← Luxembourg

Loi modifiée du 10 décembre 2009 ; Mémorial A — n° 263 du 31 décembre 2009. Loi modifiée du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets, artic

Grand-Duché de Luxembourg PARQUET GENERAL CITE JUDICIAIRE Avis sur le projet de loi n° 7691 portant sur les procédures de contrôle d'honorabilité 11 Observations préliminaires : 1.

  1. Contexte du projet de loi Le projet de loi se donne pour objet de préciser les différentes procédures de contrôle d'honorabilité actuellement prévues dans des lois relevant de la compétence du ininistre de la justice. La nécessité de préciser concrètement sur quels éléments portent la vérification de l'honorabilité est motivée par des exigences tenant à la protection des personnes à l'égard du traitement des données personnelles effectué par l'autorité publique, qui peut constituer une ingérence non justifiée dans le droit au respect de la vie privée. Les auteurs du projet de loi ont choisi de ne pas formuler des dispositions réglant de façon générale la question du contrôle de l'honorabilité, voire la question fondamentale sous-jacente de la communication d'informations pénales par l'autorité judiciaire à l'administration, mais se limitent à adapter les procédures de contrôle d'honorabilité prévues spécifiquement dans les seules lois relevant de la compétence du ministre de la justice. La formulation d'un texte général sur la question de la communication d'informations pénales aurait pour avantage une règlementation homogène, sinon, pour le moins, une réglementation figurant dans un texte unique et régissant toutes matières. Telle est l'approche poursuivie, par exemple, par les législateurs belge, français et allemand qui ont adopté des dispositions législatives traitant spécifiquement de la transmission d'informations pénales. L
  2. Eléments de droit comparé 1.2.
  3. En droit beltee En Belgique, la matière est régie par l'article 1380 du Code judiciaire qui dispose que "le ministère public décide de la communication et de la copie des actes d'instruaion et de procédure dans le cadre d'affaires disciplinaires ou à des fins administratives". Dans la matière spéciale des professions réglementées au sens de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative 4 la reconnaissance des qualifications professionnelles, l'article 1380 prévoit que "le ministère public communique dece une copie de la condamnation pénale coulée en force de chose jugée à l'autorité disciplinaire ou administrative dont relève la personne condamnée" et que "le ministère public apprécie, dans le même sens, la nécessité de communiquer à l'autorité disciplinaire ou administrative compétente des informations relatives à une enquête ou à des poursuites en cours à l'encontre d'une personne qui exerce une profession réglementée au sens de la directive. Si unjuge d'instruction est saisi de l'affaire, le ministère public ne communique des informations à l'autorité disciplinaire ou administrative qu'après avoir recueilli l'avis du juge d'instruction". Il en résulte qu'en dehors du cas de la directive 2005/36/CE où la transmission des condamnations est obligatoire, le ministère public belge dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour transmettre les informations ou éléments de procédure pénale qu'il estime appropriés à l'administration. 1.2.
  4. En droit francais En France, une loi du 14 avril 2016 relative à l'information de l'administration par l'autorité judiciaire et à la protection des mineurs a introduit les articles 11-2 et 706-47-4 au Code de procédure pénale. L'adoption de la loi était motivée, d'une part, par la considération qu'un cadre formel sur la communication d'informations pénales aux administrations s'imposait au vu des dispositions législatives relatives au principe du secret de l'enquête et de l'instruction et au principe de la présomption d'innocence. D'autre part, il s'agissait de veiller à une application uniforme de la pratique de cette communication d'informations pénales par tous les magistrats.' Avant la loi du 14 avril 2016, la question était reglée par la jurisprudence de la Cour de cassation et du Conseil d'Etat qui a retenu que le secret de l'instruction n'était pas opposable au ministère public2 qui pouvait ainsi licitement communiquer des éléments du dossier répressif au juge dans le cadre d'une procédure disciplinaire contre un avocat3, à l'administration aux fms de l'exercice de poursuites disciplinaires à l'égard d'un policier' ou à l'administration dans le cadre d'un placement en hospitalisation d'office
  5. Le 11 mars 2015, peu avant l'adoption de la loi du 14 avril 2016, le directeur des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice français a établi une circulaire relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d'informations ou çopies de pièces issues des procédures pénales diligentées contre des fonctionnaires et agents publics
  6. Avec l'introduction de la loi du 14 avril 2016, la question a été réglée comme suit: Voir documents parlementaires concernant le projet de loi français n° 3261 relatif à l'information de l'administration par l'instruction judiciaire et la protection à la protection des mineurs, http://www.assembleenationale.fr/14/projets/p13261-ei.asp. 2 Cour de cassation le° ch. civ., 10 juin 1992, n° 91-17.028, publié au bulletin. 3 idem. Cour de Cassation crim, 26 mai 2004, n° 03-82.277, inédit. 5 Conseil d'Etat, 3 mars 1995, n° 127124, ECL1:111:CESSR:1995:127124.
  7. 6 http://www.textes.justice.gouvIdart_p1x/JUSD1506570C,pdf. 2 L'article 11-2 au Code de procédure pénale prévoit que la transmission d'informations est facultative pour le ministère public et vise deux hypothèses : la communication de l'information à l'administration qui emploie la personne visée par l' information, ia communication de l'information à des personnes de droit public, des personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public ou aux ordres professionnels dans la mesure où ceux-ci exercent un contrôle ou une autorité sur la personne visée par l'information. L'objet de la communication est limité aux infractions pénales qualifiées crimes et délits punies d'un emprisonnement et concerne uniquement les décisions suivantes : une condamnation même non définitive, la saisine de la juridiction de jugement par le procureur de la République ou par le juge d'instruction7, la mise en examen
  8. D'après l'article 11-2, le ministère public ne peut procéder à cette information que s'il estime cette transmission nécessaire, en raison de la nature des faits ou des circonstances de leur commission, pour mettre fin ou prévenir un trouble à l'ordre public ou pour assurer la sécurité des personnes ou des biens. A la différence du droit belge, la transmission à Padminisdation de la seule information que procès-verbal a été dressé est donc exclue, il faut qu'il y ait une suite judiciaire, que l'action publique ait réellement été déclenchée par la saisine du juge (d'instruction ou du fond). S'il transmet l'infomiation, le ministère public doit en avertir la personne concernée et il doit informer, en outre, l'administration de l'issue de la procédure. La loi précitée du 14 avril 2016 a encore introduit une autre disposition au Code de procédure pénale français, à savoir l'article 706-47-4, qui prévoit pour le ministère public une obligation (et non plus une faculté) de transmission d'informations si elle concerne une condamnation, mème non définitive, contre une personne qui exerce une activité professionnelle ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs et dont l'exercice est contrôlé, directement ou indirectement, par l'administration et si elle vise une infraction faisant partie d'une liste d'infractions spécialement arrêtée (dont notamment les violences physiques et sexuelles, infractions et matière de stupéfiants et terrorisme). Le ministère public est également tenu d'informer par éerit l'administration, dans les mêmes circonstances, lorsqu'Iule telle personne est soumise, dans le cadre d'un plaeement sous contrôle judiciaire, à l'obligation de ne pas se livrer à des activités de nature professionnelle ou sociale irnpliquant un contact habituel avec des mineurs. 7 Donc à l'çxclusion de la saisine de la juridiction de jugement par la partie civile. 8 C'est,à-dire, en procédure pénale luxembourgeoise, l'in4patiop, par le juge d'instruction. Pour les deux articles, les détails sont fixés dans la partie règlementaire du Code de procédure pénale à l'article D1-
  9. 1.2.
  10. En droit allemand En droit allemand, la question de la transmission de données personnelles par les juridictions et parquets aux adrninistrations fédérales ou des Länder est réglée par les dispositions générales des articles 12 et suivants de la loi "Einfiihrungsgesetz zum Gerichtsvefassungsgesetz" (EGGVG) - elles font partie d'un chapitre intitulé "Verfahrensübergreende Mittleilungen von Amts wegen" -, et par les dispositions particulières de la "Anordnung über Mitteilungen in Strafsachen" (MiStra). L'article 14 EGGVG vise spécifiquement la communication de données personnelles en matière pénale. La juridiction du siège ou le parquet ont une faculté d'information en rapport avec une procédure pénale lorsqu'il apparaît que çette information est nécessaire : - en vue de l'exercice de ses prérogatives par l'autorité de surveillance pour les personnes relevant de la fonction publique ou chargées d'une mission de service public ou relevant d'un ordre professionnel ou à l'égard des membres d'un établissement de culte public, en cas de commission de faits impliquant une violation des obligations professionnelles de l'intéressé et entraînant un doute quant à son aptitude à exercer sa profession, - en vue de la mise en ceuwe de mesures disciplinaires, d'un retrait d'autorisation ou d'agrément, de l'interdiction d'exercer certaines professions ou activités ou du licenciement, en ce qui concernent des personnes exerçant une activité professionnelle ne relevant pas du tiret précédent, en cas de commission de faits impliquant une violation des obligations professionnelles de l'intéressé et entraînant un doute quant à son aptitude à exercer sa profession, - en vue de la mise en œuvre de mesures en matière de sécurité sociale, lorsque la personne qui perçoit des prestations de sécurité sociale relève de la fonction publique ou est chargée d'une mission de service public ou relève d'un établissement de culte public, - lorsque la personne est titulaire d'un agrément spécifique, çomme en matière d'armes et explosifs, en matière nucléaire, de stupéfiants ou produits toxiques, de déchets, de pêche ou de chasse, etc., - en matière de la santé au travail et de prévention des accidents de travail, - pour prévenir une atteinte grave à l'environnement ou au patrimoine culturel. A noter que lorsque les poursuites ont été arrêtées, l'information ne peut être transmise que dans des cas exceptionnels. L'article 17 prévoit encore de façon plus générale que la coinmunication peut encore se faire pour la prévention d'un préjudice à l'intérêt général, d'un préjudice grave aux droits d'une personne, en cas de danger pour la sécurité publique ou en matière de protection des mineurs. 4 A l'instar de la législation française, la législation allemande prévoit à l'article 20 EGGVG que l'administration est à informer de l'issue de la procédure judiciaire et à l'article 21 que la personne concernée doit être informée de la transmission de l'information. Le règlement MiSTRA relatif à la transmission d'informations en matière pénale, très détaillé9, prévoit la transmission d'informations pénales suivant quatre grandes catégories. Une première catégorie générale vise la communication à effectuer par les parquets à la police concernant l'issue d'une procédure pénale, la communication à l'autorité en charge de l'établissement des listes électorales, la communication à l'autorité judiciaire (l'informations relatives à l'exécution de leurs décisions et la communication à l'état civil d'informations relatives aux décès de personnes si une enquête judiciaire a été ouverte. Les autres catégories sont réparties en fonction de la profession de la personne, en ce qu'elle exerce soit une fonction publique, soit est chargée d'une mission de service public, soit exerce une profession soumise à la surveillance d'une autorité de contrôle ou d'un ordre professionnel (deuxième catégorie), en fonction de la situation de la personne, par exemple en matière de protection des mineurs, en matière d'étrangers et de demandeurs de protection internationale, de détenteurs d'armes, explosifs ou permis de chasse (troisième catégorie) ou en fonction de la nature de l'infraction concernée (tels les accidents de travail et infractions en matière de santé au travail, infractions en matière de circulation routière, de travail clandestin, de stupéfiants, de l'environnement, etc. (quatrième catégorie). Les informations susceptibles d'être transmises sont celles relatives à l'ouverture d'une procédure pénale, à son issue, au placement en détention, à l'acte d'accusation, au jugement et au jugement définitif. L'objet de l'information varie le plus souvent d'une catégorie à l'autre. 1.
