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Projet de loi n0 77011 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques. (5648MLE) Saisine : Ministre de l'Environnement, du Climat et

CHAMBER I OF COMMERCE LUXEMBOURG POWERING BUSINESS Luxembourg, le 16 juin 2021 Objet : Projet de loi n0 77011 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques. (5648MLE) Saisine : Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable (26 octobre 2020) Le projet de loi sous avis (ci-après, le « Projet ») a pour objet de remplacer par une loi, le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2013 relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques2 (ci-après, le « règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2013 ») et de transposer les dispositions de la directive (UE) 2018/8493 contenant les mesures destinées à encourager l'application de la hiérarchie des déchets, ainsi que le recours aux actes délégués permettant une transposition dynamique des futures adaptations du législateur européen des annexes techniques IV, VII, VIII et IX de la directive 2012/19/UE. Pour rappel, le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2013 avait transposé la directive 2012/19/UE4. En bref > La Chambre de Commerce soutient la volonté du Gouvernement de minimiser la création de déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), notamment en ayant plus recours au réemploi, afin de nous diriger vers une économie circulaire et donc durable. > Elle estime toutefois qu'il règne une certaine confusion entre les notions de « réemploi » et de « préparation à la réutilisation », qui se doivent d'être clarifiées, notamment à l'article 6 du Projet sous avis. Lu > Elle regrette que le Projet sous avis ne respecte pas le principe de transposition de « toute la directive, rien que la directive », ne participant ainsi pas à une transposition européenne harmonisée et risquant de pénaliser les acteurs luxembourgeois. ' Lien vers le projet de loi sur le site de la Chambre des Députés 2 Lien vers le texte coordonné du règlement grand-ducal au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg 3 Directive (UE) 2018/849 du parlement européen et du conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2000/53/CE relative aux véhicules hors d'usage, la directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs, et la directive 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques 4 Directive 2012/19/UE du parlement européen et du conseil du 4 iuillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) CHAMBER] I OF COMMERCE POWER1NG BUSINESS 2 Résumé La Chambre de Commerce souscrit pleinement à l'objectif du Gouvernement de mener le Luxembourg vers une économie circulaire, permettant de préserver les ressources limitées du pays. Une économie durable contribuera ainsi notamment à la compétitivité de l'économie luxembourgeoise. De nombreuses mesures proposées dans le Projet sous avis vont dans ce sens et sont donc à saluer. Elle regrette toutefois que le Projet aille de nombreuses fois au-delà de la directive 2012/19/UE, telle que modifiée par la directive (UE) 2018/849. Si elle comprend que le Gouvernement souhaite faire du Luxembourg un pays précurseur en matière de gestion des déchets et des ressources, elle se doit de rappeler l'importance du respect du principe de « toute la directive, rien que la directive » lors de la transposition, qui est le seul moyen de participer à une transposition harmonisée des directives au niveau de l'Union européenne, mais également de conserver la compétitivité des acteurs luxembourgeois. Elle rappelle que le Luxembourg, de par sa taille et ses caractéristiques particulières, ne peut pas faire cavalier seul, d'où l'importance de transpositions harmonisées a minima. La Chambre de Commerce s'interroge également sur le choix du Gouvernement de vouloir modifier un certain nombre de dispositions en proposant de les remplacer par l'option la plus sévère de la directive 2012/19/UE, telle que modifiée. En outre, et sans préjudice de l'observation qui précède, une certaine confusion est à déplorer entre les notions de « réemploi » des équipements électriques et électroniques (EEE), et de « préparation à la réutilisation » des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Le nouvel article introduit par le Projet sous avis concernant le réemploi fait à plusieurs reprises mention d'opérations de nettoyage et de réparation sur des EEE dans le contexte du réemploi, opérations qui font toutefois partie de la définition de « préparation à la réutilisation », et qui s'applique sur