Grand-Duche de Luxembourg PARQUET GENERAL CITE JUDICIAIRE Avis complementaire sur le projet de loin° 7691 portant sur les procedures de controle d'honorabilite Suivant transmis du 8 aout 2022, le ministre de la Justice a soumis au Parquet general pour avis un texte comportant des amendements parlementaires au projet de loi sous rubrique. Le Parquet general se refere a son avis initial du 8 janvier
- 11 reitere cet avis tout en constatant qu'il n'a pas ete tenu compte de nombreuses observations y exprimees. Le Parquet general reitere en particulier sa critique de fond que le projet de loi se limite a preciser les procedures de controle d'honorabilite dans les seuls domaines relevant de la competence du ministre de la Justice, a !'exclusion de ceux relevant d'autres ministeres. A l'instar de ce qui existe notamment en France et en Allemagne, il importe de se doter d'un texte general prevoyant la communication spontanee d'informations de nature penale par I' autorite judiciaire a I' administration. Cette communication interesse le projet de loi sous revue surtout du point de vue de la possibilite ouverte d'un retrait d'agrement. De telles dispositions generales avaient ete prevues dans le projet de loin° 7882 mais ont fait l'objet d'une opposition formelle de la part du Conseil d'Etat. 11 importe de faire avancer egalement ce projet de loi. Concemant les divers amendements proposes, le Parquet general releve que le texte remanie presente toujours de nombreuses incoherences. 11 tient a presenter les observations suivantes : Amendement n° 2 (facilitateur en justice restaurative): Comme deja indique dans son avis du 8 janvier 2021, le Parquet general signale une nouvelle fois que le texte du projet de loi, en ce qu'il prevoit que le ministre de la Justice peut prendre connaissance du bulletin n° 2 du easier judiciaire, sans prevoir que cette demarche soit soumise au consentement de l'interesse, introduit une incoherence par rapport a l' article 8 1) de la loi modifiee du 29 mars 2013 relative a l' organisation du easier judiciaire qui soumet la delivrance du bulletin n° 2 a !'administration a !'exigence du consentement ecrit ou electronique de la personne concemee. Les dispositions relatives a la delivrance du bulletin n° 2 sont d'ailleurs parfaitement superflues et il convient de les supprimer, puisque les auteurs du projet de loi se proposent desormais, comme suggere par le Parquet general dans son premier avis, de rajouter dans le reglement grand-ducal modifie du 23 juillet 2016 les demandes relatives aux facilitateurs en justice restaurative parmi celles pour lesquelles le ministre de la Justice peut se voir delivrer, avec !'accord expres de fa9on ecrite ou electronique de la personne concemee, le bulletin n° 2 du easier judiciaire. L'article 8 1) de la loi modifiee du 29 mars 2013 relative a l' organisation du easier judiciaire, ensemble avec son reglement d'execution, constituent ainsi une base legale suffisante pour la delivrance au ministre de la Justice du bulletin n° 2 du easier judiciaire en rapport avec l'agrement des facilitateurs en justice restaurative. Introduire de nouvelles dispositions legales a cet egard ne peut que preter a confusion. 11 est encore rel eve que le texte, qui ne prevoit pas l' exigence de l' accord de la personne interessee pour la delivrance d'un extrait du easier judiciaire national est encore incoherent avec la disposition prevue, quelques lignes plus loin, pour la delivrance d'un extrait du easier judiciaire etranger, ou ce consentement est exige. Le soussigne renvoie encore a son avis du 8 janvier 2021 en rapport avec la disposition qui veut que le facilitateur soit place« sous le contr6le du procureur general d'Etat ». 