Luxembourg, le 1er décembre 2020 Personne de contact : Mme Marianne Weycker Service des Commissions Tél : +352 466 966 326 Fax : +352 466 966 308 Courriel : mweycker@chd.lu Madame le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Concerne: 7690 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 Madame le Président, Me référant à l’article 32
(2)de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État, j’ai l’honneur de vous soumettre les amendements suivants au projet de loi sous objet que la Commission des Affaires intérieures et de l’Égalité entre les femmes et les hommes a adoptés dans sa réunion du 26 novembre
- * Remarques préliminaires ❖ L’intitulé est complété dans le contexte de l’amendement 3, qui introduit notamment un article 4 nouveau, dont l’objet est de modifier la durée d’application de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction d’une mesure temporaire relative à l’application de l’article 12 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain dans le cadre de la lutte contre le Covid-
- ❖ L’intitulé des deux lois à modifier est mis en conformité avec l’orthographe préconisé par l’Académie française, à savoir « la Covid-19 » au lieu de « le Covid-19 ». En effet, suivant les développements linguistiques de l’Académie française, « Covid » fait allusion à la maladie qui est provoquée par le corona virus et est dès lors un nom à employer au féminin. * Les amendements se présentent comme suit : (Suppressions proposées respectivement par la Commission et le Conseil d’État : biffé propositions du Conseil d’État : italique ajouts proposés par la Commission: souligné) Amendement 1 À l’article 1er, le point 2° est modifié comme suit : « 2° A la suite de l’alinéa 1er, iIl est inséré un nouvel alinéa 2 nouveau qui prend la teneur suivante : « Les membres du conseil communal et les membres du collège des bourgmestre et échevins prennent toutes les dispositions nécessaires pour garantir le secret respectivement des séances et des réunions à huis clospour organiser leur participation à la visioconférence dans un lieu, dont ils se réservent l’usage exclusif pendant toute la durée de celle-ci, qui garantit le secret respectivement des séances et des réunions à huis clos, et s’assurent que, dans ce lieu, les débats et les votes ne sont ni écoutés, ni transcrits ni enregistrés par des tiers. ». ». Commentaire L’article 1er, point 2° concerne les dispositions que les membres du conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins doivent prendre pour garantir le secret des séances et réunions respectives. Le Conseil d’État exprime une opposition formelle dans son avis du 17 novembre 2020 en relevant que le dispositif génère dans le chef des élus une insécurité juridique. En effet, les termes « dispositions nécessaires » ne sont pas assez précis, « la nature exacte des « mesures » que les membres des organes délibérants devraient prendre reste obscure ». Par conséquent, il est précisé que les dispositions à prendre par les membres du conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins concernent l’environnement dans lequel ils participent par voie de visioconférence aux séances et réunions. Ainsi, ils sont tenus de s’assurer que l’endroit qu’ils choisissent pour participer à la visioconférence sert à leur usage exclusif et qu’aucune tierce personne ne peut y écouter, transcrire ou enregistrer les discussions. Amendement 2 L’article 2 est remplacé comme suit : « Art.
