Avis complementaire de la Commission nationale pour la protection des donnees relatif au projet de loi n°7691 portant modification : 1° du Code de procedure penale, 2° du Nouveau Code de procedure civile, 3° de la loi du 7 juillet 1971 portant en matiere repressive et administrative, institution d'experts, de traducteurs et d'interpretes assermentes et completant les dispositions legales relatives a l'assermentation des experts, traducteurs et interpretes, 4° de la loi modifiee du 9 decembre 1976 relative a !'organisation du notariat, 5° de la loi modifiee du 20 avril 1977 sur les jeux de hasard et les paris sportifs, 6° de la loi modifiee du 7 mars 1980 sur !'organisation judiciaire, 7° de la loi modifiee du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif, 8° de la loi du 30 decembre 1981 portant indemnisation en cas de detention preventive inoperante, 9° de la loi modifiee du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, 10° de la loi modifiee du 2 mars 1984 relative a l'indemnisation de certaines victimes de dommages corporels resultant d'une infraction et a la repression de l'insolvabilite frauduleuse, 11 ° de la loi modifiee du 4 decembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice, 12° de la loi du 31 janvier 1998 portant agrement des services d'adoption et definition des obligations leur incombant, 13° de la loi du 6 mai 1999 relative a la mediation penale et portant modification de differentes dispositions
- a)de la loi modifiee du 7 mars 1980 sur !'organisation judiciaire,
- b)du code des assurances sociales, 14° de la loi du 12 novembre 2002 relative aux activites privees de gardiennage et de surveillance, 15° de la loi modifiee du 7 juin 2012 sur les attaches de justice Deliberation n° 42/AV20/2022 du 7 octobre 2022. 1. Conformement a !'article 57.1.
- c)du reglement 2016/679 du 27 avril 2016 relatif a la protection des personnes physiques a l'egard du traitement des donnees a caractere personnel et a la lib re circulation de ces donnees, et abrogeant la directive 95/46/CE (ci-apres le« RGPD » ), auquel se refere !'article 7 de la loi du 1er aout 2018 portant organisation de la Com mission nationale pour la protection des donnees et du regime general sur la protection des donnees, la Commission nationale pour la protection des donnees (ci-apres la « Commission nationale » ou la « CNPD ») « consei//e, conformement au droit de l'Etat membre, le parlement national, le Avis complementaire de la Commission nationale pour la protection des donnees relatif au projet de loi n°7691 1/15 gouvernement et d'autres institutions et organismes au sujet des mesures legislatives et administratives relatives a la protection des droits et libertes des personnes physiques a I' egard du traitement ». 2. En date du 10 fevrier 2021, la Commission nationale a avise le projet de loi N°7691 portant modification : 1° du Code de procedure penale, 2° du Nouveau Code de procedure civile, 3° de la loi du 7 juillet 1971 portant en matiere repressive et administrative, institution d'experts, de traducteurs et d'interpretes assermentes et completant les dispositions legales relatives a l'assermentation des experts, traducteurs et interpretes, 4° de la loi modifiee du 9 decembre 1976 relative a !'organisation du notariat, 5° de la loi modifiee du 20 avril 1977 sur les jeux de hasard et les paris sportifs, 6° de la loi modifiee du 7 mars 1980 sur !'organisation judiciaire, 7° de la loi modifiee du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif, 8° de la loi du 30 decembre 1981 portant indemnisation en cas de detention preventive inoperante, 9° de la loi modifiee du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, 10° de la loi modifiee du 2 mars 1984 relative a l'indemnisation de certaines victimes de dommages corporels resultant d'une infraction et a la repression de l'insolvabilite frauduleuse, 11 ° de la loi modifiee du 4 decembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice, 12° de la loi du 31 janvier 1998 portant agrement des services d'adoption et definition des obligations leur incombant, 13° de la loi du 6 mai 1999 relative a la mediation penale et portant modification de differentes dispositions
- a)de la loi modifiee du 7 mars 1980 sur !'organisation j udiciaire,
- b)du code des assurances sociales, 14° de la loi du 12 novembre 2002 relative aux activites privees de gardiennage et de surveillance, 15° de la loi modifiee du 7 juin 2012 sur les attaches de justice (ci-apres le« projet de loi »). 3. En date du 8 ao0t 2022, Madame la Ministre de la Justice a invite la CNPD a se prononcer au sujet des amendements parlementaires adoptes par la Commission de la Justice lors de sa reunion du 20 juillet 2022 (ci-apres les « amendements parlementaires »). 