CHFEP A-3422/20-64 chambre des fonctionnaires et employés publics 26, boulevard Royal L-2449 Luxembourg Tél.: 47 22 41-1 Fax: 47 23 74 l chfepet chfep.lu I www.chfep.lu A V ][ S Sur le projet de loi portant modification de la loi modifiée du 29 novembre 1988 portant organisation de la structure administrative de l'éducation physique et des sports Par dépêche du 2 novembre 2020, Monsieur le Ministre des Sports a demandé l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de loi spécifié à l'intitulé. Le projet en question prévoit des modifications profondes au niveau des critères d'accès à la fonction de commissaire du gouvernement aux sports et à la fonction de directeur de l'École nationale de l'éducation physique et des sports (ENEPS). En outre, ce projet procède à un "toilettage" du contenu de la loi modifiée du 29 novembre 1988 portant organisation de la structure administrative de l'éducation physique et des sports, en abrogeant certains éléments qui sont devenus superfétatoires avec l'introduction de la loi du 29 juin 2000 organisant le Centre national sportif et culturel. Il supprime par ailleurs des références désuètes à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État. Le texte soumis pour avis à la Chambre des fonctionnaires et employés publics appelle les observations suivantes. Examen du texte Ad article 3 L'article 3 prévoit des changements au niveau des attributions du commissaire du gouvernement aux sports (ci-après dénommé "commissaire"). Jusqu'à présent, la mission de celui-ci était d'assister le ministre ayant les sports dans ses attributions dans toutes les matières concernant exclusivement le département des sports. Le projet de loi prévoit que le ministre peut désormais charger le commissaire "de toute autre mission qui relève de ses compétences". Ainsi, d'après ledit projet, les missions du commissaire ne seront plus limitées au département des sports, mais elles engloberont tous les services placés sous la responsabilité et le pouvoir du ministre en question. 2 Afin d'éviter des abus, la Chambre insiste pour que les attributions du commissaire soient strictement limitées au département des sports. Elle s'interroge par ailleurs sur la finalité de la reformulation du texte à laquelle procède la disposition sous examen, le commentaire afférent ne fournissant aucune explication à ce sujet. Ad article 4 Cet article apporte des modifications capitales au niveau des conditions que doit remplir le candidat à la fonction de commissaire. Jusqu'à présent, tout candidat à cette fonction a dû remplir "les conditions d'admission et de nomination prévues pour les cadres supérieurs de l'administration" et se prévaloir d'au moins quinze années de service auprès de l'État. L'article 4 du projet de loi sous avis abroge la disposition prévoyant les conditions d'éligibilité à ladite fonction. Ainsi, le commissaire est dorénavant tout simplement "nommé par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil", ceci sans devoir ni remplir des conditions d'admission et de formation spécifiques ni se prévaloir d'une quelconque expérience professionnelle, notamment dans la fonction publique en tant que fonctionnaire de l'État. Il découle de l'exposé des motifs (alinéa 7) et du commentaire de l'article 4 que l'expérience professionnelle auprès de l'État ne doit plus constituer un critère préalable pour la nomination à la fonction de commissaire en question, le focus devant dorénavant seulement être mis sur le profil du candidat en lien avec les "nombreuses facettes du sport" au lieu de son niveau d'études ou de son appartenance au fonctionnariat. Aux yeux de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, la modification projetée constitue une atteinte grave au statut du fonctionnariat qu'elle ne saurait approuver. Si la condition actuelle pour le candidat de devoir se prévaloir d'une ancienneté de service de quinze ans au moins en tant que fonctionnaire est quelque peu restrictive, la Chambre ne voit pas la nécessité de ne plus exiger d'expérience professionnelle du tout. Ainsi, afin de garantir une certaine maturité au niveau professionnel, elle est d'avis qu'il convient de prévoir l'exigence d'avoir au moins sept années de service auprès de l'État, donc une expérience supérieure par rapport à celle requise pour le poste de directeur de l'ENEPS, le commissaire étant après tout le "bras droit" du ministre. 3 La Chambre des fonctionnaires et employés publics estime par ailleurs qu'un niveau d'études minimal devrait être fixé pour avoir accès à la fonction en question. Ce niveau ne doit pas être inférieur à un master en sciences du sport ou en "management" du sport. En outre, au vu de la diversité des champs d'intervention du commissaire et des multiples interlocuteurs qu'il rencontre dans l'exercice de sa fonction, la Chambre est d'avis que la maîtrise à un niveau adéquat des trois langues administratives du Luxembourg est une condition sine qua non que doit remplir chaque candidat à cette fonction. Ad article 5 L'article 5 apporte des modifications et des précisions au texte relatif à la fonction de "médecin chef de service" du service médico-sportif. Étant donné que cette fonction est ancrée dans la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et rnodalités d'avancernent des fonctionnaires de l'État, il n'est plus nécessaire qu'elle soit également prévue par la loi portant organisation de la structure administrative de l'éducation physique et des sports. La Chambre des fonctionnaires