GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG PARQUET près le Tribunal d'Arrondissement de Diekirch B.P. 164 L-9202 Diekirch Tél. : 80 32 14-1 Projet de loi portant modification 1°du Code de procédure pénale 2°du nouveau code de procédure civile 30 de la loi du 7 juillet 1971 portant en matière répressive et administrative, institution d'experts, de traducteurs et d'interprètes assermentés, et complétant les dispositions légales relatives à l'assermentation des experts, traducteurs et interprètes 4° de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat 5°de la loi modifiée du 20 avril 1977 sur les jeux de hasard et les paris sportifs 6°de la loi modifiée du 7 mars sur l'organisation judiciaire 7° de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif 8°de la loi modifiée du 30 décembre 1981 portant indemnisation en cas de détention préventive inopérante 9° de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions 100 de la loi modifiée du 2 mars 1984 relative à l'indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d'une infraction et à la répression de l'insolvabilité frauduleuses 110 de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice 12° de la loi du 31 janvier 1998 portant agrément des services d'adoption et définition des obligations leur incombant 13° de la loi du 6 mai 1999 relative à la médiation pénale et portant modification de différentes dispositions
- a)de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire,
- b)du code des assurances sociales Avis du Parquet de Diekirch (ler février 2021) Le projet de loi sous examen a pour objet de préciser les différentes procédures de contrôle d'honorabilité actuellement prévues dans plusieurs textes de loi relevant de la compétence du ministre de la Justice. Un tel contrôle serait notamment mis en œuvre dans le cadre d'une demande d'autorisation, de permis, ou d'agrément prévue par la loi sur les armes et munitions ou dans le cadre du recrutement du personnel judiciaire. Les auteurs du projet relèvent aussi que ces procédures de vérification d'antécédents concernent des 1 matières qui peuvent être qualifiées de sensibles au vu des droits, autorisations, agréments, fonctions ou missions que se voient conférer les personnes qui doivent se soumettre au préalable à ces contrôles. Au vœu du projet, le but vise à répondre à toutes les exigences du droit national et européen en précisant d'une part la finalité des traitements effectués dans le cadre des différentes procédures de vérification d'antécédents, en délimitant la consultation des données essentielles et nécessaires et en déterminant la durée de conservation des données consultées par les autorités compétentes, l'objectif étant de permettre à toute personne concernée par un traitement de données à des fins de contrôle d'honorabilité, de comprendre quels sont les différents types de données consultées et pour quels types d'objectifs, l'honorabilité s'appréciant sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d'établir que les personnes visées jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes les garanties d'une activité irréprochable. Quelques observations d'ordre général. Avant de passer en revue les différents articles du projet sous examen, une question est de savoir ce qu'il faut entendre par données essentielles et nécessaires pour arriver à un contrôle effectif de l'honorabilité de la personne concernée. 1/ Le législateur a estimé que le projet devrait prévoir la prise en compte des seuls procèsverbaux et rapports de police alors que le parquet est alimenté également par d'autres administrations dont notamment l'Administration des douanes et accises, l'Inspection du travail et des mines et l'entité mobile de l'Administration de la nature et des forêts. C'est ainsi que dans la lutte contre la toxicomanie le parquet est régulièrement destinataire de procès-verbaux et de rapports dressés par l'Administration des douanes et accises et en particulier par la brigade mobile qui dispose d'une compétence nationale dans les enquêtes judiciaires. Il en est de même pour les rapports de l'ITM dans les matières qui sont de sa compétence dont notamment la réglementation relative au droit du travail et les accidents de travail. (Il convient de rappeler ici que l'Administration des douanes et accises, au même titre que la Police grand-ducale, avait et a toujours pour mission de faire respecter les dispositions des règlements grand-ducaux et des lois votées dans le cadre de la lutte contre le COVID 19. Dans ce contexte les