CHAMBRE DES METIERS Luxembourg CdM/16/04/2021 - 20-258 Projet de loi modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2008
- a)relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs
- b)modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets Avis de la Chambre des Métiers Résumé structuré La Chambre des Métiers peut soutenir la majorité des dispositions introduites par le projet de loi sous avis. Elle insiste néanmoins sur la nécessité du respect du principe « Toute la directive, et rien que la directive », notamment en ce qui concerne les définitions ou le taux de collecte qui ne trouve pas son origine dans la législation européenne. La Chambre des Métiers salue expressément la flexibilité que le projet de loi introduit quant à la reprise des piles et accumulateurs automobiles et industriels. *** Par sa lettre du 26 octobre 2020, Madame la Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable a bien voulu demander l'avis de la Chambre des Métiers au sujet du projet de loi repris sous rubrique. Le projet de loi vise à adapter la loil modifiée du 19 décembre 2008 pour donner suite aux modifications prévues par le projet de loi modifiant la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets, du projet de loi relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques ainsi que l'entrée en vigueur de la directive (UE) 2018/849 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2000/53/CE relative aux véhicules hors d'usage, la directive 2006/66/CE 1 La loi modifiée du 19 décembre 2008
- a)relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs
- b)modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets 2, Circuit de la Foire Internationale • L-1347 Luxembourg-Kirchberg B.P. 1604 • L-1016 Luxembourg T: (+352) 42 67 67-1 • F: (+352) 42 67 87 • contactlacdmiu www_ cd m . lu page 2 de 4 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg relative aux piles et accumulateurs, et la directive 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques. 1. Considérations générales Le projet de loi sous objet doit être vu dans le cadre plus large du paquet « déchets, économie circulaire » qui se compose de plusieurs directives2, dont la directive (UE) 2018/851 relative aux déchets, et du plan national de la gestion des déchets et des ressources, ainsi que de la stratégie « Zero waste Luxembourg ». Le projet de loi sous avis introduit bon nombre de mesures, telles que : • la promotion de la mise sur le marché des appareils fonctionnant avec des accumulateurs ; • l'introduction d'un nouveau taux minimal de collecte de 70 % pour les déchets de piles et d'accumulateurs portables d'ici le ler janvier 2023 ; • l'obligation d'adhérer à un organisme agréé pour les producteurs de piles et d'accumulateurs portables ; • la flexibilité pour le secteur de répondre aux obligations du régime de responsabilité élargie des producteurs par un système individuel ou collectif pour les piles et accumulateurs automobiles et industriels; • l'introduction de campagnes de sensibilisation à mener par les producteurs et les distributeurs en collaboration avec l'Administration de l'environnement. Si la Chambre des Métiers peut souscrire à la plupart de ces modifications, elle se doit d'insister sur la nécessité du respect du principe « Toute la directive, et rien que la directive ». Ceci concerne aussi bien les définitions de certains termes (p. ex. le recyclage de qualité élevée, que l'introduction d'un nouveau taux minimal de collecte des déchets de piles et d'accumulateurs portables qui ne trouve pas son origine dans la législation européenne. 2. Commentaires des articles Ad article 2 La définition de « producteur de produits » à l'article 2, point 12, renvoie à la définition du producteur de produits reprise à l'article 4 du projet de loi modifiant la loi modifiée du 21 mars 2012, qui prévoit qu'un producteur de produits est « toute personne physique ou morale établie ou non au Grand-Duché de Luxembourg qui, à titre professionnel, fabrique, remplit, vend ou importe, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par le biais de contrats à distance tels que définis à l'article 2 Directive (UE) 2018/849, prémentionnée ; Directive (UE) 2018/850 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets ; Directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets ; Directive (UE) 2018/852 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages ; Directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement