Projet de loi du *** portant 10 dérogation à l'article 27 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental ; 2° modification de la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d'enseignement secondaire ; 30 modification de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d'une réserve nationale des employés enseignants des lycées l. Exposé des motifs et commentaire des articles L'année scolaire 2019-2020 a été marquée et bouleversée par la pandémie COVID-19 et il en est de même pour l'année scolaire 2020-2021 à peine entamée. Malgré toutes les mesures mises en place pour la rentrée, force est de constater qu'au vu de l'évolution des cas positifs et des quarantaines et isolations prononcées chaque jour, il est urgent de prévoir, de manière identique à la loi du 20 juin 2020 portant dérogation à la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental, la possibilité pour l'année scolaire 2020-2021 d'un remplacement majeur du corps enseignant existant, afin de permettre la continuité de l'enseignement fondamental. Au vu du récent classement des femmes enceintes comme « personnes vulnérables » face au Covid-19 par le Conseil supérieur des maladies infectieuses du Luxembourg, il convient de pallier au plus vite le nombre actuellement croissant d'environ deux cents congés de maternité parmi les membres du personnel enseignant de l'enseignement fondamental. De même, il est impossible d'anticiper le nombre d'auto-quarantaines encore à venir parmi le personnel enseignant et il convient cependant, à tout prix, d'assurer une continuité dans la tenue des classes et de l'enseignement des élèves et de leurs apprentissages. Ainsi et afin de pourvoir au besoin en personnel enseignant, la condition d'être détenteur d'une attestation habilitant à faire des remplacements dans l'enseignement fondamental délivrée par le ministre est à nouveau temporairement supprimée. Sont recrutés en priorité :
- des détenteurs d'un diplôme de bachelor professionnel en sciences de l'éducation ;
- à défaut, des agents disposant d'une attestation de remplacement. Il s'agit d'agents engagés avant la réforme de l'enseignement fondamental de 2009 et déjà en place ;
- à défaut, des détenteurs de diplômes de fin d'études secondaires pour maintenir un certain niveau de qualité, notamment au niveau de la connaissance adéquate des trois langues administratives. Il convient de préciser que depuis la réforme précitée de 2009, plus aucun agent n'est engagé pour remplacer le personnel enseignant, sans pouvoir se prévaloir au minimum d'un diplôme de fin d'études secondaires. Finalement, l'indemnité touchée par les agents ainsi recrutés qui est identique à celle des chargés de cours déjà en service est indiquée dans l'article. En ce qui concerne l'enseignement secondaire, de nombreux enseignants sont également recensés comme vulnérables et sont autorisés, de ce fait, à recourir à l'enseignement à distance à l'intention des élèves de leurs classes respectives. À titre d'exemple, il en est ainsi des femmes enceintes qui, sur recommandation du Conseil supérieur des maladies infectieuses, sont désormais comptées parmi les personnes vulnérables. Il s'ensuit que les 1 élèves, présents au lycée, doivent être surveillés pendant la durée de l'enseignement à distance. En outre, devant la multiplication des absences d'enseignants mis en isolement ou en quarantaine, les ressources en personnel des lycées s'avèrent insuffisantes pour faire face à la situation. Les présents articles ont donc pour objet d'une part, de permettre le recrutement à durée déterminée d'agents engagés sous le régime de l'employé de l'État dans les conditions de l'article 45
(1)e) de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'État et d'autre part, de détacher ou de transférer temporairement des agents d'autres administrations et services, pour assumer dans les lycées une tâche de surveillance et ce, jusqu'au 15 juillet 2021. 2 II. Texte du projet de loi du *** portant 1° dérogation à l'article 27 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental ; 2° modification de la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d'enseignement secondaire ; 3° modification de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d'une réserve nationale des employés enseignants des lycées Art. ler.
(1)Par dérogation à l'article 27 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental, l'État peut, à défaut de disponibilité de membres de la réserve de suppléants, procéder au remplacement temporaire d'un enseignant et au renforcement temporaire du corps enseignant existant par un chargé de cours qui n'est pas détenteur de l'attestation habilitant à faire des remplacements dans l'enseignement fondamental délivrée par le ministre. La durée maximale des contrats conclus avec les chargés de cours recrutés en vertu de la présente disposition ne peut dépasser le 15 juillet 2021. L'intéressé est engagé sous le régime de l'employé de l'État.