11 n'y a pas de motif particulier qui justifie que le facilitateur en justice restaurative soit place sous le controle du procureur general d'Etat, ce d'autant plus qu'un tel controle n'est prevu ni pour l'activite de mediateur en matiere penale, ni pour l'activite de mediateur en matiere civile, pourtant proches de celle de faciiitateur en justice restaurative, et que la sanction de la perte de l 'honorabilite, a savoir le retrait d'agrement, releve du ministre de la Justice et non pas du procureur general d'Etat. 11 convient des lors de supprimer cette disposition qui manque de coherence. Amendement n° 3 Guge aux affaires familiales): Si le Parquet general approuve qu'une base legale soit donnee a la communication d'informations penales au juge dans le cadre des audiences civiles devant le juge aux affaires familiales, il est mis en exergue qu'ici cette communication s'inscrit dans le cadre particulier d'une audience judiciaire soumise au debat contradictoire, sous la presidence d'un magistrat du siege, ou regne, en principe, la liberte de parole. C'est une chose de reglementer la communication d'informations penales de l'autorite judiciaire a !'administration, e'en est une autre de reglementer le contenu des debats dans une audience judiciaire, qui se deroule, de surcroit en chambre du conseil. Par consequent, i1 n'y a pas lieu de limiter outre mesure la parole du Ministere public et il doit lui etre permis de faire etat dans ses conclusions de telles informations de nature penale concemant les parties, pour lesquelles i1 estime qu'elles peuvent avoir une incidence sur 2 la decision dujuge et, de maniere generale, qu'il croit convenables au bien de la justice, conformement ace que prevoit l'article 16-2 du Code de procedure penale. Le Parquet general reitere ses developpements formules dans son avis du 8 janvier 2021 au sujet du caractere trop restrictif des termes utilises de « proces-verbaux et rapports de police» ne serait-ce qu'en raison de la consideration que ce n'est pas uniquement la police qui est chargee de constater des infractions penales. En outre, le texte propose ne vise pas l 'hypothese ou une decision de condamnation non definitive a ete rendue (decision de condamnation non definitive en raison du fait que les delais de recours n'ont pas expire, jugement de premiere instance frappe d'appel, arret d'appel frappe d'un pourvoi en cassation) et qui, par consequent, ne figure pas au easier judiciaire. Avec le texte tel que propose, le Procureur d'Etat ne pourrait faire etat de ces jugements non definitifs ni au titre des « proces-verbaux et rapports de police », ni au titre du easier judiciaire qui, par definition, ne comporte que !'inscription de decisions de condamnations definitives
- 11 est note qu' a la difference de ce qui est prevu par le projet de loi pour les articles 1007-6 et 1036 du Nouveau code de procedure civile, pour la verification de l'honorabilite des notaires (amendement n° 7) et huissiers de justice (amendement n° 14), le texte projete prevoit expressement que le Ministere public peut faire etat des decisions de condamnation. 11 y a des lors lieu de dire que le procureur d'Etat peut faire etat, non pas des « procesverbaux et rapports de police », mais de « tout acte [toute piece] de la procedure penale » concemant les requerants, cette notion englobant tout acte de l'enquete preliminaire (done y inclus les proces-verbaux et rapports) ou de !'instruction preparatoire (dans ce demier cas, avec l'accord dujuge d'instruction), les decisions de renvoi ou citations saisissant la juridiction de jugement, ainsi que les jugements de condamnation rendus sur le fond de !'accusation, qu'ils soient definitifs (et figurent par consequent sur le easier judiciaire) ou non (auquel cas ils relevent de la procedure penale en cours). 11 est releve a cet egard qu'en rapport avec les jeux de hasard (amendement n° 8) et l'indemnisation des victimes de dommages corporels resultant d'une infraction (amendement n° 13) le projet de loi se rerere precisement a« toute acte de procedure», respectivement « toutes pieces de la procedure penale, meme en cours ». L'information, par exemple, qu'un prevenu a ete renvoye par la chambre du conseil pour une prevention devant une chambre correctionnelle ou meme qu'il a ete condamne par unjugement de premiere instance non encore coule en force de chose jugee est une information bien plus pertinente que de se limiter a faire etat du proces-verbal a l'origine de la procedure penale. L'information doit porter egalement sur la suite de la procedure penale. Pour le a la personne du condamne et qui sont inscrites sur le bulletin n° 1 du easier judiciaire uniquement (article 1