4. II convient de noter que l'intitule du projet de loi a ete legerement modifie afin de tenir compte de la suppression de certaines des dispositions du projet de loi. Ces suppressions interviennent suite a l'entree en vigueur de la loi du 2 fevrier 2022 sur les armes et munitions et au depot du projet de loi n°7863A sur les referendaires de justice, qui prevoit notamment de regler la procedure d'honorabilite dans le cadre du recrutement du personnel des autorites judiciaires et des juridictions de l'ordre administratif. Les dispositions du projet de loi N°7863A traitant des questions d'honorabilite fera done l'objet d'un avis separe de la CNPD. 5. La Commission nationale formulera ci -apres ses observations quant aux problematiques relatives a la protection des donnees soulevees par les amendements parlementaires. Avis complementaire de la Commission nationale pour la protection des donnees relatif au projet de loi n°7691 2/15 I. Remargues liminaires 1. Sur la notion d'honorabilite et le cadre legal instaure par le projet de loi 6. II y a lieu de feliciter les auteurs des amendements parlementaires pour leur effort de reformulation et de restructuration du projet de loi « pour garantir une meilleure coherence des differents textes »1 ainsi que « d'aligner le vocabulaire employe selon Jes differentes categories d'enquetes d'honorabilite concernees » 2 • 7. Cependant, et alors que des disparites subsistent entre les differentes categories de verification des antecedents 3 , ii ya lieu de noter, comme releve juste titre par le Conseil d'Etat dans son avis du 26 octobre 2021 , que « /'harmonisation aurait pu etre poussee plus loin. Le Conseil d 'Etat se doit de re/ever que /'effort de precision des procedures se limite au seul ressort du ministre de la Justice. Or, ii existe de nombreux secteurs relevant d'autres departements ministeriels qui prevoient actuellement une forme de contr6/e d'honorabilite, qu'il s'agisse des autorisations ou de I'acces a certains emplois ou fonctions. Force est de con stater que ces textes, qui peuvent egalement subir Jes memes reproches d 'imprecision, restent dans l'immediat inchanges, engendrant ainsi un risque d'insecurite juridique » 4 . a 8. La CNPD se permet egalement de reiterer ses observations formulees , dans son avis du 10 fevrier 2021, selon lesquelles elle regrette « qu'une structure commune n 'ait pu etre degagee par Jes auteurs du projet de Joi, en ce qui concerne Jes entites qui diligentent Jes enquetes administratives et Jes modalites de transmission des donnees issues de tel/es enquetes » 5 • Ces observations sont d'ailleurs partagees par le Conseil d'Etat qui , bien qu'approuvant « /a demarche des auteurs du projet de Joi de graduer Jes intrusions dans la vie privee en fonction de la sensibilite des matieres concernees par Jes autorisations, agrements ou recrutements vises » 6, regrette « que /'effort d'uniformisation n'ait pas ete pousse plus loin. Cette derniere remarque concerne Jes autorites qui diligentent Jes enquetes administratives et la forme sous laquelle Jes donnees Jeur sont communiquees »7 . 1 Voir point I des amendements parlementaires , page 2, document parlementaire N°7691/07. 2 Voir point I des amendements parlementaires , page 2, document parlementaire N°7691/07. 3 Voir notamment paragraphes 26 et 35 du present avis. 4 Voir considerations generales, pages 2 et 3 avis de l'avis Conse il d'Etat du 26 octobre 2021 , document parlementaire N°7691/05. 5 Voir point 1.2., page 6 de la deliberation n°3/AV3/2021 de la CNPD du 10 fevrier 2021 , document parlementaire N°7691/03. 6 Voir considerations generales, page 4 de l'avis Conseil d'Etat du 26 octobre 2021 , document parlementaire N°7691/05. 7 Voir considerations generales, page 4 de l'avis Conse il d'Etat du 26 octobre 2021 , document parlementaire N°7691/05. Avis complementaire de la Commission nationale pour la protection des donnees relatif au projet de loi n°7691 3/15 9. Pour le surplus, la CNPD se permet de reiterer !'ensemble de ses observations formulees dans son avis du 10 fevrier 2021 ace sujet 8 • 2. Sur l'origine des donnees 10. Dans son avis du 10 fevrier 2021 , la CNPD avait releve que les dispositions du projet de loi ne precisaient pas l'origine des donnees avec suffisamment de precision 9 • Elle comprend, toutefois, que les donnees collectees et traitees dans le cadre du projet de loi proviennent de fichiers tenus par la Police grand-ducal, le Ministere public et le Service de renseignement de l'Etat (ci-apres le« SRE ») 10 • 11 . Cependant, et bien que de telles precisions ne soient pas apportees par les amendements parlementaires, ii convient de noter que le projet de loi N°7882 11 quant a lui a pour objet « d'encadrer le traitement de donnees a caractere personnel effectue par /es autorites judiciaires a /'aide de /'application JU-CHA, permettant la gestion des dossiers repressifs du premier acte de procedure jusqu 'a /'execution des decisions de justice » 12 . Ce projet de loi detaille notamment les modules compris dans !'application JU-CHA (par example, le module « easier judiciaire », le module« dossier repressif » . .. ), les donnees a caractere personnel qui seraient contenues dans ces derniers, ainsi que les finalites pour lesquelles ces modules seraient consultes. De plus, ii resulte du commentaire de !'article 1 de ce projet de loi que « /a finalite du traitement de donnees caractere personnel opere dans /'application JU-CHA et qui consiste permettre aux autorites judiciaires de s'acquitter des missions qui decoulent du droit europeen et des accords internationaux qui lient le Grand-Duche de Luxembourg d'une part, et d'autre part de eel/es relevant du Code penal, du Code de procedure penale et des lois speciales. II s'agit de permettre la gestion des dossiers repressifs et en matiere de jeunesse, du premier acte de procedure jusqu'a /'execution des decisions de justice. Sont notamment visees /es missions suivantes : - /'execution des mesures demandees dans le cadre de mandats d'arret europeens et des instruments europeens de reconnaissance mutuel/e, ainsi que des commissions rogatoires et autres demandes d'entraide internationale penale ; - la tenue et /'organisation des audiences ; - la gestion du easier judiciaire ; a a points I. 1 et 2, pages 3 a 6, de la deliberation n°3/AV3/2021 de la CNPD du 10 fevrier 2021 , document parlementaire N°7691/03. 