Grand-Duche de Luxembourg J PARQUET DU TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE LUXEMBOURG PARQUET GENERAL SECA~TARIAT 2 0 OCT. 2022 A vis complementaire sur le projet de loi N° 7691 sur les procedures de controle de l'honorabilite Par transmis du 17 aout 2022, le Parquet General a soumis au Parquet pour avis le transmis du Ministere de Justice du 8 aout 2022 contenant les amendements au projet de loi susvise. Observations preliminaires Le parquet se permet de rappeler ses differentes remarques et propositions deja exposees dans son avis precedent du 4 janvier 2021, qui semble n'avoir pas ete transmis a l'epoque. Ces remarques avaient trait notamment a !'absence d'une reglementation generale des procedures de controle d'honorabilite englobant des matieres de la competence d'autres ministeres, de !'absence de reglementation de la communication spontanee d'informations, des droits de consultation de fichiers, des delais de prise en compte des proces-verbaux et rapports. Il est regrettable que le projet n'envisage pas l'hypothese de la communication spontanee d'informations importantes pour la collectivite par le ministere public en relation avec un fait penal dont il a connaissance pouvant influer sur l 'honorabilite et partant sur des permis, agrements ou autorisations existants. Le proj et de loi amende a vocation a clarifier le recours a des donnees judiciaires en vue de la redaction des avis d'honorabilite et de la transmission de documents de la procedure penale dans le cadre des enquetes administratives menees par le Ministere de la Justice, sans cependant prevoir ia consultation de la chaine penale « JUCHA ». Amendement No 2: Le facilitateur en justice restaurative (article 8-
- du Code de procedure penale) Le projet de loi prescrit qu'en ce qui concerne l'agrement du facilitateur de nationalite luxembourgeoise, le ministre de la justice peut «prendre connaissance des inscriptions au bulletin numero 2 du easier judiciaire », mais si cette personne possede la nationalite d'un autre pays, le ministre doit disposer de !'accord ecrit ou electronique du requerant pour adresser une demande au procureur general en vue de l'obtention du easier de l'autorite de la nationalite du requerant. Ne faudrait-il pas prevoir une procedure similaire tant pour les requerants nationaux que ceux ayant une autre nationalite et envisager dans les deux hypotheses un accord du requerant pour l' obtention des casiers ? Amendement No 3 : du juge aux affaires familiales (article 1007-6 du Nouveau code de procedure civile) Dans le cadre des conclusions des causes communiquees par le juge aux affaires familiales au procureur d'Etat en vue de presenter des conclusions orales ou ecrites, celui-ci sera habilite a faire etat des proces-verbaux et rapports de police dans le delai fixe pour les faits de crime ou delit, les faits vises a l'article 563, point 3 du Code penal, et ceux vises a l' article I er de la Joi modifiee du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, mais egalement du bulletin numero I du easier judiciaire du ou des requerants. Ce bulletin comporte un releve integral des inscriptions du ou des requerants. Il ya lieu de remarquer tout d'abord que la limitation de la prise de connaissance aux seules actes posees par la police n'est guere adequat, alors qu'il ne faut pas perdre de vue que d'autres administrations que la police dressent des proces-verbaux et rapports notamment en matiere de de lits, dont notamment I' Administration des Douanes et Accises, l'entite mobile de !'Administration des Eaux et Fon~ts, l'ITM et autres. En cas d'infractions constatees dans le passe par exemple a la loi modifiee du 19 fevrier 1973 sur la lutte contre la toxicomanie, le procureur ne pourra prendre connaissance que des seuls proces-verbaux et rapports de la police et devra ignorer ceux dresses par I' Administration des Douanes et Accises ? II faudra inclure egalement ces administrations dans le texte a venir, employer une terme generique, sinon retirer du projet de texte le terme employe de « police » aux differents articles des textes de loi. Qu'en est-il des denonciations officielles de faits effectuees par les autorites judiciaires etrangeres, des declarations d'operations suspectes par la Cellule de Renseignement Financier ou des denonciations effectuees par differentes administrations sur base de !'article 23 du Code de procedure penale, des plaintes de particuliers ou par avocat au procureur? De telles denonciations sont susceptibles de declencher l'action publique independamment de tout proces-verbal ou rapport de police. Un proces-verbal de premiere comparution devant un juge d'instruction, une ordonnance de renvoi de la chambre du conseil, un jugement de premiere instance ou de la juridiction d'appel non encore coule en force de chose jugee sont des actes de la procedure penale ayant une valeur autre qu'un simple proces-verbal. Le procureur serait en droit de faire etat d'un proces-verbal de base de ce dossier penal, mais ne pourrait pas faire etat des decisions judiciaires deja rendues, al ors que l' avocat du requerant ou d'une autre partie jouissant de la liberte de parole pourrait en faire etat, sans que le procureur ne puissent repliquer pour infirmer ou confirmer ces informations ? 