CHAMBRE DES SALARIÉS LUXEMBOURG Avis 111/ 78/2020 30 novembre 2020 Aide de relance en faveur de certaines Pntreprises relatif au Projet de loi ayant pour objet la mise en place d'une nouvelle aide de relance en faveur de certaines entreprises et modifiant : 10 la loi modifiée du 3 avril 2020 relative à la mise en place d'un régime d'aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique ; 2° la loi du 24 juillet 2020 visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité et un régime d'aides en faveur de certaines entreprises et portant modification de : 10 la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ; 2° la loi modifiée du 20 décembre 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 2020 ; 3° la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d'un régime d'aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique ; 3° la loi du 24 juillet 2020 ayant pour objet la mise en place d'un régime d'aide temporaire en faveur du commerce de détail en magasin Par lettre du 13 novembre 2020, Monsieur Luc Wilmes a, au nom de Monsieur Lex Delles, Ministre des classes moyennes, soumis à l'avis de la Chambre des salariés (CSL) le projet de loi n°7704 ayant pour objet la mise en place d'une nouvelle aide de relance en faveur de certaines entreprises. Les grandes lignes du projet
- Le projet de loi a pour but l'extension, la prolongation et l'adaptation des aides prévues dans la loi modifiée du 3 avril relative à la mise en place d'un régime d'aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire, la loi du 24 juillet 2020 visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité et un régime d'aides en faveur de certaines entreprises et la loi du 24 juillet 2020 ayant pour objet la mise en place d'un régime d'aide temporaire en faveur du commerce de détail en magasin.
- Le projet de loi sous rubrique prévoit dès lors de mettre en place une aide financière temporaire non remboursable en faveur des entreprises des secteurs du tourisme, de l'évènementiel, du divertissement, du spectacle', ainsi que du commerce de détail en magasin2 et de la formation professionnelle continue
- L'octroi de l'aide est conditionné au respect d'un certain nombre de critères : • l'activité était déjà exercée avant le 15 mars 2020 ; • l'entreprise affiche pour l'année fiscale 2019 un chiffre d'affaires supérieur à 15 000 euros4 ; • le chiffre d'affaires du mois pour lequel est demandée l'aide est d'au moins 25% inférieur à celui du même mois de l'année 20195 ; • l'entreprise n'a pas procédé au licenciement de plus d'un quart de ses salariés, ou de plus d'un salarié si elle emploie quatre salariés ou moins, pour des motifs non inhérents à la personne du salarié.
- Ces conditions étant respectées, l'entreprise peut prétendre aux montants d'aide suivants : • 1 250 euros par travailleur indépendant ou salarié en activité au cours du mois pour lequel l'aide est demandée ; • 250 euros par salarié au chômage partiel complet au cours du mois pour lequel l'aide est sollicitée.
- Au cas où l'entreprise exerce également des activités non visées par la présente loi, seuls les salariés affectés aux activités éligibles seront pris en compte, et cela au prorata de leur taux d'occupation aux activités visées.
- Le montant de l'aide est plafonné à 85% de la perte de chiffre d'affaires mensuel constatée et ne peut dépasser 100 000 euros par mois par entreprise unique. Pour les cas particuliers des entreprises nouvellement créées ou qui étaient déjà en difficulté au 31 décembre 2019, l'aide totale ne peut dépasser 200 000 euros sur trois exercices fiscaux par entreprise unique. C'est-à-dire des 25 secteurs visés à l'annexe de la loi du 24 juillet visant à mettre en place un fonds de relance et un régime d'aides en faveur de certaines entreprises. 2 1'el que défini par la loi du 24 juillet 2020 ayant pour objet la mise en place d'un régime d'aide temporaire en faveur du commerce de détail en magasin et plus particulièrement l'annexe à cette loi. 3 Conformément à l'article 2, point 22, de la loi modifiée du 2 septembre 2011 règlementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales. ° Pour les entreprises créées récemment le critère de chiffre d'affaires minimal obtenu en 2019 est proratisé en fonction de la date de début de leur activité. Pour les entreprises n'ayant pas été actives au mème mois de l'année 2019, on considère la moyenne du chiffre d'affaires mensuel en
- Pour les entreprises ayant démarré leur activité entre le 15 rnars 2020 et le 1' novembre 2020, la perte est appréciée par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen des trois MOIS précédant celui pour lequel est demandé l'aide. Page 3 de 4
- L'aide prend la forme d'une subvention en capital mensuelle prise en charge par le fonds de relance et de solidarité et qui peut être octroyée pour les mois de décembre 2020 et de janvier, février et mars
- L'aide n'est pas cumulable pour les mêmes mois et les mêmes coûts avec l'aide prévue par le projet de loi ayant pour objet la mise en place d'une contribution temporaire de l'État aux coûts non couverts de certaines entreprises.
- Par ailleurs, le projet de loi sous rubrique repousse la date limite de demande des aides prévues par la loi modifiée du 3 avril 2020 relative à la mise en place d'un régime d'aides en faveur de certaines entreprises ainsi que par la loi du 24 juillet 2020 ayant pour objet la mise en place d'un régime d'aide temporaire en faveur du commerce de détail en magasin. Cette nouvelle date est fixée conformément à la modification par la Commission européenne du régime d'encadrement temporaire qui autorise dorénavant les États membres à octroyer des aides jusqu'au 30 juin 2021, date limite également retenue par le gouvernement pour la demande d'aides. Néanmoins, concernant les aides en faveur du commerce de détail en magasin, celles-ci ne sont versées qu'au titre des mois de juillet, août et septembre 2020 initialement prévus par la loi.
- La fiche financière du projet de loi sous rubrique fait état d'un coût estimé à 60 millions d'euros. La position de la CSL
- Concernant la première partie du projet de loi, force est de constater que la « nouvelle » aide présentée ci-avant correspond à quelques détails et ajustements près largement à celle déjà prévue par la loi du 24 juillet visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité et un régime d'aides en faveur de certaines entreprises. Les seuls changements substantiels par rapport à ladite loi concernent l'éligibilité de nouveaux secteurs d'activité et l'ajout de plusieurs mois (décembre 2020 à mars 2021) au titre desquels les entreprises peuvent demander l'aide.
- Dès lors, la CSL se permet de rappeler les revendications déjà formulées lors de son précédent avis et qui restent en tout état de cause valables.
- En effet, les auteurs du projet de loi n'ont pas suivi les recommandations de la CSL qui a proposé de modifier le critère concernant le licenciement de salariés en réduisant le seuil de 25% de salariés qu'il est possible de licencier tout en restant éligible pour les aides et en prévoyant que les entreprises bénéficiant de l'aide embauchent en priorité des leurs anciens salariés licenciés.
- Notre chambre réitère également sa demande de ne pas se satisfaire d'une simple attestation sur l'honneur concernant le strict respect au cours des quatre années précédant la demande des dispositions légales concernant le travail clandestin et de l'emploi des ressortissants de pays tiers en situation irrégulière mais de procéder à une vérification systématique de l'existence d'une telle condamnation avant d'octroyer les aides étatiques. Luxembourg, le 30 novembre 2020 Pour la Chambre des salariés, Sylvain HOFFMANN Directeur Nbra BACK ?résidente L'avis a été adopté à l'unanimité. Page 4 de 4