  11. Le Code de procédure pénale L'article 8 du Code de procédure pénale prévoit en son alinéa premier que "Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la dense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète." Le secret de l'enquête préliminaire et de l'instruction préparatoire trouve son fondement dans la nécessité, d'une part, de respecter la présomption d'innocence de la personne pour laquelle la culpabilité n'a pas encore été établie, et, d'autre part, celle de ne pas compromettre l'enquête ou l'instruction par des fuites qui leur sont nuisibles. Le secret de l'enquête préliminaire et de l'instruction préparatoire s'oppose en principe à la communication d'informations pénales à des tiers. L'article 8 du Code de procédure pénale prévoit cependant une exception à son alinéa
  12. La disposition en question est issue d'une loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d'infractions pénales1° et prévoit que "le procureur général d'Etat ou le procureur d'Etat peut rendre publiques des informations sur le déroulement d'une procédure, en respectant la 9' Il est même prévu que s'il y a obligation d'information, mention doit en être fait sur la couverture du dossier. En outre, un modèle de lettre est joint pour la communication avec la mention " vertraulich behandeln" I° Mémorial A — n° 206 du 19 octobre
  13. 5 présomption d'innocence, les droits de la defense, le droit à la protection de la vie privée et de la dignité des personnes ainsi que les nécessités de l'instruction." Dans sa version antérieure résultant de la loi du 16 juin 1989 portant modification du livre premier du code d'instruction criminelle et de quelques autres dispositions légales11, cette disposition était libellée comme suit : "Le procureur général d'Etat ou le procureur d'Etat peuvent toutefois donner à la presse des informations sur le déroulement d'une procédure, en respectant les droits de la défense et de la vie privée ainsi que les nécessités de l'instruction." La version initiale de l'alinéa 3 de l'article 8 visait donc exclusivement une communication à la presse. La disposition actuelle ne prévoit plus la référence à la presse. Faut-il en conclure que le texte actuel permet de fonder une communication d'informations pénales à l'administration? Rien n'est moins sûr puisque le texte prévoit "de rendre publiques des informations", de sorte que la communication semble toujours se référer à une communication aux médias, respectivement par d'autres moyens permettant au public d'en prendre connaissance12, mais non à l'administration dans le cadre d'une procédure administrative. Il en résulte que, sauf à en déduire, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation et du Conseil d'Etat français13, que le secret de l'instruction n'est de façon générale pas opposable au ministère public, le Code de procédure pénale ne contient pas de disposition générale permettant de communiquer des informations de nature pénale aux administrations. Il est encore relevé, de manière générale, que compte tenu du secret de l'enquête et de l'instruction, la transmission à l'administration des procès-verbaux et éléments de procédure pénale sur lesquels il n'a pas encore été statué sur le fond par une décision définitive est une question délicate, compte tenu de la présomption d'innocence. Cependant, de l'autre côté, si copie de l'élément de procédure pénale en cause est transmis à l'administration pour servir à titre de motifs pour asseoir sa décision, l'administré concerné y a accès dans le cadre de la procédure administrative non contentieuse14 et peut en discuter (et notamment de sa valeur probante) à l'occasion d'une procédure contentieuse devant les tribunaux administratifs. 1.
  14. La loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l'organisation du casier judicaire et le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 2016 11 existe bien une loi générale dans notre législation permettant aux administrations de vérifier l'honorabilité d'une personne : c'est la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l'organisation du casier judicaire et son règlement d'exécution modifié du 23 juillet
  15. " Mémorial A — n° du 26 juin
  16. 12 Tel le portail internet de la justice. 13 Voir notes en bas de page n°2-5 ci-dessus. 14 L'article 11 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les adrninistrations relevant de l'Etat et des communes dispose ainsi que : "Tout administré a droit à la communication intégrale du dossier relatif à sa situation administrative, chaque fois que celle-ci est atteinte, ou susceptible de l'être, par une décision administrative prise ou en voie de l'être. Il peut demander, à cette occasion, le retrait de son dossier de toute pièce étrangère à l'objet du dossier, si elle est de nature à lui causer un préjudice. La décision prise par l'Administration sur sa demande est susceptible de recours devant lajuridiaion compétente." 6 En effet, la loi sur le casier judiciaire prévoit la délivrance des bulletins n° 2 et 3 aux administrations de l'Etat, administrations communales et personnes morales de droit public saisies, dans le cadre de leurs missions légales, d'une demande présentée par la personne physique ou morale concernée, laquelle a donné son accord de manière écrite ou électronique afin que le bulletin n° 2, respectivement n° 3 soit délivré directement à l'administration ou à la personne morale de droit public. La délivrance est, en outre, subordonnée par la loi à la condition que l'administration ou la personne morale de droit public fasse partie d'une liste arrêtée par le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 2016 et que le motif de la demande soit l'un de ceux y prévus. Le bulletin e 4, qui comporte, outre les inscriptions du bulletin n° 3, toutes condamnations prononçant une interdiction de conduire, est réservée au ministre ayant les transports dans ses attributions pour les demandes dont il est saisi, également sous condition de l'accord de la personne concernée. Le bulletin n° 5, qui comporte toutes condamnations et décisions de placement à l'occasion d'une procédure pénale pour des faits commis à l'égard d'un mineur ou impliquant un mineur, est délivré, sous condition de l'accord de la personne concernée, aux personnes physiques ou morales (privées ou publiques) se proposant de recruter une personne pour des activités professionnelles ou bénévoles impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. En ce qui concerne les bulletins n° 3, 4 et 5, la personne concernée peut également se les procurer elle-même au service du casier judiciaire. Concernant plus spécifiquement les matières qui sont du ressort du ministre de la justice, le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 2016 accorde actuellement à celui-ci, sous condition de disposer de l'accord du requérant, un accès au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour l'instruction des demandes suivantes : (i) demandes relatives aux experts, traducteurs et interprètes assermentés, (ii) demandes en matière d'armes prohibées et de gardiennage, (iii) demandes relatives aux jeux de hasard et (iv) demandes en acquisition et recouvrement de la nationalité luxembourgeoise. L'article 13 de la loi sur le casier judiciaire prévoit encore que le procureur général d'Etat peut adresser une demande d'informations extraites du casier judiciaire à l'autorité centrale d'un autre Etat membre de l'Union européenne lorsque ces informations sont demandées par lui à des fms autres qu'une procédure pénale. Sur base de cette dispositiori, l'administration peut formuler une demande en ce sens au procureur général d'Etat, pourvu qu'elle y soit autorisée également en vertu du droit national. En terrnes de contee de l'honorabilité par l'administration, la loi sur le casier judicaire présente cependant plusieurs insuffisances : 7 Seules des décisions définitives y figurent, ce qui implique que lorsque l'extrait du casier judiciaire est délivré à l'administration, celui-ci peut être vierge, alors même qu'une décision de condamnation peut avoir été rendue mais que celle-ci n'est pas défmitive, puisque le délai de recours n'est pas encore écoule ou qu'elle est frappée d'un recours qui n'a pas encore été évacué. Ensuite, la communication directe n'est possible qu'à l'égard des administrations qui sont énumérées dans le règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 fixant la liste des administrations et personnes morales de droit public pouvant demander un bulletin n° 2 ou n° 3 du casier judiciaire avec l'accord écrit ou électronique de la personne concernée. Pour les autres administrations, elles peuvent demander, du moins si la loi le prévoit, la remise, par le requérant lui-même, du bulletin n° 3 du casier judiciaire que celui-ci peut se faire délivrer lui-même. Finalement, et surtout, la loi sur le casier judiciaire ne permet pas de fonder, après le contrôle initial de l'honorabilité par l'administration, une communication spontanée par le ministère public d'informations de nature pénale qui mettraient en doute l'honorabilité de la personne concernée. Sous réserve d'un texte spécia116, et contrairement aux législations belge, française et allemande, telles que résumées ci-dessus, l'administration ou l'autorité de surveillance n'est pas inforrnée que la personne en cause a fait l'objet d'une inculpation, qu'elle a été placée en détention préventive, qu'elle a été citée à comparaître devant un tribunal répressif statuant sur le fond de l'accusation, voire qu'elle a entretemps fait l'objet d'une décision de condamnation définitive. 