← Luxembourg

Projet de loi n° 7691 portant modification : 10 du Code de procédure pénale ; 2° du Nouveau Code de procédure civile ; 3° de la loi du 7 juillet 1971

CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAF,JD-DUCHÉ (3E LUXEMBOURG Luxembourg, le 20 juillet 2022 Dossier suivi par Christophe Li Service des Comrnissions Tel. : 466 966 333 Courriel : chli@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d'Etat 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Concerne: Projet de loi n° 7691 portant modification : 10 du Code de procédure pénale ; 2° du Nouveau Code de procédure civile ; 3° de la loi du 7 juillet 1971 portant en matière répressive et administrative, institution d'experts, de traducteurs et d'interprètes assermentés et complétant les dispositions légales relatives à l'assermentation des experts, traducteurs et interprètes ; 4° de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat ; 5° de la loi modifiée du 20 avril 1977 sur les jeux de hasard et les paris sportifs ; 6° de la loi du 30 décembre 1981 portant indemnisation en cas de détention préventive inopérante ; 70 de la loi modifiée du 2 mars 1984 relative à l'indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d'une infraction et à la répression de l'insolvabilité frauduleuse ; 8° de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice ; 9° de la loi du 31 janvier 1998 portant agrément des services d'adoption et définition des obligations leur incombant ; 10°de la loi du 6 mai 1999 relative à la médiation pénale et portant modification de différentes dispositions

  1. a)de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire,
  2. b)du code des assurances sociales ; 11°de la loi du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance 1 Monsieur le Président, J'ai l'honneur de vous faire parvenir une série d'amendements au projet de loi susmentionné, adoptés par la Commission de la Justice lors de sa réunion du 20 juillet 2022. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements proposés (figurant en caractères gras et soulignés). l. Observations préliminaires Suite à l'avis du Conseil d'Etat du 26 octobre 2021, il a été décidé de reformuler bon nombre d'articles du projet de loi et de restructurer le texte du projet de loi pour garantir une meilleure cohérence des différents textes ainsi que d'aligner le vocabulaire employé selon les différentes catégories d'enquêtes d'honorabilité concernées. Les amendements font également suite aux observations d'ordre légistique soulevées par le Conseil d'État dans son avis du 26 octobre 2021. Lesdites observations d'ordre légistique ont été intégrées dans le texte coordonné joint en annexe. Il s'agit, notamment, des rectifications suivantes : • Le Conseil d'Etat émet plusieurs observations concernant l'intitulé du projet de loi, qui est adapté selon les recommandations formulées : Il est ajouté un deux-points après les termes « portant modification » et chaque élément énuméré se termine par un point-virgule, sauf le dernier. - Au vu de l'entrée en vigueur de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, l'article 9 du projet de loi modifiant la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions est supprimé. Suivant l'avis du Conseil d'Etat, il est proposé également de supprimer l'article 7 du projet de loi concernant le contrôle d'honorabilité dans le cadre du recrutement du personnel des juridictions de l'ordre administratif. Suite au projet de loi n° 7863 sur les référendaires de justice qui prévoit de régler la procédure d'honorabilité dans le cadre du recrutement du personnel des autorités judiciaires, l'article 6 portant sur l'organisation judiciaire et l'article 15 concernant les attachés de justice sont supprimés. L'intitulé du projet de loi et sa numérotation sont partant adaptés dans ce sens. • Les tirets entre les numéros d'articles et le texte des articles sont supprimés. • Les qualificatifs bis ou ter sont rédigés dans l'ensemble du dispositif en caractères italiques. • Les tirets sont remplacés par des numérotations suivies d'un exposant 1°, 2° et 3° et les subdivisions respectives sont modifiées en lettres minuscules suivies d'une parenthèse fermante a),
  3. b)et c). A l'instar de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l'organisation du casier • judiciaire, il a été renvoyé dans l'ensemble du texte au « bulletin N°1 » et au « bulletin N°2 ». • Il est renvoyé à l'ensemble du texte au « ministre » en commençant par une lettre « m » minuscule, étant donné qu'est visée la fonction. • Lors du remplacement d'articles dans leur intégralité, le numéro d'article correspondant du nouveau texte est souligné. 2 11. Amendements Amendement n° 1 — intitulé du proiet de loi L'intitulé du projet de loi prend la teneur suivante : (( Projet de loi n° 7691 portant modification : 1° du Code de procédure pénale ; 2° du Nouveau Code de procédure civile ; 3° de la loi du 7 juillet 1971 portant en matière répressive et administrative, institution d'experts, de traducteurs et d'interprètes assermentés et complétant les dispositions légales relatives à l'assermentation des experts, traducteurs et interprètes ; 4° de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat ; 5° de la loi modifiée du 20 avril 1977 sur les jeux de hasard et les paris sportifs ; 6° de la loi du 30 décembre 1981 portant indemnisation en cas de détention préventive inopérante ; 7° de la loi modifiée du 2 mars 1984 relative à l'indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d'une infraction et à la répression de l'insolvabilité frauduleuse ; 8° de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice ; 9° de la loi du 31 janvier 1998 portant agrément des services d'adoption et définition des obligations leur incombant ; 10°de la loi du 6 mai 1999 relative à la médiation pénale et portant modification de différentes dispositions
  4. a)de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire,
  5. b)du code des assurances sociales ; 11°de la loi du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance » Commentaire : Cet amendement fait suite aux observations du Conseil d'Etat faites dans son avis du 26 octobre 2021, à la suppression de l'article 7 du projet de loi et à l'entrée en vigueur de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions. Suite au projet de loi n° 7863 sur les référendaires de justice qui prévoit de régler la procédure d'honorabilité dans le cadre du recrutement du personnel des autorités judiciaires, la référence à l'article 6 portant sur l'organisation judiciaire et à l'article 15 concernant les attachés de justice est également supprimée. L'intitulé du projet de loi et sa numérotation sont partant adaptés dans ce sens. Amendement n° 2— article l er du projet de loi L'article 1er du projet de loi est remplacé comme suit : « Art. ler. L'article 8-1 du Code de procédure pénale est modifié comme suit : 1° L'article 8-1, paragraphe 2, est complété par le bout de phrase « dénommé « facilitateur en justice restaurative, » entre les mots « par un tiers indépendant et agrée à cet effet, » et les mots « sous le contrôle du procureur général d'Etat. » 3 2° À la suite du paragraphe 2, sont ajoutés les paragraphes 2b1s et 2ter nouveaux, ayant la teneur suivante : « (2bis) L'agrément de facilitateur en justice restaurative est délivré par le ministre de la Justice. Le ministre de la Justice peut prendre connaissance des inscriptions au bulletin N°2 du casier judiciaire du requérant pour vérifier que les antécédents judiciaires de ce dernier ne sont pas incompatibles avec l'exercice des fonctions et missions des facilitateurs en justice restaurative. Si le requérant possède la nationalité d'un autre pays, le ministre de la Justice peut lui demander la remise d'un extrait du casier judiciaire ou d'un document similaire délivré par l'autorité publique compétente du ou des pays dont il a la nationalité. Sous condition de disposer de l'accord écrit ou électronique du requérant, le ministre de la Justice peut également adresser une demande motivée au procureur général d'État en vue de l'obtention d'un extrait du casier judiciaire de l'autorité compétente de l'État membre dont le requérant a la nationalité. (2ter) Le ministre de la Justice procède dans les mêmes conditions qu'au paragraphe 2bis pour le renouvellement de l'agrément, cinq ans à partir de l'octroi du dernier agrément. » » Commentaire : L'article 1er du projet de loi concerne la première catégorie d'enquête d'honorabilité dans le cadre de l'agrément du facilitateur en justice restaurative (article 8-1 du Code de procédure pénale). L'amendement fait suite aux propositions du Conseil d'Etat en supprimant la référence à l'article 8, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l'organisation du casier judiciaire. Un projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 2016 fixant la liste des administrations et personnes morales de droit public pouvant demander un bulletin N°2 ou N°3 du casier judiciaire avec l'accord écrit ou électronique de la personne concernée proposera partant d'ajouter le ministre de la Justice pour l'instruction des demandes relatives aux facilitateurs en justice restaurative à la liste des administrations concernées. Concernant la communication d'un extrait de casier judiciaire étranger, l'amendement propose de remplacer la formulation « ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat tiers » par celle de la possession de « la nationalité d'un autre pays». Ladite modification tient compte de l'hypothèse d'une personne détenant une double nationalité et du besoin en résultant de pouvoir prendre en considération les inscriptions éventuelles du casier judiciaire étranger. Pour le surplus, l'amendement tient compte des remarques du Conseil d'Etat à l'égard des paragraphes 5 et 6 et suggère leur suppression, au vu de la loi du 1er décembre 1978 réglant la procédure administrative non contentieuse, du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l'Etat et des communes ainsi que du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, qui s'appliquent suffisamment. La Commission nationale pour la protection des données (dénommée ci-après la « CNPD ») demande dans son avis du 10 février 2021 à ce que « la durée de conseivation [soit] définie 4 dans le projet de loi »1 . Il importe de mettre en évidence dans ce contexte que les vérifications d'honorabilité de la première catégorie se basent exclusivement sur la communication d'un extrait du casier judiciaire et que, conformément à l'avis du Parquet généraI2, l'article 8-5, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l'organisation du casier judiciaire prévoit d'ores et déjà qu'un bulletin délivré à l'administration saisie d'une demande ne peut pas être conservé au-delà d'un délai d'un mois après l'expiration du délai prévu pour un recours contentieux. En outre, il est proposé de reprendre les observations d'ordre légistique du Conseil d'Etat. Amendement n° 3 — article 2, point 1° du projet de loi L'article 2, point 1° du projet de loi est remplacé comme suit : « 1° L'article 1007-6 est modifié comme suit :
  6. a)Le paragraphe 2 est complété comme suit : « A cette fin et aux fins de la protection de l'intérêt public, le procureur d'État est habilité à faire état des procès-verbaux et rapports de police concernant le ou les requérants pour des faits visés au paragraphe 2bis. Les faits ne peuvent avoir été commis plus de cinq ans avant la date de dépôt de la requête ou font l'objet d'une procédure pénale en cours. »
  7. b)Il est inséré un nouveau paragraphe 2bis qui prend la teneur suivante : « (2bis) Pour l'élaboration de ses conclusions, le procureur d'État ne tient compte que des faits : incriminés en tant que crime ou délit par la loi ; 10 visés à l'article 563, point 3°, du Code pénal relatif aux voies de fait et violences 2° légères ; 30 ayant motivé une procédure d'expulsion sur base de l'article ler de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique. L'alinéa 1er ne s'applique pas aux faits qui, bien que relevant des points 1° à 2°, ont fait l'objet d'un acquittement, d'une réhabilitation judiciaire ou légale, ou sont prescrits. Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l'organisation du casier judiciaire, le procureur d'État peut également prendre connaissance des inscriptions au bulletin N°1 du casier judiciaire. Si le ou les requérants possèdent la nationalité d'un autre pays, le procureur d'État peut leur demander la remise d'un extrait du casier judiciaire ou d'un document similaire délivré par l'autorité publique compétente du ou des pays dont les parties à l'audience ont la nationalité. » » Commentaire : L'article 2, point 1° du projet de loi concerne la troisième catégorie d'enquête d'honorabilité dans le cadre des affaires portées devant le juge des affaires familiales (article 1007-6 du Nouveau Code de procédure civile). I Document parlementaire n 0 76913, page 25. 2 Avis du Parquet général du 8 janvier 2021, page 15. 5 Etant donné que la disposition sous examen correspond au texte de l'article 14 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, l'amendement n° 3 vise à aligner le libellé de l'article 1007-6 du Nouveau Code de procédure civile au texte de l'article 14 précité afin de répondre aux observations du Conseil d'Etat et de la CNPD ainsi que dans un soucis d'harmonisation et de cohérence du projet de loi dans son ensemble. - Concernant le point 1) devenant le point
  8. a): Suivant l'observation légistique du Conseil d'Etat sous l'article 4 ainsi que la remarque du Parquet général dans son avis du 8 janvier 2021, 3 les mots « prendre connaissance » sont remplacés par ceux de « faire état ». La deuxième phrase a été alignée au libellé de l'article 14, paragraphe 2, alinéa 1er, phrase 2 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions. - Concernant le point 2) devenant le point
  9. b): A l'instar de l'article 14, paragraphe 3, de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, le point 3° du paragraphe 2bis est adapté en conséquence. Puis, l'amendement fait suite à l'avis du Conseil d'Etat en sa proposition de préciser les hypothèses où un non-lieu ou un acquittement a été prononcé pour les faits concernés ainsi que la prise en compte des faits ayant donné lieu à une réhabilitation judiciaire ou légale. Aux fins d'harmonisation de l'ensemble des textes concernés, le nouveau libellé proposé reprend ainsi le texte de l'article 14, paragraphe 3, alinéa 2 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions. A l'instar de la loi précitée du 2 février 2022, l'hypothèse d'un non-lieu n'a pas non plus été reprise ici, alors que ces faits peuvent faire l'objet d'une reprise d'information sur charges nouvelles, conformément aux articles 135 à 136 du Code de procédure pénale, de sorte que ces faits doivent pouvoir être pris en compte dans le cadre des procédures d'enquêtes d'honorabilité prévues par le présent projet de loi. En ce qui concerne la communication d'un extrait de casier judiciaire étranger, la CNPD s'est interrogée, dans son avis du 10 février 2021, 4 « sur l'utilisation de la formulation « en cas de besoin » alors que ce terme est vague et ne permet pas de comprendre quelles seraient les situations où la communication d'un extrait de casier judiciaire s'avérerait nécessaire ou non ». Par conséquent, l'amendement sous examen propose de supprimer la formulation « en cas de besoin ». En vue de répondre à la préoccupation de la CNPD face aux « disparités entre chacune desdites dispositions Nui] sont source d'illisibilité et d'insécurité juridique pour les personnes concernées »5 , le libellé portant sur la communication d'un extrait de casier judiciaire étranger dans le cadre de toutes les vérifications d'honorabilité de la troisième catégorie, a été adapté en conséquence. Par analogie à l'amendement n° 2, l'amendement sous examen propose également de référer à la nationalité d'un autre pays au lieu de la citoyenneté de la personne concernée afin de tenir compte des hypothèses de double nationalité. 3 Avis du Parquet général du 8 janvier 2021, page 15. Document parlementaire n 0 76913, page 17. 'Document parlementaire n°76913, page 18. 6 De manière générale et comme préconisé par le Conseil d'Etat, la référence au paragraphe 3 est remplacée par celle au paragraphe 2bis. En résulte la nécessité de supprimer en conséquence le point 3) de l'article 2, point 1° du projet de loi. Amendement n° 4— article 2, point 2° du projet de loi L'article 2, point 2° du projet de loi est remplacé comme suit : « 2° A l'article 1036 sont insérés, entre les paragraphes 1 et 2, deux nouveaux paragraphes 'ibis et 1ter, qui prennent la teneur suivante : « (Ibis) A cette fin et aux fins de la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant, le procureur d'État est habilité à faire état des procès-verbaux et rapports de police concernant le ou les requérants pour des faits visés au paragraphe 1ter. Les faits ne peuvent avoir été commis plus de cinq ans avant la date de dépôt de la requête ou font l'objet d'une procédure pénale en cours. (1ter) Pour l'élaboration de ses conclusions, le procureur d'État ne tient compte que des faits : 1° incriminés en tant que crime ou délit par la loi ; 2° visés à l'article 563, point 3°, du Code pénal relatif aux voies de fait et violences légères ; 3° ayant motivé une procédure d'expulsion sur base de l'article ler de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique. L'alinéa ler ne s'applique pas aux faits qui, bien que relevant des points 1° à 2°, ont fait l'objet d'un acquittement, d'une réhabilitation judiciaire ou légale, ou sont prescrits. Par dérogation à l'article 6, paragraphe ler, de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l'organisation du casier judiciaire, le procureur d'État peut également prendre connaissance des inscriptions au bulletin N°1 du casier judiciaire. Si le ou les requérants possèdent la nationalité d'un autre pays, le procureur d'État peut leur demander la remise d'un extrait du casier judiciaire ou d'un document similaire délivré par l'autorité publique compétente du ou des pays dont les parties à l'audience ont la nationalité. » » Commentaire : L'article 2, point 2° du projet de loi concerne la troisième catégorie d'enquête d'honorabilité en matière d'adoptions (article 1036 du Nouveau Code de procédure civile). Etant donné que la procédure de vérification d'honorabilité de l'article 2, point 2° du projet de loi est calquée sur celle proposée à l'article 2, point 1° du projet de loi, et que l'amendement n° 4 introduit les mêmes modifications que celles précisées ci-dessus, il est renvoyé aux développements formulés sous le commentaire de l'amendement n° 3. Suivant les observations légistiques du Conseil d'Etat, la référence aux paragraphes 2 et 3 est remplacée par celle aux paragraphes 'ibis et 1ter. En résulte la nécessité de supprimer le point 2) du projet de loi et la phrase liminaire du point 2° est reformulée en conséquence. Amendement n° 5 — article 2, point 3° du projet de loi 7 L'article 2, point 3° du projet de loi est remplacé comme suit : « 3° L'article 1251-3 est remplacé comme su1t6 : « Art. 1251-3.

