CHAMBRE DES METIERS Cd M/08/04/2021 20-259 Projet de loi relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Avis de la Chambre des Métiers Résumé structuré La Chambre des Métiers peut souscrire à l'objectif du Gouvernement visant à prendre les mesures nécessaires pour que le Luxembourg soit un pays précurseur dans le domaine de la gestion des déchets, de la protection des ressources et de l'économie circulaire. Néanmoins, certaines dispositions prévues par le projet de loi dépassent les prescriptions de la directive (UE) 2018/849 qui sont à transposer et la Chambre des Métiers se doit d'insister sur le respect du principe « Toute la directive et rien que la directive. » Elle estime par ailleurs que le texte sous avis porte à confusion entre la notion de réemploi de produits et la notion de la préparation à la réutilisation de déchets, rendant ainsi plus difficile et plus floue la distinction entre la notion d'équipements électriques et électroniques et la notion de déchets d'équipements électriques et électroniques. La Chambre des Métiers demande des précisions à cet égard et elle souligne au passage que les activités de préparation à la réutilisation sont des activités artisanales qui sont soumises au droit d'établissement et qui doivent le rester. Par sa lettre du 26 octobre 2020, Madame la Ministre de l'Environnement a bien voulu demander l'avis de la Chambre des Métiers au sujet du projet de loi repris sous rubrique. 2, Circuit de la Foire Internationale • L-1347 Luxembourg-Kirchberg • BP 1604 L-1016 Luxembourg T: 42 67 67 - 1 • F: 42 67 87 • contactl8cdm.lu www.cdm.lu page 2 de 8 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg Le projet de loi vise à transposer en droit national certaines dispositions de la directive' (UE) 2018/849, en remplaçant le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2013 relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques, qui transposait la directive 2012/19/UE et tout en introduisant la transposition dynamique des annexes techniques à ces directives telles qu'elles seront modifiées par la suite par le législateur européen. La directive (UE) 2018/849 a pour objectif l'amélioration de la gestion des déchets dans l'Union européenne afin de garantir une utilisation prudente, efficace et rationnelle des ressources naturelles et de promouvoir les principes de l'économie circulaire. Concrètement, la directive introduit des mesures visant à améliorer la qualité des données relatives à la mise en œuvre de la directive 2012/19/UE, ainsi que la possibilité pour les Etats membres d'avoir recours à des instruments économiques pour inciter l'application de la hiérarchie des déchets. 1. Considérations générales Le projet de loi sous objet doit être vue dans le cadre plus large du paquet « déchets, économie circulaire » qui se compose de plusieurs directives' dont la directive (UE) 2018/851 relative aux déchets, et du plan national de la gestion des déchets et des ressources, ainsi que de la stratégie « Zero waste Luxembourg ». Le projet de loi sous avis introduit bon nombre de mesures, telles que : • l'introduction de la notion de préparation à la réutilisation dans la réglementation ; • l'obligation d'adhérer à un organisme agréé pour les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) provenant des ménages ; • la possibilité d'adhérer à un organisme agréé pour les DEEE provenant d'utilisateurs autres que les ménages ; • l'obligation de publier les coûts de collecte, de transport, de traitement et d'élimination des DEEE aux points de vente des produits ; • l'introduction d'un nouvel article sur le réemploi. 1 Directive (UE) 2018/849 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2000/53/CE relative aux véhicules hors d'usage, la directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs, et la directive 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques 2 Directive (UE) 2018/849, prémentionnée ; Directive (UE) 2018/850 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets ; Directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets ; Directive (UE) 2018/852 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages ; Directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement CdM/AM/nf/Avis 20-259 dechets d'equipements electriques et electroniques.docx/08.04.2021 Charnbre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg page 3 de 8 1.1. Réemploi et préparation à la réutilisation Le projet de loi sous avis prévoit d'introduire des dispositions qui dépassent le cadre des prescriptions minimales de la directive (UE) 2018/849. Il s'agit en l'espèce de l'introduction de la notion de la préparation au réemploi ainsi que d'une disposition sur le réemploi, qui ne se retrouve pas dans la directive. Les mesures prévues auraient des répercussions importantes pour le secteur, de sorte que la Chambre des Métiers se doit d'insister sur le respect du principe « Toute la directive et rien que la directive. » Si la Chambre des Métiers salue la volonté du Gouvernement de promouvoir et de privilégier le réemploi de produits afin de réduire au maximum la production de déchets et de promouvoir