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Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 29 novembre 1988 portant organisation de la structure administrative de l'éducation physique

Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 29 novembre 1988 portant organisation de la structure administrative de l'éducation physique et des sports I. Texte du projet II. Exposé des motifs III. Commentaires des articles IV. Texte coordonné de la loi modifiée du 29 novembre 1988 portant organisation de la structure administrative de l'éducation physique et des sports V. Fiche financière VI. Fiche d'évaluation d'impact 1 l. Texte du projet Art. len L'intitulé de la loi modifiée du 29 novembre 1988 portant organisation de la structure administrative de l'éducation physique et des sports est remplacé et prend la teneur suivante : « Loi modifiée du 29 novembre 1988 portant organisation de la structure administrative des sports » Art. 2. L'article ler de la même loi est remplacé et prend la teneur suivante: « Art. ler. Le ministre ayant les Sports dans ses attributions, ci-après désigné « ministre », est assisté d'un commissaire du gouvernement aux sports, ci-après dénommé « commissaire » ». Art. 3. L'article 2 de la même loi est remplacé et prend la teneur suivante : « Art.2. Le commissaire est chargé:

  1. a)d'exercer les fonctions de contrôle, d'orientation, de coordination et d'animation des sports dans tous les domaines;
  2. b)d'instruire toutes les questions concernant les sports soumises à la décision du gouvernement;
  3. c)de fournir au gouvernement des avis administratifs et techniques sur tous les problèmes se rapportant à la politique et à l'organisation des sports tant sur le plan national que sur le plan international ;
  4. d)d'assurer la surveillance et la coordination de tous les services et installations sportives qui relèvent des compétences du ministre. Le ministre peut charger le commissaire de toute autre mission qui relève de ses compétences. » Art. 4. L'article 3 de la même loi est remplacé et prend la teneur suivante: « Art. 3. Le commissaire est nommé par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil. » Art. 5. L'article 4 de la même loi est remplacé et prend la teneur suivante: « Art. 4. Le médecin chef de service du service médico-sportif et son délégué, qui assurent l'organisation et le fonctionnement du contrôle médico-sportif, doivent disposer du droit d'exercer la médecine générale au Luxembourg et justifier d'une formation complémentaire relevant de la médecine du sport. » Art. 6. Le troisième tiret de l'article 5 de la même loi est supprimé. Art. 7. Les articles 6 et 7 de la même loi sont abrogés. Art. 8. A l'article 9 de la même loi, troisième alinéa, le terme « ouvrier » est remplacé par celui de « salarié ». Art. 9. L'article 14 de la même loi est remplacé et prend la teneur suivante: « Art.14. 2 Le directeur doit remplir les conditions d'études pour l'accès au groupe de traitement A1. Il est nommé par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil. Il est chargé d'assurer le fonctionnement, sur les plans administratif, technique et pédagogique de l'ENEPS. » Art. 10. Les articles 15 à 17 de la même loi sont abrogés. Art. 11. Les articles 19 à 31 de la même loi sont abrogés. Art. 12. Toute référence au « commissaire du gouvernement à l'éducation physique et aux sports » s'entend comme référence au « commissaire du gouvernement aux sports ». Art. 13. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 3 11. Exposé des motifs La valeur ajoutée du sport pour notre société n'est plus à prouver. Touchant une majorité de la population — jeunes, adultes, personnes âgées — le sport ne favorise non seulement la santé et le bien-être de la population, mais transmet également des valeurs sociétales, aide à surmonter les différences sociales et constitue un facteur d'intégration important. Ainsi, suite aux élections législatives d'octobre 2018, le nouveau gouvernement a souligné l'importance du sport pour toute la société en constituant de nouveau un Ministère des Sports au fonctionnement autonome. Le domaine d'action du Ministère des Sports englobe dès lors l'activité sportive dans toutes ses formes : le sport scolaire, le sport-santé, le sport pour personnes handicapées, le sport pour tous, le sport-fitness, le sport loisir, le sport de compétition et le sport de haut niveau. Le regroupement de ces multiples facettes du sport