2) Observations générales sur le oroiet de loi Les auteurs du projet de loi entendent préciser, par la voie de modifications législatives dans divers textes réglant une matière déterminée, les conditions dans lesquelles l'honorabilité est appréciée et en particulier, les modalités de la transmission d'informations pénales par l'autorité judiciaire à l'administration. Les modifications législatives ne visent cependant que les seuls textes de loi relevant de la compétence du ministre de la justice17, à l'exclusion de tous les autres. " En matière pénale même le recours en cassation est suspensif. » L'article 48 du statut général du fonctionnaire prévoit en SQ/1 paragraphe premier une suspension facultative de l'exercice de ses fonctions à l'égard d'un fonctionnaire poursuivi judiciairement ou administrativement, pendant tout le conrs de la procédure jusqu'à la décision définitive. Si ce texte implique implicitement une transmission d'informations lorsque l'action publique est mise en mouvement, il ne règle cependant pas les modalités de la transmission des informations pénales, p.ex. quànt š la nature des infractions en eause, si une telle transmission est obligatoire ou simplement facultative pour le ministère public, si, en cas de saisine du juge d'instruction, l'accord du juge d'instruction est nécessaire, si l'information peut s'accompagner de la transmission de pièces (p. ex. copie d'un procès-verbal), etc. Le deuxième paragraphe prévoit la suspension de plein droit du fonctionnaire en gis de détention en exécution d'une condamnation définitive à une peine de réclusion criminelle, pendant la durée de la réclusion, en cas de condamnation non ençore passée en force de chose jugée qui emporte la perte de l'emploi, jusqu'à la décision défmitive (ces dispositions sont à lire ensemble avec l'article 11 du Çode pénal qui prévoit, en cas de condamnation à la réeltision de plus de dix ans, l'interdiction à vie d'exercer une fonction publique) ou en cas de détention préventive, pendant la dprée de la détention. Egalement ici, il est implicitement mais nécessairement supposé que les condamnations, respectivement informations pénales, en cause soient transmises, même d'office, par l'autorité judiciaire à l'autorité administrative. 17 Ainsi que cela est précisé dans l'exposé des motifs du projet de loi. 8 Ainsi, la nécessité de préciser les procédures de contrôle d'honorabilité, qui est mise en avant par les auteurs du projet de loi pour justifier l'adoption du projet, reste insatisfaite pour les autres textes de loi qui ne relèvent pas du ministère de la justice. Ces textes de loi sont très nombreux, Ils concernent avant tout la fonction publique, les professions organisées, respectivement les professions et activités soumises à une autorité de contrôle et, plus généralement, les cas de figure où un agrément ou une autorisation sont requis de la part de l'autorité publique. Dans ces textes, le plus souvent, le contrôle de l'honorabilité se limite à une vérification des antécédents judiciaires, donc du casier judiciaire, que l'administration pourra se procurer sur base des critères cités ci-dessus sub 1.
  17. Parfois, il ne semble pas y avoir de réglementation du tout, comme cela semble être le cas pour la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat, qui prévoit simplement en son article 6 que les candidats à la profession d'avocat "doivent présenter la garantie nécessaire d'honorabilité", sans qu'il ne soit au moins précisé que celle-ci s'apprécie en fonction des antécédents judiciaires'', laissant planer un doute sur la question de savoir si le Conseil de l'ordre est en droit de solliciter du requérant la remise d'un extrait du casier judiciaire. Le Conseil de l'ordre ne figure en tout cas pas parmi les personnes énumérées dans le règlement grand-ducal d'exécution de la loi sur le casier judiciaire qui sont autorisées à se faire délivrer directement par le service du casier judiciaire un extrait de casier judiciaire. Il est encore noté que bien que la loi sur la profession d'avocat, qui semble ainsi présenter des lacunes par rapport à la détermination des modalités d'appréciation de la condition d'honorabilité, est une loi qui relève de la compétence du ministre de la justice, elle n'est pas pour autant prise en considération par le projet de loi, bien que celui-ci se soit donné pour objectif, rappelons-le, de mettre à jour, en ce qui concerne la condition de l'honorabilité, les lois tombant dans les attributions du ministre de la justice. Parfois, il est prévu en outre qu'une enquête administrative est réalisée, sans qu'il n'y soit indiqué en quoi consiste l'enquête administrative et sur quels éléments elle peut se fonder. Se pose dans ce contexte en particulier la question si l'enquête administrative comporte le droit pour l'autorité administrative de réclamer des informations de nature pénale aux autorités judiciaires. La référence à l'enquête administrative figure actuellement en particulier dans la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions19 et la loi du 31 janvier 1998 portant agrément des services d'adoption2° qui sont visées dans le projet de loi. Le projet de loi entend modifier ces deux lois en précisant que l'enquête administrative inclut le droit de demander des renseignements d'ordre pénal au ministère pub1ic
  18. Or, d'autres lois comportent pareillement 18 Les règlements d'exécution de la loi de 1991 ne semblent pas le prévoir non plus, contrairement à ce qui est la cas, par exemple, pour les lois relatives aux professions de santé dont les textes se limitent également à énoncer de façon laconique que les postulants doivent présenter "les conditions d'honorabilité et de moralité nécessaires à l'exercice de la pression", mals dont les règlements d'exécution prévoient la remise d'un extrait du casier judicaire par les candidats. Le ministre de la santé est également autorisé, en vertu du règlement grand-ducal du 23 juillet 2016, à se faire délivrer des bulletins n° 2 du casier judiciaire (avec l'accord de la personne concernée). 11 en est de même pour les textes réglementant l'accès à la fonction publique. " Article 7-
  19. 20 Article 3 infine. 21 Articles 9, respectivement 12 du projet de loi. 9 une référence à une enquête administrative effectuée pour apprécier la condition de Phonorabilité, sans pourtant que le projet de loi n'entende apporter des précisions à cet égard
  20. Ensuite, à l'exception des cas de figure réglementant les informations pénales dont le ministère public peut faire état en audience publique dans les affaires civiles devant le juge aux affaires familiales et en matière d'adoption, le projet de loi rèstlemente la seule matière où il est statué par le ministre de la iustice sur une dernande de l'administré, que se soit une demande d'agrément (pour facilitateur en justice restaurative, médiateur en matière civile ou pénale, expert, interprète ou traducteur, services d'adoption, en matière de jeux de hasard et paris relatifs aux épreuves sportives, en matière d'activités privées de gardiennage et de surveillance ou d'armes et munitions), soit une demande de nomination (notaire, huissier de justice, attaché de justice ou fonctionnaire auprès des juridictions judiciaires et administratives), soit d'autres demandes (demande pour une indemnisation en matière de détention préventive inopérante ou pour les victimes de certains dommages corporels). Pas plus que dans la loi sur le casier judiciaire, n'y est abordée la question de la transmission, de façon spontanée, par le ministère public, d'informations de nature pénale à l'autorité administrative concemant une personne qu'elle emploie aux fins de l'exercice de poursuites discip1inaires23 ou à une administration ou autorité de surveillance professionnelle aux fins de prise à l'encontre de la personne ou de l'entité surveillées des mesures spécifiques tel qu'un retrait d'agrément
  21. Le domaine le plus significatif à cet égard est sans doute celui de la protection des mineurs, tout comme, plus généralement, celui des organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique. Dans ce contexte, il doit être permis au ministre public, dans l'intérêt public, de communiquer à l'administration compétente des faits de nature pénale, voire simplement de nature à mettre en doute l'aptitude d'un établissement agéé (p. ex. une crèche) d'accueillir et d'héberger des enfants ou d'autres personnes. 22 Parmi les textes de loi non visés par le projet de loi, la référence à une enquête administrative se retrouve par exemple dans la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales (article 6) et la loi modifiée du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés (article 4

(1)). Pour la loi du 2 septembre 2011, se pose notamment la question si dans le cadre de l'enquête administrative, l'administration est en droit de demander au ministère public la communication du rapport du curateur de faillite, qui est un document établi par un mandataire de justice. Dans le même sens, la loi du 6 septembre 1983 portant réglementation de l'enseignement à distance prévoit (article 2) que l'honorabilité de la personne physique ou morale responsable de la gestion de l'organisme d'enseignement est examinée par une commission consultative, sans autres précisions. Dans son règlement d'exécution, il est dit (article 5) que "la commission peut faire compléter le dossier par tous renseignements qui lui paraissent utiles et procéder ou faire procéder à toutes les mesures d'instruction qu'elle juge convenir. Elle peut notamment exiger la comparution personnelle du posttdant", sans qu'il n'y soit réglée la question de la communication d'informations pénales. 23 Voir cependant note en bas de page n° 16 au sujet de l'article 48 du statut général du fonctionnaire qui, comme relevé, ne règle que de façon implicite la question de la transmission d'informations pénales. 24 Voir sur ce point notamment les législations française et allemande citées ci-dessus sub 1.2. 