(1)La médiation peut être confiée à un médiateur agréé ou non agréé. On entend par « médiateur agréé », une personne physique agréée à cette fin par le ministre de la Justice. Est dispensé de l'agrément, le prestataire de services de médiation qui remplit des exigences équivalentes ou essentiellement comparables dans un autre Etat membre de l'Union européenne.
(2)L'agrément de médiateur est délivré par le ministre de la Justice. Le ministre de la Justice peut prendre connaissance des inscriptions au bulletin N°2 du casier judiciaire du requérant pour vérifier que les antécédents judiciaires de ce dernier ne sont pas incompatibles avec l'exercice des fonctions et missions de médiateur. Si le requérant possède la nationalité d'un autre pays, le ministre de la Justice peut lui demander la remise d'un extrait du casier judiciaire ou d'un document similaire délivré par l'autorité publique compétente du ou des pays dont il a la nationalité. Sous condition de disposer de l'accord écrit ou électronique du requérant, le ministre de la Justice peut également adresser une demande motivée au procureur général d'État en vue de l'obtention d'un extrait du casier judiciaire de l'autorité compétente de l'Etat membre dont le requérant a la nationalité.
(3)Le ministre de la Justice procède dans les mêmes conditions qu'au paragraphe 2 pour le renouvellement de l'agrément, cinq ans à partir de l'octroi du dernier agrément.
(4)L'enquête administrative sert également à vérifier que la personne remplit les conditions suivantes :
  1. a)présenter des garanties d'honorabilité, de compétence, de formation, d'indépendance et d'impartialité ;
  2. b)avoir la jouissance des droits civils et l'exercice des droits politiques ;
  3. c)disposer d'une formation spécifique en médiation. On entend par « formation spécifique en médiation » au sens de l'alinéa 1er, lettre
  4. c): un diplôme de master en médiation délivré par l'Université du Luxembourg ou par une université, un établissement d'enseignement supérieur ou un autre établissement du même niveau de formation, désigné conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ; ou une expérience professionnelle de trois ans, complétée d'une formation spécifique en médiation dont le programme est fixé par règlement grand-ducal ; ou une formation en médiation reconnue dans un Etat membre de l'Union européenne pour être désigné comme médiateur en matière civile et commerciale dans cet Etat membre.
(5)Si la personne ne remplit plus les conditions prévues au paragraphe 4, le ministre de la Justice procède dans les mêmes conditions qu'au paragraphe 2, au retrait de son agrément. cf projet de loi n° 7919 portant réforme de la médiation en matière civile et commerciale et portant modification : 1) du Nouveau Code de procédure civile ; 2) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat. 6 8
(6)Un règlement grand-ducal fixe la procédure d'agrément et de retrait d'agrément, ainsi que le mode de rémunération du médiateur judiciaire et familial. » » Commentaire : L'article 2, point 3° du projet de loi concerne la première catégorie d'enquête d'honorabilité dans le cadre de l'agrément du médiateur en matière civile et commerciale (article 1251-3 du Nouveau Code de procédure civile). L'amendement fait suite à l'avis du Conseil d'Etat. Etant donné que l'amendement sous examen introduit les mêmes modifications que celles proposées à l'article 1er du projet de loi concernant la même catégorie d'enquête d'honorabilité dans le cadre de l'agrément du facilitateur en justice restaurative, il est renvoyé aux commentaires de l'amendement n°
  1. L'amendement fait également suite à l'avis du Conseil d'Etat en rétablissant le libellé de l'ancien article 1251-3, paragraphe 2, point 3, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile au nouveau paragraphe 5, en précisant que le retrait, tel que le renouvellement de l'agrément, sera réalisé selon les mêmes conditions inscrites au paragraphe
  2. Pour le surplus, l'amendement sous examen propose la suppression des mots « les conditions supplémentaires de » au paragraphe 7, devenant le nouveau paragraphe 6, afin de permettre au Conseil d'Etat de lever son opposition formelle formulée dans son avis du 26 octobre
  3. Ladite suppression rétablit partant le libellé de l'ancien article 1251-3, paragraphe 2, alinéa 2, phrase 2 du Nouveau Code de procédure civile. Il importe de souligner dans ce contexte que le projet de loi n° 7919 portant réforme de la médiation en matière civile et commerciale et portant modification : 1) du Nouveau Code de procédure civile ; 2) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat, prévoit une réforme de la médiation civile et commerciale ainsi que le projet de règlement grand-ducal, approuvé par le Conseil de gouvernement en date du 12 novembre 2021, fixe la procédure d'agrément aux fonctions de médiateur en matière civile et commerciale, la procédure de renouvellement et de retrait de l'agrément, le programme de la formation spécifique en médiation, la tenue d'une réunion d'information et la rémunération du médiateur. En outre, il est proposé de reprendre les observations d'ordre légistique du Conseil d'Etat. Amendement n° 6— article 3 du projet de loi L'article 3 du projet de loi est remplacé comme suit : « Art.
  4. L'article ier de la loi modifiée du 7 juillet 1971 portant, en matière répressive et administrative, institution d'experts, de traducteurs et d'interprètes assermentés et complétant les dispositions légales relatives à l'assermentation des experts, traducteurs et interprètes est remplacé comme suit : « Art. 1er.
(1)Le ministre de la Justice peut, en matière répressive et administrative, désigner des experts, des traducteurs et des interprètes assermentés, chargés spécialement d'exécuter les missions qui leur seront confiées par les autorités judiciaires et administratives. 9
(2)Le ministre de la Justice peut prendre connaissance des inscriptions au bulletin N°2 du casier judiciaire du requérant pour vérifier que les antécédents judiciaires de ce dernier ne sont pas incompatibles avec l'exercice des fonctions et missions des experts, des traducteurs et des interprètes assermentés. Si le requérant possède la nationalité d'un autre pays, le ministre de la Justice peut lui demander la remise d'un extrait du casier judiciaire ou d'un document similaire délivré par l'autorité publique compétente du ou des pays dont il a la nationalité. Sous condition de disposer de l'accord écrit ou électronique du requérant, le ministre de la Justice peut également adresser une demande motivée au procureur général d'Etat en vue de l'obtention d'un extrait du casier judiciaire de l'autorité compétente de l'Etat membre dont le requérant a la nationalité. Il pourra les révoquer en cas de manquement à leurs obligations ou à l'éthique professionnelle ou pour d'autres motifs graves. La révocation ne pourra intervenir que sur avis du procureur général d'Etat et après que l'intéressé aura été admis à présenter ses explications. » » Commentaire : L'article 3 du projet de loi concerne la première catégorie d'enquête d'honorabilité dans le cadre des experts, traducteurs et interprètes assermentés (article ler de la loi modifiée du 7 juillet 1971 portant en matière répressive et administrative, institution d'experts, de traducteurs et d'interprètes assermentés et complétant les dispositions légales relatives à l'assermentation des experts, traducteurs et interprètes). L'amendement fait suite à l'avis du Conseil d'Etat. Etant donné que l'amendement sous examen introduit les mêmes modifications que celles proposées à l'article ler du projet de loi concernant la même catégorie d'enquête d'honorabilité, il est renvoyé aux commentaires de l'amendement n°
  1. Il importe de souligner cependant que l'article ler, point 7) du règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 fixant la liste des administrations et personnes morales de droit public pouvant demander un bulletin N°2 ou N°3 du casier judiciaire avec l'accord écrit ou électronique de la personne concernée réfère déjà aux demandes relatives aux experts, traducteurs et interprètes assermentés. Par conséquent, le projet de règlement grand-ducal visé à l'amendement n° 2 ne concernera pas les experts, traducteurs et interprètes assermentés. Concernant la remarque du Conseil d'Etat relative à la révocation, il échet de rappeler l'exposé des motifs du projet de loi n° 1422 introduisant l'article 1er, alinéa 2 de la loi précitée du 7 juillet 1971, qui prévoit que « Nes experts assermentés, en tant qu'auxiliaires de la justice, seront placés sous l'autorité disciplinaire du procureur général d'Etat qui pourra proposer leur révocation en cas de manquements graves à leurs obligations professionnelles. La révocation intervient par décision du Ministre de la Justice après instruction contradictoire ». Pour le surplus, l'amendement tient également compte des remarques d'ordre légistique du Conseil d'Etat. Amendement n° 7 — article 4 du projet de loi 10 L'article 4 du projet de loi est remplacé comme suit : « Art.
  2. L'article 16 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat est modifié comme suit : « Art.
  3. Les notaires sont nommés par le Grand-Duc, sur avis du procureur général d'État et de la chambre des notaires. L'avis du procureur général d'État a pour objet de vérifier si le candidat dispose de l'honorabilité nécessaire à l'exercice des fonctions et missions de notaire. A cette fin, le procureur général d'État peut faire état : 1° des inscriptions au bulletin N°2 du casier judiciaire. Si le requérant possède également la nationalité d'un autre pays, le procureur général d'État peut lui demander la remise d'un extrait du casier judiciaire ou d'un document similaire délivré par l'autorité publique compétente du ou des pays dont il a la nationalité ; 2° des informations issues des décisions judicaires constatant des faits relatifs à une condamnation pénale pour crime ou délit et pour laquelle la réhabilitation n'est pas déjà atteinte au moment de l'introduction de la demande de candidature ; 3° des informations issues des procès-verbaux de police constatant des faits susceptibles de constituer un crime ou délit, si ces faits font l'objet d'une procédure pénale en cours, à l'exclusion des faits ayant abouti à une décision d'acquittement, de non-lieu ou de classement sans suites. Pendant toute la durée où les faits en cause sont couverts par le secret de l'instruction prévu par l'article 8 du Code de procédure pénale, l'avis du procureur général d'Etat comporte uniquement le nom, le prénom et le numéro d'identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques ou, à défaut de ce numéro, la date de naissance et l'adresse ou la dernière adresse connue du candidat concerné, ainsi que la qualification juridique des faits reprochés. L'avis du procureur général d'Etat est détruit six mois après une décision ayant acquis force de chose décidée ou jugée prise au sujet de la candidature ayant motivé l'avis. La vacance d'un poste de notaire, survenue soit par décès, soit par démission, soit par destitution, doit être publiée au Mémorial. La nomination doit intervenir dans les deux mois de la date de l'événement ayant causé la vacance du poste. Elle est publiée au Mémorial. » » Commentaire : L'article 4 du projet de loi concerne la deuxième catégorie d'enquête d'honorabilité dans le cadre de la nomination des notaires (article 16 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat), sur base d'un avis circonstancié du procureur général d'État. Par cet amendement, sont introduites plusieurs modifications visant à permettre au Conseil d'Etat de lever ses oppositions formelles formulées dans son avis du 26 octobre
  4. Concernant tout d'abord l'article 16, alinéa 2, premier tiret, devenant le point 1° de la loi précitée, l'amendement suit l'avis du Conseil d'Etat et de la CNPD en indiquant désormais 11 expressément le numéro de bulletin du casier judiciaire visé. A des fins de sécurité juridique, l'amendement a également pour objet de préciser que le procureur général d'État peut faire état « des inscriptions au bulletin N°2 du casier judiciaire ». Tels que les amendements précédents, le point 1° est scindé en deux phrases distinctes, ce qui constitue une modification purement textuelle et n'appelle pas d'autres observations. En renvoyant aux explications formulées sous les amendements n° 2 et n° 3, l'amendement sous examen propose de référer à la nationalité d'un autre pays au lieu de la citoyenneté de la personne concernée afin de tenir compte des situations de double nationalité. Puis, l'amendement fait également suite aux préoccupations du Conseil d'Etat et de la CNPD, qui ont exprimé de vives réserves à l'égard du deuxième et troisième tiret de l'alinéa 2 de l'article 16 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat. Il propose dès lors d'apporter à l'alinéa 2 de l'article 16 sous examen, les précisions suivantes : - Au deuxième tiret, devenant le point 2°, l'amendement fait suite à l'avis du Conseil d'Etat et précise quels types d'informations ou de documents se rapportant à une condamnation pénale pour crimes ou délits sont visés par le projet de loi sous examen. Suite aux mêmes interrogations de la CNPD s'il « s'agit-il seulement des décisions judiciaires ou de tous documents se rapportant à une condamnation pénale pour crime ou délie », le point 2° limite désormais, conformément au principe de proportionnalité, l'avis du procureur général d'Etat aux décisions judiciaires. - En ce qui concerne les faits susceptibles de constituer des crimes ou délits, sont visés par le troisième tiret, devenant le point 3°, uniquement les procès-verbaux à l'exclusion des rapports de police. Alors que les vérifications d'honorabilité de troisième catégorie visent également les rapports de police, les vérifications d'honorabilité de deuxième catégorie incluent uniquement la prise en compte des procès-verbaux de police, en application du principe de nécessité et de proportionnalité. Il est également proposé d'exclure les faits qui ont fait l'objet d'un acquittement au point 3°. Cet amendement vise à répondre à la suggestion du Conseil d'Etat. Le libellé proposé au nouvel alinéa 3 de l'article 16 sous considération répond aux recommandations émises par le Conseil d'Etat8 et la CNPD9 au sujet d'une uniformisation des dispositions applicables pour assurer le respect du secret d'instruction. Concernant la formulation du texte proposé, l'amendement s'est inspiré de l'article 14, paragraphe 4, de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions. Le nouvel alinéa 4 répond à la préoccupation de la CNPD face à l'absence de précision des durées de conservation des données dans le projet de loi". De la même façon, le Parquet général relève dans son av1s11 que « l'article 4 ne contient pas de dispositions concernant la conservation des données ». Etant donné que dans le cas d'espèce, l'enquête d'honorabilité Document parlementaire n 0 76913, page
  5. Avis du Conseil d'Etat, observations générales, page
  6. 9 Document parlementaire n 0 76913, page
  7. I° Document parlementaire n 0 76913, page
  8. I Avis du 8 janvier 2021, page
  9. 12 repose sur l'avis circonstancié du procureur général d'État et, par analogie à l'article 14, paragraphe 2, alinéa 2, phrase 2 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, l'amendement propose dès lors le libellé suivant : « L'avis du procureur général d'Etat est détruit six mois après une décision ayant acquis force de chose décidée ou jugée prise au sujet de la candidature ayant motivé l'avis. ». Il échet de noter dans ce contexte, conformément à la CNPD12, que « la législation française en matière d'armes (...) fixe une durée [maximale d'un an] pour les données issues de l'enquête administrative ». D'un point de vue formel, il est proposé de modifier la phrase liminaire de l'article 4 du projet de loi en supprimant l'alinéa 2 et il est également référé à l'avis du Conseil d'Etat en remplaçant les mots « prendre connaissance » par ceux de « faire état » et en se basant dans ce contexte à l'observation du Parquet général dans son avis du 8 janvier
