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Projet de loi ayant pour objet la mise en place d’une contribution temporaire de l’Etat aux coûts non couverts de certaines entreprises I. II. III. IV

Projet de loi ayant pour objet la mise en place d’une contribution temporaire de l’Etat aux coûts non couverts de certaines entreprises I. II. III. IV. V. Exposé des motifs Texte du projet de loi Commentaire des articles Fiche financière Fiche d’impact p. 2 p. 3 p. 9 p. 15 p. 16 1 I. Exposé des motifs Les secteurs de la restauration, du tourisme, de l’évènementiel, de la culture et du divertissement sont gravement touchés par les mesures d’interdiction et de restriction qui ont été prises au niveau national et international pour limiter la propagation de la pandémie de COVID-

  1. Pour aider ces entreprises à surmonter leurs problèmes de liquidité, l’Etat luxembourgeois a mis en place, par le biais d’une loi du 24 juillet 2020, un régime temporaire d’aide financière basée sur la section 3.
  2. de l’encadrement temporaire des mesures d’aides d’Etat visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-
  3. L’aide, qui s’étend sur une période de 6 mois se situant entre juin et novembre 2020, prend la forme de subventions en capital mensuelles dont le montant est calculé sur base du nombre de salariés et de travailleurs indépendants de l’entreprise. Par une décision du 13 octobre 2020, la Commission européenne a prolongé le régime d’encadrement temporaire tout en introduisant une nouvelle mesure de soutien en faveur des entreprises pour lesquelles la pandémie de COVID-19 a entraîné la suspension ou la réduction de leur activité commerciale, et qui ont subi une importante baisse de leur chiffre d’affaires par rapport à la même période en
  4. La Commission européenne autorise désormais les Etats membres à contribuer, à titre temporaire, sous forme de subventions directes, de garanties ou de prêts, et jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 3 millions d’euros par groupe, à une partie des coûts non couverts de ces entreprises. Le Gouvernement saisit la nouvelle opportunité offerte par la Commission européenne en proposant de mettre en place une aide financière basée sur la nouvelle section 3.12 de l’encadrement temporaire de la Commission. L’aide financière sera allouée sous forme de subventions en capital mensuelles calculées sur base des coûts non couverts aux entreprises qui, au cours de tout ou partie de la période se situant entre le 1 er novembre 2020 et le 30 mars 2021, auront subi une perte du chiffre d’affaires mensuel d’au moins 40% par rapport au mois correspondant de l’année
  5. Les dépenses occasionnées par l’octroi de l’aide prévue par la présente loi seront prises en charge par le fonds spécial « Fonds de relance et de solidarité » qui a été créé par la loi du 24 juillet
  6. Parallèlement au présent projet de loi, le Ministre des Classes moyennes a élaboré un projet de loi visant à permettre au Gouvernement de procurer aux entreprises qui en ont le plus besoin, des liquidités pour une période supplémentaire de quatre mois. Les entreprises dont la perte du chiffre d’affaires mensuel est supérieure à 25 %, mais inférieure au seuil minimal fixé par la présente loi pourront ainsi continuer à bénéficier d’une aide de relance. Les entreprises qui rempliraient à la fois les critères d’éligibilité pour l’aide de relance et les critères d’éligibilité pour la contribution aux coûts non couverts devront opter pour l’instrument qui est le plus adapté à leur situation. 2 II. Texte du projet de loi Art. 1er. L’État, représenté par le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions, ci-après le « ministre », peut octroyer une aide sous forme de contribution aux coûts non couverts aux entreprises qui exercent: 1° au moins une des activités économiques énumérées à l’annexe de la loi du 24 juillet 2020 visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité et un régime d’aides en faveur de certaines entreprises et portant modification de 1° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ; 2° la loi modifiée du 20 décembre 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2020 ; 3° la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d’un régime d’aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique ; 2° l’activité de gestionnaire d’un organisme de formation professionnelle continue. Art. 2.