(3)de la Joi modifiee du 29 mars 2013 relative a !'organisation du easier judiciaire), meme si une opposition est encore possible aux termes de !'article 151 du code de procedure penale. 1 A !'exception des decisions de condamnation par defaut non notifiees 3 moins, il ya lieu d'etendre le contenu de !'information penale dont le Ministere public peut faire etat encore aux condamnations, memes non definitives, a la saisine de la juridiction de jugement et a l'inculpation ainsi que prevu par !'article 11-2 du Code de procedure penale frarn;ais. Le Parquet general considere que limiter les conclusions du Ministere public aux seuls « proces-verbaux et rapports de police » apporte une restriction excessive ason droit de parole a I' audience, cette restriction, de meme que celle du delai des cinq ans, ne s'appliquant au demeurant pas aux parties et a leurs avocats. Dans l'hypothese ou l'une des parties au proces invoquerait de son initiative des faits de nature penale a l'encontre de son adversaire (p.ex. un proces-verbal constatant la plainte d'un epoux contre l'autre), le Ministere public doit etre en mesure de prendre position et d'eclairer le magistrat du siege sur la procedure penale en cause. Le soussigne ne saisit pas bien le sens de seconde partie de la phrase « Les f aits ne peuvent avoir ete commis plus de cinq ans avant le depot de la requete ou font l'ob;et d'une procedure penale en cours ». Ne faudrait-il pas plutot lire:«( ... ) saufs'ilsfont l'objet d'une procedure penale en cours » ?, respectivement: « sauf s'ils font l'objet d'une procedure penale en cours, ou ont fait l'objet d'une condamnation definitive figurant au bulletin n° 1 du easier judiciaire » ? Concernant, au paragraphe lter, alinea 3, la formulation de la phrase que le procureur d'Etat a droit de « prendre connaissance » des inscriptions au bulletin n°1 du easier judiciaire, est a remplacer par le droit qu'il a de «faire etat » de ces inscriptions, a l'instar de ce qui est prevu pour les proces-verbaux et rapports de police. Par rapport aux condamnations figurant au easier judiciaire (qui ne comportent que les inscriptions limitativement prevues a !'article 3 de la loi sur le easier judiciaire), et comme releve cidessus, le Ministere public devrait egalement etre autorise a consulter et a faire etat des decisions de condamnation sous-jacentes, notamment afin de verifier si l'une des parties au proces a ete la victime de l'une de ces infractions, respectivement afin d'eclairer le juge sur les circonstances de la commission de ces infractions, respectivement I' etat psychique de !'auteur Gugements faisant etat d'expertises psychiatriques ou psychologiques ). Si le soussigne a bien compris l'economie du texte projete, qui peut preter a confusion, la limite des cinq ans s'applique uniquement au cas de figure ou le Procureur d'Etat entend faire etat de« proces-verbaux et rapports de police », mais ne s'applique pas aux condamnations figurant au easier judiciaire, de sorte que le Procureur d 'Etat peut invoquer des condamnations (figurant encore sur le easier judiciaire et done non rehabilitees) se rapportant a des faits remontant a plus de cinq ans, la seule limite etant que le Procureur d'Etat ne peut faire etat dans ses conclusions de condamnations pour 4 des contraventions (au sens de l' article 1er du Code penal), a l' exception de la contravention visee a !'article 563, point 3 du Code penal. Le soussigne ne saisit pas pourquoi les faits qui ont fait l'objet d'un non-lieu a poursuite aient ete retires de la liste des faits qui ne peuvent pas etre invoques. Les reouvertures d'information suite a un non-lieu sont tres rares, mais surtout, si la juridiction competente (a savoir la chambre du conseil) decide sur requisitions du ministere public qu'il y a lieu a reouverture de !'information, le non-lieu est caduc et l'affaire, qui retourne a !'instruction, est a considerer comme faisant l'objet d'une procedure penale en cours au sens du texte du projet de loi. Cette remarque vaut egalement les amendements n° 5 4, 8 et 15 qui comportent la meme disposition. Au dernier alinea, il est prevu que «Sile ou /es requerants possedent la nationalite d'un autre pays, le procureur d'Etat peut leur demander la remise d'un extrait du easier judicaires ( ... ) delivre par l'autorite publique competente du ou des pays dont /es parties( ... ) ont la nationalite ». Le soussigne considere que cette disposition n'entame pas le droit, consacre a l' article 13