parquets sont destinataires de la part de ces deux administrations de procès-verbaux et de rapports de manière régulière sanctionnant des infractions à la législation en vigueur dans le cadre de la lutte contre les effets de la pandémie). Il en est de même pour l'entité mobile de l'Administration de la nature et des forêts qui dans le cadre de la protection de l'environnement rédigent des rapports et de procèsverbaux à l'attention des parquets en cas d'infractions constatées, ces rapports pouvant contenir des informations importantes concernant comme par exemple une personne en demande d'une autorisation d'établissement à délivrer par le ministre compétent. Il convient aussi d'inclure dans cette liste les dénonciations officielles de faits effectuées par les autorités judiciaires étrangères, des déclarations d'opérations suspectes par la cellule de renseignement financier ou les dénonciations effectuées par d'autres administrations sur base de l'article 23 du code de procédure pénale, les plaintes de 2 particuliers et les signalements comme en matière de protection de la jeunesse et de l'enfance. S'y ajoute la matière des mesures protectrices (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle) et dont les rapports sont susceptibles de contenir des éléments importants sur le comportement et les antécédents d'une personne en demande d'une autorisation de détention d'armes. Se pose ici la question de savoir s'il ne faudrait pas inclure également comme source, les demandes provenant des autorités judiciaires étrangères contenant des informations importantes sur le comportement d'une personne en demande d'une autorisation, d'un permis ou d'un agrément respectivement briguant une des fonctions reprises dans le projet sous examen, le tout sous réserve de l'accord de l'autorité émettrice de la demande d'entraide en vue de la transmission de ces informations au Ministère de la Justice. Ces sources sont donc multiples alors que le projet de loi laisse penser que seuls les procès-verbaux et les rapports de police contiennent des informations importantes pour l'appréciation de l'honorabilité de la personne concernée. Il faudra en tenir compte dans le projet de loi sous examen. 2/ Il a été omis de régler certaines matières qui sont de la compétence du Ministère de la Justice et pour lesquelles les données à la disposition des parquets pourraient être utiles dans la rédaction des avis. 3/ Il convient de souligner que le législateur a fait le choix de ne pas reprendre toutes les lois prévoyant des avis d'honorabilité à être rédigés par les parquets. Il a été omis de réglementer de manière globale la procédure du contrôle d'honorabilité. Il est un fait que les parquets émettent des avis dans le cadre de la procédure du contrôle d'honorabilité de manière régulière sur demande d'autres ministères et qu'il faudra en conséquence réglementer également l'accès aux bases de données et la communication des données judiciaires à ces ministères. 4/ Le projet de loi ne prévoit pas une communication spontanée d'informations importantes pour la collectivité par le ministère public en relation avec un fait pénal et dont la connaissance pourrait influer sur l'honorabilité de la personne en demande d'un permis, d'une autorisation ou d'un agrément ou en briguant/occupant un poste/une fonction auprès d'une administration, d'une personne de droit public ou privé. Est-ce que le parquet est autorisé, en l'absence d'un texte légal, de transmettre des informations importantes en relation avec un fait pénal sur une personne pour laquelle il n'y a pas encore eu de condamnation pénale et dont le dossier se trouve toujours à l'instruction respectivement au stade de l'enquête préliminaire, eu égard au respect de la présomption d'innocence et du secret de l'instruction et de l'enquête? Comme exemples il pourrait s'agir du cas d'un instructeur militaire qui se trouve sous le coup d'une inculpation pour trafic de stupéfiants et qui continue à former des jeunes recrues au Centre de formation militaire. Il en est de même du gardien de prison qui s'adonne à la vente de stupéfiants et qui de par son travail est en contact direct et quotidien avec des jeunes délinquants toxicomanes au sein du centre pénitentiaire. 