Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 Art. 1er. L’article 1er de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 est modifié comme suit : 1° L’alinéa 1er est remplacé comme suit : « Sans préjudice des articles 21 et 52 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, les membres du conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins ainsi que le secrétaire communal, peuvent participer par visioconférence respectivement aux séances du conseil communal et aux réunions du collège des bourgmestre et échevins. ». 2° A la suite de l’alinéa 1er, il est inséré un nouvel alinéa qui prend la teneur suivante : « Les membres du conseil communal et les membres du collège des bourgmestre et échevins prennent toutes les dispositions nécessaires pour garantir le secret respectivement des séances et des réunions à huis clos. ». 3° A l’alinéa 2, qui devient l’alinéa 3, à la suite des termes « conseil communal » sont insérés ceux de « et aux réunions du collège des bourgmestre et échevins ». 4° A l’alinéa 3, qui devient l’alinéa 4, en début de phrase, le terme « Les » est remplacé par ceux de « Sauf en cas d’urgence, les ». 5° A l’alinéa 4, qui devient l’alinéa 5, en début de phrase, le terme « Le » est remplacé par ceux de « Pour les séances publiques du conseil communal, le ». 6° L’alinéa 5, qui devient l’alinéa 6, est remplacé comme suit : « Les membres du conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins qui participent respectivement aux séances et aux réunions par visioconférence sont considérés comme présents. ». Art.
- A l’article 2 de la même loi, dernier alinéa, le terme « Il » est remplacé par ceux de « Aux séances du conseil communal il ». Art.
- La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 1 Exposé des motifs La situation épidémiologique liée au SARS-Cov-2 s’est aggravée de manière extrêmement rapide en Europe et au Luxembourg depuis le début du mois d’octobre. Dans la dernière semaine du même mois les autorités ont dû constater que la pandémie avance de manière exponentielle. De plus, le virus circule de manière beaucoup plus diffuse et le risque de s’infecter augmente de manière considérable. Dans le contexte de la pandémie, le gouvernement avait déjà pris l’initiative de permettre au conseil communal d’organiser ses séances publiques en recourant à la visioconférence afin que les membres vulnérables ou empêchés de se déplacer, puissent néanmoins y participer et afin que le quorum pour délibérer soit atteint dans les circonstances données
- De plus tant les membres du conseil communal que du collège des bourgmestres et échevins peuvent recourir au vote par procuration. A l’époque, la Commission des Affaires intérieures et de l'Egalité entre les femmes et les hommes s’était opposée au recours à la visioconférence pour les séances à huis clos du conseil communal, et donc implicitement pour les réunions du collège des bourgmestre et échevins, par crainte que la confidentialité des débats et des votes risquait de ne pas être respectée. Cependant, en présence d’un nombre croissant d’infections, d’isolements et de mises en quarantaine, et tout en considérant également le besoin de protection de personnes vulnérables, il existe un risque concret d’indisponibilité d’élus locaux pouvant conduire à des défauts de quorum pour des séances du conseil communal ou des réunions du collège des bourgmestre et échevins à huis clos où la présence physique est obligatoire. En l’état actuel de la législation, seuls les membres du conseil communal peuvent recourir à la visioconférence pour les séances publiques à l’exclusion des séances à huis clos. Le collège des bourgmestre et échevins, dont les réunions se déroulent en principe à huis clos, ne peut pas y avoir recours du tout. Toutefois il est important de garantir le fonctionnement des organes collégiaux des communes en tout état de cause et de manière continue. En effet ils peuvent être amenés à prendre des décisions ou mesures d’urgence indispensables dans certaines situations. C’est pourquoi le gouvernement entend introduire de manière exceptionnelle et temporaire la faculté pour les communes d’organiser les séances et réunions de leurs organes délibérants par visioconférence non seulement pour les séances publiques du conseil communal, mais aussi pour les séances à huis clos tant du conseil communal que du collège des bourgmestre et échevins. Comme par le passé ces mesures valent par analogie pour les organes des entités assimilées aux communes. Finalement, il est à préciser que le présent projet de loi n’a pas d’impact sur le budget de l’Etat. 1 Loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile dans le cadre de la lutte contre le Covid-
- 2 Commentaire des articles Ad Art. 1er. Le point 1° a pour objet de permettre au conseil communal et au collège des bourgmestre et échevins de recourir à la visioconférence pour l’organisation respectivement de leurs séances et réunions sans plus faire la distinction, en ce qui concerne le conseil communal, entre séances publiques et séances à huis clos. Pour la justification de cette mesure il est renvoyé à l’exposé des motifs. Le point 2° concerne les séances et réunions à huis clos. La participation des élus à des séances ou réunions à huis clos ne présente pas forcément les mêmes garanties de confidentialité que l’assistance en présentiel aux assemblées collégiales. Le nouvel alinéa 2 du premier article entend sensibiliser les élus sur ce point, voire leur impose de prendre les mesures nécessaires pour que la participation à une séance ou une réunion se déroule dans le secret. Le point 3° rajoute les termes « et aux réunions du collège des bourgmestre et échevins » au texte pour tenir compte du fait que dorénavant la faculté de participer par visioconférence appartient aussi aux membres du collège des bourgmestre et échevins. Le point 4° remédie à un oubli dans la mesure ou la loi avait omis dans sa version initiale de préciser que l’obligation d’informer le collège des bourgmestre et échevins n’est pas requise pour les convocations du conseil communal en urgence alors que dans ces circonstances il est matériellement impossible de l’exécuter. Le point 5° précise que le dispositif à mettre en place pour garantir l’accès du public ne vaut que pour les seules séances publiques du conseil communal. Ceci mérite d’être précisé comme la technique de la visioconférence peut désormais être utilisée pour les séances publiques et secrètes. Le point 6° tient compte du fait que dorénavant la faculté de participer par visioconférence appartient aussi aux membres du collège des bourgmestre et échevins. Ad Art.