9 Voir point Ill. , pages 14 et suiv., de la deliberation n°3/AV3/2021 de la CNPD du 10 fevrier 2021 , document parlementaire N°7691/03. 10 Voir point Ill, pages 14 et suiv., de la deliberation n°3/AV3/2021 de la CNPD du 10 fevrier 2021 , document parlementaire N°7691/03. 11 Projet de loi N°7882 portant 1° introduction de dispositions specifiques pour le traitement de donnees personnelles dans !'application « JU-CHA » ; et 2° modification du Code de procedure penale. 12 Expose des motifs PL N°7882. 8 Voir Avis complementaire de la Commission nationale pour la protection des donnees relatif au projet de loi n°7691 4/15 - la restitution d'objets voles ou retrouves ; la traqabilite des dossiers transmis aux archives nationales ; la gestion des donnees a caractere personnel traitees dans le cadre de /'execution de la Joi du10 aout 1992 relative a la protection de la jeunesse ; la gestion des dossiers du Service central d'assistance sociale ; /'exploitation des informations recueillies a des fins de recherche statistique, historique, criminalistique et pedagogique. A noter que /'enumeration des missions susmentionnees ne correspond pas a une liste figee et exhaustive et qu'elle a naturellement vocation a evoluer en fonction des modifications operees en droit national(. . .). Ainsi, une fois que le projet de Joi 7691 sur Jes procedures de verification d'antecedents sera adopte, s'ajoutera notamment la mission d'apprecier l'honorabilite d'une personne, par exemple /ors de recrutements au sein de /'administration judiciaire » 13 • 12. Des lors, la CNPD comprend que !'application JU-CHA serait consultee lorsque le procureur general d'Etat effectue une verification des antecedents dans le cadre des dispositions du projet de loi sous examen. Neanmoins, ii y a lieu de regretter que cette finalite ne soit pas precisee expressement dans le texte du projet de loi N°7882 14 . De plus, ne serait-il pas egalement pertinent que soit precise dans le texte du projet de loi N°7882 quel(
- s)serai(en)t le(
- s)module(
- s)accessible(
- s)par le procureur general d'Etat lors de !'appreciation de l'honorabilite d'une personne concernee ? 13. Enfin, s'il y a lieu de saluer les precisions precitees, ii convient de regretter que l'origine des donnees traitees par la Police grand-ducale ou le SRE ne soient pas precisees. Sur ce point la CNPD se permet de renvoyer a !'ensemble de ses observations formulees dans son avis du 10 fevrier 2021 precite 15 . II. Sur le traitement de donnees a caractere personnel relatives aux condamnations penales et aux infractions ou aux mesures de suretes connexes A. Sur la premiere categorie de verification des antecedents 14. Les auteurs des amendements parlementaires entendent supprimer la reference, dans les articles relatifs a la premiere categorie de verification des antecedents 16 , a !'article 8.1. de la loi modifiee du 29 mars 2013 relative a !'organisation du easier judiciaire. 13 Voir Ad article 1er, page 9, document parlementaire N°7882/00. 14 Voir egalement point 1.1., pages 3 et suiv. , de la deliberation n°29/AV13/2022 du 1°' juillet 2022, document parlementaire N°7882/02. 15 Voir point Ill. de la deliberation n°3/AV3/2021 de la CNPD du 10 fevrier 2021, document parlementaire N°7691/03. 16 Voir article 18 ', article 2, point 3°, article 3 et article 13 du projet de loi, tel qu'amende. Avis complementaire de la Commission nationale pour la protection des donnees relatif au projet de loi n°7691 5/15 15. Comme releve par la CNPD dans son avis du 10 fevrier 2021, ce renvoi n'etait pas susceptible d'etre pertinent alors que cet article faisait reference au reglement grand-ducal modifie du 23 juillet 2016 fixant la liste des administrations et personnes morales de droit public pouvant demander un bulletin N°2 ou N°3 du easier judiciaire avec !'accord ecrit ou electronique de la personne concernee (ci-apres le« reglement grand-ducal modifie du 23 juillet 2016 ») 17 . En effet, le ministre ayant le projet de loi dans ses attributions ( ci-apres le « ministre ») ne figurait pas sur cette liste pour certains des articles du projet de loi 18 . 