(1)Les entreprises qui, au 31 décembre 2019, étaient en difficulté au sens de l’article 2, paragraphe 18, du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ne peuvent prétendre à une aide au titre de la présente loi. Par dérogation à l’alinéa 1er, l’aide prévue par la présente loi peut être octroyée à des micros ou petites entreprises qui étaient déjà en difficulté au 31 décembre 2019, dès lors que celles-ci ne font pas l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité en vertu du droit national qui leur est applicable et n’ont pas bénéficié d’une aide au sauvetage sous forme de prêt non encore remboursée, d’une aide au sauvetage sous forme d’une garantie à laquelle il n’a pas encore été mis fin ou d’une aide à la restructuration dans le cadre d’un plan de restructuration qui est encore en cours. Ces conditions sont appréciées au moment de l’octroi de l’aide. Par dérogation, l’aide peut être accordée à une entreprise exclue en application de l’alinéa 1er à condition que l’aide respecte les seuils et conditions fixés par le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
(2)Les entreprises exerçant des activités dans le domaine de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ne peuvent bénéficier d’une aide au titre de la présente loi qu’à condition que cette aide ne soit cédée ni partiellement, ni totalement, à des producteurs primaires et ne soit pas fixée sur la base du prix ou de la quantité des produits achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises concernées.
(3)Les employeurs qui ont été condamnés à au moins deux reprises pour contraventions aux dispositions interdisant le travail clandestin ou aux dispositions interdisant l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, au cours des quatre dernières années précédant le jugement de la juridiction compétente, sont exclus du champ d’application de la présente loi pendant une durée de trois années à compter de la date de ce jugement. 3 Art. 3. Aux fins de la présente loi, on entend par : 1° « commercialisation de produits agricoles » : la détention ou l’exposition en vue de la vente, de la mise en vente, de la livraison ou de toute autre forme de mise sur le marché, à l’exception de la première vente par un producteur primaire à des revendeurs ou à des transformateurs et de toute activité consistant à préparer un produit en vue de cette vente. La vente par un producteur primaire à des consommateurs finaux est considérée comme une commercialisation si elle a lieu dans des locaux distincts réservés à cette activité ; 2° « charges d’exploitation » : les charges relevant de la « Classe 6 : compte de charges » du plan comptable normalisé et énumérées à l’annexe du règlement grand-ducal du 12 septembre 2019 déterminant le contenu du plan comptable normalisé visé à l’article 12 du Code de commerce. Ne sont pas considérées comme charges d’exploitation, les dotations aux corrections de valeur (DCV) et ajustements de juste valeur (AJV) sur frais d’établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles et sur actifs circulants (hors valeurs mobilières) reprises au point 63 de l’annexe précitée ; 3° « coûts non couverts » : la différence entre, d’une part, le total des recettes relevant de la « Classe 7 : comptes de produits » et énumérées à l’annexe du règlement grand-ducal précité du 12 septembre 2019, réalisées par l’entreprise au cours du mois pour lequel elle demande l’aide, et des subventions destinées à l’indemnisation des chômeurs partiels, des autres aides publiques et des indemnités d’assurance perçues pour le même mois et, d’autre part, le montant correspondant à soixante-quinze pour cent des charges d’exploitation encourues par l’entreprise au cours du même mois. Par dérogation à ce qui précède, un montant correspondant à cent pour cent des charges d’exploitation est pris en compte si l’entreprise a fait l’objet d'une obligation de fermeture en application de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie au cours de la période mensuelle considérée ; 4° « entreprise unique »: toutes entreprises qui entretiennent entre elles au moins l’une des relations suivantes :
  1. a)une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d’une autre entreprise ;
  2. b)une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise ;
  3. c)une entreprise a le droit d’exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d’un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d’une clause des statuts de celle-ci ;
  4. d)une entreprise actionnaire ou associée d’une autre entreprise contrôle seule, en vertu d’un accord conclu avec d’autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci. Les entreprises qui entretiennent au moins une des relations visées au présent point à travers une ou plusieurs autres entreprises sont également considérées comme une entreprise unique. 