CdM/AM/an/Avis 20-258 piles et accumulateurs.docx/16.04.2021 Charnbre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg page 3 de 4 L.222-1 du Code de Consommation, et place sur le marché luxembourgeois des prod u its ». Cette définition peut porter à questionnement dans une situation où une société située à l'étranger vend des produits à une société importatrice située au GrandDuché du Luxembourg. Qui est alors à considérer comme le producteur de produits La Chambre des Métiers propose de clarifier ce point du projet de loi modifiant la loi modifiée du 21 mars 2012 en précisant que le producteur de produits « ... importe ou vend directement à un utilisateur au Luxembourg >> son produit. Dans son dernier paragraphe, l'article sous objet renvoie à l'article 4 de la loi du 21 mars 2012 pour les définitions, entre autres, des termes « recyclage de qualité élevée » et de « réemploi ». La Chambre des Métiers rappelle qu'elle estime que la notion de recyclage de qualité élevée, telle que définie au paragraphe 31 de l'article 3 du projet de loi modifiant la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets, est non seulement très vague mais dépasse en outre le cadre de la directive (UE) 2018/851. En ce qui concerne la définition de réemploi proposée par le même projet de loi, la Chambre des Métiers rappelle qu'elle est d'avis que le composant d'un produit ne s'obtient que par le démontage du produit et qu'il s'agit donc d'une opération de préparation à la réutilisation, analysée comme un traitement de déchet. Ad article 5 L'article 5 introduit un nouvel article 6b1s sur la responsabilité élargie des producteurs. Il dispose que tous les producteurs de produits sont soumis au régime de responsabilité élargie des producteurs et qu'ils : • doivent charger un organisme agréé de l'exécution de leurs obligations pour les piles et accumulateurs portables ; • peuvent répondre à ces obligations par un système individuel ou collectif pour les piles et accumulateurs automobiles et industriels. La Chambre des Métiers salue la flexibilité que le projet de loi introduit pour le secteur automobile et industriel, où des systèmes sont en place pour la reprise des piles et accumulateurs. Ad article 6 Le point
(4)de l'article sous objet prévoit que les distributeurs et les garages qui effectuent la réparation mécanique ou l'entretien des véhicules, lorsqu'ils fournissent de nouvelles piles et accumulateurs, fassent en sorte que les piles et accumulateurs automobiles devenus déchets puissent leur être rapportés. La Chambre des Métiers peut approuver cette disposition, tout en demandant qu'une campagne d'information soit lancée pour informer les entreprises concernées de leurs obligations ainsi que de la manière de stockage des batteries et accumulateurs récupérés dans le respect de la législation afférente. CdM/AM/an/Avis 20-258 piles et accumulateurs.docx/16.04.2021 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg page 4 de 4 Ad article 7 L'article 7 introduit un nouvel objectif de collecte. Ainsi, un taux minimal de collecte de 70 % est à réaliser d'ici le ler janvier 2023. Ce nouvel objectif n'est pas le fruit d'une transposition d'une directive européenne, mais a été introduit par les auteurs du texte. Le commentaire des articles reste muet sur le raisonnement aboutissant à la détermination de ce nouveau taux. La Chambre des Métiers rappelle son insistance sur le principe « Toute la directive et rien que la directive » et demande la fourniture d'informations supplémentaires sur le choix de ce pourcentage. Elle propose par ailleurs de préciser à cet endroit de l'article que le taux de collecte se réfère uniquement aux déchets de piles et d'accumulateurs portables, pour éviter tout malentendu. Ad article 10 Le paragraphe 2 de l'article sous objet fait mention de « déchets d'équipements électriques et électroniques tels que définis à l'article 2, point 7 ». Cependant, l'article 2, point 7) concerne la définition du terme « déchet de pile ou d'accumulateur ». Le terme « déchet d'équipements électriques et électroniques >> n'est pas défini dans ce projet de loi. * * La Chambre des Métiers ne peut approuver le projet de loi lui soumis pour avis que sous la réserve expresse de la prise en considération de ses observations ci-avant formulées. Luxembourg, le 16 avril 2021 Pour la Chambre des Métiers ION To Directeur Général EIS Président CdM/AM/an/Avis 20-258 piles et accumulateurs.docx/16.04.2021