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Projet de loi portant modification 1° 2° 3° du Code de procedure pen ale du Nouveau Code de procedure civile de la loi du 7 juillet 1971 portant en ma

1 Projet de loi portant modification 1° 2° 3° du Code de procedure pen ale du Nouveau Code de procedure civile de la loi du 7 juillet 1971 portant en matiere repressive et administrative, institution d'experts, de traducteurs et d'interpretes assermentes et completant les dispositions legales relatives a l'assermentation des experts, traducteurs et interpretes 4° de la loi modifiee du 9 decembre 1976 relative a !'organisation du notariat 5° de la loi modifiee du 20 avril 1977 sur les jeux de hasard et les paris sportifs 6° de la loi modifiee du 7 mars 1980 sur !'organisation judiciaire 7° de la loi modifiee du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif 8° de la loi du 30 decembre 1981 portant indemnisation en cas de detention preventive inoperante 9° de la loi modifiee du 15 mars 1983 sur les armes et munitions 10° de la loi modifiee du 2 mars 1984 relative a l'indemnisation de certaines victimes de dommages corporels resultant d'une infraction et a la repression de l'insolvabilite frauduleuse 11° de la loi modifiee du 4 decembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice 12° de la loi du 31 janvier 1998 portant agrement des services d'adoption et definition des obligations leur incombant 13° de la loi du 6 mai 1999 relative a la mediation penale et portant modification de differentes dispositions

  1. a)de la loi modifiee du 7 mars 1980 sur !'organisation judiciaire,
  2. b)du code des assurances sociales 14° de la loi du 12 novembre 2002 relative aux activites privees de gardiennage et de surveillance 15° de la loi modifiee du 7 juin 2012 sur les attaches de justice 2 Expose des motifs Le projet de loi a pour objet de preciser les differentes procedures de « controle d'honorabilite » actuellement prevues dans plusieurs textes de loi relevant de la competence du ministre de la Justice. Un tel controle est notamment mis en ceuvre dans le cadre d'une demande d'autorisation, de permis ou d'agrement prevue par la loi sur les armes et munitions ou dans le cadre du recrutement du personnel judiciaire. Pour la plupart, ces procedures de verification d'antecedents concernent des matieres que l'on peut qualifier de sensibles, au vu des droits,. autorisations, agrements, fonctions ou missions que se voient conferer les personnes qui doivent se soumettre au prealable a ces controles. A titre d'exemple supplementaire, on peut citer la loi modifiee du 9 decembre 1976 relative a !'organisation du notariat qui definit les fonctions et devoirs des notaires comme suit : « Les notaires sont les officiers publics etablis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractere d'authenticite attache aux actes de l'autorite publique, et pour en assurer la date, en conserver le depot, en delivrer des grosses et des expeditions». Les notaires etant nommes par le Grand-Due et exergant en tant qu'officiers publics, ii parait justifie de les soumettre a une verification de leurs antecedents afin de garantir qu'ils disposent de l'integrite necessaire a leurs taches. II en va de meme des candidats appeles a exercer dans la magistrature. La loi modifiee du 16 avril 1979 fixant le statut general des fonctionnaires de l'Etat prevoit que l'agent a recruter doit « offrir les garanties de moralite requises 1 ». Outre des conditions de qualification et de formation, la verification des antecedents judiciaires communement comprise dans le « controle de moralite » a pour objectif d'apprecier in concreto !'aptitude et le comportement de la personne souhaitant entrer au service de l'Etat. Par ailleurs, dans le cadre de m1ss1ons specifiques qui leur sont attribuees par le legislateur, certaines administrations et services de l'Etat ont besoin de connaitre des informations parfois soumises au secret d'instruction ou considerees comme sensibles au vu des nouvelles regles relatives au traitement des donnees. En l'occurrence, ii peut s'agir de pieces et informations traitees par les autorites judiciaires et dont la connaissance est indispensable a l'exercice des missions devalues aux administrations et services concernees, tel que deja mentionne par exemple pour l'obtention de l'autorisation de detenir une arme a feu. L'objectif d'un tel controle s'inscrit evidemment dans une mission de prevention des infractions en permettant aux administrations et services responsables de detecter en amont des signes potentielles de propension a la violence chez un requerant. · A cet effet, le Ministere public doit pouvoir etre saisi de demandes d'administrations ou de services exergant une prerogative de puissance publique afin de se voir communiquer 1 Article 2 de la loi modifiee du 16 avril 1979 fixant le statut general des fonctionnaires de l'Etat 3 des informations relatives aux procedures penales ou la delivrance de copies de pieces qui en sont issues. Comme indique dans l'expose des motifs du projet de loi devenu la loi du 22 fevrier 2018 relative a l'echange de donnees a caractere personnel et d'informations en matiere policiere2 , ii est important de noter que suivant le droit administratif, les administrations de l'Etat instruisant une demande en vue de l'octroi ou du refus d'une autorisation doivent se baser sur des faits etablis a suffisance de droit, et des rapports ou proces-verbaux etablis par des officiers de police judiciaire sont une source reconnue a cette fin par la jurisprudence administrative. Ainsi, les administrations de l'Etat peuvent valablement se baser sur des faits relates par des rapports ou des proces-verbaux dresses par des officiers de police judiciaire pour refuser une autorisation meme si ce fait n'a pas, ou pas encore, fait l'objet d'un jugement par une juridiction penale, voire si le fait relate par le proces-verbal ou le rapport ne constitue pas une infraction penale mais temoigne d'un comportement incompatible avec l'activite envisagee. En effet, ii ne faut pas confondre dans ce contexte le travail du Parquet avec celui des administrations de l'Etat qui instruisent une demande d'autorisation: tandis que le Parquet poursuit ou classe sans suites un fait en fonction de la question de savoir si le trouble a l'ordre public cause merite une sanction, les administrations de l'Etat doivent apprecier si un ou plusieurs faits commis dans le passe montrent que le comportement d'une personne est tel qu'il ne saurait devenir titulaire de l'autorisation sollicitee. En ce sens, le travail des administrations de l'Etat ne consiste pas a punir le requerant en lui refusant une autorisation, mais d'empecher que certaines personnes deviennent titulaires d'une autorisation alors qu'ils ant dans le passe fait preuve d'un comportement incompatible avec l'activite que l'autorisation en cause permet d'exercer. Sant egalement visees des situations ou une personne, deja titulaire d'une autorisation, commet ensuite des faits ou infractions penales qui justifient la revocation de l'autorisation en cause. Cela est particulierement important lorsqu'il s'agit de la securite publique, comme en matiere d'armes et munitions ou en matiere de gardiennage, ou de la protection de personnes vulnerables, par exemple en cas de tutelle d'un mineur. La transmission de donnees et informations dans l'autre sens, c-a-dire des administrations de l'Etat vers les autorites repressives, est d'ores et deja couverte par !'article 23

(2)du Code d'instruction criminelle qui dispose notamment que les fonctionnaires et agents charges d'une mission de service public qui, dans l'exercice de leurs fonctions, acquierent la connaissance de faits susceptibles de constituer un crime ou un delit, sont tenus d'en donner avis sans delai au procureur d'Etat. al'echange de donnees a caractere personnel et d'informations en matiere policiere et portant: 1) transposition de la decision - cadre 2006/960/JAI du Conseil du 18 decembre 2006 relative a la simplification de l'echange d'informations et de renseignements entre les services repressifs des Etats membres de l'Union europeenne 2 6976 - Projet de loi relative , 2) mise en oeuvre de certaines dispositions de la decision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative a l'approfondissement de la cooperation transfrontaliere, notamment en vue de !utter contre le terrorisme et la criminalite transfrontali ere 4 Les discussions entamees suite a l'affaire dite « easier bis» ou « JUCHA » ont cependant fait ressortir certaines lacunes que presentent actuellement les procedures de verification d'antecedents, au vu de la nouvelle legislation europeenne et nationale en matiere de protection des donnees entree en vigueur en 2018. Dans le cadre d'une procedure de recrutement sur base de la loi modifiee du 25 mars 2015 determinant le regime et les indemnites des employes de l'Etat (ci-apres, le« statut des employes de l'etat »), le Parquet general avait consulte l'Historique du fichier dit « chaine penale » pour verifier que les candidats repondent aux « garanties de moralite requises », telle que le prevoit d'ailleurs la lei sur le statut des employes de l'Etat3 • Or, le texte de loi ne prevoit cependant pas explicitement un droit pour le Parquet general de consulter les donnees contenues dans le systeme « JUCHA (Justice Chaine penale) », alors que la loi modifiee du 7 juin 2012 sur les attaches de justice prevoit pour sa part que les attaches de justice sont recrutes sur examen-concours et que pour etre admis a l'examen-concours, ii faut d'une part « jouir des droits civils et politiques et presenter les garanties d'honorabilite requises » et que d'autre part« la commission (de recrutement) visee a !'article 15 peut demander des renseignements ace sujet aux autorites judiciaires et a la Police grand-ducale ». Suite a une analyse des differentes procedures de verification des antecedents pour lesquels le ministre de la Justice est competent, ii s'est avere que dans nombre de cas, la loi manque de definir precisement sur quels elements portent la verification d'antecedents ou le« controle d'honorabilite » ou quelles donnees sent prises en compte dans le cadre d'une telle procedure. En effet, les textes actuals ne permettent ainsi pas aux candidats ou requerants de savoir exactement quelles donnees les concernant sont consultees par les autorites competentes. La consultation de donnees personnelles aux fins susmentionnees constitue evidemment une ingerence dans le droit a la vie privee des personnes, droit cimente dans la Constitution luxembourgeoise, dans !'article 8 paragraphe
(2)de la Convention europeenne des droits de l'homme, ainsi qu'a !'article 52 paragraphes
(1)et
(2)de la Charte des droits fondamentaux de l'Union europeenne. En substance, ces deux articles, ensemble avec la jurisprudence constante de la Gour europeenne des droits de l'Homme, retiennent qu'un traitement de donnees effectue par une autorite publique peut constituer une ingerence dans le droit au respect de la vie privee ou limiter l'exercice du droit a la protection des donnees. Cette ingerence ou limitation peut etre justifiee a condition qu'elle : 'soit prevue par une loi accessible aux personnes concernees et previsible quant a ses repercussions, c'est-a-dire formulee avec une precision suffisante ; soit necessaire dans une societe democratique, sous reserve du principe de proportionnalite ; respecte le contenu essential du droit a la protection des donnees ; reponde effet:tivement a des objectifs d'interet general ou au besoin de protection des droits et libertes d'autrui. En ce qui concerne la premiere condition, selon la jurisprudence de la Gour europeenne des droits de l'Homme, une ingerence au droit au respect de la vie privee n'est prevue 3 Art. 3
(1)c) de la Loi modifiee du 25 mars 2015 determinant le regime et les indemnites des employes de l'Etat. 5 par la loi, au sens de !'article 8 paragraphe
(2)de la Convention europeenne des droits de l'homme, que si elle repose sur un article du droit national qui presente certaines caracteristiques. L'expression « prevue par la loi » implique done notamment que la legislation interne doit user de termes assez clairs pour indiquer a tous de maniere suffisante en quelles circonstances et sous quelles conditions elle habilite la puissance publique a recourir a des mesures affectant leurs droits proteges par la Convention. La loi doit etre accessible aux personnes concernees et previsible quant a ses repercussions. Une regle est previsible si elle est formulee avec une precision suffisante pour permettre a toute personne - beneficiant eventuellement d'une assistance appropriee - d'adapter son comportement. La nouvelle legislation europeenne en matiere de protection des donnees et notamment !'article 6 paragraphe 3 du Reglement General sur la Protection des Donnees {ci-apres, « RGPD »), prevoit encore que les traitements necessaires au respect d'une obligation legale et les traitements necessaires a !'execution d'une mission d'interet public ou relevant de l'exercice de l'autorite publique dent est investi le responsable de traitement doivent etre prevues par le droit de l'Union europeenne ou le droit luxembourgeois. L'article 8 paragraphe 1 de la loi du 1er ao0t 2018 relative a la protection des personnes physiques a l'egard du traitement des donnees a caractere personnel en matiere penale ainsi qu'en matiere de securite nationale (ci-apres, la « loi relative a la protection des donnees en matiere penale »), dispose par ailleurs que : « Les donnees a caractere personnel collectees par les autorites competentes pour les finalites enoncees a !'article 1er ne peuvent etre traitees a des fins autres que celles y enoncees, a moins qu'un tel traitement ne soit autorise par le droit de l'Union europeenne ou par une disposition du droit luxembourgeois ». Le present projet de loi vise des lors a repondre a toutes les exigences du droit national et europeen exposees ci-dessus, en precisant d'une part la finalite des traitements effectues dans le cadre des differentes procedures de verification d'antecedents, en delimitant la consultation aux donnees essentielles et necessaires et en determinant la duree de conservation des donnees consultees par les autorites competentes. L'objectif etant de permettre a toute personne concernee par un traitement de donnees a des fins de controle d'honorabilite, de comprendre quels sont les differents types de donnees consultes et pour quels types d'objectifs. II est utile de preciser que la verification d'antecedents inscrite dans les textes de loi luxembourgeois se retrouve sous des formules distinctes. Dans certains textes ii est fait etat de « conditions d'honorabilites a respecter », de « garanties d'honorabilite a respecter » ou encore de conditions ou garanties de « moralite » a respecter. La loi du 20 juillet 2017 sur !'exploration et !'utilisation des ressources de l'espace definit l'honorabilite de la maniere suivante : « L'honorabilite s'apprecie sur base des antecedents judiciaires et de tous les elements susceptibles d'etablir que les personnes visees jouissent d'une bonne reputation et presentent toutes les garanties d'une activite irreprochable. » Cette definition est reprise de la loi de 1993 sur le secteur financier. 6 Dans la loi de 1988 sur le droit d'etablissement, ii est inscrit que « l'honorabilite s'apprecie sur base des antecedents Judiciaires du postulant et de tous les elements fournis par l'enquete administrative». Bien que regrettable, cette absence de definition commune de la notion d'« honorabilite » s'explique d'une part par la diversite des matieres qui recourent a une telle procedure et en consequence les grandes differences dans les degres d'ingerence qu'ils operant. Pour cette raison, le choix a ete fait d'introduire des dispositions propres a chaque matiere, tout en structurant de maniere identique les procedures de verification entreprises dans des matieres similaires, contrairement a la legislation franc;aise, qui prevoit un cadre general pour les enquetes administratives dans toutes les matieres par le biais d'un texte legislatif commun. De l'avis du gouvernement, une telle approche transposee a la legislation luxembourgeoise ne repondrait pas au principe de liceite du traitement des donnees acaractere personnel et notamment au principe de transparence et de previsibilite. 7 Texte du Projet de loi Art. 1er:... L'article 8-1 du Code de procedure penale est modifie comme suit : 1° Le paragraphe 2 de !'article 8-1 est complete par le bout de phrase « denomme « facilitateur en justice restaurative, » entre les mots « par un tiers independant et agree a cet effet, » et les mots« sous le controle du procureur general d'Etat. » 2° Sont ajoutes quatre nouveaux paragraphes dont la teneur est la suivante : «
(3)L'agrement de facilitateur en justice restaurative est delivre par le ministre de la Justice. Conformement a !'article 8 paragraphe 1er, de la loi modifiee du 29 mars 2013 relative a !'organisation du easier judiciaire, le ministre de la Justice peut prendre connaissance des inscriptions au bulletin numero 2 du easier judiciaire du requerant pour verifier que les antecedents judiciaires de ce dernier ne sent pas incompatibles avec l'exercice des fonctions et missions des facilitateurs en justice restaurative; si le requerant est ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union europeenne ou d'un Etat tiers, le ministre de la Justice peut lui demander la remise d'un extrait du easier judiciaire ou d'un document similaire delivre par l'autorite publique competente du ou des pays dent ii a la nationalite. Sous condition de disposer de l'accord ecrit ou electronique du requerant, le ministre peut egalement adresser une demande motivee au procureur general d'Etat en vue de l'obtention d'un extrait du easier judiciaire de l'autorite competente de l'Etat membre dont le requerant a la nationalite.