des DEEE, donc des EEE devenus des déchets. La Chambre de Commerce recommande aux auteurs de clarifier ces deux notions, et, le cas échéant, de s'assurer que tous les articles s'y référant ne puissent plus porter à confusion. La Chambre de Commerce est également d'avis que la nouvelle obligation qu'ont les producteurs de produits d'informer, aux points de vente, les acheteurs d'EEE sur les coûts de collecte, de transport, de traitement et de l'élimination respectueuse de l'environnement, représente une contrainte disproportionnée, en particulier pour les petits commerces. Elle recommande a minima de limiter cette obligation aux supermarchés d'une surface minimale de 400 m'vendant des EEE, et de la rendre facultative pour les petits commerces. Le fait que les cotisations de recyclage doivent couvrir les coûts de la collecte et de la communication des données, peut représenter une complexification administrative. Ces modulations devraient donc, selon la Chambre de Commerce, être envisagées avec pragmatisme, et ne pas être obligatoire dans le cas où elle ne représenterait pas un incitant financier suffisamment perceptible par les consommateurs. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce ne peut approuver le projet de loi sous avis que sous réserve de la prise en compte de ses commentaires. CHAMBER OF COMMERCE POWER1NG BUSINESS 3 Appréciation du projet de loi : Compétitivité de l'économie luxembourgeoise Impact financier sur les entreprises Transposition de la directive Simplification administrative Impact sur les finances publiques Développement durable 0 + Légende : ++ + 0 -n.a. n.d. très favorable Favorable Neutre Défavorable très défavorable non applicable non disponible Contexte En sa séance du 15 juillet 2020, le Conseil de Gouvernement a approuvé un ensemble de huit projets de lois et de règlements grand-ducaux visant à réformer la législation et la réglementation nationale en matière de gestion des déchets et des ressources au Luxembourg (ci-après, le « paquet déchets »), faisant partie de la stratégie « Null Offall Lëtzebuerg ». Ce paquet déchets est constitué des projets suivants : 1. Projet de loi n°7659 modifiant la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets.' 2. Projet de loi n°7654 modifiant la loi du 21 mars 2017 relative aux emballages et aux déchets d'emballages.' 3. Projet de loi n°7656 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement.' 4. Projet de loi n°7701 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques.' 5. Projet de règlement grand-ducal abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2013 relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques.' 6. Projet de loi n°7699 modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2008

  1. a)relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs ;
  2. b)modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets.1° 7. Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 17 mars 2003 relatif aux véhicules hors d'usage.11 Lien vers le projet de loi sur le site de la Chambre des Députés ; lien vers l'avis de la Chambre de Commerce Lien vers le projet de loi sur le site de la Chambre des Députés ; lien vers l'avis de la Chambre de Commerce 7 Lien vers le projet de loi sur le site de la Chambre des Députés • lien vers l'avis de la Chambre de Commerce Lien vers le proiet de loi sur le site de la Chambre des Députés 9 Lien vers le projet de règlement grand-ducal sur le site de la Chambre de Commerce 10 Lien vers le projet de loi sur le site de la Chambre des Députés 11 Lien vers le proiet de règlement grand-ducal sur le site de la Chambre de Commerce CHAMBER t OF COMMERCE POWERING BUSINESS 4 8. Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 24 février 2003 concernant la mise en décharge des déchets» Selon le Gouvernement, cette réforme doit mener le Luxembourg vers une économie circulaire permettant de préserver les ressources limitées du pays, ainsi que de répondre aux objectifs de plus en plus ambitieux fixés par l'Union européenne. Dans un communiqué récent du Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable'', il est mis en avant les « avantages concurrentiels pour les entreprises grâce à un rôle de pionnier dans l'économie circulaire », les « nombreux emplois grâce à de nouveaux flux locaux de ressources », l'amélioration « de [la] qualité de vie grâce à plus de confort et moins de pollution », et la mise « en œuvre [du] principe du pollueur-payeur ». Le Projet sous avis vise à remplacer le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2013, qui transposait, en droit national, la