Grand-Duché de Luxembourg PARQUET DU TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE LUXEMBOURG Avis sur le prolet de loi N° 7691 sur les procédures de contrôle de l'honorabilité Observations préliminaires Le projet de loi a pour objet d'apporter des précisions aux différents contrôles d'honorabilité à effectuer par le Ministère de la Justice en cas de délivrance d'autorisations et d'agréments dans certains secteurs, ou en cas de renouvellements de celles-ci. Le projet entend ainsi donner une base juridique à la transmission de données à caractères personnels aux administrations par le parquet général et les deux parquets, notamment par rapport aux antécédents éventuels d'un candidat, et ainsi combler les lacunes législatives constatées depuis l'introduction de la loi du ler août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et mise en œuvre du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), portant modification du Code du travail et de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État dans la législation luxembourgeoise. Le projet a vocation à clarifier le recours à des données judiciaires en autorisant l'accès aux bases de données en vue de la rédaction des avis d'honorabilité dans le cadre des enquêtes administratives menées par le Ministère de la Justice.
- Il a cependant omis de régler certaines matières de la compétence du Ministère de la Justice et le parquet se permet de reproduire en fin d'avis des propositions de libellé à ces sujets.
- Le législateur a estimé par ce projet devoir intégrer les dispositions nouvelles dans une série de lois et codes existants, sans cependant reprendre toutes les lois prévoyant des avis d'honorabilité à être rédigés par les deux ministères publics, et partant la transmission d'informations par rapport à d'éventuels antécédents au lieu de réglementer d'une manière globale la procédure du contrôle d'honorabilité. Des lois subséquentes devront immanquablement réglementer, à l'avenir, l'accès aux bases de données et la communication de données judiciaires à d'autres ministères tels que les ministères en charge des transports, de l'éducation nationale, des classes moyennes, de la famille ou de la santé. i / La communication à d'autres administrations, acteurs et associations notamment dans le cadre de la prévention et dans le cadre des stages organisés sur base de l'arrêté du 14 février 1955 sur la circulation routière ou d'injonctions thérapeutiques dans le cadre de la loi du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie n'est non plus envisagée par le proj et.
- Le texte proposé prévoit uniquement que les parquets pourront communiquer des données de requérants ou candidats sur demande au ministère, une communication spontanée d'informations importantes pour la collectivité par le ministère public en relation avec un fait pénal dont il a connaissance pouvant influer sur l'honorabilité et partant sur des permis, agréments ou autorisations existants n'est pas envisagée. Le ministère public déplore que l'occasion n'a pas été saisie, dans le contexte de la protection de la collectivité et des intérêts privés légitimes, de prévoir une possibilité pour lui de signaler à des tiers des faits pénaux faisant l'objet d'une enquête, ou d'une instruction judiciaire, susceptibles de se reproduire, en attendant d'être fixé sur la culpabilité ou l'innocence de la personne soupçonnée d'avoir participé à la commission d'une infraction, et ceci nonobstant la présomption d'innocence ou le secret de l'instruction, le cas échéant. Quelques exemples devraient permettre de cerner l'urgence de légiférer en la matière. Le ministère public est-il en droit de transmettre l'information au ministre en charge du transport, respectivement à la Direction de l'Aviation Civile, qu'un pilote d'aviation semble avoir un sérieux problème d'alcoolémie au vu du taux constaté lors d'un contrôle d'alcoolémie ordonné par le procureur dans le cadre d'un contrôle généralisé des usagers de la route ? Un autre exemple, un cas réel, concerne un juge qui apprenait qu'une personne travaillant comme aide-soignante dans une maison de retraite de la capitale souffrait d'un syndrome de Münchhausen. Un cas plus courant, est celui d'une personne soupçonnée d'être un prédateur sexuel ayant dans ses visées des mineurs d'âge, que le procureur sait être entraîneur de football (donc au service d'un club privé) dans une équipe de jeunes. La loi devrait envisager la possibilité d'une mise en garde par le ministère public des personnes de droit public ou de droit privé, susceptible d'éviter, une fois alertées, la commission d'éventuelles infractions (nouvelles).
- La communication ou la prise en considération du casier judiciaire du requérant est réglé de manière quelque peu disparate par le projet, tantôt le projet envisage l'extrait N° 1, tantôt l'extrait N° 2, tantôt le projet se réfère uniquement au casier judiciaire, sans que le commentaire des articles n'apporte des éclaircissements. Le bulletin N° 1 est de toute façon, selon la loi du 29 mars 2013, réservé aux seules autorités judiciaires luxembourgeoises dans le cadre de la procédure pénale.
- Dans les hypothèses dans lesquelles un avis du ministère public est sollicité, le procureur pourra prendre connaissance, dans la plupart des cas, des seuls procès-verbaux et rapports de police concernant les requérants pour les faits de crime ou délit, les faits visés à l'article 563, point 3 du Code pénal, et ceux visés à l'article 1er de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique.