(4)Le ministre de la Justice precede dans les memes conditions qu'au paragraphe 3, pour le renouvellement de l'agrement, cinqans a partir de l'octroi du dernier agrernent.
(5)La decision de refus de l'agrement, ainsi que la motivation y relative, sont notifiees au requerant.
(6)Le traitement de ces donnees s'effectue conformement a !'article 5 paragraphe 1 du Reglement (UE) 2016/
  1. Ces donnees ne sont conservees que pendant la duree strictement necessaire a l'octroi ou au refus definitif de l'agrement demande. » Art.
  2. - Le Nouveau Code de procedure civile est modifie comme suit 1° L'article 1007-6 est modifie comme suit : 1) Le paragraphe 2 est complete comme suit : « A cette fin et aux fins de la protection de l'interet public, le procureur d'Etat est habilite a prendre connaissance des proces-verbaux et rapports de police concernant le ou les 8 requerants pour des faits vises au paragraphe
  3. Les faits ne peuvent avoir ete commis plus de cinq ans avant la date de depot de la requete, sauf si ces faits ont fait l'objet d'une condamnation penale, auquel cas le delai de cinq ans est porte a dix ans, ou lorsque ces faits font l'objet d'une procedure penale en cours. » 2) II est insere un nouveau paragraphe 3 qui prend la teneur suivante : «
(3)Pour !'elaboration de ses conclusions, le procureur d'Etat ne tient compte que des faits: 1° incrimines en tant que crime ou delit par la loi ; 2° vises a !'article 563, point 3°, du Code penal relatif aux voies de fait et violences legeres a !'article ler de la loi modifiee du 8 septembre 2003 sur la violence domestique. Par derogation a !'article 6 paragraphe 1er, de la loi modifiee du 29 mars 2013 relative a 3° vises !'organisation du easier judiciaire, le procureur d'Etat peut egalement prendre connaissance des inscriptions au bulletin numero 1 du easier judiciaire ; en cas de besoin le procureur d'Etat peut demander l'obtention du casierjudiciaire de l'autorite competente de l'Etat dont les parties a !'audience ont la nationalite. » 3) Les anciens paragraphes 3 et 4 deviennent les paragraphes 4 et 5 respectivement. 2° L'article 1036 est modifie com me suit : 1) Sont inseres deux nouveaux paragraphes 2 et 3 qui prennent la teneur suivante : «
(2)A cette fin et aux fins de la protection de l'interet superieur de l'enfant, le procureur d'Etat est habilite a prendre connaissance des proces-verbaux et rapports de police concernant le ou les requerants pour des faits vises au paragraphe 3. Les faits ne peuvent avoir ete commis plus de cinq ans avant la date de depot de la requete, sauf si ces faits ont fait l'objet d'une condamnation penale, auquel cas le delai de cinq ans est porte dix ans, ou lorsque ces faits font l'objet d'une procedure penale en cours. a
(3)Pour !'elaboration de ses conclusions, le procureur d'Etat ne tient compte que des faits: 1° incrimines en tant que crime OU delit par la loi ; 2° vises a !'article 563, point 3°, du Code penal relatif aux voies de fait et violences legeres ' 3° vises a !'article ler de la loi modifiee du 8 septembre 2003 sur la violence domestique. 9 a a Par derogation !'article 6 paragraphe 1er, de la loi modifiee du 29 mars 2013 relative !'organisation du easier judiciaire, le procureur d'Etat peut egalement prendre connaissance des inscriptions au bulletin numero 1 du easier judiciaire ; en cas de besoin le procureur d'Etat peut demander l'obtention du easier judiciaire de l'autorite competente de l'Etat membre dont les parties !'audience ont la nationalite. » a 2) Les anciens paragraphes 2, 3 et 4 deviennent respectivement les paragraphes 4,5 et 6. 3° L'article 1251-3 est remplace comme suit :
(1)La mediation peut etre confiee a un mediateur agree OU non agree. On entend par « mediateur agree », une personne physique agreee ministre de la Justice. a cette fin par le Est dispense de l'agrement, le prestataire de services de mediation qui remplit des exigences equivalentes ou essentiellement comparables dans un autre Etat membre de l'Union europeenne. a
(2)L'agrement de mediateur est delivre par le ministre de la Justice. Conformement !'article 8 paragraphe 1er, de la loi modifiee du 29 mars 2013 relative !'organisation du easier judiciaire, le ministre de la Justice peut prendre connaissance des inscriptions au bulletin numero 2 du easier judiciaire du requerant pour verifier que les antecedents judiciaires de ce dernier ne sont pas incompatibles avec l'exercice des fonctions et missions de mediateur ; si le requerant est ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union europeenne ou d'un Etat tiers, le ministre de la Justice peut lui demander la remise d'un extrait du easier judiciaire ou d'un document similaire delivre par l'autorite publique competente du ou des pays dont ii a la nationalite. Sous condition de disposer de l'accord ecrit ou electronique du requerant, le ministre peut egalement adresser une demande motivee au procureur general d'Etat en vue de l'obtention d'un extrait du easier judiciaire de l'autorite competente de l'Etat membre dont le requerant a la nationalite. a
(3)Le ministre de la Justice precede dans les memes conditions qu'au paragraphe 2, pour le renouvellement de l'agrement, cinq ans partir de l'octroi du dernier agrement. a
(4)Les decisions de refus et de retrait de l'agrement, ainsi que la motivation y relative, sont notifiees au requerant. a
(5)Le traitement de ces donnees s'effectue conformement !'article 5 paragraphe 1 du Reglement (UE) 2016/679. Ces donnees ne sent conservees que pendant la duree strictement necessaire l'octroi ou au refus definitif de l'agrement demande. a
(6)L'enquete administrative sert egalement a verifier que la personne remplit les conditions suivantes :
  1. a)presenter des garanties de competence, de formation, d'independance et d'impartialite;
  2. b)avoir la jouissance des droits civils et l'exercice des droits politiques; et
  3. c)disposer d'une formation specifique en mediation. On entend par« formation specifique en mediation » au sens de la lettre
  4. c)du paragraphe 6 du present article, un diplome de master en mediation delivre par l'Universite du Luxembourg ou par une universite, un etablissement d'enseignement superieur ou un autre etablissement du meme niveau de formation, designe conformement aux dispositions legislatives, reglementaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union europeenne ; ou une experience professionnelle de trois ans, completee d'une formation specifique en mediation dont le programme est fixe par reglement grand-ducal ; ou une formation en mediation reconnue dans un Etat membre de l'Union europeenne pour etre designe comme mediateur en matiere civile et commerciale dans cet Etat membre.
(7)Un reglement grand-ducal fixe les conditions supplementaires de la procedure d'agrement et de retrait d'agrement, ainsi que le mode de remuneration du mediateur judiciaire et familial. » Art. 3. - L'article 1er de la loi modifiee du 7 juillet 1971 portant en matiere repressive et administrative, institution d'experts, de traducteurs et d'interpretes assermentes et completant les dispositions legales relatives a l'assermentation des experts, traducteurs) et interpretes est remplace comme suit : « Art. 1er_
(1)Le ministre de la Justice peut, en matiere repressive et administrative, designer des experts, des traducteurs et des interpretes assermentes, charges specialement d'executer les missions qui leur seront confiees par les autorites judiciaires et administratives.
(2)Conformement a !'article 8 paragraphe 1er, de la loi modifiee du 29 mars 2013 relative a !'organisation du easier judiciaire, le ministre de la Justice peut prendre connaissance des inscriptions au bulletin numero 2 du easier judiciaire du requerant pour verifier que 11 les antecedents judiciaires de ce dernier ne sont pas incompatibles avec l'exercice des fonctions et missions des experts, des traducteurs et des interpretes assermentes ; si le requerant est ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union europeenne ou d'un Etat tiers, le ministre de la Justice peut lui demander la remise d'un extrait du easier judiciaire ou d'un document similaire delivre par l'autorite publique competente du ou des pays dont ii a la nationalite. Sous condition de disposer de l'accord ecrit ou electronique du requerant, le ministre peut egalement adresser une demande motivee au procureur general d'Etat en vue de l'obtention d'un extrait du easier judiciaire de l'autorite competente de l'Etat membre dont le requerant a la nationalite. II pourra les revoquer en cas de manquement a leurs obligations ou a l'ethique professionnelle ou pour d'autres motifs graves. La revocation ne pourra intervenir que sur avis du procureur general d'Etat et apres que l'interesse aura ete admis a presenter ses explications.
(3)Les decisions de refus et de revocation, ainsi que la motivation y relative, sont notifiees a la personne concernee.
(4)Le traitement de ces donnees s'effectue conformement a !'article 5 paragraphe 1 du Reglement (UE) 2016/
  1. Ces donnees ne sont conservees que pendant la duree strictement necessaire a l'octroi ou au refus definitif de l'agrement demande. » Art.
  2. - L'article 16 de la loi modifiee du 9 decembre 1976 relative a !'organisation du notariat est modifiee comme suit : II est insere un nouveau paragraphe entre les termes: « Les notaires sont nommes par le Grand-Due, sur avis du procureur general d 'Etat et de la chambre des notaires » et les termes « La vacance d ·un poste de notaire, survenue soit par deces, soit par demission, soit par destitution, doit etre publiee au Memorial. » dont la teneur est la suivante : « L'avis du procureur general d'Etat a pour objet de verifier si le candidat dispose de l'honorabilite necessaire a l'exercice des fonctions et missions de notaire. A cette fin, le procureur general d'Etat peut prendre connaissance : - - - du easier judiciaire ; si le requerant est ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union europeenne ou d'un Etat tiers, le procureur general d'Etat peut lui demander la remise d'un extrait du easier judiciaire ou d'un document similaire delivre par l'autorite publique competente du ou des pays dont ii a la nationalite ; des faits relatifs a une condamnation penale pour crime ou delit et pour laquelle la rehabilitation n'est pas deja atteinte au moment de !'introduction de la demande de candidature ; des faits susceptibles de constituer un crime ou delit, ayant donne lieu a l'etablissement d'un proces-verbal de police, si ces faits font l'objet d'une 12 procedure penale en cours, a !'exclusion des faits ayant abouti a une decision de non-lieu ou de classement sans suites.» Art.
  3. - L'article 11 de la loi modifiee du 20 avril 1977 sur les jeux de hasard et les paris sportifs est remplace comme suit : « Art. 11.
(1)L'autorisation prevue !'article 7 est delivree par le ministre des Finances. A cet effet, le ministre des Finances procede une enquete administrative destines verifier que le comportement de la personne requerante, agissant comme representant d'une personne morale ou titre individual, n'est pas incompatible avec !'exploitation de jeux de hasard. a a a a
(2)Aux fins de cette enquete, le Ministre des Finances peut demander au Ministere public si le requerant a commis un ou plusieurs faits incrimines en tant que crime ou delit par la lei, ayant donne lieu a l'etablissement d'un proces-verbal ou rapport de police. Les faits ne peuvent avoir ete commis plus de cinq ans avant l'introduction de la demande du requerant, sauf si ces faits ont fait l'objet d'une condamnation penale, auquel cas le delai de cinq ans est porte a dix ans, ou lorsque ces faits font l'objet d'une procedure penale en cours. Le Ministere public peut egalement prendre connaissance des inscriptions au easier judiciaire ; en cas de besoin le Ministere public peut demander l'obtention du easier judiciaire de l'autorite competente de l'Etat dent la personne requerante a la nationalite.
