Avis sur le projet de loi du 30 octobre 2020 tendant à modifier la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 transmis pour avis à la Justice de paix de Luxembourg Aux termes de l'article 5 de la loi du 29 octobre 2020 modifiant l'article 4 sub
(4)la loi du 17 juillet 2020 « (...) tout rassemblement à partir de 10 jusqu'à 100 personnes incluses est soumis à la condition que les personnes portent un masque et se voient assigner des places assises en observant une distance minimale de 2 mètres. (...) ». Le projet de loi précité, élaboré par le ministère de la Santé, propose l'ajout d'un alinéa à l'article 4, paragraphe 4, de la teneur suivante : « L'obligation d'observer une distance minimale de deux mètres prévue à l'alinéa ler ne s'applique pas dans les salles d'audience des juridictions constitutionnelle, judiciaires, y compris juridictions de sécurité sociale, administratives et militaires. Les parties, les avocats, les témoins, les interprètes, les experts ou toute autre personne appelée à s'exprimer sont autorisés, durant le temps où ils prennent la parole, à retirer leur masque ou tout autre dispositif permettant de recouvrir leur nez et leur bouche ». Si nous partageons tous l'avis que le service public de la justice doit continuer à être assuré durant la pandémie, il est également important de veiller pour les audiences des juridictions, comme pour tout autre rassemblement public, au respect des mesures visant à protéger la santé et la sécurité des personnes présentes. 11 est exact que la distance interpersonnelle ne peut pas être maintenue de façon constante durant les audiences, notamment dans les plus petites salles d'audience. Ainsi, en début d'audience, lors de l'appel des affaires, en début d'audience, le nombre de personnes présentes est toujours supérieur à la capacité de contenance de la salle au vu des consignes de distanciation. Ensuite, même dans les cas où les affaires sont fixées sur rendez-vous, elles le sont par tranches horaires, de sorte que le nombre de personnes présentes est souvent encore trop élevé. Dans de tels cas, la mesure suivante (que nous appliquons déjà en cas d'une trop grande promiscuité dans la salle) est appliquée : il est demandé aux personnes non concernées par l'affaire en cours de sortir de la salle, tandis que les portes restent grandes ouvertes, à la fois pour une meilleure aération des salles et dans l'intérêt de la publicité de la justice. Rien ne justifie, par contre, la dispense du port du masque durant les audiences. D'abord, à ma connaissance, aucun avocat ne s'est jamais plaint de cette obligation à nos audiences. L'unique plainte qui nous est parvenue émanait d'un avocat qui réclamait de plaider sans masque sous réserve du respect des distances interpersonnelles. En définitive, une audience extraordinaire a été tenue dans la plus grande salle de nos trois salles d'audiences. Cette solution ne saurait, toutefois, se répéter à l'infini. Le port du masque n'est agréable pour personne. Durant les audiences pénales par exemple, le magistrat qui préside l'audience, parle au moins autant qu'un avocat qui plaide une affaire, ce qui ne l'empêche pas de porter le masque en permanence durant l'audience entière. En réalité, rien ne justifie un autre traitement des salles d'audience que celui appliqué aux autres lieux de rassemblement. Le fait d'être tenu de porter un masque pendant une plaidoirie dans une salle d'audience exiguë n'empêche pas un avocat de plaider, aussi peu qu'il empêche un magistrat présidant une audience, notamment pénale, d'interroger les prévenus et les témoins. Dès lors, le maintien de l'obligation du port du masque dans les salles d'audience, qui est indispensable à la protection de la santé des personnes présentes, n'est pas disproportionné et doit être maintenu. Par ailleurs, au vu du contexte actuel de l'évolution de la pandémie, il n'est pas logique de suspendre le port du masque dans le lieu clos des salles d'audience, tandis que les mesures sanitaires se renforcent dans les commerces et autres lieux de consommation. Les personnes qui assistent aux audiences ont les mêmes droits à être protégées que les personnes visées à l'alinéa ier de l'article 4, paragraphe 4). En conclusion, je propose de supprimer la seconde phrase de l'alinéa 2 de l'article 4, par. 4) du projet de loi.