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Projet de loi n°76921 portant modification de la loi du 23 septembre 2020 portant des mesures concernant la tenue de 1. réunions dans les sociétés et

CHAMBEP I OF COMMERCE 'L""' LUXEMBOURG POWEA1NG BUSINESS Luxembourg, le 9 novembre 2020 Objet : Projet de loi n°76921 portant modification de la loi du 23 septembre 2020 portant des mesures concernant la tenue de 1. réunions dans les sociétés et dans les autres personnes morales et 2. de la loi du 20 juin 2020 portant 1. prorogation des mesures concernant

  1. a)la tenue d'audiences publiques pendant l'état de crise devant les juridictions dans les affaires soumises à la procédure écrite ;
  2. b)certaines adaptations de la procédure de référé exceptionnel devant le juge aux affaires familiales ;
  3. c)la suspension des délais en matière juridictionnelle, et
  4. d)d'autres modalités procédurales ; 2. dérogation temporaire aux articles 74 à 76 et 83 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat ; 3. dérogation temporaire aux articles 15 et 16 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat ; et 4. modification de l'article 89 de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise et portant suspension du délai prévu à l'article 55 du Code civil. (5653MEM) Saisine : Ministre de la Justice (2 novembre 2020) Avis de la Chambre de Commerce Le projet de loi sous avis (ci-après, le « Projet ») a pour objet : • de modifier la loi du 23 septembre 2020 portant des mesures concernant la tenue de réunions dans les sociétés et dans les autres personnes morales (ci-après, la « Loi du 23 septembre 2020 ») afin

(1)d'étendre à l'Ordre des architectes et des ingénieurs-conseils, aux associations d'assurances mutuelles, ainsi qu'aux Ordres des avocats de Luxembourg et de Diekirch les mesures relatives à la tenue sans réunion physique des assemblées et autres réunions des sociétés, et (
  1. ii)de proroger les effets de cette loi jusqu'au 30 juin 2021 ; • de modifier la loi du 20 juin 20202 portant notamment adaptation temporaire de certaines autres modalités procédurales (ci-après, la « Loi du 20 juin 2020 ») afin de ' Lien vers le prolet de loi sur le site de la Chambre des Députés. Loi du 20 juin 2020 portant 1'prorogation de mesures concernant
  2. a)la tenue d'audiences publiques pendant l'état de crise devant les juridictions dans les affaires soumises à la procédure écrite ;
  3. b)certaines adaptations de la procédure de référé exceptionnel devant le juge aux affaires familiales ;
  4. c)la suspension des délais en matière juridictionnelle, et
  5. d)d'autres modalités procédurales ; 2°dérogation temporaire aux articles 74 à 76 et 83 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat ; 3°dérogation temporaire aux articles 15 et 16 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat ; et 4° modification de l'article 89 de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise 2 ICHAMBEI71 I OF COMMERCE LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 2 prolonger jusqu'au 30 juin 2021 inclus, le dé1ai3 pendant lequel l'obligation de faire l'aveu de cessation des paiements est suspendu ; et • de suspendre jusqu'au 30 juin 2021 inclus, le délai prescrit à l'article 55 du Code civil pour effectuer la déclaration de naissance d'un enfant à l'officier de l'état civil. En bref > La Chambre de Commerce se félicite de la mesure pragmatique visant à proroger le dispositif permettant la tenue, sans réunion physique, d'assemblées et d'autres réunions d'organes jusqu'au 30 juin 2021. D Elle salue l'initiative de soutien aux commerçants, constitué par la prolongation jusqu'au 30 juin 2021 du délai pendant lequel les commerçants ont l'obligation de faire l'aveu de cessation des paiements, mais s'interroge néanmoins sur l'efficacité et les conséquences, à terme, de la mesure de suspension dudit délai. 3 II s'agit du délai prévu à l'article 440 du Code de commerce, d'une durée d'un mois, durant lequel tout commerçant et toute société commerciale qui cesse ses paiements a l'obligation d'effectuer l'aveu de cessation des paiements au greffe du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale de son domicile ou de son siège social. CHAMBER1 I OF COMMERCE LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 3 Considérations générales l. Modification de la Loi du 23 septembre 2020 Dans le contexte actuel de recrudescence de la pandémie de COVID-19, l'article ler, point 1 du Projet prévoit d'élargir les dispositions de l'article 2 de la Loi du 23 septembre 2020, afin d'inclure l'Ordre des architectes et des ingénieurs-conseils4, les associations d'assurances mutuelles', ainsi que les Ordres des avocats de Luxembourg et de Diekirche dans la liste des entités pouvant tenir, sans réunion physique, toutes assemblées générales de ses membres, actionnaires ou associés et toutes réunions de ses organes légaux ou statutaires, dans les conditions fixées par l'article 1er de ladite 1o17. Le second point de l'article ler prévoit, quant à lui, de proroger les effets de la Loi du 23 septembre 2020 jusqu'au 30 juin 2021 inclus, alors que ces effets s'appliquent actuellement du ler octobre 2020 au 31 décembre 20208. La Chambre de Commerce accueille favorablement le Projet et se félicite en particulier de la mesure pragmatique visant à proroger le dispositif permettant la tenue, sans réunion physique, d'assemblées et autres réunions d'organes jusqu'au 30 juin 2021. 