imi _____ iggi______ CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Luxembourg, le 21 juin 2023 Dossier suivi par Christophe Li Service des Commissions Tel. : 466 966 333 Courriel : chli@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’Etat 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg ____________________ Concerne: 7691 - Projet de loi portant modification : 1° du Code de procédure pénale ; 2° du Nouveau Code de procédure civile ; 3° de la loi modifiée du 7 juillet 1971, portant en matière répressive et administrative, institution d’experts, de traducteurs et d’interprètes assermentés et complétant les dispositions légales relatives à l’assermentation des experts, traducteurs et interprètes ; 4° de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat ; 5° de la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l’exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives ; 6° de la loi du 30 décembre 1981 portant indemnisation en cas de détention préventive inopérante ; 7° de la loi modifiée du 12 mars 1984 relative à l’indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d’une infraction et à la répression de l’insolvabilité frauduleuse ; 8° de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice ; 9° de la loi du 31 janvier 1998 portant agrément des services d'adoption et définition des obligations leur incombant ; 10° de la loi du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance 1 Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous faire parvenir une série d’amendements au projet de loi susmentionné, adoptés par la Commission de la Justice (ci-après « la Commission ») lors de sa réunion du 21 juin 2023. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements proposés (figurant en caractères gras et soulignés) ainsi que les propositions de texte et observations d’ordre légistique que la commission parlementaire a faites siennes (figurant en caractères soulignés). I. Observations préliminaires L’intitulé du projet de loi et sa numérotation sont adaptés, étant donné que l’article 10 du projet de loi portant sur la médiation pénale est supprimé par l’amendement n°11. Partant, il n’y a plus lieu de mentionner la loi du 6 mai 1999 relative à la médiation pénale et portant modification de différentes dispositions
- a)de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire,
- b)du code des assurances sociales dans l’intitulé du projet de loi. La Commission fait siennes les observations d’ordre légistique formulées par le Conseil d’Etat. La Commission juge, par ailleurs, utile de remplacer les termes de « nationalité d’un autre pays » par les termes de « nationalité d’un pays étranger », suite à la remarque faite par le Conseil d’Etat à l’endroit de l’article 1er, ancien point 2° devenu point 3°, du projet de loi. Cette terminologie a été reprise à l’endroit de l’article 2, point 1°, lettre b), paragraphe 2bis, dernier alinéa et au point 2°, paragraphe 1ter, dernier alinéa du même article. La remarque est reprise pour l’article 3, article 1er, paragraphe 2, l’article 4, article 16, alinéa 2, point 1°, l’article 8, point 2°, article 5, point 1° et l’article 9, article 3, paragraphe 3, alinéa 3. La Commission juge, en outre, utile de remplacer les termes « ou font l’objet d’une procédure pénale en cours. » par les termes « sauf si ces faits font l’objet d’une procédure pénale en cours. », suite à la remarque faite par le Conseil d’Etat à l’endroit de l’article 5, ancien point 2° devenu point 3°, article 11, paragraphe 1er et de l’article 9, article 3, paragraphe 2 du projet de loi. II. Amendements Amendement n°1 – article 1er du projet de loi (article 8-1 du Code de procédure pénale) L’article 1er du projet de loi est amendé comme suit : 1° A l’article 1er du projet de loi proposant la modification de l’article 8-1 du Code de procédure pénale, est ajouté un nouveau point 1° aux termes suivants : « 1° A l’article 8-1 du Code de procédure pénale, alinéa 2, les termes « sous contrôle du procureur général d’Etat » sont supprimés. » 2 2° A l’article 1er du projet de loi proposant la modification de l’article 8-1 du Code de procédure pénale, ancien point 1° devenu point 2°, les termes « sont insérés » sont ajoutés après le terme « restaurative », le terme « entre » est remplacé par le terme « après » et les termes « et les mots « sous contrôle du procureur général d’Etat »» sont supprimés. Commentaire Il est tenu compte des observations du Parquet général dans son avis complémentaire du 14 octobre 2022, en ce qu’il n’y a plus de motif particulier qui justifie que le facilitateur en justice restaurative soit placé sous le contrôle du procureur général d’Etat. En effet, dans la version initiale de cette proposition, cette formulation signifiait que l’agrément n’était délivré que sur avis du procureur général d’Etat, or, dorénavant, cette demande d’avis sera remplacée par une vérification d’honorabilité ayant une base légale plus explicite. Amendement n°2 – article 1er, ancien point 2°, du projet de loi (article 8-1 du Code de procédure pénale) L’article 1er, ancien point 2° devenu point 3°, du projet de loi est amendé comme suit : A l’article 1er, point 2° devenu point 3° qui propose la modification de l’article 8-1 du Code de procédure pénale, paragraphe 2bis, la première phrase est complétée par le bout de phrase suivant «, sous condition que les antécédents judiciaires du requérant ne soient pas incompatibles avec l’exercice des fonctions et missions des facilitateurs en justice restaurative. », inséré après le terme « Justice » et la deuxième phrase est supprimée Commentaire Il est tenu compte des observations formulées dans l’avis complémentaire du Conseil d’Etat du 26 mai 2023, en ce que la phrase « Le ministre de la Justice peut prendre connaissance des inscriptions au bulletin N°2 du casier judiciaire du requérant » est superfétatoire. En effet, il suffit d’appliquer l’article 8, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l’organisation du casier judiciaire et de compléter l’article 1er, point 7°, du règlement grandducal modifié du 23 juillet 2016 fixant la liste des administrations et personnes morales de droit public pouvant