- Le terme « incriminé » employé par les articles 2, sub 10, 2),
(3), 10, sub 2°, 1),
(3), 10, 9,
(3), 10, 12,
(3), 10 et 14
(3), 1 0, serait à remplacer par « puni » pour une meilleure cohérence avec le texte du Code pénal, respectivement la formulation « incriminé en tant que crime ou délit par la loi » serait à remplacer par « qualifié crime ou délit » 2
- Quant à la portée des droits de consultation, une remarque générale s'impose, dans la mesure où aucun projet de texte ne prévoit «expressis verbis» la consultation de la chaîne pénale «JUCHA». Les formulations actuellement suggérées par le projet de loi ne permettraient que la consultation des procès-verbaux et rapports de police qùi se trouveraient, par un improbable concours de circonstances, dans le bureau du rédacteur de l'avis. Ce n'est que le recours à la chaîne pénale, préalable nécessaire pour déterminer l'existence éventuelle d'antécédents, qui permet de prendre connaissance de tous les procès-verbaux et rapports utiles à la finalisation d'un avis; à cette fm, le recours à cet outil doit être expressément prévu et il y a lieu de combler cette lacune. La loi du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques, au registre national des personnes physiques, à la carte d'identité, aux registres communaux des personnes physiques, prévoit, en son article 7, in fine, que le ministre accorde l'accès au registre national en conformité avec les dispositions légales et réglementaires relatives au registre national et celles relatives à la législation sur la protection des données, après avoir demandé l'avis de la commission prévue à l'article
- 11 est vrai que la loi prévoit que le ministre garantira le traitement loyal des données, mais il y aurait lieu d'autoriser spécifiquement le procureur d'y avoir accès, dans l'exercice de ses nombreuses missions, en vue de la transparence souhaitée par le rédacteur du projet de loi, levant totalement le doute qui pourrait subsister sur la légalité des vérifications opérées par le procureur dans le répertoire national des personnes physiques, à l'instar de la consultation de la chaîne pénale. Or, le projet de loi est de nouveau muet quant à l'autorisation accordée au ministère public de consulter ce fichier. Il va sans dire que dans toutes les matières, en sus de celles signalées par le présent avis comme matières manquantes au texte du projet de loi, il y a lieu d'autoriser expressément le procureur à consulter les bases de données de l'identification numérique des personnes physiques.
- Le délai de prise en compte des procès-verbaux et rapports de police concernant des crimes, délits et contraventions ne coïncide singulièrement pas avec les délais de prescription de l'action publique en matière de crimes, délits et contraventions (10, 5 ou 1 ans) ou ceux de la peine (20, 5, 2 ans), mais est fixé à cinq ans avant la requête, ou dix ans en cas de condamnations pénales ou en cas de procédure pénale en cours. Comment justifier qu'on puisse tenir compte de contraventions prescrites et ne pas tenir compte de crimes non-prescrits uniquement parce que la condamnation à une longue peine de réclusion criminelle date de plus de dix ans ? Ne faudrait-il pas prévoir que l'avis à rédiger ne puisse se baser que sur les seules infractions non-prescrites au moment de sa rédaction ? La limitation dans le temps de documents consultables se heurte également en pratique au rallongement du délai de prescription de certaines infractions commises à l'égard d'un mineur, tel qu'il est prévu par les articles 637 et 638 in fine du Code de procédure pénale. En outre, cette interdiction de produire des procès-verbaux et des rapports (de police) pour des faits qui remontent à plus de cinq, respectivement dix ans, conduit à une contradiction de textes entre les articles 1007-6 nouveau et 1007-56 du Nouveau Code de procédure civile actuel. L'article 1007-56 prévoit que « lorsqu'il statue sur l'exercice de l'autorité parentale ainsi que sur les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement, le tribunal vérifie si une procédure de protection au niveau du tribunal de la jeunesse ou auprès du procureur d'Etat est en cours à I 'égard du ou des mineurs. Il 3 peut demander au juge de la jeunesse ou au procureur d'Etat de lui transmettre copie intégrale ou partielle du dossier. » En pratique, le juge aux affaires familiales demande au juge de la jeunesse ou au parquet communication du dossier de protection de la jeunesse de la fratrie. Ce dossier peut couvrir des faits s'étendant sur une période allant de la grossesse de la mère à la majorité du dernier enfant de la fratrie. Le contenu du dossier ne se limite pas seulement à des infractions ; il contient des rapports du Service central d'assistance sociale du parquet général, des signalements faits à la police par des écoles, des assistants sociaux et autres professionnels du secteur ou même par l'entourage privé, et il contient également des procès-verbaux et des rapports de police sur des faits commis il y a plus de cinq ans. Cependant, dans sa formulation actuelle, les conclusions du procureur prévues à l'article 1007-6 NCPC ne peuvent couvrir les documents qu'il fournit au juge aux affaires familiales en application de l'article 1007-56 du Nouveau Code de procédure civile.
- Le projet prévoit la prise en compte des seuls procès-verbaux et rapports de police, alors qu'il ne faut pas perdre de vue que d'autres administrations que la police dressent des procès-verbaux et rapports notamment en matière de délits, dont notamment l'Administration des Douanes et Accises, l'entité mobile de l'Administration des Eaux et Forêts, PITM et autres. En cas d'infractions constatées dans le passé par exemple à la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie, le procureur ne pourra prendre connaissance que des seuls procès-verbaux et rapports de la police et devra ignorer ceux dressés par l'Administration des Douanes et Accises ? Il faudra inclure également ces administrations dans le texte à venir, sinon retirer du projet de texte le terme employé de « police » aux différents articles des textes de loi. Qu'en est-il des dénonciations officielles de faits effectuées par les autorités judiciaires étrangères, des déclarations d'opérations suspectes par la Cellule de Renseignement Financier ou des dénonciations effectuées par différentes administrations sur base de l'article 23 du Code de procédure pénale, des plaintes de particuliers ou par avocat au procureur ?
- D'autre part, on peut se poser la question de l'opportunité pour le parquet de devoir tenir compte, dans certains avis de contraventions de la dernière classe même éventuellement prescrites, des «voies de faits et violences légères et ceux qui auront volontairement, mais sans intention d'injurier, lancé sur une personne un objet quelconque de nature à l'incommoder ou à la souiller» ?
