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Projet de loi portant modification 1° de la loi du 18 avril 2020 visant à mettre en place un régime de garantie en faveur de l’économie luxembourgeois

Projet de loi portant modification 1° de la loi du 18 avril 2020 visant à mettre en place un régime de garantie en faveur de l’économie luxembourgeoise dans le cadre de la pandémie de Covid19 ; 2° de la loi du 20 juin 2020 visant à mettre en place un régime d’aides en faveur des projets liés à la lutte contre la pandémie de Covid-19 et 3° de la loi du 24 juillet 2020 visant à stimuler les investissements des entreprises dans l’ère du Covid-

  1. I. II. III. IV. V. VI. Exposé des motifs Texte du projet de loi Commentaire des articles Fiche financière Fiche d’impact Textes coordonnés p. 2 p. 3 p. 5 p. 7 p. 8 1 I. Exposé des motifs Le présent projet de loi a pour objet principal de prolonger la période d’application des régimes d’aides aux entreprises adoptés aux fins de lutter contre les conséquences économiques et financières de la pandémie de Covid-19 qui sont basés sur la Communication sur l’encadrement temporaire des mesures d’aide d’Etat visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de Covid-19 (ci-après « l’encadrement temporaire ») de la Commission européenne. Il s’agit des régimes d’aides institués par la loi du 18 avril 2020 visant à mettre en place un régime de garantie en faveur de l’économie luxembourgeoise dans le cadre de la pandémie de Covid-19, la loi du 24 juillet 2020 visant à stimuler les investissements des entreprises dans l’ère du Covid-19 ainsi que la loi du 20 juin 2020 visant à mettre en place un régime d’aides en faveur des projets liés à la lutte contre la pandémie de Covid-
  2. Ceux-ci permettent d’octroyer, respectivement, des garanties sur les prêts accordés par des établissements de crédit, des aides pour stimuler l’investissement en faveur de certains projets aux entreprises impactées par la Covid-19, ainsi que des aides pour des projets de recherche et développement et d’investissement liés à la lutte contre le Covid-19 aux entreprises, à condition que celles-ci respectent les conditions posées par lesdites lois. Le 13 octobre 2020, la Commission européenne a, pour la quatrième fois, amendé l’encadrement temporaire. Ce quatrième amendement prévoit inter alia la prolongation de la plupart des mesures couvertes par l’encadrement temporaire du 31 décembre 2020 au 30 juin
  3. Afin de continuer à soutenir les entreprises impactées par la pandémie de Covid-19 qui se prolonge dans le temps, le présent projet de loi prévoit de tirer profit de cette modification en prolongeant les régimes d’aides fondées sur l’encadrement temporaire jusqu’au 30 juin
  4. Par conséquent, les aides instituées par les lois visées ci-dessus pourront dorénavant être octroyées aux entreprises éligibles jusqu’au 30 juin
  5. Il est à noter que cette prolongation et les modifications ponctuelles qui l’accompagnent devront faire l’objet d’une nouvelle notification à la Commission européenne. 2 II. Texte du projet de loi Art.
  6. La loi du 18 avril 2020 visant à mettre en place un régime de garantie en faveur de l’économie luxembourgeoise dans le cadre de la pandémie Covid-19 est modifiée comme suit : 1° À l’article 1er, paragraphe 1er, les mots « 31 décembre 2020 » sont remplacés par les mots « 30 juin 2021 ». 2° À l’article 3, paragraphe 1er, les mots « 31 décembre 2020 » sont remplacés par les mots « 30 juin 2021 ». 3° À l’article 5, les mots « supérieure à 100.000 euros » sont insérés à la suite des mots « Toute aide individuelle ». Art.
  7. La loi du 20 juin 2020 visant à mettre en place un régime d’aides en faveur des projets liés à la lutte contre la pandémie de Covid-19 est modifiée comme suit : 1° Au point 2° de l’article 3, paragraphe 1er, les mots « 80 pour cent » sont remplacés par les mots « 60 pour cent ». 2° À l’article 5, paragraphe 1er, les mots « 80 pour cent » sont remplacés par les mots « 60 pour cent ». 3° À l’article 6, paragraphe 2, première phrase, les mots « 15 décembre 2020 » sont remplacés par les mots « 31 mai 2021 ». 4° À l’article 7, paragraphe 4, les mots « 31 décembre 2020 » sont remplacés par les mots « 30 juin 2021 ». 5° À l’article 9, les mots « supérieure à 100.000 euros » sont insérés à la suite des mots « Toute aide individuelle ». 6° Un nouvel article 12bis est inséré : « Art. 12bis. - Les demandes d’aides soumises avant le 16 décembre 2020 sont traitées selon les conditions prévues avant l’entrée en vigueur de la loi du jj/mm/aaaa portant modification 1° de la loi du 18 avril 2020 visant à mettre en place un régime de garantie en faveur de l’économie luxembourgeoise dans le cadre de la pandémie de Covid-19 ; 2° de la loi du 20 juin 2020 visant à mettre en place un régime d’aides en faveur des projets liés à la lutte contre la pandémie de Covid-19 et 3° de la loi du 24 juillet 2020 visant à stimuler les investissements des entreprises dans l’ère du Covid-19, à l’exception du paragraphe 4 de l’article
  8. » Art.
  9. La loi du 24 juillet 2020 visant à stimuler les investissements des entreprises dans l’ère du Covid19 est modifiée comme suit : 1° A l’article 1er, paragraphe 1er, point 2, les mots « d’avril, mai et juin » sont remplacés par ceux de « d’avril à décembre ». 2° À l’article 6, paragraphe 2, première phrase, les mots « 1er décembre 2020 » sont remplacés par les mots « 1er juin 2020 ». 3° À l’article 7, paragraphe 3, les mots « deux ans » sont remplacés par ceux de « trois ans ». 4° À l’article 7, paragraphe 5, les mots de « 31 décembre 2020 » par ceux de « 30 juin 2021 ». 5° Un nouvel article 13bis est inséré : « Art. 13bis. – Période transitoire 3 Les demandes d’aides soumises avant le 1 décembre 2020 sont traitées selon les conditions prévues avant l’entrée en vigueur de la loi du jj/mm/aaaa portant modification 1° De la loi du 18 avril 2020 visant à mettre en place un régime de garantie en faveur de l’économie luxembourgeoise dans le cadre de la pandémie de Covid-19 ; 2° De la loi du 24 juillet 2020 visant à stimuler les investissements des entreprises dans l’ère du Covid-19 et 3° de la loi du 20 juin 2020 visant à mettre en place un régime d’aides en faveur des projets liés à la lutte contre la pandémie de Covid-19, à l’exception du paragraphe 5 de l’article
  10. » Art.
