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Projet de loi N° 7694/04 modifiant 1) la loi modifiée du 17 juillet 2020 portant introduction d'une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid

société luxembourgeoise de psychiatrie, pédopsychiatrie et psychothérapie a.s.b.L 23.11.2020 Avis de la société luxembourgeoise de psychiatrie, pédopsychiatrie et psychothérapie Projet de loi N° 7694/04 modifiant 1) la loi modifiée du 17 juillet 2020 portant introduction d'une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 et modifiant : 10 la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments ; 2° la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments ; 3° la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière ; 4° la loi du 23 septembre 2020 portant des mesures concernant la tenue de réunions dans les sociétés et dans les autres personnes morales ; 2) la loi modifiée du 10 décembre 2009 relative à l'hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux. CM Paul Hédo, président Robert Wegener, secrétaire Claudio Pignoloni, trésorier Salima Aarab, membre Jean-Marc Cloos, membre Patrick Gondoin, membre Raymonde Schmitz, membre adresse postale banque 7, rue Dr Elvire Engel L-8390 Nospelt IBAN 1U95 1111 0301 0838 0000 CCPLLULL 1.Introduction Dans le présent avis, la SLPPP souhaite : -commenter les nouvelles dispositions qui concernent directement les soins psychiatriques et dont elle est en partie l'initiatrice avec les services de psychiatrie des hôpitaux généraux du pays et le CHNP. Une concertation à ce propos a eu lieu au sein de la cellule nationale de coordination des services de psychiatrie en période de pandémie ; -réitérer son refus de cautionner un amalgame entre des soins non consentis à des personnes atteintes de troubles mentaux et d'autres dispositions concernant les personnes qui refusent de respecter des mesures sanitaires contraignantes de la lutte contre le virus SARS-CoV19 et constituent dès lors un danger pour d'autres du fait de leur infection et du non-respect des mesures sanitaires prévues. 2.Discussion 2.1 Amendement 10/ Art.14 bis Art. 14bis. Entre l'alinéa 4 et l'alinéa 5 du paragraphe 2 de rarticle 7 de la loi modifiée du 10 décembre 2009 relative à l'hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux, il est inséré un nouvel alinéa 2 ayant la teneur suivante : « Par dérogation aux alinéas ler, 2, 3 et 4, l'hospitalisation de personnes atteintes de troubles mentaux et souffrant de Covid-19 peut avoir lieu dans les services hospitaliers offrant les conditions requises pour une prise en charge adéquate. » Cet amendement concerne l'organisation des soins non consentis à des personnes atteintes d'un trouble mental grave qui met en péril leur propre sécurité ou celle d'autrui et Covid positives. Ces personnes sont admises en psychiatrie selon les dispositions de la loi modifiée du 10 décembre 2009 relative à l'admission sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux. Paul Hédo, président Robert Wagener, secrétaire Claudio Pignoloni, trésorier Salima Aarab, membre Jean-Marc Cloos, membre Patrick Gondoin, membre Raymonde Schmitz, membre acIresse postale banque 7, rue Dr Elvire Engel L-8390 Nospelt IBAN LU95 1111 0301 0838 0000 CCPLLULL La loi de 2009 implique une régionalisation stricte des soins avec obligation d'admettre la personne dans la région hospitalière dans laquelle elle est domiciliée, sauf intervention des forces de l'ordre lorsque la personne se trouve en dehors de la région de son domicile. L'objet du présent amendement est de supprimer cette régionalisation stricte pendant la période définie par la loi. Chaque hôpital restera en principe responsable de prendre en charge les patients de sa région, éventuellement en fonction du jour de garde (région centre). La suppression de la régionalisation stricte permettra cependant d'avoir plus de souplesse dans la prise en charge des personnes atteintes d'un trouble mental et Covid+ en permettant p. ex. des transferts entre hôpitaux si un hôpital était confronté à un manque de place ou de ressources médico-soignantes en raison de la pandémie. Ces patients auront ainsi les mêmes possibilités d'admission dans un hôpital que les personnes consentant aux soins et des pertes de chance sont ainsi évitées. Afin de permettre un maximum de flexibilité à l'avenir et de ne pas limiter la suppression de la régionalisation aux personnes Covid +, la SLPPP propose cependant de supprimer les mots « et souffrant de Covid » dans le cas où les dispositions du projet de loi sous-rubrique devaient être prolongées au-delà du 15.12.2020. Le texte serait alors : « Par dérogation aux alinéas, ler, 2, 3 et 4, l'hospitalisation de personnes atteintes de troubles mentaux et souffrant de Covid peut avoir lieu dans les services hospitaliers offrant les conditions requises pour une prise en charge adéquate. » banque Paul Hédo, président Robert Wegener, secrétaire Claudio Pignoloni, trésorier Sahma Aarab, membre Jean-Marc Cloos, membre Patrick Gondoin, membre Raymonde Schmitz, membre 7, rue Dr Elvire Engel L-8390 Nospelt IBAN LU95 1111 0301 0838 0000 CCPLLULL 2.2 Art. 8 Art. 8.