- A l’article 2 de la même loi, dernier alinéa, le terme « Il » est remplacé par ceux de « Aux séances du conseil communal il ».À l’article 2 de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, le dernier alinéa est modifié comme suit : « Sans préjudice de l’article 32 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, il ne peut être recouru au scrutin secret ni pour le vote par visioconférence ni pour le vote par procuration aux séances du conseil communal. ». ». Commentaire L’article 2, tel qu’amendé, concerne le vote par visioconférence et le vote par procuration. Les auteurs du projet de loi ont précisé au commentaire de l’article 2 lors du dépôt du projet de loi initial1 que le vote par visioconférence ne se prête pas à l’exercice du vote secret. Pour 1 Dossier parlementaire 7568 2 répondre à une observation du Conseil d’État qui regrettait dans son avis du 19 mai 2020 relatif au projet de loi 7568 que cette précision ne se trouvait pas dans le dispositif, le législateur a ajouté cette précision par amendement parlementaire du 3 juin
- Ainsi, seul le vote à haute voix par appel nominal est possible, lorsqu’il est fait recours à la visioconférence pour la tenue des séances du conseil communal et réunions du collège des bourgmestre et échevins. Toutefois, avec l’ajout de la possibilité du recours à la visioconférence pour les séances du conseil communal tenues à huis clos, prévues à l’article 21 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, le Conseil d’État a émis une opposition formelle pour des raisons d’insécurité et d’incohérence juridiques, à l’endroit de l’article 1er, point 1°, en soulignant que le recours à la visioconférence pour les séances visées au prédit article ne serait pas cohérent avec les dispositions de l’article 2, étant donné que l’article 32 de la loi communale précitée du 13 décembre 1988 impose le vote secret pour les propositions et nominations de candidats. En effet, toutes les hypothèses décrites à l’article 21 de la loi précitée ne font pas d’office appel à un vote secret. En réponse à l’opposition formelle du Conseil d’État, la commission propose de modifier l’article 2, dernier alinéa de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile dans le cadre de la lutte contre le Covid-
- Ainsi, il est précisé que les membres du conseil communal ne peuvent recourir à la visioconférence pour le vote secret pour les points à l’ordre du jour qui concernent les actes évoqués à l’article 32 de la loi communale modifiée du 13 décembre
- Dès lors, les membres du conseil communal sont tenus de se réunir physiquement pour pouvoir recourir au vote secret dans le respect des modalités de l’article 32, sans oublier les mesures sanitaires édictées par le gouvernement dans le cadre de la pandémie liée à la Covid-19, bien que les débats y relatifs puissent avoir lieu en huis clos. Pour les promotions, démissions et sanctions disciplinaires, les débats peuvent avoir lieu à huis clos, conformément à l’article 21 de la même loi, mais le vote doit avoir lieu à haute voix par appel nominal. Il est rappelé que le recours à la visioconférence n’est pas obligatoire en toute circonstance, mais bien une faculté offerte aux organes communaux dans le cadre de la présente pandémie. Ainsi, si les membres du conseil communal ou du collège des bourgmestre et échevins estiment que la visioconférence ne se prête pas pour la discussion ou le vote des sujets à l’ordre du jour, rien n’empêche de se réunir en présentiel en respectant les recommandations sanitaires, dont l’objectif est de limiter les contacts sociaux et la propagation du corona virus. Amendement 3 Les articles 3 et 4 nouveaux à la teneur suivante sont ajoutés : « Art.
- À l’article 6 de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, les termes « 31 décembre 2020 » sont remplacés par ceux de « 15 juillet 2021 ». Art.
- À l’article 2 de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction d’une mesure temporaire relative à l’application de l’article 12 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain dans le cadre de la lutte 3 contre le Covid-19, les termes « 31 décembre 2020 » sont remplacés par ceux de « 15 juillet 2021 ». ». Commentaire Le Conseil d’État fait dans ses considérations générales une observation relative à la durée d’application de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile dans le cadre de la lutte contre le Covid-
- Au vu de la situation actuelle liée à la pandémie du Coronavirus, il va sans dire que le législateur entend maintenir le dispositif au-delà du 31 décembre
- Vu qu’il est certain que le virus se maintiendra encore pour une certaine durée et qu’il n’y aura une chance de le voir endiguer ou disparaître, en l’état actuel des études scientifiques, qu’après une campagne de vaccination prolongée, il y a lieu d’étendre la durée d’application de la loi sur une période, dont la durée minimale est estimée provisoirement jusqu’au 15 juillet 2021 inclus, en attendant une réévaluation de la situation permettant au législateur, soit d’abroger la loi de manière anticipée si possible, soit de la prolonger si nécessaire. Dans la même logique est également prolongée jusqu’au 15 juillet 2021 inclus la durée d’application de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction d’une mesure temporaire relative à l’application de l’article 12 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain dans le cadre de la lutte contre le Covid-