doit dès lors également ressortir dans la dénomination de la structure administrative et ceci sous un nom générique en parallélisme avec la dénomination propre du Ministère des Sports et d'ailleurs du Conseil supérieur des sports, récemment réformé. Le présent projet tend notamment à adapter le texte de la loi en question en ce sens. Par ailleurs, le projet de loi entend, en outre, adapter le texte à la réalité du terrain. La longévité de la carrière auprès de l'Etat ne peut plus être considéré en tant que critère pour la nomination à la fonction de commissaire aux sports au vu notamment des nombreuses facettes du sport exposées ciavant et alliant par ailleurs les concepts de motricité, jeu, loisirs, activité physique et sport en général pour finir son apogée au sport d'élite. En prenant notamment l'exemple d'autres fonctions dirigeantes dont celle de Haut-commissaire à la protection nationale, de Commissaire aux affaires maritimes, voire des fonctions de Directeur du Centre des technologies de l'information de l'Etat (CTIE) ou du Directeur du Centre de gestion du personnel et de l'organisation de l'Etat (CGPO), il appartiendra désormais au Gouvernement en conseil de proposer au Grand-Duc un candidat dont la formation, l'expérience et le vécu correspondent au profil demandé pour assurer les missions de commissaire aux sports. Celui sera notamment amené à jouer un rôle de coordinateur dans le concert de toutes les parties prenantes du mouvement sportif, voire des administrations publiques impliquées dans le domaine du sport. Les missions et facettes très diversifiées impliquent la nécessité de recourir, par ailleurs, à un personnel aux qualifications diverses au sein même de la structure administrative des sports, voire au-delà en ayant recours à des experts. Rappelant, par ailleurs, que les missions et le fonctionnement du Conseil supérieur des sports ont été récemment réformés afin de pouvoir se reconcentrer davantage sur son rôle d'organe de consultation du ministre pour des questions et dossiers précis au lieu de faire un travail purement d'exécution. 11est également profité de la présente modification pour faire un toilettage du contenu de la loi en abrogeant explicitement certains articles qui sont devenus superflus. Ainsi par l'introduction de la loi du 29 juin 2000 organisant le Centre national sportif et culturel, le chapitre 4 de la loi a été abrogé implicitement. 4 Il en va de même pour toutes les références et dispositions transitoires se référant à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat devenues superflues car soit remplacées ou reprises par les dispositions de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime de traitement et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat soit qu'elles ne sont plus nécessaires du fait qu'elles avaient le but de régler une situation de personnel concrète au moment de la rédaction de la loi mais qui ne subsiste plus actuellement. Le chapitre 3 de la loi n'est pas affecté au fond par le présent projet de loi, en attendant la mise en place de la future réforme de l'ENEPS et sa conversion en institut national comme le prévoit le programme gouvernemental. Seul un toilettage de terminologie et d'article devenu superflu est fait. En outre, les conditions et modalités de nomination du directeur de l'ENEPS sont modifiées par analogie à celle d'autres fonctions du même niveau. III. Commentaire des articles Ad article ler La volonté d'introduire un terme générique se reflète déjà dans l'intitulé du titre de la loi en remplaçant les termes de « éduction physique et des sports » par les termes plus génériques et tout court « des sports ». Cette nouvelle terminologie est en ligne avec la dénomination du Ministère des Sports. Ad article 2 La modification en question altère l'article rer en remplaçant le terme générique tel que décrit ci-avant aussi bien pour le ministre que pour le commissaire, de sorte qu'on parle dorénavant toujours de ministre ayant les sports dans ses attributions et de commissaire du gouvernement aux sports. Ad article 3° La nouvelle terminologie du commissaire est appliquée. Le texte de l'article en question est également adapté en remplaçant la terminologie « éduction physique et des sports » par les termes plus génériques et tout court « des sports ». Ad article 4 L'article en question est modifié en précisant les conditions d'admission et de nomination à la fonction de commissaire du