(2)L'indemnité due au chargé de cours engagé sur base des dispositions du paragraphe 1er est fixée au nombre indice 100 comme suit : 1° Indemnités par leçon :
- a)Le chargé de cours détenteur d'un bachelor professionnel en sciences de l'éducation, du brevet d'aptitude pédagogique, du certificat d'études pédagogiques ou d'un diplôme ou certificat reconnu équivalent par le ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions, désigné ci-après par « ministre », touche une indemnité par leçon de 5,95 euros.
- b)Le chargé de cours détenteur d'un diplôme de fin d'études secondaires ou de fin d'études secondaires techniques ou d'un diplôme ou certificat reconnu équivalent par le ministre touche une indemnité par leçon de 5,01 euros.
- c)Le chargé de cours ne pouvant pas se prévaloir des diplômes cités aux lettres
- a)et
- b)touche une indemnité par leçon de 4,62 euros. L'indemnité du chargé de cours remplissant les conditions d'octroi de l'allocation de famille prévues à l'article 18 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État est augmentée de 0,61 euros. 2° Indemnité mensuelle : Une indemnité mensuelle est due au chargé de cours pour une occupation continue de deux mois au moins.
- a)Tâche complète : Lors d'un remplacement d'une durée inférieure à un mois, la tâche d'un chargé de cours correspond à celle de l'agent remplacé ; lors d'un remplacement ou d'un renforcement d'une durée d'un mois au moins, la tâche hebdomadaire du chargé de cours engagé sur base des dispositions du paragraphe ier correspond à celle définie à l'article 15, alinéa 3 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental, ainsi qu'au règlement grand-ducal pris en exécution de ces dispositions. La mensualité est fixée pour une tâche complète au nombre indice 100 comme suit : 3
- i)Le chargé de cours détenteur d'un bachelor professionnel en sciences de l'éducation, du brevet d'aptitude pédagogique, du certificat d'études pédagogiques ou d'un diplôme ou certificat reconnu équivalent par le ministre, touche une indemnité mensuelle de 534,91 euros. Le chargé de cours détenteur d'un diplôme de fin d'études secondaires ou de fin d'études secondaires techniques ou d'un diplôme ou certificat reconnu équivalent par le ministre touche une indemnité mensuelle de 450,79 euros. iii) Le chargé de cours ne pouvant pas se prévaloir des diplômes cités sous
- i)et
- ii)touche une indemnité mensuelle de 414,10 euros. Le chargé de cours qui est en service jusqu'à la fin de l'année scolaire a droit pour la période du 15 juillet au 15 septembre à une indemnité fixée, par mois entier, à un dixième de l'indemnité totale touchée pour les mois précédents. L'indemnité mensuelle du chargé de cours remplissant les conditions d'octroi de l'allocation de famille prévues à l'article 18 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régirne des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État est augmentée de 53,92 euros.
- b)Tâche partielle : L'indemnité mensuelle due au chargé de cours bénéficiant d'une tâche partielle et travaillant suivant un horaire fixe pendant la durée de son engagement est calculée au prorata des leçons hebdomadaires assurées par rapport à une tâche complète.
(3)Est à considérer comme leçon supplémentaire d'enseignement direct toute leçon assurée par le chargé de cours membre de la réserve de suppléants et par le chargé de cours engagé sur base des dispositions du paragraphe ler dans sa propre classe ou dans une autre classe et dépassant la tâche réglementere telle qu'elle est fixée par les dispositions de l'article 15 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental et par le contrat d'engagement. L'indemnité due pour une leçon supplémentaire d'enseignement direct est fixée au nombre indice 100 comme suit 1° Le chargé de cours détenteur d'un bachelor professionnel en sciences de l'éducation, du brevet d'aptitude pédagogique, du certificat d'études pédagogiques ou d'un diplôme ou certificat reconnu équivalent par le ministre, touche une indemnité de 6,52 euros. 2° Le chargé de cours détenteur d'un diplôme de fin d'études secondaires ou de fin d'études secondaires techniques ou d'un diplôme ou certificat reconnu équivalent par le ministre touche une indemnité de 5,20 euros. 3° Le chargé de cours ne pouvant pas se prévaloir des diplômes cités aux points 1° et 2° touche une indemnité de 4,93 euros.
