Projet de loi ayant pour objet la mise en place d’une nouvelle aide de relance en faveur de certaines entreprises et modifiant : 1° la loi modifiée du 3 avril 2020 relative à la mise en place d’un régime d’aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique ; 2° la loi du loi du 24 juillet 2020 visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité et un régime d’aides en faveur de certaines entreprises et portant modification de : 1°la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ; 2°la loi modifiée du 20 décembre 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2020 ; 3°la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d’un régime d’aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique ; 3° la loi du 24 juillet 2020 ayant pour objet la mise en place d’un régime d’aide temporaire en faveur du commerce de détail en magasin. I. II. III. IV. V. VI. Exposé des motifs Texte du projet de loi Commentaire des articles Fiche financière Fiche d’impact Textes coordonnés p. 2 p. 3 p. 11 p. 19 p. 20 p. 24 1 I. Exposé des motifs L’Etat a mis en place une panoplie de mesures destinées à encourager l’emploi, à soutenir les entreprises dans les secteurs les plus touchés par la crise sanitaire et à promouvoir une relance durable. La pandémie du Covid-19 et les mesures sanitaires imposées au Luxembourg et à l’étranger continuent d’affecter considérablement l’activité économique dans les secteurs du tourisme, de l’évènementiel, de la culture et du divertissement où l’activité était considérablement ralentie ou à l’arrêt. Le présent projet de loi vise à mettre en place une nouvelle aide de relance qui est inspirée de l’aide mise en place par la loi du 24 juillet 2020 en faveur des secteurs du tourisme, de l’évènementiel, de la culture et du divertissement. Cette nouvelle aide, qui prend la forme de subventions en capital mensuelles et s’étend sur une période de quatre mois allant de décembre 2020 à mars 2021, aura toutefois un champ d’application matériel plus large en ce qu’elle bénéficiera également au secteur du commerce de détail en magasin et aux gestionnaires d’organismes de formation professionnelle continue. La nouvelle aide reste liée à la condition que l’entreprise ait subi une perte du chiffre d’affaires mensuel d’au moins 25% et est calculée sur base du nombre de salariés et de travailleurs indépendants de l’entreprise. Les dépenses occasionnées par l’octroi de l’aide prévue par la présente loi seront prises en charge par le fonds spécial « Fonds de relance et de solidarité » qui a été créé par la loi du 24 juillet
- Parallèlement au présent projet de loi, le Ministre des Classes moyennes a élaboré un projet de loi visant à créer une aide sous forme de contribution aux coûts, dont le champ d’application matériel se recouvre en partie avec le champ d’application matériel du présent projet de loi. Les entreprises dont la perte du chiffre d’affaires mensuel est supérieure à 25 %, mais inférieure au seuil fixé pour pouvoir bénéficier de la contribution aux coûts non couverts pourront bénéficier d’une aide au titre de la présente loi. Les entreprises qui rempliraient à la fois les critères d’éligibilité pour la nouvelle aide de relance et les critères d’éligibilité pour la contribution aux coûts devront opter pour l’instrument qui est le plus adapté à leur situation. 2 II. Texte du projet de loi Art. 1er. L’Etat, représenté par le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions, ci-après le « ministre », peut octroyer aux entreprises visées à l’article 2 une aide dont la durée, les montants et les conditions d’obtention sont fixés par la présente loi. Art.
- Sont visées par la présente loi les entreprises qui exercent: 1° au moins une des activités économiques énumérées à l’annexe de la loi du 24 juillet 2020 visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité et un régime d’aides en faveur de certaines entreprises et portant modification de 1° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ; 2° la loi modifiée du 20 décembre 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2020 ; 3° la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d’un régime d’aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique ; 2° l’activité de commerce de détail en magasin telle que définie par la loi du 24 juillet 2020 ayant pour objet la mise en place d’un régime d’aide temporaire en faveur du commerce de détail en magasin ; 3° l’activité de gestionnaire d’un organisme de formation professionnelle continue. Art. 3.
(1)Les entreprises qui, au 31 décembre 2019, étaient en difficulté au sens de l’article 2, paragraphe 18, du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ne peuvent pas bénéficier d’une aide au titre de la présente loi. Par dérogation à l’alinéa 1er, l’aide prévue par la présente loi peut être octroyée à des micros ou petites entreprises qui étaient déjà en difficulté au 31 décembre 2019, dès lors que celles-ci ne font pas l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité en vertu du droit national qui leur est applicable et n’ont pas bénéficié d’une aide au sauvetage sous forme de prêt non encore remboursée, d’une aide au sauvetage sous forme d’une garantie à laquelle il n’a pas encore été mis fin ou d’une aide à la restructuration dans le cadre d’un plan de restructuration qui est encore en cours. Ces conditions sont appréciées au moment de l’octroi de l’aide. Par dérogation, l’aide prévue par la présente loi peut être accordée à une entreprise exclue en application de l’alinéa 1er à condition que l’aide respecte les seuils et conditions fixés par le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
(2)Les entreprises exerçant des activités dans le domaine de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ne peuvent bénéficier d’une aide au titre de la présente loi qu’à condition que cette aide ne soit cédée ni partiellement, ni totalement, à des producteurs primaires et ne soit pas fixée sur la base du prix ou de la quantité des produits achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises concernées. 3
(3)Lorsqu’une entreprise exerce une ou plusieurs activités visées à l’article 2 et des activités qui ne tombent pas dans le champ d’application de la présente loi, alors seules ces premières activités peuvent être considérées comme éligibles sous réserve d’assurer une séparation des activités.
(4)Les employeurs qui ont été condamnés à au moins deux reprises pour contraventions aux dispositions interdisant le travail clandestin ou aux dispositions interdisant l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, au cours des quatre dernières années précédant le jugement de la juridiction compétente, sont exclus du champ d’application de la présente loi pendant une durée de trois années à compter de la date de ce jugement. Art. 4. Aux fins de la présente loi, on entend par : 1° « commercialisation de produits agricoles » : la détention ou l’exposition en vue de la vente, de la mise en vente, de la livraison ou de toute autre forme de mise sur le marché, à l’exception de la première vente par un producteur primaire à des revendeurs ou à des transformateurs et de toute activité consistant à préparer un produit en vue de cette vente. La vente par un producteur primaire à des consommateurs finaux est considérée comme une commercialisation si elle a lieu dans des locaux distincts réservés à cette activité ; 2° « entreprise unique »: toutes entreprises qui entretiennent entre elles au moins l’une des relations suivantes :
- a)une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d’une autre entreprise ;
- b)une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise ;
- c)une entreprise a le droit d’exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d’un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d’une clause des statuts de celle-ci ;
- d)une entreprise actionnaire ou associée d’une autre entreprise contrôle seule, en vertu d’un accord conclu avec d’autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci. Les entreprises qui entretiennent au moins une des relations visées au présent point à travers une ou plusieurs autres entreprises sont également considérées comme une entreprise unique. 3° « grande entreprise » : toute entreprise ne remplissant pas les critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 précité ; 4° « microentreprise » : toute entreprise qui occupe moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 2 000 000 euros et répondant aux critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 précité ; 5° « moyenne entreprise » : toute entreprise qui occupe moins de deux-cent cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 000 000 euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 000 000 euros et répondant aux critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 précité ; 6° « petite entreprise » : toute entreprise qui occupe moins de cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 000 000 euros et répondant aux critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 précité ; 4 7° « produits agricoles » : les produits énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à l’exclusion des produits de la pêche et de l’aquaculture qui relèvent du règlement (UE) 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil ; 8° « transformation de produits agricoles » : toute opération portant sur un produit agricole qui aboutit à un produit qui est aussi un produit agricole, à l’exception des activités réalisées dans l’exploitation agricole qui sont nécessaires à la préparation d’un produit animal ou végétal destiné à la première vente ; 9° « travailleur indépendant » : la personne physique qui, soit exerce une des activités économiques visées à l’article 2 en son nom propre, soit détient plus de vingt-cinq pour cent des parts d’une société en nom collectif, d’une société en commandite simple ou d’une société à responsabilité limitée exerçant une telle activité, soit est administrateur, commandité ou mandataire et délégué à la gestion journalière d’une société anonyme, d’une société en commandite par actions ou d’une société coopérative exerçant une telle activité et sur laquelle repose l’autorisation d’établissement. Art. 5.
(1)Une aide sous forme de subvention en capital mensuelle peut être octroyée pour le mois de décembre 2020 et les mois de janvier, février et mars 2021 pour autant que les conditions énoncées ci-après soient remplies : 1° l’entreprise dispose d’une autorisation d’établissement délivrée en application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales pour l’exercice de l’activité au titre de laquelle elle sollicite l’aide ; 2° elle exerçait l’activité au titre de laquelle elle sollicite l’aide déjà avant le 15 mars 2020 ; 3° elle exerce l’activité au titre de laquelle elle sollicite l’aide durant le mois pour lequel l’aide est sollicitée. Cette condition ne s’applique pas dans l’hypothèse où l’entreprise se trouve dans l’impossibilité d’exercer l’activité en vertu des dispositions de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie. 4° si elle emploie du personnel, la preuve de l’affiliation de l’entreprise au Centre commun de la sécurité sociale ; 5° le chiffre d’affaires de l’entreprise pour l’année fiscale 2019 est au moins égal ou supérieur à 15 000 euros. Pour les entreprises créées au cours des années fiscales 2019 ou 2020, le montant de 15 000 euros est adapté au prorata de la durée effective pendant laquelle l’entreprise a été en activité avant le 15 mars 2020 ; 6° l’entreprise n’a pas procédé, au cours du mois pour lequel l’aide est demandée ou des mois éligibles pour une aide, au licenciement de plus de 25 pour cent des salariés ou, si elle occupe quatre salariés ou moins, au licenciement de plus d’un salarié, pour des motifs non inhérents à la personne du salarié ; 7° l’entreprise a subi au cours du mois pour lequel l’aide est sollicitée une perte du chiffre d’affaires d’au moins 25 pour cent par rapport au même mois de l’année fiscale 2019 ou, si l’entreprise n’a pas encore été en activité au cours du même mois de l’année fiscale 2019, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé au cours de l’année fiscale 2019. 5
(2)Par dérogation au paragraphe 1er, point 2°, une aide peut être octroyée à une entreprise qui a débuté l’activité au titre de laquelle elle sollicite l’aide entre le 15 mars 2020 et le 1 er novembre 2020 à condition que : 1° elle ait subi au cours du mois pour lequel l’aide est sollicitée, une perte du chiffre d’affaires d’au moins 25 pour cent par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé au cours des mois précédents pendant lesquels elle a été en activité ; 2° l’aide respecte les seuils et conditions fixés par le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
(3)L’aide est exempte d’impôts. Art. 6.
(1)Le montant de la subvention en capital mensuelle est calculé en multipliant le nombre de salariés à temps plein et le nombre de travailleurs indépendants de l’entreprise par les montants suivants : 1° 1 250 euros par travailleur indépendant et par salarié en activité au cours du mois pour lequel l’aide est sollicitée ; 2° 250 euros par salarié au chômage partiel complet au cours du mois pour lequel l’aide est sollicitée. Pour les entreprises saisonnières telles que définies à l’article L.212-3, paragraphe 4, du Code du travail, le montant de l’aide est établi sur base du nombre de travailleurs indépendants et du nombre mensuel moyen de salariés occupés au cours de l’année 2019. Au cas où l’entreprise exerce encore d’autres activités que celles qui sont éligibles en vertu de l’article 2, seuls sont pris en compte pour le calcul de la présente aide, les salariés, en activité ou au chômage partiel, qui sont affectés à l’activité éligible.