et employés publics approuve que le candidat au poste de "médecin chef de service" doive aussi à l'avenir "disposer du droit d'exercer la médicine générale au Luxembourg et justifier d'une formation complémentaire relevant de la médecine du sport" . Ad article 9 Cet article prévoit de choisir dorénavant le directeur de l'ENEPS parmi tous les candidats qui remplissent "les conditions d'études pour l'accès au groupe de traitement Al", et non plus exclusivement parmi les professeurs d'éducation physique enseignant à l'ENEPS et ayant fait preuve des connaissances adéquates des trois langues adrninistratives, dont le français et l'allemand au niveau Cl, à l'écrit et à l'oral, du Cadre européen commun de référence pour les langues (cf. règlement grand-ducal modifié du 22 septembre 1992 déterminant les modalités des concours de recrutement du personnel enseignant de l'enseignement postprimaire). Il en découle qu'il n'est plus nécessaire que les intéressés soient déjà fonctionnaires au moment de leur candidature au poste de directeur. 4 La Chambre est d'avis qu'un professeur qui a enseigné pendant plusieurs années dans une école spécialisée comme l'ENEPS devrait être prioritairement éligible à la fonction de directeur de cette école. En effet, seul un candidat qui a eu le temps de se familiariser avec les particularités de l'école possède a priori le profil nécessaire pour y occuper une fonction dirigeante. Pour cette raison, la Chambre des fonctionnaires et employés publics demande qu'un premier appel à candidatures au poste de directeur de l'ENEPS soit lancé parrni l'ensemble des professeurs enseignant depuis au moins cinq années à l'ENEPS et que seulement à défaut de candidature, un deuxième appel à candidatures soit adressé à un ensemble plus vaste de candidats potentiels. Quoi qu'il en soit, la Chambre est d'avis qu'un candidat ne doit être éligible au poste de directeur que sous condition qu'il ait au moins les compétences et les connaissances du niveau master en sciences du sport ou "management" du sport et que la préférence devrait en tout cas être donnée aux professeurs d'éducation physique. De plus, la Chambre insiste pour que le délai fixé dans tout appel à candidatures soit raisonnable afin de donner aux intéressés le temps pour formuler et présenter leur candidature. Ad article 10 Avec l'entrée en vigueur de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traiternents et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État, le cadre de l'ENEPS a été ouvert à toutes les différentes catégories de traiternent (selon le commentaire de l'article 10 sous examen). Depuis lors, les articles 15, 16 et 17 de la loi modifiée du 29 novembre 1988 portant organisation de la structure administrative de l'éducation physique et des sports n'ont plus de raison d'être. La Chambre des fonctionnaires et employés publics approuve qu'ils soient abrogés par le projet de loi sous avis. 5 Ad article 11 Avec la mise en vigueur de la loi du 29 juin 2000 organisant le Centre national sportif et culturel — loi par l'effet de laquelle ce centre est devenu un établissement public — les articles 20 et 21 de la loi précitée du 29 novembre 1988 ont été abrogés implicitement. Ces articles n'étant plus applicables depuis une vingtaine d'années déjà (!), le projet sous avis les abroge maintenant explicitement. L'article 11 abroge également les articles 22 à 31 de la loi susvisée du 29 novembre 1988. Il s'agit de dispositions transitoires se référant à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État et qui sont devenues superflues (puisqu'elles ont été rernplacées ou reprises par les dispositions de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État). La Chambre approuve le "toilettage" effectué par l'article 11, qui contribuera à augmenter la clarté et la lisibilité du texte de la loi relative à l'organisation de la structure administrative des sports. Remarques finales Pour terminer, la Chambre des fonctionnaires et employés publics tient à réitérer les remarques principales qu'elle avait déjà formulées dans ses avis n° A-3393 du 28 août 2020 et n° A-3403 du 29 septembre 2020 au sujet respectivement des projets de lois très controversés ifs 7658 et 7662 ayant pour objet d'élargir les conditions d'admissibilité aux fonctions dirigeantes dans le domaine de l'Éducation nationale. Ainsi, la Chambre insiste pour que chaque agent occupant une fonction dirigeante dans la fonction publique maîtrise à un niveau adéquat les trois langues administratives du Luxembourg, ce qui est à vérifier par un jury qualifié, sans dispense des examens prévus pour les fonctions du "cadre supérieur" dans la fonction publique. De plus, elle s'oppose avec véhémence à ce qu'une fonction dirigeante puisse être occupée par un candidat du secteur privé. En effet, la Chambre met en garde contre le risque d'ouvrir les fonctions dirigeantes auprès de l'État au pur clientélisme, en faveur de personnes 6 ne disposant pas des qualifications requises pour de tels postes à responsabilité. Au vu des observations qui précédent concernant les conditions d'accès aux fonctions de commissaire du gouvernement aux sports et de directeur de l'ENEPS ainsi que des remarques finales ci-avant, la Chambre des fonctionnaires et employés publics ne peut pas marquer son accord avec le projet de loi lui soumis pour avis. Ainsi délibéré en séance plénière le 25 novembre 2020. Le Directeur, Le Président, G. MULLER R. WOLFF
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.