directive 2012/19/UE portant sur les DEEE, par une nouvelle loi. Il est, en outre, proposé d'adapter le texte en vigueur en y incluant la transposition en droit national des dispositions de la directive (UE) 2018/849 modifiant la directive 2012/19/UE, en lien avec les DEEE. Plus particulièrement, la directive (UE) 2018/849 complète la directive 2012/19/UE par un article 16 bis concernant les mesures destinées à encourager l'application de la hiérarchie des déchets, formulé comme suit : « Afin de contribuer aux objectifs établis dans la présente directive, les États membres peuvent avoir recours à des instruments économiques et à d'autres mesures pour inciter à appliquer la hiérarchie des déchets, tels que ceux indiqués à l'annexe IV bis de la directive 2008/98/CE, ou à d'autres instruments et mesures appropriés. » De plus, la directive (UE) 2018/849 modifie l'article 19, alinéa 1, de la directive 2012/19/UE comme suit : « La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 20 de la présente directive en ce qui concerne les modifications nécessaires afin d'adapter les annexes IV, VII, VIII et IX au progrès scientifique et technique. La Commission adopte un acte délégué distinct pour chaque annexe à modifier. [...] ». La transposition de cette disposition permettra dorénavant une transposition dynamique de ces annexes. Est introduit également un nouvel article concernant la notion de réemploi, ne faisant l'objet d'un article à part entière dans aucune directive européenne. Considérations générales De manière générale, la Chambre de Commerce s'interroge sur le choix du gouvernement de vouloir modifier un certain nombre de dispositions en proposant de les remplacer par l'option la plus sévère de la directive 2012/19/UE, tel que cela est par exemple le cas à l'article 19 du Projet sous avis concemant les inspections et contrôles. De plus, elle recommande de se tenir au vocabulaire utilisé dans la directive 2012/19/UE afin d'éviter toute insécurité juridique et garantir une transposition harmonisée au sein de l'Union européenne. La Chambre de Commerce rappelle dans ce contexte l'importance à ses yeux de respecter le principe de transposition « toute la directive, rien que la directive ». 12 13 Lien vers le proiet de règlement grand-ducal sur le site de la Chambre de Commerce Lien vers le communiqué du 19 mai 2021 sur le site du Gouvernement CHAMBER OF COMMERCE POWERING BUSINESS 5 Commentaire des articles Concernant l'article 2, paragraphe 16 Le paragraphe 16 de l'article 2 introduit la définition de « producteur de produits » d'équipements électriques et électroniques (EEE), comme étant « Mout producteur d'EEE au sens de l'article 4 de la loi modifiée du 21 mars 2012, y compris les personnes qui font concevoir ou fabriquer des EEE au Luxembourg et les commercialisant sous leur propre nom ou leur propre marque au Luxembourg, et à l'exception des personnes qui assurent exclusivement un financement en vertu de ou conformément à un contrat de financement à moins qu'elles n'agissent aussi comme producteur au sens de la définition du producteur de produits. » Le projet de loi n°7659 modifiant la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets modifie l'article 4 de cette loi modifiée définit la notion de « producteur de produits » - à laquelle la définition précédente renvoie - comme suit : « [T]oute personne physique ou morale établie ou non au GrandDuché de Luxembourg qui, à titre professionnel, fabrique, remplit, vend ou importe, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par le biais de contrats à distance tels que définis à l'article L.222-1 du Code de Consommation, et place sur le marché luxembourgeois des produits. » Alors que la définition de « producteur » n'est pas inscrite dans la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets, mais transposée dans sa totalité depuis la directive 2012/19/UE en droit national via le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2013 relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques, pour ce qui est des producteurs d'EEE, le gouvernement propose de subdiviser cette définition d'une part dans le projet de loi n°7659, et d'autre part dans le Projet sous avis, tel que présenté ci-dessus. La transposition (fidèle) de la définition de « producteur [de produits] », telle qu'actuellement inscrite au paragraphe 6 de l'article 2 du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2013, est la suivante : « 6) Toute personne physique ou morale qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par communication à distance au sens de la loi du 14 août 2000 relative au commerce électronique :