5° « grande entreprise » : toute entreprise ne remplissant pas les critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 précité ; 6° « microentreprise » : toute entreprise qui occupe moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 2 000 000 euros et répondant aux critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 précité ; 4 7° « moyenne entreprise » : toute entreprise qui occupe moins de deux-cent cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 000 000 euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 000 000 euros et répondant aux critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 précité ; 8° « petite entreprise » : toute entreprise qui occupe moins de cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 000 000 euros et répondant aux critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 précité ; 9° « produits agricoles » : les produits énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à l’exclusion des produits de la pêche et de l’aquaculture qui relèvent du règlement (UE) 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil ; 10° « transformation de produits agricoles » : toute opération portant sur un produit agricole qui aboutit à un produit qui est aussi un produit agricole, à l’exception des activités réalisées dans l’exploitation agricole qui sont nécessaires à la préparation d’un produit animal ou végétal destiné à la première vente. Art. 4. Le ministre peut octroyer une aide pour les mois de novembre et décembre 2020 ainsi que les mois de janvier, février et mars 2021 pour autant que les conditions énoncées ci-après soient remplies: 1° l’entreprise dispose d’une autorisation d’établissement délivrée en application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales pour l’exercice de l’activité visée à l’article 1er ; 2° elle exerçait l’activité visée à l’article 1er déjà avant le 15 mars 2020, et l’exerce durant le mois pour lequel l’aide est sollicitée. Cette dernière condition ne s’applique pas dans l’hypothèse où l’entreprise se trouve dans l’impossibilité d’exercer l’activité en vertu des dispositions de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie. 3° si elle emploie du personnel, la preuve de l’affiliation de l’entreprise au Centre commun de la sécurité sociale ; 4° son chiffre d’affaires pour l’année fiscale 2019 est au moins égal ou supérieur à 15 000 euros ; 5° pour les entreprises créées au cours des années fiscales 2019 ou 2020, le montant de 15 000 euros est adapté au prorata en fonction de la durée effective pendant laquelle l’entreprise a été en activité avant le 15 mars 2020 ; 6° l’entreprise unique a subi, au cours du mois pour lequel l’aide est sollicitée, une perte du chiffre d’affaires d’au moins quarante pour cent par rapport au même mois de l’année fiscale 2019 ou, si l’entreprise n’a pas encore été en activité au cours du même mois de l’année fiscale 2019, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé au cours de l’année fiscale 2019. Art. 5.
(1)L’intensité maximale de l’aide s’élève à: 1° soixante-dix pour cent des coûts non couverts pour les moyennes et grandes entreprises ; 2° quatre-vingt-dix pour cent des coûts non couverts pour les micro-et petites entreprises. 5
(2)Le montant de l’aide ne peut pas dépasser les montants absolus suivants par entreprise unique: 1° 20 000 euros par mois pour une microentreprise ; 2° 100 000 euros par mois pour une petite entreprise ; 3° 200 000 euros par mois pour une moyenne et une grande entreprise.
(3)Si l’entreprise est en difficulté au 31 décembre 2019, l’aide totale ne peut pas dépasser 200 000 euros sur trois exercices fiscaux par entreprise unique et sous réserve de respecter le règlement (UE) n° 1407/2013 précité. Art. 6.
(1)Une demande doit être soumise au ministre sous forme écrite pour chaque mois pour lequel une aide est sollicitée.
(2)Les demandes doivent parvenir au ministre le 15 mai 2021 au plus tard et contenir : 1° le nom de l’entreprise requérante et les éventuelles relations formant une entreprise unique; 2° la taille de l’entreprise, y compris les pièces justificatives, conformément à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 précité ; 3° le bilan de l’exercice fiscal 2019 déposé au registre de commerce et des sociétés ; 4° le compte profits et pertes de l’exercice fiscal 2019 et le compte profits et pertes pour le mois relatif à la demande ; 5° la déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée pour 2019 ainsi que la déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée pour le mois correspondant de l’exercice fiscal 2019 ou, à défaut de déclaration mensuelle, la déclaration trimestrielle de la taxe sur la valeur ajoutée ; 6° une déclaration renseignant le total des subventions destinées à l’indemnisation des chômeurs partiels perçues pour le mois relatif à la demande et le décompte des subventions destinées à l’indemnisation des chômeurs partiels du dernier mois disponible ; 7° une déclaration attestant l’absence de condamnation visée à l’article 2, paragraphe 3, et l’absence des causes d’exclusion visées à l’article 2, paragraphe 1er ; 8° une déclaration, le cas échéant, des autres aides de minimis reçues au cours des deux exercices fiscaux précédents et de l’exercice fiscal en cours. La demande d’aide peut contenir toute autre pièce que l’entreprise requérante estime utile afin de permettre au ministre d’apprécier le bien-fondé de sa demande.
(3)Après l’octroi de l’aide et dès que possible, l’entreprise transmet au ministre le comptes de profits et pertes des exercices fiscaux 2020 et 2021. Art. 7.
(1)L’aide prend la forme d’une subvention en capital mensuelle et doit être octroyée avant le 30 juin 2021. Elle est exempte d’impôts.