10 Le projet de loi n'aborde pas non plus le cas de figure de la transmission par l'autorité judiciaire à l'administration compétente ou à une personne morale privée conventionnée, de décisions iudicaires. dans le cadre de l'exécution de ces décisions. L'on peut citer le cas des condamnations pénales comportant interdiction des droits prévus à l'article 11 du Code pénal, des interdictions de conduire25, de chasse et de pêche, des condamnations au rétablissement des lieux (notamment pour infraction en matière d'environnement) ou encore de fermeture d'établissement et d'interdiction d'exercer une profession (loi sur le droit d'établissement). Mais également le cas de l'invitation (par le ministère public), respectivement de l'injonction (du juge d'instruction, du juge de la jeunesse ou de la juridiction statuant au fond de l'accusation) faite au prévenu de se soumettre à une cure de désintoxication (articles 23 à 26 de la loi du 19 février 1973 modifiée concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie) et les invitations faites au prévenu par le ministère public de se soumettre à un stage alternatif en exécution du point 6 du paragraphe 2 de l'article 12 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Dans la pratique, lorsque la mesure est prise par le ministère public, en l'absence de décision juridictionnelle indiquant les motifs, copie du procèsverbal de police ou des douanes est adressée à l'établissement concerné afin qu'il puisse exercer au mieux la mission qui lui est confiée. Le projet de loi concerne la transmission à l'administration d'inforinations uniquement en matière pénale. N'y sont pas abordées notamment les matières du placement en milieu hospitalier fermé sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux26 ou du placement en cellule de dégrisement de personnes qui, par leur état d'ivresse occasionnent du désordre ou danger sur la voie publique ou dans les lieux accessibles au pub1ic27, pour lesquelles les autorités judiciaires sont pourtant susceptibles de détenir des informations qui peuvent avoir une incidence sur la délivrance par l'administration à la personne concernée d'un agrément, permis etc. Ensuite, il est constaté que le projet de loi introduit une reelementation hétérogène en fonction de la matière concernée. Ainsi, dans certains cas, il est prévu que l'administration se voit communiquer par le ministère public, soit l'extrait du casier judiciaire, soit encore d'autres éléments de procédure pénale (p.ex. un procès-verbal de police judiciaire). Dans d'autres cas, il est prévu qu'il n'y a pas de communication de documents mais qu'un avis est rédigé par le ministère public à l'attention de l'administration dans lequel il peut se fonder sur un nombre lirnité d'éléments. L'on pourrait encore songer à prévoir dans le projet de loi, à l'instar de ce qui est le cas pour la délivrance d'un extrait de casier judiciaire, que dans chaque cas où l'administration est saisie 25 Certaines dispositions spéciales sont prévues en matière de circulation routière ; les infractions visées par le paragraphe 2 de l'article 2bis (perte de points sur le permis de conduire - article 15 du règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissernents taxés) ou celles visées par la loi du 5 juillet 2016 portant organisation des services de taxis (article 23). 26 Loi modifiée du 10 décembre 2009 ; Mémorial A — n° 263 du 31 décembre 2009. Loi modifiée du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets, article 28 ; Mémorial — n° 43 du 29 juin 1989. 11 d'une demande, le requérant marque au préalable son accord à ce que l'administration prenne connaissance auprès de l'autorité judiciaire des informations prévues par la loi. Pour le cas de figure où la communication concerne des informations portant sur une procédure pénale qui n'a pas encore abouti à une condamnation définitive, ne faudrait-il pas prévoir, à l'instar de ce qui est prévu en France et en Allemagne, que l'administration soit informée de l'issue de la procédure28? La communication à la Personne concernée de l'information que des renseignements ont été pris auprès des autorités judiciaires devrait revenir plutôt à l'administration et non au ministère public, puisque la communication a trait à une décision prise par elle, conformément à ce qui est prévu par la réglementation concernant la prpcédure administrative non contentieuse. Finalement, l'on peut encore se poser la question s'il n'y aurait pas lieu de prévoir qu'en dehors de l'usage pour lequel les données de nature pénale sont fournies à l'administration, les membres de l'administration soient soumis au secret professionnel de l'article 458 du Code pénal, sauf à considérer que cela est évident. La loi française le prévoit expressérnent29. Dans le domaine particulier de la transmission d'informations pénales se rapportant à des procédures qui n'ont pas encore abouti à une décision définitive, une pareille préCision permettra de protéger le secret de l'enquête et de l'instruction préparatoire et la présomption d'innocence. 31 Examen des articles du proiet de loi Article 1 : L'article ler du projet de loi concerne les facilitateurs en justice restaurative visés à l'article 81 du Code de procédure pénale. Au point d 1, l'on parle d'un "paragraphe 2" de l'article 8-1 du Code de procédure pénale. Or, l'article 8-1 actuel ne comporte pas de paragraphes mais deux alinéas. Il faudrait donc soit parler d'alinéas soit renurnéroter les alinéas en paragraphes. 11 est prévu dans le projet de loi de reprendre la disposition actuelle qui résulte de la loi du 8 mars 20173° et qui veut que le facilitateur en justice restaurative soit placé "sous le contrôle du procureur général d'Etat". A noter que cette disposition n'est prévue ni pour l'activité de médiateur en matière pénale, ni pour l'activité de médiateur en matière civile, pourtant proches de celle de facilitateur en justice restaurative, L'on peut, en outre, se poser la question comment est mis en œuvre ce contrôle, puisque l'agrément, et à fortiori également le retrait d'agrément, relèvent du ministre de la justice. Le contrôle exercé par le procureur général d'Etat suppose partant la transmission d'informations au ministre de la justice postérieurement à l'agrément qui sont de nature à mettre en doute l'honorabilité de la personne en cause. Or, le texte du projet de 28 Voir ci-dessus sub 1.2. 29 La disposition en cause de l'article 11-2 au Code de procédure pénale français est libellée comme glit : "Cette information est confidentielle. Sauf si l'information porte sur une condamnation prononcée publiquement (...), toute personne qui en est destinataire est tenue au secret professionnel, sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal." 3° Mémorial A — re 346 du 30 mars 2017. 12 loi est muet sur ce point et ne prévoit qu'un contrôle sur base du casier judiciaire au moment de l'agrément initial et du renouvellement de l'agrément par périodes de cinq ans. Les paragraphes 3 à 6 projetés règlent l'agrément du facilitateur en justice restaurative. 11 est remarqué d'emblée qu'il ne paraît pas opportun d'insérer ces articles dans le Code de procédure pénale puisqu'ils ne se rapportent pas à la procédure pénale. Il paraît judicieux de les insérer dans une réglementation à part comme c'est le cas pour le médiateur en matière péna1e31. Le projet du nouveau paragraphe 3 de l'article 8-1 prévoit que l'agrément est délivré par le ministre de la justice. Il est suggéré de prévoir en premier lieu que "Pour obtenir l'agrément, la personne doit présenter des garanties d'honorabilité", respectivement encore d'indépendance, de compétence et d'impartialité comme c'est le cas pour les médiateurs en matières civile et péna1e32, même si aucune formation ne semble être exigée, et de prévoir ensuite "Pour apprécier l'honorabilité, le ministre de la justice peut prendre connaissance (...)". Le texte projeté prévoit que le ministre de la justice peut prendre connaissance du bulletin n° 2 du casier judiciaire, conformément à l'article 8, paragraphe ler de la loi sur le casier judiciaire (en fait article 8, point 1)). Le texte ornet de préciser ici que cet accès suppose l'accord du requérant. En outre, la disposition paraît superflue puisqu'il suffirait de rajouter dans le règlement grand-ducal d'exécution du 23 juillet 20 1 6 de la loi sur le casier judiciaire les demandes relatives aux facilitateurs en justice restaurative parmi celles pour lçsquelles le ministre de la justice peut se voir &livrer, avec l'accord exprès de façon écrite ou électronique de la personne concernée, le bulletin n° 2 du casier judicaire. Il est en tout état de cause fortement suggéré de prévoir ce rajout au règlement d'exécution du 23 juillet 2016. Le texte projeté prévoit ensuite que pour les requérants qui sont ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat tiers, le ministre de la justice peut leur demander de lui remettre un extrait du casier judiciaire délivré par l'autorité publique compétente du pays dont ils ont la nationalité. 11 est encore prévu que, sous condition de disposer de l'accord de la personne concernée, le ministre peut demander au procureur général d'Etat la délivrance d'un extrait du casier judiciaire de l'autorité compétente de l'Etat membre33 dont le requérant a la nationalité. Telle que rédigée, cette dernière disposition semble s'appliquer aux seuls ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne et ne pas inclure les ressortissants d'Etat tiers. Or, tant le système ECRIS34 que les instruments internationaux comme la Convention européenne 31 Loi du 6 mai 1999 relative à la médiation en matière pénale et règlement grand-ducal du 31 mai 1999 fixant les critères et la procédure d'agréation aux fonctions de médiateur, la procédure de médiation pénale et le mode de rémunération des médiateurs (Mémorial A — n° 67 du 11 juin 1999). 32 L'article 1251-3 du Nouveau code de procédure ciyile (médiateur en matière civile), respectivement l'article 3 du règlement grand-ducal du 31 mai 1999 précité (médiateur en matière pénale), prévoient l'exigence dç "garanties d'honorabilité, de compétence, de formation, d'indépendance et a"impartialité" 33 Souligné par le soussigné. 