16. Les auteurs des amendements parlementaires precisent desormais qu'un projet de reglement grand-ducal portant modification du reglement grand-ducal modifie du 23 juillet 2016 « proposera d'ajouter le ministre de la Justice pour /'instruction des demandes relatives aux facilitateurs en justice restaurative la Jiste des administrations concernees »19 . II en ira de meme pour les demandes relatives l'agrement de mediateur en matiere civile et commerciale 20 , et celles relatives l'agrement de mediateur en matiere penale 21 • a a a II y a lieu de saluer les auteurs des amendements parlementaires pour avoir apporte de telles precisions. B. Sur la deuxieme categorie de verification des antecedents 17. II convient de relever que les articles 6, 7 et 15 du projet de loi 22 sont supprimes et font l'objet d'un projet de loi distinct 23 • Cette deuxieme categorie de verification des antecedents vise done desormais les articles 4 et 8 du projet de loi 24 . Ces articles precisent respectivement la procedure de verification des antecedents des candidats-notaires et des candidats-huissiers. a II y a lieu de noter que les dispositions de ces articles sont formulees l'identique suite aux amendements parlementaires, de sorte que la CNPD traitera ensemble des modifications apportees ces dispositions. a 17 Voir point IV.2.A.a., page 19, de la deliberation n°3/AV3/2021 de la CNPD du 10 fevrier 2021, document parlementaire N°7691/03. 18 Voir articles 1°', 2, point 3°, et 13 (devenant le nouvel article 10) du projet de loi. 19 Voir commentaire des amendements parlementaires sous l'amendement n°2 - article 1°' du projet de loi. 20 Voir amendement n°5 - article 2, point 3° du projet de loi. 21 Voir amendement n°16 - article 13 du projet de loi (devenant le nouvel article 10). 22 Voir amendements n°10, n°11 et n°18. 23 Voir paragraphe 4 du present avis. 24 Voir amendements n°7 et n°14. Avis complementaire de la Commission nationale pour la protection des donnees relatif au projet de loi n°7691 6/15 18. II convient tout d'abord de feliciter les auteurs des amendements parlementaires pour avoir precise quel numero du bulletin du easier judiciaire est vise par les dispositions sous avis, tel que l'avait preconise la CNPD et le Conseil d'Etat dans leurs avis respectifs25 . 19. II y a encore lieu de saluer les auteurs des amendements parlementaires pour avoir precise les donnees dont le procureur general d'Etat peut faire etat dans son avis. En effet, la CNPD dans son avis du 10 fevrier 2021 avait regrette, a l'instar du Conseil d'Etat, le manque de precision quant aux categories de donnees qui seraient communiquees au procureur general d'Etat afin que ce dernier verifie l'honorabilite des personnes concernees 26 • II est desormais prevu que les informations« issues des decisions iudiciaires constatant des faits relatifs a une condamnation penale pour crime ou de/it pour laquelle la rehabilitation n'est pas deja atteinte au moment de /'introduction de la demande de candidature » et celles « issues des proces-verbaux de police constatant des faits susceptibles de constituer un crime ou de/it, ayant denne lieu a l'etablissement d'un proces verbal de police, si ces faits font l'objet d'une procedure penale en cours, a /'exclusion des faits ayant abouti a une decision d'acguittement, de non-lieu ou de classement sans suites» soient transmises au procureur general d'Etat27. 20. Entin, ii ya encore lieu de saluer les auteurs des amendements parlementaires pour avoir precise les faits qui devraient figurer dans l'avis du procureur general d'Etat, lorsque ceux-ci sont couverts par le secret de !'instruction. 21 . Pour le surplus, la CNPD renvoie a ses observations formulees ace sujet dans son avis du 10 fevrier 2021 28 . C. Sur la troisieme categorie de verification des antecedents 22. Les amendements parlementaires, relatifs a la troisieme categorie de verification des antecedents 29 , introduisent de nouvelles dispositions qui se calquent sur les dispositions de 25 Voir point IV.2.B., page 19, de la deliberation n°3/AV3/2021 de la CNPD du 10 fevrier 2021 , document parlementaire N°7691/03, voir commentaires formules par le Conseil d'Etat sous !'article 4, page 8 de son avis du 26 octobre 2021 , document parlementaire N°7691/05. 26 Voir point IV.2.B ., page 19, et point IV.3., pages 25 et suiv., de la deliberation n°3/AV3/2021 de la CNPD du 10 fevrier 2021 , document parlementaire N°7691/03, voir commentaires formules par le Conseil d'Etat sous !'article 4, page 8 de son avis du 26 octobre 2021, document parlementaire N°7691/05. 27 Dispositions en gras surlignees sont celles introduites par les amendements parlementaires et les dispositions en gras surlignees barrees sont celles supprimees par lesdits amendements. 28 Voir points IV.2.B. , page 19, et IV.3., pages 25 et suiv., de la deliberation n°3/AV3/2021 de la CNPD du 10 fevrier 2021 , document parlementaire N°7691/03, voir commentaires formules par le Conseil d'Etat sous !'article 4, page 8 de son avis du 26 octobre 2021 , document parlementaire N°7691/05. 29 Voir article 2, point 0 1, article 2, point 2°, article 5, article 12 (devenant le nouvel article 9), article 14 (devenant le nouvel article 11) du projet de loi, tel qu'amende . Avis complementaire de la Commission nationale pour la protection des donnees relatif au projet de loi n°7691 7/15 !'article 14 de la loi du 2 fevrier 2022 sur les armes et munitions dans un « soucis d'harmonisation et de coherence du projet de Joi dans son ensemble » 30 . 