(2)Toute aide individuelle octroyée sur la présente loi, à l’exception des aides ne dépassant pas 100 000 euros et de celles octroyées conformément au règlement (UE) n° 1407/2013 précité, est publiée sur le site de transparence de la Commission européenne au plus tard douze mois après son octroi et conformément à l’annexe III du règlement (UE) n° 651/2014 précité. 6
(3)Les aides accordées conformément au règlement (UE) n° 1407/2013 précité sont soumises aux dispositions de l’article 6 de la loi du 20 décembre 2019 ayant pour objet la mise en place d’un régime d’aide de minimis. Art. 8.
(1)L’aide prévue par la présente loi est cumulable avec des aides de minimis pour autant que les plafonds prévus au règlement (UE) n° 1407/2013 précité demeurent respectés.
(2)L’aide prévue par la présente loi ne peut pas être cumulée pour le même mois et pour les mêmes coûts avec : 1° l’aide prévue par la loi du 24 juillet 2020 visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité et un régime d’aides en faveur de certaines entreprises et portant modification de : 1° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ; 2° la loi modifiée du 20 décembre 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2020 ; 3° la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d’un régime d’aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique ; 2° l’aide prévue par la loi du jj/mm/aaaa ayant pour objet la mise en place d’une nouvelle aide de relance. Art. 9.
(1)L’entreprise doit restituer tout ou partie de l’aide lorsqu’après son octroi, une incompatibilité avec la présente loi ou avec la section 3.12 de l’encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 est constatée. Toute aide peut faire l’objet d’un contrôle jusqu’à dix ans après son octroi à l’entreprise. Le ministre contrôle à posteriori, sur échantillon, les informations relatives aux coûts non couverts transmises par les entreprises.
(2)La restitution couvre le montant de l’aide versé, augmenté des intérêts légaux applicables au moment de l’octroi, avant l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la date de la décision ministérielle de restitution, sauf si celle-ci prévoit à cet effet un autre délai.
(3)Seul le ministre peut constater les faits entraînant la perte de l’aide. Art.
  1. Les personnes qui ont obtenu l’aide prévue par la présente loi sur base de renseignements sciemment inexacts ou incomplets sont passibles des peines prévues à l’article 496 du Code pénal, sans préjudice de la restitution de l’aide. Art.
  2. Le ministre peut demander auprès du Centre commun de la Sécurité sociale, de l’Agence pour le développement de l’emploi, de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA et du Comité de conjoncture les informations nécessaires à l’instruction des demandes d’aide introduites sur la base de la présente loi. Une copie de la décision ministérielle, indiquant le nom de l’entreprise requérante et son numéro d’immatriculation auprès du Centre commun de la sécurité sociale, est transmise à l’Administration des contributions directes et à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA pour information. 7 Art.
  3. L’intégralité des dépenses occasionnées par l’octroi d’aides sur base de la présente loi sont prises en charge par le Fonds de relance et de solidarité créé par la loi du 24 juillet 2020 visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité et un régime d’aides en faveur de certaines entreprises et portant modification de : 1°la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ; 2°la loi modifiée du 20 décembre 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2020 ; 3°la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d’un régime d’aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique. Art.
  4. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 8 III. Commentaire des articles Ad article 1er L’article 1er définit l’objet du projet de loi, qui consiste à mettre en place une nouvelle aide financière dénommée « contribution aux coûts non couverts » en faveur des entreprises visées aux points 1° et 2°. Sont visés au point 1° les 26 secteurs d’activités qui sont énumérés à l’annexe de la loi du 24 juillet 2020 visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité et un régime d’aides en faveur de certaines entreprises et portant modification de :1° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ; 2° la loi modifiée du 20 décembre 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2020 ; 3° la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d’un régime d’aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique et qui sont énumérées à l’annexe de cette loi. Le point 2 vise l’activité de gestionnaire d’un organisme de formation professionnelle continue que l’article 2, point 22, de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales définit comme « l'activité commerciale consistant à gérer un organisme de formation professionnelle continue au sens de la législation sur la formation professionnelle continue» et dont l’exercice est soumis à une autorisation d’établissement du ministre des Classes moyennes. Les secteurs d’activités visés par la présente loi sont des secteurs qui sont particulièrement touchées par les restrictions aux rassemblements privés et aux rassemblements publics et les mesures de distanciation sociale imposées par la législation nationale, de même que par les restrictions aux déplacements internationaux et les mesures de confinement applicables dans d’autres pays. Ad article 2 Le paragraphe 1er traite des entreprises qui étaient en difficultés, au sens de l’article 2, paragraphe 18, du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, à la date du 31 décembre
