← Luxembourg

Projet de loi portant modification 1. de la loi modifiée du 17 mai 2017 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l'innovation 2

CHAMBRE DES METIERS CdM/PM/20/11/2020/20-306 Projet de loi portant modification

  1. de la loi modifiée du 17 mai 2017 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l'innovation
  2. de la loi modifiée du 20 juillet 2017 ayant pour objet la mise en place d'un régime d'aide à l'investissement à finalité régionale
  3. de la loi du 15 décembre 2017 relative à un régime d'aides à la protection de l'environnement
  4. de la loi du 9 août 2018 relative à un régime d'aides en faveur des petites et moyennes entreprises Avis de la Chambre des Métiers Par sa lettre du 13 novembre 2020, Monsieur le Ministre de l'Économie a bien voulu demander l'avis de la Chambre des Métiers au sujet du projet de loi repris sous rubrique. Le projet sous avis a pour but d'apporter des modifications à quatre régimes d'aides d'État en conséquence de l'adoption, le 2 juillet 2020, du règlement (UE) n°2020/972 de la Commission européenne. Les régimes d'aides d'État concernés sont les suivants :
  5. le régime de la promotion de la recherche, du développement et de l'innovation 1 ;
  6. le régime d'aides à l'investissement à finalité régionale2 ;
  7. le régime d'aides à la protection de l'environnement3 ;
  8. le régime d'aides en faveur des petites et moyennes entreprises
  9. Loi modifiée du 17 mai 2017 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l'innovation 2 Loi du 20 juillet 2017 ayant pour objet la mise en place d'un régime d'aide à l'investissement à finalité régionale 3 Loi du 15 décembre 2017 relative à un régime d'aides à la protection de l'environnement 4 Loi du 9 août 2018 relative à un régime d'aides en faveur des petites et moyennes entreprises 2, Circuit de la Foire Internationale . L-1347 Luxembourg-Kirchberg • BP 1604 • L-1016 Luxembourg T: 42 67 67 - 1 F: 42 67 87 . contactfacdm.lu www.cdm.lu page 2 de 4 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg La Commission européenne a pris la décision de prolonger jusqu'au 31 décembre 2023 la période d'application du règlement (UE) n ° 651/2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne qui devrait arriver à expiration fin
  10. Ceci a des effets modificatifs sur les critères d'investissements à finalité régionale ainsi qu'à la définition des investissements dans une « zone assistée » au Luxembourg. Par ailleurs, la Commission européenne a pris la décision d'élargir le critère d'éligibilité à une aide étatique aux entreprises qui étaient, respectivement sont, en difficulté sur la période du ler janvier 2020 au 30 juin 2021 en raison des effets de la crise sanitaire du Covid-
  11. En ce qui concerne le régime de la promotion de la recherche, du développement et de l'innovation (RDI), le projet sous avis entend adapter la loi modifiée du 17 mai 2017 sur le plan de la définition de la « zone assistée » en prolongeant la période de demande des aides pour des investissements dans une telle zone sur une période s'étendant du ler juillet 2014 au 31 décembre 2021 (actuellement 31 décembre 2020) pour les aides octroyées avant le 31 décembre 2021 et sur la période du ler janvier 2022 au 31 décembre 2027 pour les aides octroyées après le 31 décembre
  12. Cette prolongation se base sur le règlement (UE) n '2020/972 de la Commission européenne. Une autre modification au niveau du régime de la promotion de la recherche, du développement et de l'innovation réside dans l'insertion d'une nouvelle disposition qui permet aux entreprises en difficulté d'obtenir une aide étatique dans deux cas de figure : • s'il s'agit d'une jeune entreprise innovante, pour autant que ces aides n'ont pas pour effet de traiter les entreprises en difficulté plus favorablement que les autres entreprises ; ou • s'il s'agit d'une entreprise qui n'était pas en difficulté à la date du 31 décembre 2019 mais qui est devenue une entreprise en difficulté sur la période du lerjanvier 2020 au 30 juin 2021 à cause de la crise sanitaire Covid-
  13. Cependant, ces entreprises ne doivent pas faire l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité ou remplir les conditions de soumission à une procédure collective d'insolvabilité à la demande de leurs créanciers. En ce qui concerne le régime d'aide à l'investissement à finalité régionale, la loi du 20 juillet 2017 est modifiée en rajoutant aux critères d'éligibilité, les entreprises qui n'étaient pas en difficulté à la date du 31 décembre 2019 et qui sont devenues des entreprises en difficulté sur la période du ler janvier 2020 au 30 juin 2021 à cause de la crise sanitaire du Covid-
