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Tribunal d'Arrondissement de et à Diekirch B.P. 164 L-9202 Diekirch T.: 80 32 14-1 Fax: 80 71 19 Diekirch, le 3 novembre

Tribunal d'Arrondissement de et à Diekirch B.P. 164 L-9202 Diekirch T.: 80 32 14-1 Fax: 80 71 19 Diekirch, le 3 novembre 2020 Cone. : Avis sur le projet de loi du 30 octobre 2020 tendant à modifier la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 transmis pour avis au Tribunal d'arrondissement de Diekirch. Retourné à Madame le Procureur Général comme suite à sa demande du 2 novembre 2020 avec les observations suivantes : Il faut certainement proroger certaines mesures existantes en réponse à un nombre important et croissant de nouvelles infections diagnostiquées ainsi que la crainte de continuation d'une vague prolongée jusqu'au printemps sinon par après. Pour cette raison il est préconisé de prévoir également si possible les modalités du port du masque et de la distanciation sociale telles que prévues pour les rassemblements de plus de 100 personnes devant les juridictions. L'article 5 de la loi du 29 octobre 2020 modifiant l'article 4 sub

(4)la loi du 17 juillet 2020, dispose que « (...) tout rassemblement à partir de 10 jusqu'à 100 personnes incluses est soumis à la condition que les personnes portent un masque et se voient assigner des places assises en observant une distance minimale de 2 mètres. (...) » Au Tribunal d'Arrondissement de Diekirch dans nos deux salles d'audiences, les intercalaires sont en place entre le greffe, les juges, le Ministère Public ainsi que par rapport aux avocats et au public. Toute personne entrant et se trouvant dans les salles portent le masque pendant l'audience sauf si le président lui demande de l'enlever pour des raisons de l'enquête ou s'il l'autorise à l'enlever pour prendre la parole. Les avocats jusqu'à maintenant n'étaient pratiquement'pas demandeurs pour l'enlever. 1 Toutes nos audiences, à part les appels de cause en matière civile, commerciale et les référés fonctionnent sur rendez-vous. Pour les audiences pénales, à part la présence des mandataires, il 1-17 a pratiquement pas de tiers dans la salle, à l'exception des journalistes, des parties civiles, des témoins, la famille du prévenu ou des parties civiles et des interprètes en matière correctionnelle ou criminelle. Les contacts doivent être limités de nouveau. Après le confinement, à la reprise, l'appel des causes et de la mise en état en matière civile a de nouveau été fait en présentiel. Dans un premier temps, les avocats ont représenté leurs collègues pour cet appel de sorte que les bancs de la salle d'audience n'ont été occupés que par un seul avocat par banc. A l'heure actuelle la plupart des avocats sont de nouveau présents ce qui a augmenté le nombre des personnes dans les salles d'audience. Les distances peuvent donc être observées sauf pour les audiences en matière correctionnelle ou criminelle et pour les appels de cause, mais j'ai prié le bâtonnier de Diekirch, qui a marqué pour le compte de ses confrères son accord, à ce que les études assurent l'alternance pour le grand appel de cause, ce qu'ils avaient d'ailleurs fait à la reprise pour étre plus nombreux par la suite. Le projet de loi du 30 octobre 2020 propose de modifier l'article 4 sub
(4)de la loi modifiée du 17 juillet 2020 comme suit : « L'obligatior d'observer une distance minimale de deux mètres prévue à l'alinéa l er ne s'applique pas dans les salles d'audience des juridictions constitutionnelle, judiciaires, y compris juridictions de sécurité sociale, administratives et militaires. Les parties, les avocats, les témoins, les interprètes, les experts ou toute autre personne appelée à s'exprimer sont autorisés, durant le temps où ils prennent la parole, à retirer leur masque ou tout autre dispositif permettant de recouvrir leur nez et leur bouche ». En cas d'aggravation de la situation, ce qui est prévisible, et afin de ne pas faire bande à part par rapport aux autres citoyens, qui sont sanctionnés s'ils ne respectent pas les règles précitées, au cas où la distanciation sociale ne peut être garantie, p. exemple entre les parties et leurs avocats, les interprètes et les policiers et les détenus il faut imposer le port obligatoire du masque pendant toute l'audience, sauf autorisation spéciale du juge présidant l'audience en cas de demande motivée (par exemple personne vulnérable ne supportant ou ne pouvant porter le masque ou pour les besoins de l'enquête). 