3 5/ Au vœu de ce projet le parquet ne pourra baser son avis que sur des procédures en Cours. Sont exclus donc les dossiers qui ont abouti à une ordonnance de non-lieu ainsi que les dossiers qui sont classés sans suite. La décision de non-lieu est prise par une juridiction et même si la décision n'est pas définitive, contrairement à une décision d'acquittement laquelle pourra être rabattue en cas d'éléments nouveaux, il n'en reste pas moins que la décision de non-lieu, au même titre que la décision d'acquittement, ne pourra pas être prise en compte dans l'appréciation de l'honorabilité de la personne concernée. 11 en est autrement pour les décisions de classement qui sont provisoires et de nature purement interne et d'ordre administratif. 11 est de doctrine constante que les décisions de classement ne peuvent pas acquérir l'autorité de chose jugée et que la poursuite peut à tout moment être reprise soit en raison de la survenance d'un fait nouveau, de la commission d'un nouvelle infraction, similaire ou différente, soit simplement en raison d'une appréciation ultérieure différente de l'opportunité de la poursuite ou du classement. 6/ Le législateur a omis dans son projet d'indiquer la procédure à suivre en cas de procédure de retrait de l'autorisation, du permis ou de l'agrément. Il faudra en tenir compte avec la mise en place d'une procédure garantissant une communication spontanée d'informations importantes sur le comportement de la personne concernée détentrice d'un permis de chasse par exemple au ministère compétent. 7/ Il convient de souligner que le délai pour la prise en compte des procès-verbaux et des rapports de police est fixé de manière arbitraire dans le projet sous examen à cinq ans avant la date de dépôt de la requête, sans distinction entre les crimes, délits et contraventions alors que la prescription de l'action publique est en matière de crimes, de délits et de contraventions de 10, 5 respectivement 1 ans et pour la peine de 20, 5 et 2 ans. Est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux, dans un souci de cohérence et de sécurité juridique, de tenir compte dans l'avis à rédiger par le parquet que des infractions qui ne sont pas prescrites au moment de la rédaction de l'avis ? 11 est également prévu par le législateur à titre d'exception l'hypothèse d'une condamnation pénale auquel cas le délai de cinq ans est porté à dix ans ou lorsque ces faits font l'objet d'une procédure pénale en cours. Pour ce qui concerne le cas de la condamnation pénale se pose la question de savoir si on ne devrait pas tenir compte d'une condamnation à une peine de réclusion criminelle qui est supérieure à 10 ans. 8/ Il convient de remarquer qu'une source importante manque si on prend en compte les seuls faits énumérés de manière limitative dans le projet de loi et qui touche les procédures basées sur la loi du 10 décembre 2009 relative à l'hospitalisation sans leur consentement des personnes atteintes de troubles mentaux. Afin de pouvoir émettre un avis circonstancié sur le comportement de la personne concernée il importe de pouvoir consulter une base de données qui jusqu'à aujourd'hui fait défaut. 4 9/ Se pose enfin la question de savoir s'il faut maintenir l'énumération des faits prévus à l'article le' de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique alors que les infractions en la matière constituent des délits et crimes déjà pris en compte sous le premier point. Commentaire des articles du projet de loi. Les articles non visés par l'avis n'appellent pas d'observations particulières. Article 1 Le projet de loi omet de prévoir une solution quant à la survenance d'une condamnation postérieure à la délivrance d'un agrément et qui est susceptible d'être inscrite au bulletin numéro 2 du casier judiciaire. Se pose la question de la communication spontanée de cette information au ministre de la Justice afin que ce dernier puisse retirer l'agrément. Article 2 : L'article 1007-6 du Nouveau Code de Procédure Civile Cet article modifie l'article 1007-6 du Nouveau Code de Procédure Civile dans son paragraphe 2 en habilitant le parquet à prendre connaissance des procès-verbaux et rapports de police relative à la personne concernée dans toutes les causes pendantes devant le juge aux affaires familiales et dans lesquelles le ministère du parquet est nécessaire. Dans le commentaire des articles, les auteurs du projet de loi sous examen mettent en exergue la matière des affaires portées devant le juge aux affaires familiales. Le parquet peut donc prendre connaissance du bulletin numéro 1 du casier judiciaire par dérogation à l'article 6 paragraphe ler de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l'organisation du casier judiciaire. Fait important à souligner alors que le bulletin numéro 1 renseigne aussi sur les décisions judiciaires de placement