société luxembourgeoise de psychiatrie, pédopsychiatrie et psychothérapie a.s.b.L 23.11.2020 Avis de la société luxembourgeoise de psychiatrie, pédopsychiatrie et psychothérapie Projet de loi N° 7694/04 modifiant 1) la loi modifiée du 17 juillet 2020 portant introduction d'une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 et modifiant : 10 la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments ; 2° la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments ; 3° la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière ; 4° la loi du 23 septembre 2020 portant des mesures concernant la tenue de réunions dans les sociétés et dans les autres personnes morales ; 2) la loi modifiée du 10 décembre 2009 relative à l'hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux. CM Paul Hédo, président Robert Wegener, secrétaire Claudio Pignoloni, trésorier Salima Aarab, membre Jean-Marc Cloos, membre Patrick Gondoin, membre Raymonde Schmitz, membre adresse postale banque 7, rue Dr Elvire Engel L-8390 Nospelt IBAN 1U95 1111 0301 0838 0000 CCPLLULL 1.Introduction Dans le présent avis, la SLPPP souhaite : -commenter les nouvelles dispositions qui concernent directement les soins psychiatriques et dont elle est en partie l'initiatrice avec les services de psychiatrie des hôpitaux généraux du pays et le CHNP. Une concertation à ce propos a eu lieu au sein de la cellule nationale de coordination des services de psychiatrie en période de pandémie ; -réitérer son refus de cautionner un amalgame entre des soins non consentis à des personnes atteintes de troubles mentaux et d'autres dispositions concernant les personnes qui refusent de respecter des mesures sanitaires contraignantes de la lutte contre le virus SARS-CoV19 et constituent dès lors un danger pour d'autres du fait de leur infection et du non-respect des mesures sanitaires prévues. 2.Discussion 2.1 Amendement 10/ Art.14 bis Art. 14bis. Entre l'alinéa 4 et l'alinéa 5 du paragraphe 2 de rarticle 7 de la loi modifiée du 10 décembre 2009 relative à l'hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux, il est inséré un nouvel alinéa 2 ayant la teneur suivante : « Par dérogation aux alinéas ler, 2, 3 et 4, l'hospitalisation de personnes atteintes de troubles mentaux et souffrant de Covid-19 peut avoir lieu dans les services hospitaliers offrant les conditions requises pour une prise en charge adéquate. » Cet amendement concerne l'organisation des soins non consentis à des personnes atteintes d'un trouble mental grave qui met en péril leur propre sécurité ou celle d'autrui et Covid positives. Ces personnes sont admises en psychiatrie selon les dispositions de la loi modifiée du 10 décembre 2009 relative à l'admission sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux. Paul Hédo, président Robert Wagener, secrétaire Claudio Pignoloni, trésorier Salima Aarab, membre Jean-Marc Cloos, membre Patrick Gondoin, membre Raymonde Schmitz, membre acIresse postale banque 7, rue Dr Elvire Engel L-8390 Nospelt IBAN LU95 1111 0301 0838 0000 CCPLLULL La loi de 2009 implique une régionalisation stricte des soins avec obligation d'admettre la personne dans la région hospitalière dans laquelle elle est domiciliée, sauf intervention des forces de l'ordre lorsque la personne se trouve en dehors de la région de son domicile. L'objet du présent amendement est de supprimer cette régionalisation stricte pendant la période définie par la loi. Chaque hôpital restera en principe responsable de prendre en charge les patients de sa région, éventuellement en fonction du jour de garde (région centre). La suppression de la régionalisation stricte permettra cependant d'avoir plus de souplesse dans la prise en charge des personnes atteintes d'un trouble mental et Covid+ en permettant p. ex. des transferts entre hôpitaux si un hôpital était confronté à un manque de place ou de ressources médico-soignantes en raison de la pandémie. Ces patients auront ainsi les mêmes possibilités d'admission dans un hôpital que les personnes consentant aux soins et des pertes de chance sont ainsi évitées. Afin de permettre un maximum de flexibilité à l'avenir et de ne pas limiter la suppression de la régionalisation aux personnes Covid +, la SLPPP propose cependant de supprimer les mots « et souffrant de Covid » dans le cas où les dispositions du projet de loi sous-rubrique devaient être prolongées au-delà du 15.12.2020. Le texte serait alors : « Par dérogation aux alinéas, ler, 2, 3 et 4, l'hospitalisation de personnes atteintes de troubles mentaux et souffrant de Covid peut avoir lieu dans les services hospitaliers offrant les conditions requises pour une prise en charge adéquate. » banque Paul Hédo, président Robert Wegener, secrétaire Claudio Pignoloni, trésorier Sahma Aarab, membre Jean-Marc Cloos, membre Patrick Gondoin, membre Raymonde Schmitz, membre 7, rue Dr Elvire Engel L-8390 Nospelt IBAN LU95 1111 0301 0838 0000 CCPLLULL 2.2 Art. 8 Art. 8.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.