(2)Les montants prévus au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, sont proratisés : 1° pour les salariés à temps partiel en activité ou au chômage partiel complet au cours de la période considérée ; 2° pour les salariés qui ne se trouvent pas au chômage partiel complet au cours de la période considérée.
(3)Pour le calcul des montants prévus au paragraphe 1 er, le travailleur indépendant est pris en compte au prorata de son taux d’occupation à l’activité éligible.
(4)Le montant de la subvention en capital mensuelle est plafonné à 85 pour cent de la perte du chiffre d’affaires mensuel constatée conformément à l’article 5, paragraphe 1 er, point 7° ou à l’article 5, paragraphe 2, point 1°, sans pouvoir dépasser le montant absolu de 100 000 euros par mois par entreprise unique. Si l’entreprise est en difficulté au 31 décembre 2019 ou si l’entreprise a débuté l’activité au titre de laquelle elle demande l’aide entre le 15 mars 2020 et le 1er novembre 2020, l’aide totale ne peut pas 6 dépasser 200 000 euros sur trois exercices fiscaux par entreprise unique et sous réserve de respecter le règlement (UE) n° 1407/2013 précité. Art. 7. Une demande doit être soumise au ministre sous forme écrite pour chaque mois visé à l’article 5, pour lequel une aide est sollicitée. Les demandes doivent parvenir au ministre le 15 mai 2021 au plus tard et contenir les informations suivantes : 1° le nom de l’entreprise requérante et les éventuelles relations formant une entreprise unique ; 2° la taille de l’entreprise, y compris les pièces justificatives, conformément à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 précité ; 3° le bilan de l’exercice fiscal 2019 déposé au registre de commerce et des sociétés et le comptes de profits et pertes de l’exercice fiscal 2019 ; 4° la déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée pour 2019 ; 5° la déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée pour le mois correspondant de l’exercice fiscal 2019 ou, à défaut de déclaration mensuelle, la déclaration trimestrielle de la taxe sur la valeur ajoutée ; 6° un relevé du personnel de l’entreprise affecté à l’activité éligible avec indication des numéros d’identification nationaux et du taux d’occupation, y compris le détail du personnel qui se trouve au chômage partiel concernant le mois qui fait l’objet de la demande ; 7° le numéro d’immatriculation de l’entreprise auprès du Centre commun de la sécurité sociale, le certificat d’affiliation des travailleurs indépendants et le taux d’occupation visé à l’article 6, paragraphe 3 ; 8° une déclaration attestant le respect de l’article 5, point 6° ; 9° une déclaration attestant l’absence de condamnation visée à l’article 3, paragraphe 4, et l’absence des causes d’exclusion visées à l’article 3, paragraphe 1er ; 10° une déclaration, le cas échéant, des autres aides de minimis reçues au cours des deux exercices fiscaux précédents et de l’exercice fiscal en cours. La demande d’aide peut contenir toute autre pièce que l’entreprise requérante estime utile afin de permettre au ministre d’apprécier le bien-fondé de sa demande Art. 8.
(1)Aucune aide ne peut être octroyée sur base de la présente loi après le 30 juin 2021.
(2)Toute aide individuelle octroyée sur la présente loi, à l’exception des aides ne dépassant pas 100 000 euros et de celles octroyées conformément au règlement (UE) n° 1407/2013 précité, est publiée sur le site de transparence de la Commission européenne au plus tard douze mois après son octroi et conformément à l’annexe III du règlement (UE) n° 651/2014 précité.
(3)Les aides accordées conformément au règlement (UE) n° 1407/2013 précité sont soumises aux dispositions de l’article 6 de la loi du 20 décembre 2019 ayant pour objet la mise en place d’un régime d’aide de minimis. 7 Art. 9.
(1)L’aide prévue par la présente loi est cumulable avec : 1° des aides de minimis pour autant que les plafonds prévus au règlement (UE) n° 1407/2013 précité demeurent respectés ; 2° les avances remboursables prévues par la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d’un régime d’aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique, pour autant que le cumul des deux aides ne dépasse pas le plafond maximal de 800 000 euros par entreprise unique et que les chiffres utilisés sont des montants bruts, signifiant avant impôts ou autres prélèvements ; 3° tout autre régime d’aides qui fait l’objet d’une décision de la Commission européenne reposant sur la section 3.1. de la Communication n° 2020/C 91 I/01 du 20 mars 2020 de la Commission intitulée « Encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 », pour autant que le cumul des deux aides ne dépasse pas le plafond maximal de 800 000 euros par entreprise unique et que les chiffres utilisés sont des montants bruts, signifiant avant impôts ou autres prélèvements ; 4° les aides prévues par la loi du 18 avril 2020 visant à mettre en place un régime de garantie en faveur de l’économie luxembourgeoise dans le cadre de la pandémie Covid-19.
(2)L’aide prévue par la présente loi n’est pas cumulable pour le même mois et les mêmes coûts avec l’aide prévue par la loi du jj.mm.aaaa ayant pour objet la mise en place d’une contribution temporaire de l’Etat aux coûts non couverts de certaines entreprises. Art. 10.
(1)L’entreprise doit restituer en tout ou en partie l’aide lorsqu’après son octroi, une incompatibilité avec la présente loi ou avec l’encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 est constatée. Toute aide peut faire l’objet d’un contrôle jusqu’à dix ans après son octroi à l’entreprise.
(2)La restitution couvre le montant de l’aide versé, augmenté des intérêts légaux applicables au moment de l’octroi, avant l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la date de la décision ministérielle de restitution, sauf si celle-ci prévoit à cet effet un autre délai.
(3)Seul le ministre peut constater les faits entraînant la perte de l’aide. Art. 11. Les personnes qui ont obtenu l’aide prévue par la présente loi sur base de renseignements sciemment inexacts ou incomplets sont passibles des peines prévues à l’article 496 du Code pénal, sans préjudice de la restitution de l’aide. Art. 12. Le ministre peut demander auprès du Centre commun de la Sécurité sociale, de l’Agence pour le développement de l’emploi, de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA et du Comité de conjoncture les informations nécessaires à l’instruction des demandes d’aide introduites sur la base de la présente loi. Une copie de la décision ministérielle, indiquant le nom de l’entreprise requérante et son numéro d’immatriculation auprès du Centre commun de la sécurité sociale, est transmise à l’Administration 8 des contributions directes et à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA pour information. Art. 13. L’intégralité des dépenses occasionnées par l’octroi d’aides sur base de la présente loi sont prises en charge par le Fonds de relance et de solidarité créé par la loi du 24 juillet 2020 visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité et un régime d’aides en faveur de certaines entreprises et portant modification de : 1°la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ; 2°la loi modifiée du 20 décembre 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2020 ; 3°la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d’un régime d’aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique Art. 14. La loi modifiée du 3 avril 2020 relative à la mise en place d’un régime d’aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique est modifiée comme suit : 1° À l’article 4, alinéa 1er, première phrase, les mots « 1 er décembre 2020 » sont remplacés par les mots « 1er juin 2021 ». 2° A l’article 5, paragraphe 1er, deuxième phrase, les mots « 31 décembre 2020 » sont remplacés par les mots « 30 juin 2021 ». Art. 15. La loi du loi du 24 juillet 2020 visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité et un régime d’aides en faveur de certaines entreprises et portant modification de : 1°la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ; 2°la loi modifiée du 20 décembre 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2020 ; 3°la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d’un régime d’aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique est modifiée comme suit : 1° L’article 5, alinéa 2, est remplacé comme suit : « La demande doit parvenir au ministre au plus tard le 15 février 2021. » 2°A l’article 6, paragraphe 1er, les mots « 31 décembre 2020 » sont remplacés par les mots « 30 juin 2021 ». 3° L’article 11 est modifié comme suit :
- a)Au paragraphe 3, les mots « prévues à l’article 3 » sont remplacés par « par la présente loi, par la loi du jj.mm.aaaa ayant pour objet la mise en place d’une nouvelle aide de relance et par la loi du jj.mm.aaaa ayant pour objet la mise en place d’une contribution temporaire de l’Etat aux coûts non couverts de certaines entreprises ».
- b)Au paragraphe 6, après le mot « loi » est insérée la partie de phrase précédée d’une virgule « de la loi du jj.mm.aaaa ayant pour objet la mise en place d’une nouvelle aide de relance et par la loi du jj.mm.aaaa ayant pour objet la mise en place d’une contribution temporaire de l’Etat aux coûts non couverts de certaines entreprises ». 9 Art. 16. La loi du 24 juillet 2020 ayant pour objet la mise en place d’un régime d’aide temporaire en faveur du commerce de détail en magasin est modifiée comme suit : 1° A l’article 5, paragraphe 4, les mots « 31 décembre 2020 » sont remplacés par les mots « 30 juin 2021 ». 2° A l’article 6, alinéa 2, la partie de phrase « dernier jour du mois suivant le mois auquel elle se rapporte » est remplacée par « 15 février 2021 ». Art. 17. La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant : « Loi du jj/mm/aaaa ayant pour objet la mise en place d’une nouvelle aide de relance. ». Art. 18. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, à l’exception de l’article 15, point 1° qui produit ses effets à partir du 24 juillet 2020 et de l’article 16, point 2°, qui produit ses effets à partir du 28 juillet 2020. 10 III. Commentaire des articles Ad article 1er L’objet du projet de loi, tel que défini à l’article 1er, consiste à mettre en place une aide financière temporaire en faveur des entreprises du secteur du tourisme, de l’évènementiel, du divertissement, du spectacle, du commerce de détail en magasin et de la formation professionnelle continue, à en définir les conditions et modalités d’octroi et en fixer le montant. L’aide financière est octroyée par le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions. Ad article 2 L’article 2 définit le champ d’application matériel de l’aide financière. Le point 1° vise les 26 secteurs d’activités qui ont été éligibles au régime d’aides créé par la loi du 24 juillet 2020 visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité et un régime d’aides en faveur de certaines entreprises et portant modification de :1° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ; 2° la loi modifiée du 20 décembre 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2020 ; 3° la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d’un régime d’aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique et qui sont énumérées à l’annexe de cette loi. Le point 2° vise les entreprises exerçant l’activité de commerce de détail telle que définie par la loi du 24 juillet 2020 ayant pour objet la mise en place d’un régime d’aide temporaire en faveur du commerce de détail en magasin ou une des activités assimilées au commerce de détail, reprises à l’annexe de cette loi, dans un local de vente physique librement accessible au public. Le point 3 vise l’activité de gestionnaire d’un organisme de formation professionnelle continue que l’article 2, point 22, de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales définit comme « l'activité commerciale consistant à gérer un organisme de formation professionnelle continue au sens de la législation sur la formation professionnelle continue» et dont l’exercice est soumis à une autorisation d’établissement du ministre des Classes moyennes. Ad article 3 Le paragraphe 1er traite des entreprises qui étaient en difficultés au sens de l’article 2, paragraphe 18, du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, à la date du 31 décembre 2019. Ces entreprises ne peuvent obtenir l’aide prévue par la présente loi que si elles répondent aux critères de micro-ou de petite entreprise et pour autant qu’elles ne fassent pas l’objet, au moment de l’octroi de l’aide, d’une procédure collective d’insolvabilité et n’aient pas bénéficié d’une aide au sauvetage sous forme de prêt non encore remboursée, d’une aide au sauvetage sous forme d’une garantie à laquelle il n’a pas encore été mis fin ou d’une aide à la restructuration dans le cadre d’un plan de restructuration qui est encore en cours (alinéa 2). 