Luxembourg, le 19 novembre 2020 Madame la Ministre de la Justice Sam Tanson 13, rue Erasme Centre Administratif Pierre Werner L-2934 Luxembourg Cone. : Projet d'amendements gouvernementaux — Projet de loi n° 7694 modifiant la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie COVID-19 Madame la Ministre, Suite à votre demande d'avis du 18 courant, je vous fais parvenir en annexe les observations de la Cour administrative se focalisant sur les dispositions impactant directement les activités juridictionnelles. Dans un Etat de droit il est essentiel que le service public de la justice soit assuré dans la mesure la plus large possible, également en temps de pandémie. Un juste équilibre doit être trouvé entre les mesures tendant à endiguer les interactions entre personnes portant propagation du virus, d'un côté, et une organisation raisonnable des audiences publiques — la publicité des audiences étant garantie par l'article 88 de la Constitution — compte tenu des impératifs sanitaires. Les règles à mettre en place doivent observer une certaine marge de manœuvre, les situations des lieux et les exigences d'accueil des intervenants et du public n'étant pas les mêmes pour toutes les juridictions du pays. Les juridictions administratives disposent d'une procédure écrite et depuis le début de la pandémie l'usage s'est installé de ne voir plaider en présentiel que les seules affaires pour lesquelles des compléments oraux s'imposent dans le respect des droits de la défense et des exigences d'instruction du dossier. Cet usage a été par la suite repris par la réglementation d'urgence, reconduite à travers la loi du 20 juin 2020. De fait, actuellement une minorité d'affaires sont encore exposées à l'audience, chaque fois que l'un des mandataires le demande ou que la Cour aurait des questions à poser. Ce système a permis jusque lors d'évacuer toutes les affaires au rôle et sans accumuler aucun retard afférent. La salle d'audience de la Cour administrative est assez spacieuse pour les besoins de celle-ci. Une aération régulière est mise en place et la salle suffit normalement pour observer les règles de distanciation. Dès le début de la pandémie des parois en plexiglas provisoires ont été installées, de sorte que sous cet aspect l'amendement gouvernemental proposé n'appelle pas d'autres commentaires. Au niveau du deuxième alinéa du paragraphe 7 de l'article 4 sous analyse l'on pourrait creuser la question de savoir dans quelle mesure les mesures y prévues font effectivement partie de la prérogative de la police d'audience du magistrat présidant la composition, si l'urgence ne conditionnait pas la prise d'avis. Tel que le président du tribunal administratif le met en exergue à bon escient, la formule « président de la juridiction » pourrait induire en erreur et gagnerait à être remplacée par une formule telle celle de « président de la formation de jugement ». Vu que d'expérience le public assistant aux audiences des juridictions administratives est clairsemé, le premier point de ce deuxième alinéa ne devrait pas avoir un champ d'application utile, encore que des questions par rapport à la garantie constitutionnelle de la publicité des audiences puissent être soulevées. Quant au deuxième point, des questions de cohérence se posent par rapport au paragraphe 6 amendé du même article 4 qui prévoit que les obligations de distanciation physique et de port du masque ne s'appliquent pas aux acteurs cultuels et culturels, ni aux orateurs dans l'exercice de leurs activités professionnelles. Est-ce que les avocats dont l'art est de plaider devant les juridictions, outre les aspects d'ordre culturel, ne seraient pas des orateurs dans l'exercice de leurs activités professionnelles ? Quid du magistrat rapporteur, sinon de celui présidant l'audience ? Une application de bon sens doit rester possible, dans la mesure où le magistrat présidant la composition de jugement doit pouvoir trouver une solution d'équilibre tenant compte des possibilités de distanciation, d'aération de la salle, du nombre présent d'intervenants, des degrés de vulnérabilité des personnes présentes et des exigences des droits de la défense. La limitation de dispense présidentielle à deux catégories précises énoncées au point 2 de ce deuxième alinéa ne permet pas en toute circonstance d'atteindre pareil juste équilibre, ni de rester en pleine cohérence par rapport au texte proposé par ailleurs. En tout cas, la Cour compte assurer la continuité du service public de la justice et prendre en délibéré toutes les affaires fixées pour plaidoiries pour lesquelles les mandataires s'accordent à ne plus voir ajouter de débats oraux, de même que faire plaider, dans la mesure du possible, dans le respect de l'objectif d'endiguer autant que possible les causes de propagation actuellement connues du virus, les affaires à l'audience publique, compte tenu des demandes afférentes des délégués du gouvernement et avocats intervenants. Veuillez agréer, Madame la Ministre, l'expression de ma très haute considération. Francis Delaporte Président de la Cour administrative
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.