1. Sur la reprise du libelle de !'article 14.2, alinea 1er, phrase 2 de la loi du 2 fevrier 2022 sur les armes et munitions 23. L'article 14.2, alinea 1er, phrase 2 de la loi du 2 fevrier 2022 sur les armes et munitions dispose que « [/]es faits auxque/s se rapportent Jes informations fournies par le procureur d'Etat et la Police grand-ducale ne peuvent avoir ete commis plus de cinq ans avant /'introduction de la demande en obtention d'une autorisation, d'un permis ou d'un agrement prevus par la presente Joi ou font /'objet d'une poursuite penale en cours ». Ces dispositions ont ete reprises par !'ensemble des articles du projet de loi, visant la troisieme categorie de verification des antecedents. II y a lieu de feliciter les auteurs des amendements parlementaires pour avoir repris une telle limitation des faits pouvant etre transmis au ministre. 24. Pour le surplus, la Commission nationale se permet de renvoyer sur ce point a ses observations formulees dans son deuxieme avis complementaire relatif au projet de loi N°7425 31 . 2. Sur la reprise du libelle de !'article 14.3 de la loi du 2 fevrier 2022 sur les armes et munitions 25. II convient de saluer les auteurs des amendements parlementaires pour leur volonte d'harmonisation et de coherence des procedures de verification de l'honorabilite sur le libelle de !'article 14.3. de la loi du 2 fevrier 2022 precitee. Cependant, malgre ces efforts, certaines disparites persistent quant aux faits qui seraient vises par la troisieme categorie de verification des antecedents. 26. Ainsi, !'article 14.3. de la loi du 2 fevrier 2022 dispose que « [l]e procureur d'Etat et la Police grand-ducale ne communiquent des informations au ministre, conformement au present article, que pour des faits : 1° incrimines en tant que crime ou de/it par la Joi ; 2° vises a /'article 563, point 3°, du Code penal relatif aux voies de fait et violences legeres; 3° ayant motive une procedure d'expulsion sur base de /'article fer de la Joi modifiee du 8 septembre 2003 sur la violence domestique. 30 Voir commentaire des auteurs des amendements parlementaires sous l'amendement n°3 - article 2, point 1° du projet de loi. 31 Voir point 1.F.a.i., pages 15 et suiv., de la deliberation n°2/2021 du 4 fevrier 2021 de la Commission nationale pour la protection des donnees, document parlementaire N°7425/09. Avis complementaire de la Commission nationale pour la protection des donnees relatif au projet de loi n°7691 8/15 L'alinea 1er ne s'applique pas aux faits qui, bien que relevant des points 1° et 2°, ont fait /'objet d'un acquittement, d'une rehabilitation judiciaire ou legate, ou sont prescrits ». 27. Si le libelle de !'article 14.3. precite et notamment les dispositions relatives aux faits sur lesquels porte la verification de l'honorabilite, est repris a l'identique en ce qui concerne les enquetes d'honorabilite diligentees dans le cadre des affaires portees devant le juge des affaires familiales32 , en matiere d'adoptions 33 , dans le cadre de l'agrement du service d'adoption 34 et dans le cadre des autorisations en matiere d'activites privees de gardiennage et de surveillance 35 , tel n'est pas le cas pour l'enquete d'honorabilite effectuee pour les demandes d'autorisation et les demandes d'agrement en matiere de jeux de hasard et de paris sportifs 36 • 28. En effet, les enquetes diligentees pour apprecier l'honorabilite des personnes sollicitant un demande d'autorisation ou une demande d'agrement en matiere de jeux de hasard et de paris sportifs portent sur les « faits incrimines en tant que crime ou de/it par la loi qui ont fait l'objet d'une condamnation penale ou qui ont donne lieu a l'etablissement d'un proces-verbal ou d'un rapport de police » 37 • Sur ce point, la Commission nationale renvoie a ses observations formulees dans le cadre de son avis du 10 fevrier 2021 en ce qu'elle s'etait demandee s'il « ne serait pas possible(. . .) d'indiquer avec plus de precision sur quels crimes ou de/its portent de tel/es verifications ? »38 ainsi qu'a !'ensemble de ses developpements formules ace sujet 39 . 3. Sur la communication du bulletin N°1 du easier judiciaire 29. Les articles 2, points 1° et 2, et 9 du projet de loi 40 prevoient que le procureur general d'Etat puisse prendre connaissance du bulletin N°1 du easier judiciaire. La CNPD regrette que les auteurs des amendements parlementaires n'aient pas apporte plus de precisions en ce qui concerne la necessite de prendre connaissance d'un tel bulletin, et reitere ses observations formulees dans son avis du 10 fevrier 2021 ace sujet 41 . 32 Voir amendement n°3 - article 2, point 1° du projet de loi. article 2, point 2° du projet de loi. 34 Voir amendement n°15- article 12 du projet de loi (devenant le nouvel article 9). 35 Voir amendement n°17 - article 14 du projet de loi (devenant le nouvel article 11 ). 36 Voir amendement n°8 - article 5 du projet de loi. 37 Voir article 11 .1. de la loi modifiee du 20 avril 1977 sur les jeux de hasard et les paris sportifs tel que modifie par !'article 5 du projet de loi, tel qu'amende. 38 Voir point IV.3.A. de la deliberation n°3/AV3/2021 de la CNPD du 10 fevrier 2021 , document parlementaire N°7691/03. 39 Voir point IV.3., pages 25 et suiv., de la deliberation n°3/AV3/2021 de la CNPD du 10 fevrier 2021 , document parlementaire N°7691/03. 40 Voir amendements n°3, n°4 et n°15. 41 Voir point IV.2.C.a. , page 22, de la deliberation n°3/AV3/2021 de la CNPD du 10 fevrier 2021 , document parlementaire N°7691/03. 