  10. Amendement n° 8 — article 5 du projet de loi L'article 5 du projet de loi est remplacé comme suit : « Art.
  11. A la loi modifiée du 20 avril 1977 sur les jeux de hasard et les paris sportifs, sont apportées les modifications suivantes : 10 A l'article 8, il est inséré, entre les alinéas 1er et 2 actuels, un alinéa 2 nouveau, ayant la teneur suivante : « L'agrément est délivré par le ministre de la Justice aux personnes qui disposent de l'honorabilité nécessaire. » 2° L'article 11 est remplacé par le libellé suivant : « Art. 11.
(1)Aux fins de la détermination de l'honorabilité visée à l'article 7, alinéa 3, et à l'article 8, alinéa 2, une enquête administrative est diligentée par le ministre de la Justice qui consiste à vérifier auprès du procureur d'État du tribunal d'arrondissement dans le ressort duquel le requérant réside et de la Police grand-ducale si le requérant a commis un ou plusieurs des faits incriminés en tant que crime ou délit par la loi qui ont fait l'objet d'une condamnation pénale ou qui ont donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal ou d'un rapport de police. Les faits auxquels se rapportent les informations fournies par le procureur général d'État ne peuvent avoir été commis plus de cinq ans avant l'introduction de la demande du requérant ou font l'objet d'une procédure pénale en cours. Les informations concernant les faits visés à l'alinéa 1er sont communiquées au ministre de la Justice sous forme de l'intégralité ou d'extraits de procès-verbaux ou rapports de police, jugements, arrêts, ordonnances, ou tout autre document ou acte de procédure contenant les informations concernées. Ces informations ainsi que les documents communiqués sont détruits six mois après une décision ayant acquis force de chose décidée ou jugée prise au sujet de la demande d'autorisation ayant motivée la demande de communication. Le procureur général d'État ne communique pas d'informations au ministre de la Justice concernant des faits qui ont fait l'objet d'un acquittement, d'une réhabilitation judiciaire ou légale, ou sont prescrits. 12 Document parlementaire n 0 76913, page 25. " Sous l'article 2, page 15 de l'avis. 13
(2)La ou les personnes concernées joignent à leur demande l'autorisation afin que le bulletin N°2 du casier judiciaire soit délivré directement par le procureur général d'État au ministre de la Justice. Sur demande, le procureur général d'État communique au ministre de la Justice copie des décisions judiciaires qui figurent au bulletin N°2 du casier judiciaire de la personne concernée, délivré au ministre de la Justice conformément à l'alinéa 1er. Ces copies sont détruites six mois après une décision ayant acquis force de chose décidée ou jugée prise au sujet de la demande d'autorisation ayant motivé la demande de communication.
(3)Afin de déterminer si une personne, qui a introduit une demande en obtention d'une autorisation ou d'un agrément prévus par la présente loi, fait l'objet d'une enquête préliminaire ou d'une instruction préparatoire en cours pour un ou plusieurs des faits visés au paragraphe I er, le ministre peut demander au procureur général d'État les renseignements nécessaires à cette fin. Pendant toute la durée où les faits en cause sont couverts par le secret de l'instruction prévu par l'article 8 du Code de procédure pénale, les renseignements fournis par le procureur général d'État comportent uniquement le nom, le prénom et le numéro d'identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques ou, à défaut de ce numéro, la date de naissance et l'adresse ou la dernière adresse connue du ou des requérants concernés, ainsi que la qualification juridique des faits reprochés. Le ministre de la Justice peut tenir en suspens une demande introduite aux fins de l'obtention d'une autorisation ou d'un agrément pendant toute la durée où un ou plusieurs des faits visés au paragraphe 1er fait ou font l'objet d'une enquête préliminaire ou d'une instruction préparatoire en cours. Les dispositions de l'alinéa 1er, s'appliquent également lorsque le ministre de la Justice doit déterminer si le titulaire d'une autorisation ou d'un agrément délivré en application de la présente loi et en cours de validité dispose toujours de l'honorabilité nécessaire, alors qu'il dispose d'informations susceptibles de mettre en doute l'honorabilité de la personne concernée.
(4)Pour les besoins de l'appréciation de l'honorabilité au sens du paragraphe 1er, les décisions de placement prononcées en vertu de l'article 71 du Code pénal sont assimilées, quant à leurs conséquences dans le cadre de la présente loi, aux condamnations pénales lorsqu'il y est fait référence.
(5)Pour les besoins de l'appréciation de l'honorabilité visée au paragraphe I er, les condamnations prononcées par une juridiction pénale d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un pays associé à l'espace Schengen ou de l'Espace économique européen sont assimilées aux condamnations prononcées par les juridictions pénales luxembourgeoises lorsque la présente loi y fait référence. Il en est de même lorsqu'une condamnation étrangère est prononcée pour des faits incriminés par la présente loi, nonobstant toute divergence entre les définitions ou éléments constitutifs des infractions luxembourgeoise et étrangère. » » Commentaire : L'amendement proposé fait suite aux critiques du Conseil d'Etat et introduit plusieurs modifications à l'article 5 du projet de loi. 14 L'article 5 initial du projet de loi prévoit une enquête d'honorabilité de troisième catégorie pour les demandes d'autorisation prévues à l'article 7 de la loi modifiée du 20 avril 1977 sur les jeux de hasard et les paris sportifs, à la lumière des procédures en matière de gardiennage et des armes et munitions, d'une part, et une enquête d'honorabilité de deuxième catégorie pour les demandes d'agrément visées à l'article 8 de la même loi, d'autre part. Concernant les demandes d'autorisation, le Conseil d'Etat relève néanmoins la contradiction dans la désignation de l'autorité compétente. En effet, tel que prévu à l'article 7 de la loi précitée, l'autorisation est accordée par décision du conseil de Gouvernement et elle est délivrée par le ministre des Finances. Or, l'enquête d'honorabilité pour les demandes d'autorisation en matière de jeux de hasard est réalisée par le ministre de la Justice. Par conséquent et afin de permettre au Conseil d'Etat de lever son opposition formelle concernant la contradiction dans la désignation de l'autorité compétente en matière d'autorisation, l'amendement sous considération a pour objet de supprimer le paragraphe 1er de l'article 11 de la loi précitée, prévu par l'article 5 du projet de loi. En plus, dans un souci d'unicité des procédures et de cohérence des textes, l'amendement prévoit également de supprimer le paragraphe 3 de l'article 11 de la loi précitée et de le reformuler en l'alignant aux dispositions prévues en matière de gardiennage. L'article 5 du projet de loi vise donc désormais la même procédure d'enquête d'honorabilité de troisième catégorie, réalisée par le ministre de la Justice, pour les demandes d'autorisation et les demandes d'agrément. L'amendement sous objet vise, notamment, à assurer l'intégrité des opérations de jeux et à permettre une meilleure régulation des activités de jeux en prévenant les activités frauduleuses ou criminelles, du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme. En effet, « l'exploitation des jeux d'argent et de hasard n'est pas un commerce ordinaire » et « [sji toutes les activités économiques sont sensibles aux agissements frauduleux ou criminels, le secteur des jeux dont la matière première est l'argent est particulièrement vulnérable ».14 L'application de la troisième catégorie d'enquête d'honorabilité aux demandes d'autorisation et aux demandes d'agrément en matière de jeux de hasard, à l'instar de la procédure proposée en matière de gardiennage, se justifie partant conformément au principe de proportionnalité et en répondant aux recommandations du GAFI dans la matière. De plus, alors que l'article 7 de la loi précitée du 20 avril 1977 soumet l'autorisation à la condition d'honorabilité, cette dernière n'est cependant pas prévue explicitement à l'article 8 de la loi précitée pour les demandes d'agrément. L'amendement en question remédie donc également à cette lacune et ajoute un nouvel alinéa 2 à l'article 8 précisant la condition d'honorabilité des personnes employées dans les salles de jeux. Amendement n° 9 — article 6 du projet de loi L'article 6 du projet de loi est supprimé. 14 « La régulation des jeux d'argent et de hasard », Cour des comptes française, octobre
  1. 15 Commentaire : Suite au projet de loi n° 7863 sur les référendaires de justice qui prévoit de régler la procédure d'honorabilité dans le cadre du recrutement du personnel des autorités judiciaires, l'article 6 portant sur l'organisation judiciaire est supprimé. L'intitulé du projet de loi ainsi que la numérotation des dispositions subséquentes sont adaptés en conséquence. Amendement n° 10 — article 7 du projet de loi L'article 7 du projet de loi est supprimé. Commentaire : Le Conseil d'Etat s'interroge sur la nécessité de maintenir deux régimes distincts de recrutement pour le personnel des juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif et fait observer que les règles générales en matière de recrutement des fonctionnaires apporteraient les garanties suffisantes pour le recrutement du personnel des juridictions de l'ordre administratif. Reconnaissant la pertinence de cette remarque et eu égard au projet de loi n° 7863 sur les référendaires de justice, il est dès lors proposé de supprimer l'article 7 du projet de loi portant sur le recrutement du personnel des juridictions de l'ordre administratif. L'intitulé du projet de loi ainsi que la numérotation des dispositions subséquentes sont adaptés en conséquence. Amendement n° 11 — article 8 du projet de loi (devenant le nouvel article 6) L'article 8 du projet de loi, devenant le nouvel article 6, est modifié comme suit : « A l'article 2, lettre c), de la loi du 30 décembre 1981 portant indemnisation en cas de détention préventive inopérante, sont ajoutés in fine les termes suivants : « Afin de pouvoir apprécier la recevabilité de la demande du requérant, la commission chargée d'émettre un avis dans les conditions de la présente loi peut se faire communiquer par le procureur général d'État les procès-verbaux de comparution du requérant, des ordonnances ou arrêts de non-lieu et des décisions de justice en relation avec la requête du requérant. La commission peut également demander à l'administration pénitentiaire de lui communiquer les certificats renseignant les périodes de détention du requérant. » » Commentaire : Comme préconisé par le Conseil d'Etat, l'amendement propose de préciser le mode de communication des données concernées. 16 Amendement n° 12 — article 9 du projet de loi L'article 9 du projet de loi est supprimé. Commentaire : Compte tenu de l'entrée en vigueur de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, l'article 9 du projet de loi modifiant la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions est supprimé. L'intitulé du projet de loi ainsi que la numérotation des dispositions subséquentes sont adaptés en conséquence. Amendement n° 13 — article 10 du projet de loi (devenant le nouvel article 7) L'article 10 du projet de loi, devenant le nouvel article 7, est modifié comme suit : « Art.
  2. L'article 9 de la loi modifiée du 12 mars 1984 relative à l'indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d'une infraction et à la répression de l'insolvabilité frauduleuse est remplacé comme suit : « Art.