(1)de la loi sur le easier judiciaire, du procureur general d'Etat d'adresser une demande d'informations extraites du easier judiciaire (en l'occurrence a des fins autres qu'une procedure penale) directement a l'autorite centrale d'un autre Etat membre, plutot que de demander l' extrait de easier judiciaire a la personne interessee tel que prevu par le texte du projet de loi. L' on pourrait le preciser en rajoutant les termes : « Sans prejudice de I 'article 13
(1)de la loi du 29 mars 2013 relative a /'organisation du easier judiciaire ( ... ) ». Amendement n° 4 (affaires d'adoption): Le texte projete reglemente l' etendue des informations de nature penale dont le procureur d'Etat peut faire etat dans ses conclusions ecrites. Il ne precise pas si cette reglementation s'applique aux conclusions orales du Ministere public !'audience en chambre du conseil prevue a !'article 1038 du Nouveau code de procedure civile. Pour le reste, il est renvoye aux observations faites ci-avant apropos de l'amendement n°
- Amendements n° 5 (mediateur en matiere civile) et n° 6 (experts, traducteurs et interpretes) : Concemant le droit du ministre de la Justice d'obtenir delivrance du bulletin n° 2 du easier judiciaire, il est renvoye au commentaire au sujet de l'amendement n° 2 ci-dessus. Les demandes relatives aux mediateurs agrees sont a rajouter au reglement grand-ducal modifie du 23 juillet
- Les demandes relatives aux experts, traducteurs et interpretes 5 assermentes y figurent deja. Les dispositions dans le projet de loi sur la delivrance du bulletin n° 2 du easier judiciaire sont a supprimer. En ce qui conceme la procedure de retrait d'agrement et en particulier l'avis que le Procureur general d'Etat doit etablir en rapport avec le retrait d'agrement de experts, traducteurs et interpretes, le Parquet general renvoie a son avis du 8 janvier
- Amendement n° 7 (notaires): Le soussigne releve que les donnees figurant aux points 1 et 2 dont le Procureur general d'Etat peut faire etat dans son avis s'articulent difficilement entre elles puisque les donnees au point 2 peuvent concemer des inscriptions figurant au bulletin 1 du easier judiciaire, alors que le point 1 <lit que ne peuvent etre pris en compte que les inscriptions figurant au bulletin n°
- Par ailleurs, les auteurs des amendements n' expliquent pas les raisons pour lesquelles, pour les notaires et les huissiers de justice, le Procureur general d'Etat ne puisse faire etat que du bulletin n° 2 du easier judiciaire, alors que par exemple pour les services d'adoption (amendement n° 15), c'est le bulletin n° 1 qui est vise. La formulation utilisee au point 2 peut preter a confusion. Pourquoi ne pas dire simplement « des decisions de condamnation penales pour crime ou de/it pour lesquelles ( ... ) ». Ces decisions de condamnation viseraient indistinctement celles qui sont definitives et figurent au easier judiciaire (sachant qu'une condamnation rehabilitee est supprimee du easier judiciaire) que celles qui ne le sont pas et qui sont a ranger dans la categorie des procedures penales en cours. En effet, tant que la procedure n'a pas abouti a un jugement definitif, elle est necessairement en cours. Ainsi, l'affaire pour laquelle un jugement de condamnation a ete confirme en appel est a qualifier d'affaire penale en cours si un pourvoi en cassation a ete interjete ou si le delai pour introduire un tel pourvoi n'est pas ecoule. Le point 3 manque lui-aussi de coherence. Des poursuites qui se sont soldees par un acquittement ou un non-lieu (definitifs) ne relevent pas d'une de procedure penale « en cours » tel que prevu au texte. En ce qui conceme les affaires classees sans suites penales, il est renvoye a l'avis du Parquet general du 8 janvier