(4)L'indemnité due pour une heure supplémentaire de surveillance est fixée comme suit : 1° Le chargé de cours détenteur d'un bachelor professionnel en sciences de l'éducation, du brevet d'aptitude pédagogique, du certificat d'études pédagogiques ou d'un diplôme ou certificat reconnu équivalent par le ministre, touche une indemnité de 3,91 euros. 2° Le chargé de cours détenteur d'un diplôme de fin d'études secondaires ou de fin d'études secondaires techniques ou d'un diplôme ou certificat reconnu équivalent par le ministre touche une indemnité de 3,11 euros. 4 3° Le chargé de cours ne pouvant pas se prévaloir des diplômes cités aux points 1° et 2° touche une indemnité de 2,95 euros.
(5)Les indemnités fixées aux paragraphes 2 à 4 comprennent l'allocation de fin d'année ainsi que l'allocation de repas prévues aux articles 19 et 20 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État.
(6)Les indemnités inscrites aux paragraphes 2 à 4 subissent la même adaptation au coût de la vie que les traitements des fonctionnaires et employés de l'État. Art.
- Il est inséré un article 3bis entre les articles 3 et 4 de la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d'enseignement secondaire libellé comme suit : « Art. 3bis Des fonctionnaires de l'État et des employés de l'État d'autres administrations et services peuvent être temporairement respectivement détachés ou transférés aux lycées, afin d'y assumer une tâche de surveillance pour une durée maximale pouvant aller jusqu'au 15 juillet
- » Art.
- L'article 3 de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d'une réserve nationale des employés enseignants des lycées est complété par l'alinéa suivant : « De même, des chargés d'éducation peuvent être engagés sous les conditions fixées à l'alinéa ler et à l'article 45
(1)- e)de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'État et par dérogation aux conditions fixées à l'article 4 de la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d'enseignement secondaire, en vue d'assumer une tâche de surveillance dans les lycées pour une durée maximale d'engagement pouvant aller jusqu'au 15 juillet 2021. » Art. 4. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 5 III. Fiche financière 1° Recrutement de personnel encadrant supplémentaire dans les écoles fondamentales : chargés de cours : indemnité mensuelle (au nombre indice 100) : indice (janvier 2020 /100) : mois : allocation de fin d'année : allocation de repas : Total : 200 450,79 8,3476 8 0,00 0,00 6.020.823,37 ETP nbr. L'impact de la création de 200 postes temporaires de chargés de cours dans l'enseignement fondamental est estimé à au moins 6.020.823,37 C. Calcul : 200 * [8*(450,79*8,3476)] 2° Recrutement de chargés d'éducation à durée déterminée en vue d'assumer une tâche de surveillance dans les lycées : chargés d'éducation : 3e échelon du grade 7 : Mois : Points indiciaires Allocation de fin d'année: Allocation de repas : Total : 100 194 p.i. ETP 8 nbr. 19,1075169 2471,238852 204 € 3 375 810,51 € L'impact de la création de 100 postes de chargés d'éducation supplémentaires est estimé à au moins 3 375 810,51 € : au 3e échelon du grade 7, il s'agit de 194 points indiciaires pendant 8 mois pour 100 agents, de l'allocation de fin d'année ainsi que de l'allocation de repas. Calcul: (100*194*8*19,1075169)+(100*2471,238852)+(204*100*8) 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi du *** portant 1° dérogation à l'article 27 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental ; 2° modification de la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d'enseignement secondaire ; 3° modification de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d'une réserve nationale des employés enseignants des lycées Ministère initiateur : Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse Auteur(
- s): Service de l'enseignement fondamental - Francine Vanolst Service de l'enseignement secondaire - Romain Nehs Téléphone : 247-85118; 247-85228 Courriel : Francine.Vanolst@men.lu; Romain.Nehs@men.lu Objectif(
- s)du projet : L'année scolaire 2019-2020 a été marquée et bouleversée par la pandémie COVID-19 et il en est de même pour l'année scolaire 2020-2021 à peine entamée. Malgré toutes les mesures mises en place pour la rentrée, force est de constater qu'au vu de l'évolution des cas positifs et des quarantaines et isolations prononcées chaque jour, il est urgent de prévoir, de manière identique à la loi du 20 juin 2020 portant dérogation à la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental, la possibilité pour l'année scolaire 2020-2021 d'un remplacement majeur du corps enseignant existant, afin de permettre la continuité de l'enseignement fondamental. Au vu du récent classement des femmes enceintes comme « personne vulnérable » face au Covid-19 par le Conseil supérieur des maladies infectieuses du Luxembourg, il convient de pallier au