- Du fait que le collège des bourgmestre et échevins peut recourir à la visioconférence il y a lieu de préciser que dans les seules séances du conseil communal il ne peut être recouru au scrutin secret, ce mode de votation n’étant pas prévu pour les réunions du collège des bourgmestre et échevins. Ad Art.
- La loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel. 3 Texte coordonné Loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 Art. 1er. Sans préjudice de l’article 21 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, les membres du conseil communal et le secrétaire communal peuvent participer par visioconférence aux séances publiques du conseil communal.Sans préjudice des articles 21 et 52 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, les membres du conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins ainsi que le secrétaire communal, peuvent participer par visioconférence respectivement aux séances du conseil communal et aux réunions du collège des bourgmestre et échevins. Les membres du conseil communal et les membres du collège des bourgmestre et échevins prennent toutes les dispositions nécessaires pour garantir le secret respectivement des séances et des réunions à huis clos. Les infrastructures à mettre en œuvre pour la visioconférence doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant la participation effective des membres aux séances du conseil communal et aux réunions du collège des bourgmestre et échevins, dont les discussions et les votes sont transmis en continu. Sauf en cas d’urgence, lesLes membres du conseil communal qui souhaitent participer par visioconférence en informent le collège des bourgmestre et échevins la veille de la séance à midi au plus tard. Pour les séances publiques du conseil communal, leLe collège des bourgmestre et échevins met en place un dispositif approprié permettant au public présent de suivre les paroles et les votes des membres qui participent par visioconférence. Il est satisfait à la publicité des séances du conseil communal, lorsque les paroles et les votes sont accessibles en direct au public de manière électronique. Les membres du conseil communal qui participent aux séances publiques par visioconférence sont considérés comme présents.Les membres du conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins qui participent respectivement aux séances et aux réunions par visioconférence sont considérés comme présents La délibération fait mention du mode de participation aux séances pour chaque membre présent. Art.
- Sans préjudice de l’article 19 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, le vote par visioconférence est admis et a lieu à haute voix par appel nominal. Sans préjudice de l’article 19 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, le vote par procuration est admis. Un membre respectivement du conseil communal ou du collège des bourgmestre et échevins, empêché d'assister à une séance, peut donner à un membre de son choix une procuration par écrit qui lui permet de voter en son nom. Un même membre ne peut être porteur que d'une seule procuration. 4 Les membres du conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins qui recourent à la procuration ne sont pas pris en compte pour le calcul du quorum. La procuration est valable pour une seule séance. La délibération fait mention de la procuration, dont une copie est annexée au procès-verbal. Aux séances du conseil communal ilIl ne peut être recouru au scrutin secret ni pour le vote par visioconférence, ni pour le vote par procuration. Art.
- Par dérogation à l’article 22 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, la désignation d’un local particulier pour la tenue des réunions du conseil communal n’est pas soumise à l’approbation du ministre de l’Intérieur. Art.
- Les dispositions qui précèdent sont applicables aux organes délibérants des syndicats de communes, de même qu’à ceux des établissements publics placés sous la surveillance des communes. Art.
- Sans préjudice de l’article 17, alinéa 5, de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile, les décisions du conseil d’administration peuvent être prises par voie de correspondance ou par moyen de télécommunication. Les moyens de télécommunication à mettre en œuvre doivent permettre l’identification des participants et satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant la participation effective des membres aux séances du conseil d’administration, dont les discussions et les votes sont transmis en continu. Les administrateurs sont réputés présents pour le calcul du quorum, lorsqu’ils participent à la réunion du conseil d’administration par voie de correspondance ou par moyen de télécommunication. La présence physique n’est pas requise pour prendre valablement des décisions au sein du conseil d’administration. Art.
- La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et reste applicable jusqu’au 31 décembre 2020 inclus. 5