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Projet de loi portant modification : 1° du Code de procédure pénale ; 2° du Nouveau Code de procédure civile ; 3° de la loi du 7 juillet 1971 portant

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.427 N° dossier parl. : 7691 Projet de loi portant modification : 1° du Code de procédure pénale ; 2° du Nouveau Code de procédure civile ; 3° de la loi du 7 juillet 1971 portant en matière répressive et administrative, institution d’experts, de traducteurs et d’interprètes assermentés et complétant les dispositions légales relatives à l’assermentation des experts, traducteurs et interprètes ; 4° de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat ; 5° de la loi modifiée du 20 avril 1977 sur les jeux de hasard et les paris sportifs ; 6° de la loi du 30 décembre 1981 portant indemnisation en cas de détention préventive inopérante ; 7° de la loi modifiée du 12 mars 1984 relative à l’indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d’une infraction et à la répression de l’insolvabilité frauduleuse ; 8° de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice ; 9° de la loi du 31 janvier 1998 portant agrément des services d’adoption et définition des obligations leur incombant ; 10°de la loi du 6 mai 1999 relative à la médiation pénale et portant modification de différentes dispositions

  1. a)de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire,
  2. b)du code des assurances sociales ; 11°de la loi du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance Avis complémentaire du Conseil d’État (26 mai 2023) Par dépêche du 20 juillet 2022, le président de la Chambre des députés a soumis à l’avis du Conseil d’État une série de dix-huit amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de la justice lors de sa réunion du même jour. Le texte des amendements était accompagné d’observations préliminaires, de commentaires explicatifs et d’un texte coordonné du projet de loi reprenant les amendements proposés. Les avis complémentaires de la Commission nationale pour la protection des données, de la Cour supérieure de justice, du procureur d’État près du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, du procureur général d’État et de la justice de paix de Diekirch ont été communiqués au Conseil d’État en date respectivement des 11 et 28 octobre 2022. Considérations générales La plupart des amendements ont pour objet de répondre aux observations et oppositions formelles que le Conseil d’État avait formulées dans son avis du 26 octobre 2021. Quatre amendements visent à supprimer certains articles du projet de loi initial suite à l’entrée en vigueur de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions ainsi que de la loi du 23 décembre 2022 sur les référendaires de justice. Ces suppressions d’articles n’appellent pas d’observation de la part du Conseil d’État. Elles se répercutent sur le libellé de l’intitulé du projet de loi et sur sa numérotation. Dans un souci de cohérence des textes et d’alignement du vocabulaire employé dans les différentes catégories d’enquêtes d’honorabilité, le Conseil d’État préconise de reprendre dans le projet de loi amendé, dans la mesure du possible, les règles de procédure et les termes utilisés dans les législations précitées et notamment celles et ceux introduits par les articles 3, 20, 30 et 34, de la loi précitée du 23 décembre 2022, qui s’appliquent respectivement aux recrutements des référendaires de justice, du personnel de l’administration judiciaire, du personnel des juridictions de l’ordre administratif et des attachés de justice. Examen des amendements Amendement 1 Sans observation. Amendement 2 L’amendement sous examen tient compte des remarques formulées par le Conseil d’État dans son avis du 26 octobre 2021. En ce qui concerne la suppression de la référence à l’article 8, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l’organisation du casier judiciaire, il y a lieu de veiller à ce que le règlement grand-ducal modifiée du 23 juillet 2016 fixant la liste des administrations et personnes morales de droit public pouvant demander un bulletin N° 2 ou N° 3 du casier judiciaire avec l’accord écrit ou électronique de la personne concernée soit modifié au plus tard au moment de l’entrée en vigueur du projet de loi sous rubrique. Dans cette hypothèse, la disposition que « [l]e ministre de la Justice peut prendre connaissance des inscriptions au