  11. La présente loi entre en vigueur le 1ier janvier
  12. 4 III. Commentaire des articles Ad article 1 Le point 1 de cet article prévoit que des garanties pourront être octroyées sur les prêts accordés par les établissements de crédit entre le 18 mars 2020 et le 30 juin
  13. Le point 25 c de la section 3.2 de l’encadrement temporaire, sur laquelle est basé le régime d’aides de la loi du 18 avril 2020, prévoit en effet que la garantie étatique ne peut être octroyée après le 30 juin
  14. Pour le point 2, il y a lieu de renvoyer vers le point 1 de cet article. Le point 3 de cet article a pour objet d’intégrer les exigences prévues au point 88 de l’encadrement temporaire dans la loi du 18 avril 2020, en vertu duquel seules les informations sur les aides individuelles supérieures à 100.000 euros doivent être publiées. Ad article 2 Le point 2 de cet article prévoit de réduire l’intensité de l’aide pouvant être octroyée à des projets de recherche industrielle ou de développement expérimental liés à la lutte contre le Covid-19 de 80 % à 60 %. Le point 2 de cet article prévoit quant à lui de réduire l’intensité de l’aide pouvant être octroyée pour des projets d’investissement liés à la production de produits pertinents pour la lutte contre le Covid19 de 80 % à 60 %. Au point 3 de cet article, compte tenu de l’allongement du régime d’aides jusqu’au 30 juin 2021, il est prévu que les demandes d’aides fondées sur la loi du 20 juin 2020 doivent être soumises au plus tard le 31 mai
  15. Le point 4 de cet article prévoit que les aides prévues par la loi du 20 juin 2021 doivent être octroyées au plus tard le 30 juin 2021, conformément à ce qui est prévu respectivement à la section 3.6, point 35 a, et à la section 3.8, point 39 b, de l’encadrement temporaire sur lesquelles est fondée la loi du 20 juin
  16. Le point 5 de cet article a pour objet d’intégrer les exigences prévues au point 88 de l’encadrement temporaire dans la loi du 20 avril 2020, en vertu duquel seules les informations sur les aides individuelles supérieures à 100.000 euros doivent être publiées. Au point 6, un nouvel article 12bis est introduit pour assurer que les demandes d’aides soumises avant le 16 décembre, et qui n’ont pas encore fait l’objet d’une décision, sont traitées à l’égard des conditions prévues à la loi au moment de la soumission de la demande. L’exception du paragraphe 5 de l’article 7 est introduit pour permettre plus de temps à l’autorité d’octroi pour analyser les demandes d’aides soumises avant le 16 décembre au-delà du 31 décembre
  17. Ad article 3 Pour le point 1, la période sur laquelle la perte du chiffre d’affaires d’au moins 15% doit être constatée est prolongée jusqu’à la fin de l’année. Ceci permet de tenir compte des conséquences économiques négatives découlant de la deuxième vague d’infection et des mesures sanitaires imposées par l’Etat. L’insertion d’un nouvel article prévue au point 7 précise toutefois que les demandes soumises avant le 5 1ier décembre, et qui n’ont pas encore fait l’objet d’une décision, sont traitées à l’égard des conditions prévues à la loi au moment de la soumission de la demande. Pour le point 2, les commentaires sur l’article 1er, point 1 s’appliquent mutatis mutandis. Le point 3 de cet article prévoit de rallonger le délai dans lequel l’entreprise ayant bénéficié de l’aide doit avoir clôturé le projet subventionné de deux à trois ans. Ce rallongement d’un an est nécessaire car les chaînes d'approvisionnement connaissent des ralentissements en raison de la pandémie de Covid-19, de sorte que divers projets d’innovation ne peuvent être clôturés endéans le délai de deux ans actuellement prévu par la loi. Le point 4 de cet article prévoit que les aides à l’investissement ne peuvent être octroyées passé le 30 juin 2021, conformément à ce qui est prévu à la section 3.1, point 22 d de l’encadrement temporaire sur laquelle est fondée la loi du 24 juillet
  18. Il est prévu d’insérer un nouvel article 13bis au point 5 pour assurer que les demandes soumises avant le 1ier décembre, et qui n’ont pas encore fait l’objet d’une décision, sont traitées à l’égard des conditions prévues à la loi au moment de la soumission de la demande. L’exception du paragraphe 5 de l’article 7 est introduit pour permettre plus de temps à l’autorité d’octroi pour analyser les demandes d’aides soumises avant le 1ier décembre sachent que certaines demandes nécessitent parfois une analyse approfondie. Ad article 4 Il est prévu que la loi entre en vigueur le 1ier janvier
  19. 6 IV. Fiche financière Le budget envisagé relatif à la loi du 18 avril 2020 visant à mettre en place un régime de garantie en faveur de l’économie luxembourgeoise dans le cadre de la pandémie de Covid-19 demeure suffisant. En revanche, la loi du 24 juillet 2020 visant à stimuler les investissements des entreprises dans l’ère du Covid-19 ainsi que la loi du 20 juin 2020 visant à mettre en place un régime d’aides en faveur des projets liés à la lutte contre la pandémie de Covid-19 risquent de dépasser leur budget initial envisagé suite à la prolongation. Loi (Régime d’aides) Loi du 18 avril 2020 (Garantie) Loi du 20 juin 2020 (Lutte covid) Loi du 24 juillet 2020 (Investissement) Budget initial 2,5mrd€ Budget supplémentaire nécessaire 0€ 20 m€ (RDI) et 10m€ + 6m€ (invest) 30m€ + 20m€ 7 V. Fiche d’évaluation d’impact Mesures législatives et réglementaires Intitulé du projet : Projet de loi du jj/mm/aaaa portant modification 1° de la loi du 18 avril 2020 visant à mettre en place un régime de garantie en faveur de l’économie luxembourgeoise dans le cadre de la pandémie de Covid-19 ; 2° De la loi du 24 juillet 2020 visant à stimuler les investissements des entreprises dans l’ère du Covid-19 et 3° De la loi du 20 juin 2020 visant à mettre en place un régime d’aides en faveur des projets liés à la lutte contre la pandémie de Covid-
  20. Ministère initiateur: Ministère de l’Economie Auteur: Bob Feidt et Lea Werner Tél.: 247-88416 / 247-84325 Courriel: bob.feidt@eco.etat.lu / lea.werner@eco.etat.lu Objectif(s) du projet: Soutenir les entreprises qui se trouvent en difficulté suite aux conséquences de la pandémie de Covid-19 et de stimuler la relance en encourageant les investissements dans la recherche et l’innovation. Autre(s) Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(s) impliqué(e)(s): / Date: novembre 2020 Mieux légiférer
  21. Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,…) consultée(s): Oui: Si oui, laquelle/lesquelles: ………………………………………………………….. Remarques/Observations: …………………………………………………………..
  22. Destinataires du projet: - Entreprises/Professions libérales: - Citoyens: - Administrations:
  23. Le principe « Think small first » est-il respecté? (c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l’entreprise et/ou son secteur d’activité?) Remarques/Observations: …………………………………………………………
  24. 1 2 Non: Oui: Oui: Oui: Non: Non: Non: Oui: Non: Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Oui: Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d’une façon régulière? Oui: Remarques/Observations: …………………………………………………………… Non: 1 N.a.:2 Non: Le projet a-t-il saisi l’opportunité pour supprimer ou Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l’activer N.a.: non applicable 8
  25. simplifier des régimes d’autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? Oui: Remarques/Observations: ……………………………………………………………. Non: Le projet contient-il une charge administrative3 pour le(s) destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d’information émanant du projet?) Si oui, quel est le coût administratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût administratif4 par destinataire) Non: a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l’information au destinataire? Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s’agit-il? Oui: …………………. Non: N.a.: Oui: Non: …………………. N.a.: Oui: Oui: Non: Non: N.a.: N.a.: Oui: Non: Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? Oui: Si oui, laquelle: …………………………………………….................................. Non: N.a.:
  26. En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté? Oui: Si non, pourquoi? …………………………………………….................................. Non: N.a.:
  27. Le projet contribue-t-il en général à une: a. simplification administrative, et/ou à une Oui: b. amélioration de qualité règlementaire? Oui: Remarques/Observations: ……………………………………………………………. Non: Non: b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel? Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s’agit-il?
  28. Le projet prévoit-il: une autorisation tacite en cas de non réponse de l’administration? - des délais de réponse à respecter par l’administration? - le principe que l’administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu’une seule fois?
  29. Des heures d’ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? 3 4 Oui: Oui: Non: N.a.: N.a.: Il s’agit d’obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l’exécution, l’application ou la mise en œuvre d’une loi, d’un règlement grand-ducal, d’une application administrative, d’un règlement ministériel, d’une circulaire, d’une directive, d’un règlement UE ou d’un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu’il répond à une obligation d’information inscrite dans une loi ou un texte d’application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc…). 9
  30. Y a-t-il une nécessité d’adapter un système informatique auprès de l’Etat (e-Government ou application back-office)? Oui: Non: Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système: Formulaire sur guichet.
  31. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l’administration concernée? Si oui, lequel? …………………………………………………………………… Remarques/Observations: ……………………………………………………….. Oui: Non:
  32. Le projet est-il: - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? Oui: Non: N.a.: Egalité des chances - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: Si oui, expliquez de quelle manière: ………………………………………………….. Non: - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: Si oui, expliquez pourquoi: ……………………………………………………………. Non: - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: Si oui, expliquez de quelle manière: ………………………………………………… Non:
  33. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Oui: Si oui, expliquez de quelle manière: …………………………………………………… Non: N.a.: Directive « services »
  34. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d’établissement soumise à évaluation5 ? Oui: Non: N.a.:
  35. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers6 ? Oui: Non: N.a.: 5 6 Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11) Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 10 Loi du 18 avril 2020 visant à mettre en place un régime de garantie en faveur de l’économie luxembourgeoise dans le cadre de la pandémie Covid-19 (Mémorial A-n°308 du 18 avril 2020) Modifiée par : Projet de loi (gras/souligné) Chapitre I. - Aide sous forme de garantie sur les prêts contractés par les entreprises auprès des établissements de crédit Art. 1er. Champ d’application

(1)L’État met en place un régime de garantie sur les prêts accordés par les établissements de crédit, entre le 18 mars 2020 et le 31 décembre 2020 « 30 juin 2021 », en faveur des entreprises qui se trouvent en difficulté financière temporaire suite à la pandémie du Covid-19, selon les conditions définies par la présente loi.