11 Les entreprises qui ne rentrent pas dans les catégories de micro-et de petite entreprise ou qui, bien que rentrant dans l’une de ces catégories, sont exclues par application des autres critères énoncés à l’alinéa 2, peuvent bénéficier de l’aide prévue par la présente loi sous le régime « de minimis » à condition toutefois qu’elles n’aient pas encore atteint le plafond de minimis, à savoir 200 000 euros par entreprise unique sur une période de trois exercices fiscaux en raison d’autres aides qu’elles ont reçues auparavant. La paragraphe 2 tend à préciser les conditions selon lesquelles les entreprises qui exercent des activités dans le domaine de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles peuvent obtenir une aide sur base de la présente loi. Cette disposition figure parmi les règles imposées par la Commission dans sa communication relative à l’encadrement temporaire des aides d’Etat visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée du Covid-19. Le paragraphe 3 envisage l’hypothèse d’une entreprise qui exerce encore d’autres activités économiques que les activités éligibles visées à l’article 2. Dans ce cas, seules les activités visées à l’article 2 sont éligibles à une aide au titre de la présente loi. Cette disposition est à mettre en relation avec l’article 6, paragraphe 1er, qui prévoit que seuls sont pris en compte pour le calcul du montant de l’aide les salariés qui sont affectés à l’activité au titre de laquelle l’aide est sollicitée. Le paragraphe 3 est à comprendre en ce sens que si l’entreprise n’est pas en mesure d’assurer une séparation de ses activités, elle ne pourra se voir octroyer une aide sur base de la présente loi. Le paragraphe 4 exclut du champ d’application du projet de loi les employeurs qui ont été condamnés à au moins deux reprises pour travail clandestin ou violation des dispositions interdisant l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Ad article 4 L'article 4 définit certaines notions utilisées dans le projet de loi. Les points 1, 7 et 8 apportent des précisions par rapport aux dispositions du deuxième paragraphe de l’article 3 concernant les entreprises qui exercent des activités dans le domaine de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles. Les points 3 à 6 précisent ce qu'il y a lieu d'entendre par « micro », « petite », « moyenne » et « grande entreprise ». La catégorie des micros, petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions EUR. Dans la catégorie des PME, une petite entreprise est une entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions EUR. Une microentreprise est une entreprise qui occupe moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 millions EUR. Le point 9 définit la notion de travailleur indépendant qui est employée dans les articles 6 et 7. Il s’agit de personnes qui exercent en nom personnel ou qui sont associés ou actionnaires et sur lesquels repose l’autorisation d’établissement et qui sont chargées de l’exercice effectif et permanent de la direction des activités de l’entreprise. 12 Ad article 5 Le régime d’aides instauré par la présente loi prend la forme de subventions en capital mensuelles qui, en fonction de la situation de l’entreprise, sont accordées pour tout ou partie de la période se situant entre décembre 2020 et mars 2021. Le paragraphe 1er fixe les conditions d’éligibilité pour l’octroi d’une subvention mensuelle. Ces conditions doivent être remplies et sont vérifiées par le ministre pour chaque mois pour lequel l’entreprise sollicite une aide. Il est exigé en premier lieu que l’entreprise dispose d’une autorisation d’établissement pour l’exercice de l’activité au titre de laquelle elle demande la subvention (point 1) et qu’elle exerçait cette activité déjà avant le 15 mars 2020 (point 2). L’octroi d’une subvention mensuelle est par ailleurs subordonné à la condition que l’entreprise demanderesse exerce l’activité au titre de laquelle elle peut prétendre à une aide au cours du mois considéré. Il est cependant dérogé à cette condition pour les entreprises qui sont dans l’impossibilité d’exercer leur activité en raison des interdictions ou restrictions imposées par la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie. La condition énoncée au point 4° vise à garantir que le personnel de l’entreprise soit régulièrement immatriculé auprès du Centre commun de la Sécurité sociale. Le point 5° pose la condition d’un chiffre d’affaires annuel minimal de 15 000 euros réalisé au cours de l’année fiscale 2019. Ce montant est proratisé pour les entreprises qui n’ont été créées qu’au cours de l’année 2019 ou de l’année 2020 en fonction de la date de début de leur activité. Le point 6° subordonne l’octroi de l’aide à la condition que l’entreprise n’ait pas procédé au licenciement de plus d’un quart de ses salariés pour des raisons économiques pendant la période pour laquelle l’aide est sollicitée. Pour une microentreprise employant entre 1 et 4 salariés, les 25 pourcents correspondent, pour les besoins de l’application de la présente condition, à un salarié. L’entreprise doit par ailleurs avoir subi au cours de chaque mois pour lequel elle sollicite une aide, une perte du chiffre d’affaires d’au moins 25% par rapport au mois correspondant de l’année fiscale 2019. Si une telle comparaison ne peut pas être établie en raison du fait que l’entreprise n’était pas encore en activités au cours du mois correspondant de l’année 2019, la comparaison est faite entre le chiffre d’affaires réalisé au cours du mois pour lequel l’aide est demandée et le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé en 2019. Le paragraphe 2 prévoit que les entreprises qui ont commencé leur activité entre le 15 mars 2020 et le 1er novembre 2020, et qui seraient de ce fait exclues du bénéfice de l’aide prévue par la présente loi peuvent néanmoins bénéficier de cette aide sous le régime « de minimis ». L’entreprise devra toutefois démontrer qu’elle a subi, au cours du mois pour lequel elle demande une aide, une perte du chiffre d’affaires de 25 % par rapport à la moyenne mensuelle du chiffre d’affaires qu’elle a réalisé depuis le début de son activité. Le paragraphe 3 vise à préciser que l’aide octroyée sur base de la présente loi est exempte d’impôts. 13 Ad article 6 L’article 6 définit le mode de calcul des subventions mensuelles et en fixe les montants maxima. Le mode de calcul et le montant maximal de 100 000 euros par mois restent inchangés par rapport au régime d’aide créé par la loi du 24 juillet 2020 visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité et un régime d’aides en faveur de certaines entreprises et portant modification de : 1° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ; 2° la loi modifiée du 20 décembre 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2020 ; 3° la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d’un régime d’aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique. Le montant mensuel auquel peut prétendre une entreprise est calculé en multipliant par 1.250 le nombre de travailleurs indépendants et le nombre de salariés à temps plein qui ont été en activité au cours du mois pour lequel l’aide est sollicitée, et en multipliant par 250 le nombre de salariés qui étaient au chômage partiel « complet », c’est-à-dire qui n’ont pas travaillé du tout au cours de la même période. Le montant de 1250 euros et le montant de 250 euros sont proratisés pour les salariés qui ne travaillent pas à temps plein, en fonction de leur taux d’occupation, et, d’autre part, que le montant de 1250 euros est proratisé pour les salariés qui ne se trouvent pas au chômage partiel complet, en fonction de leur taux d’activité. Les travailleurs indépendants sont pris en compte pour ce calcul au prorata de leur taux d’occupation à l’activité éligible. Si une entreprise exerce plusieurs activités, seuls les salariés, qu’ils soient au chômage partiel ou non, qui sont affectés à l’activité éligible sont pris en compte pour le calcul de l’aide. Le paragraphe 1er, alinéa 2 tient compte de la situation particulière des entreprises dont l’activité est limitée à certaines périodes de l’année. Etant donné que contrairement à une entreprise classique, ces entreprises connaissent de grandes variations dans leurs effectifs, le montant de l’aide pour ces entreprises sur calculé base de la moyenne mensuelle du personnel qu’elles ont employé en 2019. Pour la définition de l’entreprise saisonnière il est renvoyé à l’article L212-3 du Code du Travail qui dispose que « On entend par entreprises saisonnières les entreprises qui restent fermées pendant une partie de l’année, et ce pour une durée minimale de trois mois consécutifs, et dont l’effectif suit de fortes variations en fonction de certaines périodes de l’année. » Le paragraphe 4 fixe un double plafond, à savoir que le montant mensuel de l’aide est limité à 85 % de la perte du chiffre d’affaires mensuel, et ne peut par ailleurs dépasser le montant absolu par mois par entreprise unique de 100 000 euros. Pour l’ensemble de la période éligible, à savoir de décembre 2020 à mars 2021, l’aide totale en faveur d’une entreprise unique ne peut dépasser 400 000 euros. Il convient de rappeler que lorsque l’entreprise constitue une entreprise en difficulté le 31 décembre 2019 ou lorsqu’elle a débuté ses activités entre le 15 mars 2020 et le 1er novembre 2020, l’aide doit respecter les seuils prévus par le règlement 1407/2013, à savoir au maximum 200 000 euros par entreprise unique. 14 Ad article 7 L’article 7 définit les modalités pour l’introduction des demandes d’aides. Il prévoit qu’une demande doit être formulée pour chaque mois pour lequel une aide est sollicitée. Les demandes doivent parvenir au Ministre le 15 mai 2021 au plus tard. Au-delà des informations génériques sur l’entreprises, l’entreprise doit verser le bilan et le compte des profits et pertes de l’exercice fiscal 2019, la déclaration de la TVA pour 2019 ainsi que la déclaration de la TVA pour le mois relatif à la demande ou une déclaration trimestrielle si l’entreprise n’est pas obligée de faire des déclarations mensuelles. Ces informations devront permettre de vérifier si l’entreprise remplit les conditions d’éligibilité en termes de chiffre d’affaires minimal et de perte du chiffre d’affaires. Les pièces visées aux points 6° et 7° serviront au calcul du montant de la subvention mensuelle à octroyer. Par les déclarations visées au point 8°, 9° et 10°, l’entreprise déclare sur l’honneur qu’elle n’a pas procédé au licenciement de plus de 25% de ses salariés pour raisons économique au cours de la période pour laquelle l’aide est demandée, qu’elle n’a pas été condamnée pour travail clandestin, et qu’elle ne se trouve pas dans l’une des situations d’exclusion visées à l’article 3, paragraphe 2, alinéa 2. Ad article 8 Conformément à l’encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de covid-19 prévoit, aucune aide sur base de la présente loi ne peut être accordée après le 30 juin 2021. Chaque aide individuelle dépassant le montant de 100 000 euros accordée sur base de la présente loi doit être publiée sur le site de transparence de la Commission européenne. Les aides octroyées en faveur des entreprises en difficulté conformément au règlement 1407/2013 sont exemptées de cette obligation. En revanche, elles doivent être saisies dans le registre national des aides de minimis, tel que prévu par l’article 6 de la loi du 20 décembre 2020, afin que les autorités d’octroi puissent contrôler le respect du seuil d’aides maximales par entreprise unique. Ad article 9 Cet article a trait au cumul de la présente aide avec d’autres aides d’Etat. Le paragraphe 1er, point 1 autorise le cumul pour les mêmes coûts admissibles avec des aides de minimis accordés conformément au règlement (UE) N° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité aux aides de minimis. Il s’ensuit que si une entreprise a déjà bénéficié d’une aide de minimis, par exemple de l’indemnité d’urgence mise en place par le Gouvernent dans le cadre du Covid-19, elle peut bénéficier d’une aide prévue par la présente loi pour autant que le règlement 1407/2013 demeure respecté. Le point 2 se rapporte à l’avance remboursable créée par la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d’un régime d’aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire. Les deux aides sont cumulables pour autant que le cumul n’aboutisse pas au dépassement du plafond maximal de 800 000 euros par entreprise unique et que les chiffres utilisés pour faire le contrôle sont bruts, c.