34 "European Criminal Records Information System" institué par les décisions-cadre 2009/315/1AI et 2009/316/JAI, transposées en droit national aux articles 11 et suivants de la loi sur le casier judiciaire, avec ses 13 d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 195935 prévoient que des extraits de casier judiciaire peuvent être échangés à des fins autres qu'une procédure pénale. Afin de ne pas priver d'emblée l'administration du droit de demander, par le biais du procureur général d'Etat, à l'autorité compétente d'un Etat tiers la délivrance d'un extrait de casier judiciaire d'un de ses ressortissants, il est suggéré de supprimer à la demière phrase du paragraphe 3 au terme "Etat membre", le mot "membre", afin que soient visés également les Etats tiers. Il est cependant vrai que pour les Etats tiers, la demande d'extrait de casier judiciaire devra être faite par le procureur général d'Etat sous forme d'une demande d'entraide internationale qui peut, notamment en fonction de l'Etat concerné, être très lourde et prendre beaucoup de temps à être exécutée. A cet endroit, la disposition relative à la remise de l'extrait du casier judiciaire par le requérant luimême (qui devra donc se procurer l'extrait auprès de l'autorité compétente de I'Etat dont il a la nationalité) présente pour l'administration le net avantage de la facilité. Il est cependant remarqué que l'extrait de casier judiciaire demandé par le procureur général d'Etat pour le compte de l'administration via ECRIS (ou par le biais d'une demande d'entraide internationale) peut comporter plus d'inscriptions que celui délivré à la personne concernée elle-même36. Le choix de l'administration de demander la remise d'un extrait du casier judiciaire directement à la personne concernée plutôt que de s'adresser, par l'intermédiaire du procureur général d'Etat, à l'autorité étrangère compétente via ECRIS peut ainsi conduire à des discriminations en fonction de la nationalité (luxembourgeoise ou non) du requérant. Le paragraphe 4 projeté de l'article 8-1 prévoit un renouvellement d'agrément, mais ne parle pas du retrait d'agrément (contrairement à la règlementation concernant les médiateurs en matières civile et pénale") et ne règle pas la question des modalités de ce retrait d'agrément et en particulier la question des données sur lesquelles le ministre peut se fonder pour opérer un retrait d'agrétnent (question de la transmission spontanée d'informations de nature pénale évoquée sub 2) ci-dessus). Au paragraphe 5, on pourrait rajouter à la partie de phrase "la décision de refus d'agrément", les dispositions "de refus de renouvellement d'agrément ou de retrait d'agrément". Il est encore noté que l'agrément comme facilitateur en justice restaurative ne comporte pas de condition en termes de formation, alors que ceci est le cas pour le médiateur en matière civi1e38 et aussi pour le médiateur en matière péna1e39. annexes. La çornmunication d'extraits de casier judiciaire entre Etats membres à des fins autres que de procédure pénale est prévue à l'article 7, paragraphe 2 de la décision-cadre et à l'article 13, paragraphe 1 de la loi sur le casier judiciaire. 35 Article 13, paragaphe 2. 36 Ainsi, en droit luxembourgeois, l'autorité centrale étrangère peut se voir délivrer, certes avec l'accord de la personne concernée, le cas échéant (suivant le motif indiqué), le bulletin n° 2 du casier judiciaire, alors que la personne concernée ne peut se faire délivrer qu'un bulletin n° 3. 37 Le règlement grand-ducal du 31 mai 1999 précité, prévoit en son article 4 que "L'agrérnept peut être retiré par le ministre de la justice lorsque les conditions énumérées à l'art. 3 [des garanties d'honorabilité, de compétence, de formation, d' indépendançe et d'impartialité] ne sont plus remplies". Le dernier alinéa de l'article 1251-3 du Nouveau code de procédure civile prévoit la même disposition pour le médiateur en matière civile, sauf que son règlement grand-ducal d'exécution (du 25 juin 2012, Mémorial A — n° 134 du 4 juillet 2012) dispose encore en son article 3 que la révocation ne peut intervenir que sur avis du procureur général d'Etat et après que la personne intéressée ait été admise à présenter ses explications. 38 Article 1251-3, paragraphe 2 du Nouveau code de procédure civile. 38 Article 3 du règlement grand-ducal du 31 mai 1999 précité. 14 En ce qui concerne le paragraphe 6 au sujet de la durée de conservation des données, celui-ci ne reprend que le principe qui figure à l'article 5, paragraphe 1
  1. e)du règlement (UE) 2016/679. La durée concrète de la conservation n'y est pas précisée. Il est remarqué à cet égard qu'en vertu de l'article 8-5, paragraphe 1 de la loi sur le casier judiciaire, un bulletin délivré à l'administration saisie d'une demande ne peut pas être conservé au-delà d'un délai d'un mois après l'expiration du délai prévu pour un recours contentieux. Article 2 : L'article 2 prévoit plusieurs modifications au Nouveau code de procédure civile. Le point ler de cet article concerne l'article 1007-6 du Nouveau code de procédure civile qui est relatif au juge aux affaires familiales. Il y est prévu de préciser sur quels éléments de nature pénale le procureur d'Etat peut se fonder dans ses conclusions lors des audiences devant le juge aux affaires familiales. Il est suggéré de dire en premier lieu (dispositions reprises au dernier alinéa du paragraphe 3 projeté), "A cette fin, le procureur d'Etat est habilité à tenir compte des inscriptions au bulletin n° 1 du casier judiciaire des parties ; il peut également demander la délivrance d'un extrait du casier judiciaire de l'autorité compétente de l'Etat dont les parties ont la nationalité". Il est suggéré de supprimer la partie de phrase "aux fins de la protection de l'intérêt public" puisque le procureur d'Etat agit de toute façon dans l'intérêt public. Ensuite, il est suggéré de dire que "Le procureur d'Etat est également habilité à tenir compte des éléments de l'enquête préliminaire et [le cas échéant, "avec l'accord dujuge d'instructionl de l'instruction préparatoire [éventuellement "ayant donné lieu à une inculpation"} concernant les parties pour les faits visés au paragraphe 3." En effet, la référence aux procès-verbaux et rapports de police paraît inappropriée, d'une part, puisque ces procèS-verbaux peuvent également émaner d'autres entités comme l'administration des douanes (qui a compétence pour dresser procès-verbal notamment en matière de stupéfiants) ou encore d'autres personnes ayant qualité d'officier de police judiciaire et, d'autre part, parce que les éléments de l'enquête préliminaire et de l'instruction préparatoire visent encore d'autres éléments comme par exemple les expertises, plaintes, dénonciations ou pièces remises par les parties au cours de ces procédures. Il est à noter dans ce contexte que le procès-verbal initial même dressé d'office par les officiers et agents de police judiciaire (qui sont placés sous la surveillance du procureur d'Etat en vertu de l'article 9 du Code de procédure pénale) est un élément de l'enquête 4° Le bulletin n° 1 est d'ordinaire réservé aux autorités judiciaires dans le cadre de procédures pénales seulement (article 6 1) de la loi sur le casier judicaire). Le projet de texte dit que : "le procureur d'Etat est habilité de prendre connaissance". Or, c'est une chose de prendre connaissance d'un élément (p.ex. de consulter l'application informatique de gestion des affaires pénales (« Jucha ») ou le dossier pénal lui-même pour vérifier si les faits visés peuvent être pris en compte, au vu des critères fixés ; c'en est une autre d'en tenir compte dans des conclusions ou dans un avis (ex. de ne pas tenir compte d'un fait délictuel pour lequel il est constaté qu'il n'a pas fait l'objet d'une condamnation et qu'il ne fait pas l'objet d'une affaire en cours et qui remonte à plus de cinq ans). En d'autres mots, pour pouvoir tenir compte ou non d'un élément, il faut pouvoir en prendre connaissance au préalable et la prise de connaissance ne doit pas être limitée. 15 préliminaire, ainsi que cela résulte de l'article 46-1, alinéa 2 du Code de procédure pénale. Ensuite, le secret de l'enquête préliminaire et de l'instruction préparatoire (article 8 du Code de procédure pénale), est préservé dans la mesure où le ministère public pourra évidemment toujours choisir de ne pas faire état de certaines informations afin d'éviter que le requérant ne puisse en prendre connaissance en dehors de la procédure pénale. Alternativement, à la rigueur, afin d'éviter que la personne en cause n'apprenne, par la voie de la procédure de l'article 10076, l'existence d'une instruction préparatoire ouverte contre lui, il pourrait être prévu que le ministère public ne puisse faire état (avec l'accord du juge d'instruction) que des faits pour lesquels il y a eu inculpation, puisque, dans ce cas, le prévenu a droit à l'accès au dossier43, mais il est suggéré d'en laisser, de manière générale, l'appréciation au ministère public au cas par cas. Ainsi, également dans le cadre de l'enquête préliminaire, le ministère public pourra choisir de ne pas faire état de l'information si le prévenu n'a pas encore été entendu et donc confronté aux infractions pénales qui lui sont reprochées. Comme relevé ci-avant dans les observations générales, il peut être délicat, compte tenu de la présomption d'innocence, de faire état à l'occasion d'une audience civile de faits pénaux sur lesquels il n'a pas encore été statué sur le fond, mais si l'élément de procédure pénale sur lequel se fondent les conclusions (p.ex. un procès-verbal de police judiciaire) est versé aux débats, le requérant peut en discuter librement (et notamment de sa valeur probante) et ses droits sont préservés. Il est ensuite prévu que les faits dont le procureur d'Etat peut faire état dans ses conclusions "ne peuvent avoir été commis plus de cinq ans avant la date du dépôt de la requête, sauf si ces faits ont fait l'objet d'une condamnation pénale, auquel cas ce délai de cinq ans et porté à dix ans, ou lorsque ces faits font l'objet d'une procédure pénale en cours". Concernant le cas des faits ayant abouti à une condamnation pénale, le délai de dix ans s'articule mal avec le droit accordé par le projet de loi au procureur d'Etat de prendre connaissance des inscriptions au bulletin n° 1 du casier judiciaire. En effet, les condamnations pénales qui sont inscrites au casier judiciaire y figurent aussi longtemps qu'elles n'ont pas été effacées conformément aux règles de réhabilitation prévues aux articles 644 et suivants du Code de procédure pénale. Ainsi, au lieu de dire que les faits ayant donné lieu à une condamnation pénale ne peuvent être prises en çompte par le procureur d'Etat que pour autant qu'ils remontent à moins de dix ans, il est suggéré de dire que ces faits peuvent être pris en compte tant que les condamnations y relatives figurent au bulletin n° 1 du casier judiciaire. L'on peut se poser dans ce contexte la question de la portée de la distinction faite par les auteurs du projet de loi entre la consultation des faits ayant donné lieu à une condamnation pénale et la consultation du casier judiciaire. Est-ce que cette distinction signifie que la consultation des faits ayant donné lieu à une condamnation inclut le droit de consulter l'entier dossier répressif y compris les décisions de condamnation, alors que la consultation du casier judiciaire se limite aux seules inscriptions qui y figurent ? 