(2)Sont exclues du champ d’application du présent chapitre les entreprises et aides suivantes : 1° les sociétés dont l’activité principale consiste dans la promotion, la détention, la location et le négoce d’immeubles ; 2° les sociétés dont l’activité principale est la détention de participations dans d’autres sociétés ; 3° les aides en faveur des entreprises qui étaient en difficulté avant le 1 er janvier 2020 conformément au paragraphe 18, article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. 4° Les employeurs qui ont été condamnés à au moins deux reprises pour contraventions aux dispositions interdisant le travail clandestin ou aux dispositions interdisant l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, au cours des quatre dernières années précédant le jugement de la juridiction compétente, sont exclues du bénéfice de la présente loi pendant une durée de trois années à compter de la date de ce jugement. Art. 2. Définitions Aux fins du présent chapitre, on entend par : 1° « entreprise » :
  1. a)l’entreprise commerciale, artisanale ou industrielle disposant d’une autorisation d’établissement délivrée en application de loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ; la personne physique ou morale établie au Luxembourg qui exerce à titre principal et d’une façon
  2. b)indépendante une des activités visées à l’article 91, alinéa 1 er, numéro 1 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. 1 2° « établissement de crédit » : tout établissement de crédit de droit luxembourgeois au sens de l’article 1 er, point 12 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 3° « grande entreprise » : toute entreprise ne remplissant pas les critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 précité ; 4° « moyenne entreprise » : toute entreprise qui occupe moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros et répondant aux critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 précité ; 5° « petite entreprise » : toute entreprise répondant aux critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 précité ; 6° « prêt » : toute ligne de crédit, crédit d’investissement ou facilité de caisse ; Art. 3. Critère d’éligibilité et modalités de la garantie
(1)L’État accorde une garantie sur les prêts accordés par des établissements de crédit, entre le 18 mars 2020 et le 31 décembre 2020 « 30 juin 2021 », en faveur des entreprises qui se trouvent en difficulté financière temporaire suite à la pandémie du Covid-19, selon les conditions définies ci-dessous.
(2)La garantie porte sur des prêts ayant une durée maximale de six années.
(3)Le montant maximal des prêts éligibles à la garantie pourra représenter jusqu’à 25 % du chiffre d’affaires de l’entreprise bénéficiaire réalisé sur l’année 2019, ou, à défaut, la dernière année disponible. Pour les jeunes entreprises innovantes, telles que définies à l’article 8 de la loi modifiée du 17 mai 2017 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation, le montant maximal des prêts éligibles ne peut dépasser le double du coût salarial annuel total de l’entreprise bénéficiaire, y inclus les charges sociales ainsi que le coût du personnel travaillant sur le site de l’entreprise mais considéré officiellement comme des sous-traitants, pour l’exercice fiscal 2019 ou pour le dernier exercice fiscal disponible. Dans le cas des entreprises créées après le 31 décembre 2019, le montant maximal du solde restant dû du crédit ne doit pas dépasser le coût salarial annuel estimé pour les deux premières années d’activité.
(4)Le contrat de prêt doit prévoir que son remboursement soit immédiatement exigible en cas de détection, postérieurement à l’octroi du prêt, du non-respect du cahier des charges constituées de l’ensemble des conditions visées dans le présent chapitre, notamment en raison de la fourniture, par l’emprunteur, d’une information intentionnellement erronée à l’établissement de crédit ou à la Trésorerie de l’État.
(5)La garantie de l’État couvre un pourcentage du montant du capital, intérêts et accessoires restant dus de la créance jusqu’à déchéance de son terme, sauf à ce qu’elle soit appelée avant lors d’un évènement de crédit. Ce pourcentage est fixé à 85 % de la part du montant des prêts éligibles pendant toute la période de contrat du prêt, sous réserve que les pertes soient réparties proportionnellement et sous les mêmes conditions entre l’État et l’établissement de crédit.
(6)Si le montant du prêt diminue au fil du temps, le montant de la garantie doit diminuer proportionnellement. 2
(7)Le montant indemnisable, auquel s’applique la quotité garantie pour déterminer les sommes dues par l’État au titre de sa garantie, correspond à la perte constatée, le cas échant, postérieurement à l’exercice par l’établissement de crédit de toutes les voies de droit amiables et éventuellement judiciaires, dans la mesure où elles auront pu normalement s’exercer, et à défaut, l’assignation auprès de la juridiction compétente en vue de l’ouverture d’une procédure collective, faisant suite à un évènement de crédit.
(8)Pour le calcul de ce montant indemnisable : 1° dans le cadre d’une restructuration, dans un cadre judiciaire ou amiable, de la créance garantie donnant lieu à une perte actuarielle, il est tenu compte, le cas échéant, de la valeur des créances détenues par l’établissement de crédit postérieurement à la restructuration de la créance ; 2° dans le cadre d’une procédure collective, le montant indemnisable est calculé à la clôture de ladite procédure en déduisant les sommes recouvrées par l’établissement de crédit. En cas de survenance d’un évènement de crédit dans les deux mois suivant le décaissement du prêt, la garantie de l’État ne peut pas être mise en jeu.
(9)La garantie est rémunérée selon un barème qui dépend de la taille de l’entreprise et de la maturité du prêt qu’elle couvre. Pour les petites et moyennes entreprises, la prime de garantie est fixée à : 1° 25 points de base pour une maturité maximale d’un an ; 2° 50 points de base pour une maturité maximale de trois ans ; 3° 100 points de base pour une maturité maximale de six ans. Pour les grandes entreprises, la prime de garanties est fixée à : 1° 50 points de base pour une maturité maximale d’un an ; 2° 100 points de base pour une maturité maximale de trois ans ; 3° 200 points de base pour une maturité maximale de six ans. Les commissions de garantie, supportées par l’emprunteur, sont perçues pour la quotité garantie par la Trésorerie de l’État auprès de l’établissement prêteur, une première fois à l’octroi de la garantie, et en une seconde fois, le cas échéant, lors de l’exercice par l’emprunteur d’une éventuelle clause permettant d’amortir le prêt sur une période additionnelle calculée en nombre d’années, dans la limite d’une durée totale de six ans.
(10)L’établissement de crédit doit démontrer, en cas de demande de mise en jeu de la garantie, qu’après l’octroi du prêt couvert par cette garantie, le niveau des concours qu’il détenait vis-à-vis de l’emprunteur était supérieur au niveau des concours qu’il apportait à ce dernier à la date du 18 mars 2020, corrigé des réductions intervenues entre ces deux dates et résultant de l’échéancier contractuel antérieur au 18 mars 2020 ou d’une décision de l’emprunteur. 3 Art. 4. Modalités d’octroi
(1)L’établissement de crédit qui souhaite faire bénéficier un prêt de la garantie de l’État notifie à la Trésorerie de l’État, l’octroi de ce crédit prêt via un système unique dédié que met à disposition de l’établissement de crédit la Trésorerie de l’État dans le cadre d’une convention à conclure entre ces derniers.
(2)Pour les besoins de cette notification, les établissements de crédit, dans les conditions particulières relatives aux prêts qui bénéficient de la garantie de l’État, peuvent demander une dérogation à l’article 41 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
(3)Les établissements de crédit ont l’obligation d’informer au préalable les entreprises auxquelles ils accordent des prêts du traitement des données à caractère personnel les concernant qui sera opéré par la Trésorerie de l’État dans le cadre de la présente loi et sont tenus de recueillir à cet effet l’accord exprès des entreprises concernées.
(4)Dans le cas où la Trésorerie de l’État reçoit une notification de plusieurs prêts consentis à une même entreprise, la garantie de l’État est acquise dans l’ordre chronologique d’octroi de ces prêts, et dans la limite que leur montant cumulé reste inférieur au montant maximal des crédits éligibles à la garantie visé à l’article 3.
(5)La garantie prévue par la présente loi ne peut pas être cumulée pour le même prêt avec d’autres mesures de garantie accordées par l’État, y compris celles tombant sous le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. Art.
  1. Transparence Toute aide individuelle « supérieure à 100.000 euros » octroyée sur base du présent chapitre est publiée sur le site de transparence de la Commission européenne au plus tard douze mois après son octroi et conformément à l’annexe III du règlement (UE) n° 651/2014 précité. Art.
  2. Dispositions financières et budgétaires
(1)Le budget total des garanties prévues à l’article 3 ne peut dépasser 2,5 milliards d’euros.