bulletin N°2 du casier judiciaire du requérant » devient superfétatoire puisque, comme le Conseil d’État l’a exposé dans son avis du 26 octobre 2021, il suffit d’appliquer l’article 8, paragraphe 1er, de la loi précitée du 29 mars 2013 et de compléter l’article 1er, point 7°, du règlement grand-ducal précité du 23 juillet 2016. L’abandon de 2 toute référence au bulletin N° 2 dans le projet de loi sous examen s’impose d’autant plus que le libellé utilisé peut être interprété dans le sens que le bulletin pourrait être consulté par le ministre de la Justice sans l’accord de la personne concernée. Le Conseil d’État propose dès lors la formulation suivante : « (2bis) L’agrément de facilitateur en justice restaurative est délivré par le ministre de la Justice, sous condition que les antécédents judiciaires du requérant ne soient pas incompatibles avec l’exercice des fonctions et missions des facilitateurs en justice restaurative. […] » La même observation vaut pour les amendements 5, 8 et 16. Le Conseil d’État relève qu’en application de l’article 8, paragraphe 1er, de la loi précitée du 29 mars 2013, les requérants luxembourgeois et les requérants possédant la nationalité d’un autre pays sont traités de façon égalitaire dans la mesure où dans les deux cas la délivrance de l’extrait du casier nécessite l’accord des personnes concernées. Dans un souci d’harmonisation des textes, le Conseil d’État suggère d’employer l’expression « nationalité d’un pays étranger » utilisée par la loi précitée du 23 décembre 2022 au lieu de celle de « nationalité d’un autre pays » introduite par voie d’amendement. Dans la mesure où le régime d’agréation des « facilitateurs de justice » et l’indemnisation de ceux-ci relèvent de matières réservées à la loi, le Conseil d’État constate que les auteurs des amendements n’ont pas donné suite à sa recommandation de compléter le texte par des dispositions précisant les points essentiels de ces matières conformément à l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution. Amendement 3 L’amendement entend aligner le libellé de l’article 1007-6 du Nouveau Code de procédure civile, qui vise les enquêtes d’honorabilité dans le cadre des affaires portées devant le juge des affaires familiales, au texte de l’article 14 de la loi précitée du 2 février 2022. Le Conseil d’État renvoie à l’avis complémentaire du procureur général d’État du 14 octobre 2022 en ce qui concerne les termes « tout acte de procédure » et suggère aux auteurs d’intégrer une référence à ces termes. En outre, le Conseil d’État suggère d’écrire « ou sauf si ces faits font l’objet d’une procédure pénale en cours ». Le Conseil d’État renvoie encore à son observation formulée précédemment sur l’usage de l’expression « nationalité d’un autre pays ». Amendement 4 Le Conseil d’État renvoie à sa suggestion formulée à l’avant-dernier alinéa de l’observation relative à l’amendement 2. Le Conseil d’État suggère encore d’écrire « ou sauf si ces faits font l’objet d’une procédure pénale en cours ». 3 Amendement 5 Le Conseil d’État renvoie à ses observations au sujet de l’amendement 2 et à la proposition de texte y formulée. Du fait de la suppression des termes « les conditions supplémentaires de » au paragraphe 7 initial (paragraphe 6 après amendements), le Conseil d’État est en mesure de lever son opposition formelle formulée dans son avis du 26 octobre 2021 pour contrariété à l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution. Le Conseil d’État attire l’attention des auteurs sur le projet de loi n° 7919 portant réforme de la médiation en matière civile et commerciale et portant modification : 1) du Nouveau Code de procédure civile ; 2) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. Il y aura lieu de veiller à la cohérence entre le projet de loi sous avis et le projet de loi n° 7919 précité. Amendement 6 Le Conseil d’État renvoie à ses observations relatives à l’amendement 2, à l’exception de celles concernant le règlement grand-ducal précité du 23 juillet 2016. Amendement 7 Les auteurs des amendements ont procédé à une reformulation du projet initial relatif à l’article 16 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat pour répondre à un certain nombre de remarques et critiques formulées par le Conseil d’État et la Commission nationale pour la protection des données dans leurs avis respectifs. Dans la mesure où le texte amendé apporte les précisions demandées aux points 