2 On sera loin de l 'egalite des arm es, du mains pour le ministere public. En tout etat de cause le projet gagnerait a viser les dossiers ou procedures penales en cours en general au lieu des seuls proces-verbaux de police. Quant au delai de prise en compte des elements Le delai de prise en compte des proces-verbaux et rapports de police concemant des crimes, delits et contraventions ne coincide pas avec les delais de prescription de l'action publique en matiere de crimes, delits et contraventions (10, 5 ou 1 ans) ou ceux de la peine (20, 5, 2 ans), mais est fixe a cinq ans avant la requete, ou font l'obJet de procedure penale en cours (?).Ne faudrait-il pas prevoir que les conclusions a rediger ne puissent se baser que sur les seules infractions non-prescrites au moment de sa redaction ? La limitation dans le temps de documents consultables se heurte egalement en pratique au rallongement du delai de prescription de certaines infractions commises a l 'egard d 'un mineur, tel qu'il est prevu par les articles 637 et 638 in fine du Code de procedure penale. En outre, cette interdiction de produire des proces-verbaux et des rapports (de police) pour des faits qui remontent a plus de cinq ans conduit a une contradiction de textes entre les articles 1007-6 nouveau et 1007-56 du Nouveau Code de procedure civile actuel. L'article 1007-56 prevoit que « lorsqu 'ii statue sur l 'exercice de l 'autorite parentale ainsi que sur !es modalites d'exercice du droit de visite et d'hebergement, le tribunal verifie si une procedure de protection au niveau du tribunal de la jeunesse ou aupres du procureur d'Etat est en cours a l'egard du ou des mineurs. Il peut demander aujuge de lajeunesse ou au procureur d'Etat de lui transmettre copie integrate ou partielle du dossier. » En pratique, le juge aux affaires familiales demande au juge de la jeunesse ou au parquet communication du dossier de protection de la j eunesse de la fratrie. Ce dossier peut couvrir des faits s'etendant sur une periode allant de la grossesse de la mere a la majorite du dernier enfant de la fratrie. Le contenu du dossier ne se limite pas seulement a des infractions ; il contient des rapports du Service central d'assistance sociale du parquet general, des signalements faits ala police par des ecoles, des assistants sociaux et autres professionnels du secteur ou meme par l'entourage prive, et il contient egalement des proces-verbaux et des rapports de police sur des faits commis il y a plus de cinq ans. Cependant, dans sa formulation actuelle, les conclusions du procureur prevues a l'article 1007-6 NCPC ne peuvent couvrir les documents qu'il fournit au juge aux affaires familiales en application de l'article 1007-56 du Nouveau code de procedure civile. D'autre part, est-ce que cette reglementation stricte ne risque pas de mettre a mal l'un des aspects les plus emblematiques de l'independance du ministere public qui est la liberte de parole a !'audience selon !'adage: «Laplume est serve, mais la parole est libre »? 3 L'adage repris par !'article 16-2 du Code de procedure penale « « Il (le ministere public) developpe librement les observations orales qu'il croit convenables au bien de la . justice» aura-t-il encore toute sa valeur? Une formulation plus precise des faits pouvant etre rapportes serait souhaitable, la formule «ne peuvent avoir ete commis plus de cinq ans avant !'introduction de la demande du requerant ou font l'objet d'une procedure penale en cours » est ambigue. Amendement No 4., l'adoption (article 1036 du Nouveau code de procedure civile) La procedure de controle de l'honorabilite en cas d'adoption etant similaire a celle de l 'amendement precedent, le parquet se permet de renvoyer a ces commentaires, tout en soulignant l'utilite de prevoir en matiere d'adoption la consultation du fichier des procedures basees sur la loi du IO decembre 2009 relative a l 'hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux. La limitation aux trois series de faits pre-decrits pourrait ainsi poser probleme en cas de connaissance par le ministere public de problemes d'ordre medical de l'adoptant (placement en milieu ferme en l'occurrence), dont il ne pourrait pas faire etat dans ses conclusions ecrites. Pourra-t-il dans l'interet superieur de l'enfant en faire etat dans ses conclusions orales? AmendementNo 5., de la mediation ( article 1251-3 du Nouveau code de procedure civile) Outre les observations developpees par rapport a la production du easier judiciaire a l'amendement No 2, le parquet se permet de renvoyer aux remarques contenues dans son avis du 4 janvier