(3)L'agrement prevu a !'article 8 est delivre par le ministre de la Justice. A cet effet, le ministre de la Justice procede une enquete administrative destinee verifier que le comportement de la personne requerante n'est pas incompatible avec la fonction d'employe a un quelconque titre dans les salles de jeux. a a Aux fins de cette enquete, le ministre de la Justice peut demander au Ministere public la communication : - - - du easier judiciaire; si le requerant est ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union europeenne ou d'un Etat tiers, le Ministere public peut lui demander la remise d'un extrait du easier judiciaire ou d'un document similaire delivre par l'autorite publique competente du ou des pays dent ii a la nationalite ; des faits relatifs a une condamnation penale pour crime ou delit et pour laquelle la rehabilitation n'est pas deja atteinte au moment de !'introduction de la demande de candidature ; des faits susceptibles de constituer un crime ou delit, ayant donne lieu l'etablissement d'un proces-verbal de police, si ces faits font l'objet d'une procedure penale en cours, a !'exclusion des faits ayant abouti a une decision de non-lieu ou de classement sans suites. a 13
(4)Pendant toute la duree ou les faits en cause sont couverts par le secret de !'instruction prevu a !'article 8 du Code de procedure penale, les renseignements fournis par le Ministere public peuvent uniquement comporter le nom, le prenom et le numero d' identification au sens de la loi modifiee du 19 juin 2013 relative a !'identification des personnes physiques ou, a defaut de ce numero, la date de naissance et l'adresse ou la derniere adresse connue du ou des requerants concernes, ainsi que la qualification juridique des faits reproches. Le ministre des Finances et le ministre de la Justice peuvent tenir en suspens une demande introduite aux fins de l'obtention d'une autorisation ou d'un agrement pendant toute la duree ou un ou plusieurs des faits vises aux paragraphe 2 et 3 font l'objet d'une enquete preliminaire ou d'une instruction preparatoire en cours.
(5)Les decisions de refus, ainsi que la motivation y relative, sont notifiees au requerant.
(6)Le traitement des donnees ainsi obtenues s'effectue conformement a !'article 3 paragraphe 1er, de la loi du 1er aoOt 2018 relative a la protection des personnes physiques a l'egard du traitement des donnees a caractere personnel en matiere penale ainsi qu'en matiere de securite nationale. Ces donnees ne sont conservees par le ministre des Finances et le Ministre de la Justice, autorites competentes au sens de !'article 2, paragraphe 7, de la meme loi, que pendant la duree strictement necessaire a l'octroi ou au refus definitif de l'autorisation ou de l'agrement demands. » Art. 6. - La loi modifiee du 7 mars 1980 sur !'organisation judiciaire est modifiee comme suit : 1° L'article 76 est remplace com me suit : « Art. 76.
(1)Le cadre du personnel comprend des fonctionnaires des differentes categories de traitement telles que prevues par la loi modifiee du 25 mars 2015 fixant le regime des traitements et les conditions et modalites d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. Ce cadre peut etre complete par des fonctionnaires stagiaires, employes et salaries de l'Etat suivant les besoins du service et dans les limites des credits budgetaires.
(2)Le recrutement du personnel de !'administration judiciaire se fait sur proposition du procureur general d' Etat. Afin d'examiner l'honorabilite des candidats aux pastes vacants, le procureur general d'Etat peut prendre connaissance: 14 - - - du easier judidaire ; si le requerant est ressortissant d'un autre Et~t membre de l'Union europeenne ou d'un Etat tiers, le procureur general d'Etat peut demander la remise d'un extrait du easier judiciaire ou d'un document similaire delivre par l'autorite publique competente du ou des pays dent ii a la nationalite ; des faits relatifs a une condamnation penale pour crime ou delit et pour laquelle la rehabilitation n'est pas deja atteinte au moment de·l'introduction de la demande de candidature ; des faits susceptibles de constituer un crime ou delit, ayant donne lieu a l'etablissement d'un proces-verbal de police, si ces faits font l'objet d'une procedure periale en cours, a !'exclusion des faits ayant abouti a une decision de non-lieu ou de classement sans suites. Le traitement de ces donnees s'effectue conformement a !'article 5, paragraphe 1°r, du Reglement (UE) 2016/679.
(3)Les conditions de recrutement, de formation et d'avancement des fonctionnaires prevus par le present article sent fixees par reglement grand-ducal.
(4)Les greffiers en chef et les greffiers sent affectes aux emplois et desaffectes suivant les modalites prevues aux articles 9, 22 et
  1. Nul ne peut etre affecte a un emploi a un greffe s'il remplit un mandat politique. Les autres membres du personnel de !'administration judiciaire sent affectes aux emplois et desaffectes par le procureur general d'Etat. » 2° A !'article 77, ii est insere un nouvel avant-dernier alinea dent la teneur est la suivante << Le procureur general d'Etat examine l'honorabilite des candidats aux pastes vacants dans les conditions determinees par !'article 76, paragraphe
  2. » Art.
  3. La lei modifiee du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif est modifiee comme suit : A la suite de !'article 90, ii est insere un nouvel article 90bis libelle comme suit : « Art. 90bis. Le recrutement du personnel des juridictions de l'ordre administratif se fait sur proposition du president de la Cour administrative, apres avis pris aupres du procureur general d'Etat. 15 Afin d'examiner l'honorabilite des candidats aux pastes vacants, le procureur general peut prendre connaissance : - - - du easier judiciaire ; si le requerant est ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union europeenne ou d'un Etat tiers, le procureur general d'Etat peut demander la remise d'un extrait du easier judiciaire ou d'un document similaire delivre par l'autorite publique competente du ou des pays dont ii a la nationalite ; des faits relatifs a une condamnation penale pour crime ou delit et pour laquelle la rehabilitation n'est pas deja atteinte au moment de !'introduction de la demande de candidature. des faits susceptibles de constituer un crime ou delit, ayant donne lieu a l'etablissement d'un proces-verbal de police, si ces faits font l'objet d'une procedure penale en cours, a !'exclusion des faits ayant abouti a une decision de non-lieu ou de classement sans suites. Le traitement de ces donnees s'effectue conformement a !'article 5 paragraphe 1er, du Reglement (UE) 2016/
  4. Le president de la Cour administrative ne conserve les donnees resultant de !'application du present paragraphe que pendant la duree strictement necessaire a l'examen de la candidature. » Art.
  5. - La loi du 30 decembre 1981 portant indemnisation en cas de detention preventive inoperante est modifie comme suit : A la fin de !'article 2, point c), sont ajoutes les termes suivants : « Afin de pouvoir apprecier la recevabilite de la demande du requerant, la commission chargee d'emettre un avis dans les conditions de la presente loi peut prendre connaissance des proces-verbaux de comparution du requerant, des ordonnances ou arrets de non-lieu et des decisions de justice en relation avec la requete du requerant. La commission peut egalement demander a !'administration penitentiaire de lui communiquer les certificats renseignant les periodes de detention du requerant. » Art.
  6. - La loi modifiee du 15 mars 1983 sur les armes et munitions est modifiee comme suit : L'article 16 est remplace comme suit : « Art. 16.
(1)Les autorisations, permis et agrements prevus par la presente loi sont delivres par le Ministre aux personnes qui disposent de l'honorabilite necessaire. Une personne est 16 consideree comme ne disposant pas de l'honorabilite necessaire au sens de la presente lei s'il est a craindre que la possession d'armes et de munitions dans son chef puisse constituer un danger pour elle-meme, pour autrui cu pour l'ordre et la securite publics, compte tenu de son comportement, de son etat mental et de ses antecedents.
(2)Aux fins de la determination de l'honorabilite, une enquete administrative est diligentee par le Ministre qui consiste a verifier aupres du Ministere public et de la Police grand-ducale si le requerant a commis un cu plusieurs des faits vises au paragraphe 3 qui ant fait l'objet d'une condamnation penale ou qui ant donne lieu a l'etablissement d'un proces-verbal cu d'un rapport de police. Les faits auxquels se rapportent les informations fournies par le Ministere public et la Police grand-ducale ne peuvent avoir ete commis plus· de cinq ans avant !'introduction de la demande en obtention d'une autorisation, d'un permis cu d'un agrement prevus par la presente loi, sauf si ces faits ant fait l'objet d'une condamnation penale, auquel cas le delai de cinq ans est porte a dix ans, ou font l'objet d'une poursuite penale en cours. Les informations concernant les faits vises a l'alinea 1er sont communiquees au Ministre sous forme de l'integralite cu d'extraits de proces-verbaux cu rapports de police, jugements, arrets, ordonnances, cu tout autre document cu acte de procedure contenant les informations concernees.
(3)Le Ministere public et la Police grand-ducale ne communiquent des informations au Ministre, conformement au present article, que pour des faits : 1° incrimines en tant que crime cu delit par la lei ; 2° vises a !'article 563, point 3°, du Code penal relatif aux voies de fait et vio'lences legeres , 3° vises a !'article ler de la loi modifiee du 8 septembre 2003 sur la violence domestique.
(4)Afin de determiner si une personne, qui a introduit une demande en obtention d'une autorisation, d'un permis ou d'un agrement prevus par la presente loi, fait l'objet d'une enquete preliminaire ou d'une instruction preparatoire en cours pour un cu plusieurs des faits vises au paragraphe 3, le Ministre peut demander au procureur general d'Etat les renseignements necessaires a cette fin. Pendant toute la duree ou les faits en cause sent couverts par le secret de !'instruction prevu par !'article 8 du Code de procedure penale, les renseignements fournis par le procureur general d'Etat peuvent uniquement comporter le nom, le prenom et le numero d'identification au sens de la loi modifiee du 19 juin 2013 relative a !'identification des personnes physiques ou, a defaut de ce numero, la date de naissance et l'adresse ou la derniere adresse connue de la personne concernee, ainsi que la qualification juridique des faits qui lui sont reproches et qui sent incrimines par les dispositions legales visees au paragraphe 3. Le Ministre peut tenir en suspens une demande introduite aux fins de l'obtention d'une autorisation, d'un permis cu d'un agrement prevus par la presente loi pendant toute la duree cu un cu plusieurs des faits vises au paragraphe 3 fait ou font l'objet d'une enquete preliminaire cu d'une instruction preparatoire en cours. 17 Les dispositions de l'alinea 1er s'appliquent egalement lorsque le Ministre doit determiner si le titulaire d'une autorisation, d'un permis ou d'un agrement delivre en application de la presente loi et en cours de validite dispose toujours de l'honorabilite necessaire, alors qu'il dispose d'informations susceptibles de mettre en doute l'honorabilite de la personne concernee. Si la personne concernee fait l'objet d'une enquete preliminaire ou d'une instruction preparatoire en cours pour un ou plusieurs des faits vises au paragraphe 3, le procureur general d'Etat, outre les informations visees a l'alinea 1er, transmet au Ministre les informations necessaires relatives a une saisie eventuelle des armes figurant sur l'autorisation ou le permis de la personne concernee dans le cadre de la procedure en cours. En cas de restitution des armes saisies en application de !'article 68 du Code de procedure penale, le procureur general transmet copie de la decision judiciaire ayant prononce la restitution au Ministre.
(5)Sur demande, le procureur general d'Etat communique au Ministre copie des decisions judiciaires qui figurent le cas echeant sur le bulletin n° 2 du easier judiciaire de la personne concernee, delivre au Ministre conformement a !'article 15, paragraphe 4.
(6)Dans le cadre de l'enquete administrative visee au paragraphe 2, le Ministre et le Service de renseignement de l'Etat echangent, sur demande ou de fa9on spontanee, les informations qui sont necessaires, d'une part, a !'appreciation de l'honorabilite visee au paragraphe 1er, par le Ministre, et, d'autre part, a !'execution des missions du Service de renseignement de l'Etat concernant les activites visees a !'article 3, paragraphe 2, de la loi modifiee du 5 juillet 2016 portant reorganisation du Service de renseignement de l'Etat.
(7)Pour les besoins de !'appreciation de l'honorabilite visee au paragraphe 1er, les decisions de placement prononcees en vertu de !'article 71 du Code penal sont assimilees, quant a leurs consequences dans le cadre de la presente loi, aux condamnations penales lorsqu'il y est fait reference.
(8)Pour les besoins de !'appreciation de l'honorabilite visee au paragraphe 1er, les condamnations prononcees par une juridiction penale d'un autre Etat membre de l'Union europeenne, d'un pays associe a l'espace Schengen ou de l'Espace economique europeen sont assimilees aux condamnations prononcees par les juridictions penales luxembourgeoises lorsque la presente loi y fait reference. II en est de meme lorsqu'une condamnation etrangere est prononcee pour des faits incrimines par la presente loi, nonobstant toute divergence entre les definitions ou elements constitutifs des infractions luxembourgeoise et etrangere.
(9)Le present article ne s'applique pas aux autorisations visees au chapitre
  1. » 18 Art.
  2. - La loi modifiee du 2 mars 1984 relative a l'indemnisation de certaines victimes de dommages corporels resultant d'une infraction et a la repression de l'insolvabilite frauduleuse est modifiee comme suit : L'article 9 est remplace comme suit : « Art.
  3. La commission peut proceder ou faire proceder a toutes auditions et investigations utiles. Elle peut, notamment, se faire communiquer par le Ministere public ou la police grandducale, copies ou extraits des proces-verbaux et rapports de police constatant les faits et toutes les pieces de la procedure penale, meme en cours. Elle peut egalement requerir, de toute personne physique ou morale, administration ou etablissement public, la communication de renseignements sur la situation professionnelle, financiere ou sociale des personnes ayant a repondre du dommage cause par les faits. Aux fins du recouvrement de l'indemnisation accordee a la victime, le ministre de la Justice, le Ministere public et !'administration de l'Enregistrerrient echangent les informations pertinentes. Avec l'autorisation du ministre de la Justice elle peut requerir communication des informations necessaires de la part des administrations fiscales et des etablissements bancaires lorsque l'auteur responsable refuse de les communiquer et qu'il existe des presomptions qu'il dispose de biens ou de ressources caches. Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent etre utilises a d'autres fins que !'instruction de la demande d'indemnite et leur divulgation est interdite. » Art.
  4. - La loi modifiee du 4 decembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice est modifiee comme suit : 1° L'article 2 est remplace comme suit : «, Art.