gouvernement aux sports. La longévité de la carrière auprès de l'Etat ne peut plus être considéré en tant que critère pour la nomination à la fonction de commissaire aux sports au vu notamment des nombreuses facettes du sport exposées ciavant et alliant par ailleurs les concepts de motricité, jeu, loisirs, activité physique et sport en général pour finir son apogée au sport d'élite. En prenant notamment l'exemple d'autres fonctions dirigeantes dont celle de Haut-commissaire à la protection nationale, de Commissaire aux affaires maritimes, voire des fonctions de Directeur du Centre des technologies de l'information de l'Etat (CTIE) ou du Directeur du Centre de gestion du personnel et de l'organisation de l'Etat (CGPO), il appartiendra désormais au Gouvernement en conseil 5 de proposer au Grand-Duc un candidat dont la formation, l'expérience et le vécu correspondent au profil demandé pour assurer les missions de commissaire aux sports. Celui sera notamment amené à jouer un rôle de coordinateur dans le concert de toutes les parties prenantes du mouvement sportif, voire des administrations publiques impliquées dans le domaine du sport. Les missions et facettes très diversifiées impliquent la nécessité de recourir, par ailleurs, à un personnel aux qualifications diverses au sein même de la structure administrative des sports, voire au-delà en ayant recours à des experts. Ad article 5 Comme la fonction de médecin chef de service du service médico existe et est ancrée depuis la réforme de la fonction publique dans la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime de traitement et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat, il n'y a plus de nécessité de maintenir une création spécifique d'un tel poste dans le texte de la loi. La seule différence qui subsiste et qui doit y être maintenue est la condition pour le candidat à ce poste de justifier de la formation complémentaire en médecine du sport. Il est en outre profité de la présente pour prévoir la possibilité au chef de service du service médicosportif de déléguer ses missions à un confrère ayant une formation identique. La nouvelle rédaction du chiffre 9 en tient compte. Le préposé sport loisir n'existe plus et il y a lieu d'abroger le chiffre
  5. b)de l'article tout simplement. Ad article 6 Comme le Centre sportif national, jadis un service particulier, est devenu un établissement public par la loi du 29 juin 2000 organisant le Centre national sportif et culturel, il n'y a plus lieu de le citer comme service particulier. Subsiste donc comme seuls service particuliers, l'Institut national des sports et l'Ecole nationale de l'éducation physique et des sports. Ad article 7 Les articles 6 et 7 n'ont plus de raison d'être suite à l'entrée en vigueur de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime de traitement et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat, loi qui tient compte de toutes ces modifications. Ad article 8 Comme la terminologie d 'ouvrier de l'Etat n'existe plus, il y a lieu de la remplacer par la terminologie actuelle correcte de salarié. Ad article 9 Les conditions et modalités de recrutement et de nomination du directeur de l'ENEPS sont modifiés afin de les rendre analogues à celles d'autres fonctions dirigeantes. Dorénavant le directeur n'a plus besoin d'être un professeur d'éducation physique enseignant à l'ENEPS, mais il appartient au Gouvernement en conseil de proposer un candidat, qui doit remplir les conditions d'études pour l'accès au groupe de traitement A1 et dont la formation, l'expérience et le vécu correspondent au profil demandé pour assurer les missions afférentes. 6 Ad article 10 Les articles 15 à 17 n'ont plus de raison d'être suite à l'entrée en vigueur de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime de traitement et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat et en modifiant le cadre de l'ENEPS en l'ouvrant à toutes les différentes catégories de traitement. Ad article 11 Les articles 19 à 31 sont abrogés car devenus superfétatoire. En effet les articles 20 et 21 traitent du Centre sportif national. Comme expliqué pour la modification du point 16°, le centre est devenu un établissement public ayant une propre base légale, il n'y a plus lieu de le traiter dans cette loi. Ad article 12 Comme la dénomination du commissaire du gouvernement à l'éducation physique et aux sports est changée en commissaire du gouvernement aux sports, il y a lieu de prévoir ce changement dans tous les textes existants au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans avoir besoin de modifier les textes en question. Ad article 13 11 s'agit de la date entrée en vigueur et de la formule de promulgation. 