  5. Ces entreprises ne peuvent obtenir l’aide prévue par la présente loi que si elles répondent aux critères de micro-ou de petite entreprise et pour autant qu’elles ne fassent pas l’objet, au moment de l’octroi de l’aide, d’une procédure collective d’insolvabilité et n’aient pas bénéficié d’une aide au sauvetage sous forme de prêt non encore remboursée, d’une aide au sauvetage sous forme d’une garantie à laquelle il n’a pas encore été mis fin ou d’une aide à la restructuration dans le cadre d’un plan de restructuration qui est encore en cours (alinéa 2). Les entreprises qui ne rentrent pas dans les catégories de micro-et de petite entreprise ou qui, bien que rentrant dans l’une de ces catégories, sont exclues par application des autres critères énoncés à l’alinéa 2, peuvent bénéficier de l’aide prévue par la présente loi sous le régime « de minimis » à condition toutefois qu’elles n’aient pas encore atteint le plafond de minimis, à savoir 200 000 euros 9 par entreprise unique sur une période de trois exercices fiscaux en raison d’autres aides qu’elles ont reçues auparavant. La paragraphe 2 tend à préciser les conditions selon lesquelles les entreprises qui exercent des activités dans le domaine de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles peuvent obtenir une aide sur base de la présente loi. Cette disposition figure parmi les règles imposées par la Commission dans sa communication relative à l’encadrement temporaire des aides d’Etat visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée du Covid-
  6. Le paragraphe 3 exclut du champ d’application du projet de loi les employeurs qui ont été condamnés à au moins deux reprises pour travail clandestin ou violation des dispositions interdisant l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Ad article 3 La plupart des définitions figurant à l’article 3 sont reprises d’autres textes de loi en matière d’aides d’Etat et n’appellent pas de commentaires particuliers dans le contexte du présent projet de loi. Les notions figurant aux points 2° et 3° sont des notions essentielles pour la compréhension et l’application du régime d’aide et méritent des explications supplémentaires. La notion de « charges d’exploitation » vise toutes les charges qui sont énumérées à l’annexe du règlement grand-ducal du 12 septembre 2019 déterminant le contenu du plan comptable normalisé visé à l’article 12 du Code de commerce sous « Classe
  7. COMPTES DE CHARGES ». Ne sont toutefois pas compris dans les charges d’exploitation, quand-bien même elles sont répertoriées sous la Classe 6, les « Dotations aux corrections de valeur (DCV) et ajustements de juste valeur (AJV) sur frais d’établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles et sur actifs circulants (hors valeurs mobilières) ». Les charges reprises au point 6.
  8. ne sont dès lors pas considérées comme des charges d’exploitation et n’entrent pas en compte dans le calcul des coûts non couverts. Les « coûts non couverts » constituent la base de calcul de l’aide octroyée sur base de la présente loi. Ils sont déterminés en soustrayant de la somme constituée par le montant total des recettes de la classe 7 « comptes de produits » énumérées à l’annexe du règlement grand-ducal précité du 12 septembre 2019 un montant correspondant à 75 % des charges d’exploitation encourues par l’entreprises au cours de la même période. Si le résultat de cette soustraction est positif, l’entreprise n’a pas droit à une aide au titre de la présente loi. Si le résultat de cette soustraction est négatif, l’entreprise a droit à une aide dont le montant est déterminé conformément aux dispositions de l’article 5, paragraphe 1er et ne peut dépasser les montants maxima prévus à l’article 5, paragraphe
  9. L’encadrement temporaire de la Commission européenne exige que, pour déterminer le montant des coûts non couverts d’une entreprise au cours d’une période, il soit tenu compte de toutes les recettes de l’entreprise, y compris les aides publiques et éventuelles indemnités d’assurance qui se rapportent à la même période. De manière schématique, les coûts non couverts sont déterminés comme suit : (Recettes de la Classe 7 + subventions de chômage partiel + autres aides publiques + indemnités d’assurances) - ( 75 % des charges d’exploitation)  coûts non couverts. 10 Il importe de préciser que si, en principe les charges d’exploitation sont prises en compte à hauteur de 75% pour établir les coûts non couverts, ils seraient pris en compte à hauteur de 100% dans l’hypothèse où la loi imposerait des fermetures d’établissement, mais uniquement pour les secteurs faisant l’objet d’une fermeture et pendant la durée de la fermeture. Le point 4 précise, qu’à chaque fois que le projet de loi emploie la notion d’entreprise unique, il vise non seulement l’entité légale qui fait la demande, mais aussi le groupe dont elle fait partie. Ad article 4 Cet article fixe la période d’éligibilité de l’aide et en définit les conditions d’octroi. Une aide au titre de la présente loi ne pourra être accordée que pour les cinq mois qui sont énumérés à l’article