- Se pose également la question de l'intérêt de maintenir dans l'énumération des faits prévus à l'article ler de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, à moins que le projet souhaite uniquement mettre l'accent sur la gravité de telles situations conflictuelles dans le cadre de la cohabitation, alors que les infractions en la matière constituent essentiellement des délits et crimes déjà pris en compte au point
- L'article ler de la loi de 2003 ne vise que la procédure d'expulsion à suivre en cas d'intervention dans le cadre d'une violence domestique et ne se réfere nullement à une quelconque infraction pénale. Une mesure d'expulsion pouvant être ordonnée en l'absence de constatation d'une quelconque infraction pénale, ne serait-il pas discriminatoire de tenir compte d'un tel rapport dans des conclusions ou dans un avis postérieur à rédiger ? 4 La formulation choisie de la référence à l'article ler de la loi du 8 septembre 2003 peut prêter à confusion, si le projet a envisagé uniquement les circonstances aggravantes introduites par ce texte, il faudrait se référer à ces articles du Code pénal, sinon n'envisager la prise en compte de tels faits qu'en cas de constatation d'une infraction pénale et cela uniquement dans des hypothèses touchant de près le droit de la famille.
- D'autre part, le procureur ne pourra baser son avis que sur des «procédures pénales en cours» et non sur des dossiers ayant abouti à des décisions de non-lieu ou sur des dossiers classés sans suites. La non-prise en compte des décisions de non-lieu des juridictions d'instruction et des décisions d'acquittement des juridictions de fond ayant acquis autorité de chose jugée, basée sur des décisions judiciaires ne prête pas à discussions. Il n'en est pas de même des décisions de classement provisoires des parquets, alors que « La mesure de classement d'une affaire est de nature purement interne et d'ordre administratif,; elle ne constitue ni un droit acquis pour le prévenu, ni une décision pouvant acquérir l'autorité de la chose jugée. Il ensuit que la poursuite peut, à tout moment, être inconditionnellement reprise, soit en raison de la survenance d'un fait nouveau, de la commission d'une nouvelle infraction, similaire ou différente, soit simplement en raison d'une appréciation ultérieure différente de l'opportunité de la poursuite ou du classement, p.ex. par un supérieur hiérarchique. (Précis d'Instruction criminelle en Droit Luxembourgeois, Thiry, Volume II, No 83, p.24). »
- Le projet envisage dans les différents cas de contrôle de l'honorabilité prévus la rédaction d'un avis ou la consultation d'un casier du requérant, mais omet d'indiquer dans certains textes la procédure à suivre en cas de procédure de retrait de l'autorisation, du permis ou de l'agrément. D'autre part, le Procureur général sera-t-il autorisé à communiquer spontanément l'information d'une condamnation définitive à une peine délictuelle ou criminelle postérieure à la délivrance de l'autorisation ou à l'agrément au Ministère de la Justice afin que ce dernier puisse le cas échéant entamer la procédure de retrait?
- Le projet de loi omet également d'envisager la spécificité des jeunes candidats, demandeurs ou requérants, âgés par exemple de moins de 21 ans, trop jeunes pour avoir des antécédents judiciaires, pour lesquels il serait opportun en cas de demande ou candidature pour obtenir une autorisation ou une fonction particulièrement sensible, de pouvoir consulter le registre spécial de l'article 15 de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse.
- La limitation aux seuls faits expressément prévus par le projet de loi exclut également une autre source d'information extrêmement importante : le fichier des procédures basées sur la loi du 10 décembre 2009 relative à l'hospitalisation sans leur consentement des personnes atteintes de troubles mentaux. L'exposé des motifs décrit les refus émis par le ministre suite à la procédure administrative respective non pas de sanction, mais de mesure de préservation des intérêts de la collectivité. Dans cet état d'esprit, il est indispensable de se documenter également sur la santé mentale des personnes visées par le niveau de contrôle pré-décrit. Ce contrôle est actuellement insuffisant, d'autant plus qu'une base de données à ce sujet est inexistante à l'heure actuelle. Or, une telle base de données pourrait s'avérer utile en matière de décisions du juge aux affaires familiales, et ou en matière de protection de la jeunesse, ainsi qu'en matière de certaines autorisations ou certains agréments, telle la délivrance d'un permis de port d'arme par le ministre de la justice. 5 Le dérangé psychiatrique qui fait usage d'une arme à feu contre des innocents qu'il croit pourtant investis d'une mission de poursuite au détriment de sa personne n'est pas un cas d'école. Le présent projet de loi devrait dès lors servir à créer une telle base de données, et autoriser la consultation de cette base pour les besoins des avis ou conclusions visés par le projet. Les troubles psychiatriques ne tombant dans le champ d'application d'aucun des faits habilitant le recours à consultation, ils ne seront à l'heure actuelle communiqués ni par la police ni par le parquet.