  5. Pour pouvoir etre nomme huissier de justice, ii taut : 1) etre Luxembourgeois et avoir la jouissance des droits civils et l'exercice des droits politiques ; 2) avoir accompli un stage dont les conditions et modalites sont fixees a !'article 3 cidessous; 19 3) presenter le certificat de candidat-huissier de justice. 2° L'article 3 est complete comme suit apres le bout de phrase : « sur avis du procureur general d'Etat et de la Chambre des huissiers de justice. » : « Afin d'examiner l'honorabilite des candidats aux pastes vacants, le procureur general d'Etat peut prendre connaissance: - - - du easier judiciaire ; si le requerant est ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union europeenne ou d'un Etat tiers, le ministre de la Justice peut lui demander la remise d'un extrait du easier judiciaire ou d'un document similaire delivre par l'autorite publique competente du ou des pays dont ii a la nationalite. Sous condition de disposer de l'accord ecrit ou electronique du requerant, le ministre peut egalement adresser une demande motivee au procureur general d'Etat en vue de l'obtention d'un extrait du easier judiciaire de l'autorite competente de l'Etat membre dont le requerant a la nationalite ; des faits relatifs a une condamnation penale pour crime ou delit et pour laquelle la rehabilitation n'est pas deja atteinte au moment de !'introduction de la demande de candidature. des faits susceptibles de constituer un crime ou delit, ayant donne lieu a l'etablissement d'un proces-verbal de police, si ces faits font l'objet d'une procedure penale en cours, a !'exclusion des faits ayant abouti a une decision de non-lieu ou de classement sans suites. » Art.
  6. - La loi du 31 janvier 1998 portant agrement des services d'adoption et definition des obligations leur incombant est modifiee comme suit : L'article 3 est remplace comme suit: « Art. 3.
(1)Pour pouvoir obtenir l'agrement, les personnes morales visees a !'article premier doivent remplir les conditions suivantes :
  1. a)justifier dans le chef de la personne physique dOment autorisee a gerer les affaires de la personne morale une qualification documentee soit par un diploma d'enseignement postsecondaire en sciences juridiques, medicales, pedagogiques, psychologiques ou sociales ou par un diploma etranger equivalent au sens des directives europeennes 89/48/CEE du Conseil du 21 decembre 1988 ou 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 et d'une experience de six mois dans le domaine de !'adoption, soit par une experience acquise dans le domaine de !'adoption sur une periode d'au mains 5 ans ; le depart de cette personne entraine la caducite de l'agrement, si dans uh delai de 3 mois ii n'a pas 20 ete pourvu a son remplacement par une personne remplissant les conditions de !'article 3 etc) ;
  2. b)prouver la collaboration d'une equipe pluridisciplinaire comprenant au mains un assistant social ou un assistant d'hygiene sociale, un psychologue, un medecin et un juriste;
  3. c)etablir que taus les representants de la personne morale et la personne physique d0ment autorisee a gerer les affaires de la personne morale fournissent les garanties necessaires d'honorabilite a l'exercice des fonctions et missions qui leur incombent. Toutes les modifications dans la composition des organes de la personne morale doivent etre signalees au Ministre de la Famille endeans le delai d'un mois sous peine de caducite de l'agrement. Les conditions sub
  4. a)et
  5. b)sont verifiees par le Ministre de la Fam.ille, les conditions sub
  6. c)sont verifiees par le Ministre de la Justice sur base des antecedents judiciaires et de taus les elements fournis par l'enquete administrative.
(2)L'enquete administrative contient l'avis du procureur d'Etat. A cette fin le procureur d'Etat est habilite prendre connaissance des proces-verbaux et rapports de police concernant le ou les demandeurs de l'agrement pour des faits vises au paragraphe 3. Les faits ne peuvent avoir ete commis plus de cinq ans avant la date de depot de la demande d'agrement, sauf si ces faits ont fait l'objet d'une condamnation penale, auquel cas le delai de cinq ans est porte dix ans, ou lorsque ces faits font l'objet d'une procedure penale en cours. a a
(3)Pour !'elaboration de son avis, le procureur d'Etat ne tient compte que des faits: 1° incrimines en tant que crime ou delit par la loi ; 2° vises a !'article 563, point 3°, du Code penal relatif aux voies de fait et violences legeres 3° vises a !'article ler de la loi modifiee du 8 septembre 2003 sur la violence domestique. Par derogation a !'article 6 paragraphe 1er, de la loi modifiee du 29 mars 2013 relative a !'organisation du easier judiciaire, le procureur d'Etat peut egalement prendre connaissance des inscriptions au bulletin numero 1 du easier judiciaire ; en cas de besoin le procureur d'Etat peut demander l'obtention du easier judiciaire de l'autorite competente de l'Etat membre dont les parties !'audience ont la nationalite. » a 21 Art. 13. - La loi du 6 mai 1999 relative a la mediation penale et portant modification de differentes dispositions a) de la loi modifiee du 7 mars 1980 sur !'organisation judiciaire, b) du code des assurances social es est modifiee com me suit : L'article 2 est remplace comme suit: « Art. 2.
(1)L'agrement de mediateur est delivre par le ministre de la Justice. Conformement a !'article 8 paragraphe 1er, de la loi modifiee du 29 mars 2013 relative a !'organisation du easier judiciaire, le ministre de la Justice peut prendre connaissance des inscriptions au bulletin numero 2 du easier judiciaire du requerant pour verifier que les antecedents judiciaires de ce dernier ne sont pas incompatibles avec l'exercice des fonctions et missions de mediateur ; si le requerant est ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union europeenne ou d'un Etat tiers, le ministre de la Justice peut lui demander la remise d'un extrait du easier judiciaire ou d'un document similaire delivre par l'autorite publique competente du ou des pays dont ii a la nationalite. Sous condition de disposer de !'accord ecrit ou electronique du requerant, le ministre peut egalement adresser une demande motivee au procureur general d'Etat en vue de l'obtention d'un extrait du easier judiciaire de l'autorite competente de l'Etat membre dont le requerant a la nationalite.
(2)Le ministre de la Justice precede dans les memes conditions qu'au paragraphe 1er, pour le renouvellement de l'agrement, cinq ans a partir de l'octroi du dernier agrement.
(3)Les decisions de refus et de retrait de l'agrement, ainsi que la motivation y relative, sont notifiees au requerant.
(4)Le traitement de ces donnees s'effectue conformement a !'article 5 paragraphe 1er, du Reglement (UE) 2016/679. Ces donnees ne sont conservees que pendant la duree strictement necessaire a l'octroi ou au refus definitif de l'agrement demande.
(5)Un reglement grand-ducal fixe les criteres supplementaires a la procedure d'agreation aux fonctions de mediateur. » Art. 14. - La loi du 12 novembre 2002 relative aux activites privees de gardiennage et de surveillance est modifiee comme suit: 11 est ajoute un nouvel article 8bis qui prend la teneur suivante : « Art. 8bis
(1)Les autorisations prevus par les articles 5 et 8 de la presente loi sont delivres par le par le ministre de la Justice aux personnes qui disposent de l'honorabilite necessaire. Une personne est consideree comme ne disposant pas de l'honorabilite necessaire au sens de la presente loi s'il est craindre que l'exercice de ses fonctions ou la possession a 22 d'armes et de munitions dans son chef puisse constituer un danger pour elle-meme, pour autrui ou pour l'ordre et la securite publics, compte tenu de son comportement, de son etat mental et de ses antecedents.
(2)Aux fins de la determination de l'honorabilite, une enquete administrative est diligentee par le Ministre qui consiste a verifier aupres du Ministere public et de la Police grand-ducale si le requerant a commis un ou plusieurs des faits vises au paragraphs 3 qui ont fait l'objet d'une condamnation penale ou qui ont donne lieu a l'etablissement d'un proces-verbal ou d'un rapport de police. Les faits auxquels se rapportent les informations fournies par le Ministers public et la Police grand-ducale ne peuvent avoir ete commis plus de cinq ans avant !'introduction de la demande en obtention d'une autorisation, d'un permis ou d'un agrement prevus par la presente loi, sauf si ces faits ont fait l'objet d'une condamnation penale, auquel cas le delai de cinq ans est porte a dix ans, ou lorsque ces faits font l'objet d'une poursuite penale en cours. Les informations concernant les faits vises a l'alinea 1°r, sont communiquees au Ministre sous forme de l'integralite ou d'extraits de proces-verbaux ou rapports de police, jugements, arrets, ordonnances, ou tout autre document ou acte de procedure contenant les informations concernees.
(3)Le Ministere public et la Police grand-ducale ne communiquent des informations au Ministre, conformement au present article, que pour des faits : 1° incrimines en tant que crime ou delit par la loi ; 2° vises a !'article 563, point 3°, du Code penal relatif aux voies de fait et violences legeres ' 3° vises a !'article ler de la loi modifiee du 8 septembre 2003 sur la violence domestique.
(4)Afin de determiner si une personne, qui a introduit i.me demande en obtention d'une autorisation prevue par la presents loi, fait l'objet d'une enquete preliminaire o·u d'une instruction preparatoire en cours pour un ou plusieurs des faits vises au paragraphe 3, le Ministre peut demander au procureur general d'Etat les renseignements necessaires a cette fin. Pendant toute la duree ou les faits en cause sont couverts par le secret de !'instruction prevu par !'article 8 du Code de procedure penale, les renseignements fournis par le procureur general d'Etat peuvent uniquement comporter le nom, le prenom et le numero d'identification au sens de la loi modifiee du 19 juin 2013 relative !'identification des personnes physiques ou, a defaut de ce numero, la date de naissance et l'adresse ou la derniere adresse connue de la personne concernee, ainsi que la qualification juridique des.faits qui lui sont reproches et qui sont incrimines par les dispositions legales visees au paragraphe 3. a Le Ministre peut tenir en suspens une demande introduite aux fins de l'obtention d'une autorisation prevue par la presents loi pendant toute la duree ou un ou plusieurs des faits vises au paragraphe 3 fait ou font l'objet d'une enquete preliminaire ou d'une instruction preparatoire en cours. 23 Les dispositions de l'alinea 1er, s'appliquent egalement lorsque le Ministre doit determiner si le titulaire d'une autorisation delivree en application de la presente loi et en cours de validite dispose toujours de l'honorabilite necessaire, alors qu'il dispose d'informations susceptibles de mettre en doute l'honorabilite de la personne concernee. Si la personne concernee fait l'objet d'une .enquete preliminaire ou d'une instruction preparatoire en cours pour un ou plusieurs des faits vises au paragraphe 3, le procureur general d'Etat, outre les informations visees a l'alinea 1er, transmet au Ministre les informations necessaires relatives a une saisie eventuelle des armes figurant sur l'autorisation ou le permis de la personne concernee dans le cadre de la procedure en cours. En cas de restitution des armes saisies en application de !'article 68 du Code de procedure penale, le procureur general transmet copie de la decision judiciaire ayant prononce la restitution au Ministre.
(5)Sur demande, le procureur general d'Etat communique au Ministre copie des decisions judiciaires qui figurent le cas echeant sur le bulletin n° 2 du easier judiciaire de la personne concernee.
(6)Dans le cadre de l'enquete administrative visee au paragraphe 2, le Ministre et le Service de renseignement de l'Etat echangent, sur demande ou de fa9on spontanee, les informations qui sent necessaires, d'une part, a !'appreciation de l'honorabilite visee au paragraphe 1er, par le Ministre, et, d'autre part, a !'execution des missions du Service de renseignement de l'Etat concernant les activites visees a !'article 3, paragraphe 2, de la loi modifiee du 5 juillet 2016 portant reorganisation du Service de renseignement de l'Etat.
(7)Pour les besoins de !'appreciation de l'honorabilite visee au paragraphe 1er, les decisions de placement prononcees en vertu de !'article 71 du Code penal son, assimilees, quant a leurs consequences dans le cadre de la presente loi, aux condamnations penales lorsqu'il y est fait reference.
(8)Pour les besoins de !'appreciation de l'honorabilite visee au paragraphe 1er, les condamnations prononcees par une juridiction penale d'un autre Etat membre de l'Union europeenne, d'un pays associe a l'espace Schengen ou de l'Espace economique europeen sent assimilees aux condamnations prononcees par les juridictions penales luxembourgeoises lorsque la presente loi y fait reference. II en est de meme lorsqu'une condamnation etrangere est prononcee pour des faits incrimines par la presente loi, nonobstant toute divergence entre les definitions ou elements constitutifs des infractions luxembourgeoise et etrangere. » Art. 15. - La loi modifiee du 7 juin 2012 sur les attaches de justice est modifie comme suit: L'article 2 est remplace comme suit: 24 « Art. 2.
(1)Sous reserve des dispositions de !'article 4-1 les attaches de justice sent recrutes par la voie d'un examen-concours.
(2)Un appel de candidatures est publie par la commission.
(3)Pour etre admis a l'examen-concours, ii taut remplir les conditions suivantes : 1) etre de nationalite luxembourgeoise ; 2) jouir des droits civils et politiques ; 3) etre titulaire d'un diplome luxembourgeois de fin d'etudes secondaires en droit correspondant au _grade de master reconnu ou d'un diplome etranger de fin d'etudes universitaires en droit correspondant au grad_e de master reconnu et homologue par le ministre ayant l'Enseignement superieur dans ses attributions conformement a la loi modifiee du 18 juin 1969 sur l'enseignement superieur et l'homologation des titres et grades etrangers d'enseignement superieur; 4) avoir une connaissance adequate des trois langues administratives et judiciaires, telles que definies par !'article 3 de la lei du 24 fevrier 1984 sur le regime des langues; 5) avoir accompli le stage judiciaire cu notarial pendant au moins une an nee; la duree du stage est certifiee respectivement par le batonnier competent et le president de la Chambre des notaires ; 6) satisfaire aux conditions d'aptitude physique et psychique requises; un examen medical et un examen psychologique sont organises a ce sujet.
(4)La commission rec;oit et traite les candidatures aux postes vacants, apres avis pris aupres du procureur general d'Etat.
