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Luxembourg, le 2 novembre 2020 Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg Avis sur le projet de loi du 30 octobre 2020 tend

Luxembourg, le 2 novembre 2020 Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg Avis sur le projet de loi du 30 octobre 2020 tendant à modifier la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 transmis pour avis au Tribunal d'arrondissement de Luxembourg. L'article 5 de la loi du 29 octobre 2020 modifiant l'article 4 sub

(4)la loi du 17 juillet 2020, dispose que « (...) tout rassemblement à partir de 10 jusqu'à 100 personnes incluses est soumis à la condition que les personnes portent un masque et se voient assigner des places assises en observant une distance minimale de 2 mètres. (...) » Cette disposition est difficilement compatible avec la tenue d'audiences publiques devant les juridictions du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, plus particulièrement en matière commerciale et pénale ainsi que devant le juge des référés. Le projet de loi du 30 octobre 2020 propose de modifier l'article 4 sub
(4)de la loi modifiée du 17 juillet 2020 comme suit : « L'obligation d'observer une distance minimale de deux mètres prévue à l'alinéa ler ne s'applique pas dans les salles d'audience des juridictions constitutionnelle, judiciaires, y compris juridictions de sécurité sociale, administratives et militaires. Les parties, les avocats, les témoins, les interprètes, les experts ou toute autre personne appelée à s'exprimer sont autorisés, durant le temps où ils prennent la parole, à retirer leur masque ou tout autre dispositif permettant de recouvrir leur nez et leur bouche ». Le tribunal d'arrondissement considère que la solution préconisée n'est pas appropriée pour deux raisons essentielles : -il faut supposer que les mesures de distanciation et de protection s'imposent à tous pour des raisons sanitaires évidentes, et dans ce cas on voit mal, comment on pourrait dispenser les juridictions de respecter ces règles, -dans un souci de crédibilité de nos institutions il convient d'éviter la situation absurde où une juridiction qui ne respecte pas elle-même ces règles de distanciation, serait amenée à condamner une personne qui ne les aurait pas respectées. Etant donné qu'il n'est pas possible de limiter à neuf le nombre des personnes présentes dans la plupart des audiences devant les chambres commerciales, correctionnelles et criminelles ainsi que devant le juge des référés, le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg propose de rendre obligatoire le port du masque pour toutes les personnes présentes dans la salle. Il y a cependant lieu de prévoir deux exceptions pour la règle de distanciation de deux mètres : - la règle de distanciation ne s'applique pas aux détenus et aux prévenus ainsi qu'aux personnes qui les accompagnent et les assistent (policiers, avocats et interprètes), à défaut de quoi toute tenue d'audience dans ces matières deviendrait illusoire ; -la règle de distanciation ne s'applique pas aux magistrats lorsqu'ils siègent à trois, à condition que les juges, le greffier et, le cas échéant, le représentant du ministère public soient séparés par des parois en verre ou en plexiglas, à défaut de quoi une seule des 1 1 salles d'audience du tribunal reste opérationnelle lorsque trois magistrats sont appelés à siéger. Toutes les autres personnes présentes dans la salle doivent respecter la règle de distanciation de 2 mètres. Il en résultera que les personnes qui ne sont ni prévenus, ni avocats (sauf ceux qui s'entretiennent avec leur client prévenu ou détenu), ni experts dans une même affaire ne peuvent pas rester dans la salle (sauf, le cas échéant, quelques très rares places pour les journalistes et les spectateurs).

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.