33 Voir amendement n°4 - Avis complementaire de la Commission nationale pour la protection des donnees relatif au projet de loi n°7691 9/15 30. Dans la mesure ou le projet de loi N°7881 42 a notamment pour objet de modifier la loi modifiee du 29 mars 2013 relative a !'organisation du easier judiciaire, ne faudrait-il pas profiter d'une telle opportunite pour preciser a !'article 6 de la loi precitee que le bulletin N°1 du easier judiciaire puisse etre communique, dans les cas strictement vises par le projet de loi, a des fins de verification de l'honorabilite au procureur general d'Etat ? 4. Sur la communication du bulletin N°2 du easier judiciaire 31. II convient de feliciter les auteurs des amendements parlementaires pour avoir precise le numero de bulletin qui serait vise par les dispositions de !'article 5 du projet de loi 43 , tel que suggere par la Commission nationale dans son avis du 10 fevrier 2021 44 . Cependant, les dispositions du projet de loi tel qu'amende qui prevoient que « [/]a ou /es personnes concernees joignent a /eur demande /'autorisation afin que le bulletin N°2 du easier judiciaire soit delivre directement par le procureur general d'Etat au ministre de la Justice » ne sont-elles pas superfetatoires? En effet, !'article 1er, point 7) du reglement grand-ducal du 23 juillet 2016 dispose d'ores et deja que « le bulletin N°2 peut etre delivre sur demande et avec /'accord expres de far;on ecrite ou electronique de la personne concernee au ministre ayant la Justice dans ses attributions pour !'instruction des demandes relatives aux jeux de hasard ». 32. En tout etat de cause, a des fins d'uniformisation de !'ensemble des dispositions du projet de loi, la Commission nationale propose d'omettre de telles dispositions alors que les articles relatifs a la premiere categorie d'enquete d'honorabilite ne prevoient pas de telles dispositions en ce qui concerne la communication du bulletin N°2 du easier judiciaire au ministre. En effet, la CNPD comprend que les auteurs des amendements parlementaires preferent introduire de nouvelles dispositions au reglement grand-ducal du 23 juillet 2016 qui enumere la liste des administrations et personnes morales de droit public pouvant demander un bulletin N°2 ou N°3 du easier judiciaire avec l'accord ecrit ou electronique de la personne concernee. 42 Projet de loi n°7881 sur les echanges d'informations relatives aux ressortissants de pays tiers a l'Union europeenne ainsi que le systeme europeen d'information sur les casiers judiciaires (ECRIS) portant : 1° transposition de la directive (UE) 2019/884 du Parlement europeen et du Conseil du 17 avril 2019 modifiant la decision-cadre 2009/315/JAI du Conseil en ce qui concerne les echanges d'informations relatives aux ressortissants de pays tiers ainsi que le systeme europeen d'information sur les casiers judiciaires (ECRIS), et remplayant la decision 2009/316/JAI du Conseil; 2° mise en oeuvre du reglement (UE) 2019/816 du Parlement europeen et du Conseil du 17 avril 2019 portant creation d'un systeme centralise permettant d'identifier les Etats membres detenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides, qui vise completer le systeme europeen d'information sur les casiers judiciaires, et modifiant le reglement (UE) 2018/1726 ; 3° modification de la loi modifiee du 29 mars 2013 relative !'organisation du easier judiciaire, voir document parlementaire N°7881/02 . 43 Voir amendement n°8. 44 Voir point IV.2.A.C.a. de la deliberation n°3/AV3/2021 de la CNPD du 10 fevrier 2021 , document parlementaire N°7691/03 . a a Avis complementaire de la Commission nationale pour la protection des donnees relatif au projet de loi n°7691 10/15 5. Sur les dispositions specifiques concernant des faits couverts par le secret de !'instruction 33. II convient de noter que les amendements n°8, 15 et 17 du projet de loi introduisent, au sein des articles 5, 9, et 11 du projet de loi, un nouveau paragraphe dont les dispositions sont les suivantes : « [p]endant toute la duree ou Jes faits en cause sont couverts par le secret de /'instruction prevu par /'article 8 du Code de procedure penale », « /es renseignements fournis par le procureur general d'Etat » ou « l'avis du procureur general d'Etat » « comporte[nt] uniquement le nom, le prenom et le numero d'identification au sens de la loi modifiee du 19 juin 2013 relative a /'identification des personnes physiques ou, a defaut de ce numero, la date de naissance et l'adresse ou la derniere adresse connue du ou des requerants concernes, ainsi que la qualification juridique des faits reproches ». 34. Cependant, ii y a lieu de constater que de telles dispositions ne sont pas precisees pour les articles 2, point 1° et point 2° du projet de loi. Or, ces articles font partis de la troisieme categorie de verification des antecedents. La Commission nationale se demande pourquoi de tels developpements relatifs au secret de !'instruction n'ont pas ete prevus pour lesdits articles? 35. Des lors, ii convient de regretter ce manque d'uniformisation , alors que tel que releve par le Conseil d'Etat dans son avis du 26 octobre 2021, « le fait de reg/er un aspect dans un texte et de ne pas le mentionner dans un autre, a/ors que la problematique visee se presente dans /es deux cas, ne peut que prefer a confusion. II en est ainsi notamment en ce qui concerne (. . .) /es reg/es applicables pour assurer le respect du secret de /'instruction » 45 . 