  10. Les conditions d’éligibilité définies à l’article 4 doivent être remplies, et sont vérifiées par le ministre pour chaque mois pour lequel une aide est demandée. Il est exigé en premier lieu que l’entreprise dispose d’une autorisation d’établissement pour l’exercice de l’activité éligible. L’octroi d’une subvention mensuelle est par ailleurs subordonné à la condition que l’entreprise demanderesse exerçait l’activité éligible déjà le 15 mars 2020 et qu’elle l’exerce au cours du mois considéré. Il est cependant dérogé à cette condition si l’entreprise se trouvait dans l’impossibilité d’exercer son activité en raison d’interdictions ou de restrictions légales imposées pour contenir la propagation de la pandémie. La condition énoncée au point 3° vise à garantir que le personnel de l’entreprise soit régulièrement immatriculé auprès du Centre commun de la Sécurité sociale. Le point 4° pose la condition d’un chiffre d’affaires annuel minimal de 15 000 euros réalisé au cours de l’année fiscale
  11. Ce montant est proratisé pour les entreprises qui n’ont été créées qu’au cours de l’année 2019 ou de l’année 2020 en fonction de la durée effective de leurs activités avant le 15 mars
  12. Le point 5° exige que l’entreprise unique ait subi, au cours de chaque mois pour lequel elle sollicite une aide, une perte du chiffre d’affaires d’au moins 40% par rapport au mois correspondant de l’année fiscale
  13. Si une telle comparaison ne peut pas être établie en raison du fait que l’entreprise n’était pas encore en activités au cours du mois correspondant de l’année 2019, la comparaison est faite entre le chiffre d’affaires réalisé au cours du mois pour lequel l’aide est demandée et le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé en
  14. Ad article 5 L’article 5 fixe l’intensité de l’aide pouvant être octroyée sur base de la présente loi. L’intensité de l’aide s’élève à 70% des coûts non couverts pour les moyennes et grandes entreprises et à 90% des coûts non couverts pour les micro-et petites entreprises, sans toutefois que le montant total de l’aide par groupe ne puisse dépasser les montants mensuels fixés au paragraphe 2, à savoir 20.000 11 euros pour une microentreprise, 100.000 euros pour une petite entreprise et 200.000 euros pour une moyenne ou une grande entreprise. Le paragraphe 3 précise que lorsque l’entreprise constitue une entreprise en difficulté au 31 décembre 2019, l’aide doit respecter les seuils prévus par le règlement 1407/2013, à savoir au maximum 200 000 euros par entreprise unique. Ad article 6 Cet article traite des modalités d’introduction des demandes d’aides. Il est exigé au terme du paragraphe 1er qu’une demande écrite soit adressée au ministre pour chaque mois pour lequel une aide est sollicitée. Le paragraphe 2 fixe le délai pour l’introduction des demandes d’aides au 15 mai 2021 au plus tard et énumère les informations et pièces à produire à l’appui de chaque demande. Au-delà des informations génériques sur l’entreprise, la demande doit contenir le bilan de l’exercice fiscal 2019 déposé au Registre de commerce et des sociétés, les comptes profits et pertes de l’exercice fiscal de 2019, le compte profits et pertes pour le mois considéré révélant notamment le montant du chiffre d’affaires réalisé au cours du mois considéré, la déclaration de la TVA pour 2019 ainsi que la déclaration de la TVA pour le mois relatif à la demande ou une déclaration trimestrielle pour les entreprises qui ne sont pas tenues de faire des déclarations mensuelles. L’entreprise doit en outre produire une déclaration sur l’honneur relative au montant total des subventions de chômage partiel qu’elle a perçues pour le mois relatif à la demande. Elle doit par ailleurs verser le dernier décompte des indemnités de chômage partiel dont elle dispose. Il importe de préciser dans ce contexte que l’article 11 alinéa 1er, organise un échange d’informations qui permettra au ministre de vérifier si les informations fournies par l’entreprise sont exactes et, le cas échéant, d’obliger l’entreprise à restituer tout ou partie de l’aide reçue. L’entreprise doit par ailleurs déclarer sur l’honneur qu’elle n’a pas été condamnée pour travail clandestin et qu’elle ne se trouve pas dans une situation d’exclusion telle que visée à l’article 2, paragraphe 1er. L’entreprise doit en outre déclarer les autres aides de minimis qu’elle a perçues au cours des deux exercices fiscaux précédent l’exercice fiscal en cours. Le paragraphe 3 oblige les entreprises qui se sont vu octroyer une aide à communiquer d’office au ministre, à des fins de contrôle, le comptes de profits et pertes de l’exercice fiscal 2020 et de l’exercice fiscal
