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Avis de la Chambre des huissiers de justice concernant le projet de loi numéro 7691 portant modification 10 du Code de p

Avis de la Chambre des huissiers de justice concernant le projet de loi numéro 7691 portant modification 10 du Code de procédure pénale 2° du Nouveau Code de procédure civile 3° de la loi du 7 juillet 1971 portant en matière répressive et administrative, institution d'experts, de traducteurs et d'interprètes assermentés et complétant les dispositions légales relatives à l'assermentation des experts, traducteurs et interprètes 4 0 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat 5' de la loi modifiée du 20 avril 1977 sur les jeux de hasard et les paris sportifs 6° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire 7° de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif 80 de la loi du 30 décembre 1981 portant indemnisation en cas de détention préventive inopérante 9° de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions 10 0 de la loi modifiée du 2 mars 1984 relative à l'indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d'une infraction et à la répression de l'insolvabilité frauduleuse 11° de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice 12° de la loi du 31 janvier 1998 portant agrément des services d'adoption et définition des obligations leur incombant 13° de la loi du 6 mai 1999 relative à la médiation pénale et portant modification de différentes dispositions

  1. a)de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire,
  2. b)du code des assurances sociales 14° de la loi du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance 150 de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice Le projet de loi sous examen, par son article 11, vise à modifier les articles 2 et 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissier de justice. L'article 2 concerne les conditions à remplir pour être nommé huissier de iustice. L'article 3, quant à lui, concerne les conditions à remplir pour être admis au stage. I. L'article 2 de la loi préindiquée est actuellement de la teneur suivante : « Pour pouvoir être nommé huissier de justice, il faut : 1) être Luxembourgeois et avoir la jouissance des droits civils et l'exercice des droits politiques ; 2) produire un certificat de moralité délivré par le procureur d'Etat ; 3) avoir accompli un stage dont les conditions et modalités sont fixées à l'article 3 cidessous ; 4) présenter le certificat de candidat-huissier de justice. » Suivant l'article 11 du projet de loi, l'article 2 actuel serait remplacé par le texte suivant : « Pour pouvoir être nommé huissier de justice, il faut : 1) être Luxembourgeois et avoir la jouissance des droits civils et l'exercice des droits politiques ; 2) avoir accompli un stage dont les conditions et modalités sont fixées à l'article 3 ci-dessous ; 3) présenter le certificat de candidat-huissier de justice. » Contrairement au texte actuel, pour pouvoir être nommé huissier de justice, un postulant, quant à l'avenir, n'aurait ainsi plus à produire de certificat de moralité délivré par le procureur d'Etat. La Conseil de la Chambre des huissiers de justice estime qu'il n'y a pas lieu de modifier le texte actuellement existant. Au vu des fonctions confiées aux huissiers de justice, en leur qualité d'offiçier ministériel, il est important à ce qu'un postulant ne soit nommé huissier de justice que s'il remplit les exigences de moralité requises quant à ce sujet. De ce fait, le Conseil estime qu'il y a absolument lieu de maintenir l'obligation pour le postulant de produire un certificat de moralité délivré par le procureur d'Etat. II. L'article 11. prévoit de même de compléter l'article 3 (qui concerne les conditions à remplir pour être admis au stage) de la loi modifiée du 4 décembre 1990 comme suit après le bout de phrase : « sur avis du procureur général d'Etat et de la Chambre des huissiers de justice. » : « Afin d'examiner l'honorabilité des candidats aux postes vacants, le procureur général d'Etat peut prendre connaissance : du casierjudiciaire ; si le requérant est ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat tiers, le ministre de la Justice peut lui demander la remise d'un extrait du casierjudiciaire ou d'un document similaire délivré par l'autorité publique compétente du ou des pays dont il a la nationalité. Sous condition de disposer de l'accord écrit ou électronique du requérant, le ministre peut également adresser une demande motivée au procureur général d'Etat en vue de l'obtention d'un extrait du casier judiciaire de l'autorité compétente de l'Etat membre dont le requérant a la nationalité ; des faits relatifs à une condamnation pénale pour crime ou délit et pour laquelle la réhabilitation n'est pas déjà atteinte au moment de l'introduction de la demande de candidature ; des faits susceptibles de constituer un crime ou délit, ayant donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de police, si ces faits font l'objet d'une procédure pénale en cours, à l'exclusion des faits ayant abouti à une décision de non-lieu ou de classement sans suites. » Pour pouvoir être nommé huissier de justice il faut, tant sous le texte actuel (article 2 de la loi modifiée du 4 décembre 1990) que sous le texte projeté, être de nationalité luxembourgeoise. L'article 3 traite, tel que déjà prémentionné, des conditions à remplir par une personne / « le candidat » qui souhaite être admis au stage d'huissier de justice. Pour des raisons de cohérence, le Conseil de la Chambre des huissiers de justice estime qu'on ne saurait admettre au stage des candidats qui ne sauraient ultérieurement être admis à exercer la fonction d'huissier de justice, faute d'être de nationalité luxembourgeoise. De ce fait, le Conseil de la Chambre des huissiers de justice propose de modifier le complément prévu à l'article 3, tel que proposé dans le projet de loi re 7691, comme suit : « Afin d'examiner l'honorabilité des candidats aux postes vacants, le procureur général d'État peut prendre connaissance : 9 —du casierjudiciaire . ; i le requérant est ressortissant d'un autre Etat membre dc l'Union européenne ou d'un -Etat tiers, le m-inistre de la luelee petit 1-ui demander la Fernise d'un extrait du casier judiciaire oti d'u-n document similaire délivré par l'autorité publique compétente du ou des pays dont il a la-national-ité. Sous condition dc disposcr de l'accord écrit ou électronique du requér-ant, le ministre-peut également adresser une demande rnetivée-ati-pFeetkr-eu-r--généFal-d'Etat en vue de l'obtention d'un extrait du casier judiciaire de l'autorité compétente de l'Etat membre dont le requérant a la nationalité; —des faits relatifs à une condamnation pénale pour crime ou délit et pour laquelle la réhabilitation n'est pas déjà atteinte au moment de l'introduction de la demande de candidature. — des faits susceptibles de constituer un crime ou délit, ayant donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de police, si ces faits font l'objet d'une procédure pénale en cours, à l'exclusion des faits ayant abouti à une décision de non-lieu ou classement sons suites. » Luxembourg, le 9 décembre 2020 M. Carlos CALVO Président de la Chambre des huissiers de justice

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