à.d. 15 avant impôt et autre prélèvement. Il en va de même pour tout régime d’aides qui fait l’objet d’une décision positive de la Commission européenne sur base de la section 3.1. de sa communication relative à l’encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie, notamment l’aide en faveur du commerce de détail en magasin et la première aide de relance qui ont été mises en place par deux lois du 24 juillet 2020. Le cumul est également possible avec l’aide sous forme de garantie prévue par la loi du 18 avril 2020. Le paragraphe 2 prévoit que l’aide prévue par la présente loi ne peut pas être cumulée pour le même mois et les mêmes coûts avec la contribution aux coûts non couverts actuellement en projet. Cette disposition ne viendra à s’appliquer que lorsqu’une entreprise aura subi entre décembre 2020 et mars 2021 une perte de son chiffre d’affaires mensuel supérieure à 40% étant donné que dans cette seule hypothèse elle pourra, si toutes les autres conditions légales sont par ailleurs remplies, prétendre à la fois à une aide au titre de la présente loi et une aide au titre de la loi relative à la contribution aux coûts non couverts. Dans le cas où la perte du chiffre d’affaires mensuel se situe en dessous de 40%, la question du cumul entre les deux aides ne se pose pas étant donné que la contribution aux coûts n’est ouverte qu’aux entreprises qui ont subi une perte du chiffre d’affaires mensuel d’au moins 40%. Ad article 10 L’article 10 prévoit que toute aide octroyée sur base de la présente loi pourra faire l’objet d’un contrôle à posteriori et devra être restituée en tout ou en partie dans l’hypothèse où une incompatibilité avec la présente loi ou avec l’encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de Covid-19 serait constatée. Ad article 11 Cet article rappelle les conséquences pénales dans l’hypothèse où une personne aurait sciemment fourni des renseignements inexacts ou incomplets afin d’obtenir une aide au titre de la présente loi. Ad article 12 L’article 12 traite de l’échange d’informations entre administrations. Les dispositions de l’article 12 sont reprises telles quelles de la loi du 24 juillet 2020 visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité et un régime d’aides en faveur de certaines entreprises et poursuivent le même objectif, à savoir contrôler l’exactitude des données fournies par l’entreprise en ce qui concerne notamment son personnel et sa situation financière. L’alinéa 2 prévoit la transmission de la décision ministérielle octroyant l’aide, à l’Administration des contributions directes et à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. Ces informations peuvent s’avérer pertinentes dans le cadre de l’imposition des bénéficiaires des aides. Ad article 13 L’article 12 vise à préciser que les dépenses occasionnées par l’octroi de l’aide prévue par la présente loi sont prises en charge par le fonds spécial « Fonds de relance et de solidarité » créé par la loi du 24 juillet 2020. Dans la mesure où le fonds spécial était destiné à prendre en charge les aides octroyées sur base de la loi 24 juillet 2020 visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité et un régime d’aides en faveur de certaines entreprises, qu’aux termes de l’article 11 de la loi du 24 juillet 2020, le fonds sera dissout de plein droit après la liquidation des aides octroyées sur base de cette loi, et que la présente 16 loi vient créer un nouveau régime d’aides dont les dépenses seront également imputées sur le fonds spécial, les dispositions de la loi 24 juillet 2020 relatives à ce fonds doivent être modifiées. Ad article 14 L’article 14 modifie une nouvelle fois la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d’un régime d’aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique. Cette modification fait suite à une quatrième modification de la communication de la Commission européenne « Encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 qui autorise les Etats membres à maintenir en place les aides sous forme d’avances remboursables jusqu’au 30 juin 2021. Ainsi, le délai pour introduire les demandes sur base de la loi du 3 avril 2020 est prorogé jusqu’au 1er juin 2021 et le délai pour octroyer les avances est prorogé jusqu’au 30 juin 2021. Ad article 15 Cet article modifie la loi du 24 juillet visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité et un régime d’aides en faveur de certaines entreprises et portant modification de : 1° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ; 2° la loi modifiée du 20 décembre 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2020 ; 3° la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d’un régime d’aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique. Le point 1° proroge jusqu’au 15 février 2021 le délai endéans lequel les demandes d’aides pour les mois de juin 2020 à novembre 2020 peuvent être introduites. La pratique a en effet montré que les entreprises n’étaient pas toujours en mesure de rassembler toutes les données et pièces requises par la loi et les communiquer dans le délai imposé. Dans la mesure toutefois où l’objectif consiste à procurer des liquidités à des entreprises particulièrement touchées et fragilisées par les conséquences sanitaires et économiques de la pandémie du Covid-19, il est proposé d’étendre le délai endéans lequel les demandes peuvent être introduites jusqu’au 15 février 2021. Le point 2° reporte la date limite pour l’octroi des aides, initialement fixée au 31 décembre 2020, au 30 juin 2021. Le report de la date limite d’octroi fait suite à la modification récente par la Commission européenne du régime d’encadrement temporaire qui autorise les Etats membres à octroyer des aides jusqu’au 30 juin 2021 et est par ailleurs motivé par l’allongement du délai endéans lequel les demandes peuvent être adressées au Ministre. Le point 3° vise à modifier les dispositions relatives au fonds de relance afin de faire imputer sur celuici non seulement les dépenses occasionnées par le régime d’aides prévu par la loi du 24 avril 2020, mais également celles occasionnées par les deux régimes d’aides mis en place ultérieurement. Pour le surplus il est renvoyé au commentaire de l’article 13. 17 Ad article 16 Cet article vise à modifier la loi du 24 juillet 2020 ayant pour objet la mise en place d’un régime d’aide temporaire en faveur du commerce de détail en magasin. Il s’agit de reporter la date limite pour l’octroi des aides, initialement fixée au 31 décembre 2020, au 30 juin 2021. Le report de la date limite d’octroi fait suite à la modification récente par la Commission européenne du régime d’encadrement temporaire qui autorise dorénavant les Etats membres à octroyer des aides jusqu’au 30 juin 2021 et est motivé par l’allongement du délai endéans lequel les demandes peuvent être adressées au Ministre. Il s’agit par ailleurs de proroger le délai pour l’introduction des demandes. L’article 6 actuel de la loi précitée du 24 juillet 2020 prévoit que les demandes d’aides doivent être introduites au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois auquel elle se rapporte. La pratique a montré que les entreprises n’étaient pas toujours en mesure de rassembler toutes les données et pièces requises par la loi et de les communiquer dans le délai imposé. Dans la mesure toutefois où l’objectif de la loi est de procurer des liquidités à des entreprises particulièrement touchées et fragilisées par les conséquences sanitaires et économiques de la pandémie du Covid-19, il est proposé d’étendre le délai endéans lequel les demandes peuvent être introduites jusqu’au 15 février 2021. Il s’agit ainsi d’offrir une seconde chance aux entreprises qui n’auraient pas introduit leurs demandes dans le délai initialement fixé. Ad article 17 Cet article ne suscite pas de commentaire particulier Ad article 18 Dans la mesure où l’article 15, point 1° et l’article 16, point 2° modifient des régimes existants ayant pris effet à la date du 24 juillet 2020, respectivement du 28 juillet 2020, il est proposé de fixer leurs effets rétroactivement à ces mêmes dates. Cette rétroactivité devra permettre à des entreprises de bénéficier de l’aide alors même qu’elles auraient introduit leurs demandes en dehors des délais initialement fixés et ne heurte pas les droits des tiers. Il n’est pas nécessaire de prévoir une telle rétroactivité pour les articles 15, point 1° et l’article 16, point 2° étant donné que les délais y fixés n’auront pas encore expiré à la date d’entrée en vigueur de la présente loi. 18 IV. Fiche financière (art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’Etat) Les dépenses engendrées par les aides sont estimées au total à 60 000 000 euros. 19 V. Fiche d’évaluation d’impact Mesures législatives et réglementaires Intitulé du projet: Projet de loi pour objet la mise en place d’une nouvelle aide de relance en faveur de certaines entreprises et modifiant : 1°La loi modifiée du 3 avril 2020 relative à la mise en place d’un régime d’aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique ; 2° La loi du loi du 24 juillet 2020 visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité et un régime d’aides en faveur de certaines entreprises et portant modification de : 1°la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ; 2°la loi modifiée du 20 décembre 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2020 ; 3°la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d’un régime d’aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique ; 3° La loi du 24 juillet 2020 ayant pour objet la mise en place d’un régime d’aide temporaire en faveur du commerce de détail en magasin. Ministère initiateur: Ministère de l’Economie (Direction générale des classes moyennes) Auteur: Martine SCHMIT Tél .: 247-74196 Courriel: martine.schmit@eco.etat.lu Objectif(
- s)du projet: Mettre en place une aide financière en faveur de certaines entreprises Autre(
- s)Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(
- s)impliqué(e)(s): Ministère des Finances, Ministre de l’Economie Date: 10 novembre 2020 Mieux légiférer 1. 1 Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,…) consultée(s): Oui: Non: Si oui, laquelle/lesquelles: …………………Ministère des Finances, Ministère de l’Economie ……………………………………….. Remarques/Observations: ………………………………………………………….. 2. Destinataires du projet: - Entreprises/Professions libérales: - Citoyens: - Administrations: 1 Oui: Oui: Oui: Non: Non: Non: Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l’activer 20 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 3 4 Le principe « Think small first » est-il respecté? (c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l’entreprise et/ou son secteur d’activité?) Remarques/Observations: ………………………………………………………… Oui: Non: Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Oui: Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d’une façon régulière? Oui: Remarques/Observations: …………………………………………………………… Non: Non: Le projet a-t-il saisi l’opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d’autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? Oui: Remarques/Observations: ……………………………………………………………. Non: Le projet contient-il une charge administrative3 pour le(
- s)destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d’information émanant du projet?) Si oui, quel est le coût administratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût administratif4 par destinataire) Non: Oui: N.a.:2 ………………….
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l’information au destinataire? Oui: Non: N.a.: Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s’agit-il? L’entreprise demanderesse ne sera pas tenue de produire son autorisation d’établissement, mais la Direction générale des Classes moyennes contrôle l’existence de l’autorisation. Il en est de même pour la sanction administrative que l’entreprise a pu se voir infliger. Etant donné toutefois que les autorisations d’établissements sont délivrées et les sanctions prononcées par le Ministre des Classes moyennes, il ne s’agit pas à proprement parler d’un échange inter administratif.
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s’agit-il? Oui: Non: …………………. N.a.: Le projet prévoit-il: - une autorisation tacite en cas de non réponse de l’administration? - des délais de réponse à respecter par l’administration? Oui: Oui: N.a.: N.a.: Non: Non: N.a.: non applicable Il s’agit d’obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l’exécution, l’application ou la mise en œuvre d’une loi, d’un règlement grand-ducal, d’une application administrative, d’un règlement ministériel, d’une circulaire, d’une directive, d’un règlement UE ou d’un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu’il répond à une obligation d’information inscrite dans une loi ou un texte d’application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc…). 21 - le principe que l’administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu’une seule fois? Oui: Non: N.a.: Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? Oui: Si oui, laquelle: …………………………………………….................................. Non: N.a.: 10. En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté? Oui: Si non, pourquoi? …………………………………………….................................. Non: N.a.: 11. Le projet contribue-t-il en général à une: a. simplification administrative, et/ou à une Oui: b. amélioration de qualité règlementaire? Oui: Remarques/Observations: ……………………………………………………………. Non: Non: 9. 12. Des heures d’ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? Oui: Non: N.a.: 13. Y a-t-il une nécessité d’adapter un système informatique auprès de l’Etat (e-Government ou application back-office)? Oui: Non: Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système: Endéans les prochains jours. 14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l’administration concernée? Si oui, lequel? …………………………………………………………………… Remarques/Observations: ……………………………………………………….. Oui: Non: 15. Le projet est-il: - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? Oui: Non: N.a.: Egalité des chances - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: Si oui, expliquez de quelle manière: ………………………………………………….. Non: - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: Si oui, expliquez pourquoi: ……………………………………………………………. Non: - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: Si oui, expliquez de quelle manière: ………………………………………………… Non: 16. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Oui: Si oui, expliquez de quelle manière: …………………………………………………… Non: N.a.: 22 Directive « services » 17. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d’établissement soumise à évaluation5 ? Oui: Non: N.a.: 18. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers6 ? Oui: Non: N.a.: 5 6 Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11) Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 23 Loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d’un régime d’aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique. (Mémorial A-n°230 du 3 avril 2020) Modifiée par : Loi du 24 juillet 2020 (Mém. A-n°641 du 24 juillet 2020) Projet de loi (gras/souligné) Art. 1er. Champ d’application
(1)L’État, représenté par le ministre ayant soit les Classes moyennes, soit l’Économie, soit le Tourisme dans ses attributions, désigné ci-après par « ministre », peut accorder une aide en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire.