7 IV. Texte coordonné de la loi modifiée du 29 novembre 1988 portant organisation de la structure administrative de-gédec-ation-physiffee-et-des sports Chapitre 1. — Structure générale Art. l er. Le membre du gouvernement qui a Le ministre ayant les Sports dans ses attributions l'éducation physique et le sport, ci-après désigné « ministre », est assisté d'un commissaire du gouvernement aux sports à l'éducation physique et aux sports, ci-après dénommé « commissaire ». Art. 2. Le commissaire du gouvernement à l'éducation physique et aux sports est chargé:
  6. a)d'exercer les fonctions de contrôle, d'orientation, de coordination et d'animation de l'éducation physique et des sports dans tous les domaines;
  7. b)d'instruire toutes les questions concernant l'éducation physique et les sports soumises à la décision du gouvernement;
  8. c)de fournir au gouvernement des avis administratifs et techniques sur tous les problèmes se rapportant à la politique et à l'organisation de l'éducation physique et des sports tant sur le plan national que sur le plan international ;
  9. d)d'assurer la surveillance et la coordination de tous les services et installations sportives qui relèvent des compétences du ministre, relèvent du département de l'éducation physique et des sports; De plus, le ministre compétent pourra le charger au sein de Jefi-cléparteefeRt---de-tetite-eutfe-miss-idrk Le ministre peut charger le commissaire de toute autre mission qui relève de ses compétences. Art. 3. Le candidat à la fonction de commissaire du gouvernement à l'éducation physique et aux sports doit remplir les conditions d'admission et de nomination prévues pour les cadres supérieurs de l'administration et doit avoir au moins quinze années de service auprès de l'Etat. Le commissaire est nommé par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil. Art. 4. Sont créées, avec la fonction de commissaire du gouvernement à l'éducation physique et aux sports, les fonctions: '34 €41-14 Le médecin chef de service ou médecin chef de division pour assurer du service médicosportif et son délégué, qui assurent l'organisation et le fonctionnement du contrôle médicosportif; Le titulaire doit doivent disposer du droit d'exercer la médecine générale au Luxembourg répondre aux conditions d'études et de diplôme requises pour une nomination dans la ear-r-i-efed-u-m-édeei-n-ehef4e-seeviee-d-es-adm-i-i4str-atien-s-de-ILE--tat et justifier d'une formation 8 complémentaire relevant de la médecine du sport. 11 est promu à la fonction de médecin chef de division après six années de grade. d'un préposé du sport loisir pour promouvoir ct coordonner les mesures et activités dans le domaine du sport loisir. Le titulaire est recruté sur la base de connaissances propres au secteur du sport loisir ou applicables à celui ci. Art. 5. Sont institués comme services particuliers: - un Institut national des sports; - une Ecole nationale de l'éducation physique et des sports ; un Centre sportif national. Art. 6. (abrogé) 4,—La-fe-nc-t-ie-n-ele-eewn-na-lssa-i-Fe-el-u-gG-hFver-Fkeffl-e-le-à-gétlueatie-n-plwsiq-ue-et-au-x-spe-r-ts-est-c-la-ssée-a-u fixant 1c régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. 2. La fonction dc médecin chef dc divls-le-e-cl-a-Gentfêil-e-m4d-lee-spe-Ft-if-est-c-4assé-e-a-bi-gra-cle46-€144 tabl -au I « Administration générale » de la même loi. 3. Le classement du préposé du sport loisir dépend du degré d'études dc cc dernier et fera l'objet d'une décision du gouvernement en conseil. Art.7. (abrogé) traitements des fonctionnaires dc l'Etat :
  10. a)1) l'article 18 cst complété par un 3° comme suit : « Le préposé du sport loisir cst classé par décision du gouvernement en conseil suivant son degré d'études dans la carrière correspondant à sa formation. » 2) à l'article 22, section II, sous 15°, est rayée la mention « commissaire du gouvernement à l'éducation physique et aux sports ». 3) à l'article 22, section IV, solis 9', est ajoutée la mention « commissaire du gouvernement à l'éducation physique et aux sports ».
  11. il)à l'article 22, section II, sous 16°, IV, sous 9°, et VII, alin 11 , est ajoutée la mention « médecin chef de division du contrôle médico sportif ».