2° et 3° de l’alinéa 2 de l’article 16, le Conseil d’État peut lever son opposition formelle à cet égard. Au point 1° de l’alinéa 1er, il y a lieu d’employer l’expression « nationalité d’un pays étranger ». Le Conseil d’État renvoie encore à ses observations relatives à l’amendement 3 en ce qui concerne les termes « tout acte de procédure » et suggère de les intégrer à l’alinéa 2, point 3°. Amendement 8 L’amendement sous revue vise à reformuler les modifications proposées à la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l’exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives. Dans son avis du 26 octobre 2021, le Conseil d’État avait émis deux oppositions formelles à l’endroit de l’article 5 du projet de loi. La première visait l’imprécision des documents consultés et communiqués au ministre. Étant donné que l’amendement sous revue apporte les précisions requises sur ce point, le Conseil d’État est en mesure de lever son opposition formelle à cet égard. 4 La seconde opposition formelle avait trait à l’autorité compétente en matière de délivrance des autorisations d’établissement. Les auteurs des amendements proposent le remplacement du paragraphe 1er de l’article 11 de la loi précitée du 20 avril 1977, prévu par l’article 5 du projet de loi initial, en supprimant ainsi la compétence attribuée au ministre des Finances en matière d’autorisations prévues à l’article 7 de la loi. En vertu de l’amendement sous examen, les contrôles d’honorabilité en matière d’agrément et d’autorisation relèvent de la seule compétence du ministre de la Justice. Ces contrôles concernent aussi bien l’enquête visée à l’alinéa 3 de l’article 7, préalable à l’autorisation du Gouvernement en conseil, que l’enquête administrative diligentée dans le cadre de la procédure d’agréation pour les personnes employées dans les salles de jeux. Tandis que d’après le nouvel alinéa 2 de l’article 8, l’agrément est délivré par le ministre de la Justice, le texte proposé reste flou en ce qui concerne le rôle dévolu au ministre de la Justice en matière d’autorisation, le texte ne lui attribuant aucune compétence de décision. Suivant l’arrêté grandducal du 2 mai 2022 portant attribution des compétences ministérielles aux membres du Gouvernement, les jeux de hasards relèvent de la compétence du ministre de la Justice. Il appartient donc à ce dernier de faire rapport au Gouvernement en conseil dans le cadre de la procédure d’autorisation. Le texte proposé vise désormais des procédures d’enquête d’honorabilité identiques pour les demandes d’autorisation et les demandes d’agrément. Le Conseil d’État suggère d’écrire, au paragraphe 1er, alinéa 1er, « ou sauf si ces faits font l’objet d’une procédure pénale en cours ». En ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 11 de la loi précitée du 20 avril 1977, dans sa teneur proposée, le Conseil d’État renvoie à ses observations relatives à l’amendement 2, en rappelant qu’il suffit d’appliquer l’article 8, paragraphe 1er, de la loi précitée du 29 mars 2013, et de compléter l’article 1er, point 7°, du règlement grand-ducal précité du 23 juillet 2016. Amendements 9 à 13 Sans observation. Amendement 14 L’amendement sous examen anticipe en quelque sorte l’adoption du projet de loi n° 7958 relative à l’accès et à la formation des professions d’avocat à la Cour, de notaire et d’huissier de justice et modifiant : 1) la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice et 2) la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. En vertu de cet amendement la vérification de l’honorabilité s’effectue lors de la nomination du candidat à un poste d’huissier et non pas lors de l’admission au stage de candidat-huissier. À cette fin, les modifications à l’article 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice sont abandonnées et remplacées par une modification de l’article 5 de la loi précitée. 5 Le Conseil d’État renvoie encore à ses observations relatives à l’amendement 3 en ce qui concerne les termes « tout acte de procédure » et suggère de les intégrer à l’alinéa 2, point 3°, ainsi qu’à ses observations relatives à l’amendement 2 relatives aux termes « nationalité d’un autre pays ». Amendement 15 L’amendement reprend certaines formulations employées par les amendements 3 et 7 au projet de loi sous revue. Le Conseil d’État renvoie à ses observations précédentes en ce qui concerne les termes « tout acte de procédure » et « nationalité d’un autre pays ». En outre, le Conseil d’État suggère d’écrire, au paragraphe 2 : « ou sauf si ces faits font l’objet d’une procédure pénale en cours ». Amendement 16 Dans son avis du 26 octobre 2021, le Conseil d’État avait formulé une opposition formelle à l’encontre de la disposition du paragraphe 5 nouveau de l’article 2 modifié de la loi du 6 mai 1999 relative à la médiation pénale et portant modification de différentes dispositions