  3. i)est établie au Luxembourg et fabrique des EEE sous son propre nom ou sa propre marque, ou fait concevoir ou fabriquer des EEE, et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque sur le territoire luxembourgeois ; est établie au Luxembourg et revend, sur le territoire luxembourgeois, sous son propre nom ou sa propre marque des équipements produits par d'autres fournisseurs, le revendeur ne devant pas être considéré comme « producteur » lorsque la marque du producteur figure sur l'équipement conformément au point 0 ; HO est établie au Luxembourg et met sur le marché luxembourgeois, à titre professionnel, des EEE provenant d'un pays tiers ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne, dénommés ci-après respectivement « Etat membre » et « Union » ; ou
  4. iv)vend au Luxembourg des EEE par communication à distance directement aux ménages ou à des utilisateurs autres que les ménages, et est établie dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers. Est assimilée au producteur toute personne qui est établie dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers et qui, à titre professionnel, fournit des EEE directement à un utilisateur au CHAMBER I î OF COMMERCE POWERING BUSINESS 6 Luxembourg. Une personne qui assure exclusivement un financement en vertu de ou conformément à un contrat de financement n'est pas considérée comme « producteur » à moins qu'elle n'agisse aussi comme producteur au sens des points
  5. i)à
  6. iv); » La proposition de modification du Projet sous avis (combinée à la modification du projet de loi n°7659) implique une définition plus large du « producteur de produits » qu'actuellement, allant ainsi au-delà du principe de transposition « toute la directive, rien que la directive ». Bien que notamment le commerce à distance pour des personnes physiques ou morales non établies au Luxembourg soit désormais explicitement mentionné, la Chambre de Commerce craint des différences d'interprétations entre les Etats membres, s'ils n'adoptent pas une définition uniforme (et donc fidèle à la directive 2012/19/UE) entre eux.' Elle se demande donc s'il ne serait pas préférable de ne pas modifier la définition de producteur de produits et de se tenir à la transposition fidèle du texte de la directive 2012/19/UE. Par ailleurs, la définition de « producteur de produits » inscrite au projet de loi n°7659 modifiant la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets, fait mention de « placement de produits sur le marché », qui n'est toutefois pas défini dans ce même projet de loi. La Chambre de Commerce se demande si cette notion ne devrait pas être remplacée par celle de « mise sur le marché » (utilisée dans la définition actuelle), déjà définie dans le Projet sous avis, tout en rajoutant cette définition dans le projet de loi n°7659. Au-delà des considérations précédentes, la Chambre de Commerce constate que des ambiguïtés d'interprétation peuvent survenir au niveau de la définition du « producteur de produits » proposée dans le projet de loi modifiant la loi modifiée du 21 mars 2012. Elle ne permet pas de déterminer qui est considéré comme producteur de produit au sens de cette définition, dans le cas où une entreprise exportatrice située à l'étranger vendrait un produit à une entreprise importatrice située au Luxembourg, qui revendrait le produit sur le territoire luxembourgeois par la suite. En effet, dans ce cas particulier, selon la définition proposée, les deux entreprises peuvent être considérées comme producteur de produits : l'entreprise exportatrice vend un produit à l'entreprise importatrice, plaçant ainsi de fait son produit sur le marché luxembourgeois, et l'entreprise importatrice importe ce même produit sur le territoire luxembourgeois, plaçant également ce dernier sur le marché luxembourgeois. Une précision doit donc être apportée à cette définition, afin qu'aucune insécurité juridique ne puisse en découler, et que tous les cas de figure soient pris en compte, tel que cela est le cas dans la définition actuelle de producteur dans le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2013. A défaut de ne pas annuler les modifications prévues par le Projet sous avis concernant la définition de « producteur de produits », tel que la Chambre de Commerce le préconise plus haut, elle propose de la compléter dans le projet de loi n°7659 modifiant la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets, en y rajoutant la mention en gras ci-après : « Moute personne physique ou morale établie ou non au Grand-Duché de Luxembourg qui, à titre professionnel, fabrique, remplit, importe ou vend directement à des utilisateurs au Luxembourg, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par le biais de contrats à distance tels que définis à l'article L.222-1 du Code de Consommation, et place sur le marché luxembourgeois des produits. » Cet ajout reprend ainsi les dispositions prévues aux alinéas 5 et 6 du point 6 de l'article 2 du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2013, tel que transposé de la directive 2012/19/UE. Ainsi, dans notre cas de figure précédent, serait considéré comme producteur de produit, l'entreprise importatrice située sur le territoire luxembourgeois. 