(1)Si la personne infectée présente, à sa résidence effective ou à un autre lieu d'habitation à désigner par elle, un danger pour la santé d'autrui et qu'elle s'oppose à être hébergée dans un autre lieu approprié et équipé au sens de l'article 7, paragraphe 2, le président du tribunal d'arrondissement du lieu du domicile sinon de la résidence de la personne concernée peut décider par voie d'ordonnance le confinement forcé de la personne infectée dans un établissement hospitalier ou dans une autre institution, un établissement ou une structure appropriés et équipés, pour une durée maximale de la durée de l'ordonnance d'isolement restant à exécuter. Le président du tribunal d'arrondissement est saisi par requête motivée, adressée par télécopie ou par courrier électronique, du directeur de la santé proposant un établissement hospitalier ou une autre institution, un établissement ou une structure appropriés et équipés. La requéte est accompagnée d'un certificat médical établissant le diagnostic d'infection. La SLPPP s'oppose fermement aux amalgames entre hospitalisations sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux mettant en péril leur propre sécurité ou celle d'autrui en raison de leur trouble mental et mesures de confinement forcé de personnes infectées au virus SARS-CoV-19 ordonnées par le président du tribunal d'arrondissement « dans un établissement hospitalier ou une autre institution, un établissement ou une structure appropriés et équipés ». Nous nous permettons de citer l'avis 05/2020 de la Commission Consultative des Droits de l'Homme sur le projet de loi 7606 : « ...il est important de ne pas faire d'amalgame entre des situations totalement différentes. D'un côté, on peut avoir une personne souffrant de troubles mentaux qui est infectée par le COVID-19 et où s'agit de trouver une réponse adéquate pour assurer une prise charge à différents niveaux. Or, de l'autre côté, on peut avoir une personne qui représente un danger du point de vue sanitaire, mais qui ne présente pas de troubles mentaux, et ne devra donc absolument pas être traitée comme telle. Dans ce contexte, la CCDH tient à souligner qu'on ne peut en aucun cas interner une personne dans une structure psychiatrique pour la seule raison qu'elle représente un danger du point de vue sanitaire.45 » https://ccdh.publiciu/content/dam/ccdh/fr/avis/2020/Avis-CCDHPL-7606-final.pdf Paul Hédo, président Robert Wagener, secrétaire Claudio Pignoloni, trésorier Salima Aarab, membre Jean-Marc Cloos, membre Patrick Gondoin, membre Raymonde Schmitz, membre adresse postale banque 7, rue Dr Elvire Engel L-8390 Nospelt IBAN LU95 1111 0301 0838 0000 CCPLLULL Ensemble avec la cellule nationale de coordination des services de psychiatrie en période de pandémie, la SLPPP estime qu'il n'y pas non plus lieu d'abuser des infrastructures des services de psychiatrie des hôpitaux du pays pour confiner des personnes concernées par cette disposition sur ordonnance du président du tribunal d'arrondissement, même après intervention du procureur de l'État et de la Police grandducale. Nous invitons les responsables à déterminer quelles pourraient être les « autres établissements ou structures adaptés ». La phase 4 vient d'être déclenchée et les hôpitaux sont de toute façon déjà amenés à déprogrammer certains soins. On peut alors difficilement concevoir que les services de psychiatrie et en général les hôpitaux soient obligés d'admettre des personnes ne nécessitant a priori pas de soins médicaux. 3. Conclusion La SLPPP : - avise positivement l'amendement 10/art. 14bis; - s'oppose aux amalgames entre prises en charge de personnes atteintes de troubles mentaux graves et les dispositions de l'article 8 concernant les personnes infectées au SARS-CoV-19 pour lesquelles des mesures de confinement forcé sont ordonnées. Les services de psychiatrie ne constituent pas non plus des lieux appropriés pour les séjours forcés de ces personnes. Paul Hédo, président Robert Wagener, secrétaire Claudio Pignoloni, trésorier Salima Aarab, membre Jean-Marc Cloos, membre Patrick Gondoin, membre Raymonde Schmitz, membre adresse postale banque 7, rue Dr Elvire Engel L-8390 Nospelt IBAN LU95 1111 0301 0838 0000 CCPLLULL

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