(5)Aux fins de son avis, le Procureur general d'Etat peut prendre connaissance: - - - du easier judiciaire ; si le requerant est ressortissant d'un autre Etat membre de !'Union europeenne cu d'un Etat tiers, le ministre de la Justice peut lui demander la remise d'un extrait du easier judiciaire cu d'un document similaire delivre par l'autorite publique competente du cu des pays dont ii a la nationalite ; des faits relatifs a une condamnation penale pour crime ou delit et pour laquelle la rehabilitation n'est pas deja atteinte au moment de !'introduction de la demande de candidature. des faits susceptibles de constituer un crime ou delit, ayant donne lieu a l'etablissement d'un proces-verbal de police, si ces faits font l'objet d'une procedure penale en cours, a !'exclusion des faits ayant abouti a une decision de non-lieu ou de classement sans suites. 25 Le traitement de ces donnees s'effectue conformement a !'article 5 paragraphe 1er, du Reglement (UE) 2016/679.
(6)La commission statue sur l'admissibilite des candidats aux postes vacants. En cas de circonstances exceptionnelles dOment constatees, la commission peut admettre sous reserve des candidats a l'examen-concours. Les conditions d'admission doivent etre remplies a la date ou la commission delibere sur les resultats de l'examen-concours.
(7)Les candidats ayant sciemment fait une fausse declaration ou ayant presente de faux documents ne sont pas admis a se presenter a l'examen-concours. L'inscription a tout autre exameri-concours leur est refusee.
(8)Un reglement grand-ducal determine les conditions et les modalites : 1) de !'inscription a l'examen-concours et les pieces a joindre a la demande ; 2) de la verification des connaissances linguistiques ; 3) de l'examen medical ; 4) de l'examen psychologique. » 26 Commentaire des articles Ad article 1er lnscrite dans la directive de l'Union europeenne 2012/29 du 25 octobre 2012, la justice restaurative a ete consacree par la loi du 8 mars 2017 renforc;ant les garanties procedurales en matiere penale4 • Une mesure de justice restaurative doit permettre a une victime ainsi qu'a l'auteur d'une infraction de participer activement a la resolution des difficultes resultant d'une infraction, et notamment a la reparation des prejudices de toute nature resultant de sa commission. Elle est confidentielle, sauf accord contraire des parties et excepte les cas ou un interet superieur lie a la necessite ·de prevenir ou de reprimer des infractions justifie que des informations relatives au deroulement de la mesure soient portees a la connaissance du procureur d'Etat. Elle est mise en reuvre par un tiers independant et agree a cet effet, sous le controle du Procureur general d'Etat. 4 Loi du 8 mars 2017 renfor9ant les garanties procedurales en matiere penale portant : - transposition de la directive 2010/64/UE du 20 octobre 2010 relative au droit a !'interpretation et a la traduction dans le cadre des procedures penales; - transposition de la directive 2012/13/UE du 22 mai 2012 relative au droit a!'information dans le cadre des procedures penales; -transposition de la directive 2013/48/UE du 22 octobre 2013 relative au droit d'acces aun avocat dans le cadre des procedures penales et des procedures relatives au mandat d'arret europeen, au droit d'informer un tiers des la privation de liberte et au droit des personnes privees de liberte de communiquer avec des tiers et avec les autorites consulaires; - transposition de la directive 2012/29/UE du 25 octobre 2012 etablissant des normes minimales concemant Jes droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalite; - changement de l'intitule du Code d'instruction criminelle en« Code de procedure penale » ; - modification : - du Code de procedure penale ; - du Code penal; - de la loi du 7 juillet 1971 portant en matiere repressive et administrative, institution d'experts, de traducteurs et d'interpretes assermentes; - de la Joi modifiee du IO aoiit 1991 sur la profession d'avocat; - de la Joi modifiee du 20 juin 2001 sur !'extradition ; - de la loi modifiee du 17 mars 2004 relative au mandat d'arret europeen et aux procedures de remise entre Etats membres de l'Union europeenne. 27 Etant donne le role de mediation du facilitateur en justice restaurative entre, d'une part la victime et d'autre part l'auteur de !'infraction, tout candidat a cette fonction doit presenter, a cote des obligations de formation et de qualification, des garanties d'impartialite indispensables a la resolution des conflits. Le projet de loi propose des lors de soumettre tout candidat a la fonction de facilitateur en justice restaurative a une verification de ses antecedents judiciaires. Un nouveau paragraphe 3 donne competence au ministre de la Justice pour delivrer l'agrement de facilitateur en justice restaurative et introduit le principe meme de la procedure de verification des antecedents en en precisant la finalite. A cette fin et conformement a !'article 8, paragraphe 1°r, de la loi modifiee du 29 mars 2013 relative a !'organisation du easier judiciaire, le ministre de la Justice peut prendre connaissance des inscriptions au bulletin numero 2 du easier judiciaire de.ce dernier ; le cas echeant, le requerant delivre egalement au ministre un extrait du easier judiciaire etranger ou d'un document similaire, delivre par l'autorite publique competente du pays dont le requerant a la nationalite. L'article 7 de la loi modifiee du 29 mars 2013 relative a !'organisation du easier judiciaire renseigne les informations d'une personne physique contenues dans le bulletin numero 2. II s'agit des decisions ayant prononce des condamnations a des peines criminelles et correctionnelles ou ayant ordonne une mesure de placement !'occasion d'une procedure penale concernant la meme personne, a !'exclusion : 1) des condamnations a une peine d'amende assorties du sursis simple ou probatoire a mains que le sursis ne soit dechu ou revoque, 2) des decisions ordonnant la suspension simple ou probatoire du prononce de la condamnation, 3) des condamnations assorties du benefice du sursis simple ou probatoire lorsqu'elles sont considerees comme non avenues, 4) des decisions rendues par defaut et non notifiees a personne. a La condamnation a une peine d'amende inferieure ou egale a 1.000 euros et la condamnation a un travail d'interet general ne sont plus inscrites au bulletin N° 2 apres un delai de cinq ans qui court du jour ou la condamnation a acquis force de chose jugee. Une condamnation a une interdiction de conduire est inscrite au bulletin N° 2 tant que tout ou partie de cette peine reste a executer. Une condamnation a une interdiction, incapacite ou decheance est inscrite au bulletin N° 2 tant que la duree fixee pour cette mesure n'est pas expiree. Au cas ou la decision a prononce une peine ou plusieurs peines devant etre inscrite(s) au bulletin N° 2 d'apres les distinctions faites ci-dessus, toutes les peines y sont inscrites. Etant donne que les informations collectees et transmises au ministre de la Justice, l'ont ete pour des finalites autres que celles tombant sous les dispositions du present article, 28 !'article 8, paragraphe 1er, de la loi relative ala protection des donnees en matiere penale5 est d'application : «
(1)Les donnees a caractere personnel collectees par les autorites competentes pour les finalites enoncees a !'article 1era ne peuvent etre traitees a des fins a la protection des personnes physiques al'egard du traitement des donnees a caractere personnel en matiere penale ainsi qu' en matiere de securite nationale et portant modification 1° de la Joi modifiee du 7 mars 1980 sur !'organisation judiciaire ; 2° de la loi modifiee du 29 mai 1998 portant approbation de la Convention sur la base de !'article K.3 du Traite sur \'Union europeenne portant creation d'un Office europeen de police (Convention Europol), signee a Bruxelles, le 26 juillet 1995 ; 3° de la Joi du 20 decembre 2002 portant approbation - de la Convention etablie sur base de !'article K.3 du Traite sur \'Union europeenne, sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes, signe a Bruxelles, le 26 juillet 1995 ; - de !'Accord relatif a ]'application provisoire entre certains Etats membres de !'Union europeenne de la Convention etablie sur base de !'article K.3 du Traite sur !'Union europeenne, sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes, signe a Bruxelles, le 26 juillet 1995 ; 4° de la loi modifiee du 15 juin 2004 relative ala classification des pieces et aux habilitations de securite; 5° de la Joi modifiee du 16 juin 2004 portant reorganisation du centre socio-educatif de l'Etat; 6° de la Joi modifiee du 25 aoil.t 2006 relative aux procedures d'identification par empreintes genetiques en matiere penale et portan(modification du Code d'instruction criminelle; 7° de la loi du 24 juin 2008 ayant pour objet le controle des voyageurs d~ns les etablissements d'hebergement; 8° de la loi modifiee du 29 mars 2013 relative a!'organisation du easier judiciaire; 9° de la loi modifiee du 19 decembre 2014 facilitant l'echange transfrontalier d'informations concemant Jes infractions en matiere de securite routiere ; 10° de la loi modifiee du 25 juillet 2015 portant creation du systeme de controle et de sanction automatises ; 11 ° de la Joi du 5 juillet 2016 portant reorganisation du Service de renseignement de l'Etat; 12° de la loi du 23 juillet 2016 portant mise en place d'un statut specifique pour certaines donnees acaractere personnel traitees par le Service de renseignement de l'Etat ; 13° de la loi du 22 fevrier 2018 relative a l'echange de donnees a caractere personnel et d'informations en matiere policiere; 14° de la Joi du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale; et 15° de la loi du 18 juillet 2018 sur l'Inspection generale de la Police. 5 Loi du 1er aoil.t 2018 relative 6 Art.ler. Objet et champ d'application (l)1La presente loi s'applique aux traitements de donnees a caractere personnel mis en oeuvre a des fins de prevention et de detection des infractions penales, d'enquetes et de poursuites en la matiere ou d'execution de sanctions penales, y compris la protection contre Jes menaces pour la securite publique et la prevention de telles menaces, par toute autorite publique competente ou tout autre organisme ou entite a qui a ete confie, aces memes fins, l'exercice de l'autorite publique et des prerogatives de puissance publique, ci-apres denommes « autorite competente ».
(2)La presente loi s'applique egalement aux traitements de donnees a caractere personnel effectues :
  1. a)par la Police grand-ducale dans !'execution de missions a des fins autres que celles visees au paragraphe ler et prevues par des lois speciales,
  2. b)par le Service de renseignement de l'Etat dans !'execution de ses missions prevues a !'article 3 de la loi du 5 juillet 2016 portant reorganisation du Service de renseignement de l'Etat,
  3. c)par I' Autorite nationale de securite dans !'execution de ses missions prevues a !'article 20 de la loi modifiee du 15 juin 2004 relative ala classification des pieces et aux habilitations d~ securite,
  4. d)par I' Armee luxembourgeoise dans ]'execution de ses missions prevues al'article 2 de la Joi modifiee du 23 juillet 1952 concemant I' organisation militaire,
  5. e)par la Cellule de renseignement financier dans !'execution de ses missions prevues aux articles 74-1 a 74-6 de la loi modifiee du 7 mars 1980 sur l'organisationjudiciaire, et
  6. f)par Jes autorites luxembourgeoises dans le cadre des activites qui relevent du champ d'application du titre V, chapitre 2, du Traite sur !'Union europeenne relatif ala politique etrangere et de securite commune.
(3)La presente loi s'applique au traitement de donnees a caractere personnel, automatise en tout ou en partie, ainsi qu'au traitement non automatise de donnees a caractere personnel contenues ou appelees a figurer dans un fichier. 29 autres que ceHes y enoncees, a mains qu'un tel traitement ne soit autorise par le droit de l'Union europeenne ou par une disposition du droit luxembourgeois. Dans ce cas, le traitement de ces donnees est effectue conformement aux dispositions du reglement (UE) n° 2016/679 ou de la loi du 1er aoQt 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des donnees et du regime general sur la protection des· donnees. » Le traitement des donnees pour la verification des antecedents en vue de l'obtention d'un agrement de facilitateur en justice tombe des lors dans le champ d'application du Reglement (UE) 2016/
  1. Le paragraphe 6 renvoie aux conditions de liceite du traitement des donnees imposees par !'article 5, paragraphe 1er, du Reglement (UE) 2016/679 et precise que ces donnees ne peuvent etre conservees que pendant la duree strictement necessaire a l'octroi ou au refus definitif de l'agrement demande. En ce qui concerne le traitement de donnees a caractere personnel necessaire au respect d'une obligation legale, a !'execution d'une mission d'interet public ou relevant de l'exercice de l'autorite publique dont est investi le responsable du traitement, le Reglement general sur la protection des donnees autorise en effet les Etats membres a maintenir ou a introduire des dispositions nationales destinees a preciser davantage !'application des regles du Reglement.7 Le paragraphe 4 precise que le ministre de la Justice procede dans les memes conditions qu'au paragraphe 3, pour le renouvellement de l'agrement, apres un delai de cinq ans a partir de l'octroi du dernier agrement. Le paragraphe 5 impose au ministre de la Justice de motiver sa decision en cas de refus et d'en informer le requerant, afin que ce dernier puisse exercer ses voies de recours ordinaires. Ad article 2 point 1 L'article 1007-6 du Nouveau Code de procedure civile reprend le principe general d'apres lequel les audiences du juge aux affaires familiales se deroulent en chambre du conseil tandis que les jugements du juge aux affaires familiales sont prononces en audience publique. Cette procedure vise a proteger la vie privee et familiale des parties et notamment celle des enfants concernes par la procedure. Le deuxieme paragraphe prevoit que le procureur d'Etat peut prendre communication de toutes les causes pendantes devant le juge aux affaires familiales dans lesquelles son ministere est necessaire ; le juge peut meme l'ordonner d'office. Le procureur fait 7 Considerant 10 du Reglement (UE) 2016/679 30 connaitre ses conclusions soit oralement, soit par ecrit. La ratio legis de cette disposition consiste a proteger l'inten~t public dans certaines affaires. L'article 1007-6 du Nouveau Code de procedure civile reprend ainsi le dispositif de !'article 183, alinea 2, du meme Code 8 . Bien que cet article soit d'application generale et au vu de la matiere sensible des affaires portees devant le juge aux affaires familiales, le gouvernement estime qu'il est important d'apporter certaines precisions quant aux informations auxquelles le procureur d'Etat peut recourir pour presenter ses conclusions, conformement a la procedure des audiences devant le juge aux affaires familiales prevue a !'article 1007-6 paragraphe 2 du Nouveau Code de procedure civile (NCPC). II s'agit en !'occurrence de permettre au procureur d'Etat de verifier si les parties a la cause presentent les garanties necessaires dans· les cas touchant par exemple a l'autorite parentale, voire a !'organisation de la tutelle d'un mineur. A cette fin le procureur d'Etat est habilite a prendre connaissance des proces-verbaux et rapports de police concernant le ou les requerants pour des faits incrimines en tant que crime ou delit par la loi, des faits vises a !'article 563, point 3°, du Code penal relatif aux voies de fait et violences legeres et de ceux vises !'article ler de la loi modifiee du 8 septembre 2003 sur la violence domestique. Les faits ne peuvent avoir ete commis plus de cinq ans avant la date de depot de la requete, sauf en cas de procedure penale en cours. Si ces faits ont fait l'objet d'une condamnation penale, le delai de cinq ans est porte a dix ans. a Par derogation a !'article 6, paragraphe 1°r, de la loi modifiee du 29 mars 2013 relative a !'organisation du easier judiciaire, Le procureur d'Etat peut egalement prendre connaissance des inscriptions au bulletin numero 1 du easier judiciaire ; en cas de besoin le procureur d'Etat peut demander l'obtention du easier judiciaire de l'autorite competente de l'Etat membre dont les parties a !'audience ont la nationalite. Le bulletin numero 1 rec;oit !'inscription : 1) des decisions de condamnation ayant force de chose jugee a des peines criminelles ou correctionnelles ; 2) des decisions de condamnation ayant force de chose jugee a des peines de police a !'exception des contraventions de troisieme et de quatrieme classe; 8 Art.