demander un bulletin N°2 ou N°3 du casier judiciaire avec l’accord écrit ou électronique de la personne concernée. Quant à l’observation du Conseil d’Etat dans son avis complémentaire du 26 mai 2023, dans lequel il renvoie à son premier avis du 26 octobre 2021, en ce qui concerne l’absence de précisions des conditions de formation et du mode d’indemnisation du facilitateur en justice restaurative, ces précisions seront prévues dans un autre avant-projet de loi qui est en cours d’élaboration. Amendement n°3 – article 2, point 1°, du projet de loi (article 1007-6 du Nouveau Code de procédure civile) L’article 2, point 1°, du projet de loi est amendé comme suit : 1° A l’article 2, point 1°, lettre a), du projet de loi proposant la modification de l’article 1007-6, paragraphe 2 du Nouveau Code de procédure civile, à la première phrase, les termes « des procès-verbaux et rapports de police » sont remplacés par les termes « de tout acte de procédure ». 2° A l’article 2, point 1°, lettre a), du projet de loi proposant la modification de l’article 1007-6, paragraphe 2 du Nouveau Code de procédure civile, la deuxième phrase est supprimée. 3 3° A l’article 2, point 1°, lettre b), du projet de loi proposant la modification de l’article 1007-6 du Nouveau Code de procédure civile, en ajoutant un nouveau paragraphe 2bis à l’alinéa 1er, à la première phrase, le terme « pénaux » est ajouté après le terme « faits ». 4° A l’article 2, point 1°, lettre b), du projet de loi proposant la modification de l’article 1007-6 du Nouveau Code de procédure civile, en ajoutant un nouveau paragraphe 2bis, l’alinéa 2 est supprimé. Commentaire Il est tenu compte des observations du Conseil d’Etat dans son avis complémentaire du 26 mai 2023 qui renvoient aux observations du procureur général d’Etat dans son avis complémentaire du 14 octobre 2022 en ce que d’autres administrations que la police dressent des procès-verbaux et des rapports. De plus, il est tenu compte des observations du Parquet général dans son avis complémentaire du 14 octobre 2022, en ce qu’il n’y a pas lieu de limiter la parole du Ministère public et qu’il doit lui être permis de faire état dans ses conclusions de telles informations de nature pénale, pour lesquelles il estime qu’elles peuvent avoir une incidence sur la décision du juge. En outre, dans son avis complémentaire du 20 octobre 2022, le Parquet du tribunal d’arrondissement de Luxembourg explique que pour l’amendement n°4 qui propose la modification de l’article 1036 du Nouveau Code de procédure civile, il pourrait être utile pour le Ministère public d’avoir recours à des faits non pénaux qui peuvent avoir une incidence sur la décision en matière d’adoption. Ce recours à des faits non pénaux peut également être utile pour les décisions prises par le juge aux affaires familiales. A cette fin, le mot « pénaux » est ajouté à cette disposition. Amendement n°4 – article 2, point 2°, du projet de loi (article 1036 du Nouveau Code de procédure civile) L’article 2, point 2°, du projet de loi est amendé comme suit : 1° A l’article 2, point 2°, du projet de loi, proposant la modification de l’article 1036, paragraphe 1bis du Nouveau Code de procédure civile, à la première phrase, les termes « des procès-verbaux et rapports de police » sont remplacés par les termes « de tout acte de procédure ». 2° A l’article 2, point 2°, du projet de loi proposant la modification de l’article 1036 du Nouveau Code de procédure civile, en ajoutant un nouveau paragraphe 1bis, la deuxième phrase est supprimée. 3° A l’article 2, point 2°, du projet de loi proposant la modification de l’article 1036 du Nouveau Code de procédure civile, en ajoutant un nouveau paragraphe 1ter, l’alinéa 2 est supprimé. 4° A l’article 2, point 2°, du projet de loi proposant la modification de l’article 1036 du Nouveau Code de procédure civile, en ajoutant un nouveau paragraphe 1ter, à l’alinéa 1er, à la première phrase, le terme « pénaux » est ajouté après le terme « faits ». Commentaire Cet amendement a pour objectif d’aligner ce paragraphe sur les autres dispositions de ce projet de loi. 4 De plus, il est tenu compte des observations du Parquet général dans son avis complémentaire du 14 octobre 2022, en ce qu’il n’y a pas lieu de limiter la parole du Ministère public et qu’il doit lui être permis de faire état dans ses conclusions de telles informations de nature pénale, pour lesquelles il estime qu’elles peuvent avoir une incidence sur la décision du juge. En outre, il est tenu compte des observations du Parquet du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dans son avis complémentaire du 20 octobre 2022, en ce qu’il pourrait être utile d’avoir recours à des faits non pénaux qui peuvent avoir une incidence sur la décision en matière d’adoption. A cette fin, le mot « pénaux » est ajouté à cette disposition. Amendement n°5 – article 2, point 3°, du projet de loi (article 1251-3 du Nouveau Code de procédure civile) L’article 2, point 3°, du projet de loi est supprimé. Commentaire La médiation sera traitée dans un autre projet de loi. Amendement n°6 – article 3 du projet de loi (article 1er de la loi modifiée du 7 juillet portant, en matière répressive et administrative, institution d'experts, de traducteurs et d'interprètes assermentés et complétant les dispositions légales relatives à l'assermentation des experts, traducteurs et interprètes) L’article 3 du projet de loi est amendé comme suit : A l’article 3 du projet de loi proposant la modification de l’article 1er, paragraphe 2, de la loi modifiée du 7 juillet portant, en matière répressive et administrative, institution d'experts, de traducteurs et d'interprètes assermentés et complétant les dispositions légales relatives à l'assermentation des experts, traducteurs et interprètes, la première phrase est remplacée par la phrase suivante : «