ordonnées à l'occasion d'une procédure pénale. Selon ses auteurs le parquet ne tiendrait compte dans le cadre de ses conclusions que des faits incriminés en tant que crime ou délit, de violences légères ou de voies de fait (563, point 3'du code pénal) ou des faits pouvant être qualifiés de violence domestique. Est-ce que les rapports et les procès-verbaux de police sont seuls consultables et non les autres rapports provenant d'autres sources ? L'article 1036 du Nouveau Code de Procédure Civile Sont insérés dans l'article 1036 relative à la matière de l'adoption deux paragraphes qui habilitent le parquet de prendre connaissance, dans l'intérêt supérieur de l'enfant, des procès-verbaux et rapports de police concernant des faits qui sont soit un délit soit un crime, une voie de fait ou des violences légères ou une infraction à l'article le' de la loi modifiée sur la violence domestique. Est également accordée au parquet la prise de connaissance des inscriptions au bulletin numéro 1 du casier judiciaire et qui renseigne aussi sur les décisions de placement judiciaire prise sur base de l'article 71 du Code Pénal. 5 Quand est-il toutefois d'un placement médical ordonné pour l'adoptant et dont la connaissance serait de nature à influencer l'issue de la décision judiciaire à prendre ? Article 3. La loi modifiée du 7 juillet 1971 sur les experts, traducteurs et interprètes assermentés La modification envisagée a pour but de permettre au ministre de la Justice la prise de connaissance des inscriptions du bulletin numéro 2 du casier judiciaire du requérant pour vérifier si les antécédents judiciaires de ce dernier ne sont pas incompatibles avec l'exercice des fonctions et missions des experts, traducteurs et des interprètes assermentés. Il convient tout d'abord de relever que le casier judiciaire est tenu sous la responsabilité du procureur général d'Etat et que le ministre de la Justice ne peut y avoir un accès direct. Il s'y ajoute que le ministre de la Justice ne pourra pas se faire communiquer les procédures pénales actuellement en cours, ne disposant ainsi pas de tous les éléments nécessaires pour asseoir sa décision. Ceci est difficilement concevable alors que les procédures pénales en cours dans l'enquête préliminaire ou dans une instruction préparatoire échappent au contrôle de l'honorabilité d'un expert, d'un interprète ou d'un traducteur appelé à contribuer au quotidien à l'exercice de la Justice au Grand-Duché de Luxembourg. Faut-il rappeler ici l'importance notamment des experts dans les affaires pénales dans des domaines aussi variés que la médecine, l'autornobile, la graphologie, les incendies, la génétique ainsi de suite. L'expert est une personne de confiance pour le juge et doit jouir d'une réputation irréprochable ce qui implique un contrôle poussé dans la vérification de son honorabilité. Il convient d'insister aussi sur le fait qu'une procédure pénale en cours à l'encontre de la personne concernée risque de discréditer tout d'abord la personne de l'expert mais aussi son expertise risquant de mettre en danger le dossier pénal dans son ensemble. Il y a lieu de saluer ici l'initiative du législateur de permettre au ministre de la Justice de prendre connaissance sous certaines conditions des antécédents judiciaires du requérant qui est ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union Européenne ou d'un Etat Tiers. Le projet de loi tient compte de la réalité sur le terrain qui oblige les juges d'avoir recours à des experts qui sont des ressortissants étrangers. Ces experts doivent nécessairement se soumettre au même contrôle d'honorabilité que les experts luxembourgeois. Enfin il convient de souligner ici que le projet ne prévoit pas la possibilité de la communication spontanée au ministre de la Justice en cas de condamnation postérieure à la délivrance d'un agrément. Les mêmes remarques valent pour les traducteurs et les interprètes assermentés. Article 4. La loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat. 6 Le projet de loi a pour objet de modifier l'article 16 de la loi en y introduisant la procédure de l'avis d'honorabilité qui est à rédiger par le procureur général d'Etat sur le candidat notaire en prenant connaissance du casier judiciaire des faits relatifs à une condamnation pénale pour crime ou délit et pour laquelle une réhabilitation n'a pas été atteinte , des faits susceptibles de constituer un crime ou délit ayant donné lieu à l'établissement d'un procèsverbal de police, si ces faits font l'objet d'une procédure pénale en cours, à