(2)Le ministre ayant le Trésor dans ses attributions est autorisé à émettre au cours de l’année 2020 ou des années subséquentes, un ou plusieurs emprunts pour un montant global de 3 milliards d’euros.
(3)L’article 5 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la Trésorerie de l’État, ne s’applique pas aux recettes provenant de l’émission d’un emprunt au titre du présent article. Art. 7. Sanctions et restitution
(1)L’entreprise bénéficiaire doit restituer l’aide prévue à l’article 3 lorsqu’après son octroi, une incompatibilité avec la présente loi ou la décision de la Commission déclarant compatible avec le marché intérieur le présent régime d’aide est constatée. 4
(2)La restitution implique le remboursement immédiat du prêt, augmenté des intérêts légaux applicables au moment de l’octroi, avant l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la date de la décision de restitution, sauf si celle-ci prévoit à cet effet un autre délai.
(3)Seule la Trésorerie de l’État peut constater les faits entraînant la perte des aides prévues à l’article
  1. Art.
  2. Disposition pénale Les personnes qui ont obtenu un des avantages prévus par le présent chapitre sur base de renseignements sciemment inexacts ou incomplets sont passibles des peines prévues à l’article 496 du Code pénal, sans préjudice de la restitution des avantages et de la décision d’exclusion prévues à l’article
  3. Chapitre II. - Disposition finale Art.
  4. Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 5 Loi du 20 juin 2020 visant à mettre en place un régime d’aides en faveur des projets liés à la lutte contre la pandémie de Covid-19 (Mémorial A-n°508 du 21 juin 2020) Modifiée par : Projet de loi (gras/souligné) Art. 1er. Champ d’application
(1)L’État, représenté par le ministre ayant l’Économie dans ses attributions, désigné ci-après par « ministre », peut octroyer des aides en faveur des entreprises qui disposent d’une autorisation d’établissement délivrée en application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions indépendantes et qui portent un projet permettant de lutter contre la pandémie Covid-19.
(2)Sont exclus du champ d’application de la présente loi : 1° les entreprises qui étaient en difficulté avant le 1er janvier 2020 conformément à l’article 2, paragraphe 18, du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; 2° les employeurs qui ont été condamnés à au moins deux reprises pour contraventions aux dispositions interdisant le travail clandestin ou aux dispositions interdisant l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, au cours des quatre dernières années précédant le jugement de la juridiction compétente. Art.
  1. Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1° « actifs incorporels » : les actifs n’ayant aucune forme physique ni financière, tels que les brevets, les licences, le savoir-faire ou d’autres types de propriété intellectuelle ; 2° « collaboration effective » : une collaboration entre au moins deux parties indépendantes l’une de l’autre et visant à échanger des connaissances ou des technologies, ou à atteindre un objectif commun, fondée sur une division du travail impliquant que les parties définissent conjointement la portée du projet collaboratif, contribuent à sa réalisation, et en partagent les risques et les résultats. Une ou plusieurs parties peuvent supporter l’intégralité des coûts du projet et donc soustraire d’autres parties à tout risque financier. Les contrats de recherche et la fourniture de services de recherche ne sont pas considérés comme des formes de collaboration ; 3° « clôture du projet » : soit la fin des travaux liés au projet de recherche et développement bénéficiant de l’aide, soit la première production liée au projet d’investissement bénéficiant de l’aide ; 4° « début du projet » : soit le début des travaux de recherche et développement, soit le début des travaux de construction liés à l’investissement, soit le premier engagement juridiquement contraignant de commande d’équipement ou tout autre engagement rendant l’investissement irréversible, selon l’événement qui se produit en premier. L’achat de terrains et les préparatifs, tels que l’obtention 1 d’autorisations et la réalisation d’études de faisabilité, ne sont pas considérés comme le début des travaux. Dans le cas des rachats, le début des travaux est le moment de l’acquisition des actifs directement liés à l’établissement acquis ; 5° « développement expérimental » : l’acquisition, l’association, la mise en forme et l’utilisation de connaissances et d’aptitudes scientifiques, technologiques, commerciales et autres pertinentes en vue de développer des produits, des procédés ou des services nouveaux ou améliorés. Il peut aussi s’agir, par exemple, d’activités visant la définition théorique et la planification de produits, de procédés ou de services nouveaux, ainsi que la consignation des informations qui s’y rapportent. Le développement expérimental peut comprendre la création de prototypes, la démonstration, l’élaboration de projets pilotes, les essais et la validation de produits, de procédés ou de services nouveaux ou améliorés dans des environnements représentatifs des conditions de la vie réelle, lorsque l’objectif premier est d’apporter des améliorations supplémentaires, au niveau technique, aux produits, procédés ou services qui ne sont pas en grande partie fixés. Il peut comprendre la création de prototypes et de projets pilotes commercialement exploitables qui sont nécessairement les produits commerciaux finals et qui sont trop onéreux à produire pour être utilisés uniquement à des fins de démonstration et de validation. Le développement expérimental ne comprend pas les modifications de routine ou périodiques apportées à des produits, lignes de production, procédés de fabrication et services existants ; 6° « étude de faisabilité » : l’évaluation et l’analyse du potentiel d’un projet, qui visent à soutenir le processus décisionnel en révélant de façon objective et rationnelle les forces et les faiblesses du projet, ainsi que les perspectives et les menaces qu’il suppose, et qui précisent les ressources nécessaires pour le mener à bien et en évaluent, en définitive, les chances de succès ; 7° « frais de personnel » : les coûts liés aux chercheurs, aux techniciens et aux autres personnels d’appui dans la mesure où ils sont employés pour le projet concerné ; 8° « innovation de procédé » : la mise en œuvre d’une méthode de production ou de distribution nouvelle ou sensiblement améliorée (cette notion impliquant des changements significatifs d’ordre technique, matériel ou logiciel), ce qui exclut les changements ou améliorations mineurs, les accroissements de capacités de production ou de service obtenus par l’adjonction de systèmes de fabrication ou de systèmes logistiques qui sont très analogues à ceux déjà en usage, la cessation de l’utilisation d’un procédé, le simple remplacement ou l’extension de l’équipement, les changements découlant uniquement de variations du prix des facteurs, la production personnalisée, l’adaptation aux marchés locaux, les modifications saisonnières, régulières et autres changements cycliques et le commerce de produits nouveaux ou sensiblement améliorés ; 9° « intensité de l’aide » : le montant brut de l’aide exprimé en pourcentage des coûts admissibles d’un projet avant impôts ou autres prélèvements ; 10° « production de produits pertinents pour la lutte contre le Covid-19 » : la production de médicaments, y compris de vaccins, et de traitements médicaux pertinents, de leurs produits intermédiaires, de principes pharmaceutiques actifs et les matières premières; de dispositifs médicaux, d’équipement hospitalier et médical, dont des appareils de ventilation, des vêtements et équipements de protection et des outils de diagnostic, et des matières premières nécessaires; de désinfectants et de leurs produits intermédiaires ainsi que des matières premières chimiques nécessaires à leur production et des outils de collecte et de traitement des données » ; 2 11° « projet de recherche et développement lié à la lutte contre le Covid-19 » : la recherche et le développement sur les vaccins, les médicaments et les traitements, les dispositifs médicaux et l’équipement hospitalier et médical, les désinfectants, ainsi que les vêtements et l’équipement de protection, de même que les innovations de procédé permettant une fabrication efficiente des produits nécessaires ; 12° « recherche et développement » : les travaux de création entrepris de façon systématique en vue d’accroître la somme de connaissances ainsi que l’utilisation de cette somme de connaissances pour de nouvelles applications, qu’il s’agisse de produits, de services, de procédés, de méthodes ou d’organisations ; 13° « recherche fondamentale » : des travaux expérimentaux ou théoriques entrepris essentiellement en vue d’acquérir de nouvelles connaissances sur les fondements de phénomènes ou de faits observables, sans envisager aucune application ni utilisation commerciales directes ; 14° « recherche industrielle » : la recherche planifiée ou des enquêtes critiques visant à acquérir de nouvelles connaissances et aptitudes en vue de mettre au point de nouveaux produits, procédés ou services, ou d’entraîner une amélioration notable de produits, procédés ou services existants. Elle comprend la création de composants de systèmes complexes et peut inclure la construction de prototypes dans un environnement de laboratoire ou dans un environnement à interfaces simulées vers les systèmes existants, ainsi que des lignes pilotes, lorsque c’est nécessaire pour la recherche industrielle, et notamment pour la validation de technologies génériques ; 15° « valeur finale du projet » : la valeur comptable de l’actif corporel et incorporel résultant de l’investissement du projet au moment de la cessation de la production de produits pertinents pour la lutte contre le Covid-19 ou au plus tard cinq ans après l’achèvement du projet. Art.