(2)La désignation d’experts, de traducteurs et des interprètes assermentés est faite par le ministre de la Justice, sous condition que les antécédents judiciaires du requérant ne soient pas incompatibles avec l’exercice des fonctions et missions d’experts, de traducteurs et des interprètes assermentés. » Commentaire Il est tenu compte des observations formulées dans l’avis complémentaire du Conseil d’Etat du 26 mai 2023, en ce que la phrase « Le ministre de la Justice peut prendre connaissance des inscriptions au bulletin N°2 du casier judiciaire du requérant » devient superfétatoire. En effet, il suffit d’appliquer l’article 8, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l’organisation du casier judiciaire. Amendement n°7 – article 4 du projet de loi (article 16 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat) L’article 4 du projet de loi est amendé comme suit : A l’article 4 du projet de loi, article 16, alinéa 2, point 3°, les termes « des procès-verbaux de police » sont remplacés par les termes « de tout acte de procédure ». 5 Commentaire Il est tenu compte des observations du Conseil de l’Etat dans son avis complémentaire du 26 mai 2023 qui renvoient aux observations du procureur général d’Etat dans son avis complémentaire du 14 octobre 2022 en ce que d’autres administrations que la police dressent des procès-verbaux et des rapports. Amendement n°8 – article 5 du projet de loi (loi modifiée du 20 avril 1977 sur les jeux de hasard et les paris sportifs) L’article 5 du projet de loi est amendé comme suit : A l’article 5, alinéa 1er, du projet de loi est ajouté un nouveau point 1° aux termes suivants : « 1° A l’article 7, alinéa 3, première phrase, après les termes « Conseil d’Etat », le bout de phrase « après rapport du ministre de la justice concernant l’enquête d’honorabilité effectuée en application de l’article 11 » ». Commentaire Dans son avis complémentaire du 26 mai 2023, le Conseil d’Etat n’a pas levé l’opposition formelle qu’il avait émise dans son avis du 26 octobre 2021. Le texte proposé n’était pas assez précis quant aux compétences dévolues au ministre de la Justice en matière d’autorisation. L’autorisation est accordée par décision du Conseil de Gouvernement, qui est prise après deux enquêtes : une enquête en considération d’un cahier des charges du Ministère des Finances et une enquête de l’honorabilité de la personne. Le Conseil de Gouvernement reçoit le rapport et prend une décision. Amendement n°9 - article 8 du projet de loi (article 5 de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice) L’article 8 du projet de loi est amendé comme suit : A l’article 8, point 2°, du projet de loi, article 5, alinéa 2, point 3°, les termes « des procèsverbaux de police » sont remplacés par les termes « de tout acte de procédure ». Commentaire Il est tenu compte des observations du Conseil de l’Etat dans son avis complémentaire du 26 mai 2023 qui renvoient aux observations du procureur général d’Etat dans son avis complémentaire du 14 octobre 2022 en ce que d’autres administrations que la police dressent des procès-verbaux et des rapports. Amendement n°10 - article 9 (article 3 de la loi du 31 janvier 1998 portant agrément des services d’adoption et définition des obligations leur incombant) L’article 9 du projet de loi est amendé comme suit : A l’article 9 du projet de loi, article 3, paragraphe 2, à la deuxième phrase, les termes « des procès-verbaux et rapports de police » sont remplacés par les termes « de tout acte de procédure ». 6 Commentaire Il est tenu compte des observations du Conseil de l’Etat dans son avis complémentaire du 26 mai 2023 qui renvoient aux observations du procureur général d’Etat dans son avis complémentaire du 14 octobre 2022 en ce que d’autres administrations que la police dressent des procès-verbaux et des rapports. Amendement n°11 – article 10 du projet de loi (article 2 de la loi du 6 mai 1999 relative à la médiation pénale et portant modification de différentes dispositions
- a)de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire,
- b)du code des assurances sociales) L’article 10 du projet de loi est supprimé. Commentaire La médiation pénale sera traitée dans un autre avant-projet de loi en cours d’élaboration. Amendement n°12 – article 11 initial du projet de loi A la numérotation de l’article 11 initial du projet de loi, le chiffre « 11 » est remplacé par le chiffre « 10 ». Commentaire Cette renumérotation s’impose au vu de la suppression d’un article du projet de loi. * * * Au nom de la Commission de la Justice, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’Etat les amendements exposés ci-avant. J’envoie copie de la présente au Ministre aux Relations avec le Parlement avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés Annexe: texte coordonné proposé par la Commission de la Justice 7 Projet de loi portant modification : 1° du Code de procédure pénale ; 2° du Nouveau Code de procédure civile ; 3° de la loi modifiée du 7 juillet 1971, portant en matière répressive et administrative, institution d’experts, de traducteurs et d’interprètes assermentés et complétant les dispositions légales relatives à l’assermentation des experts, traducteurs et interprètes ; 4° de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat ; 5° de la loi modifiée du 20 avril 1977 sur les relative à l’exploitation des jeux de hasard et les des paris relatifs aux épreuves sportifves ; 6° de la loi du 30 décembre 1981 portant indemnisation en cas de détention préventive inopérante ; 7° de la loi modifiée du 12 mars 1984 relative à l’indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d’une infraction et à la répression de l’insolvabilité frauduleuse ; 8° de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice ; 9° de la loi du 31 janvier 1998 portant agrément des services d'adoption et définition des obligations leur incombant ; 10° de la loi du 6 mai 1999 relative à la médiation pénale et portant modification de différentes dispositions
- a)de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire,
