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Luxembourg, le 2 novembre 2020 COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Cité Judiciaire Bâtiment CR L-208

Luxembourg, le 2 novembre 2020 COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Cité Judiciaire Bâtiment CR L-2080 LUXEMBOURG A Madame le Procureur Général d'Etat concerne : avislproiet de loi sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 Madame le procureur général d'Etat, Vous nous avez fait parvenir le projet de loi sous rubrique pour avis. Le législateur prévoit, pour les salles d'audience de l'ensemble des juridictions, des dispositions spéciales à la loi récente du 17 juillet 2020, en ajoutant un second alinéa à l'article 4, paragraphe 4, dérogatoires aux règles visant les obligations concernant les rassemblements de dix personnes et plus. Je comprends le souci du législateur qui vise à permettre à la Justice de continuer à évacuer les affaires fixées jusqu'à la fin de l'année 2020 et j'y souscris. Nous avons appris ce jour-même que telle est l'approche également chez nos voisins français. 11 ne faut cependant pas sacrifier les rnesures et restrictions sanitaires sur l'autel de ce souci. En effet, j'estime qu'à la lecture du texte sous avis, on a l'impression que le virus est interdit d'entrée dans les salles d'audience : contrairement à tous les autres « rassemblements », dans les salles d'audience point ne sera besoin de respecter ni la distanciation de deux mètres ni le port du masque (cf. « Les parties ... sont autorisés... à retirer le masque...»). Je ne peux pas marquer mon accord avec ce texte. Vous avez entre-temps pris connaissance des observations des présidents des deux tribunaux d'arrondissement et des trois juges de paix directeurs auxquels je peux me joindre. Ces prises de position ont toutes en commun que le port du masque doit rester obligatoire. Je me permets de remarquer à ce sujet que l'expérience a montré au courant des dernières semaines que les avocats préfèrent tous, sarf quelques très rares exceptions, plaider en portant le masque et cela dans leur propre intérêt, évidemment. Les collègues présidents de corps insistent également, à juste titre, sur la possibilité d'interdire la salle aux personnes non concernées par l'affaire débattue — les portes restant ouvertes, en raison de la publicité des audiences — et, dans les hypothèses où la distanciation ne peut être respectée, ce qui est d'ailleurs le cas dans de nombreuses salles d'audience, la nécessité de séparer les magistrats du siège, le greffier et le représentant du parquet par des parois de plexiglas. 11 ne m'appartient pas de proposer un texte de loi. Tel est le privilège du pouvoir législatif. Je crois qu'avec les suggestions qui vous sont soumises, le législateur a les données nécessaires pour formuler un texte qui convienne au souci, d'une part, d'un fonctionnement efficace de la Justice pendant la pandémie, et, d'autre part, du respect des mesures sanitaires dans l'intérêt de tous ceux qui doivent assister aux audiences des juridictions. Dans un ordre de toute dernière subsidiarité, comme diraient les avocats, je pourrais à la rigueur marquer mon accord avec un texte où les termes « ... sont autorisés... » seraient remplacés par « ... peuvent être autorisés par le juge qui préside l'audience... ». De -3tte façon, le président de l'audience aurait la possibilité d'apprécier la situation au regard du nombre des personnes assistant à l'audience et on éviterait qu'une personne mal intentionnée ait la possibilité d'insister sur son droit à retirer le masque. Je vous prie d'accepter, Madame le procureur général d'Etat, mes salutations distinguées. Le Président de la Cour sup ieure de justice, zao o / Jean-CI ude WIWINIUS ; 2

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.