  3. La commission peut procéder ou faire procéder à toutes auditions et investigations utiles. Elle peut se faire communiquer par le procureur général d'État ou la police grand-ducale, copies intégrales ou partielles des procès-verbaux et rapports de police constatant les faits et toutes les pièces de la procédure pénale, même en cours. Elle peut également requérir, de toute personne physique ou morale, administration ou établissement public, la communication de renseignements sur la situation professionnelle, financière ou sociale des personnes ayant à répondre du dommage causé par les faits. Aux fins du recouvrement de l'indemnisation accordée à la victime, le ministre de la Justice, le procureur général d'État et l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA échangent les informations pertinentes. Avec l'autorisation du ministre de la Justice, elle peut requérir communication des informations nécessaires de la part des administrations fiscales et des établissements bancaires lorsque l'auteur responsable refuse de les communiquer et qu'il existe des présomptions qu'il dispose de biens ou de ressources cachés. L'utilisation des renseignements ainsi recueillis à d'autres fins que l'instruction de la demande d'indemnité et leur divulgation sont interdites. » » Commentaire : Cet amendement fait suite aux suggestions faites par le Conseil d'Etat dans son avis du 26 octobre 2021 et n'appelle pas d'autres observations. Amendement n° 14 — article 11 du projet de loi (devenant le nouvel article 8) 17 L'article 11, point 2° du projet de loi, devenant le nouvel article 8, point 2°, est remplacé comme suit : « 1° A l'article 2, point 2), les termes « ci-dessous » sont supprimés. 2° L'article 5 est remplacé comme suit : « Art.
  4. Le candidat à un poste d'huissier de justice adresse sa demande au ministre de la Justice. Il est nommé par le Grand-Duc ducal sur avis du procureur général d'État et de la Chambre des huissiers de justice. L'arrêt de nomination est publié au Mémorial. L'avis du procureur général d'État a pour objet de vérifier si le candidat dispose de l'honorabilité nécessaire à l'exercice des fonctions et missions d'huissier de justice. A cette fin, le procureur général d'État peut faire état : 1° des inscriptions au bulletin N°2 du casier judiciaire. Si le requérant possède également la nationalité d'un autre pays, le procureur général d'État peut lui demander la remise d'un extrait du casier judiciaire ou d'un document similaire délivré par l'autorité publique compétente du ou des pays dont il a la nationalité ; 2° des informations issues des décisions judiciaires constatant des faits relatifs à une condamnation pénale pour crime ou délit et pour laquelle la réhabilitation n'est pas déjà atteinte au moment de l'introduction de la demande de candidature ; 3° des informations issues des procès-verbaux de police constatant des faits susceptibles de constituer un crime ou délit, si ces faits font l'objet d'une procédure pénale en cours, à l'exclusion des faits ayant abouti à une décision d'acquittement, de non-lieu ou de classement sans suites. Pendant toute la durée où les faits en cause sont couverts par le secret de l'instruction prévu par l'article 8 du Code de procédure pénale, l'avis du procureur général d'État comporte uniquement le nom, le prénom et le numéro d'identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques ou, à défaut de ce numéro, la date de naissance et l'adresse ou la dernière adresse connue du candidat concerné, ainsi que la qualification juridique des faits reprochés. L'avis du procureur général d'État est détruit six mois après une décision ayant acquis force de chose décidée ou jugée prise au sujet de la candidature ayant motivé l'avis. » » Commentaire : L'article 11, point 2°, devenant le nouvel article 8, point 2° du projet de loi concerne la deuxième catégorie d'enquête d'honorabilité dans le cadre de la nomination des huissiers et se base sur un avis circonstancié du procureur général d'État. De prime abord, il échet de souligner que le projet de loi n° 7958 relative à l'accès et à la formation des professions d'avocat à la Cour, de notaire et d'huissier de justice et modifiant 1) la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice et 2) la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat en date du 27 janvier 2022, prévoit, notamment, de réformer la formation des huissiers de justice. L'article 34 dudit projet de loi adapte la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice en supprimant les articles 3 et 4 afin de prendre en compte les modifications proposées audit projet de loi. 18 Par conséquent et afin de tenir compte de ce nouveau système de formation, le présent amendement propose de compléter l'article 5 de la loi précitée du 4 décembre 1990 et de supprimer la modification apportée à l'article 3 de la même loi, qui est susceptible d'être abrogé par le projet de loi n°
  5. L'amendement sous examen prévoit donc désormais une vérification de l'honorabilité lors de la nomination du candidat à un poste d'huissier et non plus lors de l'admission au stage du candidat-huissier. Le projet de loi n° 7958 propose d'intégrer la formation des notaires et des huissiers de justice dans le même système de formation que celui prévu pour les avocats en vue d'avoir une plus grande cohérence entre les différentes formations qui sont complémentaires tant au niveau de la programmation qu'au niveau de l'organisation. Dans le même ordre d'idée et dans un souci d'uniformisation et d'harmonisation des procédures, l'amendement propose ainsi d'aligner la procédure de vérification d'honorabilité des huissiers de justice à celle des notaires. Concernant le libellé du nouveau point 2°, la procédure de vérification de l'honorabilité des candidats-huissiers se base, telle que la procédure prévue pour les notaires, sur un avis circonstancié du procureur général d'État, en suggérant les mêmes modifications que celles proposées à l'article 4 du projet de loi. Eu égard aux considérations qui précèdent, il est partant renvoyé aux commentaires formulés à l'endroit de l'amendement n°
  6. Amendement n° 15 — article 12 du projet de loi (devenant le nouvel article 9) L'article 12 du projet de loi, devenant le nouvel article 9, est remplacé comme suit : « Art.
  7. L'article 3 de la loi du 31 janvier 1998 portant agrément des services d'adoption et définition des obligations leur incombant est remplacé comme suit : « Art. 3.
(1)Pour pouvoir obtenir l'agrément, les personnes morales visées à l'article premier remplissent les conditions suivantes :
  1. a)justifier dans le chef de la personne physique dûment autorisée à gérer les affaires de la personne morale une qualification documentée soit par un diplôme d'enseignement postsecondaire en sciences juridiques, médicales, pédagogiques, psychologiques ou sociales ou par un diplôme étranger équivalent au sens des directives européennes 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 ou 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 et d'une expérience de six mois dans le domaine de l'adoption, soit par une expérience acquise dans le domaine de l'adoption sur une période d'au moins cinq ans ; le départ de cette personne entraîne la caducité de l'agrément, si dans un délai de trois mois il n'a pas été pourvu à son remplacement par une personne remplissant les conditions de l'article 3 et
  2. c);
  3. b)prouver la collaboration d'une équipe pluridisciplinaire comprenant au moins un assistant social ou un assistant d'hygiène sociale, un psychologue, un médecin et un juriste ; 19
  4. c)établir que tous les représentants de la personne morale et la personne physique dûment autorisée à gérer les affaires de la personne morale fournissent les garanties nécessaires d'honorabilité à l'exercice des fonctions et missions qui leur incombent. Toutes les modifications dans la composition des organes de la personne morale doivent être signalées au Ministre de la Famille endéans le délai d'un mois sous peine de caducité de l'agrément. Les conditions prévues aux lettres
  5. a)et
  6. b)sont vérifiées par le Ministre de la Famille, les conditions prévues à la lettre
  7. c)sont vérifiées par le Ministre de la Justice sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments fournis par l'enquête administrative.
(2)L'enquête administrative contient l'avis du procureur général d'État. A cette fin, le procureur général d'État est habilité à faire état des procès-verbaux et rapports de police concernant le ou les demandeurs de l'agrément pour des faits visés au paragraphe 3. Les faits ne peuvent pas avoir été commis plus de cinq ans avant la date de dépôt de la demande d'agrément, ou font l'objet d'une procédure pénale en cours.
(3)Pour l'élaboration de son avis, le procureur général d'État ne tient compte que des faits : 1° incriminés en tant que crime ou délit par la loi ; 2° visés à l'article 563, point 3°, du Code pénal relatif aux voies de fait et violences légères ; 3° ayant motivé une procédure d'expulsion sur base de l'article ler de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique. L'alinéa 1er ne s'applique pas aux faits qui, bien que relevant des points 1° à 2°, ont fait l'objet d'un acquittement, d'une réhabilitation judiciaire ou légale, ou sont prescrits. Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l'organisation du casier judiciaire, le procureur général d'État peut également prendre connaissance des inscriptions au bulletin N°1 du casier judiciaire. Si le ou les requérants possèdent la nationalité d'un autre pays, le procureur général d'État peut leur demander la remise d'un extrait du casier judiciaire ou d'un document similaire délivré par l'autorité publique compétente du ou des pays dont les parties à l'audience ont la nationalité. Pendant toute la durée où les faits en cause sont couverts par le secret de l'instruction prévu par l'article 8 du Code de procédure pénale, l'avis du procureur général d'État comporte uniquement le nom, le prénom et le numéro d'identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques ou, à défaut de ce numéro, la date de naissance et l'adresse ou la dernière adresse connue du candidat concerné, ainsi que la qualification juridique des faits reprochés. L'avis du procureur général d'État est détruit six mois après une décision ayant acquis force de chose décidée ou jugée prise au sujet de la demande d'agrément ayant motivé l'avis. » » Commentaire : L'article 12 du projet de loi, devenant le nouvel article 9, concerne la troisième catégorie d'enquête d'honorabilité dans le cadre de l'agrément du service d'adoption (article 3 de la loi du 31 janvier 1998 portant agrément des services d'adoption et définition des obligations leur incombant). L'amendement fait suite à l'avis du Conseil d'Etat en faisant référence au procureur général d'État et en remplaçant les mots « prendre connaissance » par ceux de « faire état ». 20 Eu égard aux modifications identiques effectuées à l'article 2, point 2° du projet de loi, l'amendement renvoie au commentaire formulé à l'endroit de l'amendement n° 3 et concernant plus particulièrement le nouvel alinéa 5 portant sur la durée de conservation de l'avis du procureur général d'État, il y a lieu de renvoyer au commentaire de l'amendement n° 7. Puis, pour ce qui est de la procédure de retrait de l'agrément, il est renvoyé à l'article 8 de la loi du 31 janvier 1998 portant agrément des services d'adoption et définition des obligations leur incombant. Il est également procédé aux modifications rédactionnelles telles que proposées par le Conseil d'Etat dans ses observations d'ordre légistique de l'avis du 26 octobre 2021. Amendement n° 16 — article 13 du projet de loi (devenant le nouvel article 10) L'article 13 du projet de loi, devenant le nouvel article 10, est remplacé comme suit : « Art. 10. L'article 2 de la loi du 6 mai 1999 relative à la médiation pénale et portant modification de différentes dispositions a) de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, b) du code des assurances sociales est remplacé comme suit : « Art. 2.
(1)L'agrément de médiateur est délivré par le ministre de la Justice. Le ministre de la Justice peut prendre connaissance des inscriptions au bulletin N°2 du casier judiciaire du requérant pour vérifier que les antécédents judiciaires de ce dernier ne sont pas incompatibles avec l'exercice des fonctions et missions de médiateur. Si le requérant possède la nationalité d'un autre pays le ministre de la Justice peut lui demander la remise d'un extrait du casier judiciaire ou d'un document similaire délivré par l'autorité publique compétente du ou des pays dont il a la nationalité. Sous condition de disposer de l'accord écrit ou électronique du requérant, le ministre de la Justice peut également adresser une demande motivée au procureur général d'Etat en vue de l'obtention d'un extrait du casier judiciaire de l'autorité compétente de l'Etat membre dont le requérant a la nationalité.
(2)Le ministre de la Justice procède dans les mêmes conditions qu'au paragraphe ier pour le renouvellement de l'agrément, cinq ans à partir de l'octroi du dernier agrément.
(3)Un règlement grand-ducal fixe les critères et la procédure d'agréation aux fonctions de médiateur, la procédure de médiation et le mode de rémunération des médiateurs. » Commentaire : L'article 13 du projet de loi, devenant le nouvel article 10, concerne la première catégorie d'enquête d'honorabilité dans le cadre de la médiation pénale (article 2 de la loi du 6 mai 1999 relative à la médiation pénale et portant modification de différentes dispositions
  1. a)de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire,
  2. b)du code des assurances sociales). L'amendement fait suite à l'avis du Conseil d'Etat. Etant donné que l'amendement sous examen introduit les mêmes modifications que celles proposées à l'article 1er du projet de loi 21 concernant la même catégorie d'enquête d'honorabilité, il est renvoyé aux commentaires de l'amendement n° 2. Par analogie à l'amendement n° 5, il est également proposé de modifier le paragraphe 5, devenant le nouveau paragraphe 3, de l'article 2 de la loi précitée du 6 mai 1999, en rétablissant son ancien libellé et visant ainsi à permettre au Conseil d'Etat de lever son opposition formelle formulée dans son avis du 26 octobre 2021. Pour le surplus, l'amendement tient également compte des remarques d'ordre légistique du Conseil d'Etat. Amendement n° 17 — article 14 du proiet de loi (devenant le nouvel article 11) L'article 14 du projet de loi, devenant le nouvel article 11, est remplacé comme suit : « Art. 11. A la suite de l'article 8 de la loi modifiée du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance, il est inséré un article 8bis nouveau, ayant la teneur suivante : « Art. 8b1s.
(1)Les autorisations prévues par les articles 5 et 8 sont délivrées par le ministre de la Justice aux personnes qui disposent de l'honorabilité nécessaire.
(2)Aux fins de la détermination de l'honorabilité, une enquête administrative est diligentée par le ministre de la Justice qui consiste à vérifier auprès du procureur d'Etat du tribunal d'arrondissement dans le ressort duquel le requérant réside et de la Police grand-ducale si le requérant a commis un ou plusieurs des faits visés au paragraphe 3 qui ont fait l'objet d'une condamnation pénale ou qui ont donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal ou d'un rapport de police. Les faits auxquels se rapportent les informations fournies par le procureur d'Etat et la Police grand-ducale ne peuvent pas avoir été commis plus de cinq ans avant l'introduction de la demande du requérant ou font l'objet d'une poursuite pénale en cours. Les informations concernant les faits visés à l'alinéa 1er, sont communiquées au ministre de la Justice sous forme de l'intégralité ou d'extraits de procès-verbaux ou rapports de police, jugements, arrêts, ordonnances, ou tout autre document ou acte de procédure contenant les informations concernées. Ces informations ainsi que les documents communiqués sont détruits six mois après une décision ayant acquis force de chose décidée ou jugée prise au sujet de la demande d'autorisation ayant motivé la demande de communication.
(3)Le procureur d'Etat et la Police grand-ducale ne communiquent des informations au ministre de la Justice, conformément au présent article, que pour des faits : 1° incriminés en tant que crime ou délit par la loi ; 2° visés à l'article 563, point 3°, du Code pénal relatif aux voies de fait et violences légères ; 3° ayant motivé une procédure d'expulsion sur base de l'article ler de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique. L'alinéa ier ne s'applique pas aux faits qui, bien que relevant des points 1° et 2°, ont fait l'objet d'un acquittement, d'une réhabilitation judiciaire ou légale, ou sont prescrits.