l'exclusion des faits ayant abouti à une décision de non-lieu ou un classement sans suite. Il est indiqué dans le projet de loi que seuls les procès-verbaux et rapports de police peuvent être pris en compte dans la rédaction des avis. Le procureur général d'Etat doit toutefois pouvoir se baser dans son avis sur d'autres rapports et procès-verbaux que ceux de la police (point 1 des observations d'ordre général). Il convient de souligner ici que le notaire est un officier public et doit être au-dessus de tout soupçon dans l'exercice de sa haute fonction. Le projet de loi exclut les faits ayant abouti à une décision de non-lieu ou un classement sans suites. L'exclusion de la décision de non-lieu ne prête pas à critique. Il en est autrement du classement sans suite qui est une décision interne au parquet et sur laquelle le magistrat du parquet peut revenir en cas de survenance d'éléments nouveaux. Force est de remarquer que le candidat notaire vient souvent des rangs de la magistrature mais est également du barreau des avocats. Se pose la question de savoir si le procureur général d'Etat ne devrait pas pouvoir prendre connaissance pour la rédaction de son avis des peines disciplinaires éventuellement prononcées à l'encontre du candidat notaire pris en sa qualité d'avocat ou de magistrat respectivement avoir accès à l'information relative à l'existence d'une procédure disciplinaire à son encontre. Articles 6 et 7. La loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire et la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif Il faut se féliciter de la modification proposée en ce qui concerne les conditions de recrutement du personnel susceptible de travailler au sein de l'administration judiciaire compte tenu des informations sensibles qui sont traités au quotidien par le personnel. Le procureur général d'Etat ne peut toutefois consulter en vue de son avis que le casier judiciaire et les procès-verbaux et rapports de police pour des délits et crimes des procédures en cours. Article 8. La loi du 30 décembre 1981 portant indemnisation en cas de détention préventive inopérante. Afin d'apprécier la recevabilité de la demande du requérant, le projet de loi limite la prise de connaissance par la commission aux pièces de la procédure judiciaire proprement dite (procès-verbaux de comparution, ordonnances et arrêts de non-lieu et des décisions de 7 justice en relation avec la requête du requérant) sans pour autant tenir compte des procèsverbaux et rapports établis par la police dans l'enquête préliminaire respectivement dans l'instruction préparatoire. Si la mission de la commission consiste à vérifier les éléments à charge et à décharge en vue de l'indemnisation du requérant en cas de détention préventive, il importe de faire communiquer à la commission en plus des documents purement judiciaires l'ensemble des procès-verbaux d'interrogatoire devant la police ou la douane permettant d'avoir une vue d'ensemble sur les déclarations du concerné tout au long de la procédure judiciaire. Une communication intégrale du dossier pénal à la commission comprenant aussi des documents techniques ne me parait pas nécessaire au vu de la mission confiée à la commission dans le cadre de la loi du 30 décembre 1981. Article 9. La loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions Le projet de loi n'envisage pas la communication spontanée d'informations au ministre de la Justice et qui sont de nature à influencer sur une autorisation de port ou de détention d'armes existante ou d'un agrément existant. Seule la transmission sur demande du ministre de la Justice est prévue et seulement en rapport avec des faits de crime, ou délit, les faits visés à l'article 563, point 3 du Code Pénal et ceux visés à l'article ler de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique. Le projet de loi vise pourtant à remplacer l'article 16 de la loi sur les armes et munitions par un nouveau texte qui dans son paragraphe 1 accorde au requérant les autorisations, permis et agréments si elle dispose de l'honorabilité nécessaire en précisant qu'une personne n'est pas considérée comme honorable si de par son comportement, son état mental et ses antécédents elle risque de constituer un danger pour elle-même, pour autrui ou pour l'ordre et la sécurité publique. 