  12. b)Annexe A Classification des fonctions Rubrique I « Administration générale » au grade 15 est supprimée la mention « Education physique - commissaire du gouvernement à l'éducation physique et aux sports ». au grade 16 cst ajoutée la mention « Commissariat aux sports médecin chef de division ». 9 au grade 17 est ajoutée la mention « Commissariat aux sports commissaire du gouvernement à l'éducation physique et aux sports ».
  13. c)
  14. c)Annexe D — Détermination des fonctions — Rubrique I « Administration générale » Dans la carrière supérieure de l'administration, grade 12 de computation de la bonification d'ancienneté, la mention « commissaire du gouvernement à l'éducation physique et aux sports » est supprimée au grade 15 et ajoutée au grade 17. Dans la carrière supérieure de l'administration, grade 14 de computation de la bonification sportif ». Chapitre 2. — Institut national des sports Section 1: Mission de l'Institut Art. 8. L'Institut national des sports a pour mission:
  15. a)d'assurer l'administration générale et l'entretien des installations dudit institut;
  16. b)de mettre son infrastructure à disposition pour l'organisation des cours de formation dispensés par l'Ecole nationale de l'éducation physique et des sports et pour l'entraînement et les stages des collectivités sportives;
  17. c)d'héberger des stagiaires et des équipes représentatives indigènes et étrangères. Section 2: Personnel de l'Institut Art. 9. Le cadre du personnel comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime de traitement et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. (modifié par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime de traitement et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat) Le cadre prévu au présent article peut être complété par des stagiaires selon les besoins du service. L'administration peut en outre avoir recours aux services d'ouvriers de salariés et d'employés de l'Etat suivant les besoins du service et dans la limite des crédits budgétaires. Chapitre 3. — Ecole nationale de l'éducation physique et des sports Section 1: Mission de l'Ecole Art. 10. L'Ecole nationale de l'éducation physique et des sports, en abrégé ENEPS, a pour mission: 10
  18. a)la formation, théorique et pratique, des cadres techniques et administratifs des fédérations et sociétés sportives, des animateurs des activités sportives de loisir et des animateurs de groupes déterminés et spécifiques;
  19. b)le recyclage et le perfectionnement par une formation permanente des susdits cadres et animateurs;
  20. c)la constitution et la gestion d'un service de documentation et d'un équipement didactique;
  21. d)des études et recherches d'ordre pédagogique, scientifique, technique et sociologique se rapportant à la formation susvisée et la diffusion des résultats;
  22. e)le développement et l'entretien des contacts et échanges avec des institutions similaires à l'étranger;
  23. f)l'organisation de colloques et de congrès concernant les problèmes de formation. Art. 11. La formation des cadres et animateurs, l'organisation et les programmes sont déterminés par des règlements grand-ducaux compte tenu des évolutions et des besoins. Section 2: Organisation de l'Ecole Art.12. Le cadre du personnel comprend un directeur et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime de traitement et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. (modifié par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime de traitement et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat) Art. 13. Le cadre ainsi défini peut être assisté selon les besoins
  24. a)de professeurs d'éducation physique de l'éducation nationale qui seront désignés à cet effet par le ministre compétent en accord avec le ministre de l'éducation nationale;
  25. b)de médecins détenteurs du diplôme de biologie appliquée à l'éducation physique et aux sports ou d'un diplôme équivalent;