- b)du code des assurances sociales ; 110° de la loi du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance Art. 1er. L’article 8-1 du Code de procédure pénale est modifié comme suit : 1° A l’article 8-1 du Code de procédure pénale, alinéa 2, les termes « sous contrôle du procureur général d’Etat » sont supprimés. 12° L’article 8-1, paragraphe 2, est complété par le bout de phrase À l’alinéa 2, troisième phrase, les mots « dénommé « facilitateur en justice restaurative, » sont insérés entre après les mots « par un tiers indépendant et agréeé à cet effet, » et les mots « sous le contrôle du procureur général d’Etat. » 23° À la suite du paragraphe de l’alinéa 2, sont ajoutés les paragraphes 2bis et 2ter alinéas 3 et 4 nouveaux, ayant la teneur suivante : « « (2bis) L’agrément de facilitateur en justice restaurative est délivré par le ministre de la Justice., sous condition que les antécédents judiciaires du requérant ne soient pas incompatibles avec l’exercice des fonctions et missions des facilitateurs en justice restaurative. Le ministre de la Justice peut prendre connaissance des inscriptions au bulletin N°2 du casier judiciaire du requérant pour vérifier que les antécédents judiciaires de ce dernier ne sont pas incompatibles avec l’exercice des fonctions et missions des facilitateurs en justice restaurative. Si le requérant possède la nationalité d’un autre pays étranger, le ministre de la Justice peut lui demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du ou des 1 pays dont il a la nationalité. Sous condition de disposer de l’accord écrit ou électronique du requérant, le ministre de la Justice peut également adresser une demande motivée au procureur général d’État en vue de l’obtention d’un extrait du casier judiciaire de l’autorité compétente de l’État membre dont le requérant a la nationalité. (2ter) Le ministre de la Justice procède dans les mêmes conditions qu’au paragraphe 2bis à l’alinéa 3 pour le renouvellement de l’agrément, cinq ans à partir de l’octroi du dernier agrément. » Art. 2. Le Nouveau Code de procédure civile est modifié comme suit : 1° L’article 1007-6 est modifié comme suit :
- a)Le paragraphe 2 est complété comme suit : « A cette fin et aux fins de la protection de l’intérêt public, le procureur d’État est habilité à faire état des procès-verbaux et rapports de police de tout acte de procédure concernant le ou les requérants pour des faits visés au paragraphe 2bis. Les faits ne peuvent avoir été commis plus de cinq ans avant la date de dépôt de la requête ou font l’objet d’une procédure pénale en cours. »
- b)Il est inséré un nouveau paragraphe 2bis qui prend la teneur suivante : « (2bis) Pour l’élaboration de ses conclusions, le procureur d’État ne tient compte que des faits pénaux : 1° incriminés en tant que crime ou délit par la loi ; 2° visés à l’article 563, point 3°, du Code pénal relatif aux voies de fait et violences légères ; 3° ayant motivé une procédure d’expulsion sur base de l’article Ier de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique. L’alinéa 1er ne s’applique pas aux faits qui, bien que relevant des points 1° à 2°, ont fait l’objet d’un acquittement, d’une réhabilitation judiciaire ou légale, ou sont prescrits. Par dérogation à l’article 6, paragraphe alinéa 1er, de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l’organisation du casier judiciaire, le procureur d’État peut également prendre connaissance des inscriptions au bulletin N°1 du casier judiciaire. Si le ou les requérants possèdent la nationalité d’un autre pays étranger, le procureur d’État peut leur demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du ou des pays dont les parties à l’audience ont la nationalité. » 2° A l’article 1036 sont insérés, entre les paragraphes 1 et 2, deux nouveaux paragraphes 1bis et 1ter, qui prennent la teneur suivante : 2 « (1bis) A cette fin et aux fins de la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, le procureur d’État est habilité à faire état des procès-verbaux et rapports de police de tout acte de procédure concernant le ou les requérants pour des faits visés au paragraphe 1ter. Les faits ne peuvent avoir été commis plus de cinq ans avant la date de dépôt de la requête ou font l’objet d’une procédure pénale en cours. (1ter) Pour l’élaboration de ses conclusions, le procureur d’État ne tient compte que des faits pénaux : 1° incriminés en tant que crime ou délit par la loi ; 2° visés à l’article 563, point 3°, du Code pénal relatif aux voies de fait et violences légères ; 3° ayant motivé une procédure d’expulsion sur base de l’article Ier de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique. L’alinéa 1er ne s’applique pas aux faits qui, bien que relevant des points 1° à 2°, ont fait l’objet d’un acquittement, d’une réhabilitation judiciaire ou légale, ou sont prescrits. Par dérogation à l’article 6 paragraphe alinéa 1er, de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l’organisation du casier judiciaire, le procureur d’État peut également prendre connaissance des inscriptions au bulletin N°1 du casier judiciaire. Si le ou les requérants possèdent la nationalité d’un autre pays étranger, le procureur d’État peut leur demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du ou des pays dont les parties à l’audience ont la nationalité. » 3° L’article 1251-3 est remplacé comme suit : « Art. 1251-3.
(1)La médiation peut être confiée à un médiateur agréé ou non agréé. On entend par « médiateur agréé », une personne physique agréée à cette fin par le ministre de la Justice. Est dispensé de l’agrément, le prestataire de services de médiation qui remplit des exigences équivalentes ou essentiellement comparables dans un autre Etat membre de l’Union européenne.
(2)L’agrément de médiateur est délivré par le ministre de la Justice., sous condition que les antécédents judiciaires du requérant ne soient pas incompatibles avec l’exercice des fonctions et missions de médiateur. Si le requérant possède la nationalité d’un autre pays étranger, le ministre de la Justice peut lui demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du ou des pays dont il a la nationalité. Sous condition de disposer de l’accord écrit ou électronique du requérant, le ministre de la Justice peut également adresser une demande motivée au procureur général d’Etat en vue de l’obtention d’un extrait du casier judiciaire de l’autorité compétente de l’Etat membre dont le requérant a la nationalité. 3
(3)Le ministre de la Justice procède dans les mêmes conditions qu’au paragraphe 2 pour le renouvellement de l’agrément, cinq ans à partir de l’octroi du dernier agrément.