  15. Ad article 7 L’aide octroyée sur base de la présente loi prend la forme de subventions en capital mensuelles, et doit être octroyée le 30 juin 2021 au plus tard. Elle est exempte d’impôts. Chaque aide individuelle accordée sur base de la présente loi doit être publiée sur le site de transparence de la Commission européenne. Les aides octroyées en faveur des entreprises en difficulté conformément au règlement 1407/2013 sont exemptées de cette obligation. En revanche, elles 12 doivent être saisies dans le registre national des aides de minimis, tel que prévu par l’article 6 de la loi du 20 décembre 2020, afin que les autorités d’octroi puissent contrôler le respect du seuil d’aides maximales par entreprise unique. Ad article 8 Cet article a trait au cumul de la présente aide avec d’autres aides d’Etat. Aux termes du paragraphe 1er, l’aide prévue par la présente loi est cumulable avec les aides de minimis, à condition que les plafonds prévus au règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, soient respectés. Le paragraphe 2 vise à préciser que la contribution aux coûts non couverts ne peut pas être cumulée pour le même mois et les mêmes coûts avec l’aide prévue par la loi du 24 juillet 2020 (fonds de relance et de solidarité). Cette situation n’est susceptible de se poser en pratique que pour le mois de novembre 2020, étant donné que c’est le seul mois où les deux aides sont susceptibles de se chevaucher. Dans la mesure où l’aide instaurée par la loi du 24 juillet 2020 prend fin au 30 novembre 2020, le problème de cumul ne se posera plus par la suite. Vu toutefois qu’un projet de loi en cours de procédure instaure une nouvelle aide de relance pour la période allant de décembre 2020 à mars 2021, et que les secteurs éligibles à cette aide sont, du moins partiellement, les mêmes que ceux éligibles à la contribution aux coûts non couverts, il échet de préciser que la présente aide n’est pas cumulable avec la nouvelle aide de relance. (point 2°). Une disposition similaire est inscrite dans le projet de loi relative à la mise en place d’une nouvelle aide de relance. L’interdiction de cumul posée au point 2° ne viendra toutefois à s’appliquer que lorsqu’une entreprise aura subi, entre décembre 2020 et mars 2021, une perte de son chiffre d’affaires mensuel supérieure à 40% étant donné que c’est dans cette seule hypothèse elle pourrait, si toutes les autres conditions légales étaient par ailleurs remplies, prétendre à la fois à une aide au titre de la présente loi et à une nouvelle aide de relance. Dans l’hypothèse où la perte du chiffre d’affaires mensuel se situe en dessous de 40%, la question du cumul entre les deux aides ne se pose pas étant donné que la contribution aux coûts n’est ouverte qu’aux entreprises qui ont subi une perte du chiffre d’affaires mensuel d’au moins 40%. Ad article 9 L’article 9 prévoit que toute aide octroyée sur base de la présente loi est susceptible de faire l’objet d’un contrôle à posteriori et devra être restituée en tout ou en partie dans l’hypothèse où une incompatibilité avec la présente loi ou avec la section 3.12 de l’encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 serait constatée. Ad article 10 Cet article ne suscite pas de commentaire particulier. Ad article 11 L’article 11 traite de l’échange d’informations entre administrations. 13 Les échanges visés à l’alinéa 1er visent à permettre de contrôler l’exactitude des données fournies par l’entreprise en ce qui concerne notamment sa situation financière et le nombre de salariés au chômage partiel. L’alinéa 2 prévoit la transmission de la décision ministérielle octroyant l’aide, à l’Administration des contributions directes et à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. Ces informations peuvent s’avérer pertinentes dans le cadre de l’imposition des bénéficiaires des aides. Ad article 12 L’article 12 vise à préciser que les dépenses occasionnées par l’octroi de l’aide prévue par la présente loi sont prises en charge par le fonds spécial « Fonds de relance et de solidarité » créé par la loi du 24 juillet
  16. Ad article 13 Cet article ne suscite pas de commentaire particulier. 14 IV. Fiche financière (art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’Etat) Les dépenses engendrées par les aides sont estimées au total à 120 000 000 euros. 15 V. Fiche d’évaluation d’impact Mesures législatives et réglementaires Intitulé du projet: Projet de loi ayant pour objet la mise en place d’une contribution temporaire de l’Etat aux coûts non couverts de certaines entreprises Ministère initiateur: Ministère de l’Economie (Direction générale des classes moyennes) Auteur: Martine SCHMIT Tél .: 247-74196 Courriel: martine.schmit@eco.etat.lu Objectif(s) du projet: Mettre en place une aide financière en faveur de certaines entreprises Autre(s) Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(s) impliqué(e)(s): Ministère des Finances, Ministre de l’Economie Date: 10 novembre 2020 Mieux légiférer
  17. 1 Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,…) consultée(s): Oui: Non: Si oui, laquelle/lesquelles: …………………Ministère des Finances, Ministère de l’Economie ……………………………………….. Remarques/Observations: …………………………………………………………..