- * Copie de la présente est adressée pour information à Monsieur Xavier Bettel, Premier Ministre, Ministre d’Etat, à Monsieur Marc Hansen, Ministre aux Relations avec le Parlement et à Madame Taina Bofferding, Ministre de l’Intérieur. Veuillez agréer, Madame le Président, l’expression de ma considération très distinguée. Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés Annexe : Textes coordonnés 4 7690 Projet de loi portant modification: 1° de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile dans le cadre de la lutte contre lea Covid-19 ; 2° de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction d'une mesure temporaire relative à l'application de l'article 12 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 Art. 1er. L’article 1er de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 est modifié comme suit : 1° L’alinéa 1er est remplacé comme suit : « Sans préjudice des articles 21 et 52 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, les membres du conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins, ainsi que le secrétaire communal, peuvent participer par visioconférence respectivement aux séances du conseil communal et aux réunions du collège des bourgmestre et échevins. ». 2° A la suite de l’alinéa 1er, iIl est inséré un nouvel alinéa 2 nouveau qui prend la teneur suivante : « Les membres du conseil communal et les membres du collège des bourgmestre et échevins prennent toutes les dispositions nécessaires pour garantir le secret respectivement des séances et des réunions à huis clos pour organiser leur participation à la visioconférence dans un lieu, dont ils se réservent l’usage exclusif pendant toute la durée de celle-ci, qui garantit le secret respectivement des séances et des réunions à huis clos, et s’assurent que, dans ce lieu, les débats et les votes ne sont ni écoutés, ni transcrits, ni enregistrés par des tiers. ». 3° A l’alinéa 2, qui devient l’alinéa 3, à la suite des termes « conseil communal » sont insérés ceux de « et aux réunions du collège des bourgmestre et échevins ». 4° A l’alinéa 3, qui devient l’alinéa 4, en début de phrase, le terme « Les » est remplacé par ceux de « Sauf en cas d’urgenceSauf le cas d’urgence visé à l’article 13 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, les ». 5° A l’alinéa 4, qui devient l’alinéa 5, en début de phrase, le terme « Le » est remplacé par ceux de « Pour les séances publiques du conseil communal, le ». 6° L’alinéa 5, qui devient l’alinéa 6, est remplacé comme suit : « Les membres du conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins qui participent respectivement aux séances et aux réunions par visioconférence sont considérés comme présents. ». 5 Art.
- A l’article 2 de la même loi, dernier alinéa, le terme « Il » est remplacé par ceux de « Aux séances du conseil communal il ».A l’article 2 de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, le dernier alinéa est remplacé comme suit : « Sans préjudice de l’article 32 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, il ne peut être recouru au scrutin secret ni pour le vote par visioconférence ni pour le vote par procuration aux séances du conseil communal. ». Art.
- À l’article 6 de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, les termes « 31 décembre 2020 » sont remplacés par ceux de « 15 juillet 2021 ». Art.
- À l’article 2 de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction d’une mesure temporaire relative à l’application de l’article 12 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, les termes « 31 décembre 2020 » sont remplacés par ceux de « 15 juillet 2021 ». Art.
- La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 6 Loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 Art. 1er. Sans préjudice de l’article 21 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, les membres du conseil communal et le secrétaire communal peuvent participer par visioconférence aux séances publiques du conseil communal. Sans préjudice des articles 21 et 52 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, les membres du conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins, ainsi que le secrétaire communal, peuvent participer par visioconférence respectivement aux séances du conseil communal et aux réunions du collège des bourgmestre et échevins. Les membres du conseil communal et les membres du collège des bourgmestre et échevins prennent toutes les dispositions nécessaires pour organiser leur participation à la visioconférence dans un lieu, dont ils se réservent l’usage exclusif pendant toute la durée de celle-ci, qui garantit le secret respectivement des séances et des réunions à huis clos, et s’assurent que, dans ce lieu, les débats et les votes ne sont ni écoutés, ni transcrits, ni enregistrés par des tiers. Les infrastructures à mettre en œuvre pour la visioconférence doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant la participation effective des membres aux séances du conseil communal et aux réunions du collège des bourgmestre et échevins, dont les discussions et les votes sont transmis en continu. Sauf le cas d’urgence visé à l’article 13 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, lesLes membres du conseil communal qui souhaitent participer par visioconférence en informent le collège des bourgmestre et échevins la veille de la séance à midi au plus tard. Pour les séances publiques du conseil communal, leLe collège des bourgmestre et échevins met en place un dispositif approprié permettant au public présent de suivre les paroles et les votes des membres qui participent par visioconférence. Il est satisfait à la publicité des séances du conseil communal, lorsque les paroles et les votes sont accessibles en direct au public de manière électronique. Les membres du conseil communal qui participent aux séances publiques par visioconférence sont considérés comme présents.Les membres du conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins qui participent respectivement aux séances et aux réunions par visioconférence sont considérés comme présents. La délibération fait mention du mode de participation aux séances pour chaque membre présent. Art.