42 L'article 46-1, alinéa 2 du Code de procédure pénale dispose que "Lorsque 1 'enquête [i.e. l'enquête préliminaire, voir alinéa 1 de l'article en question] est menée d'office, sans préjudice de l'article 12, les officiers et agents de police judiciaire rendent compte régulièrement au procureur d'Etat de son état d'avancement." 43 Article 85 du Code de procédure pénale. 16 Il est encore remarqué que si l'action publique pour les délits se prescrit par cinq ans", pour le cas de l'article 563, point 30 du Code pénal, le délai de cinq ans prévu au projet de loi viserait une contravention pour laquelle le délai de prescription de l'action publique est d'un an seu1ement45. 11 pouffait donc être rajouté par une formulation générale que les faits pour lesquels l'action publique est éteinte ne peuvent être pris en considération. Au paragraphe 3 projeté de l'article 1007-6, il est suggéré de remplacer "pour l'élaboration de ses conclusions" par "pour la formulation de ses conclusions". Au point 3, concernant les faits qui peuvent être pris en compte par le procureur d'Etat figurent "les faits visés à l'article ler de la loi de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique". Or l'article ler prévoit uniquement la procédure à suivre en cas de violence domestique. Ne faudrait-il pas se rapporter plutôt à la mesure d'expulsion autorisée par le procureur d'Etat? Le point 2 de l'article 2 du projet de loi concerne l'article 1036 du Nouveau code de procédure civile relatif à l'adoption. Il est renvoyé sur ce point aux commentaires figurant ci-dessus au sujet du projet de modification de l'article 1007-6 du Nouveau code de procédure civile. Le point 3 de l'article 2 du projet de loi concerne l'article 1251-3 du Nouveau code de procédure civile qui est relatif au médiateur en matière civile. Le projet de loi prévoit de remplacer le paragraphe 1 actuel de cet article par un paragraphe nouveau qui est pourtant identique au texte actuel. Le rernplacement ne se justifie donc pas. Concernant la procédure d'agrément du médiateur en matière civile, il paraît opportun, ainsi que relevé pour le facilitateur en justice restaurative, de la faire figurer dans un texte à part. Ensuite, il est suggéré au paragraphe 2 projeté de l'article 1251-3, après la phrase que l'agrément de médiateur est délivré par le ministre de la justice, de maintenir le texte actuel du point 2 du paragraphe 2 (à l'exception du point b)) et de prévoir que "Pour pouvoir obtenir l'agrément, la personne doit remplir les conditions suivantes :
  2. a)présenter des garanties d'honorabilité [supprimé au paragraphe 6 projetél], de compétence, de formation, d'indépendance et d'impartialité;
  3. b)amir la jouissance des droits civils et l'exercice des droits politiques et
  4. c)disposer d'une formation spécifique en médiation". Ensuite, il serait prévu que pour apprécier les conditions
  5. a)et b), le ministre de la justice puisse prendre connaissance du bulletin n° 2 du casier judiciaire, sous condition, bien sûr, de disposer dç l'accord de la personne concernée (cette condition est de nouveau omise dans le projet de texte). Pour le reste du paragraphe 2 projeté de l'article 1251-3, il est renvoyé aux observations qui figurent ci-dessus sous l'article 1 du projet de loi relatif au facilitateur en justice 44 Article 638 du Code de procédure pénale. 45 Article 640 du Code de procédure pénale. 17 restaurative. Il est notamment suggéré de rajouter les demandes en matière de médiation civile au règlement d'exécution de la loi sur le casier judiciaire pour la délivrance au ministre de la justice du bulletin n° 2. Au paragaphe 4 projeté de l'article 1251-3, 11 est prévu que les décisions de refus et de retrait d'agrément sont notifiées, avec la motivation y relative, au requérant. D'une part, ne faudrait-il pas rajouter les refus de renouvellement ? D'autre part, et de façon plus importante, ne faudraitil pas régler ici le point de la transmission du ministère public au ministre de la justice d'informations pénales pouvant justifier un retrait d'agrément ? Il paraît en tout cas opportun de les fixer dans la loi plutôt que dans un règlement comme prévu au paragraphe 7 projeté de l'article 1251-3. Pour le paragraphe 5 projeté, il est renvoyé aux observations faites à l'endroit du paragraphe 6 de l'article ler. Article 3 : L'article 3 prévoit de modifier la loi modifiée du 7 juillet 1971 portant, en matière répressive et administrative, institution d'experts, de traducteurs et d'interprètes assermentés et complétant les dispositions légales relatives à l'assermentation des experts, traducteurs et interprètes. Il est suggéré au paragraphe 2 de prévoir en premier lieu que "La personne doit présenter des garanties d'honorabilité ainsi que de compétence", respectivement encore d'indépendance et d'impartialité, même si aucune formation ne semble être exigée. Et ensuite que "Pour apprécier l'honorabilité, le ministre peut prendre connaissance (...)". Pour le reste de l'alinéa 1 er du paragraphe 2, il est renvoyé aux observations précédentes formulées à l'endroit de l'article 1. A l'alinéa 2 du paragraphe 3 projeté, sont maintenues les actuelles dispositions au sujet de la révocation des experts, traducteurs et interprètes assermentés qui prévoient que la révocation a lieu sur avis du procureur général d'Etat. Or, bien que le projet de loi se donne pour objectif de préciser les conditions de vérification de l'honorabilité, il n'est ici pas précisé sur quelles informations le procureur général d'Etat peut se fonder pour formuler son avis. Pour le paragraphe 4 projeté au sujet du traitement des données, il est renvoyé aux observations faites à l'endroit du paragraphe 6 de l'article ler. Article 4 : L'article 4 prévoit de modifier la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat, Le Projet de modification concerne l'avis que le procureur général d'Etat émet à l'occasion de la nomination des notaires. Il est précisé sur quels éléments le procureur général d'Etat peut se fonder pour émettre son avis. De nouveau, il est suggéré de prévoir que pour son avis le 18 procureur général peut "tenir compte" au lieu de "peut prendre connaisscmce" des éléments énumérés par la suite. Au premier tiret, il est suggéré de prévoir : "du bulletin n° I" du casier judiciaire. La référence aux ressortissants d'Etats tiers ne se justifie pas puisque les candidats à la fonction de notaire doivent être de nationalité luxembourgeoise ou être ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Pour les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne, il est indiqué de prévoir que le procureur général d'Etat puisse également adresser une demande d'informations extraites du casier judiciaire à l'autorité centrale de l'Etat membre dont le candidat a la nationalitée. Le deuxième tiret semble faire double emploi avec le premier tiret, les condamnations ne figurent plus sur le casier si elles sont réhabilitées. Par contre, l'on pourrait prévoir que l'avis peut tenir compte des condamnations non définitives. En ce qui concerne le troisième tiret, il est suggéré d'y viser les crimes ou délits qui ont donné lieu à une enquête préliminaire ou à une instruction préparatoire". Seraient, en effet, exclues les décisions de non-lieu pour autant qu'elles soient définitives. Devraient, en outre, être exclus les faits qui ont donné lieu à un acquittement définitif et ceux pour lesquels l'action publique est éteinte. Quant aux décisions ayant fait l'objet d'un classement sans suite, la réponse doit être plus nuancée. En effet, il s'agit là de décisions non défmitives, qui n'ont pas autorité de chose jugée et sur lesquelles le procureur d'Etat peut revenir tant que l'action publique n'est pas prescrite. De plus, les motifs du classement peuvent être fort divers. S'il est vrai que certains dossiers sont classés puisque les faits ne constituent pas une infraction pénale, qu'il y a un doute quant à la culpabilité, que le trouble à l'ordre public est minirne, il en existe d'autres pour lesquels les faits sont reconnus par leur auteur, mais qui sont classés par exemple à la suite d'un avertissement (p. ex. pour vol à l'étalage ou consommation de stupéfiants) où le procureur d'Etat informe le prévenu qu'en cas de récidive, les faits des deux dossiers seront poursuivis conjointement. Les faits même classés sans suite pénale peuvent avoir une influence sur l'appréciation de l'honorabilité et il est donc suggéré de laisser au procureur d'Etat un pouvoir d'appréciation à cet égard et le laisser trancher au cas par cas si ces faits doivent être pris en compte dans son avis ou non. Contrairement à d'autres articles du projet de loie, l'article 4 ne contient pas de dispositions concernant la conservation des données. L'avis du procureur général, en ce qu'il peut contenir la mention de condamnations figurant au casier judiciaire, ne devrait, en vertu de l'article 8-5, 46 Article 15