- Amendement No 6., la loi modifiee du 7 juillet 1971 Les memes remarques s'imposent en ce qui conceme la modification envisagee de la loi modifiee du 7 juillet 1971 portant en matiere repressive et administrative, institution d'experts, de traducteurs et d'interpretes assermentes et completant les dispositions legales relatives a l'assermentation des experts, traducteurs et interpretes. Amendement No 7., la loi modifiee du 9 decembre 1976 relative a l'organisation du notariat Le projet tend a modifier !'article 16 de la loi en precisant la procedure de l'avis d'honorabilite a rediger par le procureur general d'Etat sur le candidat notaire, qui ne 4 J pourra prendre connaissance que du easier judiciaire (bulletin No 2) des faits relatifs a une condamnation penale pour crime ou delit pour Iaquelle rehabilitation n'est pas deja atteinte, des faits susceptibles de constituer un crime ou un delit, ayant donne lieu a l'etablissement d'un proces-verbal de police, si ces faits font l'objet d'une procedure penale en cours, a l'exclusion des faits ayant abouti a une decision de non-lieu ou a un classement sans suites. 11 est a noter qu'en matiere d'adoption, le projet de loi prevoit la consultation du bulletin No I. du easier judiciaire, alors que dans le cadre de Ia procedure d'honorabilite d'un candidat notaire, le procureur general ne pourra faire etat que du seul bulletin No 2., mais pourra faire etat de decisions judiciaires non definitives. Le terme proces-verbal «de police» peut de nouveau poser probleme. Le procureur general devrait egalement pouvoir se baser dans son avis sur d'autres proces-verbaux et rapports que ceux de Ia police. Qu'en est-il des denonciations faites par les autorites judiciaires etrangeres, des declarations d'operations suspectes par Ia Cellule de renseignement Financier ou des denonciations effectuees par d'autres administrations, meme s'il serait premature dans certaines situations d'en faire etat? L'utilisation des termes de « dossiers penaux » ou de « procedures penales » serait plus appropriees. Un notaire doit manifestement etre au-dessus de tout soup9on et son honorabilite devrait etre irreprochable. Le droit a l'oubli justifie que le procureur general ne puisse faire etat des decisions judiciaires de non-lieu (qui ne figurent d'ailleurs pas au easier), ii n'en est pas de meme des decisions de classement sans suites. 11 faut se rememorer qu'une decision de classement est avant tout une decision «administrative» inteme au parquet compte tenu des elements en possession du magistrat au moment de sa prise de decision. Il peut a tout moment revenir sur sa decision, notamment en cas de nouveaux elements, tant que la prescription de !'-action publique n'est pas acquise. Cette limitation de l'avis aux seules affaires en cours parait tout a fait artificielle, alors qu'elle ne retlete qu'une situation momentanee; le candidat notaire pourra beneficier ou non d'un classement plus au mains precoce d'un dossier, alors que l'enquete, ou !'instruction pourrait etre reactive le lendemain. Ne serait-il pas preferable que le procureur general puisse se baser d'une maniere generale sur toutes les procedures penales non prescrites au moment de Ia redaction de l'avis? Finalement, la question de la communication spontanee, par le parquet general, de toute condamnation ou information au sujet d'une affaire en cours du chef de crime ou delit, notamment pour permettre a Ia chambre des notaires l'exercice d'une affaire disciplinaire, se pose egalement au niveau de la loi modifiee du 9 decembre 1976 relative a I' organisation du notariat. 5 Amendement No 8., la loi modifiee du 20 avril 1977 sur les ieux de hasard et les paris relatifs aux epreuves sportives La nouvelle version de l'article
- prevoit une enquete administrative du ministre de la justice qui consiste a verifier tant aupres du procureur d'Etat competent, qu'aupres de la police si le requerant a commis un ou plusieurs crimes ou delits qui ont fait l'objet d'une condamnation penale ou d'un proces-verbal ou rapport de police. Les faits communiquees par le procureur general d'Etat ne doivent pas avoir ete commis plus de cinq ans avant la demande du requerant ou font l'objet d'une procedure penale en cours. Contrairement au premier projet de loi, la version actuelle semble prevoir une enquete tant au niveau du parquet, qu'au niveau du parquet general, qu'au niveau de la police. Le commentaire des articles n'apporte aucun eclaircissement quant aux raisons de ce doublement/triplement de procedure, mais ii n' appartient certainement pas a la police de communiquer dans les affaires relevant du secret de !'instruction ou de l'enquete. Dans son avis du 26 octobre 2021, Le Conseil d'Etat suggere de remplacer !es termes « Ministere public» par ceux de « procureur general d'Etat », la premiere expression etant employee en tant que termes generiques pour designer le parquet dans ses fonctions aupres des juridictions. La transmission de donnees judiciaires, de proces-verbaux et de rapports dresses dans le cadre de la police judiciaire appartient au seul ministere public et il y a lieu de supprimer la reference a la police. Une formulation plus precise des faits pouvant etre rapportes serait appropriee, la formule « ne peuvent avoir ete commis plus de cinq ans avant !'introduction de la demande du requerant ou font l'objet d'une procedure penale en cours » est ambigue. Amendement No 11., la loi