  2. Aide en faveur des projets de recherche et développement liés à la lutte contre le Covid-19
(1)Lorsqu’une entreprise réalise un projet de recherche et développement lié à la lutte contre le Covid-19, le ministre peut lui attribuer une aide dont l’intensité, calculée sur la base des coûts admissibles du projet, ne pourra pas dépasser les plafonds fixés ci-après : 1° 100 pour cent pour les projets de recherche fondamentale ; 2° 80 pour cent « 60 pour cent » pour les projets de recherche industrielle ou de développement expérimental.
(2)En cas de collaboration effective transfrontalière avec une autre entreprise ou un autre organisme de recherche, l’intensité de l’aide prévue au paragraphe 1 er, point 2°, peut être majorée de quinze points de pourcentage. Il en va de même pour les projets de recherche et développement bénéficiant d’une aide d’au moins deux États membres de l’Espace économique européen.
(3)L’intensité de l’aide doit être arrêtée pour chaque entreprise bénéficiaire de l’aide, notamment dans le cas des projets de collaboration.
(4)L’entreprise doit s’engager à octroyer des licences non-exclusives à des conditions de pleine concurrence et de manière non discriminatoire à des tiers intéressés de l’Espace économique européen. Art. 4. Coûts admissibles des projets de recherche et développement liés à la lutte contre le Covid-19
(1)Les coûts suivants sont admissibles au titre d’une aide : 3 1° les frais de personnel ; 2° les coûts liés aux équipements numériques et informatiques, aux outils de diagnostic, aux outils de collecte et de traitement des données, aux services de recherche et développement, aux essais précliniques et cliniques (phases d’essai I-II), à l’obtention, à la validation et à la défense des brevets et autres actifs incorporels, à l’obtention des évaluations de conformité ou autorisations nécessaires à la mise sur le marché de vaccins et de médicaments, de dispositifs médicaux, d’équipement hospitalier et médical, de désinfectants et d’équipement de protection individuel nouveaux et améliorés. Lorsque des équipements ne sont pas utilisés pendant toute leur durée de vie dans le cadre du projet, seuls les coûts d’amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux principes comptables généralement admis, sont jugés admissibles ; 3° les coûts des bâtiments et des terrains, dans la mesure où et aussi longtemps qu’ils sont utilisés pour le projet. En ce qui concerne les bâtiments, seuls les coûts d’amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux principes comptables généralement admis, sont jugés admissibles. Pour ce qui est des terrains, les frais de cession commerciale ou les coûts d’investissement effectivement supportés sont admissibles ; 4° les coûts de la recherche contractuelle ou de services de recherche, des connaissances et des brevets achetés ou pris sous licence auprès de sources extérieures à des conditions de pleine concurrence, ainsi que les coûts des services de conseil et des services équivalents utilisés exclusivement aux fins du projet ; 5° les frais généraux additionnels et les autres frais d’exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait du projet.
(2)Les coûts suivants ne sont pas admissibles au titre d’une aide au profit de projets de recherche et développement liés à la lutte contre le Covid-19 : 1° les frais et dépenses en rapport avec la commercialisation des résultats de projets de recherche et développement liés à la lutte contre le Covid-19; 2° les intérêts en rapport avec le financement d’un projet de recherche et développement lié à la lutte contre le Covid-19.
(3)Tous les coûts admissibles doivent être alloués à l’une ou plusieurs des catégories spécifiques de recherche et de développement retenues à l’article
  1. Art.
  2. Aide à l’investissement en faveur de la production de produits pertinents pour la lutte contre le Covid-19
(1)Lorsqu’une entreprise réalise un projet d’investissement lié à la production de produits pertinents pour la lutte contre le Covid-19, le ministre peut lui attribuer une aide dont l’intensité ne peut pas dépasser 80 pour cent « 60 pour cent » des coûts admissibles.
(2)Sont admissibles les coûts d’investissement liés à la production de produits pertinents pour la lutte contre le Covid-19, tels que des médicaments, y compris les vaccins, et des traitements médicaux, leurs produits intermédiaires, les principes pharmaceutiques actifs et les matières premières; des dispositifs médicaux, de l’équipement hospitalier et médical, dont les appareils de ventilation, les vêtements et équipements de protection et les outils de diagnostic, et des matières premières nécessaires ; des désinfectants et de leurs 4 produits intermédiaires ainsi que des matières premières chimiques nécessaires à leur production et des outils de collecte et de traitement des données. Les coûts liés aux essais de mise en service des nouvelles installations de production sont aussi admissibles.
(3)Le projet d’investissement doit être clôturé au plus tard six mois après l’octroi de l’aide. Seul le ministre peut constater si le projet a été clôturé endéans le délai. Lorsque celui-ci n’est pas respecté, l’entreprise doit rembourser, par mois de retard, 25 pour cent du montant de l’aide octroyée, sauf si le retard est dû à des facteurs indépendants de la volonté de l’entreprise bénéficiaire de l’aide.
(4)L’intensité de l’aide peut être augmentée de quinze points de pourcentage des coûts admissibles si le projet d’investissement est clôturé endéans les deux mois qui suivent la date d’octroi de l’aide ou si un autre État membre de l’Espace économique européen octroie une aide pour les mêmes coûts admissibles.
(5)Une garantie de couverture à hauteur de 30 pour cent des pertes peut être octroyée en plus de l’aide à l’investissement sur demande de l’entreprise. La garantie de couverture de pertes est émise dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle l’entreprise en a fait la demande. Le montant de la perte couverte par la garantie est fixé au plus tard cinq ans après la clôture du projet. Il correspond à la différence entre la somme des coûts d’investissement admissibles, du coût d’opportunité de 10 pour cent par an sur le coût d’investissement sur maximum cinq ans, et du coût d’exploitation pour la même période, d’une part, et la somme de la subvention en capital susvisée ainsi que toute autre aide accordée dans le cadre du même projet d’investissement, des revenus sur la période de maximum cinq ans et de la valeur finale du projet, d’autre part. Au plus tard quinze mois après le cinquième anniversaire de la date de clôture du projet, l’entreprise doit soumettre au ministre les comptes annuels approuvés, y compris une comptabilité séparée pour le projet d’investissement en question, portant sur la période maximale de cinq ans à compter de la date de clôture du projet. Si l’entreprise cesse la production avant, elle doit soumettre au ministre, au plus tard quinze mois après la date de cessation de la production, les comptes annuels approuvés, y compris la comptabilité séparée pour le projet d’investissement, portant sur la période à compter de la date de clôture du projet jusqu’à la date de la cessation de la production. Le montant de la perte couverte par la garantie ne peut pas excéder 500 000 euros par projet lorsque la production a été maintenue pendant au moins cinq ans depuis la date de clôture du projet. Si l’entreprise cesse la production avant, ce montant est calculé au pro rata. Art. 6. Modalités de la demande
(1)La présente loi s’applique exclusivement aux aides ayant un effet incitatif. Une aide est réputée avoir un effet incitatif lorsque le début du projet a eu lieu après le 31 janvier 2020. Lorsque le début du projet a eu lieu entre le 1 er janvier 2020 et le 1er février 2020, l’aide est réputée avoir un effet incitatif si elle permet d’accélérer les travaux déjà en cours ou si la portée du projet peut être élargie. Dans ces cas, seuls les coûts supplémentaires liés aux efforts d’accélération ou à l’élargissement de la portée du projet sont admissibles. 5
(2)La demande d’aide doit être soumise au plus tard le 15 décembre 2020 « 31 mai 2021 » et doit contenir au moins les informations suivantes : 1° le nom et la taille de l’entreprise conformément à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 précité ; 2° une description du projet explicitant sa pertinence pour la lutte contre le Covid-19 ; 3° la date de début et de fin du projet ; 4° une description des modalités de valorisation économique des résultats du projet en cas de projet de recherche et développement et du potentiel économique ; 5° la localisation du projet ; 6° une liste des coûts du projet ; 7° le montant de l’aide nécessaire pour le projet, l’activité ou de l’investissement et des opérations connexes ; 8° les termes et conditions d’un projet de collaboration effective, indiquant notamment les contributions à ses coûts, le partage des risques et des résultats, la diffusion des résultats, les règles d’attribution de la propriété intellectuelle et l’accès à celle-ci, si applicable ; 9° une justification, le cas échéant, du besoin d’une garantie de couverture des pertes liée à l’investissement. La demande d’aide peut contenir toute autre pièce que l’entreprise requérante estime utile afin de permettre au ministre d’apprécier le bien-fondé de sa demande. Art. 7. Modalités de l’octroi de l’aide
(1)Les aides prévues aux articles 3 et 5, paragraphes 1 er et 5, prennent la forme d’une subvention en capital.