(2)Sont exclus du champ d’application de la présente loi les secteurs et aides suivants : 1° les secteurs de la pêche et de l’aquaculture telle que définies dans le règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil ; 2° le secteur de la production primaire de produits agricoles ; 3° le secteur de la transformation et la commercialisation de produits agricoles lorsque : le montant d’aide est fixé sur la base du prix ou de la quantité des produits de ce type achetés à des
- a)producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises concernées ; l’aide est conditionnée au fait d’être partiellement ou entièrement cédée à des producteurs primaires
- b); 4° les aides en faveur d’activités liées à l’exportation vers des pays tiers ou des États membres, les aides servant à financer la mise en place et le fonctionnement d’un réseau de distribution ou d’autres dépenses courantes liées à l’activité d’exportation ainsi que les aides subordonnées à l’utilisation de produits nationaux par préférence aux produits importés ; 5° (Loi du 24 juillet 2020) « Par dérogation à l’alinéa 1er, point 5°, l’aide prévue à l’article 3 peut être octroyée à des micros ou petites entreprises qui étaient déjà en difficulté au 31 décembre 2019, dès lors que celles-ci ne font pas l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité en vertu du droit national qui leur est applicable et n’ont pas bénéficié d’une aide au sauvetage sous forme de prêt non encore remboursée, d’une aide au sauvetage sous forme d’une garantie à laquelle il n’a pas encore été mis fin ou d’une aide à la restructuration dans le cadre d’un plan de restructuration qui est encore en cours. Ces conditions sont appréciées au moment de l’octroi de l’aide. »
(3)Lorsqu’une entreprise exerce ses activités à la fois dans un ou plusieurs des secteurs mentionnés au paragraphe 2 et dans un ou plusieurs secteurs entrant dans le champ d’application de la présente loi, alors 1 seules ces dernières activités peuvent être considérées comme éligibles sous réserve d’assurer une séparation des activités ou une distinction des coûts. Art. 2. Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1° « avance remboursable » : une subvention en capital remboursable en faveur d’une entreprise versée en une ou plusieurs tranches et dont les conditions de remboursement dépendent de son rétablissement financier ; 2° « commercialisation de produits agricoles » : la détention ou l’exposition en vue de la vente, de la mise en vente, de la livraison ou de toute autre forme de mise sur le marché, à l’exception de la première vente par un producteur primaire à des revendeurs ou à des transformateurs et de toute activité consistant à préparer un produit en vue de cette vente. La vente par un producteur primaire à des consommateurs finaux est considérée comme une commercialisation si elle a lieu dans des locaux distincts réservés à cette activité ; 3° « entreprise » :
- a)l’entreprise commerciale, artisanale ou industrielle disposant d’une autorisation d’établissement délivrée en application de loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ; la personne physique ou morale établie au Luxembourg et qui exerce à titre principal et d’une façon
- b)indépendante une des activités visées à l’article 91, alinéa 1er, numéro 1, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 4° « entreprise unique » : toutes entreprises qui entretiennent entre elles au moins l’une des relations suivantes :
- a)une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d’une autre entreprise ; une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe
- b)d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise ; une entreprise a le droit d’exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d’un
- c)contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d’une clause des statuts de celle-ci ; une entreprise actionnaire ou associée d’une autre entreprise contrôle seule, en vertu d’un accord
- d)conclu avec d’autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci. Les entreprises qui entretiennent au moins une des relations visées au présent point à travers une ou plusieurs autres entreprises sont également considérées comme une entreprise unique ; 5° « événement imprévisible » : toute circonstance exceptionnelle, ou tout ensemble de circonstances exceptionnelles, d’envergure nationale ou internationale ; 6° « grande entreprise » : toute entreprise ne remplissant pas les critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; 7° « moyenne entreprise » : toute entreprise qui occupe moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 2 millions euros et répondant aux critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; 8° « petite entreprise » : toute entreprise répondant aux critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; 9° « plan de redressement » : un plan décrivant les causes des difficultés financières que connaît l’entreprise, ainsi que les faiblesses spécifiques de cette dernière, et expliquant comment les mesures de redressement envisagées permettent de surmonter les difficultés financières temporaires ; 10° « produits agricoles » : les produits énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à l’exclusion des produits de la pêche et de l’aquaculture qui relèvent du règlement (UE) 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil ; 11° « transformation de produits agricoles » : toute opération portant sur un produit agricole qui aboutit à un produit qui est aussi un produit agricole, à l’exception des activités réalisées dans l’exploitation agricole qui sont nécessaires à la préparation d’un produit animal ou végétal destiné à la première vente. Art. 3. Aide en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire
(1)Une aide en faveur des entreprises peut être octroyée pour autant que les conditions énoncées ci-après soient remplies : 1° un événement imprévisible dont l’impact dommageable sur un certain type d’activité économique au cours d’une période déterminée a été constaté par règlement grand-ducal ; 2° l’entreprise rencontre des difficultés financières temporaires ; 3° l’entreprise exerçait son activité économique déjà avant l’événement imprévisible ; 4° il existe un lien de causalité direct entre l’événement imprévisible visé au point 1° et les difficultés financières temporaires de l’entreprise.
(2)Les coûts admissibles sont les frais de personnel et les charges de loyer de l’entreprise pour les mois qui tombent dans la période déterminée par règlement grand-ducal visé à l’article 3, paragraphe 1 er, point 1°. Les comptes annuels du dernier exercice fiscal clôturé constituent la base pour déterminer les coûts admissibles. Si l’entreprise ne dispose pas de comptes annuels pour le dernier exercice fiscal clôturé, les coûts admissibles peuvent être calculés sur base des données financières disponibles ou, si l’entreprise n’est pas soumise à l’obligation de tenir une comptabilité en partie double, sur base de la dernière déclaration d’impôt. Sont également admissibles les revenus tirés de l’exercice d’une activité professionnelle exercée en tant qu’indépendant sous condition que la personne concernée soit affiliée en tant que tel suivant les dispositions du Code de la sécurité sociale. Ces frais sont plafonnés à un montant équivalent à 2,5 fois le salaire social minimum, par personne concernée. Sont assimilés aux frais de personnel les revenus payés par une association, une société ou un autre groupement formé par un ou plusieurs indépendants à des personnes exerçant leur activité au sein de cette 3 association, société ou autre groupement en tant qu’indépendant sous condition que la personne concernée soit affiliée en tant que tel suivant les dispositions du Code de la sécurité sociale. Ces frais sont plafonnés à un montant équivalent à 2,5 fois le salaire social minimum, par personne concernée. Les charges de loyer visées à l’alinéa 1er sont plafonnées au montant mensuel de 10 000 euros par entreprise unique.
(3)L’intensité maximale de l’aide peut s’élever jusqu’à 50 % des coûts admissibles et le montant total de l’aide ne peut dépasser le montant maximal d’aide de (Loi du 24 juillet 2020) « 800.000 » euros par entreprise unique.
(4)L’aide prévue par la présente loi ne peut pas être accordée avant la décision finale de la Commission européenne déclarant compatible avec le marché intérieur le régime d’aide institué par la présente loi. Le ministre publie au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg un avis renseignant sur la décision de la Commission européenne et indiquant les références de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Art.
- Modalités de demande Une demande d’aide doit être soumise au ministre sous forme écrite au plus tard pour le (Loi du 24 juillet 2020) 1er décembre 2020 « 1er juin 2021 ». La demande doit contenir : 1° le nom de l’entreprise requérante ; 2° les pièces apportant la preuve que les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 1 er, points 2° à 4° sont remplies ; 3° la taille de l’entreprise conformément à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; 4° les comptes annuels du dernier exercice fiscal clôturé, ou, le cas échéant, toutes autres données financières disponibles, telle que la comptabilité en double partie ou la déclaration pour l’impôt sur le revenu ; 5° la liste des coûts admissibles de l’entreprise et leur montant calculé conformément à l’article 3 ; 6° un plan de redressement, y compris une documentation démontrant un lien de causalité direct entre l’événement imprévisible et les difficultés financières temporaires de l’entreprise pendant la période déterminée par le règlement grand-ducal visé à l’article 3, paragraphe 1 er, point 1° ; 7° une déclaration attestant l’absence de condamnation visée à l’article 8, paragraphe
- La demande d’aide peut contenir toute autre pièce que l’entreprise requérante estime utile afin de permettre au ministre d’apprécier le bien-fondé de sa demande. Art.
- Forme et octroi de l’aide
(1)L’aide prévue à l’article 3 peut uniquement prendre la forme d’une avance remboursable. L’octroi de l’aide sur base de la présente loi doit avoir lieu avant le (Loi du 24 juillet 2020) 31 décembre 2020 « 30 juin 2021 ».
(2)Le remboursement de l’aide se fait sur base d’un plan de remboursement négocié qui tient compte du résultat réalisé par l’entreprise au cours de l’exercice fiscal durant lequel l’aide a été octroyée et des exercices 4 fiscaux qui suivent. Le remboursement de l’avance doit être fait à un taux d’intérêt au moins égal au taux d’actualisation applicable au moment de l’octroi de l’aide, tel que publié par la Commission européenne au Journal officiel de l’Union européenne.
(3)Le remboursement de l’aide ne doit commencer que douze mois au plus tôt après le premier paiement de l’avance remboursable, sauf demande contraire de l’entreprise. (Loi du 24 juillet 2020) «
(4)Toute aide individuelle supérieure à 100 000 euros octroyée sur base de la présente loi est publiée sur le site de transparence de la Commission européenne au plus tard douze mois après son octroi et conformément à l’annexe III du règlement UE n° 651 2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. « Art.
- Règles de cumul Les présentes aides ne peuvent être cumulées pour les mêmes coûts admissibles avec d’autres aides d’État pour autant que le cumul ne conduise pas à dépasser le montant d’aide maximale le plus favorable prévue par les régimes applicables. Art.
- Dispositions financières et budgétaires L’octroi et le versement des aides instituées par la présente loi se font dans la limite des crédits prévus par la loi budgétaire annuelle. Art.
- Sanctions et restitution
(1)L’entreprise bénéficiaire doit restituer l’aide prévue à l’article 3 lorsqu’après son octroi, une incompatibilité est constatée.
(2)La restitution couvre le montant de l’aide versé, augmenté des intérêts légaux applicables au moment de l’octroi, avant l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la date de la décision ministérielle de restitution, sauf si celle-ci prévoit à cet effet un autre délai. Tout remboursement de l’aide déjà réalisé sur base du plan de remboursement doit être défalqué de la restitution.
(3)Seul le ministre peut constater les faits entraînant la perte des aides prévues à l’article 3.
(4)Les employeurs qui ont été condamnés à au moins deux reprises pour contraventions aux dispositions interdisant le travail clandestin ou aux dispositions interdisant l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, au cours des quatre dernières années précédant le jugement de la juridiction compétente, sont exclus du bénéfice de la présente loi pendant une durée de trois années à compter de la date de ce jugement. Art.
- Dispositions pénales Les personnes qui ont obtenu des avantages prévus par la présente loi sur base de renseignements sciemment inexacts ou incomplets sont passibles des peines prévues à l’article 496 du Code pénal, sans préjudice de la restitution des avantages et de la décision d’exclusion prévues à l’article
- 5 Art.