6. Remarques finales 36. Pour le surplus , en ce qui concerne la troisieme categorie de verification des antecedents , ii est renvoye !'ensemble des developpements formules par la Commission nationale dans son avis du 10 fevrier 2021 46 . a Ill. Sur les modalites de transmission des donnees issues des differentes procedures de verification des antecedents 37. II convient de constater que des disparites persistent malgre les efforts d'harmonisation des auteurs des amendements parlementaires quant aux differentes procedures d'honorabilite 45 Voir cons iderations generales, page 4, de l'avis du conseil d'Etat du 26 octobre 2021 , document parlementaire N°7691/05. 46 Voir point IV.2.C, pages 22 et suiv., et point IV.3., pages 25 et suiv., de la deliberation n°3/AV3/2021 de la CNPD du 10 fevrier 2021 , document parlementaire N°7691/03 Avis complementaire de la Commission nationale pour la protection des donnees relatif au proj et de loi n°769 1 11/15 prevues par le projet de loi. En effet, ii ressort notamment des articles 5 et 11 du projet de loi 47 qu'une enquete administrative est diligentee par le ministre aupres du procureur general d'Etat et de la Police grand-ducale. Or, ii aurait ete preferable que les auteurs des amendements parlementaires optent pour la solution retenue par les articles 2, points 1° et 2°, 4, 8, et 9 du projet de loi, a savoir la communication d'un avis par le procureur general d'Etat. Ces disparites avaient, d'ores et deja, ete relevees par la CNPD dans son avis du 1O fevrier 2021 , elle se permet des lors de renvoyer a ses observations y formulees 48 • IV. Sur la duree de conservation 38. II y a lieu de relever que le texte sous avis prevoit pour certaines des procedures de verification des antecedents des durees de conservation . Ces precisions sont a saluer. A. Sur la premiere categorie de verification des antecedents 39. Les auteurs des amendements parlementaires precisent, en ce qui concerne la premiere categorie de verification des antecedents, que celle-ci se base exclusivement sur la communication d'un extrait de easier judiciaire, et que « conformement a /'avis du Parquet general, /'article 8-5, paragraphe 1°' de la /oi modifiee du 29 mars 2013 relative a /'organisation du easier judiciaire prevoit d'ores et deja qu'un bulletin delivre a /'administration saisie d'une demande ne peut pas etre conserve au-de/a d'un delai d'un mois apres /'expiration du delai prevu pour un recours contentieux »49 • 40. Cependant, ii y a lieu de s'interroger sur la duree de conservation quant aux extraits de easier judiciaire etrangers qui seraient, le cas echeant, collectes dans le cadre d'une procedure de verification de la premiere categorie. Ne faudrait-il pas prevoir une duree de conservation identique a celle prevue pour les extraits de easier judiciaire soumis aux dispositions de la loi modifiee du 29 mars 2013 precitee ? B. Sur la deuxieme categorie de verification des antecedents 41 . Pour la deuxieme categorie de verification des antecedents, ii est prevu des dispositions identiques pour les articles 4 et 8 du projet de loi 50 . Celles-ci prevoient que « l'avis du procureur 47 Voir amendements n°8 et n°17. 48 Voir point 1.2. et point VI. de la deliberation n°3/AV3/2021 de la CNPD du 10 fevrier 2021, document parlementaire N°7691/03 . 49 Voir commentaires des auteurs parlementaires sous l'amendement n°2 - article 18 ' du projet de loi. 50 Voir amendements n°7 et 14. Avis complementaire de la Commission nationale pour la protection des donnees relatif au projet de loi n°7691 12/15 general d'Etat est detruit six mois apres une decision ayant acquis force de chose decidee ou jugee prise au sujet de la candidature ayant motive J'avis ». II y a lieu de feliciter les auteurs des amendements parlementaires pour avoir introduit de telles precisions. 42. En outre, si le procureur general d'Etat devait etre amene a collecter le bulletin N°2 ou un extrait de easier judiciaire etranger, la Commission nationale renvoie a ses observations formulees aux paragraphes 38 et 39 ci-dessus. C. Sur la troisieme categorie de verification des antecedents a. Sur les articles 5, 9 et 11 du projet de loi 43. II convient de relever que les articles 5 et 11 du projet de loi 51 prevoient des dispositions identiques en ce qu'il est prevu que : « Jes faits auxque/s se rapportent Jes informations fournies par le procureur general d'Etat ne peuvent avoir ete commis plus de cinq ans avant /'introduction de la demande du requerant ou font l'objet d'une procedure penale en cours » ; et les copies des decisions judiciaires qui figurent au bulletin N°2 du easier judiciaire qui sont, le cas echeant, transmises au ministre sont « detruites six mois apres une decision ayant acquis force de chose decidee ou jugee au sujet de la demande d'autorisation ayant motive la demande de communication ». L'article 9 du projet de loi 52 dispose quanta lui que « [l]'avis du procureur general d'Etat est detruit six mois apres une decision ayant acquis force de chose decidee ou jugee prise au sujet de la demande d'agrement ayant motive l'avis ». II y a lieu de feliciter les auteurs des amendements parlementaires pour avoir apporte de telles precisions . 