(2)Le ministre peut s’entourer de tous renseignements utiles concernant le projet, l’activité ou l’investissement et les opérations connexes, ou entendre les requérants en leurs explications, requérir, le cas échéant, la présentation d’un plan d’affaires ou de pièces équivalentes et se faire assister par des experts.
(3)La subvention en capital est versée après l’achèvement du projet en question. Toutefois, un ou plusieurs acomptes pourront être liquidés au fur et à mesure de la réalisation des investissements en vue desquels l’aide a été octroyée.
(4)L’aide doit être octroyée au plus tard le 31 décembre 2020 « 30 juin 2021 ». Art. 8. Règles de cumul
(1)Les aides prévues aux articles 3 et 5 ne peuvent pas être cumulées pour les mêmes coûts admissibles.
(2)Pour les mêmes coûts admissibles, les aides définies aux articles 3 et 5 ne sont pas cumulables avec : 1° les aides de minimis conformément au règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité aux aides de minimis, pour autant que le cumul conduit à dépasser l’intensité d’aide maximale prévue par le régime applicable ; 6 2° les aides prévues par la loi modifiée du 17 mai 2017 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation, pour autant que le cumul conduit à dépasser l’intensité d’aide maximale prévue par le régime applicable ; 3° tout autre financement public, y compris le financement de l’Union européenne, pour autant que le cumul conduit à dépasser l’intensité d’aide maximale prévue par le régime applicable.
(3)Les aides prévues à l’article 5 ne peuvent pas être cumulées avec une autre aide à l’investissement pour les mêmes coûts admissibles. Art.
  1. Transparence Toute aide individuelle « supérieure à 100.000 euros » octroyée sur base des articles 3 et 5 est publiée sur le site de transparence de la Commission européenne au plus tard douze mois après son octroi et conformément à l’annexe III du règlement (UE) n° 651/2014 précité. Art.
  2. Dispositions financière et budgétaire
(1)Le versement des aides prévues à l’article 3 sont imputés sur le Fonds de l’innovation tel que prévu par l’article 29, point c) de la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation.
(2)Le versement des aides prévues à l’article 5 se fait dans la limite des crédits prévus par la loi budgétaire annuelle. Art. 11. Sanction et restitution
(1)L’entreprise bénéficiaire d’une aide prévue aux articles 3 et 5 doit restituer l’aide si, avant la clôture du projet d’investissement ou de recherche et développement, il abandonne ou cède à des tiers, sans justification de raisons objectives, tout ou partie du projet, ou s’il gère le projet de façon impropre ou non conforme aux règles généralement admises de gestion, ou encore s’il modifie fondamentalement les objectifs et les méthodes dudit projet.
(2)La perte d’une aide consentie à une entreprise peut également intervenir si, avant l’expiration d’un délai de cinq ans à partir du versement intégral de la subvention en capital, il aliène les investissements en vue desquels l’aide a été accordée ou s’il ne les utilise pas ou cesse de les utiliser aux fins et conditions prévues ou s’il abandonne ou cède à des tiers, sans justification de raisons objectives ou sans respecter la condition prévue à l’article 3, paragraphe 4, tout ou partie des résultats du projet de recherche et développement.
(3)L’entreprise bénéficiaire doit restituer l’aide prévue aux articles 3 et 5 lorsqu’après son octroi, une incompatibilité avec la présente loi est constatée.
(4)Dans chacun de ces cas, seul le ministre peut constater les faits entraînant la perte des aides prévues aux articles 3 et 5 et l’entreprise doit rembourser le montant des aides versées, augmenté des intérêts légaux applicables avant l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la date de la décision ministérielle de remboursement, sauf si celle-ci prévoit à cet effet un autre délai.
(5)Le bénéfice des aides prévues par la présente loi n’est pas perdu lorsque l’aliénation, l’abandon ou le changement d’affectation ou les conditions d’utilisation prévues évoqués ci-avant ont été approuvés 7 préalablement par le ministre et sont la conséquence de force majeure ou de circonstances indépendantes de la volonté de l’entreprise bénéficiaire de l’aide. Art.
  1. Disposition pénale Les personnes qui ont obtenu un des avantages prévus par la présente loi sur base de renseignements sciemment inexacts ou incomplets sont passibles des peines prévues à l’article 496 du Code pénal, sans préjudice de la restitution des avantages et de la décision d’exclusion prévues à l’article
  2. « Art. 12bis. - Les demandes d’aides soumises avant le 16 décembre 2020 sont traitées selon les conditions prévues avant l’entrée en vigueur de la loi du jj/mm/aaaa portant modification 1° de la loi du 18 avril 2020 visant à mettre en place un régime de garantie en faveur de l’économie luxembourgeoise dans le cadre de la pandémie de Covid-19 ; 2° de la loi du 20 juin 2020 visant à mettre en place un régime d’aides en faveur des projets liés à la lutte contre la pandémie de Covid-19 et 3° de la loi du 24 juillet 2020 visant à stimuler les investissements des entreprises dans l’ère du Covid-19, à l’exception du paragraphe 4 de l’article
  3. » Art.
  4. Entrée en vigueur La présente loi produit ses effets au 1er janvier
  5. 8 Loi du 24 juillet 2020 visant à stimuler les investissements des entreprises dans l’ère du Covid-19 (Mémorial A-n°640 du 24 juillet 2020) Modifiée par : Projet de loi (gras/souligné) Art. 1er. Champ d’application
(1)L’État, représenté par le ministre ayant soit l’Économie, soit les Classes moyennes dans ses attributions, désigné ci-après par « ministre », peut octroyer des aides en faveur des entreprises qui : 1° disposent d’une autorisation d’établissement délivrée en application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions indépendantes ; 2° ont subi une perte du chiffre d’affaires d’au moins 15 pour cent suite à la pandémie du Covid-19 durant les mois d’avril, mai et juin 2020 « d’avril à décembre » par rapport à la même période de l’année fiscale 2019 ou à la moyenne mensuelle du chiffre d’affaires concernant l’exercice fiscal 2019. Lorsque l’entreprise a été créée au cours des années fiscales 2019 ou 2020, la perte du chiffre d’affaires est constatée sur base de la moyenne mensuelle de l’ensemble du chiffre d’affaires réalisé depuis sa création.
(2)Sont exclues du champ d’application de la présente loi : 1° les entreprises actives dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, qui relève du règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil ; 2° les entreprises actives dans le secteur de la production agricole primaire ; 3° les entreprises actives dans le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles, dans les cas suivants : lorsque le montant d’aide est fixé sur la base du prix ou de la quantité des produits de ce type achetés
  1. a)à des producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises concernées, ou lorsque l’aide est conditionnée au fait d’être partiellement ou entièrement cédée à des producteurs
  2. b)primaires ; 4° les employeurs qui ont été condamnés à au moins deux reprises pour contraventions aux dispositions interdisant le travail clandestin ou aux dispositions interdisant l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, au cours des quatre dernières années précédant le jugement de la juridiction compétente, pendant une durée de trois années à compter de la date de ce jugement ; 5° les entreprises qui ne disposaient pas d’autorisation d’établissement avant le 18 mars 2020.
