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CHAMBER-1 OF COMMERCE 1 :mpc, POWER1NG RUSINESS Luxembourg, le 19 janvier 2022 Objet : Amendements parlementaires au pro

CHAMBER-1 OF COMMERCE 1 :mpc, POWER1NG RUSINESS Luxembourg, le 19 janvier 2022 Objet : Amendements parlementaires au projet de loi n0 77011 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques. (5648bisMLE) Saisine : Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable (20 décembre 2021) Avis complémentaire de la Chambre de Commerce Les amendements parlementaires sous avis (ci-après les (( Amendements sous avis ») ont pour objet d'apporter les modifications nécessaires au projet de loi initial n°7701, en réponse aux oppositions formelles formulées par le Conseil d'Etat dans son avis du 22 juin 2021. En bref D La Chambre de Commerce constate que certaines modifications apportées à l'article 18 du projet de loi initial sont contraires à une transposition fidèle de l'article 17 de la directive 2012/19/UE, et propose des suggestions de modifications à apporter audit article. L › Elle renvoie par ailleurs à son avis du 16 juin 2021 portant sur le projet de loi initial n°7701. a Pour rappel, le projet de loi initial, commenté par la Chambre de Commerce dans son avis du 16 juin 20212, avait pour objet : de remplacer par une loi, le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2013 relatif

  1. i)aux déchets d'équipements électriques et électroniques (ci-après, le « règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2013 ») et de transposer les dispositions de la directive (UE) 2018/849 contenant les mesures
  2. ii)destinées à encourager l'application de la hiérarchie des déchets, ainsi que le recours aux actes délégués permettant une transposition dynamique des futures adaptations du législateur européen des annexes techniques IV, VII, VIII et IX de la directive 2012/19/UE. Le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2013 avait transposé la directive 2012/19/UE. Lien vers le projet de loi sur le site de la Chambre des Députés Lien vers le proiet de loi initial et l'avis de la Chambre de Commerce sur le site de la Chambre de Commerce CHAMBE I OF COMMERCE LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 2 Commentaire des amendements Concernant l'amendement 6 portant sur l'article 18 En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 18, il est proposé par les Amendements sous avis de le modifier comme suit :

(1)Tout producteur de produits qui vend au Luxembourg des EEE et qui est établi dans un autre Etat membre ou dans un Etat tiers est autorisé à désigner une personne physique ou morale établie au Luxembourg ou dans un autre Etat membre en tant que mandataire chargé d'assurer le respect des obligations qui incombent audit producteur au Luxembourg en vertu de la présente loi. Le commentaire de l'amendement sous avis indique ajouter ainsi « la possibilité de désigner une personne physique ou morale établie dans un autre État membre de l'Union européenne en tant que mandataire, afin de tenir compte du fonctionnement actuel en la matière ». La Chambre de Commerce se demande s'il n'y a pas eu de confusion de la part des auteurs des amendements parlementaires entre les notions de « mandataire » et les « sociétés de consultance paneuropéenne ». En effet, selon l'article 17 de la directive 2012/19/UE, un mandataire est une personne physique ou morale qui est chargée d'assurer le respect des obligations qui incombent au producteur dans un Etat membre et pour ce faire, doit être établie dans cet Etat membre. Les sociétés de consultance paneuropéennes sont quant à elles des intermédiaires qui font appel à des organismes agréés dans les différents Etats membres de l'Union européenne en vue de l'endossement des obligations à charge de leurs clients. Dans tous les cas, c'est le producteur (client de la société de consultance) qui est responsable au regard de la législation nationale et qui signe une convention d'adhésion avec les organismes agréés (ECOTREL pour le Luxembourg par exemple). Selon les informations de la Chambre de Commerce, aucune personne physique ou morale située dans un autre Etat membre n'a jamais été mandatée par un producteur de produits pour assurer le respect de ses obligations au Luxembourg. En outre, la Chambre de Commerce souhaite porter l'attention sur le fait que permettre à un mandataire d'être situé dans un autre Etat membre lors de ventes au Luxembourg, semble discriminatoire au regard de l'obligation incombant aux producteurs de produits situés sur le territoire luxembourgeois de désigner un mandataire situé exclusivement dans le ou les Etats membres dans lesquels ils vendent des EEE. Elle constate également, que le fait de permettre à un mandataire d'être situé dans un autre Etat membre est contraire à l'article 17 de la directive 2012/19/UE, et préconise ainsi de se tenir strictement au libellé de ladite directive. Lorsque les mandataires sont établis dans les Etats membres en question, cela permet de garantir à ces derniers la possibilité de contrôler ces mandataires. Or, cela devient potentiellement impossible lorsqu'ils sont situés à l'étranger. En outre, la notion de « vente au Luxembourg » dans le cas d'un producteur de produits établi dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers ne semble pas suffisamment précise selon la Chambre de Commerce. Elle recommande que celle-ci soit, à tout le moins, en adéquation avec la notion de « vente directe aux ménages ou à des utilisateurs autres que les ménages », telle que reprise au paragraphe 2 de l'article 18 pour les producteurs de produits établis sur le territoire luxembourgeois. L'amendement 6 sous avis apporte par ailleurs des modifications à l'article 18 du projet de loi initial en réponse à l'opposition formelle formulée par le Conseil d'Etat à l'encontre de la mention CHAMBER-1 I OF COMMERCE LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 3 explicite, au paragraphe 2, de vente par « communication à distance » d'équipements électriques et électroniques (EEE) par un producteur de produits établi au Luxembourg à des utilisateurs dans un autre Etat membre. Cette mention risque en effet de restreindre le champ d'application de la disposition en question, contrairement à ce qui est établi par la directive 2012/19/UE3. Ainsi, la Chambre de Commerce suggère de modifier l'article 18 du projet de loi initial comme suit, les ajouts étant indiqués en gras souligné, et les suppressions en gras souligné barré : Art. 18. Mandataire
(1)Tout producteur de produits qui vend directement aux ménages ou à des utilisateurs autres que les ménages au Luxembourg des EEE et qui est établi dans un autre Etat membre ou dans un Etat tiers est autorisé à désigner une personne physique ou morale établie au Luxembourg ou-dans-un-autre-Etat-membre en tant que mandataire chargé d'assurer le respect des obligations qui incombent audit producteur au Luxembourg en vertu de la-présente-loi la directive 2012/19/UE précitée.
(2)Tout producteur de produits, qui est établi sur le territoire luxembourgeois, qui vend des EEE par-sommunisation-à-estanse directement aux ménages ou à des utilisateurs autres que les ménages dans un autre Etat membre dans lequel il n'est pas établi, désigne un mandataire dans ledit Etat membre chargé d'assurer le respect des obligations qui incombent audit producteur sur le territoire de cet Etat membre en vertu de la-présente-loi la directive 2012/19/UE précitée.
(3)La désignation d'un mandataire se fait par mandat écrit. La Chambre de Commerce renvoie finalement, pour autant que de besoin, vers son avis initial du 16 juin 2021 en ce qui concerne ses commentaires relatifs au projet de loi initial. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce n'est en mesure d'approuver les amendements parlementaires sous avis que sous réserve de la prise en compte de ses observations. MLE/DJI 3 Lien vers la directive 2012/19/UE du parlement européen et du conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEEi

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.