4 La Chambre de Commerce peut toutefois concevoir l'ajout des termes « de produits » à producteur, afin de bien faire la distinction entre producteur de produits et producteur de déchets. CHAMBER OF COMMERCE POWERING BUSINESS 7 En tout état de cause, la Chambre de Commerce invite également les auteurs à s'assurer de l'entrée en vigueur cohérente du Projet sous avis et du projet de loi n°7659 modifiant la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets, afin d'éviter toute insécurité juridique. Concernant l'article 4 La Chambre de Commerce constate une incohérence à l'alinéa 1 de l'article 4 du Projet sous avis, qui fait mention de « réemploi des DEEE » à la fin de la première phrase. Elle recommande de modifier la phase comme suit : « [...] et la production des EEE en vue notamment de faciliter le réemploi des EEE, ainsi que la préparation à la réutilisation, le démontage et la valorisation des DEEE et de leurs composants et matériaux. [...] ». En effet, la définition du réemploi, stipulée à l'article 4 du projet de loi n°7659 modifiant la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets, indique que « toute opération par laquelle des produits ou des composants qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus. ». Concernant l'article 5 L'article 5 du Projet sous avis concerne la collecte séparée des DEEE. Le paragraphe

(2)c) précise que, pour les DEEE provenant des ménages, et dans les magasins de détails d'une taille supérieure ou égale à 400 m2 vendant des EEE, les distributeurs doivent assurer gratuitement la collecte des DEEE d'une taille inférieure à 25 cm. Le Projet sous avis propose de supprimer le passage suivant, tel qu'actuellement inscrit dans le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2013 : « [...] Les points de collecte destinés aux DEEE de très petit volume installés dans les magasins de détail en question ne sont pas soumis à autorisation au titre de l'article 30 de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets », ce que la Chambre de Commerce regrette, et qui implique que les points de collecte destinés aux DEEE de très petit volume installés dans les magasins de détails seront dorénavant soumis à autorisation au titre de l'article 30 de la loi du 21 mars 2012. La Chambre de Commerce demande qu'une exemption soit à nouveau prévue pour ce type de déchets en particulier, ou d'accorder une dérogation aux distributeurs en ne leur imposant qu'un enregistrement pour ces déchets, tel que prévu à l'article 32 du projet de loi n°7659 modifiant la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets. Le paragraphe
(2)d) du Projet sous avis indique que les distributeurs ont l'obligation de rendre les DEEE, soit dans une infrastructure publique mise en place par les communes ou la SuperDrecksKéscht, soit dans des « supermarchés ayant une surface de vente de plus de 1.500 mètres carrés », soit dans une « infrastructure mise en place par les producteurs de produits ou les tiers agissant pour leur compte ». La Chambre de Commerce regrette que cela soit devenu une obligation pour les distributeurs, et non plus une possibilité, excluant ainsi la possibilité de faire appel à des collecteurs professionnels, qui ne sont pas listés audit paragraphe du Projet sous avis. Or, ces collecteurs bénéficient de toutes les autorisations requises pour acheminer les DEEE dans des filières bénéficiant également des autorisations requises. Elle se demande si cette obligation ne s'apparente pas à une entrave à la concurrence, et demande que cette obligation devienne à nouveau une autorisation de faire appel aux infrastructures mentionnées ci-dessus, ceci également dans un souci de simplification administrative. Cette modification n'émanant par ailleurs d'aucune directive, la CHAMBER 1 OF COMMERCE POWERING BUSINESS 8 Chambre de Commerce demande à ce que le principe de « toute la directive, rien que la directive » soit respecté. La paragraphe
