergie et de l’aménagement du territoire lors de sa réunion du 27 octobre 2021. Au texte des amendements étaient joints un commentaire pour chaque amendement ainsi que le texte coordonné du projet de loi initial tel qu’amendé. Un avis complémentaire de la Chambre de commerce a été transmis au Conseil d’État par dépêche du 23 décembre 2021. Considérations générales Les amendements introduits par la Commission de l’environnement, du climat, du développement durable, de l’énergie et de l’aménagement du territoire de la Chambre des députés tiennent compte, dans une large mesure, des observations formulées par le Conseil d’État dans son avis n° 60.417 du 22 juin 2021 relatif au projet de loi modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2008
- a)relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs
- b)modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets 1. Examen des articles Amendement 1 Par l’amendement sous revue, les auteurs entendent modifier les points 2 à 4 de l’article 2 de la loi en projet. Avis n° 60.417 du Conseil d’État du 22 juin 2021 relatif au projet de loi modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2008
- a)relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs
- b)modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets (doc. parl. n° 76992). 1 Les points 12 et 14, contenant les définitions des notions de « producteur » et de « mise sur le marché », sont désormais supprimés de l’article 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2008
- a)relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs
- b)modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets. Pour ces définitions, il est désormais renvoyé à l’article 4 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets. La définition de la notion de « producteur de produits » initialement prévue par la loi en projet est supprimée afin de donner suite aux observations y relatives formulées par le Conseil d’État dans son avis précité du 22 juin 2021. La définition de la notion correspond désormais à celle retenue par la loi précitée du 21 mars 2012, qui ne comprend pas l’exception critiquée. La réserve de dispense du second vote constitutionnel peut dès lors être levée. Le Conseil d’État relève encore qu’il ressort du texte coordonné versé aux amendements que les auteurs ont repris les suggestions formulées par le Conseil d’État au sujet de l’article 2, point 1°, de la loi en projet, de sorte que l’opposition formelle émise à l’égard de ladite disposition peut être levée. Amendement 2 L’amendement sous examen modifie l’article 6 de la loi en projet, en remplaçant le paragraphe 4, alinéa 2 de l’article 7 de la loi précitée du 19 décembre 2008. En supprimant le terme « notamment » ainsi que le bout de phrase selon lequel les distributeurs veillent à ce que leur refus de reprise ne rende pas plus difficile le retour des piles et accumulateurs automobiles et à ce que ce retour demeure gratuit pour le détenteur, les auteurs donnent suite aux demandes faites par le Conseil d’État à l’égard de l’indétermination de la disposition dont la violation est pénalement sanctionnée. L’opposition formelle fondée sur l’incompatibilité du dispositif avec l’article 14 de la Constitution peut dès lors être levée. Amendement 3 L’amendement sous revue modifie l’article 9 de la loi en projet, qui entend remplacer le libellé de l’article 10, paragraphe 1er, lettre b), de la loi précitée du 19 décembre 2008 par un nouveau dispositif. Dans son avis précité du 22 juin 2021, le Conseil d’État s’était opposé formellement à la disposition, ceci sur deux fondements. D’une part, la référence à la « législation en matière de véhicules hors d’usage » et à l’emploi de « certains » de leurs composants dangereux constituait une formulation trop vague pour suffire aux exigences de la spécification de l’incrimination imposée par l’article 14 de la Constitution. D’autre part, la disposition portait atteinte à la sécurité juridique en faisant référence aux systèmes « qui soient conformes, au moins, à la législation notamment en ce qui concerne la santé, la sécurité et la gestion des déchets ». Les auteurs ont amendé la disposition en cause de façon à ce qu’elle se réfère, de manière précise, à l’article 5 de la loi relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques, actuellement en projet (doc. parl. no 7701), qui prévoit les règles relatives à la collecte séparée, et « des [sic] règlements grand-ducaux relatif [sic] aux véhicules hors d’usage » 2 pris en exécution de la loi précitée du 21 mars 2012. En combinaison avec la suppression du bout de phrase précité relatif aux systèmes admis, les modifications opérées permettent au Conseil d’État de lever l’opposition formelle émise dans son avis précité du 22 juin 2021. Amendements 4 et 5 Sans observation. Amendement 6 Par l’amendement sous avis, les auteurs « remplacent » l’article 18 de la loi en projet, qui vise à modifier l’article 22 de la loi précitée du 19 décembre 2008 relatif aux sanctions pénales. Le libellé reprend le libellé de l’article 18 initial tout en l’adaptant et en y ajoutant une phrase. Le Conseil d’État s’était opposé formellement, dans le cadre de l’article 12 de la loi en projet modifiant l’article 14, paragraphe 2, de la loi précitée du 19 décembre 2012, à ce que la violation de cette disposition, qui ne comprend pas de comportement sanctionnable et qui, par ailleurs, ne satisfait pas aux exigences de précision découlant de l’article 14 de la Constitution, soit soumise à sanction pénale. Il avait demandé la suppression du renvoi à cette disposition à l’article 22, demande à laquelle les auteurs ont donné suite, de sorte que l’opposition formelle peut être levée. En outre, le Conseil d’État avait émis trois oppositions formelles à l’égard de l’article 22 tel que modifié par l’article 18 de la loi en projet. Premièrement, il avait exigé que les infractions soient regroupées en fonction de leur gravité, et que les peines afférentes y soient adaptées, afin de satisfaire au principe de proportionnalité. Les auteurs ont introduit deux catégories de sanctions, la première fourchette comprenant une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et une amende de 251 à 750 000 euros, la seconde, pour des infractions moins graves, une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et une amende de 251 à 150 000 euros. Le Conseil d’État est donc mis en mesure de lever l’opposition formelle y relative. Deuxièmement, le renvoi à l’article 6bis, paragraphes 2 et 3, manquait aux exigences de l’article 14 de la Constitution, étant donné que l’article visé ne comportait pas de paragraphes. Désormais, il est renvoyé à l’article 6bis, alinéa 2, première phrase, qui prévoit que « [p]our les piles et accumulateurs portables, [les producteurs de produits] doivent charger contractuellement un organisme agréé de l’exécution de ces obligations. » Le comportement sanctionnable étant formulé avec la précision requise, l’opposition formelle y relative peut donc être levée. Troisièmement, le renvoi à l’article 11, alinéa 2, de la loi précitée du 19 décembre 2008, disposition trop imprécise pour satisfaire aux exigences de l’article 14 de la Constitution, a été supprimé, de sorte que l’opposition formelle à cet égard est devenue sans objet. Amendement 7 Sans observation. 3 Observations d’ordre légistique Amendement 3 À la phrase liminaire, le terme « remplacée » est à accorder au genre masculin. À l’article 9, à l’article 10, paragraphe 1er, lettre b), il y a lieu d’insérer la date de la loi relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques, une fois celle-ci connue. Par ailleurs, les termes « des règlements grand-ducaux relatif aux véhicules hors d’usage » sont à remplacer par les termes « aux règlements grand-ducaux relatifs aux véhicules hors d’usage ». Il convient enfin d’employer la forme abrégée introduite à l’article 2, point 7, en se référant à la « loi du 21 mars 2012 » et non pas à la « loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets ». Amendement 4 À l’article 11, à l’article 13, paragraphe 2, alinéa 2, il y a lieu de remplacer les termes « trois ans au minimum » par les termes « au moins trois ans ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 16 votants, le 18 janvier 2022. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 4
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