(3)Les entreprises qui, au 31 décembre 2019, étaient en difficulté au sens de l’article 2, paragraphe 18, du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sont exclues des aides prévues aux articles 3 à 5. 1 Par dérogation à l’alinéa 1er, les aides prévues aux articles 3 à 5 peuvent être octroyées à des microentreprises ou des petites entreprises qui étaient déjà en difficulté au 31 décembre 2019, dès lors que celles-ci ne font pas l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité en vertu du droit national qui leur est applicable et n’ont pas bénéficié d’une aide au sauvetage sous forme de prêt non encore remboursée, d’une aide au sauvetage sous forme d’une garantie à laquelle il n’a pas encore été mis fin ou d’une aide à la restructuration dans le cadre d’un plan de restructuration qui est encore en cours. Ces conditions sont appréciées au moment de l’octroi de l’aide. Art. 2. Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1° « actifs corporels » : les actifs consistant en des terrains, bâtiments, machines et équipements, à l’exception du matériel roulant ; 2° « actifs incorporels » : les actifs n’ayant aucune forme physique ni financière tels que les brevets, les licences, le savoir-faire ou d’autres types de propriété intellectuelle, ainsi que les logiciels ; 3° « clôture du projet » : soit la fin des travaux liés au projet d’innovation de procédé et d’organisation bénéficiant de l’aide, soit la fin des travaux liés à l’investissement ; 4° « début des travaux » : soit le début des travaux liés à l’investissement, soit le premier engagement juridiquement contraignant de commande d’équipement ou tout autre engagement rendant l’investissement irréversible, selon l’événement qui se produit en premier. L’achat de terrains et les préparatifs tels que l’obtention d’autorisations et la réalisation d’études de faisabilité ne sont pas considérés comme le début des travaux. Dans le cas des rachats, le « début des travaux » est le moment de l’acquisition des actifs directement liés à l’établissement acquis ; 5° « déchet » : toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire, tel que défini à l’article 4, point 1, de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets ; 6° « efficacité énergétique » : la quantité d’énergie économisée, déterminée en mesurant ou en estimant la consommation avant et après la mise en œuvre d’une mesure visant à améliorer l’efficacité énergétique, les conditions externes qui ont une incidence sur la consommation d’énergie faisant l’objet d’une normalisation ; 7° « économie circulaire » : toute activité économique contribuant substantiellement à la protection de l’environnement et en remplissant au moins un des critères suivants : utiliser de façon plus efficiente les ressources naturelles, y inclus les matières biosourcées d’origine durable et autres matières premières dans la production, y inclus la réduction de l’utilisation de
  1. a)matières premières primaires ou l’augmentation de l’utilisation de matières premières secondaires ; prolonger l’utilisation et le réemploi des produits, y inclus à travers une augmentation de la durabilité, de la réparabilité, de l’évolutivité ou de la réutilisabilité des produits ainsi qu’à travers la
  2. b)réutilisation, la conception pour la longévité, la réorientation, le reconditionnement, la mise à niveau, la réparation et le partage et à travers des services et modèles d’affaires appropriés ; augmenter la recyclabilité des produits, y inclus celle des matières individuelles contenues dans les
  3. c)produits, entre autres à travers le désassemblage et la substitution ou l’utilisation réduite de produits 2 et matières qui ne sont pas recyclables, en particulier dans les activités de conception et de fabrication et à travers des services et modèles d’affaires appropriés ; réduire substantiellement le contenu de substances extrêmement préoccupantes et en substituant
  4. d)celles-ci dans les matériaux et produits à travers tout leur cycle de vie, y inclus en les remplaçant par des alternatives sûres et en assurant la traçabilité ;
  5. e)éviter la production de déchets ; 8° « entreprise » : toute personne physique ou morale qui exerce, à titre principal ou accessoire, une activité économique ; 9° « entreprise unique » : toutes entreprises qui entretiennent entre elles au moins l’une des relations suivantes :
  6. a)une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d’une autre entreprise ; une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe
  7. b)d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise ; une entreprise a le droit d’exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d’un
  8. c)contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d’une clause des statuts de celle-ci ; une entreprise actionnaire ou associée d’une autre entreprise contrôle seule, en vertu d’un accord conclu avec d’autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote
  9. d)des actionnaires ou associés de celle-ci. Les entreprises qui entretiennent au moins une des relations visées au présent point à travers une ou plusieurs autres entreprises sont également considérées comme une entreprise unique ; 10° « grande entreprise » : toute entreprise ne remplissant pas les critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 précité ; 11° « innovation d’organisation » : la mise en œuvre d’une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques commerciales, l’organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l’entreprise, ce qui exclut les changements s’appuyant sur des méthodes organisationnelles déjà en usage dans l’entreprise, les changements dans la stratégie de gestion, les fusions et les acquisitions, la cessation de l’utilisation d’un procédé, le simple remplacement ou l’extension de l’équipement, les changements découlant uniquement de variations du prix des facteurs, la production personnalisée, l’adaptation aux marchés locaux, les modifications régulières ou saisonnières et autres changements cycliques, ainsi que le commerce de produits nouveaux ou sensiblement améliorés ; 12° « innovation de procédé » : la mise en œuvre d’une méthode de production ou de distribution nouvelle ou sensiblement améliorée impliquant des changements significatifs d’ordre technique, matériel ou logiciel, ce qui exclut les changements ou améliorations mineurs, les accroissements de capacités de production ou de service obtenus par l’adjonction de systèmes de fabrication ou de systèmes logistiques qui sont très analogues à ceux déjà en usage, la cessation de l’utilisation d’un procédé, le simple remplacement ou l’extension de l’équipement, les changements découlant uniquement de variations du prix des facteurs, la production personnalisée, l’adaptation aux marchés locaux, les modifications saisonnières, régulières et autres changements cycliques et le commerce de produits nouveaux ou sensiblement améliorés ; 13° « intensité de l’aide » : le montant brut de l’aide exprimé en pourcentages des coûts admissibles d’un projet avant impôts ou autres prélèvements ; 3 14° « microentreprise » : toute entreprise répondant aux critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 précité ; 15° « moyenne entreprise » : toute entreprise qui occupe moins de deux-cent-cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 000 000 euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 000 000 euros et répondant aux critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 précité ; 16° « norme environnementale » : une norme nationale obligatoire fixant les niveaux à atteindre par chaque entreprise en matière d’environnement ; 17° « petite entreprise » : toute entreprise répondant aux critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 précité ; 18° « protection de l’environnement » : toute action visant à réparer ou à prévenir une atteinte au milieu physique ou aux ressources naturelles par les propres activités du bénéficiaire, à réduire le risque de telles atteintes ou à entraîner une utilisation plus rationnelle des ressources naturelles, notamment par des mesures en faveur des économies d’énergie et le recours à des sources d’énergie renouvelables ; 19° « investissement alternatif » : tout investissement qui permet la même capacité de production ou prestation de services conformément à l’état de la technique dans le secteur en question ; 20° « substance extrêmement préoccupante » : une substance figurant sur la liste des substances extrêmement préoccupantes candidates en vue d’une autorisation, telle que publiée sur le site de l’agence européenne des produits chimiques conformément à l’article 59, paragraphe 10, du règlement N° 1907/2006 du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission. Art. 3. Aide à l’investissement en faveur d’un projet de développement
(1)Lorsqu’une entreprise réalise un investissement en faveur d’un projet de développement, le ministre peut lui attribuer une aide.
(2)Pour être considéré comme un coût admissible aux fins du présent article, un investissement consiste en l’acquisition d’actifs corporels ou incorporels se rapportant à : 1° l’extension d’un établissement existant ; 2° la diversification de la production ou prestation d’un établissement existant vers de nouveaux produits ou services supplémentaires ; 3° un changement fondamental de l’ensemble du processus de production ou de la prestation de service d’un établissement existant. Sont exclus les investissements liés à la création d’une nouvelle entreprise, les investissements liés aux coûts de fonctionnement, tels que le remplacement des machines et équipements ainsi que les investissements visant à se conformer aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur. 4
(3)L’intensité maximale de l’aide dépend du montant de l’investissement et de la taille de l’entreprise et se calcule selon les modalités suivantes : 1° pour les micros et petites entreprises 30 pour cent des coûts admissibles pour tout investissement hors taxes supérieur à 20 000 euros ; 2° pour les moyennes entreprises 25 pour cent des coûts admissibles pour tout investissement hors taxes supérieur à 50 000 euros ; 3° pour les grandes entreprises 20 pour cent des coûts admissibles pour tout investissement hors taxes supérieur à 250 000 euros.
(4)L’intensité de l’aide peut être majorée de 20 points de pourcentage des coûts admissibles si l’investissement s’inscrit dans l’économie circulaire contrairement à son investissement alternatif. Art. 4. Aide à l’investissement en faveur d’un projet d’innovation de procédé et d’organisation
(1)Lorsqu’une entreprise réalise un investissement en faveur d’un projet d’innovation de procédé et d’organisation, le ministre peut lui attribuer une aide. L’intensité maximale de l’aide s’élève à 50 pour cent des coûts admissibles, sous condition que les coûts admissibles du projet s’élèvent au moins à : 1° 20 000 euros hors taxes pour les micros et petites entreprises ; 2° 50 000 euros hors taxes pour les moyennes entreprises ; 3° 250 000 euros hors taxes pour les grandes entreprises.
(2)Les coûts admissibles sont les suivants : 1° les frais de personnel ; 2° les coûts liés à l’acquisition d’actifs corporels et incorporels ; 3° les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances et des brevets achetés ou pris sous licence auprès de sources extérieures dans des conditions de pleine concurrence ; 4° les frais généraux additionnels et les autres frais d’exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait du projet d’innovation de procédé et d’organisation.