(4)Afin de déterminer si une personne qui a introduit une demande en obtention d'une autorisation prévue par la présente loi fait l'objet d'une enquête préliminaire ou d'une instruction préparatoire en cours pour un ou plusieurs des faits visés au paragraphe 3, le 22 ministre de la Justice peut demander au procureur général d'Etat les renseignements nécessaires à cette fin. Pendant toute la durée où les faits en cause sont couverts par le secret de l'instruction prévu par l'article 8 du Code de procédure pénale, les renseignements fournis par le procureur général d'Etat peuvent uniquement comporter le nom, le prénom et le numéro d'identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques ou, à défaut de ce numéro, la date de naissance et l'adresse ou la dernière adresse connue de la personne concernée, ainsi que la qualification juridique des faits qui lui sont reprochés et qui sont incriminés par les dispositions légales visées au paragraphe 3. Le ministre de la Justice peut tenir en suspens une demande introduite aux fins de l'obtention d'une autorisation prévue par la présente loi pendant toute la durée où un ou plusieurs des faits visés au paragraphe 3 fait ou font l'objet d'une enquête préliminaire ou d'une instruction préparatoire en cours. Les dispositions de l'alinéa 1er s'appliquent également lorsque le ministre de la Justice doit déterminer si le titulaire d'une autorisation délivrée en application de la présente loi et en cours de validité dispose toujours de l'honorabilité nécessaire, alors qu'il dispose d'informations susceptibles de mettre en doute l'honorabilité de la personne concernée.
(5)Sur demande, le procureur général d'Etat communique au ministre de la Justice copie des décisions judiciaires qui figurent le cas échéant sur le bulletin N°2 du casier judiciaire de la personne concernée. Ces copies sont détruites six mois après une décision ayant acquis force de chose décidée ou jugée prise au sujet de la demande d'autorisation ayant motivé la demande de communication.
(6)Pour les besoins de l'appréciation de l'honorabilité visée au paragraphe 1er, les condamnations prononcées par une juridiction pénale d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un pays associé à l'espace Schengen ou de l'Espace économique européen sont assimilées aux condamnations prononcées par les juridictions pénales luxembourgeoises lorsque la présente loi y fait référence. Il en est de même lorsqu'une condamnation étrangère est prononcée pour des faits incriminés par la présente loi, nonobstant toute divergence entre les définitions ou éléments constitutifs des infractions luxembourgeoise et étrangère.
(7)Lorsque le demandeur en obtention d'une autorisation en vertu de la présente loi est titulaire d'une autorisation de port d'armes au sens de la loi du 2 février 2022 et que cette autorisation est émise moins de cinq ans avant l'introduction de la demande en autorisation en vertu de la présente loi, la personne titulaire d'une autorisation de port d'armes est dispensée de l'enquête d'honorabilité visée au présent article. » » Commentaire : L'article 14 du projet de loi, devenant le nouvel article 11, concerne la troisième catégorie d'enquête d'honorabilité dans le cadre des autorisations en matière d'activités privées de gardiennage et de surveillance (nouvel article 8bis de la loi modifiée du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance). Tel que développé plus amplement au commentaire de l'article 14 initial et conformément à l'article 11 de la loi précitée du 12 novembre 2002, le libellé du nouvel article 11 s'inspire de l'article 14 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions. 23 L'amendement propose le maintien du critère d'honorabilité pour les activités privées de gardiennage et de surveillance. En effet, tel que signalé par le Conseil d'Etat, les salariés des entreprises de gardiennage ne portent pas tous d'armes dans le cadre de l'exercice de leurs activités et ne nécessitent donc pas forcément un permis de port d'armes. En plus, tel que rappelé par le Conseil d'Etat dans son avis complémentaire du 19 décembre 2020 ainsi que son deuxième avis complémentaire du 18 octobre 2021 relatifs au projet de loi n° 7425 sur les armes et munitions, « le critère de dangerosité est propre à l'acquisition et à la détention d'une arme (...) ». Or, afin de répondre à la préoccupation du Conseil d'Etat concernant un double contrôle au niveau de l'honorabilité et de la dangerosité pour les personnes demandeuses d'une autorisation sur base de la présente loi et qui sont amenées à porter une arme dans le cadre de leurs activités, l'amendement sous examen introduit un nouveau paragraphe 7 permettant aux titulaires d'une autorisation de port d'armes émise moins de cinq ans avant l'introduction de la demande sur base de la présente loi, de ne plus devoir se soumettre à un deuxième contrôle similaire de l'honorabilité tel que prévu par la présente législation. En effet, si une personne est titulaire d'une autorisation de port d'armes et que cette autorisation a été émise moins de cinq ans avant l'introduction de la demande sur base de la présente loi, on peut raisonnablement considérer que l'enquête administrative diligentée en vue d'apprécier la dangerosité du demandeur en matière d'armes ensemble avec la délivrance d'un permis de port d'armes datant de moins de cinq ans sont suffisantes pour couvrir l'honorabilité prévue par le présent projet de loi. Eu égard à la durée de validité des permis de port d'armes de cinq ans, la durée maximale de cinq ans visée par le nouveau paragraphe 7 est considérée comme délai raisonnable de dispense du double contrôle. Amendement n° 18 — article 15 du projet de loi L'article 15 du projet de loi est supprimé. Commentaire : Suite au projet de loi n° 7863 sur les référendaires de justice qui prévoit de régler la procédure d'honorabilité dans le cadre du recrutement du personnel des autorités judiciaires, l'article 15 concernant les attachés de justice est supprimé. Au nom de la Commission de la Justice, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d'Etat les amendements exposés ci-avant. J'envoie copie de la présente au Ministre aux Relations avec le Parlement avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération très distinguée. 24 (s.) Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés Annexe: texte coordonné proposé par la Commission de la Justice 25 TEXTE COORDONNÉ DU PROJET DE LOI Projet de loi n° 7691 portant modification : 1° du Code de procédure pénale i 2° du Nouveau Code de procédure civile 3° de la loi du 7 juillet 1971 portant en matière répressive et administrative, institution d'experts, de traducteurs et d'interprètes assermentés et complétant les dispositions légales relatives à l'assermentation des experts, traducteurs et interprètes 4° de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat 5° de la loi modifiée du 20 avril 1977 sur les jeux de hasard et les paris sportifs i administratifi 81 6° de la loi du 30 décembre 1981 portant indemnisation en cas de détention préventive inopérante i 8(2-de-l-a-lej-ekedifiée-el-u-1-5-rn-ar-s-1-983-s-nr-les-armes-et 4o° 7° de la loi modifiée du 2 mars 1984 relative à l'indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d'une infraction et à la répression de l'insolvabilité frauduleuse I 44> 8° de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice 4-2 9° de la loi du 31 janvier 1998 portant agrément des services d'adoption et définition des obligations leur incombantu 43° 1o° de la loi du 6 mai 1999 relative à la médiation pénale et portant modification de différentes dispositions
  1. a)de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire,
  2. b)du code des assurances sociales i 4e 11° de la loi du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance Art. 1" L'article 8-1 du Code de procédure pénale est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 2 de 'L'article 8-1, paragraphe 2, est complété par le bout de phrase « dénommé « facilitateur en justice restaurative, » entre les mots « par un tiers indépendant et agrée à cet effet, » et les mots « sous le contrôle du procureur général d'Etat. » 2° Sent aioutés-quatre-netiveaux--parag-ranhes-dent À la suite du paragraphe 2, sont ajoutés les paragraphes 2b1s et 2ter nouveaux, avant la teneur est la suivante : « (3-2bis) L'agrément de facilitateur en justice restaurative est délivré par le ministre de la Justice. Cenfeemément à-garticie-8-parag-r-aphe--Ve—de-l-a-lei-rnedifiée-d-u-29-mar-s-204-3-retative-à gerganiSetien-d-u-sas-ier--iudiejaireT4Le ministre de la Justice peut prendre connaissance des 1 inscriptions au bulletin flUilléfe N°2 du casier judiciaire du requérant pour vérifier que les antécédents judiciaires de ce dernier ne sont pas incompatibles avec l'exercice des fonctions et missions des facilitateurs en justice restaurative. le requérant possède la nationalité d'un autre pays est-ressertissent-eun-autre-Etat-membre-Gle-Mnien-eufePéenne-eu-egunttat tiers, le ministre de la Justice peut lui demander la remise d'un extrait du casier judiciaire ou d'un document similaire délivré par l'autorité publique compétente du ou des pays dont il a la nationalité. Sous condition de disposer de l'accord écrit ou électronique du requérant, le ministre de la Justice peut également adresser une demande motivée au procureur général d'État en vue de l'obtention d'un extrait du casier judiciaire de l'autorité compétente de l'État membre dont le requérant a la nationalité. (4-2ter) Le ministre de la Justice procède dans les mêmes conditions qu'au paragraphe 2bis 3- pour le renouvellement de l'agrément, cinq ans à partir de l'octroi du dernier agrément. » (-6)-La-eiésisien-cle-refus-ele-gagrément-ainsi-que-l-a-motivation-v-relative-sent-notifides-au requérant f64-Le4faitement-cle-ses--elennées-eeffeetue-Genformément-à-gaftiele-5-paraciraphe-ter-clu Règlement (UE) 2016/679. Ces données ne sont conservées CRIC pendant la durée Art. 2.= Le Nouveau Code de procédure civile est modifié comme suit : 1° L'article 1007-6 est modifié comme suit : 14
  3. a)Le paragraphe 2 est complété comme suit : « A cette fin et aux fins de la protection de l'intérêt public, le procureur d'État est habilité à prendre sonnaissance faire état des procès-verbaux et rapports de police concernant le ou les requérants pour des faits visés au paragraphe 3 2b1s. Les faits ne peuvent avoir été commis plus de cinq ans avant la date de dépôt de la requête-sauf-si-ses-faits-ant-fait-gebjet-dzune Gonganekation-panate-auggel-Gaa-le-déiai-cie-SidEl-a-ns-est-peitté-à-clix-ans, ou ierreffle-Ges faits font l'objet d'une procédure pénale en cours. » 2)
  4. b)II est inséré un nouveau paragraphe-3 2bis qui prend la teneur suivante : « (3-2bis) Pour l'élaboration de ses conclusions, le procureur d'État ne tient compte que des faits 1° incriminés en tant que crime ou délit par la loi ; 2° visés à l'article 563, point 3°, du Code pénal relatif aux voies de fait et violences légères ; 3° avant motivé une procédure d'expulsion sur base de visés à l'article ler de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique. 2 L'alinéa 1er ne s'applique pas aux faits qui, bien que relevant des points 1° à 2°, ont fait l'objet d'un acquittement, d'une réhabilitation judiciaire ou légale, ou sont prescrits. Par dérogation à l'article 6 paragraphe I er, de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l'organisation du casier judiciaire, le procureur d'État peut également prendre connaissance des inscriptions au bulletin numéro N°1 du casier judiciaire. ; en cas de besoin Si le ou les requérants possèdent la nationalité d'un autre pays, le procureur d'État peut leur demander la remise d'un extrait gebtention du casier judiciaire ou d'un document similaire délivré par de l'autorité publique compétente de l'État du ou des pays dont les parties à l'audience ont la nationalité. » 34-Les-anoiens-paraoraphes-3-et-4-eleviennent-leslaafaoraphes-4-et-5-respestivement, 2° A Ll'article 1036 est-medifié-oomme-s-u4÷1-) Ssont insérés, entre les paragraphes 1 et 2, deux nouveaux paragraphes 2 et 3 'ibis et 1ter, qui prennent la teneur suivante : « (2 'Ibis) A cette fin et aux fins de la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant, le procureur d'État est habilité à prondre-oonneissance faire état des procès-verbaux et rapports de police concernant le ou les requérants pour des faits visés au paragraphe 31ter. Les faits ne peuvent avoir été commis plus de cinq ans avant la date de dépôt de la requêter sauf-si-ses-faits-Glit fait gebjet-Olune-sendameation-pénele—auquel-oas-le-clélai-cle-oing-ans-est-porté4-clix-ansT ou lorsoue-oes-faits-font l'objet d'une procédure pénale en cours. (3 1ter) Pour l'élaboration de ses conclusions, le procureur d'État ne tient compte que des faits : 1° incriminés en tant que crime ou délit par la loi ; 2° visés à l'article 563, point 3°, du Code pénal relatif aux voies de fait et violences légères ; 3° ayant motivé une procédure d'expulsion sur base de visés-à l'article ler de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique. L'alinéa 1er ne s'applique pas aux faits qui, bien que relevant des points 10 à 2°, ont fait l'objet d'un acquittement, d'une réhabilitation judiciaire ou légale, ou sont prescrits. Par dérogation à l'article 6 paragraphe I er, de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l'organisation du casier judiciaire, le procureur d'État peut également prendre connaissance des inscriptions au bulletin numéro N°1 du casier judiciaire. ; en cas de besoin Si le ou les requérants possèdent la nationalité d'un autre pays, le procureur d'État peut leur demander la remise d'un extrait go-Mention du casier judiciaire ou d'un document similaire délivré par de l'autorité publique compétente de-llÉtat du ou des pays dont les parties à l'audience ont la nationalité. » 3 30 L'article 1251-31 est remplacé comme suit : « Art. 1251-3.
(1)La médiation peut être confiée à un médiateur agréé ou non agréé. On entend par « médiateur agréé », une personne physique agréée à cette fin par le ministre de la Justice. Est dispensé de l'agrément, le prestataire de services de médiation qui remplit des exigences équivalentes ou essentiellement comparables dans un autre Etat membre de l'Union européenne.
(2)L'agrément de médiateur est délivré par le ministre de la Justice. Confermément-à-gartiole aFaq-r-a-Phe-l-ef—de-la-loi-modifiée-d-u-29-mars-2043-Felative-à-gorcianisation-clu-Gasier iud-ioiairelLe ministre de la Justice peut prendre connaissance des inscriptions au bulletin numéro N°2 du casier judiciaire du requérant pour vérifier que les antécédents judiciaires de ce dernier ne sont pas incompatibles avec l'exercice des fonctions et missions de médiateur. le requérant possède la nationalité d'un autre pays est-ressertissant-eun-autre-Etat membre-cle-IIU-nien-européenne-eu-cgun-État-t-iers, le ministre de la Justice peut lui demander la remise d'un extrait du casier judiciaire ou d'un document similaire délivré par l'autorité publique compétente du ou des pays dont il a la nationalité. Sous condition de disposer de l'accord écrit ou électronique du requérant, le ministre de la Justice peut également adresser une demande motivée au procureur général d'Etat en vue de l'obtention d'un extrait du casier judiciaire de l'autorité compétente de l'Etat membre dont le requérant a la nationalité.