  3. a)de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire,
  4. b)du code des assurances sociales, pour contrariété avec l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution. Les auteurs des amendements proposent de rétablir l’ancien libellé de cette délégation au pouvoir règlementaire « visant ainsi à permettre au Conseil d’État de lever son opposition formelle ». Le Conseil d’État se doit d’attirer l’attention des auteurs des amendements sur l’évolution de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle en la matière, d’après laquelle « la fixation des objectifs des mesures d’exécution doit être clairement énoncée, de même que les conditions auxquelles elles sont, le cas échéant, soumises. L’orientation et l’encadrement du pouvoir exécutif doivent, en tout état de cause, être consistants, précis et lisibles, l’essentiel des dispositions afférentes étant appelé à figurer dans la loi »1. Le Conseil d’État estime que les objectifs assignés aux mesures d’exécution ne correspondent pas en tous points à la jurisprudence précitée. Il en est notamment des critères d’agréation et du mode de rémunération dont l’essentiel devrait figurer dans la loi. En conséquence, le Conseil d’État maintient son opposition formelle à l’égard du paragraphe 3 de la disposition sous revue pour défaut de conformité avec les dispositions de l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution, étant donné qu’il s’agit d’une matière réservée à la loi en vertu de l’article 11, paragraphe 6, de la Constitution. En ce qui concerne la prise de connaissance par le ministre de la Justice des inscriptions au bulletin N° 2 du casier judiciaire, le Conseil d’État renvoie à ses observations et à sa proposition de texte formulées à l’endroit de l’amendement 2. Il renvoie encore à ses observations relatives à l’amendement 2 en ce qui concerne l’emploi des termes « nationalité d’un autre pays ». 1 Cour constitutionnelle, 4 juin 2021, no 166, Mém. A no 440 du 10 juin 2021. 6 Finalement, le Conseil d’État suggère d’écrire, au paragraphe 2, alinéa 1 , « ou sauf si ces faits font l’objet d’une procédure pénale en cours ». er Amendement 17 Les auteurs des amendements se sont inspirés des dispositions de l’article 14 de la loi précitée du 2 février 2022 pour les intégrer sous forme d’un article 8bis dans la loi modifiée du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance. Le Conseil d’État peut marquer son accord avec le texte du nouveau paragraphe 7 de l’article 11 de la loi précitée du 12 novembre 2002 qui introduit un délai de cinq ans à partir de la délivrance d’une autorisation de port d’armes pendant lequel la personne titulaire d’une telle autorisation est dispensée de l’enquête d’honorabilité visée par l’article 8bis. Amendement 18 Sans observation. Observations d’ordre légistique Amendement 1 À l’intitulé, point 3°, le Conseil d’État signale que lorsqu’un acte est cité, il faut veiller à reproduire son intitulé tel que publié officiellement, indépendamment de sa longueur. Cette observation vaut également pour l’amendement 15, à l’article 9, à l’article 3, paragraphe 1er, lettre a). Par ailleurs, il y a lieu d’insérer le terme « modifiée » entre la nature et la date de l’acte en question, étant donné que celui-ci a déjà fait l’objet de modifications depuis son entrée en vigueur. Partant, il y a lieu d’écrire « loi modifiée du 7 juillet 1971 portant, en matière répressive et administrative, institution d’experts, de traducteurs et d’interprètes assermentés et complétant les dispositions légales relatives à l’assermentation des experts, traducteurs et interprètes ». Au point 5°, il y a lieu de se référer à la « loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l’exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives ». Cette observation vaut également pour l’amendement 8, à l’article 5, phrase liminaire. Au point 7°, il convient de viser la « loi modifiée du 12 mars 1984 relative à l’indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d’une