(4)L’enquête administrative sert également à vérifier que la personne remplit les conditions suivantes :
- a)présenter des garanties d’honorabilité, d’indépendance et d’impartialité ; de compétence, de
- b)avoir la jouissance des droits civils et l’exercice des droits politiques ;
- c)disposer d’une formation spécifique en médiation. formation, On entend par « formation spécifique en médiation » au sens de l’alinéa 1er, lettre
- c): un diplôme de master en médiation délivré par l’Université du Luxembourg ou par une université, un établissement d’enseignement supérieur ou un autre établissement du même niveau de formation, désigné conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives d’un Etat membre de l’Union européenne ; ou une expérience professionnelle de trois ans, complétée d’une formation spécifique en médiation dont le programme est fixé par règlement grand-ducal ; ou une formation en médiation reconnue dans un Etat membre de l’Union européenne pour être désigné comme médiateur en matière civile et commerciale dans cet Etat membre.
(5)Si la personne ne remplit plus les conditions prévues au paragraphe 4, le ministre de la Justice procède dans les mêmes conditions qu’au paragraphe 2, au retrait de son agrément.
(6)Un règlement grand-ducal fixe la procédure d’agrément et de retrait d’agrément, ainsi que le mode de rémunération du médiateur judiciaire et familial. » Art. 3. L’article 1er de la loi modifiée du 7 juillet 1971 portant, en matière répressive et administrative, institution d’experts, de traducteurs et d’interprètes assermentés et complétant les dispositions légales relatives à l’assermentation des experts, traducteurs et interprètes est remplacé comme suit : « Art. 1er.
(1)Le ministre de la Justice peut, en matière répressive et administrative, désigner des experts, des traducteurs et des interprètes assermentés, chargés spécialement d'exécuter les missions qui leur seront confiées par les autorités judiciaires et administratives.
(2)Le ministre de la Justice peut prendre connaissance des inscriptions au bulletin N°2 du casier judiciaire du requérant pour vérifier que les antécédents judiciaires de ce dernier 4 ne sont pas incompatibles avec l’exercice des fonctions et missions des experts, des traducteurs et des interprètes assermentés. La désignation d’experts, de traducteurs et des interprètes assermentés est faite par le ministre de la Justice., sous condition que les antécédents judiciaires du requérant ne soient pas incompatibles avec l’exercice des fonctions et missions d’experts, de traducteurs et des interprètes assermentés. Si le requérant possède la nationalité d’un autre pays étranger, le ministre de la Justice peut lui demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du ou des pays dont il a la nationalité. Sous condition de disposer de l’accord écrit ou électronique du requérant, le ministre de la Justice peut également adresser une demande motivée au procureur général d’Etat en vue de l’obtention d’un extrait du casier judiciaire de l’autorité compétente de l’Etat membre dont le requérant a la nationalité. Il pourra les révoquer en cas de manquement à leurs obligations ou à l'éthique professionnelle ou pour d'autres motifs graves. La révocation ne pourra intervenir que sur avis du procureur général d'Etat et après que l'intéressé aura été admis à présenter ses explications. » Art.
- L’article 16 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat est modifié comme suit : « Art.
- Les notaires sont nommés par le Grand-Duc, sur avis du procureur général d´Etat et de la chambre des notaires. L’avis du procureur général d’État a pour objet de vérifier si le candidat dispose de l’honorabilité nécessaire à l’exercice des fonctions et missions de notaire. A cette fin, le procureur général d’État peut faire état : 1° des inscriptions au bulletin N°2 du casier judiciaire. Si le requérant possède également la nationalité d’un autre pays étranger, le procureur général d’État peut lui demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du ou des pays dont il a la nationalité ; 2° des informations issues des décisions judicaires constatant des faits relatifs à une condamnation pénale pour crime ou délit et pour laquelle la réhabilitation n’est pas déjà atteinte au moment de l’introduction de la demande de candidature ; 3° des informations issues des procès-verbaux de police de tout acte de procédure constatant des faits susceptibles de constituer un crime ou délit, si ces faits font l’objet d’une procédure pénale en cours, à l’exclusion des faits ayant abouti à une décision d’acquittement, de nonlieu ou de classement sans suites. Pendant toute la durée où les faits en cause sont couverts par le secret de l’instruction prévu par l’article 8 du Code de procédure pénale, l’avis du procureur général d’Etat comporte uniquement le nom, le prénom et le numéro d’identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques ou, à défaut de ce numéro, la date 5 de naissance et l’adresse ou la dernière adresse connue du candidat concerné, ainsi que la qualification juridique des faits reprochés. L’avis du procureur général d’Etat est détruit six mois après une décision ayant acquis force de chose décidée ou jugée prise au sujet de la candidature ayant motivé l’avis. La vacance d´un poste de notaire, survenue soit par décès, soit par démission, soit par destitution, doit être publiée au Mémorial Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. La nomination doit intervenir dans les deux mois de la date de l´événement ayant causé la vacance du poste. Elle est publiée au Mémorial Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. » Art.
- A la loi modifiée du 20 avril 1977 sur les relative à l’exploitation des jeux de hasard et les des paris relatifs aux épreuves sportifves, sont apportées les modifications suivantes : 1° A l’article 7, alinéa 3, première phrase, après les termes « Conseil d’Etat », le bout de phrase « après rapport du ministre de la justice concernant l’enquête d’honorabilité effectuée en application de l’article
- » 1° 2° A l’article 8, il est inséré, entre les alinéas 1er et 2 actuels, un alinéa 2 nouveau, ayant la teneur suivante : « L’agrément est délivré par le ministre de la Justice aux personnes qui disposent de l’honorabilité nécessaire. » 2° 3° L’article 11 est remplacé par le libellé suivant : « Art. 11.