  2. (L. 25 juin 2004) Seront communiquees au procureur d'Etat Jes causes suivantes: 1) celles qui concement rordre public; 2) celles qui concement l'etat des personnes, a l'exception des causes de divorce et de separation de corps, et celles qui sont relatives a!'organisation de la tutelle des mineurs, a l'ouverture, a la modification ou ala mainlevee des tutelles ou curatelles des majeurs ainsi qu'a la sauvegarde de justice; 3) Jes reglements de juge, Jes recusations et renvois; 4) Jes prises apartie; 5) Jes causes concemant ou interessant !es personnes presumees absentes. Le procureur d'Etat pourra neanmoins prendre communication de toutes Jes autres causes dans lesquelles il croira son ministere necessaire; le tribunal pourra meme l'ordonner d'office. Si la cause est communiquee, le procureur d'Etat fait connaitre ses conclusions soit oralement a l'audience soit par ecrit au tribunal, les conclusions ecrites etant communiquees aux parties avant l'ordonnance de cloture visee par Jes articles 223 et suivants. 31 3) des decisions de condamnation ayant force de chose jugee pour infractions commises centre la reglementation de la circulation sur les voies publiques a !'exception des contraventions de police en matiere de stationnement ; 4) des decisions de condamnation ayant force de chose jugee a des peines criminelles ou correctionnelles, prononcees par application du Code penal militaire ; 5) des decisions judiciaires de placement ordonnees a !'occasion d'une procedure penale. Ad article 2 point 2 L'article 1035 du Nouveau Code de procedure civile regle la demande aux fins d'adoption devant le tribunal competent. L'article 1036 du Nouveau Code de procedure civile, introduit par la loi du 13 juin 1989, prevoit un dispositif similaire a celui de !'article 1007-6 en matiere d'affaires familiales, quant a !'intervention du procureur d'Etat. Ce dernier est appele- a presenter ses conclusions dans le cadre de la procedure d'adoption. Ainsi, la requete et les pieces a l'appui sent communiquees au procureur d'Etat qui prend des conclusions ecrites. Etant donne que le bien-etre de l'enfant, que l'Etat est tenu de garantir en toutes circonstances, passe avant le droit d'adopter un enfant, les conclusions du procureur d'Etat doivent permettre une appreciation fondee sur des elements objectifs et aussi complets que possible quant a !'aptitude d'une ou de plusieurs personnes souhaitant adopter un enfant, a preserver le bien-etre et les droits essentiels de cet enfant. II serait difficilement excusable que l'Etat accorde un droit d'adoption a une personne condamnee, poursuivie ou soupc;onnee d'avoir commis des infractions a l'encontre de mineurs. Bien que !'article 1038, paragraphs 3, permette au tribunal de faire porter a sa connaissance tous les renseignements utiles a sa decision, les conclusions ecrites du procureur d'Etat doivent servir a guider les mesures de controle dont souhaite s'entourer le tribunal 9 • Les antecedents judiciaires des demandeurs presentent dans ce contexte un interet legitime. L'article 2 point 2 entend done preciser, a l'instar de !'article 2 point 1, les informations que peut consulter le procureur d'Etat pour emettre ses conclusions. 9 Article 1038.
(3)Le tribunal s'entoure cie tous renseignements utiles. 11 se fait remettre les pieces dont il juge !'examen necessaire. 11 peut faire proceder a des enquetes dans les formes qu'il determine soit par un juge delegue, soit par le ministere public, soit par toutes personnes qualifiees. 11 peut ordonner la comparution personnelle de toutes Jes parties interessees, y compris les parents de l'adopte meme majeur. 32 Ad article 2 point 3 La verification effectuee par le ministre de la Justice au).( fins de l'obtention de l'agrement de mediateur en matiere civile et commerciale est calquee sur celle en obtention de l'agrement de facilitateur de justice restaurative (Cf. commentaires Ad article 1). Ad article 3 L'enquete administrative effectuee par le ministre de la Justice aux fins de l'assermentation des experts, traducteurs et interpretes est calquee sur celle en obtention de l'agrement de facilitateur de justice restaurative (Cf. commentaires Ad article 1er). Ad article 4 Les notaires sont nommes par le Grand-Due, sur avis du procureur general d'Etat et de la chambre des notaires. Comme les notaires sont des officiers publics, delegataires de certaines attributions specifiques de l'Etat, caracterises par l'impartialite et l'independance, ii doit etre garanti qu'ils exerceront leurs fonctions avec honnetete et integrite. L'avis du procureur general d'Etat est destine a verifier que le comportement du candidat n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions et missions de notaire. Cette appreciation doit se faire in concreto en tenant compte des antecedents judiciaires des futurs notaires. A cette fin, le procureur general d'Etat peut prendre connaissance du easier judiciaire et des faits relatifs a une condamnation penale pour crime ou delit et pour laquelle la rehabilitation n'est pas deja atteinte au moment de !'introduction de la demande de candidature, ainsi que des faits susceptibles de constituer un crime ou delit, ayant donne lieu a l'etablissement.d'un proces-verbal de police, si ces faits font l'objet d'une procedure penale en cours, a !'exclusion des faits ayant abouti a une decision de non-lieu ou de classement sans suites. Ad article 5 L'autorisation pour !'exploitation d'un casino et de jeux de hasard est accordee par decision du conseil de Gouvernement. Elle est accordee apres enquete en consideration d'un cahier des charges etabli par le Ministre des Finances et a soumettre a l'avis du 33 Conseil d'Etat. L'autorisation peut etre revoquee par le Conseil de Gouvernement si l'lnteresse n'observe pas les conditions prevues par la loi, le cahier des charges ou l'arrete d'autorisation, s'il est condamne pour une des infractions prevues a !'article 11 10 10 Art. 11. L'autorisation et l'agrement respectivement prevus aux articles 7 et 8 ne pourront etre accordes aux personnes condamnees comme auteur ou complice dans le pays ou a l'etranger 1° aune peine criminelle; 2° .aune peine d'emprisonnement correctionnel du chef d'un fait qualifie crime par la loi. Dans !es cas sub 1° et 2° la condamnation intervenue a l'etranger n'est prise en consideration que si Jes faits punis correspondent aune infraction prevue par la loi luxembourgeoise. 3° aune peine d'emprisonnement d'un mois au moins pour l'une des infractions suivantes et sans prejudice de !'application eventuelle du N° 2 ci-dessus:
  1. a)fraude dans le depouillement des bulletins contenant des suffrages; delits prevus par la loi sur Jes elections legislatives et communales;
  2. b)fausse monnaie; contrefa9on ou falsification d'effets publics, d'actions, d'obligations, de coupons d'interets et de billets de banque autorises par la loi, contrefa9on ou falsification de sceaux, timbres, poirn;ons, marques, etc.;
  3. c)faux en ecritures; faux dans Jes passeports, permis de chasse ou de peche, livrets, feuilles de route et certificats, faux dans les depeches telegraphiques;
  4. d)faux temoignage et faux serment;
  5. e)detournement et concussion commis par des fonctionnaires publics;
  6. f)corruption de fonctionnaires publics;
  7. g)rebellion;
  8. h)outrage et violence envers les ministres, magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif dans l'exerdce ou a !'occasion de l'exercice de leurs fonctions;
  9. i)tenue d'une maison dejeux de hasard non autorisee;
  10. j)association formee dans le but d'attenter aux personnes et aux proprietes;
  11. k)menace d'attentat et offre ou proposition de commettre certains crimes;
  12. l)recel de criminels;
  13. m)recel de cadavre;
  14. n)delit contre la securite publique commis par des vagabonds ou des mendiants;
  15. o)avortement;
  16. p)exposition ou delaissement d'enfants;
  17. q)enlevement de mineurs;
  18. r)attentat ala pudeur et viol;
  19. s)proxenetisme, prostitution ou corruption de Jajeunesse; entrainement d'une personne en vue de la prostitution ou de la debauche, contrainte sur une personne pour la prostitution; tenue d'une maison de debauche ou de prostitution, exploitation habituelle de la debauche ou de la prostitution d'autrui;
  20. t)outrage public aux bonnes moeurs;
  21. u)lesions corporelles volontaires;
  22. v)administration de substances nuisibles;
  23. w)atteinte portee a l'honneur ou a la consideration des personnes;
  24. x)vol et extorsion;
  25. y)banqueroute;
  26. z)abus de confiance;
  27. ab)escroquerie et tromperie;
  28. be)recelement d'objets obtenus a !'aide d'un crime ou d'un delit;
  29. cd)delit commis au prejudice de restaurateurs, aubergistes, cafetiers-hoteliers, voituriers;
  30. de)fraudes prevues par !es articles 507 a 509 du code penal;
  31. et)infraction aux dispositions des lois et reglements sur le controle des denrees alimentaires, boissons et produits usuels {Loi 25 septembre 1953, modifiee par la loi du 12 mai 1954);
  32. fg)contraventions punies par les articles 14 et 16 de la Joi du 28 mars 1883 sur Jes marques de fabrique et de commerce; contraventions punies par !'article 2 de la loi du 16 fevrier 1892 sur les imprimes simulant des billets de banque ou valeurs fiduciaires; contraventions a l'article 46 de la loi du 28 mai 1897 sur le domicile de secours; infractions a la loi du 24 juillet 1909 sur le regime des vins et boissons; 34 de la loi relative a !'exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux epreuves sportives ou s'il se trouve en etat d'interdiction judiciaire ou de faillite. L'agrement aux personnes employees a un titre quelconque dans les salles de jeux est delivre par le ministre de la Justice. II peut egalement etre retire par le ministre de la Justice. A l'instar des cas de refus de l'autorisation, une condamnation a une des infracUons enumerees !'article 11 de la loi relative a !'exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux epreuves sportives, conduit au refus d'office de l'agrement au benefice de l'employe. a Le projet de loi propose de remplacer la liste des infractions a !'article 11 entrainant une interdiction de fait, par une procedure d'enquete administrative encadrant precisement les donnees auxquelles le ministre des Finances et le ministre de la Justice peuvent avoir acces pour verifier les antecedents judiciaires du requerant. Cette modification est motivee par la preoccupation de laisser une certaine marge de manceuvre aux autorites competentes selon les cas concrets se presentant a eux. Une liste d'infractions, qui par ailleurs, faute d'etre regulierement revue, risque de manquer d'exhaustivite, parait trop restrictive a cet egard et ne permet pas de couvrir tous les cas de figure qui peuvent se presenter. Ainsi, la nouvelle procedure laisse la possibilite aux autorites competentes de refuser une autorisation, au cas ou une procedure penale serait en cours centre le requerant, specialement lorsqu'il s'agit d'une infraction penale en lien avec le blanchiment d'argent, le vol, les cas de fraude, etc. Le Ministre des Finances peut ainsi demander au Ministere public si le requerant a commis un ou plusieurs faits incrimines en tant que crime ou delit par la loi. Les faits ne peuvent avoir ete commis plus de cinq ans avant !'introduction de la demande du requerant, sauf si ces faits ont fait l'objet d'une condamnation penale auquel cas le delai de cinq ans est porte a dix ans, ou lorsque ces faits font l'objet d'une procedure penale en cours. Le Ministere public peut egalement prendre connaissance des inscriptions au easier judiciaire national ou etranger. Le ministre de la Justice peut demander au Ministere public les memes informations a !'exclusion des faits ayant abouti a une decision de non-lieu ou de classement sans suites. Le ministre de la Justice pourra egalement prendre connaissance des faits relatifs a une condamnation penale pour crime ou delit, pour laquelle la rehabilitation n'est pas deja atteinte au moment de !'introduction de la demande de candidature. II faut preciser que les donnees traitees tombent sous le champ d'application de !'article 1er, paragraphe 1er, de la loi relative a la protection des donnees en matiere penale. Etant donne que la loi constitue le regime derogatoire par rapport au RGPD et emporte de ce