11. Prolongation jusqu'au 30 juin 2021 du délai pendant lequel l'obligation de faire l'aveu de cessation des paiements est suspendu L'article II du Projet prévoit de modifier l'article 9, point 3 de la Loi du 20 juin 2020, afin de proroger jusqu'au 30 juin 2020 la suspension du délai durant lequel, tout commerçant et toute société commerciale qui cesse ses paiements, doit en faire l'aveu au greffe du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale (ci-après, le « Délai ») tel que prescrit à l'article 440 du Code de commerce. La Loi du 20 juin 2020 prévoit actuellement la suspension du Délai pendant six mois à compter de la date de la fin de l'état de crise. Le Délai se trouvait déjà suspendu pour toute la durée 4 régi par la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d'architecte et d'ingénieur-conseil s régies par la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances régis par la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat L'article 1e' de la Loi du 23 septembre 2020 prévoit notamment que «
(1)Une société peut, méme si les statuts ne le prévoient pas et quel que soit le nombre prévu de participants à son assemblée générale, tenir toute assemblée générale sans réunion physique et imposer à ses actionnaires ou associés et aux autres participants à l'assemblée de particiPer à• l'assemblée et d'exercer leurs droits selon une ou plusieurs.formes dapartiCipation ci-après : • 1° par un vote' à distance par écrit ou sous forme électronique permettant leur identification et sous réserve que le texte intégral des résolutions du décisions à prendre aura été publié ou leur aura•été communiqué • 2° par visioconférence ou autre moven de• télécommunication permettant leùr identification. Un actionnaire •un associé ou un autre • participant peut également participer' à l'assemblée . générale et exercer ses droits. par l'intermédiaire d'un mandataire désigné par la société. 6 Les actionnaires ou associés qui participent par un tel moyen sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité à cette assemblée.
(2)Nonobstant toute disposition contraire des statuts et sans que les statuts doivent en prévoir la possibilité les autre.s organes de toute société peuvent tenir leurs réunions sans réunion physique : par résolutions circulaires écrites ou 2° par visioconférence ou autre moyen de télécommunication permettant l'identification des membreš de l'organe participant à la réunion. Les membres de ces organes qui participent par un tel moyen sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité. » La Loi du 23 septembre 2020 a abrogé la loi du 20 juin 2020 portant prorogation des mesures concernant la tenue de réunions dans les sociétés et dans les autres personnes morales, qui prévoyait déjà les dispositions relatives à la tenue d'assemblées et autres réunions sans réunion physique, reprenant en partie les dispositions du règlement grand-ducal du 20 mars 2020 portant introduction de mesures concernant la tenue de réunions dans les sociétés et dans les autres personnes morales jusqu'à la fin de l'état de crise, déclaré pour une durée de trois mois à compter de la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l'état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d'une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-
  1. CHAMBER.'" I OF COMMERCE LUXEMBOURG POWERiNG BUSINESS 4 de l'état de crise en vertu de l'article 6 du règlement grand-ducal modifié du 25 mars 2020 portant suspension des délais en matière juridictionnelle et adaptation temporaire de certaines autres modalités procédurales
  2. La Chambre de Commerce salue cette initiative de soutien aux commerçants, leur permettant notamment in fine d'éviter la sanction de banqueroute simple prévue à l'article 574, point 4 du Code de commerce" en cas de non-respect du Délai. Néanmoins, si l'intention du Gouvernement est louable, le mécanisme mis en place se révèle insuffisant en pratique pour sauver un grand nombre de cornmerçants de la faillite. En effet, les assignations en faillite et les procédures y afférentes ne se trouvent pas suspendues. La Chambre de Commerce constate d'ailleurs avec regret que les créanciers publics sont particulièrement prompts à utiliser ces procédures. Par ailleurs, la Chambre de Commerce s'interroge sur l'efficacité à long terme de la mesure de suspension du Délai. Si celle-ci a pu soulager à court terme les commerçant au début de la crise sanitaire, dans le contexte du confinement du mois de mars 2020 et de ses suites immédiates, la suspension du Délai à long terme