(3)du Projet sous avis prévoit que « pies DEEE déposés dans les infrastructures dont il est question au paragraphe 2, lettres a),
  1. b)et
  2. c)[à savoir, les infrastructures publiques mises en place par les communes ou la SuperDrecksKëscht, directement chez le distributeur, ou dans les magasins de détails d'une taille supérieure ou égale à 400 m2 vendant des EEE] sont pris en charge par les producteurs de produits ou les tiers agissant pour leur compte. » Sachant que les tiers agissant pour le compte des producteurs de produits n'endossent pas les obligations à charge des distributeurs15, c'est-à-dire qu'ils n'endossent pas d'obligation de collecte contrairement aux distributeurs, la Chambre de Commerce recommande de supprimer la modification apportée au paragraphe, et partant, de n'inclure que les infrastructures dont il est question au paragraphe 2, a), à savoir, les infrastructures publiques mises en place par les communes ou la SuperDrecksKëscht. De plus, la Chambre de Commerce recommande de se tenir aux termes utilisés dans la directive 2012/19/UE. En effet, le Projet sous avis propose de modifier « Les DEEE déposés dans les infrastructures [...] sont remis aux producteurs ou aux tiers agissant pour le compte des producteurs » (tel qu'inscrit dans la directive), par « Les DEEE déposés dans les infrastructures [...] sont pris en charge par les producteurs de produits ou les tiers agissant pour leur compte ». Ce changement semble injustifié et engendrer des ambiguïtés, les deux termes n'étant pas nécessairement de parfaits synonymes. Concernant l'article 6 L'article 6 du Projet sous avis est un nouvel article traitant du réemploi, qui ne résulte pas de la directive 2012/19/UE telle que modifiée, notamment par la directive (UE) 2018/849. La Chambre de Commerce, bien que comprenant la volonté du Gouvernement de promouvoir le réemploi des EEE dans un souci de réduire le plus possible la production de ces déchets, rappelle avec insistance que le principe de « toute la directive, rien que la directive » se doit d'être respecté lorsqu'il s'agit d'une transposition. Le paragraphe 2, point 1, du Projet sous avis propose qu'un des critères de réemployabilité des EEE soit que « [...] l'EEE peut être réemployé moyennant un nettoyage ou une réparation courante pour ce type d'appareil ». Or, ces opérations sont identiques à celles indiquées à la définition de « préparation à la réutilisation », qui s'appliquent à des objets qui sont devenus des déchets. En effet, la définition de « préparation à la réutilisation » énoncée à l'article 4 du projet de loi n°7659 modifiant la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets, est la suivante : « toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation, par laquelle des produits ou des composants de produits qui sont devenus des déchets sont préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement ». Alors que la définition du « réemploi » prévoit que « toute opération par laquelle des produits ou des composants qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus », la Chambre de Commerce estime qu'une plus grande clarté devrait être apportée à cette définition et par ce qui est compris par « toute opération » dans ce contexte, afin de lever toute ambiguïté entre ces deux définitions. Elle est toutefois d'avis que le critère de réemployabilité des EEE proposé au point 1 du paragraphe 2, à savoir, « ou l'EEE peut être réemployé moyennant un nettoyage ou une réparation courante pour ce type d'appareil » devrait être supprimé étant donné qu'il va à l'encontre de la définition légale du « réemploi », et qu'il devrait dorénavant être imposé aux producteurs de produits, ou aux tiers agissant pour leur compte, d'organiser la réception, la collecte et le tri des EEE 15 Alors que les producteurs et les tiers agissant pour leur compte endossent des obligations d'enregistrement, de reprise, d'information et de marquage, les distributeurs endossent une obligation de collecte. CHAMBER OF COMMERCE POWER1NG BUSINESS 9 provenant des ménages et pouvant être réemployés (paragraphe 3). Ces opérations auront lieu aux points de collecte suivants : les infrastructures publiques organisées par les communes et la SuperDrecksKëscht, les supermarchés de plus de 400 m2 vendant des EEE, et les supermarchés ayant une surface de vente de plus de 1.500 m2. La Chambre de Commerce craint que cette disposition (paragraphe 3) implique que le tri et la décision finale de quels EEE sont réemployables ou non, reviennent à des personnes non nécessairement qualifiées en la matière, notamment