  33. gh)infractions ala loi du 19 fevrier 1973 concemant la vente de substances medicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. 4° aune peine d'emprisonnement pour infraction a!'article 305 du code penal ou aux dispositions de la presente loi. Les personnes condamnees pour les infractions visees au present article ne pourront participer a un titre quelconque a!'exploitation d'un etablissement de jeux autorise ou yexercer un emploi. 35 fait des droits derogatoires au droit commun, ii y a lieu de preciser le traitement des donnees par les ministres competents s'effectue conformement a !'article 3, paragraphe 1er, de la loi du 1er aoOt 2018 relative a la protection des personnes physiques a l'egard du traitement des donnees a caractere personnel en matiere penale ainsi qu'en matiere de.securite nationale. En effet, pour que le regime derogatoire puisse etre applique, ii faut que les deux conditions cumulatives de !'article 1er soient reunies; 1) qu'il s'agisse de donnees a caractere personnel mis en ceuvre a des fins de prevention et de detection des infractions penales, d'enquetes et de poursuites en la matiere ou d'execution de sanctions penales, y compris la protection centre les menaces pour la securite publique et la prevention de telles menaces, 2) par toute autorite publique competente ou tout autre organisme ou entite a qui a ete confie; a ces memes fins, l'exercice de l'autorite publique et des prerogatives de puissance publique, ci-apres denommes « autorite competente ». La definition de l'autorite competente est encore precisee a !'article 2, paragraphe 1er, point 7 b), de la loi relative a la protection des donnees en matiere pen ale. Sans autre clarification quant a l'autorite competente, des interpretations contraires quant au champ d'application des donnees traitees pourraient voir le jour. Le paragraphe 4 limite les renseignements fournis par le Ministere afin de garantir le respect du secret d'instruction attache aux enquetes preliminaires ou instructions preparatoires en cours. Le paragraphe 5 oblige les autorites competentes a mc;,tiver leurs decisions de refus et a les notifier au requerant, pour que ce dernier puisse utilement faire valoir son droit de recours. Le paragraphe 6 precise que les donnees ne sont conservees que pendant la duree strictement necessaire a l'octroi ou au refus definitif de l'autorisation ou de l'agrement demande. Ad article 6 La Justice, en tant qu'administration, est chargee des procedures judiciaires concernant les justiciables. Ces derniers sont fondes a attendre des magistrats et du personnel charge de !'administration de la justice, un traitement impartial, integre et independant dans les affaires qui les concernent. Les juges et les parquetiers sont assistes d'un personnel administratif considerable dans l'accomplissement de leurs missions. La gestion administrative implique evidemment un acces de la part de ce personnel a des dossiers de procedure contenant des donnees dites sensibles et pour la plupart soumis au secret de !'instruction regi par !'article 8 du Code de procedure penale. 36 II est done important que les juges et les parquetiers puissent, a l'instar de la loi modifiee du 7 juin 2012 sur les attaches de justice, proceder a la verification des antecedents du personnel dans le cadre de leur recrutement, eu egard a la sensibilite des informations portees a la connaissance du personnel de !'administration judiciaire et de l'honnetete requise pour les traiter avec la confidentialite de mise. Cf. commentaires Ad article 15. Des reglements grand-ducaux 11 fixent par ailleurs les conditions supplementaires a respecter. Ap article 7 Cf. commentaires Ad article 6. Ad article 8 Dans le cadre de la redaction de son avis, la commission chargee d'instruire les requetes en indemnisation pour cause de detention inoperante doit pouvoir prendre connaissance d'un certain nombre de documents judiciaires. Afin de pouvoir apprecier la recevabilite de la demande du requerant, la commission chargee d'emettre un avis dans les conditions de la presente loi, peut prendre connaissance des proces-verb_aux de premiere comparution du requerant, des ordonnances ou arrets de non-lieu et des decisions de justice en relation avec la requete du requerant. La commission peut egalement demander a !'administration penitentiaire de lui communiquer les certificats de detention du requerant, ces derniers attestant de la duree de la detention preventive. Si la communication des proces-verbaux de premiere comparution peut paraitre intrusive a premiere vue, ii faut cependant considerer qu'aucune indemnisation n'est due, de par la loi, au cas ou elle aurait ete decidee en raison de la faute commise par le requerant. Or, typiquement, une telle faute consiste en l'aveu du requerant des fails qui lui sont reproches devant le juge d'instruction. Afin de pouvoir ecarter cette hypothese, la commission doit prendre connaissance de ce qui s'est dit lors de cette premiere comparution. 11 II s'agit du Reglement grand-ducal du 7 mars 1986 fixant Jes conditions de nomination et d'avancement des fonctionilaires de la carriere moyenne du redacteur aupres de l'administrationjudiciaire, le Reglement grand-ducal du 17 mai 1990 fixant Jes conditions de nomination et d'avancement des fonctionnaires de la carriere inferieure de l'expeditionnaire aupres de !'administration judiciaire et le Reglement grand-ducal du 23 avril 1981 portant determination des conditions et de la forme des nominations aux differentes fonctions de la carriere du gan;:on de bureau al'administrationjudiciaire .. 37 Ad article 9 Get article propose de prevoir en detail les dispositions riecessaires afin que le Service Armes & Gardiennage puisse verifier l'honorabilite des personnes demandant l'octroi d'une autorisation, d'un agrement ou d'un permis en matiere d'armes. Au vu des discussions institutionnelles et publiques ayant eu lieu au cours des derniers mois dans « l'affaire des fichiers » concernant l'usage d'informations detenues par les autorites judiciaires et la Police grand-ducale a des fins administratives, comme par exemple, en !'occurrence, la gestion des autorisations, permis et agrements en matiere d'armes et de munitions, ii a en effet paru opportun de prevoir des dispositions plus explicites y relatives. Les dispositions de !'article sous examen suivent la logique suivante : Le paragraphe 1er determine d'abord le principe que l'octroi d'une autorisation, d'un permis ou agrement presuppose une certaine honorabilite, dont le concept est defini par la deuxieme phrase de ce paragraphe. A noter que cette phrase a deliberement une formulation negative pour souligner que l'honorabilite est le principe, tandis que !'absence d'honorabilite est !'exception, raison pour laquelle cette situation est decrite par cette phrase. A noter que cette definition de !'absence d'honorabilite s'inspire tres etroitement de !'article 16, aliriea 2, de la loi modifiee du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, alors que la pratique administrative au cours des dernieres decennies a montre qu'elle circonscrit bien la situation de !'absence d'honorabilite dans le chef du demandeur en obtention d'une autorisation. Le . paragraphe 2 prevoit ensuite le prmcIpe meme de l'enquete administrative et determine aupres de quelles institutions ou services les informations necessaires sont demandees. II prevoit en outre des delais maxima entre la commission d'un fait, susceptible d'etre pris en compte dans le cadre de l'enquete d'honorabilite, et le moment ou ii peut etre pris en compte. En principe, ii s'agit d'un delai de 5 ans, sauf si le fait en cause a fait l'objet d'une procedure penale, et dans ce cas ce delai est de 1O ans. Ces delais resultent de la pratique administrative du Service Armes & Gardiennage du Ministere de la Justice. La prorogation du delai de 5 a 1O ans en cas d'enquete penale est en effet necessaire, alors que la pratique a montre que precisement l'existenGe d'une enquete penale, et surtout !'application du secret de !'instruction au sens de !'article 8 du Code de procedure penale pendant lequel !'administration ne saurait obtenir des informations de la part des autorites judiciaires, requiert une prorogation du delai de 5 ans. 38 A noter qu'une exception au secret de !'instruction, poursuivant le meme objectif, est egalement deja prevue a !'article 9, paragraphe 3, alinea 3, de la lei modifiee du 5 juillet 2016 portant reorganisation du Service de renseignement de l'Etat. L'alinea 2 du paragraphe 2 determine ensuite la forme dans laquelle les informations pertinentes peuvent etre communiquees. Le paragraphe 3 determine les faits pour lesquels des informations peuvent etre communiquees au Ministre dans le cadre de l'enquete administrative. II s'agit de !'ensemble des crimes et delits prevus par une loi, de meme que, par exception, une contravention specifique au sujet de laquelle la pratique a egalement mantra qu'elle a son importance en matiere d'armes et de munitions. Le paragraphe 3 mentionne encore au point 3° les faits en matiere de violence domestique, alors. que, d'une part, ce genre de comportement joue un role important dans le cadre des armes et munitions et que, d'autre part, les faits en question sont traites suivant les dispositions de cette loi de 2003 sur les violences domestiques, notamment par le biais d'une expulsion. Pour etre sQr que cette matiere puisse etre prise en compte dans le cadre de la loi en projet, ce qui se fait actuellement deja sur base de la loi modifiee du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, ii est done propose de la mentionner expressis verbis au sein du paragraphe 3. Le paragraphe 4, en son alinea 1er, traite ensuite de la situation plutot delicate ou, d'une part, une demande a ete introduite et ou ii s'agit alors de verifier l'honorabilite du demandeur, mais ou, d'autre part, ii s'avere que le demandeur"fait l'objet d'une enquete penale en raison d'un fait recent. La situation qu'il importe d'eviter tout prix est bien entendu celle ou le Service Armes & Gardiennage delivrerait une autorisation d'armes la personne concernee, alors que cette personne a recemment commis un des faits vises au paragraphe 3, et que l'octroi de l'autorisation serait alors du une absence d'informations recentes et pertinentes sur la personne concernee. a a a Etant donne que le texte propose constitue·une exception au principe important du secret de !'instruction, ii convient de limiter cette exception au strict necessaire, notamment en ce qui concerne les informations que les autorites judiciaires peuvent communiquer au Service Armes & Gardiennage. Au cours des dernieres annees, ii est arrive a plusieurs reprises que les medias ant rapporte un incident en relation avec des armes et ou la personne concernee avait encore une demande en cours d'instruction aupres du Service Armes & Gardiennage. Dans ces cas, le strict necessaire est alors que le Service Armes & Gardiennage puisse faire le lien entre la personne ayant introduit une demande en matiere d'armes et IS' fait commis recemment avec une arme faisant l'objet d'une enquete ou une instruction, afin que les mesures les plus importantes puissent etre prises dans l'immediat. A cette fin, ii est propose de prevoir uniquement la communication d'informations qui permettent d'identifier la personne concernee. L'application de la procedure prevue !'article 26 (24 initial) de la loi sur les armes et munitions (PdL 7425) en projet relative a la suspension temporaire d'une autorisation d'armes devrait alors permettre d'arriver au resultat escompte, savoir qu'une personne impliquee dans une enquete au instruction penale en cours puisse se voir delivrer une autorisation d'armes. a a 39 L'alinea 2 du paragraphe 4 prevoit expressement que le Ministre peut tenir en suspens une demande pendant la periode ou ii ne dispose pas encore des informations pertinentes de la part des autorites judiciaires. II s'inspire, quanta son principe, de !'article 21, paragraphe 2, de la loi modifiee du 8 mars 2017 sur la nationalite luxembourgeoise. L'alinea 3 du paragraphe 4 prevoit que les dispositions de l'alinea 1er de ce paragraphe peuvent egalement s'appliquer afin que le Service Armes & Gardiennage puisse verifier, par rapport a un fait recemment commis, si le titulaire d'une autorisation d'armes est implique dans une enquete ou instruction penale, c'est-a-dire en !'absence d'une demande en cours. Le paragraphe 5 de !'article sous examen prevoit la base legale necessaire afin que le Service Armes & Gardiennage puisse obtenir copie des decisions judiciaires pertinentes dans le cadre de la verification de l'honorabilite. Le paragraphe precise que cela se fait uniquement sur demande du Ministre, alors que !'analyse de ces decisions judiciaires n'est pas necessaire dans tous les cas. Ainsi, lorsque l'extrait n° 2 du easier judiciaire du demandeur renseigne sur plusieurs condamnations pour des faits graves, parfois avec des peines d'emprisonnement fermes - ce qui n'est malheureusement pas un cas d'ecole - la communication des jugements ou arrets en cause n'est pas necessaire, alors que la demande peut alors etre refusee sur base du seul extrait du easier judiciaire. Cependant, lorsque l'extrait ne renseigne, par exemple, qu'une seule condamnation pour des coups et blessures volontaires, avec comme seule peine une amende, parfois meme peu elevee, !'analyse des faits in concreto s'impose et la communication d'une copie du jugement ou de l'arret en cause est alors necessaire. Le paragraphe 6 de !'article sous examen propose de prevoir certaines dispositions permettant au Service Armes & Gardiennage et au Service de renseignement de l'Etat d'echanger des informations qui sont necessaires a l'accomplissement de leur missions respectives. Le contexte politique actuel au niveau des tendances extremistes violentes demontre !'importance pour les autorites de pouvoir verifier plus en detail la personne qui soumet une demande d'autorisation d'acquerir, d'acheter, d'importer, d'exporter, de transferer, de transporter, de detenir, de porter, de vendre et de ceder des armes et munitions. II est done important de disposer de toutes les informations connues sur une personne afin de ne pas courir le risque de donner une autorisation en matiere d'armes a un potentiel extremiste a propension violente, voire un terroriste en puissance. Des attentats comme celui commis par Anders Breivik en Norvege le 22 juillet 2011 et plus recemment celui de Hanau en Allemagne du 19 fevrier 2020 commis par Alexander Rathjen montrent en effet que les criminels, agissant seuls ou dans le cadre d'une organisation de crime organisee ou terroriste, essayent de se procurer legalement les armes necessaires a leurs mefaits dans le cadre des procedures nationales. A l'instar d'autres dispositions legales et reglementaires du droit luxembourgeois qui visent a combattre ce genre de phenomenes, comme par exemple la loi du 27 juin 2018 relative au controle de !'exportation, du transfert, ·du transit et de !'importation des biens de nature strictement civile, des produits lies a la defense et des biens a double usage, 40 article 7, paragraphe 1er, et article 14, paragraphe 1er, ou les articles 2 et 21 du reglement grand-ducal modifie du 1er juillet 2008 determinant le statut des volontaires de l'armee, tel qu'il a ete modifie par le reglement grand-ducal du 23 juillet 2016 modifiant le reglement grand-ducal modifie du 1er juillet 2008 determinant le statut des volontaires de l'armee, ou encore le reglement grand-ducal du 24 fevrier 2016 relatif aux conditions d'acces l'aeroport de Luxembourg et aux controles de sOrete y applicables, le paragraphe sous examen propose de renforcer le dispositif legislatif en ce sens. a D'autres pays ont pris des dispositions similaires pour renforcer la cooperation entre les autorites competentes en matiere d'armes et leurs services de renseignement, comme par exemple la Belgique sur base de !'article 11, paragraphe 2, de la loi beige du 8 juin 2006 reglant des activites economiques et individuelles avec des armes, au encore l'Allemagne qui a precede, par une loi recente du 17 fevrier 2020, une modification en ce sens de leur legislation sur les armes. a Dans le meme ordre d'idees, le paragraphe sous examen propose de consacrer une base legale appropriee cette fin. Le paragraphe sous examen prevoit comme conditions que l'echange doit se limiter aux informations qui so~t necessaires l'accomplissement des missions respectives, d'une part, du Service Armes & Gardiennage et, d'autre part, du Service de renseignement de l'Etat. a a Ad article 10 a La lei modifiee du 2 mars 1984 relative l'indemnisation de certaines .victimes de dommages corporels resultant d'une infraction et la repression de l'insolvabilite frauduleuse ne necessite que quelques adaptations de forme au vu de son caractere suffisamment precis. a A l'instar de la commission instituee dans le cadre de la revision des proces, la commission en indemnisation des victimes doit beneficier de prerogatives etendues pour pouvoir etablir un avis garantissant que la victime d'une infraction puisse etre indemnisee correctement. Ad article 11 Actuellement, les huissiers sont nommes par le ministre de la Justice, sur avis du procureur general d'Etat et de la chambre des huissiers de justice. La modification proposee pour !'admission au stage prevoit la meme procedure de verification que celle imposee aux candidats notaires (Cf. commentaires Ad article 1er). 