LE GOUVERNEMEN1 DU GRAND - DUCHÉ DE LUXÉMBOURG Miffistère de la Sante Projet de loi modifiant la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 Exposé des motifs Le présent projet de loi a comme objet d'ajouter à l'article 4, paragraphe 4, de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 un alinéa 2 nouveau qui concerne les audiences des juridictions luxembourgeoises, alors que les dispositions en cause ne sauraient s'appliquer telles quelles dans les salles d'audience des juridictions. Afin de permettre à la Justice de continuer à évacuer les affaires fixées jusqu'à fin de l'année, cette exception pour les audiences des juridictions est nécessaire. 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Projet de loi modifiant la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid19 TEXTE DU PROJET DE LOI Art. ler . A l'article 4, paragraphe 4, de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19, il est ajouté un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « L'obligation d'observer une distance minimale de deux mètres prévue à l'alinéa 1e' ne s'applique pas dans les salles d'audience des juridictions constitutionnelle, judiciaires, y compris les juridictions de la sécurité sociale, administratives et militaires. Les parties, les avocats, les témoins, les interprètes, les experts ou toute autre personne appelée à s'exprimer sont autorisés, durant le temps où ils prennent la parole, à retirer leur masque ou tout autre dispositif permettant de recouvrir leur nez et leur bouche. » Art. 2. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 1 IF GOUVERNEMEN1 DU GRAND-DUCHÉ DE tUXEMBOURG Ministère de la Santé Projet de loi modifiant la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 Commentaire des articles Ad art. let L'article ler du présent projet de loi propose d'ajouter à l'article 4, paragraphe 4, de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 un alinéa 2 nouveau. En effet, les nouvelles restrictions imposées par la modification de la loi précitée du 17 juillet 2020 par le projet de loi n° 7683, à savoir le port d'un masque et le respect de la distance de 2 mètres pour des rassemblements de plus de 10 personnes, s'avèrent impossibles à mettre en œuvre pour certaines audiences, alors qu'elles réunissent la juridiction, composée en règle générale de trois juges, un greffier, le cas échéant un membre du ministère public, les parties en cause, qui peuvent être multiples, leurs avocats, le cas échéant des traducteurs, des témoins, et des experts, sans même prendre en compte les personnes qui assistent au procès en tant que public. A cela s'ajoute le fait que la plupart des salles d'audience de la Cité judiciaire et des juridictions à Esch et à Diekirch sont de taille limitée. Aux termes de la première phrase de l'alinéa 2 nouveau proposé, l'obligation de garder une distance minimale de deux mètres lorsque plus de dix personnes se rassemblent ne s'applique pas dans les salles d'audience de toutes les juridictions luxembourgeoises. Le texte vise donc à déroger uniquement à cette obligation, tandis que les autres obligations prévues par l'alinéa 1er du paragraphe 4 de l'article 4 s'appliquent également dans les salles d'audience. La deuxième phrase de l'alinéa 2 nouveau proposé vise à tenir compte du fait que les audiences comportent toujours, même pour des procédures écrites, des plaidoiries et des prises de parole des différents participants au procès. Or, ces prises de parole, surtout des plaidoiries, peuvent durer un certain temps et il n'est guère approprié dans le cadre d'un procès de devoir parler en portant un masque. Par conséquent, cette deuxième phrase propose que, durant la prise de parole, l'orateur peut enlever son masque. Il est à noter que le libellé de cette deuxième phrase reprend textuellement la proposition faite par le Conseil d'Etat dans son avis du 9 juin 2020 dans le cadre du projet de loi (n° 7586) relative à certaines modalités concernant les audiences des juridictions et portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale. 1 tE GOUVERNEMEN1 DU GRAND-DUCHÉ DE EUXEMBOURG MIntstère de la Sante A noter qu'après la modification de l'article ler, point 7°, de la loi modifiée du 17 juillet 2020, la définition du terme « rassemblement » y prévue englobe également les salles d'audience alors que celles-ci sont, par définition, accessible au public. L'alinéa 2 proposé vise à tenir compte de cela. Ad art. 2 Cet article prévoit l'entrée en vigueur des dispositions proposées par l'article ler du présent projet de loi. Etant donné qu'il s'agit de préciser l'article 4, paragraphe 4, de la loi précitée du 17 juillet 2020 qui est assorti d'une sanction pénale aux termes de l'article 12, paragraphe 1er, de la même loi, il convient de prévoir une entrée en vigueur aussi rapide que possible. A l'instar du projet de loi n° 7683 qui a modifié l'article 4 et a imposé les nouvelles restrictions, l'entrée en vigueur de la future loi est prévue le jour de la publication au Journal officiel. 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Projet de loi modifiant la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid19 Fiche financière Le présent projet de loi devrait avoir un impact neutre, pour ne pas prévoir de mesure à charge du Budget de l'Etat. 1 if COUVI RN,Il AM N1 DU GRAND DUC Hf DI LUXI MBOOPC FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi modifiant la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 Ministère initiateur : Ministère de la Santé Auteur(
- s): Laurent Jomé Téléphone 247 85510 Courriel : laurent.jome@ms.etat.lu Objectif(
- s)du projet : modifier la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 afin de prévoir une disposition spécifique pour les salles d'audience des juridicitions Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Non Date : 29/10/2020 Version 23 03 2012 1/5 kNFAIrNi PLI RAND pticill Pt LUXE Mieux légiférer Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s)Oui D Non Si oui, laquelle / lesquelles : Madame le Procureur général d'Etat Remarques / Observations : Les observations formulées ont été prises en compte. Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : g oui D Non - Citoyens : [S] Oui D Non - Administrations : fJ Oui D Non D Oui D Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? 1S Oui D Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? D Oui fg Non D oui Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise etlou son secteur d'activité ?) N.a. Remarques / Observations : N.a • non applicable Remarques / Observations : L.e projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Non applicable Version 23.03.2012 2/5 ir (di (_,F,t0.41i N I 1%1 I tsJ I /I 1( Ul) li> f Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) D oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) Il s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un réglement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc ).