- Finalement la durée de conservation des différentes données transmises, casiers judiciaires, avis ou procès-verbaux et rapports n'est pas déterminée par le projet de loi, il faudra remédier à cette lacune dans les différents textes. Commentaire des articles du projet de loi Article iee Le Code de procédure pénale Le projet entend introduire la procédure d'agrément, de renouvellement de l'agrément, et de refus de l'agrément du facilitateur en justice restaurative dans les paragraphes 3 à 6 de l'article 8-1 du Code de procédure pénale, le ministre de la Justice devant être à même de contrôler soit les antécédents judiciaires luxembourgeois ou étrangers du candidat facilitateur. La nécessité d'un contrôle d'honorabilité du candidat facilitateur par le ministère ne peut être contestée, mais on ne peut que s'étonner que ce texte de nature administrative soit intégré dans le chapitre premier du Code de procédure pénale traitant de l'exercice de l'action publique et de l'instruction. N'aurait-on pas dû prévoir de réglementer cette procédure dans un texte de loi à part réglant les conditions d'honorabilité des facilitateurs, médiateurs, experts et autres ? Quant à cet article introduit par la loi du 8 mars 2017 ayant transposé en droit luxembourgeois les directives dites ABC, le projet de loi précise que la personne exerçant la mission de justice restaurative sous le contrôle du Procureur général d'Etat se voit attribuer le titre de facilitateur en justice restaurative et que pour être agréé en cette qualité, le ministre de la justice peut «prendre connaissance» des inscriptions au bulletin numéro 2 du casier judiciaire, tel que réglementé par l'article 7 de la loi modifiée du 29 mars 2013 sur le casier judiciaire. Dans la mesure où conformément à l'article 1 ier
(1)de cette loi, le casier judiciaire est tenu sous la responsabilité du procureur général d'Etat (...), il semble inconcevable que le ministre de la justice ait un accès direct au casier judiciaire, mais qu'il y a lieu de procéder par voie de demande à adresser au Parquet général, de sorte qu'il y a éventuellement lieu de reformuler ou de préciser les termes de « prendre connaissance ». A noter que dans le cadre de la modification projetée au niveau de la loi modifiée du 20 avril 1977 sur les jeux de ha:sard et les paris sportifs, est utilisée la terrninologie « ...peut demander au ministère public... ». D'autre part, il faudrait le cas échéant rajouter l'accord du requérant à cette communication au projet de texte. Le ministre de la justice n'aura partant pas le droit de se voir communiquer, dans le cadre de la procédure d'agrément, les affaires pénales en cours, alors même qu'elles soient de nature correctionnelle, voire criminelle et quel que soit l'état de la procédure. A titre 6 d'exemple, une affaire en cours du chef d'un viol, qu'elle soit en instruction préparatoire devant un juge d'instruction, qu'elle soit en procédure de renvoi devant la juridiction du fond ou qu'elle soit jugée au fond sans pourtant être coulée en force de chose jugée, échappera à la connaissance du ministre de la justice. Il est regrettable que le projet de loi ne prévoie pas de solution quant à la question pourtant non moins importante d'une condamnation postérieure à la délivrance de l'agrément et susceptible d'être inscrite au bulletin numéro 2 du casier judiciaire. Le parquet général sera-t-il autorisé à communiquer spontanément cette information au Ministère de la Justice afin que ce dernier puisse le cas échéant retirer l'agrément ? Le facilitateur de justice restauratrice ne répondant dès ce moment plus des garanties d'honorabilité requises, il y a lieu de prévoir une telle communication spontanée. Finalement le projet ne règle nullement la durée de conservation des données qui devra être précisée. Article 2. Nouveau Code de Procédure Civile, 10 L'article 1007-6 du NCPC, du juge aux affaires familiales Dans le cadre des conclusions des causes communiquées par le juge aux affaires familiales au procureur d'Etat, celui-ci est habilité à prendre connaissance des procèsverbaux et rapports dans le délai fixé pour les faits de crime ou délit, les faits visés à l'article 563, point 3 du Code pénal, et ceux visés à l'article ler de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, mais également du bulletin numéro 1 du casier judiciaire du ou des requérants, ce bulletin comportant un relevé intégral des inscriptions du ou des requérants. L'article 6.
(1)de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l'organisation du casier judiciaire prévoyant la délivrance d'un bulletin N°1 sur demande aux autorités judicaires luxembourgeoises uniquement dans le cadre d'une procédure pénale, se pose la question si cette disposition ne devrait pas être également modifiée ? L'article 13
(1)de cette loi prévoit que «Le procureur général d'Etat peut adresser une demande d'informations extraites du casier judiciaire à l'autorité centrale d'un autre Etat membre lorsque ces informations sont demandées par lui aux fins d'une procédure pénale à l'encontre d'une personne physique ou morale ou à des fins autres qu'une procédure pénale.» Il est en outre renvoyé au point
- des remarques préliminaires pour ce qui est du risque de contradiction de textes entre les articles 1007-6 nouveau et 1007-56 du Nouveau Code de procédure civile actuel. 2° L'article 1036 du Nouveau Code de procédure civile, de l'adoption La modification de l'article 1036 du Nouveau Code de procédure civile prévoyant le niveau le plus élevé de contrôle, il y a lieu de se référer aux remarques introductives concernant la formulation et l'étendue de l'habilitation du procureur. La limitation aux 7 trois séries de faits pré-décrits pourrait poser problème en cas de connaissance par le ministère public de problèmes d'ordre médical de l'adoptant (placement en milieu fermé en l'occurrence), dont il ne pourrait pas faire état dans ses conclusions. En matière d'adoptions pourrait par ailleurs être prévu un contrôle similaire à celui qui est organisé lors des procédures d'adoption suivant la Convention du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale pour toutes les adoptions, même nationales, ou uniquement internationales, en y incluant ou non les adoptions de l'enfant du conjoint. Ainsi, une ordonnance d'agrément pourrait être prévue dans tous les cas d'adoption internationale, de façon à aligner la procédure en amont au déplacement de l'enfant, permettant un contrôle de l'honorabilité des aspirants à l'adoption avant que le projet de l'adoption ne se concrétise. 3° L'article 1251-3 du NCPC, de la médiation En ce qui concerne la procédure d'agrément du médiateur en matière civile et commerciale réglementée par l'article 1251-3 du Nouveau Code de procédure civile, il est renvoyé aux observations faites sub
