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Projet de loi relative aux électroniques déchets d’équipements électriques et Avis complémentaire du Conseil d’État (18 janvier 2022) Par dépêche du 2

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.418 N° dossier parl. : 7701 Projet de loi relative aux électroniques déchets d’équipements électriques et Avis complémentaire du Conseil d’État (18 janvier 2022) Par dépêche du 28 octobre 2021, le président de la Chambre des députés a soumis à l’avis du Conseil d’État une série d’amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de l’environnement, du climat, du développement durable, de l’énergie et de l’aménagement du territoire lors de sa réunion du 27 octobre

  1. Au texte des amendements étaient joints un commentaire pour chaque amendement ainsi que le texte coordonné du projet de loi initial tel qu’amendé. Considérations générales Les amendements introduits par la Commission de l’environnement, du climat, du développement durable, de l’énergie et de l’aménagement du territoire de la Chambre des députés tiennent compte, dans une large mesure, des observations formulées par le Conseil d’État dans son avis n° 60.418 du 22 juin 2021 sur le projet de loi relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques
  2. Examen des articles Amendement 1 Par l’amendement sous revue, les auteurs suppriment les définitions des notions de « mise sur le marché » et de « mise à disposition sur le marché » de l’article 2 de la loi en projet, pour renvoyer à celles de la notion de « mise sur le marché » et de « mise à disposition sur le marché » prévues à l’article 4 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets. L’amendement n’appelle pas d’observation. Par ailleurs, le Conseil d’État constate à la lecture du texte coordonné versé aux amendements que les auteurs ont repris les suggestions formulées par le Conseil d’État au sujet de l’article 2, paragraphe 1er, points 6° et 7° ainsi que de l’article 2, paragraphe 1er, point 16°, de la loi en projet, de sorte que les oppositions formelles émises à l’égard desdites dispositions peuvent être levées. Avis n° 60.418 du Conseil d’État du 22 juin 2021 sur le projet de loi relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (doc. parl. n° 77012). 1 Amendement 2 Sans observation. Amendement 3 L’amendement sous avis remplace l’article 6, paragraphe 8, de la loi en projet, en omettant l’ancien alinéa 4 relatif au stockage et à la transmission de données personnelles. Cet alinéa avait été critiqué par le Conseil d’État en raison du risque de contrariété au règlement général sur la protection des données. Sa suppression permet au Conseil d’État de lever sa réserve de position quant au second vote constitutionnel, qui n’a plus lieu d’être. Amendements 4 et 5 Sans observation. Amendement 6 Par l’amendement sous avis, les auteurs apportent certaines précisions à l’article 18 de la loi en projet, dont notamment la suppression de la référence, au paragraphe 2, à la vente « par communication à distance », à laquelle le Conseil d’État s’était opposé formellement, étant donné que cet ajout était susceptible de restreindre le champ d’application de la directive à transposer. L’opposition formelle y relative peut dès lors être levée. Amendement 7 L’amendement sous examen entend remanier l’article 24 de la loi en projet relatif aux sanctions pénales. Dans son avis précité du 22 juin 2021, le Conseil d’État avait exigé que les infractions soient regroupées en fonction de leur gravité, et que les peines afférentes y soient adaptées, afin de satisfaire au principe de proportionnalité. Les auteurs ont introduit deux catégories de sanctions, la première fourchette comprenant une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et une amende de 251 à 750 000 euros, la seconde, pour des infractions moins graves, une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et une amende de 251 à 150 000 euros. Le Conseil d’État est donc en mesure de lever l’opposition formelle émise à cet égard. Amendement 8 Par l’amendement sous revue, les auteurs remplacent l’annexe II de la loi en projet, en supprimant deux parties qui fixaient les objectifs à atteindre jusqu’au 14 août 2015 respectivement jusqu’au 14 août 2018, ce qui n’appelle pas d’observation. Le Conseil d’État note en passant que les auteurs visent, dans le cadre des objectifs minimaux à atteindre, les catégories énumérées à l’annexe III de la loi en projet. Or, la loi en projet consacre l’annexe III aux exigences minimales applicables aux transferts sans donner une énumération de catégories. Il convient de viser l’annexe I de la loi en projet, qui prévoit de telles catégories. À la lecture du texte coordonné, il est encore apparu que l’annexe IV fait double emploi avec l’annexe X de la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d’équipements 2 électriques et électroniques (DEEE), à laquelle il est renvoyé à l’article
  3. Par conséquent, l’annexe IV de la loi en projet peut être supprimée et l’annexe V renumérotée en annexe IV. Observations d’ordre légistique Observation générale Il y a lieu l’environnement ». d’écrire systématiquement « Administration de Amendement 1 À l’article 2, paragraphe 2, il y a lieu de faire abstraction du terme « modifiée » lors de la référence à la « loi du 21 mars 2012 », ceci conformément à la forme abrégée afférente introduite à l’article 2, paragraphe 1er, point 4°. Amendement 4 À l’article 8, paragraphe 1er, alinéa 2, l’amendement sous examen omet de préciser que suite à la suppression du début de phrase, le terme « le » est à rédiger avec une lettre initiale majuscule. Le Conseil d’État se déclare d’accord avec une modification du texte dans ce sens. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 16 votants, le 18 janvier
  4. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 3

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