infraction et à la répression de l’insolvabilité frauduleuse ». Amendement 2 Le Conseil d’État signale que les termes d’une disposition en vigueur doivent être citées correctement. Même si le Conseil d’État ne l’a pas soulevé dans son avis du 26 octobre 2021, il tient à signaler que l’article 8-1 du Code de procédure pénale n’est pas constitué en paragraphes, mais en alinéas, de sorte que l’article 1er, dans sa teneur amendée, est à rédiger comme suit : 7 « Art. 1er. L’article 8-1 du Code de procédure pénale est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 2, troisième phrase, les mots « dénommé « facilitateur en justice restaurative, » sont insérés entre les mots « par un tiers indépendant et agréé à cet effet, » et les mots « sous le contrôle du procureur général d’État ». 2° À la suite de l’alinéa 2, sont ajoutés les alinéas 3 et 4 nouveaux, ayant la teneur suivante : « L’agrément de facilitateur en justice restaurative est délivré par le ministre de la Justice. Le ministre de la Justice peut prendre connaissance des inscriptions au bulletin N°2 du casier judiciaire du requérant pour vérifier que les antécédents judiciaires de ce dernier ne sont pas incompatibles avec l’exercice des fonctions et missions des facilitateurs en justice restaurative. Si le requérant possède la nationalité d’un autre pays, le ministre de la Justice peut lui demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du ou des pays dont il a la nationalité. Sous condition de disposer de l’accord écrit ou électronique du requérant, le ministre de la Justice peut également adresser une demande motivée au procureur général d’État en vue de l’obtention d’un extrait du casier judiciaire de l’autorité compétente de l’État membre dont le requérant a la nationalité. Le ministre de la Justice procède dans les mêmes conditions qu’à l’alinéa 3 pour le renouvellement de l’agrément, cinq ans à partir de l’octroi du dernier agrément. » » Amendement 3 À l’article 2, point 1°, lettre b), à l’article 1007-6, paragraphe 2bis, il est signalé que l’article 6 de la modifiée du 29 mars 2013 relative à l’organisation du casier judiciaire n’est pas subdivisé en paragraphes, mais en alinéas. Cette observation vaut également pour l’amendement 4, à l’article 1036, paragraphe 1ter, alinéa 3, première phrase, ainsi que pour l’amendement 15, à l’article 9, à l’article 3, paragraphe 3, alinéa 3, première phrase. Amendement 5 À l’article 2, point 3°, phrase liminaire, la note de bas de page est à supprimer. Amendement 7 À l’article 4, à l’article 16, alinéas 5 et 6, le Conseil d’État signale que depuis l’entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 2016 concernant le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, il convient de remplacer la référence « Mémorial », qui n’existe plus sous cette dénomination, par celle de « Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg ». Cette observation vaut également pour l’amendement 14, à l’article 8, point 2°, à l’article 5, alinéa 1er, troisième phrase. Amendement 14 À l’article 8, le Conseil d’État signale que la modification prévue au point 1° est à effectuer à l’article 2, point 3), et non pas à l’article 2, point 2). 8 Au point 2°, à l’article 5, alinéa 1er, deuxième phrase, dans sa teneur proposée, le terme « ducal » est à supprimer. Amendement 17 À l’article 11, à l’article 8bis, paragraphe 7, il convient de citer l’intitulé de l’acte visé dans son intégralité. Texte coordonné À la lecture du texte coordonné joint aux amendements adoptés par la commission parlementaire, le Conseil d’État s’est rendu compte de différences entre ledit texte coordonné et le texte des amendements proprement dit. À titre d’exemple, à l’article 11, à l’article 8bis, paragraphe 2, alinéa 1er, deuxième phrase, du texte coordonné, figurent les termes « avant l’introduction de la demande en obtention d’une autorisation », tandis qu’à l’endroit de l’amendement 17 figurent les termes « avant l’introduction de la demande du requérant ». Au paragraphe 4, alinéa 1er, du texte coordonné, la virgule précédant les termes « qui a introduit une demande en obtention » et celle précédant les termes « fait l’objet d’une enquête préliminaire » fait défaut au texte de l’amendement afférent. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 22 votants, le 26 mai 2023. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 9

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