plus vite le nombre actuellement croissant d'environ deux cents congés de maternité parmi les membres du personnel enseignant. De même, il est tout bonnement impossible d'anticiper le nombre d'auto-quarantaines encore à venir parmi le personnel enseignant et il convient cependant, à tout prix, d'assurer une continuité dans la tenue des classes et de l'enseignement des élèves et de leurs apprentissages. Ainsi et afin de pourvoir au besoin en personnel enseignant, la condition d'être détenteur d'une attestation habilitant à faire des remplacements dans Version 23.03.2012 1/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND DUCHÉ DE LUXEMBOURG l'enseignement fondamental délivrée par le ministre est à nouveau temporairement supprimée. Sont recrutés en priorité : 1. des détenteurs d'un diplôme de bachelor professionnel en sciences de l'éducation ; 2. à défaut, des agents disposant d'une attestation de remplacement. 11 s'agit d'agents engagés avant la réforme de l'enseignement fondamental de 2009 et déjà en place ; 3. à défaut, des détenteurs de diplômes de fin d'études secondaires pour maintenir un certain niveau de qualité, notamment au niveau de la connaissance adéquate des trois langues administratives. 11 convient de préciser que depuis la réforme précitée de 2009, plus aucun agent n'est engagé pour remplacer le personnel enseignant, sans pouvoir se prévaloir au minimum d'un diplôme de fin d'études secondaires. Finalement, l'indemnité touchée par les agents ainsi recrutés qui est identique à celle des chargés de cours déjà en service est indiquée dans l'article. En ce qui concerne l'enseignement secondaire, de nombreux enseignants sont également recensés comme vulnérables et sont autorisés, de ce fait, à recourir à l'enseignement à distance à l'intention des élèves de leurs classes respectives. À titre d'exemple, il en est ainsi des femmes enceintes qui, sur recommandation du Conseil supérieur des maladies infectieuses, sont désormais comptées parmi les personnes vulnérables. lls'ensuit que les élèves, présents au lycée, doivent être surveillés pendant la durée de l'enseignement à distance. En outre, devant la multiplication des absences d'enseignants mis en isolement ou en quarantaine, les ressources en personnel des lycées s'avèrent insuffisantes pour faire face à la situation. Les présents articles ont donc pour objet d'une part, de permettre le recrutement à durée déterminée d'agents engagés sous le régime de l'employé de l'État dans les conditions de l'article 45
(1)- e)de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'État et d'autre part, de détacher ou de transférer temporairement des agents d'autres administrations et services, pour assumer dans les lycées une tâche de surveillance et ce, jusqu'au 15 juillet 2021. Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Date : Version 23,03.2012 25/10/2020 2/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer E oui E Non - Entreprises / Professions libérales : E oui - Citoyens : 1Z1 Oui - Administrations : E oui E Non D Non E Non E oui E Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui E Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? E oui D Non D oui Non Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : Destinataires du projet : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 3/ 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Ijjj]oui Non Si oui, quel est le coût administratif3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en oeuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord intemational prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Oui fl Non N.a. E oui D Non N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu)Le projet prévoit-il : [1 Oui fl Non fl Non E N.a. E N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Ej Oui E Non E N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? E oui D Non N.a. E Oui D Non N.a. - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? fl Oui - des délais de réponse à respecter par l'administration ? Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 4/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
- a)simplification administrative, et/ou à une [7] Oui E Non
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? E oui El Non Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? D Oui D Non E N.a. Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) E Oui Non E oui E Non Remarques / Observations : Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 5 /6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? E oui E Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E Oui E] Non E oui E Non E oui Non E oui E Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? E Oui Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? E Oui E Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiclu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 6/6