- au sujet du facilitateur de justice restaurative (quid des affaires en cours et quid de la possibilité pour le Parquet général de communiquer au ministre compétent des condamnations définitives après obtention de 1' agrément ?) Articles
- La loi modifiée du 7 juillet 1971 Les mêmes observations s'imposent en ce qui concerne la modification envisagée de la loi modifiée du 7 juillet 1971 portant en matière répressive et administrative, institution d'experts, de traducteurs et d'interprètes assermentés et complétant les dispositions légales relatives à l'assermentation des experts, traducteurs et interprètes. Article
- La loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat Le projet tend à modifier l'article 16 de la loi en précisant la procédure de l'avis d'honorabilité à rédiger par le procureur général d'Etat sur le candidat notaire, qui ne pourra prendre connaissance que du casier judiciaire (bulletin 1 ?) des faits relatifs à une condamnation pénale pour crime ou délit pour laquelle réhabilitation n'est pas déjà atteinte, des faits susceptibles de constituer un crime ou un délit, ayant donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de police, si ces faits font l'objet d'une procédure pénale en cours, à l'exclusion des faits ayant abouti à une décision de non-lieu ou à un classement sans suites. Le terme procès-verbal «de police» peut de nouveau poser problème. Le procureur général devrait également pouvoir se baser dans son avis sur d'autres procès-verbaux et rapports que ceux de la police. Qu'en est-il des dénonciations faites par les autorités judiciaires étrangères, des déclarations d'opérations suspectes par la Cellule de renseignement Financier ou des dénonciations effectuées par d'autres administrations, même s'il serait prématuré dans certaines situations naturellement d'en faire état ? Un notaire doit manifestement être au-dessus de tout soupçon et son honorabilité devrait être irréprochable. Le droit à l'oubli justifie que le procureur général ne puisse faire état 8 des décisions judiciaires de non-lieu, il n'en est pas de même des décisions de classement sans suites. Il faut se remémorer qu'une décision de classement est avant tout une décision interne au parquet «administrative» compte tenu des éléments en possession du magistrat au moment de sa prise de décision. Il peut à tout moment revenir sur sa décision, notamment en cas de nouveaux éléments, tant que la prescription de l'action publique n'est pas acquise. Cette limitation de l'avis aux seules affaires en cours paraît tout à fait artificielle, alors qu'elle ne reflète qu'une situation momentanée, le candidat notaire pourra bénéficier ou non d'un classement plus au moins précoce d'un dossier, alors que l'enquête, ou l'instruction pourrait être réactivé le lendemain. Ne serait-il pas préférable que le procureur général puisse se baser d'une manière générale sur tous les rapports et procès-verbaux non prescrits au moment de la rédaction de l'avis? Finalement, la question de la communication spontanée, par le parquet général, de toute condamnation ou information au sujet d'une affaire en cours du chef de crime ou délit, notamment pour permettre à la chambre des notaires l'exercice d'une affaire disciplinaire, se pose également au niveau de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat. Article
- La loi modifiée du 20 avril 1977 sur les jeux de hasard et les paris relatifs aux épreuves sportives Le parquet se réfere à ses observations déjà exprimées par rapport à la consultation des bases de données, aux « procédures pénales en cours » et aux dossiers classés sans suites, la décision provisoire de classement d'un dossier n'étant qu'une décision administrative et essentiellement provisoire du ministère public. En outre, il faudrait indiquer clairement qu'un avis est demandé, soumettre la délivrance d'un extrait du bulletin N° 2 à l'accord du requérant et prévoir une durée de conservation des données. La question de la communication spontanée par le parquet général se pose également . dans le cadre des autorisations et agréments délivrés par le ministre des Finances, respectivement le ministre de la Justice dans le cadre de la loi modifiée du 20 avril 1977 sur les jeux de hasard et les paris sportifs. Article
- La loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire Le soussigné salue la modification des conditions de recrutement du personnel susceptible de travailler au sein de l'administration judiciaire, et ce eu égard au caractère sensible des informations à absorber dans le cadre des affaires traitées, les exigences d'honnêteté et d'honorabilité devant être particulièrement strictes dans ce contexte. Cette exigence vaut également pour les postes à pourvoir au service central d'assistance sociale et bien évidemment aussi pour les juridictions administratives. 9 Pour ce qui des fonctionnaires, employés et salariés de l'administration judiciaire, le procureur général ne peut consulter en vue de son avis sur l'honorabilité du candidat que le casier judiciaire et les procès-verbaux et rapports pour délits et crimes des procédures en cours. Pour le surplus le texte proposé étant similaire à celui de l'article 15 pour les attachés de justice, le parquet se réfère aux remarques formulées plus tard au sujet de cet article. Article
- La loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif La même remarque vaut pour le texte proposé pour l'examen d'honorabilité du personnel des juridictions de l'ordre administratif. Article