  6. a)de la loi. 47 En effet, il pourrait être considéré que cette faculté, prévue pour le principe par l'article 13 de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l'organisation du casier judiciaire, lui est ici interdite puisque le texte ne prévoit que l'hypothèse de la remise de l'extrait du casier judiciaire par le ressortissant d'un autre Etat membre lui-même. 48 Voir observations sur l'article 2. 49 p. ex. articles 1, 5 et 7. 19 paragraphe 1 de la loi sur le casier judiciaire, pas pouvoir être conservé par l'administration audelà du délai d'un mois après l'expiration du délai prévu pour un recours contentieux. Article 5 : L'article 5 prévoit de modifier la loi modifiée du 20 avril 1977 sur les jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives (et pas simplement "des paris sportifs" comme indiqué dans le projet de loi). Le projet de loi prévoit que les salles dans les casinos où l'on pratique certains jeux de hasard doivent faire l'objet d'une autorisation par le ministre des finances et que l'agrément du personnel dans les salles de jeux est fait sur décision du ministre de la justice (comme la loi actuelle le prévoit pour ce dernier cas). Il est prévu dans le projet de loi de modifier l'article 11 en ce sens que le ministre des finances procède à une enquête administrative à l'occasion de laquelle il peut demander des renseignements d'ordre pénal au ministère public. Il est suggéré de remplacer dans la partie de phrase "vénfier que le comportement de la personne requérante (...) n'est pas incompatible avec l'exploitation de jeux de hasard' par "que la personne requérante dispose de l'honorabilité nécessaire pour l'exploitation de jeux de hasard". La même remarque vaut pour la deuxième phrase du paragraphe 3, Ensuite, il est dit qu'aux fins de l'enquête, le ministre des finances peut demander au ministère public si le requérant a commis des faits qualifiés crimes ou délits, etc. En somme, il est demandé au ministère public d'émettre un avis. Pourquoi ne pas le dire clairement, et dire que pour la formulation de son avis, le ministère public peut tenir compte de tels et tels éléments pénaux ? Il en est de même pour le paragraphe 3 où il est dit que le ministre de la justice peut demander "communication des faits". Egalement ici, c'est un avis qui est requis au ministère public (il est en tout cas inconcevable que le ministre de la justice puisse se faire délivrer directement un extrait n° 1 du casier judiciaire, réservé aux seules autorités judicaires et, en outre, sans l'accord préalable du requérant). Pour le surplus des paragraphe 2 et 3, il est renvoyé aux observations faites précédemment et à l'endroit des articles 2 et 4. En ce qui concerne le paragraphe 4, il est à noter que le secret porte en principe tant sur l'enquête préliminaire que sur l'instruction préparatoire (article 8 du Code de procédure pénale) et non seulement sur l'instruction préparatoire. Par ailleurs, ce paragraphe semble superflu pourvu qu'on adopte la formulation suggérée ci-dessus a propos de l'article 2, à savoir que, dans son avis, le ministère public a la faculté de faire état des faits pour lesquels il y a enquête préliminaire ou (avec l'accord du juge d'instruction) instruction préparatoire. 20 S'il est procédé comme expliqué ci-dessus, la question de la mise en suspension de la demande pour cause d'ouverture d'une enquête préliminaire ou d'une instruction préparatoire ne devrait pas se poser (le procureur d'Etat pourra choisir, notamment si la personne concernée n'a pas encore droit d'accès au dossier pénal puisqu'elle n'a pas encore été entendue ou inculpée, de ne pas transmettre l'information à l'administration; si une procédure de retrait d'agrément est prévue, il pourra communiquer l'information à l'administration ultérieurement). D'ailleurs, comment l'administration va-t-elle expliquer la suspension de la demande au requérant et comment concilier cette suspension avec l'article 4
(1)de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif qui prévoit que les parties intéressées peuvent considérer leur demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal administratif, lorsqu'un délai de trois mois s'est écoulé sans qu'il ne soit intervenue aucune décision de l'administration? Au paragraphe 5 projeté, il n'est pas question des décisions de retrait d'autorisationld'agrément, ni à fortiori y est réglée la question de la communication d'informations pénales aux ministres sur ce point. Au paragraphe 6 projeté, il est renvoyé, pour le traitement des données, non plus à l'article 5 paragraphe 1 du règlement (UE) 2016/679 mais à l'article 3, paragraphe 1 de la loi du ler août
  1. Les dispositions en cause sont pourtant largement similaires. Au sujet de la conservation des données, de nouveau ne faudrait-il pas prévoir concrètement pour combien de temps les données sont conservées ? Il est renvoyé sur ce point aux observations faites à l'endroit de l'article
  2. Article 6 : L'article 6 prévoit de modifier les articles 76 et 77 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire au sujet du personnel de l'administration judiciaire. En ce qui concerne l'appréciation de l'honorabilité du personnel de l'administration judicaire et la durée de conservation des données par l'administration, il est renvoyé aux développements faits à l'endroit de l'article 4 ci-dessus. Article 7 : L'article 7 prévoit d'introduire dans la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant sur l'organisation des juridictions de l'ordre administratif un nouvel article 90bis en rapport avec le recrutement du personnel des juridictions de l'ordre administratif. Il est prévu que ce recrutement se fasse sur avis du procureur général d'Etat. En ce qui concerne les données à caractère pénal sur lesquelles le procureur général d'Etat peut se fonder pour son avis et sur la durée de conservation des données par l'administration, il est renvoyé aux observations faites ci-dessus à l'endroit de l'article
  3. 21 Article 8 : L'article 8 prévoit de rajouter à l'article 2 c) de la loi modifiée du 30 décembre portant indemnisation en cas de détention préventive inopérante des dispositions relatives à l'appréciation des demandes en indemnisation. Il est suggéré de compléter l'article coimne suit : "Afin de pouvoir apprécier la recevabilité et le bien-fbndé de la demande, (...) la commission peut prendre connaissances des procès-verbaux de comparution du requérant devant le iuge d'instruction. de l'ordonnance ou de l'arrêt de non-lieu et des décisions statuant sur le fond de l'accusation (...)". Article 9 : L'article 9 prévoit de modifier l'article 16 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions. Le projet du nouvel article 16 reprend, mot pour mot, la dernière version de l'article 14 du projet de loi n° 7425" - qui se propose de procéder à une refonte complète de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions -, au point d'en reprendre en plusieurs endroits les références qui ne correspondent pas à celles de la loi actuelle du 15 mars 1983! L'on peut se demander dans ce contexte si la question de l'appréciation de l'honorabilité ne devrait pas être réglée dans le cadre de cet autre projet de loi. Il est noté en premier lieu que le projet de l'article 16 ne reprend plus la condition de l'existence de rnotifs valables pour acquérir, acheter, d'importer, transporter, détenir, porter, de vendre, et céder des armes et munitions. Est-ce que les auteurs du projet de loi entendent par-là supprimer cette exigence ? Ensuite, comment est-ce que le projet de l'article 16 s'articule avec l'article 7-1 actuel de la loi qui est relatif à l'honorabilité des armuriers - pour lesquels une enquête administrative est également prévue -, alors qu'à l'article 16, paragraphe 1, bien que soient visées de façon générale "les autorisations, permis et agréments prévus par la présente loi", il n'est question que de l'honorabilité en rapport avec les personnes "en possession d'armes et munitions". Estce que le projet de l'article 16, le cas échéant reformulé de façon à y inclure les armuriers, ne rend-il pas superflu l'article 7-1 ? Concernant le paragraphe 2 projeté, sont émis de fortes réserves au sujet de la possibilité offerte au ministre de s'adresser directement à la police pour avoir des renseignements au sujet de procès-verbaux dressés. En effet, il appartient en principe au seul procureur d'Etat d'autoriser ou de contrôler toute transmission de procès-verbaux à d'autres autorités, ainsi que cela est souligné par le Conseil d'Etat à propos du projet de loi sur les armes et munitions
  4. " Doc. pari.
  5. 51 Doc. parl. 74254 p.
  6. 22 En outre, le paragraphe 2 semble prévoir une obligation et non pas une faculté pour le ministère public de communiquer au ministre les condamnations pénales ainsi que les procès-verbaux et rapports de l'enquête qui sont relatifs aux infractions visées au paragraphe
  7. Ce paragraphe s'articule mal avec le paragraphe 4 qui traite des hypothèses où la personne requérante fait l'objet d'une enquête préliminaire ou d'une instruction en cours. En effet, il est rappelé que l'établissement d'un procès-verbal, même d'office, par l'agent ou l'officier de police judiciaire emporte ouverture d'une enquête préliminaire qui est soumise au secret en vertu de l'article 8 du Code de procédure pénale. Compte tenu du secret de l'enquête et de l'instruction préparatoire, la décision de communiquer ces éléments de procédure pénale doit rester une faculté du procureur d'Etat. Il est renvoyé à cet égard aux observations faites ci-dessus sous l'article
  8. Il en est de même pour le reste du paragraphe 2, alinéa 1 et du paragraphe 3 tels que projetés. En ce qui concerne les condamnations pénales, si sont également visées celles qui ne sont pas définitives, ne faudrait-il pas le préciser ? Aux termes du projet de loi, la communication ne vise que des infractions pénales. Or, dans la matière très délicate des armes et munitions, la communication d'informations non pénales telles les décisions de placement en milieu hospitalier fermé ou les placements récents ou répétés en cellule de dégrisement peuvent être décisives pour l'octroi ou non d'un permis de détention d'armes ou d'un agrément comme armurier. Pour le paragraphe 4, alinéa 1 et 2, il est renvoyé à ce qui a été dit au sujet du paragraphe 4 de l'article
  9. Le dernier alinéa du paragraphe 4 prévoit le cas de figure où le ministre doit déterminer si le titulaire d'une autorisation, d'un agrément ou d'un permis remplit toujours la condition d'honorabilité, alors "qu'il dispose d'informations de nature à mettre en doute cette honorabilité", en demandant des renseipernents à cet égard au procureur général d'Etat. Cet article omet de traiter la question, pourtant fondamentale, surtout pour la matière concernée, de la transmission spontanée du ministère public d'informations au ministre de nature à mettre en doute l'honorabilité d'un détenteur d'armes ou d'un armurier. D'ailleurs, en pratique, les informations dont dispose le ministre en rapport avec une perte d'honorabilité sont bien susceptibles de provenir du ministère public. Il est remarqué que le projet de loi 74257 contient une disposition à cet égard à l'article 51, dont le premier paragraphe dispose comme suit : "Art.