- Sans préjudice de l’article 19 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, le vote par visioconférence est admis et a lieu à haute voix par appel nominal. Sans préjudice de l’article 19 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, le vote par procuration est admis. Un membre respectivement du conseil communal ou du collège des bourgmestre et échevins, empêché d'assister à une séance, peut donner à un membre de son choix une procuration par écrit qui lui permet de voter en son nom. Un même membre ne peut être porteur que d'une seule procuration. 7 Les membres du conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins qui recourent à la procuration ne sont pas pris en compte pour le calcul du quorum. La procuration est valable pour une seule séance. La délibération fait mention de la procuration, dont une copie est annexée au procès-verbal. Il ne peut être recouru au scrutin secret ni pour le vote par visioconférence, ni pour le vote par procuration.Sans préjudice de l’article 32 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, il ne peut être recouru au scrutin secret ni pour le vote par visioconférence ni pour le vote par procuration aux séances du conseil communal. Art.
- Par dérogation à l’article 22 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, la désignation d’un local particulier pour la tenue des réunions du conseil communal n’est pas soumise à l’approbation du ministre de l’Intérieur. Art.
- Les dispositions qui précèdent sont applicables aux organes délibérants des syndicats de communes, de même qu’à ceux des établissements publics placés sous la surveillance des communes. Art.
- Sans préjudice de l’article 17, alinéa 5, de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile, les décisions du conseil d’administration peuvent être prises par voie de correspondance ou par moyen de télécommunication. Les moyens de télécommunication à mettre en œuvre doivent permettre l’identification des participants et satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant la participation effective des membres aux séances du conseil d’administration, dont les discussions et les votes sont transmis en continu. Les administrateurs sont réputés présents pour le calcul du quorum, lorsqu’ils participent à la réunion du conseil d’administration par voie de correspondance ou par moyen de télécommunication. La présence physique n’est pas requise pour prendre valablement des décisions au sein du conseil d’administration. Art.
- La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du GrandDuché de Luxembourg et reste applicable jusqu’au 31 décembre 202015 juillet 2021 inclus. 8 Loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction d’une mesure temporaire relative à l’application de l’article 12 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 Art. 1er. Sans préjudice de l’article 12, alinéa 5, de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, le collège des bourgmestre et échevins peut organiser la réunion d’information avec la population en ayant recours, exclusivement ou partiellement à la visioconférence, permettant la communication entre la population et le collège des bourgmestre et échevins pendant la réunion. Lorsque la réunion d’information se tient exclusivement ou partiellement par visioconférence, la publication du dépôt par voie d’affiches apposées dans la commune de la manière usuelle et invitant le public à prendre connaissance du projet, prévue à l’article 12, alinéa 2, de la loi précitée du 19 juillet 2004, la publication dans au moins quatre quotidiens imprimés et publiés au Grand-Duché de Luxembourg, prévue à l’article 12, alinéa 3, de la loi précitée du 19 juillet 2004 et le site internet de la commune où est publié le projet d’aménagement général font mention que la réunion a lieu exclusivement ou partiellement par visioconférence et de l’outil, dont il sera fait usage, ainsi que des modalités d’inscription et d’accès. Art.
- La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du GrandDuché de Luxembourg et reste applicable jusqu’au 31 décembre 202015 juillet 2021 inclus. 9