  26. c)de chargés de cours justifiant de connaissances spécifiques dans les domaines faisant partie des programmes d'enseignement. L'indemnisation du personnel visé par le présent article est fixée par le gouvernement en conseil. Art. 14. .Le-elireeteer-est-c-heisi-par-m-i-les-pfefeeseer-s-eéducatien-physigee-enseign4t-à-ILE-N-E-P-S. Le directeur doit remplir les conditions d'études pour l'accès au groupe de traitement A1. Il est nommé par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil. Il est chargé d'assurer le fonctionnement sur les plans administratif, technique et pédagogique de l'ENEPS. 11 Art. 15. (abrogé) Ne peuvent être nommés à l'ENEPS que les professeurs d'éducation physique remplissant les conditions réorganisation de la carrière des professeurs d'éducation physique. Art. 16. (abrogé) 4Jn fonctionnaire appelé à remplir les fonctions de secrétaire à l'ENEPS est recruté dans la carrière du féd3ctett-F-re1event-cle-ILadeP-i-p-i-st-r-atien-g0uver-Pepl-e-p-t-3-1e-po-cle-14p-st-lt-ut-rh3tipeal-des-spe-r-ts--etœclétaphé-à l'ENEPS. Art. 17. (abrogé) Des-agents-des-eafriè-res-ad-rpi-pistrative-et-aft-isafhale-r-e-levapt-61+1-61-é-pa-FternePt-d-e-4-€144Gatien-plays-letue-et des sports peuvent être détachés à plein temps ou à temps partiel à l'ENEPS suivant les besoins du service. Art. 18. Il est institué auprès de l'ENEPS une commission consultative dont la composition et les attributions sont déterminées par règlement grand-ducal. Art.19.-(abrogé) Les fonctions prévues au cadre de l'ENEPS sont classées comme suit à la rubrique « Enseignement » de J'annexe A « Classification des fonctionnaires » de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. le directeur au grade E7ter le professeur d'éducation physique au grade E7. Ghapitee-4,—Geetre-spenif-natio4al SeGtie414:-Déter-minatien4u-Gentfe Art. 20. (abrogé) Les parties qui composent le Centre sportif national au fur et à mesure de sa réalisation sont: un centre de natation avec bassin olympique un centre avec une salle omnisports multifonctionnelle Sectien-24-Personeel4u-Gentr-e Art. 21.-(abrogé) te cadre du personnel comprend: 12 des fonctionnaires des différentes fonctions de la carrière supérieure, dc la carrière en-GyeRne-è4u-r-ée4aèteuf-et-cle-ia-ea-r-riè-r-e-i-nf-é-r-jeer-e-è4e-1Lexpé-e4it1e4zfn.a4-r-e-r-eer-etés4ans J'administration gouvernementale et détachés au Centre. èki-pn-4ri-4st-Fe-eeffl-géteet-14-pe4.4t-êtr-e-Fn-is-f4n-à-le-u-F-dét-aehenae-nt-pè-r-afrêté-e4u-m-4n4str-e d'état sur proposition du ministre sous l'autorité duquel ils se trouvent, le fonctionnaire entendu en scs observations. Un titre spécial peut être introduit par 1c ministre compétent pour le ou les titulaires chargés de la gestion et du fonctionnement de tout ou partie du Centre. La collation de ce titre ne modific en rien le rang et le traitement du fonctionnaire visé. 14 en-fenèt4e-nna-ife-d-ans-1-a-eafFièrè-e4e-14neniew--tec-4414-c-ie41-de-nt-ies-pfemetiens-a-ux fenetien-s-s-u-péfieiees-à-eelles-el:4egénieuw-iespecteid-F.,e-nt Féglées par l'art. 15 111 de la lej-rneèl4fiée-c14.1-2-2-j+44n-1-9-6.3-fixent--1-e-r-égiffle-des-t-Faite-me-nts-elès-fe-nètie4ffla4-res-de l'Etat. 144 dans la carrière de l'expéditionnaire technique deux premiers commis techniques principaux sleux-c-e-m-m4s4e-c-11-n-4q-bies-pr-i-nèipaux des commis techniques des commis techniques adjoints des expéditionnaires techniques 4-11 dans la carrière de l'artisan deux artisans dirig .onts deux premiers artisans principaux des artisans principaux des premicrs artisans des artisans ll est créé un emploi de chef d'atelier pou-r-eka414,4e-paitie-614A-Gen-tre4e44e-que-spéèifiée à l'article 20 ci devant. V dans la carrière du concierge des concierges ou concierges surveillants ou concierges surveillants principaux. Le cadre prévu au présent article peut être complété par dcs stagiaires selon lcs besoins du service. tLa41FF44ist-r-at-4Œn-pe44-t- e41-eutfe-ave4r-reGe-blf5-a+1*-se-Fviees-islzeuvr-ier-s-et-elLemplevé-s-ele-1LE-tat-se4e-n-le-s-Igesej-n-s du service et dans la limite des crédits budgétaires. Ghapitre4.—Dispereitions-ceffleuees Art. 22. (abrogé) 13 Pour autant que de besoin et sans préjudice des conditions générales d'admission au service de l'Etat, les conditions particulières d'admission au stage, de nomination et de promotion dues à l'exécution de la présente loi sont fixées par règlement grand ducal. Les nominations des fonctionnaires de la carrière supérieure ainsi que les nominations des fonctionnaires de la carrière moyenne aux fonctions classées au grade 9 et supérieurs sont faites par le Grand Duc. Les autres nominations sont faites par le ministre compétent. Ghapitr-e-e.