(3)Le ministre de la Justice procède dans les mêmes conditions qu'au paragraphe 2=pour le renouvellement de l'agrément, cinq ans à partir de l'octroi du dernier agrément. sent netifiées-au-requérant Cf. projet de loi n° 7919 portant réforme de la médiation en matière civile et commerciale et portant modification : 1) du Nouveau Code de procédure civile ; 2) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat (article 4 du projet de loi) : « Art. 4 : 1) A l'article 1251-3, le paragraphe
(1)est remplacé par le texte suivant : «
(1)La médiation est confiée à un médiateur agréé par le ministre de la Justice ou à un médiateur dispensé de l'agrément. Est dispensé de l'agrément, le prestataire de services de médiation qui remplit les conditions légales pour exercer la profession de médiateur dans un autre Etat membre de l'Union européenne. » 2) Au paragraphe
(2), point 1, la dernière phrase est supprimée. 3) Au paragraphe
(2), point 2, sous-point c), in fine, le mot « et » est supprimé. Au paragraphe
(2), point 2 est ajouté un sous-point
  1. e)libellé comme suit : «
  2. e)disposer d'une expérience en médiation civile et commerciale ». 4) Au paragraphe
(2)point 3, le deuxième alinéa est supprimé. 5) Au paragraphe
(2), sont ajoutés les points 4, 5 et 6 libellés comme suit : «
  1. L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans. Au terme de ces cinq ans, l'agrément est susceptible de renouvellement pour une durée de cinq ans à la demande de la personne physique concernée.
  2. Si la personne ne remplit plus les conditions prévues au paragraphe
(2), point 2 du présent article, le ministre de la Justice lui retire son agrément ou lui refuse le renouvellement de son agrément. 6. Un règlement grand-ducal précise la procédure d'agrément aux fonctions de médiateur en matière civile et commerciale, la procédure de renouvellement et de retrait de l'agrément, le programme de la formation spécifique en médiation, la tenue d'une réunion d'information et la rémunération du médiateur ». 1 4 (5-)-L-e-traiteme-nt-ele-Ges--clennées-sleffestue-Genfer-m-ément-à-gartiele-5-paragfagehe-1-elu Règlement--W-E-4-2046479,Ces-clennées-ne-sent-Genseevées-gue-pendant-la-clueée str-ietement-néeessaife-à-gestrei-eu-a-u-refus-eléfi-hitif-4e-gagrément-demanciéT, (6-4) L'enquête administrative sert également à vérifier que la personne remplit les conditions suivantes :
  1. a)présenter des garanties d'honorabilité, de compétence, de formation, d'indépendance et d'impartialité ;
  2. b)avoir la jouissance des droits civils et l'exercice des droits politiques ;-et
  3. c)disposer d'une formation spécifique en médiation. On entend par « formation spécifique en médiation » au sens de la-l-ettr-e-044À-paraqraphe-6-cite présent-aftiele; l'alinéa 1er, lettre
  4. c): un diplôme de master en médiation délivré par l'Université du Luxembourg ou par une université, un établissement d'enseignement supérieur ou un autre établissement du même niveau de formation, désigné conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ; ou une expérience professionnelle de trois ans, complétée d'une formation spécifique en médiation dont le programme est fixé par règlement grand-ducal ; ou une formation en médiation reconnue dans un Etat membre de l'Union européenne pour être désigné comme médiateur en matière civile et commerciale dans cet Etat membre.
(5)Si la personne ne remplit plus les conditions prévues au paragraphe 4, le ministre de la Justice procède dans les mêmes conditions qu'au paragraphe 2, au retrait de son agrément. (7 6) Un règlement grand-ducal fixe les-senclitions-supplémentaires-cle la procédure d'agrément et de retrait d'agrément, ainsi que le mode de rémunération du médiateur judiciaire et familial. » Art. 3. z. L'article ler de la loi modifiée du 7 juillet 1971 portant_en matière répressive et administrative, institution d'experts, de traducteurs et d'interprètes assermentés et complétant les dispositions légales relatives à l'assermentation des experts, traducteurs et interprètes est remplacé comme suit : « Art. 1er.
(1)Le ministre de la Justice peut, en matière répressive et administrative, désigner des experts, des traducteurs et des interprètes assermentés, chargés spécialement d'exécuter les missions qui leur seront confiées par les autorités judiciaires et administratives. 5
(2)Cenfer-mément-à-Ilaftie4e-8-par-agfaphe--1frele-l-a-lei-medifi-ée-elii-2.9-mars-2.01-3-relative-à gergaeisation-el-u-sas-ier-judieriair-elte ministre de la Justice peut prendre connaissance des inscriptions au bulletin nuffléfe N°2 du casier judiciaire du requérant pour vérifier que les antécédents judiciaires de ce dernier ne sont pas incompatibles avec l'exercice des fonctions et missions des experts, des traducteurs et des interprètes assermentés. 2-sSi le requérant possède la nationalité d'un autre pays est ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union eurepéeen-e-GU-Ellue-État-tiers, le ministre de la Justice peut lui demander la remise d'un extrait du casier judiciaire ou d'un document similaire délivré par l'autorité publique compétente du ou des pays dont il a la nationalité. Sous condition de disposer de l'accord écrit ou électronique du requérant, le ministre de la Justice peut également adresser une demande motivée au procureur général d'Etat en vue de l'obtention d'un extrait du casier judiciaire de l'autorité compétente de l'Etat membre dont le requérant a la nationalité. Il pourra les révoquer en cas de manquement à leurs obligations ou à l'éthique professionnelle ou pour d'autres motifs graves. La révocation ne pourra intervenir que sur avis du procureur général d'Etat et après que l'intéressé aura été admis à présenter ses explications. »
(3)-L-es-ciée4siees-de-r-efus--et- de-réveGatien-airiei-efue4a-meivatien-y-relativersent-netifiées à-l-a-pefsonne-Geneernée, (4-)--L-e-4raitemerkt--ele-Ges-dennées--sleffestue-Geenfefm-ément-à-Vaftiele-5-paragfap-he-1-etu Règlement--(4E-)--21116167-9,Ces--elennées-Fle-sent-Genservées-gue-penelant-la-clurée str-istereent-nésessair-e-4-goe4rei-GU-a-kl-Fefue-eléfinitif-ele-llag-r-émetat-demandé,» Art.
  1. —L'article 16 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat est modifiée comme suit : 11--est--inséré-ue-nouveata--pafaetraphe-entre-les-termes4-L-es-netaires-seht-hemmés-par-le Grand Duc, sur avis du procureur général d'Etat et de la chambre des notaires » et les, ter-mes--e-L-a-vasanse-e-uw-poste-ele-notaire-sungenue-freit-par-clégés-s-eit-par--elémissignseit-par--elestitutien-eleit-être-publiée-au-Mémerial,»-clent-la-teneer-est-1-a-s-u-ivante « Art.
  2. Les notaires sont nommés par le Grand-Duc, sur avis du procureur général d'Etat et de la chambre des notaires. L'avis du procureur général d'État a pour objet de vérifier si le candidat dispose de l'honorabilité nécessaire à l'exercice des fonctions et missions de notaire. A cette fin, le procureur général d'État peut pr-enelfe-Geneaissanse faire état : 1° des inscriptions au bulletin numéro N°2 du casier judiciaire. 1-sSi le requérant possède également la nationalité d'un autre pays est-ressertissant-cllen-autre-E-tat-memb-r-e-ele ILLInign-européenhe-eu-ellu-n-État-tiers, le procureur général d'État peut lui demander la remise d'un extrait du casier judiciaire ou d'un document similaire délivré par l'autorité publique compétente du ou des pays dont il a la nationalité ; 6 2° des informations issues des décisions judicaires constatant des faits relatifs à une condamnation pénale pour crime ou délit et pour laquelle la réhabilitation n'est pas déjà atteinte au moment de l'introduction de la demande de candidature ; 3° des informations issues des procès-verbaux de police constatant des faits susceptibles de constituer un crime ou délit, ayant-delleé-ii-eu-à-llétaleseement--cllun preGès-ver-ba-l-cle-pel-ieeT--si ces faits font l'objet d'une procédure pénale en cours, à l'exclusion des faits ayant abouti à une décision d'acquittement, de non-lieu ou de classement sans suites. Pendant toute la durée où les faits en cause sont couverts par le secret de l'instruction prévu par l'article 8 du Code de procédure pénale, l'avis du procureur général d'Etat comporte uniquement le nom, le prénom et le numéro d'identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques ou, à défaut de ce numéro, la date de naissance et l'adresse ou la dernière adresse connue du candidat concerné, ainsi que la qualification juridique des faits reprochés. L'avis du procureur général d'Etat est détruit six mois après une décision ayant acquis force de chose décidée ou jugée prise au sujet de la candidature ayant motivé l'avis. La vacance d'un poste de notaire, survenue soit par décès, soit par démission, soit par destitution, doit être publiée au Mémorial. La nomination doit intervenir dans les deux mois de la date de l'événement ayant causé la vacance du poste. Elle est publiée au Mémorial. » Art.
  3. -A Llarticrie-1-1-cle la loi modifiée du 20 avril 1977 sur les jeux de hasard et les paris sportifs, sont apportées les modifications suivantes est-rermalaGé-comme-s-uit : 10 A l'article 8, il est inséré, entre les alinéas 1er et 2 actuels, un alinéa 2 nouveau, ayant la teneur suivante : « L'agrément est délivré par le ministre de la Justice aux personnes qui disposent de l'honorabilité nécessaire. » 2° L'article 11 est remplacé par le libellé suivant : « Art. 11.
(1)Aux fins de la détermination de l'honorabilité visée à l'article 7, alinéa 3, et à l'article 8, alinéa 2, une enquête administrative est diligentée par le ministre de la Justice qui consiste à vérifier auprès du procureur d'État du tribunal d'arrondissement dans le ressort duquel le requérant réside et de la Police grand-ducale si le requérant a commis un ou plusieurs des faits incriminés en tant que crime ou délit par la loi qui ont fait l'objet d'une condamnation pénale ou qui ont donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal ou d'un rapport de police. Les faits auxquels se rapportent les informations fournies par le 7 procureur général d'État ne peuvent avoir été commis plus de cinq ans avant l'introduction de la demande du requérant ou font l'objet d'une procédure pénale en cours. Les informations concernant les faits visés à l'alinéa 1er sont communiquées au ministre de la Justice sous forme de l'intégralité ou d'extraits de procès-verbaux ou rapports de police, jugements, arrêts, ordonnances, ou tout autre document ou acte de procédure contenant les informations concernées. Ces informations ainsi que les documents communiqués sont détruits six mois après une décision ayant acquis force de chose décidée ou jugée prise au sujet de la demande d'autorisation ayant motivée la demande de communication. Le procureur général d'État ne communique pas d'informations au ministre de la Justice concernant des faits qui ont fait l'objet d'un acquittement, d'une réhabilitation judiciaire ou légale, ou sont prescrits.
(2)La ou les personnes concernées joignent à leur demande l'autorisation afin que le bulletin N°2 du casier judiciaire soit délivré directement par le procureur général d'État au ministre de la Justice. Sur demande, le procureur général d'État communique au ministre de la Justice copie des décisions judiciaires qui figurent au bulletin N°2 du casier judiciaire de la personne concernée, délivré au ministre de la Justice conformément à l'alinéa 1er. Ces copies sont détruites six mois après une décision ayant acquis force de chose décidée ou jugée prise au sujet de la demande d'autorisation ayant motivé la demande de communication.
(3)Afin de déterminer si une personne, qui a introduit une demande en obtention d'une autorisation ou d'un agrément prévus par la présente loi, fait l'objet d'une enquête préliminaire ou d'une instruction préparatoire en cours pour un ou plusieurs des faits visés au paragraphe 1er, le ministre peut demander au procureur général d'État les renseignements nécessaires à cette fin. Pendant toute la durée où les faits en cause sont couverts par le secret de l'instruction prévu par l'article 8 du Code de procédure pénale, les renseignements fournis par le procureur général d'État comportent uniquement le nom, le prénom et le numéro d'identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques ou, à défaut de ce numéro, la date de naissance et l'adresse ou la dernière adresse connue du ou des requérants concernés, ainsi que la qualification juridique des faits reprochés. Le ministre de la Justice peut tenir en suspens une demande introduite aux fins de l'obtention d'une autorisation ou d'un agrément pendant toute la durée où un ou plusieurs des faits visés au paragraphe 1er fait ou font l'objet d'une enquête préliminaire ou d'une instruction préparatoire en cours. Les dispositions de l'alinéa ler, s'appliquent également lorsque le ministre de la Justice doit déterminer si le titulaire d'une autorisation ou d'un agrément délivré en application de 8 la présente loi et en cours de validité dispose toujours de l'honorabilité nécessaire, alors qu'il dispose d'informations susceptibles de mettre en doute l'honorabilité de la personne concernée. Art,1-1,
(4)41auteeisation-prévue-à-Partiele-7-est-délivrée-paf-le-ministre-Eles-Finanses,A Get-effet-le-ministre-cles-Finanses-presède-à-une-enquête-aelffli-nistrative-clestinée-à-vérifier que-l-e-Gemperternent-ele-l-a-persenne-requéraete-agissant-Gemme-repFésentant-cilune perseene-mer-a-le-eu-à44tre-i-nciividue-1-nlest pas-i-neGmpatible-aves-llexpleitatien-cl-e-jeux-cie hasard,
(2)-Aux-fies-ele-eyette-enfflête-le-Min . istre-eles-Finanees-peut demander-au-Ministère-publie si-le-requérant a-Gelemis-un-eu-plusieufs-faits-i-neriminés-en-tant-Que-G-Fillie-ewelélit par-la laiayantelenné-lieu-à-gétablissement-dlu-n-PFOGLIS-verbal-ou-ramaert-ele-poliGe,--Les-faits ne-peuyent-ayeir-été-GGIII-M4S-plus-cle-GiRe-ans-avant-IlintreciuGtien-cle-l-a-elemanele-elu reguérant-s-auf-e-i-cres--faits-ent-fait-gobiet-ellune-Genciamnation-pénale-auquel-Gas-le-elélai ele-GiReFans-est-porté-à-clix-ans-ou-ler-sque-Ges-faits-fent-Ilebjet-cilune-preeériu-r-e-pénale-en GGUfee-be-Min-istèr-e-p-ubl-ie-peu4-éqalement-pfeede-e-seneaiseanee-cles-ieseri-ptiene-au Gasierguelieiair-e--!-en-sas-de-besein4e-Mi-n-istère-publis-peut--elemande-r-gebtentian-clu-Gasier iticiiGia-ife-ele-Ilaute-rité-sompétente-cle-11-E-tatelent-la-peeseene-requé-rante-a-l-a-natienalitéT
(4)--L-Iagr-émeAt-pr-évu-à-IIartiGle-est-el-é-hwé-par--Ie--mieistre-cle-l-a-JustiGe,A-Get-effet, -le ministr-e-de-la-Justiee-presède-à-une-enguéte-administratwe-elestinee-a-verifier-que-1 e Gempertement--cie--la--per-senne-requérante-nlest-pas-ineempatible-aves-la-f-enstiee joux. Aue-fies--ele-sette-enquête-te-rnieistre-ele-1-a-31-ustiGe-peut-el-emander-au-Ministère-publis4a Gemmunieatien# --eiti-Gasief-judieiaire-:--s-i4e-requérant- est-ressortissant dlu-n--a-utre-E-tat-membr-e-ele-gUnien . tère-public-peeut-Im-i-clemaneter-la-remise-cllun-extrait eu-repéenne-eu-elluni-E-tattiers-le-Minis clu-Gasief-j-u-elicriaire-eu-ellu-n-clecument similaire-cleivré-par-Ilauterité-publigue-Gempétente --eles--faits-relatifs-à-u-ne-Genelarn-natien-pénale-peur-Grime-ou-ctél-it-et-peu-r-laguel-le-la réhabilitatien--nlest-pas-eléjà-atteinte-a-u-m-ement-cle-111-ntreel-u-stien-ele-la-clemanele-de Ganeli-elatufe4 ---eles-faits-suseeptibles-cie-Genstituer-un-Grime-eu-cliet--ayent eleeerié-lieu-à-lzétabliseement cl-'-un--pr-esàs-verbal--ele-oGiiee-s-i-ces-faits-feet-Pebitet-elzu-ne-preeréclur-e-pénale-en-creurs-à gexerl-usien-cles-faits-ayantabouti-à-uffe-désisien-el-e-nen-lieu-eu-de-slassement-sens-s-uites,
(4)Pour les besoins de l'appréciation de l'honorabilité au sens du paragraphe 1er, les décisions de placement prononcées en vertu de l'article 71 du Code pénal sont assimilées, quant à leurs conséquences dans le cadre de la présente loi, aux condamnations pénales lorsqu'il y est fait référence.