du 30 decembre 1981 portant indemnisation en cas de detention preventive inoperante Le projet de loi prevoit que pour apprecier la recevabilite de la <;].emande du requerant en indemnisation, la commission dans son avis ne pourra se faire communiquer par le procureur general d'Etat que les seuls proces-verbaux de comparution du requerant, des orcionnances ou arrets de non-lieu et des decisions de justice en relation avec la requete du requerant, sans pouvoir se baser sur les proces-verbaux et rapports de l'enquete preliminaire et ceux dresses sur commission rogatoire du juge d'instruction. Or, le dossier penal constitue un tout, un proces-verbal de premiere comparution d'un prevenu qui ne fait que confirmer au juge d'instruction ses declarations deja faites devant la police ou la douane, ne peut se lire sans ces declarations premieres. Les elements a charge ou a decharge d'un prevenu sont bases pour l'essentiel sur !es proces-verbaux et 6 rapports des enqueteurs, de la police technique et sur les rapports d'expertise et non sur le proces-verbal du prevenu devant le juge d'instruction. Ne serait-il pas opportun que la commission ait acces a l'ensemble du dossier penal pour apprecier de la recevabilite de la requete ? Amendement No 13., la loi modifiee du 2 mars 1984 relative al'indemnisation de certaines victimes de dommages corporels Le nouvel article
- de cette loi prevoit que la commission peut se faire communiquer par le ministere public ou la police grand-ducale copies ou extraits des proces-verbaux et rapports de police constatant les faits et toutes les pieces de la procedure penale, meme en cours. Le soussigne se pennet de rappeler que dans son avis du 26 octobre 2021, le Conseil d'Etat avait signale : « 11 se demande s 'ii n 'est pas plus approprie d'etablir un lien direct avec le seul procureur general d'Etat, au lieu de prevoir une communication parallele entre la commission et le Ministere public et la Police grand ducale. » et avait conclu que : Les termes « Ministere public» sont a remplacer par ceux de« procureur general d'Etat » La transmission de donnees judiciaires, de proces-verbaux et de rapports dresses dans le cadre de la police judiciaire appartient au seul minist~re public. La communication de toutes les pieces d'un dossier penal comportant une condamnation contre l'auteur ayant acquis autorite de la chosejugee ne peut poser probleme. Les dossiers . en cours d'instruction ou de l'enquete preliminaire sont cependant couverts par le secret d'instruction et seul le ministere public peut communiquer. Il y a lieu en consequence de retirer la reference a la police grand-ducale dans cet article. Amendement No
- la loi modifiee du 4 decembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice L'amendement prevoyant une procedure similaire acelle prevue dans le cadre de la loi sur le notariat, il est renvoye aux remarques sur l'amendement No
- Amendement No
- la loi du 31 janvier 1998 portant agrement des services d'adoption et definition des obligations leur incombant L'amendement prevoyant une procedure similaire a celle prevue a l'amendement No 2 sur le facilitateur en justice, ii est renvoye aux remarques sur l'amendement No
- 7 Amendement No 16., la loi du 6 mai 1999 relative a la mediation penale En ce qui concerne la procedure d' agrement et de renouvellement du mediateur penal, il est renvoye aux observations formulees anterieurement au sujet du facilitateur (amendement No 2) et du mediateur (amendement No 5) dans le cadre des affaires civiles. Amendement No 17., la loi du 12 novembre 2002 relative aux activites privees de gardiennage et de surveillance Le ministere public se permet de formuler les memes remarques par rapport au nouvel article 8bis de cette loi, que celles deja exposees au sujet des proces-verbaux et rapports de police, des «procedures penales en cours» et aux dossiers classes sans suites, la decision provisoire de classement d'un dossier n'etant qu'une decision administrative et essentiellement provisoire du ministere public, au delai de prise en consideration de cinq ans de faits qualifies de crimes dont la prescription de l'action est decennale, ... ( ?) Le parquet ne peut qu'approuver la volonte du projet d'introduire une procedure de suspension provisoire des demandes d'autorisations en cas d'enquete preliminaire ou d'instruction preparatoire en cours contre le requerant (paragraphe 4). Une transmission spontanee de la part du parquet general ou des ministeres publics au Ministere de la Justice de faits susceptibles d'influer sur une autorisation existante n'est de nouveau pas envisagee, tel le placement dans un etablissement ou un service psychiatrique ferme, alors que cette faculte d'echange spontane est pourtant prevue dans le cadre de l'enquete administrative pour !es echanges entre le Service de renseignement de l'Etat et le ministere (paragraphe 6). Le ministere public se permet finalement de rappeler ses propositions de modifications legislatives formulees dans son avis du 4 janvier
- Luxembourg, le 20 octobre 2022 pour le Procureur d'Etat esDOLAR d'Etat adjoint