  10. Information du Ministre par le Ministère public.
(1)Sans prejudice de la communication d'informations sur demande du Ministre dans le cadre de la procédure visée à l'article 14, le Ministère public transmet, de sa propre initiative, au Ministre copie des procès-verbaux et des ou du rapports établis par la Police grand-ducale, si le procès-verbal ou le rapport mentionne qu'il a été établi à l'encontre d'une personne qui est titulaire d'un agrément, d'une autorisation ou d'un permis délivré sur base de la présente loi 23 et si le procureur général d'Etat ou le procureur d'Etat compétent estiment que la transmission du procès-verbal ou du rapport est opportune." Au paragraphe 5, la cornmunication des décisions de condamnation intégrales figurant au bulletin n° 2 suppose que le ministre ait demandé d'abord (avec l'accord du requérant) la communication du bulletin en question au service du casier judiciaire. Rappelons que le ministre y est autorisé pour la matière des armes et munitions par la loi sur le casier judiciaire et son règlement d'exécution. Cette disposition semble faire double emploi avec le paragraphe 2 qui prévoit la communication par le ministère public des condamnations pénales intégrales pour tous crimes et délits et pour la contravention de l'article 563, point 3° du Code pénal, alors que le bulletin n° 2 comprend les inscriptions pour crimes et délits avec quelques exceptions, à l'exclusion des contraventions52. Finalement, la référence à l'article 15, paragraphe 4 est erronée puisqu'elle se rapporte à la dernière version du projet de loi n° 7425 et non pas à la loi actuelle sur les armes et munitions. Concernant le paragraphe 6 au sujet des renseignements fournis au ministre par le service de renseignement de l'Etat en rapport avec les agréments, autorisations et permis délivrés dans le cadre de la loi sur les armes et munitions, le soussigné tient à faire remarquer qu'il s'agit là d'une question délicate et, en tout cas, que si ces informations concernent des infractions pénales, respectivement s'il y a des indices permettant de conclure à la commission d'une infraction pénale, la communication en est en principe réservée au procureur d'Etat. En ce qui concerne le paragraphe 8, sauf à considérer que cette disposition est superflue, il suffirait de dire que l'article 7-5 du Code de procédure pénale est applicable53. 11 est encore noté que l'article 9 ne contient pas de disposition similaire à celle, par exemple, de l'article ler qui autorise spécialement le ministre à demander au procureur général d'Etat de se faire délivrer un extrait de casier judiciaire étranger. Le paragraphe 9 se réfere, à l'instar du paragraphe 5, erronément à la dernière version du projet de loi n° 7425 et non pas à la loi actuelle sur les armes et munitions. Article 10 : L'article 10 prévoit de modifier l'article 9 de la loi modifiée du 2 mars 1984 relative à l'indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d'une infraction et à la répression de l'insolvabilité frauduleuse. L'alinéa ler de l'article 9 tel que projeté reprend pour l'essentiel la formulation de l'actuel article 9 tel qu'il résulte de la loi modificative du 6 octobre 200954 mais y rajoute que la communication 52 Article 7, paragraphe 1 de la loi sur le casier judiciaire. 53 L'article 7-5 du Code de procédure pénale dispose que "Les condamnations définitives prononcées à l'étranger sont assimilées quant à leurs effets aux condamnations prononcées par les juridictions luxembourgeoises, sauf en matière de réhabilitation, pour autant que les infractions ayant donné lieu à ces condamnations sont également punissables suivant les lois luxembourgeoises." 54 Mémorial A — n° 206 du 19 octobre 2009. 24 se fait de la part du ministère public ou de la police grand-ducale. Or, comme relevé ci-dessus, il appartient au seul procureur d'Etat d'autoriser ou de contrôler toute transmission de procèsverbaux ou d'éléments d'une procédure pénale en cours à d'autres autorités. Il est de nouveau suggéré de supprimer les termes "de police" dans la partie de phrase "les procès-verbaux et rapports de police". Article 11 : L'article 11 prévoit de modifier les dispositions des articles 2 et 3 actuels de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation des huissiers de justice. L'article 2 projeté est celui qui résulte de la loi modificative du 27 juillet 2003, sauf qu'il y est supprimé la condition n° 2) relative à la délivrance par le procureur d'Etat d'un certificat de moralité. Dans la mesure où le concept de "certificat de moralité" n'a pas de définition légale, le soussigné souscrit à sa suppression, mais considère que la condition d'honorabilité doit continuer à figurer à l'article 2, sous la forme que le candidat doit "présenter des garanties d'honorabilité". Ensuite, le projet de loi se propose de compléter l'article 3 pour y préciser les éléments sur lesquels le procureur général d'Etat peut se fonder pour la formulation de son avis. Il est suggéré d'écrire qu' "Aux fins de la formulation de son avis, le procureur général d'Etat peut tenir compte de (...)". Pour le reste, il est renvoyé pour l'essentiel aux observations ci-dessus faites à propos de l'article 4.11 est remarqué, en outre, que la référence aux ressortissants d'Etats tiers au d'autres Etats membres de l'Union européenne ne se justifie pas puisque les candidats à la fonction d'huissier de justice doivent être de nationalité luxembourgeoise. Article 12 : L'article 12 prévoit de modifier l'article 3 de la loi modifiée du 31 janvier 1998 portant agrément des services d'adoption et défmition des obligations leur incombant. Le paragraphe 1 semble inchangé par rapport au texte de loi actuel, sauf qu'il est rajouté au point
  1. c)"... les garanties nécessaires d'honorabilité à l'exercice des fanetions et missions (Lui leur incombent". Le projet de loi entend ensuite rajouter des paragraphes 2 et 3 au sujet de l'enquête administrative effectuée par le ministre de la justice. Il y est dit que l'enquête administrative contient l'avis du procureur général d'Etat. Les dispositions relatives aux informations pénales sur lesquelles le procureur général d'Etat peut se baser pour la formulation de son avis sont reprises de l'article 2 du projet de loi. 11 est renvoyé aux observations faites à cet endroit. 55 Mémorial A — n° 135 du 15 septembre 2003. 25 A noter encore que l'article 8 actuel de la loi prévoit le retrait d'agrément sur avis du ministre de la justice, mais le projet de loi ne règle pas, une fois de plus, la question de la transmission d'informations pénales à cette fin par le ministère public au ministre de la justice. Article 13 : L'article 13 prévoit de remplacer l'article 2 de la loi modifiée du 6 mai 1999 relative à la médiation pénale par de nouvelles dispositions. Pour la procédure d'agrément, le projet de loi reprend les dispositions de l'article 2 au sujet du médiateur en matière civile. Il est renvoyé aux observations faites à ce sujet ci-dessus. Il est relevé de nouveau qu'il faudrait rajouter ces demandes au règlement d'exécution de la loi sur le casier judiciaire pour la délivrance au ministre de la justice du bulletin n° 2. A noter qu'en ce qui concerne le retrait (l'agrément prévu au paragraphe 3 du projet, la question de la transmission d'informations par le ministère public au ministre de la justice n'est de nouveau pas réglée. Article 14 : L'article 14 prévoit l'introduction d'un nouvel article 8b1s à la loi du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance au sujet de des conditions d'honorabilité. Au paragraphe 1 projeté, les mots "par le ministre de la justice" sont répétés deux fois de suite. Les dispositions des paragraphes projetés 2 à 8 sont les mêmes que celles proposées pour la modification de la loi sur les armes et munitions à l'article 9 du projet de loi. Il est partant renvoyé aux observations formulées à cet endroit. Article 15 : L'article 15 prévoit le remplacement de l'article 2 de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice par de nouvelles dispositions. Il est noté en premier lieu que la numérotation des paragraphes est erronée à partir du paragraphe 6 puisque le paragraphe suivant reprend au numéro 4 et ainsi de suite. Au paragraphe 3, est supprimée la condition de l'honorabilité qui figure dans le texte en vigueur. Or, dans la mesure où dans son avis, la procureur général d'Etat est censé s'exprimer sur l'honorabilité des candidats, cette condition doit être maintenue. Dans le texte actuel, iI est précisé que la commission peut demander directement des renseignements au sujet de l'honorabilité aux autorités judiciaires56 - dont les représentants 56 Article 2, paragraphe 3, point 2) de la loi. 26 composent cependant eux-mêmes la commissions.' - et à la police grand-duca1e58, alors que selon le texte proposé, la commission décide sur l'avis du procureur général d'Etat, qui préside, suivant le texte actue159, la commission. La modification textuelle n'a donc en pratique pas vrahnent d'importance sur ce point et le soussigné peut y souscrire. En ce qui concerne le paragraphe 5 au sujet des éléments pénaux dont le procureur général d'Etat petit tenir compte dans son avis, il est renvoyé pour l'essentiel aux observations figurant ci-dessus au sujet de l'artiele 4. De nouveau, la référence aux ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne et aux ressortissants d'un Etat tiers ne se justifie pas puisque les candidats à la fonction d'attaché de justice doivent être de nationalité luxembourgeoise. 11 est prévu que le procureur général d'Etat pçut tenir compte dans son avis des crimes et délits qui font l'objet d'une procédure pénale en cours - donc à l'exclusion des contraventions., mais également des inscriptions au bulletin n° 1 du casier judiciaire, qui comprend la condamnation à des contraventions, Compte tenu de l'importance particulière des garanties d'honorabilité pour l'accès à la fonction judiciaire, le soussigné suggère de permettre au procureur général d'Etat d'inclure dans son avis également les faits constitutifs d'une contravention qui n'ont pas fait l'objet d'une condamnation définitive figurant au bulletin n° 1 du casier judiciaire, pour autant que l'action publique ne soit pas prescrite. De la même sorte, il est indiqué d'y inclure des faits récents à caractère non pénal, tels les placements effectués en milieu hospitalier fermé sans le consentement de personnes atteintes de troubles mentaux et les placements en cellule de dégrisement, La durée de conservation des données n'est de nouveau pas déterminée avec précision malgré le renvoi à l'article 5, paragraphe 1 du règlement (EU) 2016/679 qui exige en son point
  2. e)que les données personnelles ne soient pas conservées pendant une durée excédant celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Luxembourg, le e janvier 2021 Pour le procure néral d'Etat, Marc HAPRES premier avocat général " Article 15 de la loi, 58 Le texte actuel omet d'inclure les renseignements l'ournis par d'autres officiers et tigent de polloejudioialre tels ceux de l'administration des douanes et acelses, compétents notamment pour constater les infractions en maere de stupéfiant. 59 Article 15 de la loi. 27

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.