(5)Pour les besoins de l'appréciation de l'honorabilité visée au paragraphe 1er, les condamnations prononcées par une juridiction pénale d'un autre Etat membre de l'Union 9 européenne, d'un pays associé à l'espace Schengen ou de l'Espace économique européen sont assimilées aux condamnations prononcées par les juridictions pénales luxembourgeoises lorsque la présente loi y fait référence. Il en est de même lorsqu'une condamnation étrangère est prononcée pour des faits incriminés par la présente loi, nonobstant toute divergence entre les définitions ou éléments constitutifs des infractions luxembourgeoise et étrangère. » ‘54-Les-cléels-lens-cle-refus-ainsi-q-ue-l-a-rnetivatien-y-rel-ative-sent-netifiées-au-req-uérant,
(9)-L-e-traiterhent-cles-ciennées-ainsi-abtenues-eeffeetue-eenfermément-à-garti-ele-3 tive-à-la-pretectien-cles-perseenes-physi-ques pafagfaphe-1-er, de la loi du 1er-aei à-14qafed-u4railement-des-elennées-à-earactère-persennel-en-rnafiàre-pénale-ainsi-geen matière de sécurité nationale. Ces données ne sont conservées par le ministre des penelant-la-clufée-strietement-néeessaire-à-reetrei-e-u-au-refus-définitif-el-e-gauterisatierk-OU ele-gagfémeet-Glemarielé,* An-7,L-a-le4-modifiée-Giu-7-nevem-iee49-96-pertant-eeqan-ieatien-cies-j-ufkl-i-Gtiens-cle-lzerelfe adminictratif « Art. 90b1s. he-reerutement-cl-wpersonnel-eles-lueldistiens-ele-Ilefeir-e-acleklnistratif--se-fait-S-1:1fieepes4fien du casier judiciaire ; si le requérant est ressortissant d'un autre Etat membre de r-emiee-dlun-extealt-d-u-easier-juelielaife-e-u-ellu-n-eleeument-s-i-mil-aire-CléliVfé-par gauter-ité-publique-cem-pétente-elu-ewdes-pays-elentil-a-la-hationalité-i ---cles-falts-rel-atifs-à-u-ne-Genelameatien-péeale-peer-Gfinle-eu-elélit-et-peue-laq-uelle4a fehabilitatien-nlest-pas-elélà-attei-hte-au-mement-cle-Ilintreeluetien-de-l-a-clemanele-cle sanclielatufe7 des faits susceptibles de constituer un crime ou délit, ayant donné lieu à l'établissement d'un procès verbal de police, si ces faits font l'objet d'une nen-lieu-eu-ele-erlassement- sans-suites, 10 Art. 8
  1. ha-l-ei-du-80-ciésembre-1-981-portantindemeisation-en-sas-cl-e-clétentien-pféventive inspér-ante-est-mdelifié-semme-suit A-la-fin-ele-Ilartjele-2-pelet-s-)-sentajeutés-les-ternies-suivents A l'article 2, lettre c), de la loi du 30 décembre 1981 portant indemnisation en cas de détention préventive inopérante, sont ajoutés in fine les termes suivants: « Afin de pouvoir apprécier la recevabilité de la demande du requérant, la commission chargée d'émettre un avis dans les conditions de la présente loi peut se faire communiquer pfendre eennaissanse-d-par le procureur général d'État les des procès-verbaux de comparution du requérant, des ordonnances ou arrêts de non-lieu et des décisions de justice en relation avec la requête du requérant. La commission peut également demander à l'administration pénitentiaire de lui communiquer les certificats renseignant les périodes de détention du requérant. » Art--9,Ls-1-ei-med-ifiée-clu-1-5-mars-1883-sur-les-armes-et-menitions-est--modifiée-somme suit : hlartiele-1-6-est-remplasé-semme-s-u-it4 « Art.
  2. i-14-Les-auter-isations-permis-et-adréments-pfévus-paf-l-a-pfésente-lei-sent-dél-ivr-és-par-le M-inistfe-aux-perseRees-GFu-i-d-jspeeent-de-lzhene-r-abil-ité-néeessaife,Uee-persenee-est seAsidéfée-semme-ne-dispesant-pas-el-e-Phenerabilité-nésessairs-au-sens-de-le-présente lei-slil-est-à-Graindfe-gue-la-pessession-earmes-et-ele-munitiene-clans-sen-shef-puisse sonstituef-u-n-danger-peur-elle-même-peur-autru-i-eu-pour-llereks-et-le-séeu-rité-publies, eern-pte-ten-u-de-seweempertement-de-son-état-mental-et-de-ses-antésédents,
(2)-Aux-f-i-ns-ele-la-elétefm-i-natien-de-F-Ickens-rabilité-u-ne-eneu-ête-admi-ffiStrative-est di-ligentée par-le-M-inistfe-qui-sensiete-à-véeifier-aupfès-clu-1)4i-flisters-publis-et-de-1-a-Rel-ise-ejfandeluesle-s-i-l-e-reguerant-a-semmis-u-n-eu-plusieues--eles-faits visós-au-paragfaphe-3-gui-dnt fait-Pebiet4euee-seedanfflatlen-pénale-ewgu-i-ent-den-né-lieu-à-llétablissernent-dlu-ri-pr-esesverbal-eu-ellu-n-Fapfiert-de-pel-ise,Les-faits-auxquels-se-Fappertentles4nfefrestions-f-e-u-reies par--le-1)/14nistère-publiest-la-laelise-grand-elesale-ne-peuvent aveir-été-GeR1-111-i-s-ples-de-sieg ans-avant-Ilintred-ustien-de-l-a-elemende-en-ebtentleri-elluee-auterieatien-ellun-peFreis-eu d'un agrément prévus par la présente loi, sauf si ces faits ont fait l'objet d'une dzu-ne-peuesuite-pénale-eri-GGUFST Ministrc — hes-i-nfor-matisns-eeneeFnant-les-falts-visés-à-r-alinéa4er-sent-esm-reun-Fquees-eu- 11 21visés.441aftiele46.3__peint_3 eéRat_reatif_aueeies.4gefait_et_viedefiees.4éqères ' teeduit-u-ne-clemande-en-obtentien-cilune
(4)--Afin-ele--eléterminer-si--une-persenne-qui--a-in e autorisation, un • • • enquête-prélimifflife-ou--crune-instnietien-préparateire-en-GOWS-peur-un-ou-piusieufs-cles f it __ i é __ _ h e mistre__peut_demandef_au_pfeGufeur_qenera4__estat4es a s v e s au pafaefap e_3_4 _u feeseicinements-nécessaires-4-Gette-fin-Penclant-toute-1-a-clueée-où-les-faits-en-Gause-sent Gouverts_reari e_seefet_ckx4linstruetien._prevu_par_r_artieje_4_du_code_deereeedure_pénale_ les--renseignements-feweis--par--le-pfesufeuf-qénéral-cilEtat-peuvent- enkfuement-Gempefter felative44,4dentifteation_des_eefsennes_ehysiques__Ou,_a_elefaut_de_GŒ_Fiuméfe_4a_date4e naissaese-et-Vadresse4De-la-clefni4re-adr-esse-Gennue-de-la-persenne-sensernée-ainsi-ctue la--clua4ifisatien--jufidiQue4es--faUs--QUi--lui--sent-rep-resh-ésœet-q-ui-sent-ieseiminés-par-les dispesitiens-légales-visées-au-par-agfaphe-3-.• 5 un autorisation, • • " • • 1 • on 5 une • hes-es-Positiens-de-Ilatinéa-Ve-e-aPPliquent-écialement-ler&ffle-le-iskrustfe-del si4e-titulaire-ellune-eutefisation-cgue-peemis-eueue-aeffémentelétivré-en-applieatien-ele4a • • • 5 • et • ' • 1 uno lekstfustieeleépafateife-en-seues--peuf-ue--eu--p4usieufs-des-faits-vis4s-au-pafagraperele preeufetie_ciéeéraleEtat_eutre4es__infermations_visées_44.,_alinéa_4p, 4farierrnet_au_ministre r les-444fermatices-nécessaires--reletives-4-une--saisie-éventeelle-eles--armes--fiqUfant-s-Uf Vaeter-isatien--eu4e--per-mis--cle4a-per-seene-Geneefelée-claes4e-Gaelee-de4a-pfeGéctufe-en Geurs,-E-41--sas--cle-restitutien-eles--ar-mes--saisies-en-applisation-cle-Paniele-68-ei-Ceele-de pfeséclure-pénale-le-proGueete-général-tfansmet-Geeie-ele-la-elésisien-judisiaife-ayaet preeen-Gé-la-restitution-au-Ministre.f5)--Sur-clemande--le-precureur--ciénéral-4-Etat-Gemfnunigue-au-Min-iere-Gepie-cles-etéerisiens judisiaifes-eui-fiqufentleeas-4G-héant-sur-le-bulletin-e-2-el-u-Gasier-imeliciaire-eie-1-a-persenne ' tre-Goefermément-à-12-aFtiele-1-5-paraciraphe-4. conGernéei-délivré,au-Minis 12 de renseignement de l'Etat échangent, sur demande ou de façon spontanée, ler, • i e autfe_eart_a •_4exeetetien4es__Fnissiens_de_sefwee_de paraeiraphe_tee__eaf4e_melstre ___d_ rbnseignement-de-gEtat-eoneefnant-les-aetivités-visées-à-Vaftieie-3-paraoraphe-2de-l-a-lei modifiée-eiu-5-iuillet-2046-peiztant-réoroanisation-du-Serviee-cie-renseionement-de-gEtat,
(7)-Peer-lee-besoins-cie-gappréeiation-de-Phonorabi14té-vieée-au-paraorapbe-1-ef—les déoisiens-de-piaeement-pfeneneées-en-vertu-de-gartisle-7-1-du-Code-pénal-sent assimileesi ouaet-à-leurs-soneéouenees-dans-ie-sad-re4ola-présente-loi-aux-sondamnatione-pénales io-rsou4l-y-est-fait-référeeee.• (ie)-POuf-les-beseine-de-gapprésiation-d-e-rhonerabilité-visée-au-paragraphe-tef,les eendamnatione-pronensées-par-une-iuridietien-pénale-eun-autre-Etat-membre-de-IILleion eufopeenne-dlun-payeasseeié-à-gespace-Sehemien-ouele-IIEspace-éeollemique-eurepéen Sent—aseimiiées—aux—Gendamnations—pfeneneées—par—les—Wrielistiens—pénales tuxembourqeoises-lorsoue-la-présonte-ioi-y-fait-référense,11-en-est-de-même-lorsouzuee eondameation-étrangère-est-pronensée-peur-des-faits-ineriminés-par-l-a-pFésente-loi, nenebstant-teute-cliyergenee-entre-les-définitions-ou-éléments-sonstitutifs-des-iefrastions luxembourgeoise-et-étrandere (-9)-Le-présent-artiele-ne-s2applioue-pas-aux-auterisations-visées-au-ehapitre-4,» Art. 40
  1. -L'article 9 de la loi modifiée du 12 mars 1984 relative à l'indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d'une infraction et à la répression de l'insolvabilité frauduleuse est modifiée remplacé comme suit : bartiele-9-est-romplasé-smeme-suit-4-. « Art.
  2. La commission peut procéder ou faire procéder à toutes auditions et investigations utiles. Elle peutr notamment,- se faire communiquer par le Ministère-publie procureur général d'État ou la police grand-ducale, copies Gu-extraits intégrales ou partielles des procès-verbaux et rapports de police constatant les faits et toutes les pièces de la procédure pénale, même en cours. Elle peut également requérir, de toute personne physique ou morale, administration ou établissement public, la communication de renseignements sur la situation professionnelle, financière ou sociale des personnes ayant à répondre du dommage causé par les faits. Aux fins du recouvrement de l'indemnisation accordée à la victime, le ministre de la Justice, le Ministère—publis procureur général d'État et gadministratien—de—lzEereeFistrement l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA échangent les informations pertinentes. 13 Avec l'autorisation du ministre de la Justice, elle peut requérir communication des informations nécessaires de la part des administrations fiscales et des établissements bancaires lorsque l'auteur responsable refuse de les communiquer et qu'il existe des présomptions qu'il dispose de biens ou de ressources cachés. LeG L'utilisation des renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilie...ér, à d'autres fins que l'instruction de la demande d'indemnité et leur divulgation est sont interdites. » Art. 44
  3. —La loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice est modifiée comme suit : 1° L'article 2 est remplacé comme suit : « Art.