la préparation à la réutilisation, elle estime cependant qu'il règne une certaine confusion entre les termes de réemploi et de préparation à la réutilisation. En effet, selon la définition de la préparation à la réutilisation, celle-ci inclut « toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation, par laquelle des produits ou des composants de produits qui sont devenus des déchets sont préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement», tandis que le réemploi concerne « toute opération par laquelle des produits ou des composants qui ne sont pas des déchets sont, utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus ». La préparation au réemploi, y compris les actions de nettoyage et de réparation, est donc une opération sur les produits devenus des déchets, donc les DEEE, tandis que le réemploi est une opération sur les produits qui sont utilisés de nouveau pour le même usage, donc les équipements électriques et électroniques (EEE). La confusion entre les deux termes rend plus difficile et plus floue la distinction entre produits et déchets, ce qui est cependant énormément important en ce qui concerne les obligations légales qui en découlent. Qui plus est, les activités de préparation à la réutilisation (nettoyage, réparation, etc.) sont des activités artisanales visées par le droit d'établissement' et qui exigent par conséquence une qualification professionnelle spécifique. La Chambre des Métiers se doit d'insister sur le fait que les opérations en question ne peuvent être effectuées que par des personnes et entreprises ayant les qualifications professionnelles requises. Le secteur de l'Artisanat est un acteur incontournable, prêt à engager son savoir-faire et ses compétences pour la mise en place de réseaux de réemploi, de réparation et de réutilisation. 2. Commentaires des articles Ad article 2 La définition de « producteur de produits » à l'article 2, paragraphe 1, point 16 renvoie à la définition du producteur de produits reprise à l'article 4 du projet de loi modifiant la loi modifiée du 21 mars 2012. Elle prévoit qu'un producteur de produits est « toute personne physique ou morale établie ou non au Grand-Duché de Luxembourg qui, à 3 Loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales CdM/AM/nf/Avis 20-259 dechets d'equipernents electriques et electroniques.docx/08.04.2021 page 4 de 8 Charnbre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg titre professionnel, fabrique, remplit, vend ou importe, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par le biais de contrats à distance tels que définis à l'article L.222-1 du Code de Consommation, et place sur le marché luxembourgeois des produits ». Cette définition peut prêter à des questions dans une situation où une société exportatrice située à l'étranger vend des produits à une société importatrice située au Grand-Duché du Luxembourg. Qui est à considérer comme le producteur de produits ? La Chambre des Métiers propose de clarifier ce point en précisant que le producteur de produits « ... importe ou vend directement à un utilisateur au Luxembourg » son produit. La Chambre des Métiers se réjouit que le commerce à distance soit explicitement mentionné dans la définition, mais elle demande plus de précisions sur les marketplaces en ligne. L'article 2, paragraphe dernier renvoie à l'article 4 de la loi du 21 mars 2012 pour la définition du terme réemploi. La Chambre des Métiers rappelle qu'elle estime que le composant d'un produit ne s'obtient que par le démontage du produit et qu'il s'agit donc d'une opération de préparation à la réutilisation et par conséquent d'un traitement de déchet. Ad article 4 L'article 4, sous avis, introduit la notion de la préparation à la réutilisation. La Chambre des Métiers salue cette intégration, qui vise à valoriser les activités de la préparation au réemploi en promouvant les opérations de contrôle, de nettoyage et de réparation nécessaires à la réutilisation de produits et à éviter ainsi la production de déchets d'équipements électriques et électroniques. Le secteur de l'Artisanat est prêt à mettre son savoir-faire et ses compétences en place pour la création de réseaux de réemploi, de réparation et de réutilisation. La Chambre des Métiers rappelle à cet égard que selon le droit d'établissement, l'exercice d'une activité artisanale, c.-à-d. « toutes activités économiques qui consistent à produire, transformer, réparer ou à fournir des services relevant de la liste des activités artisanales », exige à juste titre une qualification professionnelle spécifique. Elle note par ailleurs que l'article 4, paragraphe 1 traite du réemploi de DEEE. Or, suivant la définition de la notion de réemploi, il s'agit de « toute opération par laquelle des produits ou des composants Qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus » et elle n'est donc pas applicable au DEEE. La Chambre des Métiers demande que la première phase de l'article soit clarifiée à cet égard. Ad article 5 L'article sous objet règle la collecte séparée des DEEE. La Chambre des Métiers regrette que le paragraphe 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.