- La loi du 30 décembre 1981 portant indemnisation en cas de détention préventive inopérante Le projet de loi prévoit que pour apprécier la recevabilité de la demande du requérant en indemnisation, la commission dans son avis ne pourra prendre connaissance que des seuls procès-verbaux de comparution du requérant, des ordonnances et arrêts de non-lieu et des décisions de justice en relation avec la requête du requérant, sans pouvoir se baser sur les procès-verbaux et rapports de l'enquête préliminaire et ceux dressés sur commission rogatoire du juge d'instruction. Or, le dossier pénal constitue un tout, un procès-verbal de première comparution d'un prévenu qui ne fait que confirmer au juge d'instruction ses déclarations déjà faites devant la police ou la douane, ne peut se lire sans ces déclarations premières. Les éléments à charge ou à décharge d'un prévenu sont basés pour l'essentiel sur les procès-verbaux et rapports des enquêteurs, de la police technique et sur les rapports d'expertise et non sur le procès-verbal du prévenu devant le juge d'instruction. La commission ne devrait-elle pas avoir accès à l'ensemble du dossier pénal pour apprécier de la recevabilité de la requête ? Article
- La loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions Le projet de loi ne reprend pas le système d'informations et de contrôles préconisé par l'article 50 du projet de loi N° 7425 sur les armes et munitions, mais réglemente uniquement la procédure du contrôle d'honorabilité du requérant et la transmission sur demande de données judiciaires en rapport avec des faits de crime ou délit, les faits visés à l'article 563, point 3 du Code pénal, et ceux visés à l'article ler de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique. Une transmission spontanée de la part des ministères public au Ministère de la Justice de faits susceptibles d'influer sur une autorisation de port d'armes existante ou d'un 10 agrément existant, tel le placement dans un établissement ou un service psychiatrique fermé, n'est nullement envisagée, alors que cette faculté d'échange spontané est prévue uniquement pour les échanges entre le Service de renseignement de l'Etat et le ministère. La transmission éventuelle de rapports relatifs au placement forcé n'est même pas prévue par le projet qui n'énumère que trois types de faits susceptibles de donner lieu à communication au ministère, dont une contravention de la dernière classe. L'article 16 de la loi sera remplacé par le texte nouveau, dont le paragraphe
(1)prévoyant la délivrance d'autorisations, de permis et d'agréments aux seules personnes disposant de l'honorabilité nécessaire ne suscite pas d'observation pour les possesseurs d'armes et de munitions. Se pose uniquement la question si les armuriers et les demandes d'agrément sont également visés par cette disposition? La procédure de l'enquête administrative (paragraphe 2) en vue du contrôle de cette honorabilité consistant pour le ministère à vérifier auprès du ministère public et de la police de l'existence ou non de rapports et procès-verbaux à l'égard du requérant n'est pas critiquable en soi. Cependant, il appartient au seul ministère public d'autoriser la transmission de données judiciaires, de procès-verbaux et de rapports dressés dans le cadre de la police judiciaire aux autorités administratives. Le projet est à amender sur ce point. Quant aux faits à prendre en considération, le projet semble introduire une obligation pour le ministère public de communiquer même les faits soumis au secret de l'article 8 du Code de procédure pénale pour l'enquête et l'instruction préparatoire. Il devrait cependant appartenir au procureur de pouvoir décider de communiquer ou non sur des faits soumis au secret de l'instruction. Il semble également inapproprié de ne pouvoir faire état en cette matière sensible de faits ayant donné lieu à une condamnation à une peine criminelle définitive de plus de dix ans. La peine à exécuter pourrait déjà dépasser ce délai, et à la sortie de prison de l'intéressé par exemple au bout de quinze ans de réclusion ferme, le ministère public ne pourrait plus faire état de cette condamnation dans le cadre de la procédure administrative en vue d'une autorisation d'un port d'arme ? Ne faudrait-il pas simplement se référer pour ces faits aux condamnations inscrites au bulletin N° 2 ou même N° 1 du casier judiciaire? Le projet de loi ne reprend nullement la formulation de l'article 22 du projet de loi N° 7425 sur les armes et munitions qui avait prévu l'autorisation donnée au Ministre de pouvoir consulter le registre spécial prévu par l'article 15 de la loi modifiée du l 0 août 1992 relative à la protection de la jeunesse lors d'une demande d'un requérant âgé de moins de 21 ans, mesure justifiée et nécessaire au contrôle de l'honorabilité des jeunes demandeurs d'un port d'arme ou autre. Le parquet ne peut qu'approuver la volonté du projet d'introduire une procédure de suspension provisoire des demandes d'autorisations ou d'agréments en cas d'enquête ou d'instruction préparatoire en cours contre le requérant (paragraphe 4), la transmission par le Procureur général des décisions de saisie et des décisions judiciaires de restitution d'armes, bien qu'utile pour le Ministère de la Justice, risque également de se heurter au secret de l'article 8 et au principe de la présomption d'innocence. Le libellé du paragraphe
(5)du nouvel article 16 est à préciser, alors qu'il semble faire double emploi avec celui du paragraphe
(2)et que ni la loi sur les armes et munitions, ni 11 la loi sur le casier judiciaire ne comportent, sauf erreur, un article 15 paragraphe 4. En tout cas, l'accord du requérant à la demande de communication du bulletin N° 2 du casier devrait être ajouté au texte. Au sujet de la communication spontanée entre le Ministre et le Service de renseignement de l'Etat du paragraphe
(6), il y a lieu de remarquer que la communication sur des infractions pénales et des suspicions d'infractions pénales devrait appartenir au ministère public. Une demande adressée au procureur général d'Etat en vue de l'obtention d'un casier étranger d'un requérant ayant donné son accord n'est pas envisagée au paragraphe
(8). Le paragraphe