—gisper,itioes4Faesiteifes Art. 23. (abrogé) L'employé assurant, depuis février 1979, au ministère de l'éducation physique ct des sports, les fonctions de médecin chef de service du contrôle médico sportif peut être nommé à l'emploi de médecin chef de division Gr-éé-à-14Ftic-le-4-a)-avec—dispefise-d-u-stage-et-d-e-ILex-a-Feen-d-e4i-n-ele-stageSen4Fait-efflent est-fixé sur la base d'une nomination fictive se situant trois années après la date de son en_agement en qualité d'employé de l'Etat. Pour l'application des présentes dispositions, il est dérogé aux restrictions prévues à l'article 7, paragraphe 6, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. Art. 24. (abrogé) L'instituteur actuellement détaché à tâche complète au ministère de l'éducation physique et des sports peut émoluments du fonctionnaire intéressé. Art. 25. (abrogé) Le chef de bureau de l'Institut national des sports bénéficie avec effet immédiat au mement de la mise en vigueur de la présente loi des promotions pouvant lui revenir par les dispositions applicables à I et II de l'article 9 ci devant, Art. 26. (abrogé) Le fonctionnaire nommé concierge à l'Institut national des sports en date du 15.05.1972 est admis à la Eer-r4er-e--ele--1:-keissief-à--Paiiiifflieist-Fet-ien--getivefeernentele,-14-est-p-iaeé-her-s-ead-r-e-par-dépessencient-eles effectifs légaux. Son grade et ses promotions ultérieures sont fixés, avec dispense de l'examen de promotion, per---r-apper-t--à-ses--coUègues--ele---1-'-admieistfatiew-geeveffiewiente-ie-entfés-ae-reerViee-d-e-I4-tet-a-pfes-le 15.05.1972. Art. 27. (abrogé) t'ouvrier de l'Institut national des sports, entré en service à la date du 1 juillet 1975 et remplissant les conditions d'études et de diplôme requises pour l'accès à la carrière de l'artisan, peut être nommé à la fonction de premier artisan. 14 A cet effet, il est dispensé de l'examen d'admission au stage, du stage, de l'examen de fin de stage. Il est admis sans délai à l'examen de promotion. Art. 28. (abrogé) Le professeur d'éducation physique actuellement détaché au ministère de l'éducation physique et des sports e5t-adrnis--ati-laénéfic-e-êle--1:-a-FtiEle-;-5qua-ter--ele-la-l.e4-moclifi4e-Eiu-2-2-Win49-6-3-fkant-le-r-égime-des-tr-aitements des--fenotionnaifes--ele-E-te-à--P-e€Gasien-eune--nefflination-a-u-eacire-eiu-pe-Fsenee-l-el-e-ILE-c-ole-na-tionaie-cie l'éducation physique et des sports. Art. 29. (abrogé) Le technicien diplômé détenteur du diplôme d'ingénieur technicien et en.àgé dans la carrière D de ILempleyé--cle-44-tat--à--1-'-administnation--gouver-neenentaie—est—nom-m-é—teehnicien—p-rinc-ipal—a-u—ead-Fe—dià personnel prévu à l'article 21 sous II avec dispense de l'examen d'admission au stage, du stage et do délai, une nomination comme chef de bure-au technique adjoint. Art. 30. (abrogé) des conditions et des modalités d'avancement dans les différentes carrières et services de l'Etat, la nom-ination-à-l-a-fenc-tion-ciLa-r-tisaneonfé-Fée-le-2-9,09.1-946 au fonctionnaire de l'Institut national des sports entré en service le 01.01.1984 auprès de ladite administration, est censée sortir ses effets rétroactivement à la date du 1 septembre 1985. Art. 31. (abrogé) Les dispositions de l'article 7, paragraphe 6, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat ne sont pas applicables aux fonctionnaires visés aux articles 27 et 29 ci dessus et les années passées au service de l'Etat en qualité d'employé ou d'ouvrier, déduction faite d'une période de £tage de deux années, sont mises en compte aux intéressés pour l'application des dispositions dc l'article 8 de la même loi. 15 V. Fiche financière Le projet n'a pas d'incidence financière directe sur le budget de l'Etat. VI.Fiche d'évaluation d'impact Mesures législatives et réglementaires Intitulé du projet: Avant-projet de loi portant modification de la loi modifiée du 29 novembre 1988 portant organisation de la structure administrative de l'éducation physique et des sports Ministère initiateur: Ministère des Sports Auteur: Laurent Deville Tél .: 247-83404 Courriel: la urent.deville@sp.etat.lu Objectif(