(3)Sont exclus les projets visant à acquérir uniquement des actifs corporels et incorporels pour assurer la mise en œuvre du projet d’innovation de procédé et d’organisation. Art. 5. Aide à l’investissement en faveur d’un projet d’efficacité énergétique ou de dépassement des normes environnementales
(1)Lorsqu’une entreprise réalise un investissement en faveur d’un projet d’efficacité énergétique ou de dépassement des normes environnementales, le ministre peut lui attribuer une aide. L’intensité maximale de l’aide s’élève à 50 pour cent des coûts admissibles, sous condition que les coûts admissibles du projet s’élèvent au moins à : 1° 20 000 euros hors taxes pour les micros et petites entreprises ; 2° 50 000 euros hors taxes pour les moyennes entreprises ; 3° 250 000 euros hors taxes pour les grandes entreprises. 5
(2)Pour être considéré comme un coût admissible aux fins du présent article, un investissement consiste en l’acquisition d’actifs corporels et incorporels se rapportant à : 1° des investissements d’efficacités énergétiques ; ou 2° des investissements permettant à l’entreprise d’aller au-delà des normes nationales, ou d’augmenter le niveau de protection de l’environnement en l’absence de telles normes.
(3)Les investissements visant à se conformer aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur au moment de la clôture du projet sont exclus. Art. 6. Modalités de la demande
(1)La présente loi s’applique aux aides ayant un effet incitatif. Une aide est réputée avoir un effet incitatif lorsque le début des travaux a eu lieu après l’octroi de l’aide.
(2)La demande d’aide doit être soumise au ministre avant le 1 er décembre 2020 « 1er juin 2020 ». Elle est jugée complète lorsque les informations suivantes y figurent : 1° le nom et la taille de l’entreprise ; 2° les comptes annuels de l’année fiscale 2019, y compris une preuve concernant la baisse du chiffre d’affaires pour les mois d’avril, mai et juin « à décembre » 2020 par rapport à la même période en 2019 et une justification que cette baisse est liée à la pandémie du Covid-19 ; 3° une description du projet ; 4° la date de début et de fin du projet ; 5° le cas échéant, une description détaillée du respect des critères d’une économie circulaire et de l’investissement alternatif, ou du bilan d’énergie de la situation avant et après le projet d’investissement, ou du dépassement des normes ; 6° la localisation du projet ; 7° une liste des coûts du projet ; 8° la forme de l’aide et le montant de l’aide nécessaire pour réaliser le projet ; 9° un plan de financement du projet d’investissement ; 10° une déclaration attestant l’absence de condamnation visée à l’article 1er, paragraphe 2, point 4° et l’absence des causes d’exclusion visées à l’article 1er, paragraphe 3. La demande d’aide peut contenir toute autre pièce que l’entreprise requérante estime utile afin de permettre au ministre d’apprécier le bien-fondé de sa demande. Art. 7. Modalités de l’octroi de l’aide
(1)Les aides prévues aux articles 3, 4 et 5 prennent la forme d’une subvention en capital.
(2)Le ministre peut s’entourer de tous renseignements utiles concernant le projet, l’activité ou l’investissement et les opérations connexes, ou entendre les requérants en leurs explications, requérir, le cas échéant, la présentation d’un plan d’affaires ou de pièces équivalentes et se faire assister par des experts. 6
(3)La clôture du projet doit avoir lieu au plus tard deux ans « trois ans » après la date d’octroi. Seul le ministre peut décider si le projet d’investissement a été clôturé endéans le délai.
(4)La subvention en capital est versée après la clôture du projet. Toutefois, un ou plusieurs acomptes pourront être liquidés au fur et à mesure de la réalisation des investissements en vue desquels l’aide a été octroyée.
(5)Le montant maximal de l’aide ne peut toutefois pas dépasser 800 000 euros par entreprise unique et doit être octroyée au plus tard le 31 décembre 2020 « 30 juin 2021 ». Art. 8. Règles de cumul
(1)Pour les mêmes coûts admissibles, les aides prévues aux articles 3, 4 et 5 peuvent être cumulées avec les aides de minimis accordées conformément au règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité aux aides de minimis.
(2)Les aides définies aux articles 3, 4 et 5 sont cumulables avec : 1° les avances remboursables prévues à l’article 3 de la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d’un régime d’aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire, pour autant que le cumul des deux aides ne dépasse pas le plafond maximal de 800 000 euros par entreprise unique et que les chiffres utilisés sont des montants bruts, signifiant avant impôts ou autres prélèvements ; 2° tout autre régime d’aides qui fait l’objet d’une décision, telle que prévue à l’article 9, de la Commission européenne reposant sur la section 3.
  1. de la Communication n° 2020/C 91 I/01 du 20 mars 2020 de la Commission intitulée « Encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 », pour autant que le cumul des deux aides ne dépasse pas le plafond maximal de 800 000 euros par entreprise unique et que les chiffres utilisés sont des montants bruts, signifiant avant impôts ou autres prélèvements ; 3° toute aide accordée sur base de la loi du 18 avril 2020 visant à mettre en place un régime de garantie en faveur de l’économie luxembourgeoise dans le cadre de la pandémie Covid-
  2. Art.
  3. Suspension de l’octroi des aides Les aides prévues aux articles 3, 4 et 5 ne peuvent pas être accordées avant la décision finale de la Commission européenne déclarant compatible avec le marché intérieur le régime d’aides institué par la présente loi. Le ministre publie au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg un avis renseignant sur la décision de la Commission européenne et indiquant les références de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Art.
  4. Transparence Toute aide individuelle supérieure à 100 000 euros octroyée sur base des articles 3, 4 et 5 est publiée sur le site de transparence de la Commission européenne au plus tard douze mois après son octroi et conformément à l’annexe III du règlement (UE) n° 651/2014 précité. Art.
  5. Disposition financière et budgétaire Le versement des aides prévues aux articles 3, 4 et 5 se fait dans la limite des crédits prévus par la loi budgétaire annuelle. 7 Art.
  6. Sanction et restitution
(1)La perte d’une aide consentie à une entreprise peut intervenir si avant l’expiration de la durée normale d’amortissement de l’actif subventionné, il aliène les investissements en vue desquels l’aide a été accordée ou s’il ne les utilise pas ou cesse de les utiliser aux fins et conditions prévues ou s’il abandonne ou cède à des tiers, sans justification de raisons objectives ou s’il gère le projet de façon impropre ou non conforme aux règles généralement admises de gestion.
(2)L’entreprise bénéficiaire doit également restituer l’aide prévue aux articles 3, 4 et 5 lorsqu’après son octroi, une incompatibilité avec la présente loi est constatée.
(3)Dans chacun de ces cas, seul le ministre peut constater les faits entraînant la perte des aides prévues aux articles 3, 4 et 5, et l’entreprise doit rembourser le montant des aides versées, augmenté des intérêts légaux applicables avant l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la date de la décision ministérielle de remboursement, sauf si celle-ci prévoit à cet effet un autre délai.
(4)Le bénéfice des aides prévues par la présente loi n’est pas perdu lorsque l’aliénation, l’abandon ou le changement d’affectation ou les conditions d’utilisation prévues évoqués ci-avant ont été approuvés préalablement par le ministre et sont la conséquence de force majeure ou de circonstances indépendantes de la volonté du bénéficiaire. Art.
  1. Disposition pénale Les personnes qui ont obtenu un des avantages prévus par la présente loi sur base de renseignements sciemment inexacts ou incomplets sont passibles des peines prévues à l’article 496 du Code pénal, sans préjudice de la restitution des avantages et de la décision d’exclusion prévues à l’article 9 de la présente loi. « Art. 13bis – Période transitoire Les demandes d’aides soumises avant le 1 décembre 2020 sont traitées selon les conditions prévues avant l’entrée en vigueur de la loi du jj/mm/aaaa portant modification 1° de la loi du 18 avril 2020 visant à mettre en place un régime de garantie en faveur de l’économie luxembourgeoise dans le cadre de la pandémie de Covid-19 ; 2° de la loi du 24 juillet 2020 visant à stimuler les investissements des entreprises dans l’ère du Covid-19 et 3° de la loi du 20 juin 2020 visant à mettre en place un régime d’aides en faveur des projets liés à la lutte contre la pandémie de Covid-19, à l’exception du paragraphe 5 de l’article
  2. » Art.
  3. Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 8

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