(1)Aux fins de la détermination de l’honorabilité visée à l’article 7, alinéa 3, et à l’article 8, alinéa 2, une enquête administrative est diligentée par le ministre de la Justice qui consiste à vérifier auprès du procureur d’État du tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel le requérant réside et de la Police grand-ducale si le requérant a commis un ou plusieurs des faits incriminés en tant que crime ou délit par la loi qui ont fait l’objet d’une condamnation pénale ou qui ont donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal ou d’un rapport de police. Les faits auxquels se rapportent les informations fournies par le procureur général d’État ne peuvent avoir été commis plus de cinq ans avant l’introduction de la demande du requérant ou sauf si ces faits font l’objet d’une procédure pénale en cours. Les informations concernant les faits visés à l’alinéa 1er sont communiquées au ministre de la Justice sous forme de l’intégralité ou d’extraits de procès-verbaux ou rapports de police, jugements, arrêts, ordonnances, ou tout autre document ou acte de procédure contenant les informations concernées. Ces informations ainsi que les documents communiqués sont détruits six mois après une décision ayant acquis force de chose décidée ou jugée prise au sujet de la demande d’autorisation ayant motivée la demande de communication. 6 Le procureur général d’État ne communique pas d’informations au ministre de la Justice concernant des faits qui ont fait l’objet d’un acquittement, d’une réhabilitation judiciaire ou légale, ou sont prescrits.
(2)La ou les personnes concernées joignent à leur demande l’autorisation afin que le bulletin N°2 du casier judiciaire soit délivré directement par le procureur général d’État au ministre de la Justice. Sur demande, le procureur général d’État communique au ministre de la Justice copie des décisions judiciaires qui figurent au bulletin N°2 du casier judiciaire de la personne concernée, délivré au ministre de la Justice conformément à l’alinéa 1er. Ces copies sont détruites six mois après une décision ayant acquis force de chose décidée ou jugée prise au sujet de la demande d’autorisation ayant motivé la demande de communication.
(3)Afin de déterminer si une personne, qui a introduit une demande en obtention d’une autorisation ou d’un agrément prévus par la présente loi, fait l’objet d’une enquête préliminaire ou d’une instruction préparatoire en cours pour un ou plusieurs des faits visés au paragraphe 1er, le ministre peut demander au procureur général d’État les renseignements nécessaires à cette fin. Pendant toute la durée où les faits en cause sont couverts par le secret de l’instruction prévu par l’article 8 du Code de procédure pénale, les renseignements fournis par le procureur général d’État comportent uniquement le nom, le prénom et le numéro d’identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques ou, à défaut de ce numéro, la date de naissance et l’adresse ou la dernière adresse connue du ou des requérants concernés, ainsi que la qualification juridique des faits reprochés. Le ministre de la Justice peut tenir en suspens une demande introduite aux fins de l’obtention d’une autorisation ou d’un agrément pendant toute la durée où un ou plusieurs des faits visés au paragraphe 1er fait ou font l’objet d’une enquête préliminaire ou d’une instruction préparatoire en cours. Les dispositions de l’alinéa 1er, s’appliquent également lorsque le ministre de la Justice doit déterminer si le titulaire d’une autorisation ou d’un agrément délivré en application de la présente loi et en cours de validité dispose toujours de l’honorabilité nécessaire, alors qu’il dispose d’informations susceptibles de mettre en doute l’honorabilité de la personne concernée.
(4)Pour les besoins de l’appréciation de l’honorabilité au sens du paragraphe 1er, les décisions de placement prononcées en vertu de l’article 71 du Code pénal sont assimilées, quant à leurs conséquences dans le cadre de la présente loi, aux condamnations pénales lorsqu’il y est fait référence.
(5)Pour les besoins de l’appréciation de l’honorabilité visée au paragraphe 1er, les condamnations prononcées par une juridiction pénale d’un autre Etat membre de l’Union 7 européenne, d’un pays associé à l’espace Schengen ou de l’Espace économique européen sont assimilées aux condamnations prononcées par les juridictions pénales luxembourgeoises lorsque la présente loi y fait référence. Il en est de même lorsqu’une condamnation étrangère est prononcée pour des faits incriminés par la présente loi, nonobstant toute divergence entre les définitions ou éléments constitutifs des infractions luxembourgeoise et étrangère. » Art.
- A l’article 2, lettre c), de la loi du 30 décembre 1981 portant indemnisation en cas de détention préventive inopérante, sont ajoutés in fine les termes suivants: « Afin de pouvoir apprécier la recevabilité de la demande du requérant, la commission chargée d’émettre un avis dans les conditions de la présente loi peut se faire communiquer par le procureur général d’État les procès-verbaux de comparution du requérant, des ordonnances ou arrêts de non-lieu et des décisions de justice en relation avec la requête du requérant. La commission peut également demander à l’administration pénitentiaire de lui communiquer les certificats renseignant les périodes de détention du requérant. » Art.
- L’article 9 de la loi modifiée du 12 mars 1984 relative à l’indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d’une infraction et à la répression de l’insolvabilité frauduleuse est remplacé comme suit : « Art.
- La commission peut procéder ou faire procéder à toutes auditions et investigations utiles. Elle peut se faire communiquer par le procureur général d’État ou la police grand-ducale, copies intégrales ou partielles des procès-verbaux et rapports de police constatant les faits et toutes les pièces de la procédure pénale, même en cours. Elle peut également requérir, de toute personne physique ou morale, administration ou établissement public, la communication de renseignements sur la situation professionnelle, financière ou sociale des personnes ayant à répondre du dommage causé par les faits. Aux fins du recouvrement de l’indemnisation accordée à la victime, le ministre de la Justice, le procureur général d’État et l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA échangent les informations pertinentes. Avec l´autorisation du ministre de la Justice, elle peut requérir communication des informations nécessaires de la part des administrations fiscales et des établissements bancaires lorsque l´auteur responsable refuse de les communiquer et qu´il existe des présomptions qu´il dispose de biens ou de ressources cachés. L’utilisation des renseignements ainsi recueillis à d´autres fins que l´instruction de la demande d´indemnité et leur divulgation sont interdites. » 8 Art.
- La loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice est modifiée comme suit : 1° L’article 2 est remplacé comme suit : « Art.
