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Projet de loi portant modification : 1° du Code de procédure pénale ; 2° du Nouveau Code de procédure civile ; 3° de la loi modifiée du 7 juillet 1971

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.427 N° dossier parl. : 7691 Projet de loi portant modification : 1° du Code de procédure pénale ; 2° du Nouveau Code de procédure civile ; 3° de la loi modifiée du 7 juillet 1971, portant en matière répressive et administrative, institution d’experts, de traducteurs et d’interprètes assermentés et complétant les dispositions légales relatives à l’assermentation des experts, traducteurs et interprètes ; 4° de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat ; 5° de la loi modifiée du 20 avril 1977 sur les jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives ; 6° de la loi du 30 décembre 1981 portant indemnisation en cas de détention préventive inopérante ; 7° de la loi modifiée du 12 mars 1984 relative à l’indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d’une infraction et à la répression de l’insolvabilité frauduleuse ; 8° de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice ; 9° de la loi du 31 janvier 1998 portant agrément des services d’adoption et définition des obligations leur incombant ; 10° de la loi du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance Deuxième avis complémentaire du Conseil d’État (11 juillet 2023) Par dépêche du 21 juin 2023, le président de la Chambre des députés a soumis à l’avis du Conseil d’État une série de douze amendements parlementaires au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de la justice lors de sa réunion du même jour. Le texte des amendements parlementaires était accompagné d’observations préliminaires, d’un commentaire pour chaque amendement ainsi que du texte coordonné du projet de loi tenant compte desdits amendements. Considérations générales Les amendements parlementaires visent à tenir compte tant des observations que le Conseil d’État avait formulées dans son avis complémentaire du 26 mai 2023 que de certaines remarques des avis complémentaires du procureur d’État du tribunal d’arrondissement de Luxembourg et du procureur général d’État. Examen des amendements Amendements 1 et 2 Sans observation. Amendement 3 L’amendement sous examen vise à tenir compte des observations formulées tant par le procureur général d’État que par le procureur d’État du tribunal d’arrondissement de Luxembourg dans leurs avis complémentaires respectifs. En ce qui concerne la suppression, à l’article 1007-6, paragraphe 2, du Nouveau Code de procédure civile, de la dernière phrase, le Conseil d’État peut concevoir dans certaines hypothèses l’utilité de faire également état de faits remontant à plus de cinq ans et n’ayant pas encore fait l’objet d’une décision de justice. Il est néanmoins rappelé qu’une disposition identique se trouve à l’article 14, paragraphe 2, alinéa 1er, de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munition. C’est précisément ce modèle qui a été suivi pour une catégorie des contrôles d’honorabilité assurant ainsi la cohérence du régime de contrôle proposé. Le Conseil d’État recommande de ne pas supprimer la phrase en question, mais de l’adapter en fonction des délais de prescription des différents types d’infractions. Si la suppression est maintenue, des faits remontant à plus de vingt ou trente ans et n’ayant jamais fait l’objet d’une décision de justice pourraient être invoqués. Quant à la suppression, au paragraphe 2bis nouveau, de l’alinéa 2, le Conseil d’État doit exprimer ses plus fortes réserves à l’endroit de cette modification qui gomme toute distinction entre décisions de condamnation et d’acquittement dans le cas visé. Elle constitue une régression par rapport aux objectifs affichés du projet de loi initial. Le Conseil d’État ne conçoit pas dans quelle situation il pourrait être fait état de tels faits, ce qui reviendrait d’ailleurs à annihiler en partie l’effet d’un acquittement ou d’une prescription et contrevenir à la présomption d’innocence1. Le Conseil d’État peut, en revanche, concevoir des situations dans lesquelles il serait nécessaire de faire état de faits ayant fait l’objet d’une réhabilitation judiciaire ou légale. Dès lors, et sous peine d’opposition formelle pour contrariété avec le principe de la présomption d’innocence, consacré par l’article 6, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le Conseil d’État demande que l’alinéa 2 soit maintenu, en le formulant de la manière suivante : « L’alinéa 1er ne s’applique pas aux faits qui, bien que relevant des points 1° et 2°, ont fait l’objet d’un acquittement ou sont prescrits. » Amendement 4 Le Conseil d’État renvoie aux observations formulées à l’égard de l’amendement 3 ainsi qu’à l’opposition formelle, qui est réitérée, et à la proposition de reformulation. 1 Cour européenne des droits de l’homme, arrêt Melo Tadeu c. Portugal du 23 octobre 2014 et arrêt Kapetanios e.a. c. Grèce du 30 avril 2015. 2 Amendements 5 à 7 Sans observation. Amendement 8 La précision apportée à l’article 5 du projet de loi clarifie la répartition des compétences dans cette procédure. Elle permet au Conseil d’État de lever son opposition formelle formulée dans son avis du 26 octobre 2021 et maintenue dans son avis complémentaire du 26 mai 2023. Amendements 9 et 10 Sans observation. Amendement 11 L’amendement supprime l’article 10 relatif à la modification de l’article 2 de la loi du 6 mai 1999 relative à la médiation pénale et portant modification de différentes dispositions a) de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, b) du code des assurances sociales. Le Conseil d’État peut lever son opposition formelle y relative. Amendement 12 Sans observation. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 22 votants, le 11 juillet 2023. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 3

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