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? D oui D Non N.a. D Oui El Non N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)eUou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu)Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? D Oui D Non IS N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? n Oui fl Non N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? D oui D Non rg N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités etiou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? D oui D Non [s] N.a. D oui D Non N.a. Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 ( MVIRN1 tt4i N1 (A‘AN1) 1)11(.111 1)/ I.U>d Sinon, pourquoi ? Le projet conthbue-t-il en général à une :
- a)simplification administrative, et/ou à une D oui Non
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? Oui D Non Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? D Oui D Non Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) [-_] Oui Non Oui El Non Remarques / Observations : N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? D D N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03 2012 4/5 F kNf ME N i tJ c,RAN() Inir.111 tUX1 MtiOttRi.. Egalité des chances Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D Oui D Oui E Non El Oui D Non Non Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : Il s'agit de dispositions légales qui s'appliquent de la même façon et sans distinctions eu égard au sexe de la personne concernée par les procédures pénales en cause. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? fl Oui Non D Oui Non D N.a. D Oui Non D N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.Qco.publiciu/attribut1ons/dg2/d _çonsommation/d march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf Note explicative, p.10-11) D oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? El Non D N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiç.lulanributions/dg2/d çonsommation/d march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 Loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19. Texte coordonné de l'article de la loi tel que modifié Art. 4.
(1)Les rassemblements à domicile ou à l'occasion d'événements à caractère privé, dans un lieu fermé ou en plein air, qui accueillent au-delà de quatre personnes sont interdits. Ne sont pas prises en considération pour le comptage de ces quatre personnes, les personnes qui font partie du ménage ou qui cohabitent au domicile. La limite de quatre personnes ne s'applique pas aux événements organisés dans les établissements et lieux visés à l'article 2 où s'appliquent les conditions prévues à cet article. Les personnes qui font partie du même ménage ou qui cohabitent ainsi que les personnes invitées ne sont pas soumises à l'obligation de distanciation physique et le port du masque n'est pas obligatoire.
(2)Le port du masque est obligatoire en toutes circonstances pour les activités ouvertes à un public qui circule et qui se déroulent en lieu fermé, ainsi que dans les transports publics, sauf pour le conducteur lorsqu'une distance interpersonnelle de deux mètres est respectée ou un panneau de séparation le sépare des passagers.
(3)Sans préjudice des paragraphes ler et 2, le port du masque est obligatoire pour tout rassemblement qui met en présence plus de quatre personnes, dans un lieu fermé ou en plein air.
(4)Sans préjudice des paragraphes 1e` et 2, tout rassemblement à partir de dix et jusqu'à cent personnes incluses est soumis à la condition que les personnes portent un masque et se voient assigner des places assises en observant une distance minimale de deux mètres. L'obligation du respect d'une distance minimale de deux mètres ne s'applique toutefois pas aux personnes qui font partie du même ménage ou qui cohabitent. Le port du masque est également obligatoire à tout moment pour le personnel encadrant. L'obligation d'observer une distance minimale de deux mètres prévue à l'alinéa 1' ne s'applique pas dans les salles d'audience des iuridictions constitutionnelle, judiciaires, y compris les juridictions de la sécurité sociale, administratives et militaires. Les parties, les avocats, les témoins, les interprètes, les experts ou toute autre personne appelée à s'exprimer sont autorisés, durant le temps où ils prennent la parole, à retirer leur masque ou tout autre dispositif permettant de recouvrir leur nez et leur bouche.
(5)Tout rassemblement excédant cent personnes est interdit. Ne sont pas prises en considération pour le comptage de ces cent personnes, les orateurs, les acteurs cultuels, les acteurs sportifs et encadrants, ainsi que les acteurs de théâtre et de film, les musiciens, ainsi que les danseurs qui exercent une activité artistique professionnelle et qui sont sur scène.
(6)La pratique d'activités sportives en groupe de plus de quatre acteurs sportifs est interdite, à l'exception des championnats dans la division la plus élevée de la catégorie de sport respective au niveau senior, et des équipes nationales senior de la fédération sportive respective. Les activités sportives scolaires sont maintenues.
(7)L'obligation de distanciation physique et de port du masque prévue aux paragraphes 2, 3 et 4 ne s'applique : 10 ni aux mineurs de moins de six ans ; 20 ni aux personnes en situation d'handicap ou présentant une pathologie munies d'un certificat médical 30 ni aux acteurs cultuels, aux orateurs et aux acteurs sportifs lors de l'exercice de leurs activités ; 4° ni aux acteurs de théâtre et de film, aux musiciens, ainsi qu'aux danseurs qui exercent une activité artistique professionnelle ; 5° ni aux personnes participant à des activités scolaires et parascolaires. L'obligation de distanciation physique ne s'applique pas non plus aux marchés et aux usagers des transports publics. L'obligation de se voir assigner des places assises ne s'applique ni dans le cadre de l'exercice de la liberté de manifester, ni aux funérailles, ni aux foires, marchés, salons, musées, centres d'art et manifestations sportives où le public circule.
(8)Toute activité accessoire de restauration et de débit de boissons à l'occasion d'un rassemblement est interdite.
(9)L'interdiction inscrite au paragraphe 5 ne s'applique ni à la liberté de manifester ni aux marchés à l'extérieur. Le port du masque est obligatoire à tout moment.