(9)semble se référer au projet de loi N° 7425 sur les armes et munitions (transferts entre Etats membres de l'Union européenne), alors que le texte actuel sur les armes et munitions est sous-titré de A. à F. Article 10 La loi modifiée du 2 mars 1984 relative à l'indemnisation de certaines victimes de dommages corporels Le nouvel article 9 de cette loi autorise la commission à se faire communiquer par le ministère public ou la police grand-ducale, copies des procès-verbaux et rapports de police constatant les faits et toutes les pièces de la procédure pénale, même en cours. La transmission de données judiciaires, de procès-verbaux et de rapports dressés dans le cadre de la police judiciaire appartient au seul ministère public. Si la communication de toutes les pièces d'un dossier pénal comportant une condamnation contre l'auteur ayant acquis autorité de la chose jugée ne peut poser problème, telle n'est point le cas pour les dossiers en cours d'instruction. La communication de toutes pièces se heurte d'un côté au principe du secret de l'instruction et d'un autre côté à celui de la présomption de l'innocence de la personne inculpée par le juge d'instruction, de sorte qu'il est essentiel de légiférer en prévoyant une exception à ces deux principes. Article
- La loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation su service des huissiers de justice Tout comme pour les candidats à un poste dans l'organisation judiciaire et ceux à un poste auprès des juridictions administratives, l'avis du procureur général sur le candidat huissier ne portera pas sur des faits relatifs à la loi sur la violence domestique, ni sur des voies de fait ; il y aurait cependant lieu de maintenir une condition d'honorabilité dans le texte. 12 Article
- La loi du 31 ianvier 1998 portant agrément des services d'adoption et définition des obligations leur incombant Le nouvel article 3 prévoit les conditions à respecter pour obtenir l'agrément du Ministre de la Famille, dont les conditions d'honorabilité qui sont contrôlées par le Ministre de la Justice dans le cadre de l'enquête administrative. Dans ce cadre un avis du procureur d'Etat est demandé, qui ne peut se baser que sur certains faits. Les remarques déjà exposées au sujet de la consultation des banques de données, des procès-verbaux et rapports de police, des dossiers classés sans suites, au délai de prise en considération de cinq ans de faits qualifiés de crimes dont la prescription de l'action est décennale, ...sont à maintenir. Ne faudrait-il pas cependant que le législateur prévoie que l'intégralité des collaborateurs des personnes morales disposant de l'agrément aux termes de cette loi soit soumise au même contrôle que la personne physique dûment autorisée à gérer les affaires de la personne morale ? Article
- La loi du 6 mai 1999 relative à la médiation pénale En ce qui concerne la procédure d'agrément, de refus et de retrait du médiateur pénal, il est renvoyé aux observations formulées antérieurement au sujet du facilitateur et du médiateur dans le cadre des affaires civiles. Article
- La loi du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance Le ministère public se permet de formuler par rapport au nouvel article 8bis les mêmes remarques que celles déjà exposées au sujet des procès-verbaux et rapports de police, des «procédures pénales en cours» et aux dossiers classés sans suites, la décision provisoire de classement d'un dossier n'étant qu'une décision administrative et essentiellement provisoire du ministère public, au délai de prise en considération de cinq ans de faits qualifiés de crimes dont la prescription de l'action est décennale, ... Le parquet ne peut qu'approuver la volonté du projet d'introduire une procédure de suspension provisoire des demandes d'autorisations en cas d'enquête préliminaire ou d'instruction préparatoire en cours contre le requérant (paragraphe 4). Une transmission spontanée de la part du parquet général ou des ministères publics au Ministère de la Justice de faits susceptibles d'influer sur une autorisation existante n'est de nouveau pas envisagée, tel • le placement dans un établissement ou un service psychiatrique fermé, alors que cette faculté d'échange spontané est prévue dans le cadre de l'enquête administrative uniquement pour les échanges entre le Service de renseignement de l'Etat et le ministère (paragraphe 6). 13 Article
- La loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice Le parquet n'a pas d'observation par rapport à l'article 2 dans ses paragraphes
(1)à
(4)sauf à maintenir la condition de l'honorabilité dans le texte, le paragaphe
(5)visant les données auxquelles le procureur général peut se référer pour baser son avis à la commission de recrutement. Les exigences particulières d'honorabilité de la profession de futur magistrat justifient la consultation des éventuelles condamnations pour des faits de crimes et délits dans le casier judicaire luxembourgeois et celui du pays dont le candidat a la nationalité, en vue de l'examen de son honorabilité. D'autre part, le procureur général ne pourra consulter pour son avis que les seuls rapports et procès-verbaux pour des faits de crimes et délits des poursuites pénales en cours, à l'exclusion des faits ayant donnés lieu à une décision de non-lieu ou de classement sans suites. Cette limitation de l'avis aux seules affaires pénales en cours est tout à fait artificielle, alors qu'elle ne reflète qu'une situation momentanée, le candidat magistrat pourra bénéficier ou non d'un classement plus au moins rapide d'un dossier, alors que l'enquête, ou l'instruction pourrait être réactivée postérieurement à l'avis. Ne serait-il pas préférable que le procureur général puisse se baser sur tous les rapports et procès-verbaux non prescrits au moment de la rédaction de son avis sur l'honorabilité du candidat? En tout cas, autorisation devrait être accordée au procureur général d'Etat de consulter les banques de données à sa disposition. Le parquet n'a pas d'observation à formuler par rapport aux paragraphes
(6)à