au sein des commerces visés, et que des stratégies commerciales puissent en découler, qui ne seront pas toujours optimales d'un point de vue de la gestion des déchets et environnemental. A titre d'exemple, un supermarché qui importe et vend des EEE au Luxembourg (et qui selon la définition est donc considéré comme producteur de produit) aura à charge de décider quels produits sont réemployables ou non, cela peut-être sans avoir de personnel qualifié pour le faire. Afin d'éviter toute dérive, la Chambre de Commerce propose que le paragraphe 3 soit idéalement explicitement encadré par un accord environnemental, tel que prévu au paragraphe 9 du même article. Le paragraphe 4 du Projet sous avis prévoit que les producteurs de produits ou les tiers agissant pour leur compte organisent la réintroduction des EEE collectés aux points de collecte séparés dans les circuits économiques, incluant l'économie sociale. Leurs acteurs seront ainsi en charge « d'assurer les opérations de nettoyage et de réparation nécessaires [...] au réemploi des EEE ». Or, comme mentionné précédemment, la Chambre de Commerce souhaite attirer l'attention sur le fait que ces opérations en particulier impliquent qu'il s'agit de DEEE et non d'EEE, selon les activités définies en vue d'une préparation à la réutilisation. Elle ne comprend par ailleurs pas la mention explicite des acteurs de l'économie sociale, qui sont des acteurs économiques comme tous les autres, et demande dès lors que leur mention soit supprimée du Projet. Le paragraphe 5 du Projet sous avis prévoit que les EEE remis sur le marché luxembourgeois sont des EEE à part entière, et que les acteurs économiques, notamment ceux de l'économie sociale, qui les auront remis sur le marché, sont à considérer comme des producteurs de produits. La Chambre de Commerce comprend ici que si des EEE sont remis sur le marché, tel que mentionné au présent paragraphe, cela implique qu'ils soient passés par le stade de DEEE, sans quoi un double comptage des EEE mis sur le marché est à craindre. Un tel double comptage risque de biaiser la véracité du taux de collecte effectif des EEE. Le paragraphe 8 du Projet sous avis prévoit que « Nes personnes morales qui remettent à titre gratuit ou onéreux des EEE en vue de leur réemploi en dehors du territoire luxembourgeois ont l'obligation de notifier cette transaction à l'Administration de l'environnement. [...] Les personnes morales dont il est question ont droit [...] à la restitution de la contribution financière quWs ont payée au système collectif au moment de l'acquisition de l'EEE en question. » Il est à noter que les personnes morales mentionnées ci-dessus sont à considérer comme des producteurs d'EEE dans les Etats dans lesquels elles remettent les EEE. La Chambre de Commerce recommande dans ce contexte d'imposer à ces producteurs de produits de fournir une preuve de paiement de la contribution financière versée à un système collectif, pour les EEE mis sur le marché dans les Etats en question. Ceci est d'autant plus important que les personnes morales visées ayant récupéré les EEE auprès du dernier détenteur, n'ont pas directement payé de contribution financière au système collectif luxembourgeois. Sans preuve de paiement, il sera difficile pour le système collectif en question de restituer cette contribution financière, hormis le coût qu'aurait occasionné le traitement du EEE en question au Luxembourg. CHAMBER OF COMMERCE POWERING BUSINESS 10 Concernant l'article 11, paragraphe 2 L'article 11 du Projet sous avis traite des objectifs de valorisation. La Chambre de Commerce note que le paragraphe 2 de l'article fait référence à l'article 8, paragraphe 2, alors qu'il devrait faire référence à l'article 9, paragraphe 2. Concernant l'article 12 L'article 12 du Projet sous avis porte sur le financement concernant les DEEE provenant des ménages. Le paragraphe 1 stipule que (( gjes producteurs de produits assurent au moins le financement de la collecte, du transport, de la préparation à la réutilisation, de la valorisation et de l'élimination respectueuse de l'environnement des DEEE provenant des ménages qui ont été déposés dans les systèmes de collecte dont il est question à l'article 5, paragraphe 2, lettres a),
  3. d)et