- Par ailleurs, il ya lieu de remplacer « proces-verbaux de police » par « tout acte de la procedure penale » pour les raisons indiquees ci-dessus. Amendement n° 8 Geux de hasard) : 11 est constate que contrairement a ce qui etait prevu dans le texte initial du projet de loi, l'amendement rajoute que pour obtenir des renseignements de nature penale, le ministre peut s'adresser, a cote du Procureur d'Etat, desormais egalement a la Police grand-ducale. Or, au vu du secret de l'enquete preliminaire et de !'instruction 6 preparatoire, il appartient au seul Procureur d'Etat de communiquer des informations de nature penale a d'autres autorites 2 • II a done lieu d'enlever dans cette disposition la reference faite a la Police grand-ducale. Ensuite, se pose de nouveau un probleme de coherence : au paragraphe 1er de !'article 11 projete, il est dit que le ministre de la Justice peut verifier aupres du Procureur d'Etat si « le requerant a commis un au plusieurs faits (. ..) qui ant fait l'objet d'une condamnation penale ( ... ) », mais que ces «faits ne peuvent avoir ete commis plus de cinq ans avant !'introduction de la demande (... ) ». Ceci est incoherent avec le droit pour le ministre d'obtenir delivrance du bulletin n° 2 du easier judiciaire ou peuvent figurer d~s inscriptions relatives a des faits commis plus de cinq ans plus tot. De nouveau, les dispositions relatives a la delivrance du bulletin n° 2 au ministre de la Justice sont inappropriees et il ya lieu de les supprimer, les demandes d'agrement en rapport auxjeux de hasard etant d'ores et deja visees dans le reglement grand-ducal du 23 juillet 2016 qui constitue, ensemble avec l' article 8 1) de la loi sur le easier judiciaire, une base legale suffisante a la delivrance du bulletin n° 2 au ministre de la Justice dans cette matiere. Finalement, le soussigne considere le demier paragraphe, numero 5 rajoute par l'amendement, au sujet de !'assimilation des condamnations etrangeres aux condamnations indigenes, confus. En particulier, que faut-il entendre par l'ajout « lorsque la presente loi y fait reference » ? II est note que ce demier paragraphe fait d'autant moins de sens que, contrairement a d'autres cas de figure traites par le projet de loi (facilitateurs en justice restaurative, mediateurs, experts, traducteurs et interpretes), pour la matiere concemee des jeux de hasard, il n'est pas expressement prevu que le ministre de la Justice puisse adresser au Procureur general d'Etat une demande en vue de l'obtention d'un extrait du easier judiciaire de l'autorite competente de l'Etat membre dont le requerant a la nationalite, ni meme qu'il puisse demander au requerant de produire lui-meme un extrait de easier judiciaire du pays dont il a la nationalite. Amendement n° 13 (indemnisation de certaines victimes de dommages corporels): Le Parquet general reitere sa critique de la disposition qui prevoit que la communication a la commission des proces-verbaux et rapports de police peut se faire non seulement par le Procureur d'Etat, mais encore par la police grand-ducale. Comme deja releve, il appartient au seul procureur d'Etat d'autoriser toute transmission de proces-verbaux ou d'elements d'une procedure penale en cours. 2 Voir ace sujet: Avis Conseil d'Etat apropos du projet de loi sur !es armes et munitions, doc. par!. 74254 p.
- 7 Amendement n° 14 (huissiers de justice): Il est renvoye aux observations faites ci-dessus apropos de l'amendement n°
- Amendement n° 15 (services d'adoption): Il est renvoye aux observations faites ci-dessus apropos de l'amendements n°
- Amendement n° 16 (mediation penale): lei encore, pour la delivrance au ministre de la Justice du bulletin n° 2, il suffit de rajouter les demandes relatives aux mediateurs en matiere penale au reglement d'execution de la loi sur le easier judiciaire. Amendement n° 17 (activites privees de gardiennage et de surveillance) : Ne faudrait-il pas plutot integrer cette modification legislative au projet de loin° 8031 ayant pour objet de modifier la loi modifiee du 12 novembre 2002 relative aux activites privees de gardiennage et de surveillance ? Luxembourg, le 14 octobre 2022 Pour le procureur general d'Etat, le premier avocat general, MarcHAPRES 8