- Pour pouvoir être nommé huissier de justice, il faut : 1) être Luxembourgeois et avoir la jouissance des droits civils et l'exercice des droits politiques ; 2) avoir accompli un stage dont les conditions et modalités sont fixées à l'article 3; 3) présenter le certificat de candidat-huissier de justice. » 2° L’article 5 est remplacé comme suit : « Art.
- Le candidat à un poste d’huissier de justice adresse sa demande au ministre de la Justice. Il est nommé par le Grand-Duc ducal sur avis du procureur général d’État et de la Chambre des huissiers de justice. L’arrêt de nomination est publié au Mémorial Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. L’avis du procureur général d’État a pour objet de vérifier si le candidat dispose de l’honorabilité nécessaire à l’exercice des fonctions et missions d’huissier de justice. A cette fin, le procureur général d’État peut faire état : 1° des inscriptions au bulletin N°2 du casier judiciaire. Si le requérant possède également la nationalité d’un autre pays étranger, le procureur général d’État peut lui demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du ou des pays dont il a la nationalité ; 2° des informations issues des décisions judiciaires constatant des faits relatifs à une condamnation pénale pour crime ou délit et pour laquelle la réhabilitation n’est pas déjà atteinte au moment de l’introduction de la demande de candidature ; 3° des informations issues des procès-verbaux de police de tout acte de procédure constatant des faits susceptibles de constituer un crime ou délit, si ces faits font l’objet d’une procédure pénale en cours, à l’exclusion des faits ayant abouti à une décision d’acquittement, de non-lieu ou de classement sans suites. Pendant toute la durée où les faits en cause sont couverts par le secret de l’instruction prévu par l’article 8 du Code de procédure pénale, l’avis du procureur général d’État comporte uniquement le nom, le prénom et le numéro d’identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques ou, à défaut de ce numéro, la date de naissance et l’adresse ou la dernière adresse connue du candidat concerné, ainsi que la qualification juridique des faits reprochés. 9 L’avis du procureur général d’État est détruit six mois après une décision ayant acquis force de chose décidée ou jugée prise au sujet de la candidature ayant motivé l’avis. » Art.
- L’article 3 de la loi du 31 janvier 1998 portant agrément des services d'adoption et définition des obligations leur incombant est remplacé comme suit : « Art. 3.
(1)Pour pouvoir obtenir l'agrément, les personnes morales visées à l'article premier remplissent les conditions suivantes :
- a)justifier dans le chef de la personne physique dûment autorisée à gérer les affaires de la personne morale une qualification documentée soit par un diplôme d'enseignement postsecondaire en sciences juridiques, médicales, pédagogiques, psychologiques ou sociales ou par un diplôme étranger équivalent au sens des directives européennes 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans ou 92/51/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE et d'une expérience de six mois dans le domaine de l'adoption, soit par une expérience acquise dans le domaine de l'adoption sur une période d'au moins cinq ans ; le départ de cette personne entraîne la caducité de l'agrément, si dans un délai de trois mois il n'a pas été pourvu à son remplacement par une personne remplissant les conditions de l'article 3 et
- c);
- b)prouver la collaboration d'une équipe pluridisciplinaire comprenant au moins un assistant social ou un assistant d'hygiène sociale, un psychologue, un médecin et un juriste ;
- c)établir que tous les représentants de la personne morale et la personne physique dûment autorisée à gérer les affaires de la personne morale fournissent les garanties nécessaires d'honorabilité à l’exercice des fonctions et missions qui leur incombent. Toutes les modifications dans la composition des organes de la personne morale doivent être signalées au Ministre de la Famille endéans le délai d'un mois sous peine de caducité de l'agrément. Les conditions prévues aux lettres
- a)et
- b)sont vérifiées par le Ministre de la Famille, les conditions prévues à la lettre
- c)sont vérifiées par le Ministre de la Justice sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments fournis par l'enquête administrative.
(2)L’enquête administrative contient l’avis du procureur général d’État. A cette fin, le procureur général d’État est habilité à faire état des procès-verbaux et rapports de police de tout acte de procédure concernant le ou les demandeurs de l’agrément pour des faits visés au paragraphe 3. Les faits ne peuvent pas avoir été commis plus de cinq ans avant la date de dépôt de la demande d’agrément ou sauf si ces faits font l’objet d’une procédure pénale en cours. 10
(3)Pour l’élaboration de son avis, le procureur général d’État ne tient compte que des faits : 1° incriminés en tant que crime ou délit par la loi ; 2° visés à l’article 563, point 3°, du Code pénal relatif aux voies de fait et violences légères ; 3° ayant motivé une procédure d’expulsion sur base de l’article Ier de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique. L’alinéa 1er ne s’applique pas aux faits qui, bien que relevant des points 1° à 2°, ont fait l’objet d’un acquittement, d’une réhabilitation judiciaire ou légale, ou sont prescrits. Par dérogation à l’article 6, paragraphe alinéa 1er, de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l’organisation du casier judiciaire, le procureur général d’État peut également prendre connaissance des inscriptions au bulletin N° 1 du casier judiciaire. Si le ou les requérants possèdent la nationalité d’un autre pays étranger, le procureur général d’État peut leur demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du ou des pays dont les parties à l’audience ont la nationalité. Pendant toute la durée où les faits en cause sont couverts par le secret de l’instruction prévu par l’article 8 du Code de procédure pénale, l’avis du procureur général d’État comporte uniquement le nom, le prénom et le numéro d’identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques ou, à défaut de ce numéro, la date de naissance et l’adresse ou la dernière adresse connue du candidat concerné, ainsi que la qualification juridique des faits reprochés. L’avis du procureur général d’État est détruit six mois après une décision ayant acquis force de chose décidée ou jugée prise au sujet de la demande d’agrément ayant motivé l’avis. » Art. 10. L’article 2 de la loi du 6 mai 1999 relative à la médiation pénale et portant modification de différentes dispositions a) de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, b) du code des assurances sociales est remplacé comme suit : « Art. 2.