2 Comme les salles sont toutes équipés de micros et que des produits désinfectants sont à disposition des mandataires et du public dans la salle, ces obligations ne devraient pas porter trop à conséquence. D'ailleurs, je tiens à relever que certains mandataires, qui s'identifiaient par le passé comme personnes vulnérables, ont demandé, pour ce motif pendant et après le confinement la remise des affaires de détenus, même si d'itératives remises pour cette raison ne peuvent être accordées éternellement et que le mandataire doit s'organiser autrement tôt ou tard afin de respecter le délai raisonnable et les droits de la défense de son client. En vertu de la situation sanitaire actuelle et notarnment pour éviter un nouveau lock down complet, et comme les audiences, sauf les exceptions précitées, se font sur rendez-vous, le respect des règles sur le port du masque, la distanciation sociale et les places assises peut être assuré à Diekirch dans la mesure du possible, les personnes convoqués pour l'affaire suivante attendent dans le couloir en portant leur masque. Je propose donc de modifier l'article 4 sub
(4)de la loi modifiée du 17 juillet 2020 comme suit : <4 L'obligation d'observer une distance minimale de deux mètres prévue à l'alinéa ler ne s'applique pas dans les salles d'audience des juridictions constitutionnelle, judiciaires, y compris juridictions de sécurité sociale, administratives et militaires. Les parties, les avocats, les témoins, les interprètes, les experts ou toute autre personne appelée à s'exprimer sont autorisés, durant le temps où ils prennent la parole, sur autorisation expresse du juge présidant l'audience en cas de demande motivée à retirer leur masque ou tout autre dispositif permettant de recouvrir leur nez et leur bouche ». Autres suggestions : Il faudrait peut-être prévoir un appel des causes par la voie électronique où les études d'avocats font connaître leurs demandes de part et d'autre par courrier électronique et que la réponse leur soit fournie par la même voie. Il faudrait cependant prévoir une sanction si aucun des avocats ne se manifeste et ce dans l'intérêt de la bonne administration de la justice. La procédure écrite est limitée à l'heure actuelle aux affaires pendantes entre autres devant les juridictions judiciaires siégeant en matière civile et commerciale, soumises aux règles de la procédure écrite et en état d'être jugées. 3 II faudrait songer à l'étendre, suivant les mêmes modalités, en introduisant la procédure écrite ( en limitant le nombre des conclusions échangées au strict minimum comme p.ex. pour les mises en liberté pendant le confinement) à d'autres matières toisées, selon la procédure orale, comme p. exemple par le tribunal de commerce du Tribunal d'Arrondissement de Diekirch (en matière commerciale sans procédure écrite ou de faillite ou l'appel de bail à loyer ) ou les adoptions où la présence des parties est certes utile mais pas strictement nécessaire et/ou du moins permettre la prise en délibéré de ces affaires à composition réduite par un seul juge même si le jugement est prononcé par une composition de trois juges. Je suis consciente que la rédaction de conclusions dans des matières en principe à procédure orale peut s'avérer fastidieuse et que par exemple les avocats préféreraient exposer leurs moyens par la voie orale mais en limitant le contenu et le nombre des conclusions cela pourrait constituer une solution en période de pandémie sévère et éviter un autre lock down. D'ailleurs, il faudra toujours prévoir la possibilité pour l'avocat de demander une audience de plaidoiries, cette alternative existant déjà pour les affaires soumises à la procédure écrite. En ce qui concerne la matière des Tutelles/ ou dans le cadre de la loi modifiée du 10 décembre 2009 relative à l'hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux (les auditions à l'extérieur dans le dernier cas sont soumis à des délais très courts qui n'avaient pas été suspendus), en cas d'hospitalisation au CHNP, dans une clinique, dans le domicile privé, les auditions à l'extérieur risquent d'être mises en échec par les fermetures des hôpitaux ou des maisons de retraites aux visites. Les juges et greffiers en charge ne souhaitent en aucun cas constituer un facteur de risques supplémentaires pour ces personnes vulnérables et pour ces institutions. Il faudrait absolument prévoir que ces auditions puissent se faire avec l'accord de la famille/ de la personne concernée par tous les moyens électroniques. (Skype, face time, zoom etc.). Dans certains cas la présence d'un interprète peut s'avérer nécessaire. Le projet de loi n'appelle pas d'autres observations particulières. Profond respect. La Prés.dente du Tribunal,

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.