(8). Propositions de libellés pour certaines autres modifications législatives Le présent projet de loi a omis de régler certaines matières de la compétence du Ministère de la Justice, omission à laquelle il y a lieu de remédier. 10 Il s'agit tout d'abord des demandes d'inscription des gérants de tutelles sur la liste spécialement tenue par le juge des tutelles sur base de l'article 1er du règlement grandducal du 23 décembre 1982. A ce niveau, il est proposé d'insérer à la suite dudit article une ligne conçue dans les termes suivants : Pour arrêter la liste prévue au point 3), le Procureur d'Etat est habilité à consulter la chaîne pénale. 2 ° Les mesures de protection des majeurs telles que prévues à l'article 1086 du Nouveau Code de Procédure Civile qui prévoit que le dossier est transmis au procureur d'Etat un mois avant la date fixée pour l'audience et que, quinze jours avant cette date, le procureur d'Etat le renvoie au greffe avec son avis écrit, (...) mériteraient que le procureur d'Etat puisse, dans ce cas, consulter la chaîne pénale. Il formule ses remarques avec 14 circonspection et ne fait état que des faits strictement nécessaires à l'appréciation du dossier soumis au juge des tutelles. (...). A l'audience, aux vœux de l'article 1087 du même Code, (...) le procureur d'Etat est présent et est entendu en ses conclusions. Pour formuler ces conclusions, il est essentiel, pour lui et dans l'intérêt du dossier, de pouvoir, à ces fins, consulter la chaîne pénale et faire état des éléments strictement nécessaires à l'appréciation du dossier soumis au juge. A ce titre, s'impose la remarque que le parquet souhaiterait être déchargé de ces présences obligatoires et préconise une formulation similaire à celle qui règle la présence du ministère public aux audiences du juge aux affaires familiales, qui s'inspire à son tour de la disposition prévue à l'article 183 du Nouveau Code de procédure civile : Le procureur d'État peut prendre communication de toutes ks causes pendantes devant le juge aux affaires familiales dans lesquelles son ministère est nécessaire ; le juge peut même l'ordonner d'office. Si la cause est communiquée, le procureur d'État présente ses conclusions soit oralement, soit par écrit au tribunal, les conclusions écrites étant communiquées aux parties avant l'audience. Pour ces interventions, le procureur d'Etat est habilité à consulter la chaîne pénale des parties à l'instance. Il formule ses conclusions avec circonspection et ne révèle que les éléments qui sont strictement nécessaires à l'appréciation des demandes dont le juge aux affaires familiales est saisi. 3° Le procureur d'Etat intervient également dans les procédures en matière de présomption et de déclaration d'absence, telles qu'elles sont prévues au titre IV, « Des absents », du Livre Premier du Code civil. Dans l'intérêt d'une bonne instruction de ces dossiers, il y aurait lieu d'autoriser expressément, par modification de l'article 123 dudit code, le procureur d'Etat, à l'effet de retrouver la personne disparue sans donner de nouvelles, à consulter le registre des personnes physiques, la chaîne pénale et à charger la police grand-ducale d'une enquête, y compris d'une recherche policière au niveau international. Les cas soumis au juge ne concernent presque jamais des disparitions récentes qui pourraient donner lieu à l'application de l'article 43-1 du Code de procédure Pénale. Y avoir recours relève alors de l'artifice. 4° Pour toutes les autres causes communicables (telles des actions en désaveu, contestation ou établissement d'une filiation, des actions en déclaration tardive, des assignations en exequatur, des demandes en liquidation d'une association sans but lucratif ou d'une fondation, des requêtes en nomination d'un curateur à une succession vacante, pour ne citer que ces exemples), il y aurait lieu de compléter l'article 183 du Nouveau Code de procédure civile par un alinéa formulé comme suit : «A ces fins, le procureur d'Etat pourra consulter le registre national des personnes physiques. Il formulera ses conclusions avec circonspection et ne révélera que les éléments strictement nécessaires à l'issue de la procédure ». 5° Même si elle est vouée à disparaître, la procédure actuelle de changement de nom et ou de prénoms inclut toujours l'avis consultatif du Procureur Général d'Etat et du Procureur d'Etat territorialement compétent Afin d'éviter que la procédure de changement de nom et ou de prénom soit détournée pour brouiller une identité rattachant la personne à un casier judiciaire fourni, il y aurait lieu d'autoriser le procureur, dans 15 l'élaboration de ses avis, à consulter aussi bien le registre national des personnes physiques que la chaîne pénale. 6° En matière de réhabilitation judiciaire, l'article 653 du Code de procédure pénale devrait être complété en ce sens que dans le cadre de l'instruction de la demande en réhabilitation, le procureur d'Etat est autorisé à consulter le registre national des personnes physiques et l'historique des procès-verbaux dressés à charge du condamné depuis la première condamnation en date du chef d'un crime ou d'un délit inscrit sur son casier. Il devrait en outre être autorisé à conduire des mesures d'investigations supplémentaires. C'est ainsi qu'il peut s'avérer tout à fait utile d'inviter le condamné à se soumettre à une analyse capillaire dans le but de vérifier s'il s'est défait des dépendances à des substances illicites qui résultent de son casier. Une enquête de voisinage permet pareillement d'étayer les constatations des agents chargés de l'établissement du rapport de moralité, notamment face à un condamné du chef d'infractions impliquant des mineurs ou des personnes avec lesquelles il vit ou vivait. Au bout de toutes ces vérifications, le procureur devrait transmettre les pièces prévues aux alinéas précédents, ainsi que, le cas échéant, si le dossier le commande, une copie des procès-verbaux ou des rapports dressés ou établis à charge du condamné, ou de certains des procès-verbaux ou rapports, ensemble avec son avis au procureur général d'Etat. 7° Finalement, il y aurait lieu d'autoriser le procureur d'Etat d'avoir recours à l'outil du répertoire national des personnes physiques dans l'exécution de sa mission inscrite à l'article 53 du Code civil, à savoir sa mission de surveillance de l'état des registres de 1 ' état civil. Luxembourg, le 4.01.2021 pour le Procureur d'Etat Jean-Jac ues DOLAR tat adjoint 16