  27. s)du projet: modifier la loi en question afin de procéder à un toilettage de texte, en harmonisant la terminologie et en modifiant les conditions de nomination du commissaire du gouvernement aux sports et du directeur de l'ENEPS Autres Ministères: ministère de la Fonction publique Date: 22 octobre 2020 Mieux légiférer 1. Partie(
  28. s)prenante(
  29. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(s): Oui: E Non: D I Si oui, laquelle/lesquelles: Remarques/Observations: consultations dès approbation de l'avant-projet par le Gouvernement en conseil 2. 3. Destinataires du projet: - Entreprises/Professions libérales: - Citoyens: - Administrations: E Oui: D Non: E oui: E Non: D Oui: D Non: Le principe « Think small first » est-il respecté? (c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité?) Oui: D Non: D N.a.:2 E Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Oui: E Non: D Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière? Oui: D Non: E Remarques/Observations: 4. Remarques/Observations: 5. 1 2 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l'activer N.a.: non applicable 17 existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? Oui: n Non: M oui: n Non: E] Remarques/Observations: 6. Le projet contient-il une charge administrative' pour le(
  30. s)destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet?) Si oui, quel est le coût administratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût administratif' par destinataire) 7.
  31. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire? oui: rj Non: El N.a.: Si oui, de quelle(
  32. s)donnée(
  33. s)et/ou administration(
  34. s)s'agit-il?
  35. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel? Oui: D Non: D N.a.: Si oui, de quelle(
  36. s)donnée(
  37. s)et/ou administration(
  38. s)s'agit-il? 8. Le projet prévoit-il: une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration? des délais de réponse à respecter par l'administration? D Non: [S] N.a.: D Oui: D Non: E N.a.: D Oui: le principe que l'administration ne pourra demander 9. des informations supplémentaires qu'une seule fois? Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? oui: D Non: E] N.a.: D Oui: D Non: D N.a.: Si oui, laquelle: 10. En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté? oui: D Non: D N.a.: Si non, pourquoi? 11. Le projet contribue-t-il en général à une: a. simplification administrative, et/ou à une b. amélioration de qualité règlementaire? Oui: E] Non: n Oui: D Non: Remarques/Observations: 12. Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? 4 Oui: D Non: n N.a.: Il s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc...). 18 13. Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office)? Oui: El Non: El Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système: 14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel Oui: de l'administration concernée? E Non: ES] N.a.: El Si oui, lequel? Remarques/Observations: Egalité des chances 15. Le projet est-il: - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? Oui: n Non: E Oui: E Non: E Oui: E Non: D positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? si oui, expliquez de quelle manière: - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? si oui, expliquez pourquoi: Le projet est neutre sur la question. Il est loisible aux femmes et aux hommes de s'inscrire à toute formation visée par le projet ou d'y intervenir comme chargé de cours. Oui: E Non: E Oui: n Non: n N.a.: 17. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation' ? Oui: D Non: [S] N.a.: ri 18. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliere ? Oui: D Non: E N.a.: E - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? si oui, expliquez de quelle manière: 16. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière: Directive « services » 5 6 Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11) Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 19

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