  4. Pour pouvoir être nommé huissier de justice, il faut : 1) être Luxembourgeois et avoir la jouissance des droits civils et l'exercice des droits politiques ; 2) avoir accompli un stage dont les conditions et modalités sont fixées à l'article 3 si-elessetis; 3) présenter le certificat de candidat-huissier de justice. » 2° L'article 5 est remplacé comme suit : « Art.
  5. Le candidat à un poste d'huissier de justice adresse sa demande au ministre de la Justice. 11 est nommé par le Grand-Duc ducal sur avis du procureur général d'État et de la Chambre des huissiers de justice. L'arrêt de nomination est publié au Mémorial. L'avis du procureur général d'État a pour objet de vérifier si le candidat dispose de l'honorabilité nécessaire à l'exercice des fonctions et missions d'huissier de justice. A cette fin, le procureur général d'État peut faire état : 1° des inscriptions au bulletin N°2 du casier judiciaire. Si le requérant possède également la nationalité d'un autre pays, le procureur général d'État peut lui demander la remise d'un extrait du casier judiciaire ou d'un document similaire délivré par l'autorité publique compétente du ou des pays dont il a la nationalité ; 2° des informations issues des décisions judiciaires constatant des faits relatifs à une condamnation pénale pour crime ou délit et pour laquelle la réhabilitation n'est pas déjà atteinte au moment de l'introduction de la demande de candidature ; 3° des informations issues des procès-verbaux de police constatant des faits susceptibles de constituer un crime ou délit, si ces faits font l'objet d'une procédure pénale en cours, à l'exclusion des faits ayant abouti à une décision d'acquittement, de non-lieu ou de classement sans suites. 14 Pendant toute la durée où les faits en cause sont couverts par le secret de l'instruction prévu par l'article 8 du Code de procédure pénale, l'avis du procureur général d'État comporte uniquement le nom, le prénom et le numéro d'identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques ou, à défaut de ce numéro, la date de naissance et l'adresse ou la dernière adresse connue du candidat concerné, ainsi que la qualification juridique des faits reprochés. L'avis du procureur général d'État est détruit six mois après une décision ayant acquis force de chose décidée ou jugée prise au sujet de la candidature ayant motivé l'avis. » 2_0__Llartiele4_est_Gemplété_Gemme_euit_apfès4e4seout_deehease«_sur__avis4efefeeufeur général-ellEtat-et-cle-l-a-Charnbfe-Gies-huissier-s-ele-j-ustise «-Af-i-n-cgexamj-ner--ghener-abi-Rté-eies-Gandjdats-aux-pestes-vasants—le-preeer-eu-r--qérFér-al ellÉtat-peut prendre-Gen-naissance-4 ----eiu-sasier--ju-cl-ieiai-r-esi-le-r-efflè-r-ant-est-ressertissant-clzu-n-autr-e-E-4at--membfe-d-e-l-Vnjen européenne-eu-eun-E-tat-tiers—le-min-istre-cle4a-Justice-peut-l-ui-elemander-l-a-femise ellufi-extfait--cl-ii-Gasier--judiGiaire-eu-ellu-n-document-similaife-clélivfé-par--gauterité publique-Genmeétente-du-eu-des-pays-dont-il-a4a-national-ité,Seus-Genditien-de-dispeser de-gaGGe-r-d-éerrit-ou-éteGtrenique-el-u-requé-rant-le-ministre-peut-également-actresser-tine demande-mefivée-a-u-eFGGufeer--qénér-al-dIEtat-en-vue-ele-gebte-ntien-egu-n-ext-r-ajt-du Gas-i-er-jueliGia-ife-Gle-gauterité-sompétente-ele-gaat-membee-clent-l-e-req-u-ét-ant-a-l-a national-ité --cies-faits-Felatifs-à-u-ne-Genelamnafien-pénale-POW-Griele-eu-e1414-et-peer--lafflelle-loa féhabilitatioil--n-lest-pas-cléjà-atteinte-au-mereent-de-Ilint-reciustion-de-la-clemancle-de eandiclature des faits susceptibles de constituer un crime ou délit, ayant donné lieu à pénale-en-seu-Fs-à-gexo-l-usion-421-es-faits-ayant--abeuet-à-u-ne-elésisien-cle-non-iieu-eu-cle Glassementsans-s-u-kes,» Art. 1-2-
  6. -L-a-4ei-du--a1--janvier-4egg_peetaet-aw-ément-cles--sen4ses--EV-aeloption-et-eléfinition cles-ebligations-leur-ineembant-est--rneelifiée-semme-s-uit-:--L'article 3 de la loi du 31 janvier 1998 portant agrément des services d'adoption et définition des obligations leur incombant est remplacé comme suit : « Art. 3.
(1)Pour pouvoir obtenir l'agrément, les personnes morales visées à l'article premier deivent-remeir-remplissent les conditions suivantes :
  1. a)justifier dans le chef de la personne physique dûment autorisée à gérer les affaires de la personne morale une qualification documentée soit par un diplôme d'enseignement postsecondaire en sciences juridiques, médicales, pédagogiques, psychologiques ou sociales ou par un diplôme étranger équivalent au sens des directives européennes 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 ou 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 et d'une expérience de six mois dans le domaine de l'adoption, soit par une expérience acquise dans le domaine de l'adoption 15 sur une période d'au moins g cinq ans ; le départ de cette personne entraîne la caducité de l'agrément, si dans un délai de 3 trois mois il n'a pas été pourvu à son remplacement par une personne remplissant les conditions de l'article 3 et
  2. c);
  3. b)prouver la collaboration d'une équipe pluridisciplinaire comprenant au moins un assistant social ou un assistant d'hygiène sociale, un psychologue, un médecin et un juriste ;
  4. c)établir que tous les représentants de la personne morale et la personne physique dûment autorisée à gérer les affaires de la personne morale fournissent les garanties nécessaires d'honorabilité à l'exercice des fonctions et missions qui leur incombent. Toutes les modifications dans la composition des organes de la personne morale doivent être signalées au Ministre de la Famille endéans le délai d'un mois sous peine de caducité de l'agrément. Les conditions eub prévues aux lettres
  5. a)et
  6. b)sont vérifiées par le Ministre de la Famille, les conditions erute prévues à la lettre
  7. c)sont vérifiées par le Ministre de la Justice sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments fournis par l'enquête administrative.
(2)L'enquête administrative contient l'avis du procureur général d'État. A cette fin, le procureur général d'État est habilité à prendre-Gondaissande faire état des procès-verbaux et rapports de police concernant le ou les demandeurs de l'agrément pour des faits visés au paragraphe 3. Les faits ne peuvent pas avoir été commis plus de cinq ans avant la date de dépôt de la demande d'agrément-sauf-s-i-des-faits-ent-fait-Vebjeteune-dendamnatien-pénale-auguel-cae-le-délai de-siffl-aes-est-porté-à-elix-ansiOU ierrafee-Ges-faits-font l'objet d'une procédure pénale en cours.
(3)Pour l'élaboration de son avis, le procureur général d'État ne tient compte que des faits : 10 incriminés en tant que crime ou délit par la loi ; 2° visés à l'article 563, point 3°, du Code pénal relatif aux voies de fait et violences légères ; 3° ayant motivé une procédure d'expulsion sur base de visés à l'article ler de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique. L'alinéa 1" ne s'applique pas aux faits qui, bien que relevant des points 10 à 2°, ont fait l'objet d'un acquittement, d'une réhabilitation judiciaire ou légale, ou sont prescrits. Par dérogation à l'article 6, paragraphe ler, de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l'organisation du casier judiciaire, le procureur général d'État peut également prendre connaissance des inscriptions au bulletin numéro N° 1 du casier judiciaire. eil-sas-cle-besdie Si le ou les requérants possèdent la nationalité d'un autre pays, le procureur général d'État peut leur demander Pa-Mention la remise d'un extrait du casier judiciaire ou d'un document similaire délivré par de l'autorité publique compétente de-F-Eltat-membfe du ou des pays dont les parties à l'audience ont la nationalité. » 16 Pendant toute la durée où les faits en cause sont couverts par le secret de l'instruction prévu par l'article 8 du Code de procédure pénale, l'avis du procureur général d'État comporte uniquement le nom, le prénom et le numéro d'identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques ou, à défaut de ce numéro, la date de naissance et l'adresse ou la dernière adresse connue du candidat concerné, ainsi que la qualification juridique des faits reprochés. L'avis du procureur général d'État est détruit six mois après une décision ayant acquis force de chose décidée ou jugée prise au sujet de la demande d'agrément ayant motivé l'avis. » Art. 43 10. -L-a-lei-el-u-6-rnai-1-999-relati-ve-à4a-mécliation-pénaie-et-peetant-meclifieati-eh-de b)-d-u-sesie-cles-assufanses-sseales-estmedifiée-som-me-s-uit L'article 2 de la loi du 6 mai 1999 relative à la médiation pénale et portant modification de différentes dispositions a) de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, b) du code des assurances sociales est remplacé comme suit : « Art. 2.
(1)L'agrément de médiateur est délivré par le ministre de la Justice. Cenfermément-à eadiel-e-8-paraegaphe-4-i-cle-le-lei-medifiée-cl-u-29-rear-s-20-14-relative-à-gergenisatien-clu sasier-judisiaire,iLe ministre de la Justice peut prendre connaissance des inscriptions au bulletin numére N° 2 du casier judiciaire du requérant pour vérifier que les antécédents judiciaires de ce dernier ne sont pas incompatibles avec l'exercice des fonctions et missions de médiateur. sSi le requérant possède la nationalité d'un autre pays est-resseftissent-egun-autre-E-tat memb-r-e-ele-llUnien-eu-repéenne-eu-dlu-h-Etattiers, le ministre de la Justice peut lui demander la remise d'un extrait du casier judiciaire ou d'un document similaire délivré par l'autorité publique compétente du ou des pays dont il a la nationalité. Sous condition de disposer de l'accord écrit ou électronique du requérant, le ministre de la Justice peut également adresser une demande motivée au procureur général d'Etat en vue de l'obtention d'un extrait du casier judiciaire de l'autorité compétente de l'Etat membre dont le requérant a la nationalité.
(2)Le ministre de la Justice procède dans les mêmes conditions qu'au paragraphe 1erzpour le renouvellement de l'agrément, cinq ans à partir de l'octroi du dernier agrément.
(4)--Les-désisiens-ele-refus-et-cle-retr-ait-ele-llagrément-ainsi-efue-la-m-otivation-y-Feletivesent-notifiées-au-requérant,
(4)--L-e--traitement-cle-ses-deenées-sleffestue-seefefmément-à-Partisle-5-paragr-abhe-1-',d-u Règlement (UE) 2016/
  1. Ces données ne sont conservées que pendant la durée 17 (5 3) Un règlement grand-ducal fixe les critères suppiérnentaires-à-l-a-eeeéciure-cgaqréatjen aux-fenstiens-cle-médiateur, et la procédure d'agréation aux fonctions de médiateur, la procédure de médiation et le mode de rémunération des médiateurs. » Art. 44-
  2. A la suite de l'article 8 de la loi modifiée du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance, il est inséré un article 8b1s nouveau, avant la teneur suivante : ha--lei--elti-4-a-nevemtere--2002--reletive--affli-astivités--privées-ele-qarcliennage-et-de stineeillanse-est-ffledifiée-sernme-s-uit4 1-1-est-aieuté-u-n-neuvel-a-rticle-8b1s-qui-p-rencl-la-teneur-s-uivante4 « Art. 8bis.
(1)Les autorisations prévues par les articles 5 et 8 de-la-présente-lei sont délivrées par-te par le ministre de la Justice aux personnes qui disposent de l'honorabilité nécessaire. trine la-présente-lei-slii-est-à--GraiAcire-que-llexersise-de--ses-fonetions-euila-pessessien-crarimes et-cleintinitions4ana-sen-shef-puisse-aenetituer-an-danger-peue-elie-mene-pear-autrui-eu peur-Pereireat-la--sésurité-publies--senwte-tenu-cie-sen-sampartementde-s-GR-état-mental et-cle-ses-antésécients
(2)Aux fins de la détermination de l'honorabilité, une enquête administrative est diligentée par le Ministre ministre de la Justice qui consiste à vérifier auprès du procureur d'Etat du tribunal d'arrondissement dans le ressort duquel le requérant réside Ministère-publis-et de la Police grand-ducale si le requérant a commis un ou plusieurs des faits visés au paragraphe 3 qui ont fait l'objet d'une condamnation pénale ou qui ont donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal ou d'un rapport de police. Les faits auxquels se rapportent les informations fournies par le Ministère-publis procureur d'Etat et la Police grand-ducale ne peuvent pas avoir été commis . plus de cinq ans avant l'introduction de la demande en obtention d'une autorisation-cllue-permis Gondarnnatien--pénale-auquel-cas-le-ciéiei-Gie-Ginq-ans-est-perté-à-elix-ans, ou lefsque-ses faits-font l'objet d'une poursuite pénale en cours. Les informations concernant les faits visés à l'alinéa 1er, sont communiquées au Ministre ministre de la Justice sous forme de l'intégralité ou d'extraits de procès-verbaux ou rapports de police, jugements, arrêts, ordonnances, ou tout autre document ou acte de procédure contenant les informations concernées. Ces informations ainsi que les documents communiqués sont détruits six mois après une décision ayant acquis force de chose décidée ou jugée prise au sujet de la demande d'autorisation avant motivé la demande de communication.
(3)Le Ministère-pues procureur d'Etat et la Police grand-ducale ne communiquent des ' tre ministre de la Justice, conformément au présent article, que pour des informations au Minis faits : 1° incriminés en tant que crime ou délit par la loi ; 18 2° visés à l'article 563, point 3°, du Code pénal relatif aux voies de fait et violences légères ; 3° avant motivé une procédure d'expulsion sur base de visés-à l'article ler de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique. L'alinéa ler ne s'applique pas aux faits qui, bien que relevant des points 10 et 2°, ont

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.