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Projet de loi modifiant la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie COVID-19 Avis de la Justice de paix d'Esch-sur-

Projet de loi modifiant la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie COVID-19 Avis de la Justice de paix d'Esch-sur-Alzette Par télécopie du 2 novembre 2020, Madame le Procureur général d'Etat a sollicité l'avis de la Justice de paix d'Esch-sur-Alzette au sujet du projet de loi modifiant la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie COV1D-19. L'article ler du projet de loi prévoit d'ajouter un alinéa 2 à l'article 4, paragraphe

(4)de la loi précitée du 17 juillet 2020. Suivant l'article 5 de la loi du 29 octobre 2020 modifiant la loi modifiée du 17 juillet 2020, l'article 4 a été remplacé comme suit : «
(1)
(2)Le r)rt du masque est obligatoire en toutPs circonstances pour les activités ouvertes à un public qui circule et qui se déroulent en lieu fermé (...).
(3)Sans prejudice des paragraphes 1 er et 2, le port du masque est obligatoire pour tout rassemblement qui met en présence plus de quatre personnes, dans un lieu fermé ou en plein air.
(4)Sans prejudice des paragraphes 1 er et 2, tout rassemblement à partir de dix et jusqu'à cent personnes incluses est soumis à la condition que les personnes portent un masque et se voient assigner des places assises en observant une distance minimale de deux mètres. (...) » Le projet de loi sous avis propose d'ajouter à l'article 4 un nouvel alinéa 2, qui est de la teneur suivante : « L'obligation d'observer une distance minimale de deux mètres, prévue à l'alinéa ler ne s'applique pas dans les salles' d'audience des juridictions constitutionnelle, judiciaires, y compris les juridictions de la sécurité sociale, administratives et militaires. Les parties, les avocats, les témoins, les interprètes, les experts ou toute autre personne appelée à s'exprimer sont autorisés, durant le temps où ils prennent la parole, à retirer leur masque ou tout autre dispositif permettant de recouvrir leur nez et leur bouche ». 1 Il est exact que les règles imposées à l'article 4
(4)de la loi modifiée du 17 juillet 2020 à savoir « l'assignation de places assises en observant une distance de 2 mètres pour des rassemblements de plus de 10 personnes » sont difficilement applicables dans l'ensemble des salles d'audience parfois exiguës, de sorte que la première phrase du texte proposé n'entraîne pas d' objection. Toutefois, afin de limiter le nombre de personnes présentes dans nos salles d'audience, la Justice de paix d'Esch-sur-Alzette a mis en place un système de convocation sur rendez-vous, qui a d'ailleurs été salué par un grand nombre d'avocats et de justiciables. Il convient encore de signaler que lors des audiences des tribunaux de travail et de police auprès de la Justice de paix d'Esch-sur-Alzette, où une distanciation sociale de 2 mètres ne peut pas être respectée entre les assesseurs, les greffiers et les magistrats du siège respectivement les magistrats du parquet, chaque acteur est protégé par le port du masque et la mise en place d'une cloison de séparation en plaque de plexiglass. Si l'exception à l'obligation de distanciation hiterpersonnelle de 2 mètres est dès lors admissible pour les raisons précitées, elle ne l'est toutefois qu'à la seule condition que le port du masque de protection soit obligatoire dans les salles d'audience en toutes circonstances pour tous les acteurs judiciaires y compris durant la prise de parole. En effet, il parait inconcevable qu'à ce stade de la crise sanitaire où le gouvernement semble préparer de nouvelles mesures dans le cas d'un emballement du nombre d'hospitalisations, le port du masque obligatoire ne soit pas d'application pour tout un chacun durant l'intégralité du procès. Au cours des derniers mois, les juges de paix d'Esch-sur-Alzette n'ont d'ailleurs pas rencontré de problèmes particuliers quant au port du masque par les personnes appelées à s'exprimer, tous les intervenants ayant joué le jeu. La Justice de paix d'Esch-sur-Alzette tient encore à attirer l'attention des auteurs du projet de loi sur le fait qu'il est difficilement compréhensible pour un prévenu d'être condamné par le tribunal de police pour une infraction aux dispositions des articles 2 et 3 de loi du 24 juin 2020 si ces mêmes dispositions ne sont pas applicables en permanence à toute personne dans les salles d'audience. 2 De même, les particuliers convoqués/cités à l'audience risquent de s'offusquer si les règles sanitaires décrétées par le gouvernement comme étant indispensables, ne s'appliquent pas dans les salles d'audiences. Par ailleurs, il convient de signaler que la Justice de paix d'Esch-sur-Alzette ne dispose pas d'un système d'aération adapté aux exigences sanitaires actuelles et qu'il n'est pas possible d'aérer nos salles d'audience convenablement. En outre, se pose la question d'une désinfection après chaque prise de parole sans masque. En dernier lieu, il est renvoyé au règlement grand-ducal modifié du 13 juin 1979 concernant les directives en matière de sécurité dans la fonction publique et plus particulièrement au chapitre 2 qui dans son article 2.1. sub (2.1.01) prévoit ce qui suit : « Les conditions climatiques, hygiéniques, lumineuses et acoustiques à l'intérieur des établissements doivent être telles que les personnes puissent se sentir à l'aise et qu'il n'y ait pas de risque d'atteinte à leur intégritéPhysique. » La Justice de paix d'Esch-sur-Alzette insiste dès lors à ce que le port du masque soit obligatoire en toutes circonstances pour tout le monde dans les salles d'audience et propose de supprimer la dernière phrase de l'article 1 er du projet de loi. Il y va de la santé et de la sécurité de tous. -Alzette, le 3 novembre 2020 Juge de paix-directeur 3

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.