(1)L’agrément de médiateur est délivré par le ministre de la Justice., sous condition que les antécédents judiciaires du requérant ne soient pas incompatibles avec l’exercice des fonctions et missions de médiateur. Si le requérant possède la nationalité d’un autre pays étranger, le ministre de la Justice peut lui demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du ou des pays dont il a la nationalité. Sous condition de disposer de l’accord écrit ou électronique du requérant, le ministre de la Justice peut également adresser une demande motivée au procureur général d’Etat en vue de l’obtention d’un extrait du casier judiciaire de l’autorité compétente de l’Etat membre dont le requérant a la nationalité.
(2)Le ministre de la Justice procède dans les mêmes conditions qu’au paragraphe 1er pour le renouvellement de l’agrément, cinq ans à partir de l’octroi du dernier agrément. 11
(3)Un règlement grand-ducal fixe les critères et la procédure d'agréation aux fonctions de médiateur, la procédure de médiation et le mode de rémunération des médiateurs. » Art. 110. A la suite de l’article 8 de la loi modifiée du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance, il est inséré un article 8bis nouveau, ayant la teneur suivante : « Art. 8bis.
(1)Les autorisations prévues par les articles 5 et 8 sont délivrées par le ministre de la Justice aux personnes qui disposent de l’honorabilité nécessaire.
(2)Aux fins de la détermination de l’honorabilité, une enquête administrative est diligentée par le ministre de la Justice qui consiste à vérifier auprès du procureur d’Etat du tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel le requérant réside et de la Police grand-ducale si le requérant a commis un ou plusieurs des faits visés au paragraphe 3 qui ont fait l’objet d’une condamnation pénale ou qui ont donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal ou d’un rapport de police. Les faits auxquels se rapportent les informations fournies par le procureur d’Etat et la Police grand-ducale ne peuvent pas avoir été commis plus de cinq ans avant l’introduction de la demande en obtention d’une autorisation du requérant, ou font l’objet d’une poursuite pénale en cours. Les informations concernant les faits visés à l’alinéa 1er, sont communiquées au ministre de la Justice sous forme de l’intégralité ou d’extraits de procès-verbaux ou rapports de police, jugements, arrêts, ordonnances, ou tout autre document ou acte de procédure contenant les informations concernées. Ces informations ainsi que les documents communiqués sont détruits six mois après une décision ayant acquis force de chose décidée ou jugée prise au sujet de la demande d’autorisation ayant motivé la demande de communication.
(3)Le procureur d’Etat et la Police grand-ducale ne communiquent des informations au ministre de la Justice, conformément au présent article, que pour des faits : 1° incriminés en tant que crime ou délit par la loi ; 2° visés à l’article 563, point 3°, du Code pénal relatif aux voies de fait et violences légères ; 3° ayant motivé une procédure d’expulsion sur base de l’article Ier de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique. L’alinéa 1er ne s’applique pas aux faits qui, bien que relevant des points 1° et 2°, ont fait l’objet d’un acquittement, d’une réhabilitation judiciaire ou légale, ou sont prescrits.
(4)Afin de déterminer si une personne, qui a introduit une demande en obtention d’une autorisation prévue par la présente loi, fait l’objet d’une enquête préliminaire ou d’une instruction préparatoire en cours pour un ou plusieurs des faits visés au paragraphe 3, le ministre de la Justice peut demander au procureur général d'Etat les renseignements nécessaires à cette fin. Pendant toute la durée où les faits en cause sont couverts par le secret de l’instruction prévu par l’article 8 du Code de procédure pénale, les renseignements fournis 12 par le procureur général d'Etat peuvent uniquement comporter le nom, le prénom et le numéro d’identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques ou, à défaut de ce numéro, la date de naissance et l’adresse ou la dernière adresse connue de la personne concernée, ainsi que la qualification juridique des faits qui lui sont reprochés et qui sont incriminés par les dispositions légales visées au paragraphe 3. Le ministre de la Justice peut tenir en suspens une demande introduite aux fins de l’obtention d’une autorisation prévue par la présente loi pendant toute la durée où un ou plusieurs des faits visés au paragraphe 3 fait ou font l’objet d’une enquête préliminaire ou d’une instruction préparatoire en cours. Les dispositions de l’alinéa 1er, s’appliquent également lorsque le ministre de la Justice doit déterminer si le titulaire d’une autorisation délivrée en application de la présente loi et en cours de validité dispose toujours de l’honorabilité nécessaire, alors qu’il dispose d’informations susceptibles de mettre en doute l’honorabilité de la personne concernée.
(5)Sur demande, le procureur général d’Etat communique au ministre de la Justice copie des décisions judiciaires qui figurent le cas échéant sur le bulletin N° 2 du casier judiciaire de la personne concernée. Ces copies sont détruites six mois après une décision ayant acquis force de chose décidée ou jugée prise au sujet de la demande d’autorisation ayant motivé la demande de communication.
(6)Pour les besoins de l’appréciation de l’honorabilité visée au paragraphe 1er, les condamnations prononcées par une juridiction pénale d’un autre Etat membre de l’Union européenne, d’un pays associé à l’espace Schengen ou de l’Espace économique européen sont assimilées aux condamnations prononcées par les juridictions pénales luxembourgeoises lorsque la présente loi y fait référence. Il en est de même lorsqu’une condamnation étrangère est prononcée pour des faits incriminés par la présente loi, nonobstant toute divergence entre les définitions ou éléments constitutifs des infractions luxembourgeoise et étrangère.
(7)Lorsque le demandeur en obtention d’une autorisation en vertu de la présente loi est titulaire d’une autorisation de port d’armes au sens de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions et que cette autorisation est émise moins de cinq ans avant l’introduction de la demande en autorisation en vertu de la présente loi, la personne titulaire d’une autorisation de port d’armes est dispensée de l’enquête d’honorabilité visée au présent article. » * * * 13 14