- Dispositions modificatives La loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique est modifiée comme suit : 1° L’article 5, paragraphe 3, est complété par trois nouveaux alinéas 3 à 5 qui se lisent comme suit : « Pour les artistes professionnels indépendants admis au bénéfice des aides à caractère social, le Fonds social culturel peut intervenir sur demande au-delà de ce qui est prévu par le présent paragraphe, ceci à hauteur maximum du salaire social minimum pour personnes qualifiées et ce :
- pendant une période au cours de laquelle a lieu un événement imprévisible dont l’impact dommageable sur les activités tombant sous le champ d’application de la présente loi a été constaté par règlement grand-ducal ;
- lorsque l’artiste professionnel indépendant établit qu’il rencontre des difficultés temporaires à effectuer ses prestations artistiques pendant la période déterminée par règlement grand-ducal ;
- s’il existe un lien de causalité direct entre l’événement imprévisible et les difficultés à effectuer ses prestations artistiques. Pour être admise au bénéfice des aides à caractère social, l’activité artistique doit, par dérogation à l’article 5, paragraphe 1er, point 3, avoir généré un revenu d’au moins quatre fois le salaire social minimum mensuel pour travailleurs non qualifiés au cours de l’année immédiatement précédant la demande, réduit d’un montant de 714 euros pour chaque mois pendant la période déterminée par règlement grand-ducal. Par événement imprévisible, il y a lieu d’entendre toute circonstance exceptionnelle ou tout ensemble de circonstances exceptionnelles, d’envergure nationale ou internationale. » 2° L’article 6, paragraphe 4, est complété par trois nouveaux alinéas 2 à 4 qui se lisent comme suit : « L’intermittent du spectacle admis au bénéfice de l’indemnisation en cas d’inactivité involontaire peut toucher jusqu’à vingt indemnités journalières par mois supplémentaires en cas d’inactivité involontaire par rapport aux 121 indemnités journalières prévues à l’alinéa 1 er, et ce : pendant une période au cours de laquelle a lieu un événement imprévisible au sens de
- l’article 5, paragraphe 3, alinéa 5, dont l’impact dommageable sur les activités tombant sous le champ d’application de la présente loi a été constaté par règlement grand-ducal ; lorsque l’intermittent du spectacle établit qu’il rencontre des difficultés temporaires à offrir
- ses services tels que prévus par l’article 3 de la présente loi pendant la période déterminée par règlement grand-ducal ; et s’il existe un lien de causalité direct entre l’événement imprévisible et les difficultés à
- effectuer ses services. 6 Pour être admis au bénéfice des aides à caractère social, l’intermittent du spectacle doit, par dérogation à l’article 6, paragraphe 1er, point 1, justifier d’une période comptant quatre-vingt jours au moins, réduite de 7 jours pour chaque mois pendant la période déterminée par règlement grand-ducal, ceci endéans la période de 365 jours de calendrier précédant la demande d’ouverture des droits en indemnisation. Par événement imprévisible, il y a lieu d’entendre toute circonstance exceptionnelle ou tout ensemble de circonstances exceptionnelles, d’envergure nationale ou internationale. » 3° L’article 8 est modifié comme suit : « Lorsqu’une période à laquelle il est fait référence à l’article 5, paragraphe 1 er, points 2 et 3, et à l’article 6, paragraphe 1er, points 1 et 2, comprend des périodes d’incapacité de travail couvertes par un congé de maladie d’au moins un mois, un congé de maternité, un congé d’accueil ou un congé parental, ou une période au cours de laquelle a lieu un événement imprévisible au sens de l’article 5, paragraphe 3, alinéa 5, dont l’impact dommageable sur les activités tombant sous le champ d’application de la présente loi a été constaté par règlement grand-ducal, la prédite période est suspendue, si nécessaire, pour une période d’une durée égale à celle de l’incapacité de travail ou celle fixée par règlement grand-ducal. Par événement imprévisible, il y a lieu d’entendre toute circonstance exceptionnelle ou tout ensemble de circonstances exceptionnelles, d’envergure nationale ou internationale. » Art.
- Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier
- 7 Loi du 24 juillet 2020 visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité et un régime d’aides en faveur de certaines entreprises et portant modification de : 1° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ; 2° la loi modifiée du 20 décembre 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2020 ; 3° la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d’un régime d’aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique. (Mémorial A-n°641 du 24 juillet 2020) Modifiée par : Projet de loi (gras/souligné) Art. 1er.
(1)L’État, représenté par le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions, désigné ciaprès par « ministre », peut accorder une aide en faveur des entreprises disposant d’une autorisation d’établissement délivrée en application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, et exerçant au moins une des activités économiques énumérées à l’annexe.
(2)Les entreprises qui, au 31 décembre 2019 étaient en difficulté au sens de l’article 2, paragraphe 18, du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sont exclues de l’aide prévue à l’article 3. Par dérogation à l’alinéa 1er, l’aide prévue à l’article 3 peut être octroyée à des micros ou petites entreprises qui étaient déjà en difficulté au 31 décembre 2019, dès lors que celles-ci ne font pas l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité en vertu du droit national qui leur est applicable et n’ont pas bénéficié d’une aide au sauvetage sous forme de prêt non encore remboursée, d’une aide au sauvetage sous forme d’une garantie à laquelle il n’a pas encore été mis fin ou d’une aide à la restructuration dans le cadre d’un plan de restructuration qui est encore en cours. Ces conditions sont appréciées au moment de l’octroi de l’aide. Par dérogation, l’aide prévue à l’article 3 peut être accordée à une entreprise exclue en application de l’alinéa 1er à condition que l’aide respecte les seuils et conditions fixés par le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
(3)Les entreprises exerçant des activités dans le domaine de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ne peuvent bénéficier d’une aide au titre de la présente loi qu’à condition que cette aide ne soit cédée ni partiellement, ni totalement, à des producteurs primaires et ne soit pas fixée sur la base du prix ou de la quantité des produits achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises concernées. 1
(4)Lorsqu’une entreprise exerce une ou plusieurs activités énumérées à l’annexe et des activités qui ne tombent pas dans le champ d’application de la présente loi, alors seules ces premières activités peuvent être considérées comme éligibles sous réserve d’assurer une séparation des activités.
(5)Les employeurs qui ont été condamnés à au moins deux reprises pour contraventions aux dispositions interdisant le travail clandestin ou aux dispositions interdisant l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, au cours des quatre dernières années précédant le jugement de la juridiction compétente, sont exclus du champ d’application de la présente loi pendant une durée de trois années à compter de la date de ce jugement. Art. 2. Aux fins de la présente loi, on entend par : 1° « commercialisation de produits agricoles » : la détention ou l’exposition en vue de la vente, de la mise en vente, de la livraison ou de toute autre forme de mise sur le marché, à l’exception de la première vente par un producteur primaire à des revendeurs ou à des transformateurs et de toute activité consistant à préparer un produit en vue de cette vente. La vente par un producteur primaire à des consommateurs finaux est considérée comme une commercialisation si elle a lieu dans des locaux distincts réservés à cette activité ; 2° « entreprise unique » : toutes entreprises qui entretiennent entre elles au moins l’une des relations suivantes :
- a)une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d’une autre entreprise ; une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe
- b)d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise ; une entreprise a le droit d’exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d’un
- c)contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d’une clause des statuts de celle-ci ; une entreprise actionnaire ou associée d’une autre entreprise contrôle seule, en vertu d’un accord
- d)conclu avec d’autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci. Les entreprises qui entretiennent au moins une des relations visées au présent point à travers une ou plusieurs autres entreprises sont également considérées comme une entreprise unique. 3° « grande entreprise » : toute entreprise ne remplissant pas les critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 précité ; 4° « microentreprise » : toute entreprise qui occupe moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 2 000 000 euros et répondant aux critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 précité ; 5° « moyenne entreprise » : toute entreprise qui occupe moins de deux-cent cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 000 000 euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 000 000 euros et répondant aux critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 précité ; 6° « petite entreprise » : toute entreprise qui occupe moins de cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 000 000 euros et répondant aux critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 précité ; 7° « produits agricoles » : les produits énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à l’exclusion des produits de la pêche et de l’aquaculture qui relèvent du règlement (UE) 2 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil ; 8° « transformation de produits agricoles » : toute opération portant sur un produit agricole qui aboutit à un produit qui est aussi un produit agricole, à l’exception des activités réalisées dans l’exploitation agricole qui sont nécessaires à la préparation d’un produit animal ou végétal destiné à la première vente ; 9° « travailleur indépendant » : la personne physique qui, soit exerce une des activités économiques visées à l’annexe en son nom propre, soit détient plus de vingt-cinq pour cent des parts d’une société en nom collectif, d’une société en commandite simple ou d’une société à responsabilité limitée exerçant une telle activité, soit est administrateur, commandité ou mandataire et délégué à la gestion journalière d’une société anonyme, d’une société en commandite par actions ou d’une société coopérative exerçant une telle activité et sur laquelle repose l’autorisation d’établissement visée à l’article 1 er. Art. 3. Le ministre peut octroyer une aide pour les mois de juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre 2020 pour autant que les conditions énoncées ci-après soient remplies : 1° l’entreprise exerçait les activités économiques au titre desquelles elle demande une aide déjà avant le 15 mars 2020 et exerce ces activités durant le mois pour lequel l’aide est sollicitée ; 2° si elle emploie du personnel, la preuve de l’affiliation de l’entreprise au Centre commun de la sécurité sociale ; 3° le chiffre d’affaires de l’entreprise pour l’année fiscale 2019 est au moins égal ou supérieur à 15 000 euros. Pour les entreprises créées au cours des années fiscales 2019 ou 2020, le montant de 15 000 euros est adapté au prorata en fonction de la date de début de l’activité. 4° l’entreprise n’a pas procédé, au cours du mois pour lequel l’aide est demandée ou des mois éligibles pour une aide, au licenciement de plus de 25 pour cent des salariés pour des motifs non inhérents à la personne du salarié ; 5° l’entreprise a subi une perte du chiffre d’affaires mensuel ou mensuel moyen d’au moins 25 pour cent durant les mois de juin à novembre 2020 par rapport aux mêmes mois de l’année fiscale 2019 ou par rapport à la moyenne mensuelle du chiffre d’affaires de l’année fiscale 2019. Lorsque l’entreprise a été créée au cours des années fiscales 2019 ou 2020, la moyenne mensuelle du chiffre d’affaires se calcule par rapport au chiffre d’affaires réalisé entre la création de l’entreprise et le 31 mai 2020. Art. 4.
(1)Le montant de l’aide est calculé en multipliant le nombre de salariés à temps plein et le nombre de travailleurs indépendants de l’entreprise par les montants suivants : 1° 1 250 euros par travailleur indépendant et par salarié en activité au cours du mois pour lequel l’aide est sollicitée ; 2° 250 euros par salarié au chômage partiel complet au cours du mois pour lequel l’aide est sollicitée. Pour les entreprises saisonnières telles que définies à l’article L.212-3, paragraphe 4, du Code du travail, le montant de l’aide est établi sur base du nombre de travailleurs indépendants et du nombre mensuel moyen de salariés occupés au cours de l’année 2019. 3 Au cas où l’entreprise exerce encore d’autres activités que celles visées à l’annexe, seuls sont pris en compte pour le calcul de l’aide, les salariés, en activité ou au chômage partiel, qui sont affectés à l’activité visée à l’article 1er.
(2)Les montants prévus au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, sont proratisés : 1° pour les salariés à temps partiel en activité ou au chômage partiel complet au cours de la période considérée ; 2° pour les salariés qui ne se trouvent pas au chômage partiel complet au cours de la période considérée.
(3)Pour le calcul des montants prévus au paragraphe 1 er, le travailleur indépendant est pris en compte au prorata de son taux d’occupation à l’activité visée à l’article 1 er.
