← Luxembourg

Projet de loi qui a pour objet de préciser et de regrouper dans un même texte les différentes procédures de contrôle de l'honorabilité, Par son transm

JUSTICE DE PAIX Bei der Aler Kiirch Boîte postale 66 L-9201 DIEKIRCH Téléphone: +352 80 88 53-1 Fax: +352 80 41 90 Diekirch, le 10 décembre 2020 Projet de loi qui a pour objet de préciser et de regrouper dans un même texte les différentes procédures de contrôle de l'honorabilité, Par son transmis du 6 novembre 2020, Madame le Procureur Général d'Etat a saisi le soussigné juge de paix-directeur d'un avis sur le projet de loi qui a pour objet de préciser et de regrouper dans un même texte de loi les différentes procédures de contrôle de l'honorabilité. Les autorités judiciaires et plus spécialement les parquets sont régulièrement sollicités pour émettre un avis sur l'honorabilité d'une personne ayant présenté une demande d'autorisation ministérielle. La réglementation de ces procédures est actuellement disparate. Le regroupement en un texte de loi unique de l'ensemble des procédures est de nature à clarifier une situation légale manquant souvent de précision et qui est sujet à créer des incertitudes. Pour se prononcer par un avis motivé sur l'honorabilité d'une personne sollicitant de l'administration une autorisation ministérielle, les parquets ont généralement recours aux inscriptions, tant au casier judiciaire, que dans la base de données JUCHA. Quant au casier judiciaire, si les autorités judiciaires peuvent se référer directement aux données inscrites dans le casier judiciaire luxembourgeois de la personne visée, il ne faut pas perdre de vue que bon nombre d'acteurs étrangers, résidant à l'étranger, agissent au Luxembourg et sollicitent des autorisations ministérielles où un avis des autorités judiciaires sur l'honorabilité est requis. Il est donc important d'envisager un accès aux casiers étrangers de ces personnes par la voie de l'ECRIS. Le projet de loi prévoit que pour émettre l'avis requis, les autorités judiciaires ne pourront avoir recours qu'aux seules procédures pénales ayant conduit à une poursuite des faits incriminés, à l'exclusion des procèsverbaux classés sans suites. S'il n'appartient pas au soussigné de se prononcer plus en avant sur le choix opéré, il y a cependant lieu de relever que les avis seront à l'avenir lacunaires quant à l'honorabilité de l'intéressé et les administrations seront ainsi amputées d'une partie des informations dont disposent les organes de poursuite, en se faisant remettre un avis ne retraçant pas l'ensemble des infractions reprochées à l'intéressé. Il n'est par ailleurs pas sans intérêt de relever qu'un classement sans suites d'une affaire ne signifie pas pour autant défaut d'infraction, mais s'inscrit plus généralement dans le cadre de l'appréciation de l'opportunité des poursuites par le ministère public. Ce qui importe aux administrations qui sollicitent des informations sur un administré est de recevoir des informations utiles pour apprécier par le comportement social passé d'une personne son honorabilité actuelle, nécessaire pour se voir délivrer l'autorisation ministérielle sollicitée. Pour remplir son rôle, cet avis devrait être le plus complet possible et fidèle à la réalité, sans quoi il est sans réelle utilité. Le ministère public quant à lui, analyse les faits qui lui sont soumis sous forme de procès-verbaux de police sous un jour différent de l'administration, en portant son attention plutôt sur l'atteinte à l'ordre public, nécessitant ou non dans l'immédiat l'engagement d'une poursuite pénale. Voilà deux approches diamétralement opposées par rapport à un même fait et qui risquent de se heurter. Quant aux informations qui ne pourront plus être transmises à l'administration, on peut citer à titre d'exemple le délit de la banqueroute simple, qui sanctionne certains comportements mis au jour par un failli peu de temps avant ou après le prononcé de la faillite par le tribunal de commerce et visant son manque de respect pour les règles du commerce et de la procédure de liquidation. Cette infraction, très vaste de par ses éléments matériels, constitue une infraction fréquente, mais pas toujours poursuivie. Faire abstraction de l'avis du ministère public de la mention de ces procédures ampute le ministre de la connaissance d'éléments, certes non poursuivis, mais certainement utiles pour apprécier l'honorabilité professionnelle d'un futur acteur du commerce. Une question non traitée par le projet de loi, mais à notre sens aussi importante, serait de ménager aux autorités judiciaires la possibilité d'opérer légalement la transmission spontanée à une administration concernée, des informations dont elle a acquis connaissance et qui pourraient être utiles à l'administration pour apprécier, à titre d'exemple, le possible retrait d'une autorisation ministérielle, voire dans d'autres cas l'engagement d'une procédure disciplinaire contre un fonctionnaire mettant au jour dans sa vie privée un comportement incompatible avec son statut. Le juge de paix-directeur Pascal PROBST Le Juge de Paix directeur, Pascal PROBST

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.