pourrait se révéler contre-productive. Le Délai se trouve en pratique suspendu depuis le 18 mars 202011, et aux termes du Projet, a vocation à l'être jusqu'au 30 juin 2021, soit au total plus d'une année. Aussi, la Chambre de Commerce se demande-t-elle si une suspension si longue du Délai entrainant une illusion de solvabilité du commerçant sur plusieurs mois, voire plus d'une année, lui permettant d'aggraver plus longtemps son passif, n'est pas plus dommageable à l'ensemble des créanciers, alors même que la cessation des paiements est déjà cristallisée dans le chef du commerçant. La Chambre de Commerce craint que ces situations puissent engendrer à terme un effet domino de faillites des créanciers plus important que si le Délai n'était pas suspendu, en raison de l'ampleur des passifs accumulés durant de longues périodes ; ceci, sans préjudice des conséquences pour d'autres acteurs économiques, institutionnels ou, dans un horizon à peine plus lointain, pour la société en général. Ill. Suspension jusqu'au 30 juin 2021 du délai pour effectuer la déclaration de naissance d'un enfant à l'officier de l'état civil L'article 111 du Projet prévoit de suspendre jusqu'au 30 juin 2021 inclus, le délai prescrit à l'article 55 du Code civil pour effectuer la déclaration de naissance d'un enfant à l'officier de l'état civil. La Chambre de Commerce n'a pas de remarque à formuler quant à cet article et renvoie au commentaire de l'article du Projet. 9 La suspension du délai a été introduite par le règlement grand-ducal du 1' avril 2020 portant modification du règlement grand-ducal du 25 mars 2020 portant suspension des délais en matière juridictionnelle et adaptation temporaire de certaines autres modalités procédurales. Cette mesure de suspension du Délai a eu « un effet rétroactif au 18 mars 2020, date d'entrée en vigueur du règlement grand-ducal modifié du 18 mars 2020 portant introduction d'une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 » selon le commentaire de l'article 9 du projet de loi n°7587 portant: 1° prorogation de mesures concernant a) la tenue d'audiences publiques pendant l'état de crise devant les juridictions dans les affaires soumises à la procédure écrite; b) certaines adaptations de la procédure de référé exceptionnel devant le juge aux affaires familiales; c) la suspension des délais en matière juridictionnelle, et d) d'autres modalités procédurales: 2° dérogation temporaire aux articles 74 à 76 et 83 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat ,: 3° dérogation temporaire aux articles 15 et 16 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat; et 4° modification de l'article 89 de la loi modifiée du 8 rnars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise. 19 L'article 574 du Code de commerce, prévoit entres autres que : « Pourra être déclaré banqueroutier simple, tout commerçant qui se trouvera dans l'un des cas suivants [...] 4° s'il n'a pas fait l'aveu de la cessation de ses paiements dans le délai prescrit par l'article 440 ; » 11 Le 18 mars 2020 correspond à date d'entrée en vigueur du règlement grand-ducal modifié du 18 mars 2020 portant introduction d'une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-
  3. CHAMBEP I OF COMMERCE I— LUXEMBOURG POINERING BUSINESS 5 Commentaire des articles Remarque liminaire A titre liminaire, la Chambre de de Commerce souligne qu'entre la saisine du Ministre de la Justice et la rédaction du présent avis, la loi du 29 octobre 202012 modifiant notamment la Loi du 23 septembre 2020 est entrée en vigueur. Dès lors, le libellé du Projet ainsi que toutes les références dans le Projet visant la « loi 23 septembre 2020 portant des mesures concernant la tenue de réunions dans les sociétés et dans les autres personnes morales » devraient viser « la loi modifiée du 23 septembre 2020 portant des mesures concemant la tenue de réunions dans les sociétés et dans les autres personnes morales ». Article ler La Chambre de Commerce propose de compléter la rédaction de l'art. ler, point 1 comme suit : « 11° l'ordre des architectes et des ingénieurs-conseils régi par la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d'architecte et d'ingénieur-conseil ; 12° aux associations d'assurances mutuelles régies par la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; 13° l'Ordre des Avocats du Barreau à Diekirch et l'Ordre des Avocats du Barreau à Luxembourg régis par la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat. » Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure de marquer son accord concernant le projet de loi sous avis sous réserve de la prise en considération de ses commentaires. MEM/DJI 12 Loi du 29 octobre 2020 modifiant : 1° la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ; 2° la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière ; 3' la loi du 23 septembre 2020 portant des mesures concernant la tenue de réunions dans les sociétés et dans les autres personnes morales.

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