(4)Le montant de l’aide est plafonné à 85 pour cent de la perte du chiffre d’affaires mensuel constaté conformément à l’article 3, point 5°, sans pouvoir dépasser les montants absolus suivants par entreprise unique : 1° 10 000 euros par mois pour une microentreprise ; 2° 50 000 euros par mois pour une petite entreprise ; 3° 100 000 euros par mois pour une moyenne et une grande entreprise. Si l’entreprise est en difficulté au 31 décembre 2019, l’aide totale ne peut pas dépasser 200 000 euros sur trois exercices fiscaux par entreprise unique et sous réserve de respecter le règlement (UE) n° 1407/2013 précité. Art.
- Une demande doit être soumise au ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions sous forme écrite pour chaque mois visé à l’article 3, pour lequel une aide est sollicitée. La demande doit parvenir au ministre au plus tard : 1° le 15 septembre 2020 pour les mois de juin, juillet et août 2020; 2° le 31 octobre pour le mois de septembre 2020 ; 3° le 30 novembre pour le mois d’octobre 2020 ; 4° le 15 décembre pour le mois de novembre
- « La demande doit parvenir au ministre au plus tard le 15 février
- » La demande doit contenir : 1° le nom de l’entreprise requérante et les éventuelles relations formant une entreprise unique ; 2° la taille de l’entreprise, y compris les pièces justificatives, conformément à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 précité ; 3° les comptes annuels de l’exercice fiscal 2019, ou, le cas échéant, toutes autres données financières disponibles, telle que la comptabilité en double partie ou la déclaration pour l’impôt sur le revenu ; 4° une pièce démontrant la perte du chiffre d’affaires telle que prévue à l’article 3, point 5°, ou, si l’entreprise n’est pas en mesure de produire une telle pièce, une estimation de la perte du chiffre d’affaires ; 4 5° un relevé du personnel de l’entreprise affecté à l’activité visée à l’annexe avec indication des numéros d’identification nationaux et du taux d’occupation, y compris le détail du personnel qui se trouve au chômage partiel concernant le mois qui fait l’objet de la demande ; 6° le numéro d’immatriculation de l’entreprise auprès du Centre commun de la sécurité sociale, le certificat d’affiliation des travailleurs indépendants et le taux d’occupation visé à l’article 4, paragraphe 3 ; 7° une déclaration attestant le respect de l’article 3, point 4° ; 8° une déclaration attestant l’absence de condamnation visée à l’article 1 er, paragraphe 5, et l’absence des causes d’exclusion visées à l’article 1er, paragraphe 2 ; 9° une déclaration, le cas échéant, des autres aides de minimis reçues au cours des deux exercices fiscaux précédents et de l’exercice fiscal en cours. La demande d’aide peut contenir toute autre pièce que l’entreprise requérante estime utile afin de permettre au ministre d’apprécier le bien-fondé de sa demande. Art. 6.
(1)L’aide prévue à l’article 4 prend la forme d’une subvention en capital et doit être octroyée avant le 31 décembre 2020 « 30 juin 2021 ». L’aide est exempte d’impôts.
(2)Toute aide individuelle octroyée sur la présente loi, à l’exception des aides ne dépassant pas 100.000 euros et de celles octroyées conformément au règlement (UE) n° 1407/2013 précité, est publiée sur le site de transparence de la Commission européenne au plus tard douze mois après son octroi et conformément à l’annexe III du règlement (UE) n° 651/2014 précité.
(3)Les aides accordées conformément au règlement (UE) n° 1407/2013 précité sont soumises aux dispositions de l’article 6 de la loi du 20 décembre 2019 ayant pour objet la mise en place d’un régime d’aide de minimis. Art.
- L’aide octroyée sur base de la présente loi est cumulable avec : 1° des aides de minimis pour autant que les plafonds prévus au règlement (UE) n° 1407/2013 précité demeurent respectés ; 2° les avances remboursables prévues par la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d’un régime d’aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique, pour autant que le cumul des deux aides ne dépasse pas le plafond maximal de 800 000 euros par entreprise unique et que les chiffres utilisés sont des montants bruts, signifiant avant impôts ou autres prélèvements ; 3° toute autre régime d’aides qui fait l’objet d’une décision, telle que prévue à l’article 4, de la Commission européenne reposant sur la section 3.
- de la Communication n° 2020/C 91 I/01 du 20 mars 2020 de la Commission intitulée « Encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 », pour autant que le cumul des deux aides ne dépasse 5 pas le plafond maximal de 800 000 euros par entreprise unique et que les chiffres utilisés sont des montants bruts, signifiant avant impôts ou autres prélèvements ; 4° les aides prévues par la loi du 18 avril 2020 visant à mettre en place un régime de garantie en faveur de l’économie luxembourgeoise dans le cadre de la pandémie Covid-
- Art. 8.
(1)L’entreprise doit restituer l’aide lorsqu’après son octroi, une incompatibilité est constatée. Toute aide peut faire l’objet d’un contrôle jusqu’à dix ans après son octroi à l’entreprise.
(2)La restitution couvre le montant de l’aide versé, augmenté des intérêts légaux applicables au moment de l’octroi, avant l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la date de la décision ministérielle de restitution, sauf si celle-ci prévoit à cet effet un autre délai.
(3)Seul le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions peut constater les faits entraînant la perte de l’aide. Art.
- Les personnes qui ont obtenu l’aide prévue par la présente loi sur base de renseignements sciemment inexacts ou incomplets sont passibles des peines prévues à l’article 496 du Code pénal, sans préjudice de la restitution de l’aide. Art.
- Le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions peut demander auprès du Centre commun de la Sécurité sociale, de l’Agence pour le développement de l’emploi, de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA et du Comité de conjoncture les informations nécessaires à l’instruction des demandes d’aide introduites sur la base de la présente loi. Une copie de la décision ministérielle, indiquant le nom de l’entreprise requérante et son numéro d’immatriculation auprès du Centre commun de la sécurité sociale, est transmise à l’Administration des contributions directes et à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA pour information. Art. 11.
(1)Il est créé un fonds spécial sous la dénomination de « Fonds de relance et de solidarité », appelé par la suite le « Fonds ».
(2)Le Fonds est placé sous l’autorité du ministre.
(3)Le Fonds a pour mission de prendre à sa charge l’intégralité des dépenses occasionnées par l’octroi des aides prévues à l’article 3 « par la présente loi, par la loi du jj.mm.aaaa ayant pour objet la mise en place d’une nouvelle aide de relance et par la loi du jj.mm.aaaa ayant pour objet la mise en place d’une contribution temporaire de l’Etat aux coûts non couverts de certaines entreprises ».
(4)Le Fonds est alimenté par : 1° des dotations budgétaires de l’État ; 2° des dons. 6
(5)La prise en charge des dépenses prévues au paragraphe 3 n’est applicable que dans les limites des ressources disponibles du Fonds.
(6)Le fonds est dissous de plein droit après la liquidation de l’intégralité des aides octroyées en vertu de la présente loi « par la présente loi, par la loi du jj.mm.aaaa ayant pour objet la mise en place d’une nouvelle aide de relance et par la loi du jj.mm.aaaa ayant pour objet la mise en place d’une contribution temporaire de l’Etat aux coûts non couverts de certaines entreprises », et l’intégralité des avoirs du Fonds sont portés en recette au budget de l’État. Art.
- La loi du 20 décembre 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2020 est modifiée comme suit : 1° Après l’article budgétaire 35.6.53.042 sont insérés les articles budgétaires 35.6.93.000 et 35.6.93.001 nouveaux, libellés comme suit : « — 35.6.93.000 — Alimentation du Fonds de relance et de solidarité en faveur des entreprises : Participation étatique (Crédit non limitatif) : 200.000.000 euros ; — 35.6.93.001 — Alimentation du Fonds de relance et de solidarité en faveur des entreprises : Participation de tiers (Crédit non limitatif) : 100 euros ; ». 2° Après l’article budgétaire 65.3.38.012 est inséré l’article budgétaire 65.3.38.013 nouveau, libellé comme suit : « — 65.3.38.013 — Remboursement d’aides étatiques versés par le Fonds de relance et de solidarité en faveur des entreprises : 100 euros ». 3° Après l’article budgétaire 65.8.38.052 est inséré l’article budgétaire 65.8.38.053 nouveau, libellé comme suit : « — 65.8.38.053 — Dons en faveur du Fonds de relance et de solidarité en faveur des entreprises : 100 euros. ». Art.
- L’article 112, alinéa 1er, point 1, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, est complété par un nouveau tiret, libellé comme suit : «– au Fonds de relance et de solidarité ». Art.