  4. e)[à savoir les infrastructures publiques organisées par les communes ou la SuperDrecksKéscht, les supermarchés ayant une surface de vente de plus de 1500 m2, les infrastructures mises en place par les producteurs de produits ou les tiers agissant pour leur compte, et les systèmes de reprise complémentaires organisés par les producteurs de produits ou les tiers agissant pour leur compte] ». La Chambre de Commerce recommande, dans un souci de clarté, de remplacer le terme de « systèmes de collecte », souligné ci-dessus, par le terme d'« infrastructures », tel que c'était le cas dans le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2013. Par ailleurs, le paragraphe 2 dispose que les producteurs de produits devront dorénavant adhérer à un organisme agréé pour la gestion des DEEE provenant des ménages, afin de garantir le financement des opérations de collecte, de transport, de préparation à la réutilisation, de valorisation et d'élimination respectueuse de l'environnement. La Chambre de Commerce recommande vivement que l'obligation de cette adhésion soit communiquée en avance aux producteurs concernés. Concernant l'article 14, paragraphe 1 L'article 14 du Projet sous avis concerne les informations pour les utilisateurs et consommateurs. Le paragraphe 1 impose désormais aux producteurs de produits d'informer, aux points de vente, les acheteurs d'EEE sur les coûts de collecte, de transport, de traitement et de l'élimination respectueuse de l'environnement. La Chambre de Commerce est d'avis que cette nouvelle obligation représente une contrainte disproportionnée, en particulier pour les petits commerces. Elle recommande a minima de limiter cette obligation aux supermarchés d'une surface minimale de 400 m2 vendant des EEE, et de le rendre facultatif pour les petits commerces. L'alinéa 2 du même paragraphe indique que les informations de ces coûts « doivent englober la modulation prévue à l'article 19, paragraphe 11, alinéa 4 [du projet de loi modifiant] [...] la loi modifiée du 21 mars », à savoir que la modulation de la cotisation de recyclage doit couvrir « les coûts de la collecte et de la communication des données ». La Chambre de Commerce souhaite mettre en garde contre une complexification administrative pour les producteurs de produits, à l'égard de ces modulations. Celle prévue à l'alinéa 4 devrait ainsi plutôt être envisagée avec pragmatisme, et ne pas être obligatoire dans le cas où elle ne représenterait pas un incitant financier suffisamment perceptible par les consommateurs. CHAMBER OF COMMERCE POWER1NG BUSINESS 11 Concernant l'article 17, paragraphe 1, alinéa 3 La Chambre de Commerce remarque qu'il y a lieu de modifier la référence indiquée au présent alinéa (article 2, paragraphe ler, point 6) iv)), qui n'existe plus dans le Projet sous avis. Concernant l'article 18, paragraphe 1 L'article 18 du Projet sous avis propose les modalités en lien avec le mandataire auquel un producteur de produits peut faire appel. Afin de garder une cohérence avec la proposition de modification de la définition de « producteur de produits » proposée par la Chambre de Commerce à l'article 2 du Projet sous avis, elle recommande de modifier et compléter le paragraphe 1 de la manière suivante, tel qu'indiqué en gras : «
(1)Tout producteur de produits qui vend directement à des utilisateurs au Luxembourg des EEE et qui est établi dans un autre Etat membre ou dans un Etat tiers, est autorisé à désigner une personne physique ou morale établie au Luxembourg en tant que mandataire chargé d'assurer le respect des obligations qui incombent audit producteur au Luxembourg en vertu de la présente loi. Concernant l'article 19, paragraphe 3 L'article 19 du Projet sous avis concerne les inspections et contrôles. Le paragraphe 3 prévoit que « les dépenses correspondant aux analyses et inspections appropriées [...] sont à la charge des personnes organisant le transfert d'EEE usagés suspectés d'être des DEEE ou, le cas échéant, aux producteurs de produits ou aux tiers agissant pour le compte des producteurs de produits. » La Chambre de Commerce préconise, dès lors que les analyses et inspections effectuées montrent que les procédures ont bien été respectées, que les coûts liés à ces analyses et inspections n'incombent pas aux producteurs de produits ou aux tiers agissant pour leur compte. Elle suggère donc de rajouter une condition allant dans ce sens au paragraphe 3 de l'article 19 du Projet sous avis. Concernant l'annexe II Il y a lieu de supprimer les parties 1 et 2 de l'annexe II, car elles ne sont plus d'application. De plus, il y a lieu de modifier la référence de la partie 3 de l'annexe II, qui devrait maintenant se référer aux catégories reprises à l'annexe I. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce ne peut approuver le projet de loi sous avis que sous réserve de la prise en compte de ses commentaires. MLE/DJI

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