11 me parait indispensable de prévoir aussi la communication au ministre de la Justice des placements forcés dans un établissement psychiatrique. Le législateur envisage la mise en place d'une procédure d'enquête administrative qui consiste pour le ministre de la Justice à vérifier auprès du parquet et de la police l'existence de données judiciaires relative à la personne concernée. Il convient de rappeler toutefois ici que le ministère public est seul habilité à transmettre des données judiciaires, des rapports et des procès-verbaux de police judiciaire au ministre compétent. Sous le paragraphe 4 du nouveau texte, il est indiqué que le ministre peut demander au procureur général d'Etat des renseignements consistant à vérifier si une personne qui a introduit une demande en obtention d'une autorisation , d'un permis ou d'un agrément fait l'objet d'une enquête préliminaire ou d'une instruction préparatoire en cours pour des faits pouvant être incriminés de crime ou de délit, d'infraction à article 563 point 3 du Code pénal ou à l'article ler de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique. La décision de communiquer ces informations couvertes par l'article 8 du Code de procédure pénale doit rester dans le chef du ministère public qui est d'ailleurs le mieux placé, au vu de son accès direct à ces informations, pour pouvoir apprécier de l'opportunité de communiquer ces renseignements au ministre de la Justice. 8 Est-ce qu'un renseignement au ministre de la Justice comportant que le nom, le prénom et le numéro d'identification de la personne concernée au sens de la loi modifiée au 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques suffit par ailleurs pour asseoir une décision de refus du ministre de la Justice ? Il y a lieu de saluer l'initiative du législateur d'introduire une procédure de suspension provisoire des demandes d'autorisations ou d'agréments en cas d'enquête ou d'instruction préparatoire en cours contre le requérant. Se pose toutefois ici la question de la présomption d'innocence et celle relative au secret de l'article 8 du Code de Procédure Pénale. Article 10. La loi modifiée du 2 mars 1984 relative à l'indemnisation de certaines victimes de dommages corporels La modification proposée vise à permettre à la commission à se faire communiquer par le ministère public ou la police copies ou extraits des procès-verbaux et rapports de police constatant les faits et toutes les pièces de la procédure, même en cours. Il faut rappeler ici que seul le ministère public est habilité à transmettre des données judiciaires comme en l'espèce à une autorité administrative. Il est prévu d'inclure également les procédures en cours ce qui peut poser problème. La communication de ces données, qui sont couvertes par le secret de l'article 8, doit rester dans le chef de compétence du ministère public. La présomption d'innocence qui prévaut dans les dossiers toujours en cours et n'ayant pas abouti à une décision judiciaire définitive se heurte aussi à la communication sans réserve de ces données à une autorité administrative. Article 14. La loi du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance. Il convient de souligner que le nouvel article 8 bis ne retient, pour apprécier l'honorabilité d'une personne, que les procès-verbaux et rapports de police. Mêmes remarques pour les procédures pénales en cours, les décisions de classement sans suite et les délais de prises en compte de faits qui sont qualifiés de crimes et dont la prescription est décennale. Il y a lieu de saluer ici l'introduction d'une procédure de suspension provisoire des demandes d'autorisations en cas d'enquête préliminaire ou d'instruction préparatoire en cours à l'encontre du requérant. Le législateur a toutefois omis de prévoir également ici une communication spontanée du parquet au ministre de la Justice pour des faits qui sont susceptibles d'influencer sur une autorisation ou un agrément déjà accordé. Article 15. 9 La loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice. Le magistrat doit être au-dessus de tout soupçon dans l'exercice de sa fonction de sorte que les exigences du contrôle d'honorabilité justifient les consultations effectuées dans le casier judiciaire luxembourgeois et celui du pays dont il a la nationalité. Il y a toutefois lieu de relever ici que le procureur général de l'Etat ne pourra consulter que les rapports et procès-verbaux pour des crimes et délits des poursuites pénales en cours, à l'exclusion des faits ayant donnés lieu à une décision de non-lieu ou de classement sans suites. Un classement sans suite est une décision purement interne au parquet et le magistrat pourra y revenir en cas d'éléments nouveaux. )' roc eur d'Etat, / 7'-' Erne NIL;LÉS Tvo&)‘,, ,, e •41 )i310 *: - ›1› 10 r.