- La loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d’un régime d’aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique est modifiée comme suit : 1° L’article 1er, paragraphe 2, point 5° est remplacé comme suit : « 5° les aides en faveur des entreprises qui, au 31 décembre 2019 étaient en difficulté au sens de l’article 2, paragraphe 18, du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sont exclues de l’aide prévue à l’article
- Par dérogation à l’alinéa 1er, point 5°, l’aide prévue à l’article 3 peut être octroyée à des micros ou petites entreprises qui étaient déjà en difficulté au 31 décembre 2019, dès lors que celles-ci 7 ne font pas l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité en vertu du droit national qui leur est applicable et n’ont pas bénéficié d’une aide au sauvetage sous forme de prêt non encore remboursée, d’une aide au sauvetage sous forme d’une garantie à laquelle il n’a pas encore été mis fin ou d’une aide à la restructuration dans le cadre d’un plan de restructuration qui est encore en cours. Ces conditions sont appréciées au moment de l’octroi de l’aide. » ; 2° À l’article 3, paragraphe 3, le chiffre « 500.000 » est remplacé par le chiffre « 800.000 » ; 3° À l’article 4, alinéa 1er, première phrase, les mots « 15 août » sont remplacés par les mots « 1er décembre » ; 4° L’article 5 est modifié comme suit : a) Au paragraphe 1er, deuxième phrase, les mots « 1er octobre » sont remplacés par les mots « 31 décembre » ; b) Le paragraphe 4 est remplacé comme suit :
(4)Toute aide individuelle supérieure à 100 000 euros octroyée sur base de la présente loi est publiée sur le site de transparence de la Commission européenne au plus tard douze mois « après son octroi et conformément à l’annexe III du règlement UE n° 651 2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » Art. 15. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, à l’exception de l’article 14 qui produit ses effets à partir du 1 er janvier 2020. ANNEXE Les activités économiques visées à l’article 1 er, paragraphe 1er, sont les suivantes : 1° hôtels et campings ; 2° établissements de restauration ; 3° débits de boisson avec ou sans spectacle ; 4° commerces de gros de l’alimentation et de boissons ; 5° activités des traiteurs hors magasin ; 6° agences de voyage et voyagistes ; 7° transport de voyageurs par taxi et autres transports terrestres de voyageurs ; 8° pensions pour animaux ; 9° agences évènementielles ; 10° exploitation de sites évènementiels, espaces de convention, de congrès et d’exposition ; 11° location de mobilier, de sanitaires, de matériel de cuisine et d’art-de-la table à des fins évènementielles ; 12° photographie, imprimerie et graphique à des fins évènementielles ; 13° objets publicitaires, affichages et distributions publicitaires à des fins évènementielles ; 8 14° signalétique, impression et grand format ; 15° construction de stands d’exposition ; 16° agences artistiques (planification carrière, négociation contrat, gestion de projet en relation avec des activités artistiques) ; 17° productions audiovisuelles, vidéo, son, lumière ; 18° producteurs et organisateurs de spectacles vivants/concerts/congrès (organisateurs, diffuseurs, tourneur de spectacles) ; 19° studios et production de son ; 20° scénographies ; 21° projections cinématographiques ; 22° commerçants-forains ; 23° centres de culture physique, écoles de danse ; 24° aires de jeux à l’intérieur ; 25° parc d’attractions ; 26° interprètes. 9 Loi du 24 juillet 2020 ayant pour objet la mise en place d’un régime d’aide temporaire en faveur du commerce de détail en magasin. (Mémorial A-n°642 du 24 juillet 2020) Modifiée par : Projet de loi (gras/souligné) Art. 1er. L’État, représenté par le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions, désigné ci-après par « ministre », peut octroyer une aide en faveur des entreprises du secteur du commerce de détail en magasin dans les conditions prévues par la présente loi. Art. 2. Aux fins de la présente loi, on entend par : 1° « commerce de détail » : l’ensemble des activités consistant en l’achat de marchandises pour les revendre directement au consommateur final. Les activités reprises à l’annexe sont assimilées au commerce de détail pour l’application de la présente loi ; 2° « commercialisation de produits agricoles » : la détention ou l’exposition en vue de la vente, de la mise en vente, de la livraison ou de toute autre forme de mise sur le marché, à l’exception de la première vente par un producteur primaire à des revendeurs ou à des transformateurs et de toute activité consistant à préparer un produit en vue de cette vente. La vente par un producteur primaire à des consommateurs finaux est considérée comme une commercialisation si elle a lieu dans des locaux distincts réservés à cette activité ; 3° « entreprise unique » : toutes entreprises qui entretiennent entre elles au moins l’une des relations suivantes :
- a)une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d’une autre entreprise ; une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe d’adb) ministration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise ; une entreprise a le droit d’exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d’un
- c)contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d’une clause des statuts de celle-ci ; une entreprise actionnaire ou associée d’une autre entreprise contrôle seule, en vertu d’un accord
- d)conclu avec d’autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci. Les entreprises qui entretiennent au moins une des relations visées au présent point à travers une ou plusieurs autres entreprises sont également considérées comme une entreprise unique ; 4° « magasin » : un local de vente physique librement accessible au public où est exercée l’activité de commerce de détail ou l’activité reprise à l’annexe ; 5° « microentreprise » : toute entreprise qui occupe moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 2 000 000 euros et répondant aux critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; 1 6° « moyenne entreprise » : toute entreprise qui occupe moins de deux-cent cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 000 000 euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 000 000 euros et répondant aux critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; 7° « petite entreprise » : toute entreprise répondant aux critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; 8° « produits agricoles » : les produits énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à l’exclusion des produits de la pêche et de l’aquaculture qui relèvent du règlement (UE) 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil ; 9° « transformation de produits agricoles » : toute opération portant sur un produit agricole qui aboutit à un produit qui est aussi un produit agricole, à l’exception des activités réalisées dans l’exploitation agricole qui sont nécessaires à la préparation d’un produit animal ou végétal destiné à la première vente ; 10° « travailleur indépendant » : la personne physique qui, soit exerce une activité de commerce de détail ou une activité reprise à l’annexe en nom propre, soit détient plus de vingt-cinq pour cent des parts d’une société en nom collectif, d’une société en commandite simple ou d’une société à responsabilité limitée exerçant une telle activité, soit est administrateur, commandité ou mandataire et délégué à la gestion journalière d’une société anonyme, d’une société en commandite par actions ou d’une société coopérative exerçant une telle activité et sur laquelle repose l’autorisation d’établissement visée à l’article 4. Art. 3.
(1)Les entreprises qui, au 31 décembre 2019 étaient en difficulté au sens de l’article 2, paragraphe 18, du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sont exclues de l’aide prévue à l’article 5. Par dérogation à l’alinéa 1er, l’aide prévue à l’article 5 peut être octroyée à des micros ou petites entreprises qui étaient déjà en difficulté au 31 décembre 2019, dès lors que celles-ci ne font pas l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité en vertu du droit national qui leur est applicable et n’ont pas bénéficié d’une aide au sauvetage sous forme de prêt non encore remboursée, d’une aide au sauvetage sous forme d’une garantie à laquelle il n’a pas encore été mis fin ou d’une aide à la restructuration dans le cadre d’un plan de restructuration qui est encore en cours. Ces conditions sont appréciées au moment de l’octroi de l’aide. Par dérogation, l’aide prévue à l’article 5 peut être accordée à une entreprise exclue en application de l’alinéa 1er à condition que l’aide respecte les seuils et conditions fixés par le règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
(2)Sont exclus du champ d’application de la présente loi les employeurs qui ont été condamnés à au moins deux reprises pour contraventions aux dispositions interdisant le travail clandestin ou aux dispositions 2 interdisant l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, au cours des quatre dernières années précédant le jugement de la juridiction compétente pendant une durée de trois années à compter de la date de ce jugement.
(3)Les entreprises exerçant des activités dans le domaine de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ne peuvent bénéficier d’une aide au titre de la présente loi qu’à condition que cette aide ne soit cédée ni partiellement, ni totalement, à des producteurs primaires et ne soit pas fixée sur la base du prix ou de la quantité des produits achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises concernées.
(4)Lorsqu’une entreprise exerce à la fois une activité de commerce de détail ou une activité reprise à l’annexe et une activité qui ne tombe pas dans le champ d’application de la présente loi, alors seules ces premières activités peuvent être considérées comme éligibles sous réserve d’assurer une séparation des activités. Art.
- Une aide peut être accordée aux entreprises remplissant les conditions suivantes : 1° elles constituent une microentreprise, une petite entreprise ou une moyenne entreprise ; 2° elles exerçaient déjà l’activité de commerce de détail en magasin avant le 15 mars 2020 ; 3° elles disposent d’une autorisation d’établissement pour l’exercice d’une activité commerciale ou d’une des activités visées en annexe, délivrée en application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ; 4° si elles emploient du personnel, la preuve de l’affiliation de l’entreprise au Centre commun de la sécurité sociale ; 5° leur chiffre d’affaires pour l’année fiscale 2019 est au moins égal ou supérieur à 15 000 euros. Pour les entreprises créées au cours de l’année fiscale 2019 ou 2020, le montant de 15 000 euros est adapté au prorata de la durée effective pendant laquelle l’entreprise a été en activité avant le 15 mars 2020 ; 6° elles ont été obligées d’arrêter leurs activités en application du règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 ou elles ont subi une perte du chiffre d’affaires mensuel moyen ou mensuel d’au moins 50 pour cent durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai
- La perte du chiffre d’affaires est appréciée par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ou du chiffre d’affaires de la même période de l’année 2019 et, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 14 mars 2020 ; 7° elles ont repris l’activité visée à l’article 1er dans l’ensemble de leurs magasins à la date du 1er juin 2020 au plus tard et ne l’ont pas cessée par la suite ; 8° elles ne perçoivent pas de subventions destinées à l’indemnisation des chômeurs partiels telles que prévues à la section 2 du livre 5, titre premier, chapitre premier du Code du travail pour le mois pour lequel elles demandent une aide ; 9° elles n’ont pas procédé au cours du mois pour lequel l’aide est demandée ou des mois éligibles précédents à des licenciements pour des motifs non inhérents à la personne du salarié. 3 Art. 5.
(1)L’aide prend la forme de subventions en capital mensuelles, dont le montant par entreprise unique est établi conformément aux dispositions du paragraphe 2. L’aide est exempte d’impôts.
(2)Le montant de l’aide est calculé en multipliant le nombre des salariés à temps plein et le nombre de travailleurs indépendants de l’entreprise par les montants suivants : 1° 1 000 euros pour le mois de juillet 2020 ; 2° 750 euros pour le mois d’août 2020 ; 3° 500 euros pour le mois de septembre 2020. En cas d’occupation à temps partiel, les montants prévus à l’alinéa 1 er sont proratisés. Au cas où l’entreprise exerce encore d’autre activités autres que le commerce au détail en magasin, seuls sont pris en compte pour le calcul du montant de l’aide les salariés qui sont affectés à l’activité de commerce de détail en magasin. Le montant de l’aide ne peut excéder 50 000 euros par mois par entreprise unique.
(3)Pour le calcul des montants prévus au paragraphe 2, le travailleur indépendant est pris en compte au prorata de son taux d’occupation à l’activité de commerce en détail de l’entreprise.
(4)Aucune aide ne peut être octroyée sur base de la présente loi après le 31 décembre 2020 « 30 juin 2021 ». Art.
- Une demande doit être soumise au ministre sous forme écrite pour chaque mois visé à l’article 5, paragraphe 2, pour lequel une aide est sollicitée. La demande doit parvenir au ministre au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois auquel elle se rapporte « 15 février 2021 » et contenir toutes les informations suivantes : 1° le nom de l’entreprise requérante et les éventuelles relations formant une entreprise unique ; 2° la taille de l’entreprise requérante, y compris les pièces justificatives, conformément à l’annexe du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; 3° le numéro d’immatriculation de l’entreprise auprès du Centre commun de la sécurité sociale, le certificat d’affiliation des travailleurs indépendants et le taux d’occupation visé à l’article 5, paragraphe 3 ; 4° la situation de l’entreprise au regard des dispositions de l’article 4, point 6 et, le cas échéant, une pièce démontrant la perte du chiffre d’affaires ou, si l’entreprise n’est pas en mesure de produire une telle pièce, une estimation du montant de la perte du chiffre d’affaires ; 5° une déclaration attestant le respect des conditions prévues à l’article 4, points 7° à 9° ; 6° une déclaration attestant de l’absence de condamnation visée à l’article 3, paragraphe 2 et l’absence des causes d’exclusion visées à l’article 3, paragraphe 1 er ; 7° un relevé du personnel de l’entreprise avec indication des numéros d’identification nationaux et du taux d’occupation ou, dans le cas visé à l’article 5, paragraphe 2, alinéa 3, un relevé des salariés affectés à 4 l’activité de commerce de détail avec indication des numéros d’identification nationaux et du taux d’occupation ; 8° les comptes annuels de l’exercice fiscal 2019, ou, le cas échéant, toutes autres données financières disponibles, telle que la comptabilité en double partie ou la déclaration pour l’impôt sur le revenu ; 9° le cas échéant, une déclaration des autres aides de minimis éventuelles que l’entreprise unique a reçues au cours des deux exercices fiscaux précédents et de l’exercice fiscal en cours. Art.
- Toute aide individuelle octroyée sur base de la présente loi, à l’exception des aides ne dépassant pas 100 000 euros et de celles octroyées conformément au règlement (UE) n° 1407/2013 précité est publiée sur le site de transparence de la Commission européenne au plus tard douze mois après son octroi et conformément à l’annexe III du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Les aides accordées conformément au règlement UE n°1407/2013 précité sont soumises aux dispositions de l’article 6 de la loi du 20 décembre 2019 ayant pour objet la mise en place d’un régime d’aide de minimis. Art.
- L’aide prévue par la présente loi est cumulable avec : 1° des aides de minimis pour autant que les plafonds prévus au règlement (UE) n° 1407/2013 précité demeurent respectés ; 2° les avances remboursables prévues par la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d’un régime d’aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire, pour autant que le cumul des deux aides ne dépasse pas le plafond maximal de 800 000 euros par entreprise unique et que les chiffres utilisés sont des montants bruts, signifiant avant impôts ou autres prélèvements ; 3° toute autre régime d’aides qui fait l’objet d’une décision de la Commission européenne reposant sur la section 3.1 de la Communication n° 2020/C 91 I/01 du 20 mars 2020 de la Commission intitulée « Encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 », pour autant que le cumul des deux aides ne dépasse pas le plafond maximal de 800 000 euros par entreprise unique et que les chiffres utilisés sont des montants bruts, signifiant avant impôts ou autres prélèvements ; 4° les aides prévues par la loi du 18 avril 2020 visant à mettre en pla