  14. Ceci sous condition de ne pas faire l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité ou de remplir les conditions de soumission à une procédure collective d'insolvabilité à la demande de leurs créanciers. En ce qui concerne les engagements pris avant le 31 décembre 2019, le bénéficiaire qui, au cours de la période allant du ler janvier 2020 au 30 juin 2021, a temporairement ou définitivement supprimé des emplois dans une activité identique ou similaire d'un de ses établissements situés dans l'Espace économique européen en raison de la pandémie de Covid-19, n'est pas considéré comme ayant procédé à une CdM/PM/nf/Avis 20- 306 modification lois aides - difficultés financières/27.11.2020 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg page 3 de 4 délocalisation ce qui normalement constitue une infraction et une raison d'exclusion de l'aide étatique. Le projet sous avis rajoute au régime d'aide à l'investissement à finalité régionale également un critère d'éligibilité de l'investissement qui précise que pour des aides octroyées jusqu'au 31 décembre 2021, les investissements doivent être réalisés sur le territoire de la région « Sud-Est » ou « Sud-Ouest » du pays. Pour les aides octroyées entre le ler janvier 2022 et le 31 décembre 2027, l'investissement initial est à réaliser sur des zones situées sur le territoire du Grand-Duché figurant sur la carte des aides à finalité régionale approuvée par la Commission européenne. Pour ce qui est du régime d'aides à la protection de l'environnement, la loi du 15 décembre 2017 est adaptée au niveau de la définition de la « zone assistée » en prolongeant la période de demande des aides pour des investissements dans une telle zone sur une période s'étendant du ler juillet 2014 au 31 décembre 2021 (actuellement 31 décembre 2020) pour les aides octroyées avant le 31 décembre 2021 et sur la période du ler janvier 2022 au 31 décembre 2027 pour les aides octroyées après le 31 décembre
  15. Cette prolongation se base sur le règlement (UE) n ° 2020/972 de la Commission européenne. Par ailleurs, le projet sous avis introduit une condition selon laquelle les entreprises en difficulté ne peuvent pas bénéficier d'une aide étatique à moins qu'il s'agisse, soit d'aides destinées à remédier aux dommages causés par certaines calamités naturelles, soit des aides pour une entreprise qui à la date du 31 décembre 2019 n'était pas en difficulté mais qui, à cause de la crise sanitaire du Covid-19, est en difficulté sur la période du lerjanvier 2020 au 30 juin 2021.1Is'applique de nouveau la condition d'après laquelle l'entreprise ne doit ps faire l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité ou remplir les conditions de soumission à une procédure collective d'insolvabilité à la demande de leurs créanciers. Finalement, en ce qui concerne le régime d'aides en faveur des petites et moyennes entreprises, la loi du 9 août 2018 subit des adaptations similaires à celles des lois RD1 et des aides à la protection de l'environnement. D'un côté, la définition de la « zone assistée » est modifiée pour prolonger la période de demande des aides pour des investissements dans une telle zone sur la période s'étendant du ler juillet 2014 au 31 décembre 2021 (actuellement 31 décembre 2020) pour les aides octroyées avant le 31 décembre 2021 et sur la période du ler janvier 2022 au 31 décembre 2027 pour les aides octroyées après le 31 décembre
  16. Cette prolongation se base sur le règlement (UE) n '2020/972 de la Commission européenne. De l'autre côté, il est créé une exception à l'exclusion d'aides aux entreprises en difficulté dans les cas de figure suivants : • les aides destinées à remédier aux dommages causés par certaines calamités naturelles et les aides en faveur de jeunes entreprises, pour autant que ces aides n'ont pas pour effet de traiter les entreprises en difficulté plus favorablement que les autres entreprises ; ou • les entreprises qui n'étaient pas en difficulté au 31 décembre 2019 mais qui le sont sur la période du ler janvier 2020 au 30 juin 2021, pour autant qu'elles ne fassent pas l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité ou ne remplissent pas CdM/PM/nf/Avis 20- modification lois aides - entreprises en difficultés/27.11.2020 page 4 de 4 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg les conditions de soumission à une procédure collective d'insolvabilité à la demande de leurs créanciers. La Chambre des Métiers ne peut que saluer les adaptations que les auteurs souhaitent appliquer aux différents régimes d'aides mentionnés. Elles se basent sur le règlement (UE) n°2020/972 et tiennent ainsi compte des effets de la crise sanitaire du Covid-19 qui impacteront malheureusement l'économie au-delà de l'année courante. La Chambre des Métiers n'a aucune observation particulière à formuler relativement au projet de loi lui soumis pour avis. Luxembourg, le 27 novembre 2020 Pour la Chambre des Métiers Tom WIRION Directeur Général Tom OBERWEIS Président CdM/PM/nf/Avis 20- 306 modification lois aides - difficultés financières/27.11.2020

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.