44. Par ailleurs, dans la cadre de l'enquete d'honorabilite diligentee aux articles 5 et 11 du projet de loi, le ministre est susceptible de collecter le bulletin N°2 du easier judiciaire ou un extrait de easier judiciaire etranger, la Commission nationale renvoie a ses observations formulees aux paragraphes 38 et 39 ci-dessus. 45. Enfin, si le procureur general d'Etat devait etre amene a collecter le bulletin N°1 du easier judiciaire 53 ou un extrait de easier judiciaire etranger, dans le cadre de l'enquete diligentee a 51 Voir amendements n°8 et n°17. 52 Voir amendement n°15. a !'article 9.3. du projet de Joi que le procureur general d'Etat « peut ega/ement prendre connaissance des inscriptions au bulletin N °1 du easier judiciaire », sans toutefois preciser si celui-ci se verrait communiquer le cas echeant un tel bulletin. 53 II est precise Avis complementaire de la Commission nationale pour la protection des donnees relatif au projet de Joi n°7691 13/15 !'article 9 du projet de loi, la Commission nationale se demande quelles seraient leurs durees de conservation ? Ence qui concerne la duree de conservation du bulletin N°1 du easier judiciaire, ii ya lieu de se demander si les dispositions de !'article 8-5.1 de la loi modifiee du 29 mars 2013 relative !'organisation du easier judiciaire seraient applicables dans un tel cas ? a b. Sur !'article 2, points 1° et 2 du projet de loi 46. II ya lieu de regretter qu'une duree identique de conservation, telle que prevue pour les articles vises aux developpements ci-dessus, n'ait pas ete precisee pour !'article 2, points 1° et 2° du projet de loi, alors que ces dispositions concernent egalement la troisieme categorie de verification des antecedents. Ainsi, et bien que !'appreciation de l'honorabilite par le procureur general d'Etat dans de tels cas prenne la forme de conclusions ecrites versees dans le cadre d'une procedure civile, ne serait-il tout de meme pas envisageable de prevoir une duree de conservation identique en ce qui concerne de telles conclusions? a En tout etat de cause des precisions ce sujet devrait etre apportees par les auteurs des amendements parlementaires. La Commission nationale se permet ainsi de rappeler que si la duree de conservation ne doit pas forcement etre definie dans le projet de loi, celui-ci devrait a minima preciser les criteres qui seraient pris en compte afin de determiner quelle est la duree de conservation proportionnee pour chaque categorie de donnees caractere personnel qui serait collectee par le procureur general d'Etat dans les cas precites. a 47. Enfin, en ce qui concerne la duree de conservation du bulletin N°1, si celui-ci devait etre collecte par le procureur general d'Etat 54, ou d'un extrait de easier judiciaire etranger dans le cadre de !'article 2, points 1° et 2° precites, la CNPD se permet de renvoyer ses developpements formulas au paragraphe 45 ci-dessus. a V. Remargues finales 48. Malgre les precisions apportees par les auteurs des amendements parlementaires, ii y a lieu de constater qu'un certain nombre d'interrogations soulevees par la Commission nationale, dans son avis du 10 fevrier 2021 , restent sans reponse. 54 Les dispositions de !'article 2, points 1° et 2° du projet de loi prevoient les dispositions identiques suivantes « le procureur general d 'Etat peut ega/ement prendre connaissance des inscriptions au bulletin N°1 du easier judiciaire », sans toutefois preciser si celui-ci se verrait comm uniquer le cas echeant un tel bulletin. Avis complementaire de la Commission nationale pour la protection des donnees relatif au projet de loi n°7691 14/15 a Ainsi, la CNPD, l'instar du Conseil d'Etat 55 , s'etait notamment interrogee sur les modalites de la mise en place d'un systeme de suivi en ce qui concerne la verification de l'honorabilite 56 . La Commission nationale s'etait encore interrogee sur !'absence de precisions dans le projet de loi quant une eventuelle limitation des droits des personnes concernees 57 , ou encore sur !'absence de precisions quant a l'autorite de controle competente pour controler et surveiller le respect des dispositions legales prevues par le texte sous avis 58 . a Pour le surplus, la CNPD se permet de reiterer !'ensemble de ses developpements formules dans son avis du 10 fevrier 2021. Ainsi decide a Belvaux en date du 7 octobre 2022. La Commission nationale pour la protection des donnees Tine A. Larsen Presidente Thierry Lallemang Commissaire Commissaire Commissaire 55 Voir considerations generales, page 4, de l'avis du Conseil d'Etat du 26 octobre 2021 , document parlementaire N°7691/05. 56 Voir point VII, page 32, de la deliberation N°3/AV3/2021 de la CNPD du 10 fevrier 2021, document parlementaire N°7691/03. 57 Voir article 23 du RGPD, ainsi que point XI , page 35 , de la deliberation N°3/AV3/2021 de la CNPD du 10 fevrier 2021 , document parlementaire N°7691 /03. 58 Voir point XIII , page 37, de la deliberation N°3/AV3/2021 de la CNPD du 10 fevrier 2021 , document parlementaire N°7691/03. Avis complementaire de la Commission nationale pour la protection des donnees relatif au projet de loi n°7691 15/15