  18. Destinataires du projet: - Entreprises/Professions libérales: - Citoyens: - Administrations:
  19. Le principe « Think small first » est-il respecté? (c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l’entreprise et/ou son secteur d’activité?) Remarques/Observations: …………………………………………………………
  20. 1 2 Oui: Oui: Oui: Non: Non: Non: Oui: Non: Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Oui: Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d’une façon régulière? Oui: Remarques/Observations: …………………………………………………………… Non: N.a.:2 Non: Le projet a-t-il saisi l’opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d’autorisation et de déclaration Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l’activer N.a.: non applicable 16 existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? Oui: Remarques/Observations: …………………………………………………………….
  21. Le projet contient-il une charge administrative3 pour le(s) destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d’information émanant du projet?) Si oui, quel est le coût administratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût administratif4 par destinataire) Oui: Non: Non: …………………. a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l’information au destinataire? Oui: Non: N.a.: Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s’agit-il? L’entreprise demanderesse ne sera pas tenue de produire son autorisation d’établissement, mais la Direction générale des Classes moyennes contrôle l’existence de l’autorisation. Il en est de même pour la sanction administrative que l’entreprise a pu se voir infliger. Etant donné toutefois que les autorisations d’établissements sont délivrées et les sanctions prononcées par le Ministre des Classes moyennes, il ne s’agit pas à proprement parler d’un échange inter administratif. b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel? Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s’agit-il? Oui: Non: …………………. N.a.: Oui: Oui: Non: Non: N.a.: N.a.: Oui: Non: N.a.: Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? Oui: Si oui, laquelle: …………………………………………….................................. Non: N.a.:
  22. En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté? Oui: Si non, pourquoi? …………………………………………….................................. Non: N.a.:
  23. Le projet prévoit-il: une autorisation tacite en cas de non réponse de l’administration? - des délais de réponse à respecter par l’administration? - le principe que l’administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu’une seule fois?
  24. Le projet contribue-t-il en général à une: a. simplification administrative, et/ou à une 3 4 Oui: Non: Il s’agit d’obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l’exécution, l’application ou la mise en œuvre d’une loi, d’un règlement grand-ducal, d’une application administrative, d’un règlement ministériel, d’une circulaire, d’une directive, d’un règlement UE ou d’un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu’il répond à une obligation d’information inscrite dans une loi ou un texte d’application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc…). 17 b. amélioration de qualité règlementaire? Oui: Remarques/Observations: …………………………………………………………….
  25. Des heures d’ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? Oui: Non: Non: N.a.:
  26. Y a-t-il une nécessité d’adapter un système informatique auprès de l’Etat (e-Government ou application back-office)? Oui: Non: Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système: Endéans les prochains jours.
  27. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l’administration concernée? Si oui, lequel? …………………………………………………………………… Remarques/Observations: ……………………………………………………….. Oui: Non:
  28. Le projet est-il: - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? Oui: Non: N.a.: Egalité des chances - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: Si oui, expliquez de quelle manière: ………………………………………………….. Non: - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: Si oui, expliquez pourquoi: ……………………………………………………………. Non: - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: Si oui, expliquez de quelle manière: ………………………………………………… Non:
  29. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Oui: Si oui, expliquez de quelle manière: …………………………………………………… Non: N.a.: Directive « services »
  30. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d’établissement soumise à évaluation5 ? Oui: Non: N.a.:
  31. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers6 ? Oui: Non: N.a.: 5 6 Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11) Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18

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