41 En tant qu'officiers publics, ii doit etre garanti que les huissiers de justice exercent leur fonction avec l'integrite necessaire. Cette appreciation doit se faire en tenant compte des antecedents judiciaires des futurs huissiers. Ad article 12 Etant donne !'obligation de l'Etat de garantir en toutes circonstances le bien-etre et les droits de l'enfant, la procedure de verification des antecedents judiciaires est destinee a renseigner le ministre de la Justice sur le serieux, l'integrite et !'aptitude comportementale des responsables du service d'adoption, demandeur d'un agrement. L'avis du procureur d'Etat doit ainsi permettre une appreciation fondee sur des elements objectifs et aussi complets que possible a travers la consultation du bulletin numero 1 du easier judiciaire, renseignant toutes les infractions de la personne requerante, mais egalement a travers la communication d'eventuelles poursuites penales en cours. Afin de pouvoir effectuer une appreciation in concreto, ii est par ailleurs propose que le procureur d'Etat puisse prendre connaissance des proces-verbaux et rapports de police concernant certains faits susceptibles d'etre qualifies de crime ou delit, d'infractions vises a !'article 563, point 3°, du Code penal relatif aux voies de fait et violences legeres et celles vises a !'article ler de la loi modifiee du 8 septembre 2003 sur la violence domestique. Cf. egalement commentaires concernant !'article 2 point 2° (procedure de verification des antecedents en cas d'adoption). Ad article 13 Cf. commentaires concernant !'article 1er_ Ad article 14 Cf. commentaires concernant !'article 9. A noter que !'article 11 de la loi sur le gardiennage dispose que : « La legislation sur les armes et munitions est applicable aux personnes exer9ant les activites visees par la presente loi. Les titulaires d'un port d'armes etabli pour exercer des missions de 42 gardiennage et de surveillance ne sont autorises a porter ces armes que pendant le temps ou ils sont en service et ils doivent se soumettre, quatre fois par an au moins, a des exercices de tir sous la surveillance d'un agent des forces de l'ordre. Un reglement grand-ducal peut fixer les conditions et les modalites de ces exercices de tir. » Les memes conditions que ceux de la loi sur les armes et munitions s'appliquent done pour le port d'armes en matiere de gardiennage. Ad article 15 Dans son avis du 15 novembre 2011, le Conseil d'Etat a souleve une difference de regime entre le recrutement des attaches de justice et le regime du statut general de la fonction publique. Le Conseil d'Etat a encore note que !'article sous examen requiert des garanties d'honorabilite, alors que le statut des fonctionnaires de l'Etat et des fonctionnaires communaux met l'accent sur les garanties de moralite et a preconise une uniformite des termes utilises dans la legislation relative a la fonction publique. " En meme temps, le Conseil d'Etat a admis que la fonction d'attac_h~ de justice, dans la mesure ou elle prepare a l'acces a la magistrature, justifie !'application de criteres particuliers, differents et plus stricts que les criteres d'acces a la fonction publique generale. L'impartialite et l'independance des magistrats sont en effet essentielles pour garantir la confiance que les justiciables ont legitimement le droit d'avoir dans les autorites judiciaires. Afin d'examiner l'honorabilite des candidats aux postes vacants, ii est des lors propose de permettre au procureur general d'Etat de soumettre un avis a la commission de recrutement 12 apres avoir pris connaissance du easier judiciaire et des faits susceptibles 12 Art. 15.
(1)II est cree une commission du recrutement et de la formation des attaches de justice. Les attributions de la commission sont determinees par les dispositions de la presente loi et des reglements grandducaux qui sont pris en execution de celle-ci.
(2)La commission est composee de sept membres effectifs, a savoir: I) le procureur general d'Etat; 2) le president de la Cour superieure de Justice; 3) le president de la Cour administrative; 4) le president du tribunal d'arrondissement de Luxembourg; 5) le president du tribunal administratif; 6) un magistrat du Parquet general, designe par le procureur general d'Etat; 7) le procureur d'Etat pres le tribunal d'arrondissement de Luxembourg. La presidence de la commission est assuree par le procureur general d'Etat ... 43 de constituer un delit ou un crime, ayant donne lieu a l_'etablissement d'un proces-verbal ou d'un rapport de police. Les faits ne peuvent avoir ete commis plus de cinq ans avant !'introduction de la demande de candidature, sauf si ces faits ont fait l'objet d'une condamnation penale ou font l'objet d'une poursuite penale en cours, auquel cas le delai de cinq ans est porte dix ans. a II est egalement precise que le traitement de ces donnees s'effectue conformement a !'article 5, paragraphe ·1er, du Reglement (UE) 2016/679. Texte coordonne 1. Code de procedure penale Art. 8-1 .
(1)A !'occasion de toute procedure penale et taus les stades de la procedure, y compris lors de !'execution de la peine, la victime et l'auteur d'une infraction, sous reserve que les faits aient ete reconnus, peuvent se voir proposer une mesure de justice restaurative. a a
(2)Constitue une mesure de justice restaurative toute mesure permettant une victime ainsi qu'a l'auteur d'une infraction de participer activement a la resolution des difficultes resultant de !'infraction, et notamment a la reparation des prejudices de toute nature resultant de sa commission. Cette mesure ne peut intervenir qu'apres que la victime et l'auteur de !'infraction ont rec;u une information complete a ce sujet et ont consenti expressement a y participer. Elle est mise en reuvre par un tiers independant et agree cet effet, denomme « facilitateur en justice restaurative ». sous le controle du Procureur general d'Etat. Elle est confidentielle, sauf accord contraire des parties et excepte les cas ou un interet superieur lie la necessite de prevenir ou de reprimer des infractions justifie que des informations relatives au deroulement de la mesure soient portees la connaissance du procureur d'Etat. . a a a
(3)L'agrement de facilitateur en justice restaurative est delivre par le ministre de la Justice. Conformement a !'article 8 paragraphe 1er, de la loi modifiee du 29 mars 2013 relative a !'organisation du easier judiciaire, le ministre de la Justice peut prendre connaissance des inscriptions au bulletin numero 2 du easier judiciaire du reguerant pour verifier gue les antecedents judiciaires de ce dernier ne sont pas 44 incompatibles avec l'exercice des fonctions et missions des facilitateurs en justice restaurative ; si le re9uerant est ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union europeenne ou d'un Etat tiers, le ministre de la Justice peut lui demander la remise d'un extrait du easier judiciaire ou d'un document similaire delivre par l'autorite publigue competente du. ou des pays dont ii a la nationalite. Sous condition de disposer de l'accord ecrit ou electronique du reguerant. le ministre peut egalement adresser une demande motivee au procureur general d'Etat en vue de l'obtention d'un extrait du easier judiciaire de l'autorite competente de l'Etat membre dont le requerant a la nationalite.
(4)Le ministre de la Justice procede dans les memes conditions gu'au paragraphe 3, pour le renouvellement de l'agrement. cing ans a partir de l'octroi du dernier agrement.
(5)La decision de refus de l'agrement. ainsi gue la motivation y relative, sont notifiees au requerant.
(6)Le traitement de ces donnees s'effectue conformement a !'article 5 paragraphe 1 du Reglement CUE) 2016/
  1. Ces donnees ne sont conservees que pendant la duree strictement necessaire a l'octroi ou au refus definitif de l'agrement demande.
  2. Nouveau Code de procedure civile Art. 1007-6.
(1)Sauf dispositions particulieres contraires, les audiences du juge aux affaires familiales se deroulent en chambre du conseil.
(2)Le procureur d'Etat peut prendre communication de toutes les causes pendantes devant le juge aux affaires familiales dans lesquelles son ministere est necessaire ; le juge peut meme l'ordonner d'office. Si la cause est communiquee, le procureur d'Etat presente ses conclusions soit oralement, soit par ecrit au tribunal, les conclusions ecrites etant communiquees aux parties avant !'audience. A cette fin et aux fins de la protection de l'interet public, le procureur d'Etat est habilite a prendre connaissance des proces-verbaux et rapports de police concernant le ou les reguerants pour des faits vises au paragraphe 3. Les faits ne peuvent avoir ete commis plus de cing ans avant la date de depot de la reguete, sauf si ces faits ont fait l'objet d'une condamnation penale, auguel cas le delai de cinq ans est porte a dix ans. ou lorsgue ces faits font l'objet d'une procedure penale en cours. 45
(3)Pour !'elaboration de ses conclusions, le procureur d'Etat ne tient compte gue des faits: 1° incrimines en tant gue crime ou delit par la loi ; 2° vises a !'article 563, point 3°, du Code penal relatif aux voies de fait et violences legeres; 3° vises a !'article ler de la loi modifiee du 8 septembre 2003 sur la violence domestique. Par derogation a !'article 6 paragraphe 1er, de la loi modifiee du 29 mars 2013 relative a !'organisation du easier judiciaire, le procureur d'Etat peut egalement prendre connaissance des inscriptions au bulletin numero 1 du easier judiciaire ; en cas de besoin le procureur d'Etat peut demander l'obtention du easier judiciaire de l'autorite competente de l'Etat dont-les parties a !'audience ont la nationalite.
(3)
(4)Le juge aux affaires familiales peut, d'office ou sur demande d'une des parties, ordonner la publicite des debats. f4)
(5)Tousles jugements du juge aux affaires familiales sont prononces en audience publique. Art. 1036.
(1)La requete et les pieces a l'appui sont communiquees au procureur d'E.tat qui prend des conclusions ecrites.
(2)A cette fin et aux fins de la protection de l'interet superieur de l'enfant. le procureur d'Etat est habilite a prendre connaissance des proces-verbaux et rapports de police concernant le ou les reguerants pour des faits vises au paraqraphe 3. Les faits ne peuvent avoir ete comm is plus de cing ans avant la date de depot de la reguete, sauf si ces faits ont fait l'objet d'une condamnation penale, auguel cas le delai de cing ans est porte a dix ans, ou lorsque ces faits font l'objet d'une procedure penale en cours.
(3)Pour !'elaboration de ses conclusions, le procureur d'Etat ne tient compte que des faits: 1° incrimines en tant gue crime ou delit par la loi; 2° vises a !'article 563. point 3° 1 du Code penal relatif aux voies de fait et violences leqeres i 3° vises a !'article ler de la loi modifiee du 8 septembre 2003 sur la violence domestique. Par derogation a !'article 6 paragraphe 1er, de la loi modifiee du 29 mars 2013 relative a !'organisation du easier judiciaire, le procureur d'Etat peut egalement 46 prendre connaissance des inscriptions au bulletin numero 1 du easier judiciaire : en cas de besoin le procureur d'Etat peut demander l'obtention du easier judiciaire de l'autorite competente de l'Etat membre dont les parties a !'audience ont la nationalite. ~
(4)Dans le cas prevu a !'article 354, alinea 1er du Code civil, une copie de la requete est notifiee par lettre recommandee du greffier celui des parents qui refuse son consentement !'adoption, avec convocation de comparaitre jour et heure fixes devant le tribunal, en personne ou par avoue, aux fins de faire connaitre les motifs de son refus et d'entendre prononcer, s'il y a lieu, !'adoption. La convocation contiendra, peine de nullite, les mentions prescrites !'article 80. a a a a a fa.}
(5)Dans le cas prevu a !'article 354, alinea 2 du Code civil, si le refus de consentement est oppose par l'administrateur public prevu a !'article 433 du Code civil, un service social ou une oeuvre d'adoption, l'adoptant procede conformement au paragraphe qui precede. Si le refus de consentement est oppose par le conseil de famille, l'adoptant joint a la requete une expedition de la deliberation du conseil de famille et demande au tribunal de donner lui-meme l'autorisation necessaire et de prononcer !'adoption. ~
(6)Le tribunal statue dans les trois mois de la notification de la lettre de convocation. Art. 1251-3.
(1)La mediation peut etre confiee a un mediateur agree ou non agree. On entend par « mediateur agree », une personne physique agreee ministre de la Justice. a cette fin par le Est dispense de l'agrement, le prestataire de services de mediation qui remplit des exigences equivalentes ou essentiellement comparables dans un autre Etat membre de l'Union europeenne. ~ 1. La personne physique qui desire etre agreee oomme mediateur en fait la demande au ministre de la Justice qui statue sur la demande, apres avoir demands l'avis du Prooureur general d'Etat. L'agrement est aooorde pour une duree indeterminee.
(2)L'aqrement de mediateur est delivre par le ministre de la Justice. Conformement a !'article 8 paraqraphe 1er de la loi modifiee du 29 mars 2013 relative a 1 !'organisation

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